Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 737
Entscheidungsdatum
10.09.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS20.051483-211334

JS20.051483-211335

ES63

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 10 septembre 2021


Composition : Mme Chollet, juge déléguée Greffière : Mme Cottier


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur les requêtes présentées par A.M., à [...], et B.M., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif aux appels qu’ils ont interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 23 aout 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

A.M.________ (ci-après : l’appelante), née [...] le [...] 1974, et B.M.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1971, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2010 à [...].

Un enfant est issu de cette union : X., né le [...] 2015. Les parties ont eu un premier enfant : V., née sans vie en 2014.

Les parties vivent séparées depuis le 24 décembre 2020.

2.1 Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 décembre 2020 déposée auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente), l’appelante a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal soit attribuée à l’appelant, à ce que la garde exclusive sur l’enfant X.________ soit attribuée à la mère, à ce que le droit de visite du père sur l’enfant soit exercé en milieu protégé, une fois que le père se sera soumis à une évaluation et à un suivi psychologique, à ce que l’appelant soit astreint à effectuer un suivi psychologique, à ce que ce dernier soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 55'000 fr. pour son fils X.________ et, principalement, de 90'000 fr., subsidiairement de 103'000 fr., pour son épouse et à ce que les impôts sur la contribution d’entretien due à l’épouse soient pris en charge par l’appelant.

2.2 Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue par la présidente le 12 février 2021 en présence des parties.

A cette occasion, l’appelant a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le lieu de résidence de l’enfant X.________ soit provisoirement maintenu au domicile de son père dans l’attente des conclusions du mandat d’évaluation confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) et à ce que la garde de l’enfant soit provisoirement attribuée à sa mère. Il a également conclu à la mise en place immédiate de son droit de visite sur son fils, le premier mois, chaque semaine le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures ; à partir du deuxième mois, un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ; à partir du troisième mois, un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que le mercredi de 18 heures au jeudi à 8 heures toutes les semaines et la moitié des vacances scolaires ainsi que les jours fériés alternativement. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que les deux premiers mois, le droit de visite soit exercé par l’intermédiaire de sa sœur ou de sa mère. Il a en outre requis qu’un mandat d’évaluation des capacités parentales respectives des parties et des conditions de vie de l’enfant X.________ auprès de chacun de ses parents soit confié à l’UEMS de la DGEJ, afin de faire, le cas échéant, toutes propositions utiles quant aux modalités d’une garde alternée, subsidiairement de l’exercice du droit de visite du parent non gardien et aux éventuelles mesures de protection à prendre en faveur de l’enfant. Il a conclu à ce que l’appelante soit astreinte à le renseigner immédiatement quant à l’état de santé physique et psychique et au lieu de résidence de l’enfant X.________ ainsi que sur ses conditions de vie. Il a enfin conclu à ce qu’il soit ordonné la mise en œuvre immédiate d’un suivi pédopsychiatrique de l’enfant X.________ auprès d’un(e) pédopsychiatre désigné(e) afin d’écarter tout risque de prise de position en faveur de l’une ou l’autre des parties et la mise en œuvre immédiate d’une thérapie familiale entre les parties et l’enfant X.________ aux [...] ou dans tout autre structure de ce type.

L’appelante a conclu au rejet des conclusions prises par son époux. Elle a également conclu à un droit de visite en milieu protégé, après évaluation psychiatrique et suivi psychiatrique de l’appelant et évaluation favorable de la pédiatre.

Les parties ont passé une convention, ratifiée séance tenante par la présidente, pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :

« I. Les époux A.M.________ et B.M.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du [...] 2020.

II. La jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], est attribuée à B.M.________, à charge pour lui d’en payer les intérêts hypothécaires et toutes les charges dès séparation effective.

III. Parties requièrent que soit confié, sans délai, à l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la DGEJ, un mandat d’évaluation des capacités parentales respectives des parties, de l’état psychique des deux parents et de X., ainsi que des conditions de vie de l’enfant X. auprès de chacun de ses parents afin de faire, le cas échéant, toutes propositions sur les modalités de la garde et du droit de visite, respectivement d’une garde alternée, et aux éventuelles mesures de protection à prendre en faveur de l’enfant.

IV. Parties acceptent que la Dre [...] soit déliée du secret médical s’agissant de l’enfant X.________.

V. B.M.________ et A.M.________ s’engagent à ne pas emmener hors de Suisse l’enfant mineur X.________, sauf accord préalable écrit de l’autre parent. »

2.3 Par courrier du 15 février 2021 adressé à la DGEJ, la présidente a mis en œuvre le mandat d’évaluation confié à l’UEMS, conformément au chiffre VI (recte III) de la convention précitée.

2.4 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 mars 2021, la présidente a dit que l’appelant bénéficierait immédiatement d’un droit de visite sur son fils X.________ chaque semaine le samedi ou, à défaut, le dimanche, de 10 heures à 18 heures, étant précisé, d’une part, que pendant les deux premiers mois, le droit de visite s’exercerait en présence de la sœur ou de la mère de l’appelant et, d’autre part, que le droit de visite s’exercerait au domicile de l’appelant, à charge pour l’appelante d’amener son fils et de venir l’y chercher (I) et a ordonné à l’appelante de renseigner immédiatement l’appelant quant à l’état de santé physique et psychique de l’enfant X.________, son lieu de résidence ainsi que ses conditions de vie (II).

Le 26 mars 2021, statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 23 mars 2021 par l’appelant, la présidente a ordonné à l’appelante, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de se conformer aux chiffres I et II de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 mars 2021 et a imparti à l’UEMS de la DGEJ un délai au 6 avril 2021 pour désigner un responsable et l’a invité à placer ce dossier dans ses priorités.

En raison du refus systématique de l’appelante d’amener son fils X.________ afin qu’il puisse voir son père, la présidente a rendu une nouvelle ordonnance de mesures superprovisionnelles le 15 avril 2021 impartissant à l’appelante, sous la menace de la peine d’amende d’ordre de 500 fr. pour chaque jour d’inexécution prévue par l’art. 343 al. 1 let. c CPC, un délai au 19 avril 2021 pour prendre contact avec le [...], à [...], par e-mail ou par téléphone, afin de mettre en place une reprise de contact entre l’appelant et son fils X.________ et a maintenu pour le surplus les ordonnances de mesures superprovisionnelles des 3 et 26 mars 2021.

2.5 Le 6 mai 2021, l’appelant a déposé des déterminations au pied desquelles il a notamment conclu à l’attribution de la garde exclusive sur l’enfant X.________.

2.6 Une nouvelle audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue le 21 mai 2021 en présence des parties et de H., représentante de la DGEJ. A cette occasion, le père de l’appelant a été entendu en qualité de témoin, après avoir été informé de son droit de refuser de témoigner. L’appelante a en outre notamment conclu à ce que la reprise du droit de visite entre l’appelant et son fils X. ait lieu auprès d’[...], à charge pour cette dernière de « fixer les modalités de cette reprise d’un éventuel travail de coparentalité » et des modalités de droit de visite conformes à l’intérêt de l’enfant.

La représentante de la DGEJ a également été entendue. Elle a indiqué avoir rencontré les parties le 28 avril 2021. Elle a préconisé à ce stade la reprise du lien entre l’enfant X.________ et son père notamment par l’intermédiaire d’[...]. Elle n’estimait pas nécessaire d’avancer la prochaine étape d’évaluation fixée au début du mois d’août 2021, la priorité devant être donnée à la reprise de contact entre le père et son fils.

Les parties sont convenues de mettre en œuvre [...]. L’appelant a conditionné cet accord « au respect des délais stricts » par l’appelante, à défaut de quoi il demanderait le transfert de la garde.

2.7 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 mai 2021, la présidente a ordonné la mise en œuvre immédiate d’[...] avec mission de rétablir la relation personnelle entre l’appelant et son fils X.________ selon les modalités et aux conditions qui seraient définies par [...], les parties étant invitées à prendre contact d’ici au 31 mai 2021 avec l’institution précitée en vue de fixer les premiers entretiens, a ordonné la guidance parentale auprès d’[...], subsidiairement auprès de toute institution qu’[...] jugerait adaptée pour ce faire, notamment l’[...], étant précisé que le rétablissement de la relation personnelle entre l’appelant et son fils X.________ demeurait à ce stade prioritaire, a ordonné à l’appelant de verser à l’appelante la somme de 2'000 fr. le premier de chaque mois à titre de contribution d’entretien de l’enfant X.________ et a révoqué les ordonnances de mesures superprovisionnelles des 3 et 26 mars et du 15 avril 2021 en tant qu’elles étaient contraires à la présente décision.

Le 13 août 2021, B., intervenante d’[...] a indiqué à la présidente qu’elle avait rencontré les parties respectivement les 8 et 9 juin 2021 et leur fils X. le 22 juin 2021. Trois visites d’une heure chacune auraient été programmées. Lors de la première rencontre père-fils médiatisée le 20 juin 2021 l’enfant était arrivé en se cachant, refusant de s’adresser à son père. Au cours de la visite, il avait accepté de répondre aux questions de son père et de jouer avec lui sans que la présence de l’intervenante ne soit nécessaire. Lors de la deuxième visite, le 21 juillet 2021, l’enfant était arrivé souriant et s’était directement adressé à son père. Il était resté en lien avec celui-ci durant l’entier de la visite en interagissant spontanément. L’intervenante a relevé que le père avait été attentif au bien-être de son fils en respectant ses besoins et sans le brusquer. Elle a toutefois précisé que le conflit parental important qui opposait les parties restait présent et avait un impact sur les visites. Selon l’intervenante, un compte-rendu de la DGEJ ainsi que du psychologue de l’enfant X.________ paraissaient nécessaire afin d’avoir tous les éléments permettant un élargissement des visites à une journée et déterminer le cadre le plus adéquat pour maintenir les relations personnelles entre le père et son fils. L’intervenante a préconisé ainsi d’augmenter les rencontres progressivement afin de respecter le rythme de l’enfant et offrir un cadre sécurisant. Elle a proposé que les visites soient planifiées deux fois par mois une heure en septembre, puis qu’elles passent à deux heures dès le mois d’octobre 2021.

Le 19 août 2021, suite à une nouvelle requête formée par l’appelante, la présidente a ordonné à l’appelant de contribuer à l’entretien de son enfant X.________ et de son épouse par le versement unique d’un montant de 5'000 francs.

Le 20 août 2021, la présidente a statué, d’office, sur la continuité de la reprise des relations personnelles entre l’appelant et l’enfant X., en ce sens que le droit de visite de l’appelant sur son fils, continuerait de s’exercer provisoirement par le biais d’[...] selon les modalités fixées par cette institution, soit des visites deux fois par mois, de deux heures, dès septembre 2021. Elle a précisé que cette décision se basait principalement sur le courrier d’[...] du 13 août 2021 rédigé par B., préconisant « d’augmenter les rencontres progressivement » et proposant « que les visites soient planifiées deux fois par mois 1 heure en septembre, puis 2 heures dès octobre », et sur le courrier de l’UEMS du 20 août 2021, à teneur duquel D., cheffe de l’UEMS ad interim, et H., responsable de mandats d’évaluation, avaient suggéré, d’entente avec [...], que les prochaines rencontres fixées par cette structure aient lieu à raison de deux fois, deux heures, dès le mois de septembre 2021, plutôt qu’une heure prévue jusqu’alors, et de même en octobre comme déjà proposé dans le rapport d’[...].

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 août 2021, la présidente a confié la garde de l’enfant X.________ à sa mère, auprès de laquelle il est domicilié (I), a dit que, dès le 1er novembre 2021, l’appelant pourrait avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel an, à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, à charge pour l’appelante d’amener l’enfant X.________ au domicile de l’appelant et de venir l’y chercher, ainsi que chaque mercredi de 9 heures du matin, respectivement dès la sortie de l’école lorsque l’enfant irait à l’école le mercredi matin, jusqu’au jeudi matin au début de l’école, à charge pour l’appelante d’amener son fils au domicile de l’appelant le mercredi matin si l’enfant n’était pas à l’école et à charge pour l’appelant de venir chercher son fils le mercredi lorsqu’il serait à l’école et de l’y déposer le jeudi matin (II), a dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de son fils X.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, allocations familiales en sus, de 12'830 fr. dès et y compris le 23 décembre 2020, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre (III), a dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de l’appelante par le versement d’une contribution d’entretien, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’un montant de 12'800 fr. dès le 23 décembre 2020, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre (IV), a dit que les frais extraordinaires de l’enfant X.________, au sens de l’art. 286 al. 3 CC, seraient pris en charge par moitié par chacune des parties, moyennant accord préalable de l’autre sur le principe et la quotité de la dépense (V), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, la présidente a considéré, que malgré les allégations de l’appelante en ce sens, les capacités éducatives de l’appelant n’étaient pas remises en cause et qu’il n’existait pas d’indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant lorsqu’il était avec son père. Elle a d’ailleurs attribué la garde de l’enfant X.________ à l’appelante, tout en relevant qu’il n’était pas exclu que la garde soit ultérieurement attribuée à l’appelant ou qu’une garde alternée soit mise en œuvre, à réception des conclusions du rapport de l’UEMS. La présidente a constaté que des allégations de mauvais traitement envers l’enfant X.________ étaient émises par les deux parties et semblaient être formulées uniquement en raison des tensions importantes qui régnaient entre elles. Elle a outre constaté que la reprise du droit de visite entre l’appelant et l’enfant X.________ avait été mise en place par l’intermédiaire d’[...], selon les modalités préconisées par cette intervenante, comme cela avait été requis par l’appelante. La présidente a considéré que l’élargissement progressif devait se poursuivre jusqu’à la fin du mois d’octobre 2021, à raison de deux heures deux fois par mois. A compter du mois de novembre 2021, il n’existait plus de motif à prévoir un droit de visite surveillé, ni même d’en restreindre l’étendue. Il convenait donc de permettre à l’appelant de bénéficier d’un droit de visite élargi, l’intérêt de l’enfant étant d’avoir des contacts réguliers avec son père. Selon la présidente, au vu du jeune âge de l’enfant, il était également important pour son développement qu’il puisse entretenir régulièrement des contacts avec le parent qui ne détenait pas la garde et que l’intervalle entre ces contacts ne soit pas trop long.

S’agissant de la situation financière des parties, la présidente a arrêté les montants des contributions d’entretien en appliquant la méthode du train de vie. Elle a constaté que les parties ne travaillaient pas et menaient un train de vie luxueux grâce aux prêts, convertis en donation, du père de l’appelant. Compte tenu de ces donations, elle a imputé un revenu hypothétique mensuel de 50'000 fr. à l’appelant. La présidente a ensuite arrêté le train de vie de l’appelant à 21'246 fr. par mois, de sorte que son disponible mensuel s’élevait à 28'754 francs. Elle a estimé que le train de vie de l’appelante se montait à 18'927 fr. par mois et que les coûts directs de l’enfant X.________ étaient de 6'928 fr. 90 par mois. Elle a arrêté l’entretien convenable de l’enfant X.________ à 12'830 fr. par mois, compte tenu d’une contribution de prise en charge de 6'125 fr. par mois. L’appelant a ainsi été astreint au versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 12'830 fr. pour l’enfant X.________ et de 12'800 fr. pour son épouse (18'927 – 6'125).

4.1 Par acte du 3 septembre 2021, A.M.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, en substance, à l’annulation des chiffres II à VII de son dispositif en ce sens que le droit de visite de l’appelant sur l’enfant X.________ soit exercé par le bais d’[...] et conformément à leurs recommandations, que l’appelant soit astreint à effectuer un suivi psychiatrique, que la jouissance exclusive du véhicule familial 4x4 Maserati lui soit attribuée, que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant X.________ par le versement d’une pension mensuelle de 42'000 fr., allocations familiales en sus, que les frais extraordinaires de l’enfant X.________ soient pris en charge par l’appelant, que ce dernier soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 88'000 fr, subsidiairement de 101'000 fr., que les impôts sur cette contribution d’entretien soient pris en charge par l’appelant sur présentation du bordereau de taxation par l’appelante, qu’une provisio ad litem de 40'000 fr. lui soit octroyée pour la procédure de première instance et que l’appelant soit astreint à lui verser des dépens de 25'000 fr. pour la procédure de première instance. A l’appui de son appel, elle a requis que l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale entreprise soit suspendue.

Le 7 septembre 2021, l’appelant s’est déterminé sur la requête d’effet suspensif de l’appelante, et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet.

4.2 Le même jour, B.M.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres I à IV de son dispositif en ce sens que le lieu de résidence de l’enfant X.________ soit fixé au domicile de son père, que la garde de l’enfant X.________ soit confiée à son père, auprès duquel il sera domicilié, que l’appelante pourra avoir son fils auprès d’elle un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour elle de venir chercher l’enfant à son domicile et de l’y ramener ainsi que chaque mercredi de 9 heures du matin, respectivement dès la sortie de l’école lorsque l’enfant ira à l’école le mercredi matin, jusqu’au jeudi matin au début de l’école, à charge pour elle de venir chercher l’enfant à son domicile ou à l’école et de l’y ramener le jeudi matin, qu’une guidance parentale soit ordonnée auprès d’[...] subsidiairement auprès de toute institution qu’[...] jugerait adaptée pour ce faire, qu’il soit rappelé que les parties se sont engagées, au terme de la conciliation tenue le 12 février 2021, à ne pas emmener hors de Suisse l’enfant, sauf accord préalable de l’autre parent, que l’entretien convenable de l’enfant X.________ soit fixé à 3'168 fr. 90, qu’il soit constaté qu’il n’est pas possible de fixer une contribution d’entretien permettant d’assurer l’entretien convenable de l’enfant X.________ et qu’il n’est pas possible de fixer une contribution d’entretien entre époux. Il a également requis l’effet suspensif s’agissant des chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance attaquée.

Le 7 septembre 2021, l’appelante s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif de l’appelant et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet.

5.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur les mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2).

Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l'octroi de l'effet suspensif pour des sommes d'argent. En cas de créance d'aliments, il faudrait partir du principe d'un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l'exécution du paiement de la créance d'aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d'aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l'exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le tribunal accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n'admet l'effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d'aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518).

La décision de refus d'effet suspensif concernant l'exercice du droit de visite est susceptible de causer un préjudice irréparable (au sens des art. 93 al. 1 let. a LTF et 315 al. 5 CPC), car le droit de visite est arrêté pour la durée de la procédure et, même si le recourant obtient finalement gain de cause au fond, aucun examen ne sera possible pour la période écoulée. Dans un tel cas, il appartient au juge saisi de procéder à une pesée d'intérêts en présence, en tenant compte des circonstances concrètes et du fait que le juge, saisi d'une requête d'effet suspensif, doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels (TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012, RSPC 2012 p. 235 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et cantonale, 2018, n. 5.3.1 ad art. 315 CPC).

5.2

5.2.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante soutient qu’en matière de garde et de relations personnelles, il conviendrait de maintenir le statu quo en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Pour sa part, l’appelant relève que ce n’est que face à l’impossibilité de faire respecter son droit de visite sur son fils qu’il a accepté la mise en place temporaire de visites médiatisées par l’intermédiaire d’[...], l’objectif de cette institution étant de rétablir le lien père-fils. Si l’appelante avait exécuté les ordonnances de mesures superprovisionnelles, cela ferait depuis le 3 mars 2021 qu’il aurait pu passer un jour par week-end avec son fils. L’appelante s’y est opposée, et ce même après qu’une nouvelle ordonnance la sommant de respecter ledit droit de visite avait été rendue, sous la menace de la peine de l’amende prévue à l’art. 292 CP. Les visites médiatisées se passeraient bien, raison pour laquelle les visites auraient été étendues à deux heures. Il expose que le rôle d’[...] ne s’étendrait pas au-delà d’une période de six mois, de sorte que le mandat prendrait fin avant la fin de l’année 2021. Il relève en outre que la présidente a laissé ouverte la possibilité d’une garde exclusive en faveur du père. La première juge n’aurait également accepté de mandater [...] qu’à la suite de l’accord donné par l’appelant lors de l’audience du 21 mai 2021. Selon l’appelant, prétendre aujourd’hui que le statu quo, soit l’absence d’un droit de visite libre, devrait être maintenu, reviendrait à utiliser le droit pour contourner des décisions de justice pourtant rendues en toute licéité, ce qui constituerait une violation du principe de bonne foi.

5.2.2 S’agissant de l’arriéré de pensions, l’appelant fait valoir que son épouse n’aurait pas rendu vraisemblable le besoin immédiat de la somme de 205'040 francs. Elle aurait jusqu’à ce jour été en mesure de s’acquitter mensuellement du loyer de 12'800 fr. de l’appartement qu’elle a elle-même choisi ainsi que de subvenir à son entretien et à celui de son fils. Elle aurait en outre prélevé des sommes importantes sur son compte bancaire à l’époque de la vie commune qu’elle n’aurait pas eu à utiliser, le train de vie de la famille étant exclusivement pris en charge par l’appelant à l’aide des prêts consentis par son père. De plus, les comptes bancaires de l’appelante n’auraient quasiment pas « bougé », ce qui impliquerait l’existence d’un ou de plusieurs comptes bancaires cachés. S’agissant ensuite des contributions d’entretien courantes, l’appelant relève que les prétentions de l’appelante sont « pharaoniques », de sorte que l’effet suspensif ne pourrait être refusé que jusqu’à concurrence du minimum vital LP de l’appelante et de son fils. En outre, il soutient qu’il ne perçoit pas de revenu, dès lors que son père aurait cessé de poursuivre ses prêts. A cet égard, il produit une copie d’un courrier de son père, attestant qu’il ne verserait plus d’argent à son fils. C’est ainsi à tort que l’autorité précédente se serait fondée sur un revenu hypothétique mensuel de 50'000 fr., correspondant aux sommes versées par son père. Il allègue enfin qu’il souhaiterait vendre la maison familiale de [...], bien en copropriété des parties, ce que l’appelante refuserait. Il ne serait ainsi pas en mesure de subvenir aux besoins de sa famille en recourant à sa fortune.

De son côté, l’appelante relève en substance que les « rares » extraits de comptes bancaires que l’appelant a produit attesteraient de liquidités largement suffisantes pour payer les contributions d’entretien mises à sa charge, y compris l’arriéré. Son époux détiendrait, à tout le moins, la somme de 1'400'000 fr. sur ses comptes bancaires. Il serait en outre propriétaire d’instruments de musique dont la valeur s’élèverait à 500'000 fr. et aurait installé un studio de musique pour plus de 500'000 francs. La déclaration d’impôts 2019 de l’appelant mentionnerait une fortune de 7'000'000 francs. Il serait en outre bénéficiaire d’un trust familial et d’actions nominatives pour 83'333 francs. De leur côté, l’appelante et son fils se trouveraient « dans une situation dramatique », pouvant même conduire à l’expulsion de leur logement. Elle a également produit un bordereau de 16 pièces.

5.3

5.3.1 En l’espèce, s’agissant tout d’abord des modalités du droit de visite du père, il ressort, sur la base d’un examen sommaire du dossier, qu’il n’existe pas d’indices concrets de mise en danger de l’enfant lorsque celui-ci est avec son père. D’ailleurs, l’appelante ne fait valoir aucun motif en ce sens à l’appui de sa requête d’effet suspensif, se contentant d’invoquer l’application du statu quo. On ne décèle ainsi aucun motif qui justifierait la poursuite d’un droit de visite surveillé.

A cet égard, il sied de constater qu’initialement, la présidente avait fixé, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 mars 2021, un droit de visite d’une journée par semaine en présence de la sœur ou de la mère de l’appelant. L’appelante refusant systématiquement d’amener son fils, la présidente a rendu successivement deux ordonnances de mesures superprovisionnelles les 26 mars et 15 avril 2021 sommant l’appelante de se conformer aux chiffres I et II de dite ordonnance du 3 mars 2021, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CPC. Les parties ont finalement accepté de mettre en œuvre [...] afin de reprendre les relations père-fils. Aucun motif justifiant un droit de visite médiatisé n’a pourtant été relevé par la présidente ou les intervenants, qui ont au contraire préconisé un élargissement du droit de visite d’une heure à deux heures. Par conséquent, il apparaît, prima facie, que la fixation d’un droit de visite élargi n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant.

La présidente a fixé un droit de visite élargi dès le 1er novembre 2021. Les visites s’effectueront ainsi par le biais d’[...] jusqu’au 31 octobre prochain. Il s’ensuit qu’il n’existe actuellement aucun risque de préjudice difficilement réparable pour l’enfant. De plus, un délai au 30 septembre 2021 a été fixé à l’UEMS pour produire son rapport, lequel portera notamment sur la question de la garde et des modalités du droit de visite, de sorte que cette question pourra, le cas échéant, être réexaminée, à réception de ce rapport. Dans ces conditions, il n’existe aucun motif exceptionnel, qui, selon la jurisprudence précitée (cf. TF 5A_257/2016 précité), justifierait d’accorder l’effet suspensif. Partant, la requête d’effet suspensif de l’appelante est rejetée.

5.3.2 L’appelant n’allègue pas que le versement des pensions ordonnées par la présidente entamerait son minimum vital, étant précisé qu’il n’y a pas lieu à ce stade de revoir les montants fixés par la présidente, puisque cet élément devra être abordé dans le cadre de la procédure au fond. Quoi qu’il en soit, force est de constater que l’appelant dispose vraisemblablement d’une fortune mobilière conséquente, qui s’élevait à tout le moins à 1'367'881 fr. au 31 décembre 2020 (cf. p. 1002q). Par ailleurs, l’appelant ne prétend pas qu’il serait impossible de récupérer lesdits montants, dans la mesure où il soutient que son épouse disposerait également d’une fortune confortable. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, prima facie, que le versement des contributions d’entretien, par 25'630 fr. au total par mois, et de l’arriéré de pensions, causerait un préjudice difficilement réparable à l’appelant, au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC, dès lors qu’il dispose de la faculté de répéter les sommes qu’il aurait indûment versées. Il n’y a dès lors pas lieu de déroger au principe selon lequel l’effet suspensif doit être refusé pour les contributions d’entretien.

En définitive, les requêtes d’effet suspensif déposées par les parties sont toutes deux rejetées.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif déposée par l’appelante A.M.________ est rejetée.

II. La requête d’effet suspensif déposée par l’appelant B.M.________ est rejetée.

III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge déléguée : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Virginie Jordan (pour A.M.), ‑ Me Aurélie Cornamusaz (pour B.M.),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 286 CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 292 CPC
  • art. 315 CPC
  • art. 343 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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