TRIBUNAL CANTONAL
TD13.014219-131607
531
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
Arrêt du 10 octobre 2013
Présidence de Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 176 et 179 CC ; 276 al. 1, 308 al. 1 let. b, 312 al. 2 et 318 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par V., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 juillet 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.Q., à [...], intimé, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juillet 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que A.Q.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 700 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de V., dès le 10 avril 2012 et sous réserve des montants déjà versés en vertu des décisions valaisannes précédentes (I) ; ordonné à l’employeur de A.Q., soit actuellement [...] SA, rte [...], à [...], de prélever directement chaque mois sur le salaire du prénommé la somme de 700 fr. et de la verser en mains de V.________ sur le compte ouvert à son nom auprès de la banque [...] (n°IBAN [...]) (II) ; interdit à A.Q.________ d’importuner la requérante de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone, sms ou tout autre moyen (III) ; dit que l’interdiction mentionnée sous chiffre III ci-dessus est assortie de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (IV) ; dit que les questions ayant trait aux relations personnelles feront l’objet d’une décision ultérieure (V) ; rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) ; dit que les frais et dépens des mesures provisionnelles suivent le sort de la cause au fond (VII) ; et déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII).
En droit, le premier juge a appliqué la méthode dite du minimum vital pour calculer la contribution d’entretien. Concernant V., il a retenu un gain mensuel net de 1'836 fr. et des charges mensuelles de 3'817 fr. 35, dont la différence est un manco de 1'981 fr. 35 par mois. Concernant A.Q., il a retenu un gain mensuel net de 4'070 fr. 50 et des charges mensuelles de 3'371 fr. 25 (comprenant un montant de loyer de 300 fr. et de frais de transport de 1'608 fr.), dont la différence est un excédent de 699 fr. 25. L’entier de son disponible a dès lors été affecté à l’entretien de son épouse et de son fils, ceci prorata temporis, dès le 10 avril 2013, date du dépôt de la requête.
Par prononcé rectificatif du 5 août 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rectifié le chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée du 15 juillet 2013, en ce sens que la contribution d’entretien de 700 fr. due par A.Q.________ l’est dès le 10 avril 2013 et non 2012.
B. Par appel du 25 juillet 2013, V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à son admission, principalement à la modification du chiffre I du dispositif de l’ordonnance précitée en ce sens que « I. nouveau dit que A.Q.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'229 fr. 35, allocation familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’V.________, dès le 1er avril 2012, subsidiairement dès le 10 avril 2012 et sous réserve des montants déjà versés en vertu des décisions valaisannes précédentes », subsidiairement à l’annulation du chiffre I du dispositif de l’ordonnance précitée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
Par réponse du 2 septembre 2013, A.Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appel.
Par décisions du 5 septembre 2013, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé, sous la forme d’exonération d’avances et de frais judiciaires et de la désignation d’un avocat d’office, à V., dont le conseil d’office est Me Myriam Mazou, avec effet au 25 juillet 2013 et à A.Q., dont le conseil d’office est Me Isabelle Jaques, avec effet au 2 septembre 2013. Tous deux ont été astreints à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1er octobre 2013.
A l’audience d’appel du 7 octobre 2010, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a entendu les parties, qui ont produit quelques pièces. A l’issue de la plaidoirie de son conseil, l’appelante a remis à la Juge déléguée une projection de calcul de la pension selon la méthode du minimum vital, qui indiquait à titre de pension due par l’intimé un montant de 1'522 fr. 90.
C. La juge déléguée retient les faits suivants, les griefs soulevés par l’appelante à l’encontre de l’état de fait retenu par le premier juge faisant l’objet d’un examen motivé dans la partie « Droit » du présent arrêt :
Un enfant est issu de leur union : B.Q.________, né le [...] 2008.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 novembre 2010, le Juge II d’Hérens et Conthey a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué le domicile conjugal à V., attribué la garde de l’enfant B.Q. à cette dernière, instauré un droit de visite en faveur du père sur son fils à raison d’un jour par semaine et d’un week-end sur deux, et astreint A.Q.________ au versement d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur de son fils de 1'325 fr., allocations familiales en sus.
Alors que l’intimé avait expliqué vivre chez ses parents, le juge valaisan avait retenu un montant de loyer de 300 fr. par mois pour calculer les minima vitaux des parties.
Les contributions d’entretien ont été en grande partie versées par l’intermédiaire de l’Office de recouvrement et d’avance des pensions alimentaires (ci-après : ORAPA), à la suite d’un avis aux débiteurs prescrit le 10 décembre 2010 par le juge des mesures protectrices valaisan. Au 24 septembre 2012, le solde des pensions dues par l’intimé à l’ORAPA s’élevait à 15'408 francs.
En raison du déménagement de V.________ à [...], l’ORAPA a demandé à l’employeur de A.Q.________ de verser la retenue sur salaire destinée à l’entretien de son épouse et son fils directement sur le compte de celle-là, avec effet au 1er février 2013. L’employeur de l’intimé a versé un montant de 800 fr. pour le mois de février 2013. Depuis lors, il n’a plus rien versé.
L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Tribunal d’Hérens et Conthey le 20 février 2013, laquelle prévoyait une contribution d’entretien, due par A.Q.________, abaissée à 800 fr., est devenue caduque à la suite du retrait de la demande en divorce déposée par ce dernier.
Habitant à [...] avec son fils et son ami, elle partage un loyer mensuel de 3'200 fr. Chaque mois, elle assume les frais de garderie UAPE de 240 fr. en moyenne, des frais d’assurance-maladie pour elle-même de 307 fr. 05 et pour son fils de 73 fr. 05, ainsi que des frais de curatelle de l’enfant de 47 fr. 25.
En ce qui concerne la situation financière de A.Q.________, ce dernier exerce la profession d’hôte d’accueil à plein temps pour le compte de la société [...] SA, à [...]. A ce titre, il perçoit un revenu mensuel net de 3'545 fr. 40, douze fois l’an, et allocations familiales de 275 fr. en sus. Etant propriétaire de terrains agricoles et de quatre chevaux, il bénéficie de paiements directs de la part de l’Etat du Valais, à hauteur de 0 fr. en 2011 et de 7'105 fr. 75 en 2012. Etant également propriétaire de vignes, il perçoit un revenu supplémentaire de la vente de son raisin à [...], qu’il estime à quelque 2'000 fr. par an, soit 166 fr. 70 par mois.
Chaque mois, il assume les charges mensuelles suivantes : 650 fr. de frais de transports, 9 fr. de repas hors domicile selon les lignes directrices des préposés aux poursuites et faillites, à raison de six fois par semaine, soit 216 fr. au total, et 850 fr. de loyer, en vertu d’un contrat de bail conclu avec [...], sa grand-mère, et portant sur un appartement de deux pièces et demi au 3ème étage d’une maison individuelle de famille, sise à la rue [...], à [...].A.Q.________ bénéficie des subsides complets pour son assurance-maladie. Il assume également des frais de curatelle de l’enfant de 47 fr. 25.
Selon une attestation établie le 1er juillet 2012 par [...], cette dernière a mis son véhicule à la disposition de A.Q.________, afin qu’il puisse se rendre à son travail à [...], pour un montant de 250 fr. par mois, tout en précisant que chacun paie les charges, telles que services et entretiens, par moitié. Six jours par semaine, il effectue 134 km, soit l’aller et retour [...] pour aller à son travail et en revenir.
Selon un décompte établi par A.Q.________, les frais de pension mensuels pour un cheval en période d’hiver sont de 579 fr. 70 au moins. Selon un décompte d’exploitation établi par lui-même du mois d’avril 2012 au mois d’avril 2013, il reste un « solde provision été 2013 » de 292 fr. 95, montant qui ressort de la déclaration fiscale 2012 de l’intimé comme revenu annuel de l’activité agricole et forestière.
Le 22 mars 2013, V.________ a déposé plainte pénale contre [...], en raison de soupçons d’actes d’ordre sexuel avec son petit-fils B.Q.________, lorsque ce dernier était en visite chez son père. Une procédure pénale est actuellement en cours contre le grand-père de l’enfant.
Afin que A.Q.________ puisse recevoir son fils sans le mettre en contact avec son grand-père, conformément à son engagement pris devant le juge en juillet 2013, son employeur lui a offert un logement dans [...], à [...], un week-end sur deux.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 avril 2013, le premier juge a prescrit que le droit de visite de A.Q.________ s’exercerait dorénavant par l’intermédiaire de Point rencontre, à raison de deux fois par mois, pour une durée de deux heures, à l’intérieur des locaux.
Par un procédé écrit du 25 avril 2013, V.________ a modifié le montant requis de la contribution d’entretien, en ce sens que A.Q.________ est tenu de contribuer à l’entretien des siens à hauteur de 3'042 fr. 08 par mois, allocations familiales en sus. Elle a également conclu à ce qu’ordre soit donné à tout employeur de A.Q., soit notamment [...] SA, de prélever mensuellement sur son salaire et de verser directement sur le compte bancaire de V. auprès de la Banque [...] la contribution d’entretien en faveur de l’enfant B.Q.________ par 3'042 fr. 08, éventuelles allocations familiales en sus, avec effet rétroactif au mois de mai 2012.
Par déterminations du 29 avril 2013, A.Q.________ a notamment conclu à ce qu’il bénéficie d’un droit de visite sur son fils fixé à dire de justice et à ce qu’il ne verse aucune contribution d’entretien en faveur des siens.
Toutes deux assistées, les parties ont été entendues à l’audience de mesures provisionnelles du 30 avril 2013.
En droit :
L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile est compétent pour statuer en qualité de juge unique sur un appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles, en vertu de l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989, RSV 173.01).
a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).
b) Pour les questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique à l'objet du procès et la maxime inquisitoire à l'établissement des faits. Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties. Il peut attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans les conclusions, mais aussi autre chose, voire statuer en l'absence de conclusions. Il doit en outre établir les faits, en ordonnant d'office l'administration des moyens de preuves nécessaires; les parties doivent toutefois collaborer à la procédure probatoire en lui soumettant les faits déterminants et leurs offres de preuves (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 c. 5.3.1).
a) L’appelante invoque une constatation inexacte des faits en ce qui concerne la capacité contributive de l’intimé. Celui-ci aurait versé le montant mensuel de 1'325 fr., conformément à la décision valaisanne de mesures protectrices du 4 novembre 2010, à tout le moins jusqu’au mois de janvier 2013 par le biais d’une saisie sur son salaire, puis, après une période de carence, le montant mensuel de 1'625 fr., malgré l’absence de saisie sur son salaire à la suite du déménagement de son épouse à [...]. Ainsi, aucun fait nouveau n’aurait péjoré la situation de l’intimé, qui vivrait, de facto, avec un salaire amputé du montant de la contribution d’entretien et aucun fait nouveau ne justifierait de réduire la contribution d’entretien en faveur des siens à 700 fr. Dans son mémoire, l’appelante estime que le revenu mensuel net de l’intimé retenu par le premier juge est inférieur à ce qu’il gagnerait réellement, soit 4'165 fr. 85, douze fois l’an, auquel il conviendrait d’ajouter le montant de 262 fr. 80 correspondant aux revenus découlant de ses activités agricoles, ainsi que le montant de 166 fr. 70 provenant de la vente de raisin de ses vignes. Concernant les charges de l’intimé, l’appelante fait valoir que les frais de transport de l’intimé seraient au maximum de 650 fr. par mois au lieu de 1’608 fr., tels que retenus par le premier juge, et que le loyer serait de 300 francs.
Pour sa part, l’intimé invoque percevoir un salaire net mensuel de 3'545 fr. 40, et conteste, comme l’a d’ailleurs retenu le premier juge, tirer des revenus de son exploitation agricole. Après avoir ajouté le montant de 166 fr. 70 provenant de la vente de raisin, il perçoit ainsi des revenus mensuels de 3'712 fr. 10. En ce qui concerne ses charges, l’intimé argue qu’il paie un loyer de 850 fr., conformément aux pièces produites, et non un loyer de 300 fr. tel que retenu par le premier juge en déduction de son salaire.
b) Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 Il 352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine; TF 5A_4/ 2011 du 9 août 2011 c. 3.2; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3).
c) Lors de l’audience du juge délégué de la Cour d’appel civile du 7 octobre 2013, les parties se sont accordées sur certains faits contestés relatifs à la capacité financière de l’intimé, en particulier le montant de son salaire.
D’une part, le premier juge avait comptabilisé, à tort, un montant de 300 fr. en sus du salaire de l’intimé, à titre de logement mis à la disposition de ce dernier par son employeur ; d’autre part, comme cela ressort du contrat de travail de l’intimé et de ses fiches de salaire des mois de janvier à mars 2013, le salaire net de l’intimé est de 3'545 fr. 40 perçu douze fois l’an, et non treize fois l’an. En revanche, si le revenu mensuel de l’intimé de 166 fr. 70 résultant de la vente du raisin est admis par les deux parties, le montant mensuel de 262 fr. 80 découlant de l’exploitation de ses quatre chevaux en tant que revenu demeure contesté par l’intimé. A cet égard, il convient de confirmer l’appréciation des faits effectuée par le premier juge sous l’angle de la vraisemblance, dans la mesure où il apparaît fondé que le coût d’entretien de quatre chevaux, au vu des frais détaillés par l’intimé, est à peu près équivalent, si ce n’est supérieur, aux revenus obtenus par le biais des paiements directs. La déclaration fiscale corrobore d’ailleurs ce fait, indiquant un revenu annuel d’exploitation agricole de 293 fr. Il ne se justifie donc pas de retenir ce montant de 262 fr. 80 dans le revenu mensuel de l’intimé, lequel équivaut dès lors à 3'712 fr. 10.
Concernant les frais de logement de l’intimé, il ressort du contrat de bail écrit, conclu avec [...], et des quittances de paiement figurant au dossier pour les mois de février à avril 2013, qu’il assume un loyer mensuel de 850 francs.
Pour ce qui concerne les frais de transport de l’intimé, le premier juge les a calculés en retenant 0.50 fr. par kilomètre parcouru. Or, comme l’allègue l’appelante, l’intimé n’est pas propriétaire de la voiture, mais la loue à [...] pour un montant mensuel de 250 fr. Selon la doctrine et la jurisprudence, le calcul des frais de véhicule doit tenir compte du produit du nombre de kilomètres parcourus par jour, du nombre de jours de travail par mois, du nombre de litres consommés au 100 km et du prix du litre d'essence, auquel s'ajoute un montant compris entre 100 et 300 fr. pour l'entretien du véhicule (Baston Bulletti, L'entretien après divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 86, note infrapaginale n° 51; Juge délégué CACI du 9 décembre 2011/394 ; Juge délégué CACI du 14 février 2013/26). En l’espèce, il se justifie de retenir l’argumentation de l’appelante, selon laquelle il convient de retenir le montant de location et d’y ajouter les frais d’essence assumés chaque mois par l’intimé pour déterminer ses frais de transport. Selon le site de référence Via Michelin, les frais d’essence sont de 14 fr. par trajet aller-retour, soit 84 fr. par semaine et 336 fr. par mois. Ce montant doit être arrondi à 400 fr., afin de tenir compte des services d’entretien et d’éventuelles réparations auxquels l’intimé doit participer par moitié. Dès lors, les frais de transport de l’intimé, retenus à hauteur de 1'608 fr. par mois par le premier juge, doivent être réduits à 650 fr. par mois.
Enfin, s’agissant des frais de transport assumés par l’appelante et retenus par le premier juge, soit des trajets « [...] » à raison de dix « aller-retours » par mois d’un montant de 300 fr., il ne se justifie plus de les retenir, l’appelante n’ayant plus d’activité professionnelle à [...]. Aucun frais lié à la recherche d’un nouvel emploi n’a été allégué.
a) L’appelante invoque également une violation du droit, estimant qu’aucun fait nouveau ne justifiait de modifier la contribution d’entretien fixée par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 novembre 2010. Elle expose en effet que l’intimé n’assumerait pas un loyer plus élevé, qu’il devrait réduire ses frais de transport estimés trop élevés et qu’il conviendrait d’inclure dans ses revenus ceux découlant de son exploitation agricole, lesquels justifieraient, au contraire, d’augmenter le montant de la contribution d’entretien.
Pour sa part, l’intimé plaide qu’il serait dans l’impossibilité de diminuer ses frais de transports, lesquels sont indispensables à l’acquisition de son revenu. Son minimum vital, comprenant également le droit de visite par 150 fr., étant de 4'274 fr. par mois, il subirait un déficit de 561 fr. 90.
b/aa) Selon l’art. 276 al. 1 CPC, les dispositions relatives aux mesures protectrices de l’union conjugale sont applicables par analogie lorsque le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires.
Le principe et le montant de la contribution d’entretien due selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b ; ATF 118 lI 376 c. 2b et les références citées).
A cet égard, la méthode dite du minimum vital avec participation de l’excédent, préconisée par la doctrine et conforme au droit fédéral, prend en considération le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles (Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, 2013, ad art. 176 CC n. 1.70 et réf. citées ; ATF 126 III 8 c. 3c, JT 2000 I 29). Un partage par moitié du montant disponible, alors que les charges n’ont été prises en compte que selon les normes du minimum vital, paraît inéquitable, notamment lorsque l’époux attributaire a la charge de plusieurs enfants communs (ATF 126 III 8 c. 3c, JT 2000 I 29 ; Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ 1993 pp. 425 ss, spéc. p. 447). Un simple partage par deux du solde disponible ne répondrait ni au principe d’équivalence, ni à la lettre et à l’esprit de l’art. 164 CC – applicable en cas de vie séparée – qui parle d’un montant équitable (Perrin, ibidem ; ATF 114 II 301). Un partage du montant disponible par 60% en faveur de l’épouse, qui a la garde des enfants et 40% pour l’époux échappe dans un tel cas à la critique (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.5). L’obligation d’entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital selon le droit des poursuites doit en principe être préservé (ATF 127 III 68 c. 2c ; ATF 126 III 353 c. 1a/aa).
Concernant les allocations familiales, elles ne doivent en principe pas être retenues dans la capacité contributive du débirentier ou du parent gardien, dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires et qu'il doit en être tenu compte dans la fixation de l'entretien que leur doit le parent débiteur (TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010, RMA 2010 p. 451). Elles sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant et doivent donc être déduites dans le calcul du minimum vital lors de la fixation de la contribution due par le parent non gardien pour l'entretien des siens (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.2.1. et réf.; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 3).
Pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites, les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être ajoutés au montant de base du droit des poursuites (Luze/Page/Stoudmann, op. cit., ad art. 176 CC n. 159 et réf. citées). En cas de situation économique précaire, il est admissible d’exiger du débiteur d’aliments de réduire ses frais de logement déterminants pour le calcul du minimum vital, ou de ne pas les accroître, même si ces frais ont été consentis afin d’améliorer le confort de l’exercice du droit de visite (Luze/Page/Stoudmann, op. cit., ad art. 176 CC n. 1.60 citant TF 02.07.2009 FamPra.ch 2009 p. 1100 n° 99 c. 2.3.1.3).
Quant aux frais de transport, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession (TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 c. 3.1.2), l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 c. 2.3 ; TF 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 ; Juge délégué CACI du 9 décembre 2011/394).
Lors de l’application de la méthode du minimum vital, la prise en compte d’un montant destiné à couvrir les frais liés à l’exercice du droit de visite n’est pas prévue par les directives sur le calcul du minimum vital en matière de poursuite. Ces directives ne sont cependant pas contraignantes et de tels frais peuvent, même en cas de situation financière précaire, être retenus par le juge, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, sans que cela ne soit constitutif d’une violation du droit fédéral (Juge délégué CACI 11 juin 2013/295 ; Luze/Page/Stoudmann, op. cit., ad art. 285 n. 1.27 ; TF 06.09.2001, FamPra.ch. 2002 p. 420 n° 64 c. 2c/aa). En présence d’une situation de déficit, où les deux parents se trouvent dans une situation économique précaire, il convient de rechercher un équilibre entre le bénéfice que l’enfant retire du contact avec celui des parents qui n’a pas l’autorité parentale et l’intérêt à la couverture des besoins de l’enfant (Luze/Page/Stoudmann, op. cit., ad art.285 n. 1.29 et réf. citées).
b/bb) Conformément à l’art. 276 al. 2 CPC, le juge du divorce est compétent pour prononcer la modification ou la révocation des mesures protectrices de l’union conjugale, notamment à la requête d’un époux en présence de faits nouveaux, en vertu de l’art. 179 CC.
Selon la jurisprudence, il se justifie de prendre une nouvelle décision en matière de mesures provisoires que si, depuis l'entrée en force des mesures protectrices ou provisoires prononcées précédemment, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, ou si le juge a ignoré des éléments essentiels ou a mal apprécié les circonstances (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011, c. 3.1 ; 5A_27/2009 du 2 octobre 2009, c. 4.1 ; Tappy, CPC Commenté, n. 28 ad art. 276 CPC ; Bohnet, CPC Commenté, n. 5 et 6 ad art. 268 CPC ; Urs Gloor, Basler Kommentar, 3e éd. 2006, n. 4 ad art. 137 CC). Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 c. 11.1.1 p. 292; 137 III 604 c. 4.1.2 p. 606, arrêts 5A_140/2013 du 28 mai 2013 c. 4.1; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 c. 4.3). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt 5A_487/2010 du 3 mars 2011 c. 2.3).
c) En l’espèce, contrairement à ce que plaide l’appelante, les circonstances de fait ont été modifiées de manière essentielle et durable, dans la mesure où l’intimé assume actuellement un loyer de 850 fr., soit un loyer plus élevé de 550 fr. que celui de 300 fr. présumé en 2010. En outre, si l’argumentation de l’appelante doit être suivie en ce qui concerne le calcul des frais de transport assumés par l’intimé à hauteur de 650 fr. par mois (cf. supra c. 3 let. c), son argumentation doit être réfutée en ce qui concerne un éventuel devoir de la part de l’intimé de les réduire. Les frais de transport de l’intimé sont nécessaires à l’acquisition de ses revenus, de sorte qu’ils doivent être compris dans son minimum vital. L’on ne saurait en outre imposer à ce dernier de changer de domicile pour les réduire. D’ailleurs, les frais de logement actuels de l’intimé à hauteur de 850 fr. par mois sont très raisonnables, voire inférieurs aux loyers proposés sur le marché du logement (cf. homegate.ch), qui laisse apparaître que les loyers pour des appartements de deux pièces et demi dans le district de [...] s’élèvent à 1'300 fr. au moins. D’autre part, l’intimé s’occupe également de son exploitation agricole et de ses chevaux sur son lieu de domicile, tâches qu’il ne pourrait assumer au quotidien en se rapprochant de son lieu de travail. Quant à l’éventualité de trouver un appartement de deux pièces et demi, à l’année, d’un montant de 850 fr. sur son lieu de travail, soit à [...], elle est très faible. Cette solution ne saurait du reste être imposée à l’intimé, même si cela pouvait lui permettre d’accueillir son fils sans risquer de le mettre en présence de son grand-père. Compte tenu du droit de visite exercé par l’intimé, le montant usuellement admis à cet effet, de 150 fr., doit être retenu (Juge délégué CACI 10 mai 2012/216).
En vertu de la méthode dite du minimum vital, la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur des siens doit être fixée en tenant compte des revenus perçus par l’intimé de 3'712 fr. par mois et des charges mensuelles assumées par ce dernier à hauteur de 3'113 fr. 25, soit 1'200 fr. à titre de base du minimum vital, 650 fr. de frais de transport, 216 fr. de frais de repas, 850 fr. de loyer, 47 fr. 25 de frais de curatelle et 150 fr. de droit de visite. Il résulte ainsi un excédent quasiment réduit de moitié, soit de 598 fr. 75 par mois, au lieu de 1'196 fr. s’il n’était pas tenu compte du nouveau loyer mais de l’ancien à hauteur de 300 fr. Concernant l’appelante, il est vraisemblable qu’elle percevra des revenus de l’assurance-chômage équivalent à 80 % de son revenu, soit 1'468 fr. 80 (80% de 1’836 fr.). En ce qui concerne ses charges mensuelles, l’appelante en partage certaines avec son ami, avec qui elle vit, ce qu’elle ne conteste pas. Elle assume ainsi un minimum vital de base pour elle-même de 850 fr., un minimum vital de base de 125 fr. pour son fils (400 fr. – 275 fr.), 1'600 fr. de loyer (3'200 fr. / 2), 380 fr. 10 d’assurance-maladie pour elle-même et son fils, 240 fr. de frais d’UAPE et 47 fr. 25 de frais de curatelle, soit un total de 3'242 fr. 35. Il résulte ainsi un déficit de 1'773 fr. 55.
Il se justifie dès lors de consacrer l’entier du disponible de l’intimé à l’entretien des siens et de fixer la contribution d’entretien à 600 fr. par mois, allocations familiales en sus.
Pour ce qui concerne l’effet rétroactif de la contribution d’entretien, l’appelante le conteste dans l’hypothèse d’une modification à la baisse de la contribution d’entretien, ceci au regard du respect de l’intérêt de l’enfant et de l’interdiction de statuer ultra petita et l’invoque uniquement en cas de modification à la hausse.
La contribution d’entretien ayant été modifiée à la baisse, il se justifie de se référer à la motivation retenue dans l’ordonnance querellée. La contribution modifiée sera dès lors due dès le 10 avril 2013, pro rata temporis, sous réserve des montants éventuellement versés en vertu des décisions valaisannes précédentes.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise réformée aux chiffres I et II, en ce sens que A.Q.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 600 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de V., dès le 10 avril 2013 et sous réserve des montants déjà versés en vertu des décisions valaisannes précédentes et qu’il est ordonné à l’employeur de A.Q., soit actuellement [...] SA, rte [...], à [...], de prélever directement chaque mois sur la salaire du prénommé la somme de 600 fr. et de la verser en mains de V.________ sur le compte ouvert à son nom auprès de la banque [...] (n°IBAN [...]).
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais laissés à la charge de l’Etat, l’appelante bénéficiant de l’assistance judiciaire.
Conformément à l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire. Dans cette mesure, les parties sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leurs conseils d'office mis à la charge de l'Etat.
Les conseils d’office des parties ont droit à être rémunérés équitablement pour les opérations effectuées et les débours supportés dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC, art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]).
Me Miriam Mazou a allégué 4 heures et 12 minutes de travail par elle-même et 17 heures et 37 minutes par son avocate-stagiaire, ainsi que des débours, hors TVA, à hauteur de 86 fr. 10. Le nombre d’heures consacrées par cette dernière paraît excessif au vu de la faible complexité du dossier, de sorte qu’il convient de retenir 4 heures et 12 minutes au tarif horaire de 180 fr., soit 756 fr. (720 fr. + 36 fr.), et 8 heures au tarif horaire de 110 fr., temps de l’audience compris (1 heure et 20 minutes), soit 880 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Il se justifie ainsi d’allouer une indemnité de 1'859 fr. 90, arrondie à 1'900 fr., TVA au taux de 8% incluse, comprenant les honoraires de 1'636 fr. et 130 fr. 90 de TVA, et les débours à hauteur de 86 fr. 10 et 6 fr. 90 de TVA.
Me Isabelle Jaques a allégué 2 heures et 36 minutes de travail par elle-même et 1 heure et demi par son avocate-stagiaire, ainsi que des débours, comprenant les frais de vacation et de TVA, à hauteur de 83 fr. 60. Il se justifie ainsi d’allouer une indemnité d’office de 773 fr. 95, arrondie à 774 fr., TVA au taux de 8% incluse, soit 633 fr. (180 fr. x 2.6 + 110 fr. x 1,5) d’honoraires et 50 fr. 65 de TVA, et 83 fr. 60 de débours et 6 fr. 70 de TVA.
L’appelante doit verser à l’intimé la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1, 106 al. 1 et 122 al. 1 let. d CPC; art. 3 al. 1 et 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile, RSV 270.11.6]).
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est réformée aux chiffres I et II comme suit :
I. dit que A.Q.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 600 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de V.________, dès le 10 avril 2013 et sous réserve des montants déjà versés en vertu des décisions valaisannes précédentes.
II. ordonne à l’employeur de A.Q., soit actuellement [...] SA, rte [...], à [...], de prélever directement chaque mois sur le salaire du prénommé la somme de 600 fr. et de la verser en mains de V. sur le compte ouvert à son nom auprès de la banque [...] (n°IBAN [...]).
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelante, sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Miriam Mazou, conseil de l’appelante, est arrêtée à 1'900 fr. (mille neuf cent francs), TVA et débours compris, et celle de Me Isabelle Jaques, conseil de l’intimé, à 774 fr. (sept cent septante-quatre francs), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’appelante V.________ doit verser à l’intimé A.Q.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Myriam Mazou (pour l’appelante), ‑ Me Isabelle Jaques (pour l’intimé).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :