TRIBUNAL CANTONAL
PD13.000061-141573
535
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 10 octobre 2014
Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Giroud et Mme Courbat Greffier : M. Zbinden
Art. 129, 286 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par J., à Eygalières, demandeur, contre le jugement rendu le 26 juin 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec V., à Pully, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 26 juin 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande en modification de jugement de divorce déposée le 21 décembre 2012 par J.________ à l’encontre de V.________ (I), arrêté les frais de justice à 3'170 fr. à la charge du demandeur J.________ et les a compensés à concurrence de 3'070 fr. avec l’avance versée par celui-ci (II), dit que le demandeur J.________ est débiteur de V.________, et lui doit immédiat paiement d’un montant de 2'880 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a considéré qu’entre le moment de la ratification de la convention sur les effets accessoires de 2006 et le dépôt de la demande en 2012, le bénéfice de la société exploitée par J.________ avait constamment augmenté. En outre, l’augmentation des revenus de celui-ci, exprimée en euros, compensait la baisse du taux de change entre le franc suisse et l’euro. Enfin, la reprise d’une activité lucrative par V., qui constituait un paramètre connu au moment du prononcé du jugement de divorce, n’était pas un fait nouveau postérieur à ce jugement. De plus, les montants fixés à titre de contribution d’entretien pour V., étaient fermes et applicables sans imputation éventuelle des revenus que l’épouse aurait pu retirer de sa propre activité professionnelle. Ainsi, aucun changement notable ne justifiait une modification de la contribution en faveur de l’enfant [...] ou de V.________.
B. Par acte du 28 août 2014, J.________ a interjeté un appel contre le jugement précité, concluant à la réforme de son chiffre I comme suit :
« A.- Le chiffre II/convention des 11 et 28 novembre 2006/IV du dispositif du jugement rendu, le 22 (sic) juillet 2007, par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifié en ce sens que le montant de la contribution d’entretien de l’enfant [...] est ramené à Fr. 1'000.- (mille francs) dès et y compris le 1er janvier 2013 et jusqu’à l’âge de 18 ans révolus.
B.- Le chiffre II/convention des 11 et 28 novembre 2006/V du dispositif du jugement rendu, le 2 juillet 2007, par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifié en ce sens que le montant de la pension mensuelle alloué à la défenderesse est ramené à Fr 1'500.- (mille cinq-cents francs) dès et y compris le 1er janvier 2013 jusqu’au 30 avril 2014 et à Fr. 1'000.- (mille francs) du 1er mai 2014 au 31 décembre 2018.
C.- Le chiffre II/convention des 11 et 28 novembre 2006/VI du dispositif du jugement rendu, le 2 juillet 2007, par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est supprimé. »
Il a également conclu à la réforme du ch. III du jugement précité en ce sens que J.________ n’est pas le débiteur de V.________, à titre de dépens.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
J.________ et V.________, se sont mariés le [...] 1995 à Cully.
[...], née le [...] 1998.
Par jugement du 2 juillet 2007, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des parties et ratifié deux conventions partielles sur les effets du divorce, signées les 7 juin 2006 et 11 et 28 novembre 2006.
La convention des 11 et 28 novembre 2006 stipule en particulier ce qui suit :
« II.
La garde de [...] est confiée à son père, J.. La garde de [...] est attribuée à sa mère, V.. (…)
IV.
J.________ contribuera à l’entretien de sa fille, par le versement, d’avance le 1 de chaque mois, en mains de V.________, d’un montant de:
CHF 1’500 fr. (mille cinq cents francs) par mois, jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 10 ans révolus,
CHF 2’000 fr. (deux mille francs) par mois, jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 16 ans révolus,
CHF 2’500 fr (deux mille cinq cents francs) par mois jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 18 ans révolus. (…)
V.
J.________ servira à V.________, dès le divorce définitif et exécutoire, une pension mensuelle pour elle-même de:
CHF 6’000.- jusqu’au 30 avril 2008,
CHF 5’500.-. du 1er mai 2008 au 30 avril 2014,
CHF 5’000.- du 1er mai 2014 jusqu’en décembre 2018.
Les montants précités sont fermes et applicables sans imputation éventuelle des revenus que l’épouse pourrait générer par sa propre activité professionnelle, laquelle ne constituera pas un motif de modification du jugement de divorce.
VI.
Les pensions mentionnées sous chiffre IV et V seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation, le 1 janvier de chaque année à partir du 1 janvier 2007.
VII.•
Au cas où M. J.________ vendrait le [...], soit ses parts de la société d’exploitation agricole à responsabilité limitée du même nom, sans qu’il s’agisse d’une procédure de réalisation forcée ou de vente judiciaire, M. J.________ versera à son épouse un montant de CHF 700’000.- (sept cent mille francs).
Ce montant sera payable dans les six mois dès la vente du domaine.
Une vente partielle donnera lieu à un paiement partiel, proportionnel.
Mme V.________ n’a pas de prétentions contre l’EARL (réd.: Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée) du [...].»
Le jugement rendu le 2 juillet 2007 précise que J.________ est « le gérant de l’exploitation agricole à responsabilité limitée [...], sis en France, dont il est associé unique » et qu’ « il en tire les revenus nécessaires au paiement de ses obligations alimentaires ». Quant à la requérante, il est mentionné qu’elle est « à la recherche d’un emploi, en qualité de secrétaire ».
a) En 2006, le compte d’exploitation de la société D.________ faisait état d’une perte de 15'571 euros.
L’exercice 2007 a été bouclé sur une perte de 14'455 euros. J.________ a déclaré en audience devant le premier juge que son compte courant en 2007 s’élevait à un montant de 656'167 euros.
Il résulte d’un avis d’impôt sur le revenu de 2009, calculé sur les revenus de l’année 2008, qu’un montant de 0 euro a été retenu à ce titre. Il en a été de même des revenus de l’année 2009.
Par courrier du 19 septembre 2009, la [...] a réclamé à J.________ le remboursement des crédits accordés.
Le 7 octobre 2008, la [...] a fait notifier à J.________ un « commandement aux fins de saisie vente », réclamant le paiement d’un montant de 392'065.76 euros en remboursement de ses crédits.
De nombreux autres commandements de payer ont ensuite été adressés à J.________. Celui-ci s’est également trouvé frappé d’une interdiction bancaire, laquelle a été levée par courrier du 4 janvier 2010 de la Caisse régionale de [...].
b) Par jugement du 1er octobre 2009, le Tribunal de Grande Instance de Tarascon a autorisé le [...] à poursuivre la vente amiable de deux parcelles comprenant des bâtiments d’habitation, le prix de vente ne devant pas être inférieur à 3'000'000 euros et la réalisation de la vente devant être examinée à une audience fixée le 4 février 2010.
Le 28 janvier 2010, J.________ a signé un protocole de vente du [...] consistant en trois actes : une promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives portant sur le Foncier Bâti pour un montant de 3'250'000 euros, une promesse unilatérale de vente du Foncier non Bâti pour un montant de 1'330'000 euros, ainsi qu’une promesse unilatérale de vente de titres à [...] pour un montant provisoire de 1'220'000 euros.
Le 17 décembre 2011, [...] a déclaré renoncer aux deux derniers actes. Seul le premier acte s’est concrétisé.
c) Le passif du bilan fait état de dettes à hauteur de 2'502'798 euros pour 2009 et de 286'561 euros pour 2010. Il résulte qu’un bénéfice comptable d’exploitation de 1'641'263 euros a été réalisé durant cet exercice-ci.
Par courrier du 4 décembre 2012, [...] a déclaré ce qui suit, s’agissant de l’exercice 2011 :
« Le résultat de votre société fait apparaître un bénéfice comptable de 51943 euros, auquel nous devons ajouter une rémunération statutaire égale à 13000 euros. Soit un total de 64943 euros de revenus disponible (sic).
La vente de l’ensemble de l’immobilier bâti qui vous a été imposé par le tribunal d’instance de Tarascon (à la demande d’un de vos créanciers) en date du 5 mai 2010 a permis à votre société d’assainir sa situation vis-à-vis de ceux-ci.
Par rapport à la trésorerie et à la gestion de votre société, nous vous recommandons de limiter vos prélèvements sur la somme de 64943 euros disponibles. »
J.________ s’est cependant vu facturer des cotisations sociales calculées sur un revenu annuel de 176'720 euros pour 2011.
Le bénéfice pour 2012 s’est élevé à 43'186 euros.
d) J.________ a également des intérêts dans la société [...], dont le but est notamment l’achat et la vente de vin.
Depuis 2011, V.________, a exercé une activité lucrative en tant qu’assistante personnelle et a perçu un revenu annuel net de 47'097 fr. 50 en 2011 pour une activité à 60% et de 46'222 fr. 25 en 2012 (janvier au 30 septembre) au même taux d’activité. De août 2013 au 31 décembre 2013, elle a perçu un revenu net de 16'553 fr. 85.
Par demande du 21 décembre 2012, J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le ch. II de la convention sur les effets du divorce des 11 et 28 novembre 2006/IV du dispositif du jugement rendu le 2 juillet 2007 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne soit modifié en ce sens que le montant de la contribution d’entretien de l’enfant [...] soit ramené à 1'000 fr. dès et y compris le 1er janvier 2013 et jusqu’à l’âge de 18 ans révolus (I), à ce que le ch. II de la convention des 11 et 28 novembre 2006/V du jugement rendu le 2 juillet 2007 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne soit modifié en ce sens que le montant de la pension mensuelle alloué à la défenderesse soit ramené à 1'500 fr. dès et y compris le 1er janvier 2013 jusqu’au 30 avril 2014 et à 1'000 fr. du 1er mai 2014 au 31 décembre 2018 (II) et à ce que le ch. II de la convention des 11 et 28 novembre 2006/VI du dispositif du jugement rendu le 2 juillet 2007 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne soit supprimé (III).
Le 10 juillet 2013, V.________, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
Une audience a eu lieu le 10 mars 2014 en présence des parties assistées de leur conseil.
a) J.________ a déclaré lors de cette audience qu’il percevait une rémunération annuelle fixe de 13'000 euros, et, en plus de celle-ci, le résultat d’exploitation de l’exercice. Au moment de l’audience, les résultats 2013 n’étaient pas encore affectés parce qu’ils n’étaient pas encore définitifs. A fin décembre 2013, le compte privé de J.________ s’élevait à 616'263 euros.
Il a précisé que ses seuls revenus étaient tirés de l’exploitation du domaine agricole, sous réserve des revenus tirés de la société [...], qui varient entre 2'000 et 3'000 euros par an, ses frais lui étant remboursés.
Selon J.________, le domaine agricole occupe plusieurs employés : le chef d’exploitation, [...], deux tractoristes, un employé au champ et une secrétaire à temps partiel.
b) Le témoin [...], administrateur de sociétés, a confirmé que J.________ n’avait, à sa connaissance, pas d’autres revenus que ceux provenant de la vente de son vin et qu’il percevait entre 2'000 et 3'000 euros par an pour ses activités au sein de [...].
En droit :
L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2006 ; RS 272]). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 125, spéc. p. 126).
En l’espèce, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) compte tenu des féries, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid. p. 135).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf.). La Cour de céans considère que des nova peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (ibid.).
En l’espèce, dès lors que la cause porte sur la situation d’un enfant mineur, elle est soumise aux maximes inquisitoire et d’office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Par conséquent, la pièce nouvelle produite par l’appelant (pièce 38) est recevable.
L’appelant reproche au premier juge d’avoir rejeté ses conclusions en modification du jugement de divorce au motif qu’aucun changement significatif et durable pouvant conduire à une diminution des contributions d’entretien ne serait intervenu depuis le divorce. Selon lui, sa situation financière se serait péjorée depuis 2007 dans la mesure où il ne pourrait plus demander de crédits pour assurer le versement des contributions d’entretien et sa fortune aurait considérablement diminué.
a) La modification ou la suppression de la contribution d’entretien de l’enfant, fixée dans un jugement de divorce (cf. art. 286 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210], applicable par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC), de même que la modification ou la suppression de la contribution d’entretien du conjoint (art. 129 al. 1 CC), suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente ; la procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (TF 5C_216/2003 du 7 janvier 2004 c. 4.1; TF 5C_271/2001 du 19 mars 2002, reproduit in FamPra.ch 2002, p. 601 ; ATF 120 II 177 c. 3a ; 100 II 76 c. 1; Hegnauer, Berner Kommentar, Berne 1997, n. 67 ad art. 286 CC). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement de divorce. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s’est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 c. 4.1.1 ; 131 III 189 c. 2.7.4 ; 120 II 177 c. 3a, 285 c. 4b).
La survenance d’un fait nouveau - important et durable - n’entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien de l’enfant. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, vu les circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu’une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 c. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d’un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d’entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 c. 4 et les arrêts cités). Lorsqu’il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n’est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (cf. ATF 138 II 289 c. 11.1.1 et les réf.).
Ce sont donc les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles et futures, prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et importante. Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification. Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération afin d'éviter autant que possible une procédure ultérieure en modification (ATF 120 II 285 c. 4b ; TF 5C_78/2001 du 24 août 2001 c. 2a, non publié in ATF 127 III 503 ; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 5.2, reproduit in FamPra.ch 2011, p. 230).
b) En l’espèce, de l’aveu de l’appelant, sa situation financière, en termes de revenus, s’est améliorée depuis 2007. Les résultats des exercices de la société qu’il exploite sont désormais positifs, à hauteur de 43'186 euros en 2012, contrairement à l’exercice 2007 que la société avait bouclé avec une perte à hauteur de 14'455 euros.
S’agissant de sa fortune privée, l’appelant a déclaré qu’elle s’élevait à un montant de 616'263 euros en décembre 2013, outre les immeubles qui lui restaient. On ne peut dès lors considérer que la charge que représente le service des pensions lui serait devenu excessivement lourde au sens de la jurisprudence précitée, quand bien même sa fortune aurait diminué depuis 2007.
En outre, les contributions d’entretien litigieuses ont été fixées dans le jugement de divorce en fonction du fait que l’appelant tirait de l’exploitation agricole « les revenus nécessaires au paiement de ses obligations alimentaires ». L’évolution défavorable de sa fortune ne saurait être déterminante pour décider d’une modification, dès lors qu’elle n’a pas été prise en compte comme telle dans la fixation des contributions d’entretien. Par ailleurs, l’appelant ne plaide pas qu’il aurait tiré de cette fortune des revenus lui permettant alors de payer les contributions, ce qu’il ne pourrait plus faire en raison de la vente d’une partie de ses biens. Il se contente d’alléguer – sans l’établir – qu’il ne pourrait plus obtenir de prêt pour assurer le versement des contributions. Un prêt n’équivaut cependant pas à un revenu, puisqu’il doit être remboursé. Enfin, on relèvera que les parties ont adopté dans le jugement de divorce une clause selon laquelle les montants fixés à titre de contribution d’entretien pour l’intimée sont fermes et applicables, sans imputation éventuelle des revenus qu’elle pourrait retirer de sa propre activité professionnelle, laquelle ne constitue dès lors pas un motif de modification du jugement de divorce.
Ainsi, il convient de retenir, avec le premier juge, qu’au niveau des revenus, la situation financière de l’appelant ne s’est pas détériorée, bien au contraire, de sorte qu’une modification des contributions d’entretien n’est pas justifiée.
L’appelant fait grief au jugement entrepris de ne pas avoir tenu compte du taux de change défavorable de l’euro par rapport au franc suisse.
a) Comme rappelé plus haut, la modification d’une contribution d’entretien suppose la survenance de faits nouveaux importants et durables dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement de divorce. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s’est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 c. 4.1.1 ; 131 III 189 c. 2.7.4 ; 120 II 177 c. 3a, 285 c. 4b).
b) En l’espèce, les parties ont expressément prévu le montant des contributions d’entretien en francs suisses alors que les revenus qui permettaient de les régler étaient en euros. Or, il est notoire qu’un taux de change peut fluctuer au fil des ans. A l’époque de la signature de la convention, les parties savaient que les revenus de l’appelant étaient réalisés en euros et que le taux en question pouvait évoluer en faveur ou en défaveur de l’appelant. Elles n’ont toutefois émis aucune réserve à ce sujet dans le cadre de leur accord. Une modification de ce taux n’est dès lors pas susceptible de constituer un fait nouveau (cf. CACI 15 août 2014/433 c. 3.3), cela d’autant moins que les contributions d’entretien ont été fixées en francs suisses et non en monnaie étrangère, hypothèse où l’évolution du taux de change aurait pu être prise en considération (cf. TF 5A_199/2013 du 30 avril 2013 c. 4.1 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1102).
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de J.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 13 octobre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Olivier Burnet, avocat (J.) ‑ M. Joël Crettaz, avocat (V.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :