Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2023 / 366
Entscheidungsdatum
10.07.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD21.037350-230063/230064

277

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 10 juillet 2023


Composition : Mme Courbat, juge unique Greffier : M. Klay


Art. 177, 178, 179 al. 1 CC ; art. 9 LAFam

Statuant sur les appels interjetés par A.K., à F., et B.K.________, née [...], à [...] (France), contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 janvier 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 janvier 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a dit que A.K.________ devait contribuer à l'entretien de sa fille I., par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la mère de l'enfant, d'une contribution mensuelle, allocations familiales par 300 fr. non comprises et dues en sus, de 900 fr. dès et y compris le 1er octobre 2021 et jusqu'au 31 mai 2022, puis de 800 fr. dès et y compris le 1er juin 2022 (I), a dit que A.K. devait contribuer à l'entretien de son fils B., par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la mère de l'enfant, d'une contribution mensuelle, allocations familiales par 300 fr. non comprises et dues en sus, de 750 fr. dès et y compris le 1er octobre 2021 et jusqu'au 31 mai 2022, puis de 650 fr. dès et y compris le 1er juin 2022 (II), a dit que A.K. devait contribuer à l'entretien son épouse B.K., par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d'une contribution mensuelle de 1'500 fr. dès et y compris le 1er octobre 2021 (III), a ordonné à Me X., notaire à [...], de conserver la somme de 1'675'090 fr. 25 correspondant au produit de la vente de l'immeuble [...] de la Commune de H.________ précédemment propriété simple des parties, selon son décompte du 25 avril 2022, jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure de divorce au fond divisant les parties (IV), a ordonné à Me X.________ de prélever sur le produit de la vente de l'immeuble [...] de la Commune de H., la somme de 2'950 fr. par mois, et de la verser, le premier de chaque mois, sur le compte bancaire en faveur d'B.K., auprès de la Banque [...], compte IBAN [...], à titre de contributions d'entretien (V), a dit que A.K.________ devait verser à B.K.________ la somme de 6'000 fr. à titre de provisio ad litem, dans les dix jours qui suivaient la notification de l’ordonnance (VI), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et dépens de la procédure de preuve à futur ouverte par requête du 21 octobre 2021 au jugement au fond (VII), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et dépens de la procédure provisionnelle ouverte par les requêtes successives de A.K.________ des 28 octobre 2021 et 5 juillet 2022 au jugement au fond (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

Le président a retenu que le déménagement d’B.K.________ et des enfants I.________ et B.________ en France constituait une modification notable et durable des circonstances et justifiait à lui seul de revoir les contributions d’entretien en faveur des prénommés à charge de A.K.________ convenues par convention ratifiée du 21 octobre 2019. Il a considéré qu’il ressortait de cet accord que les pensions fixées en faveur des enfants couvraient leur entretien convenable, mais que l’on ignorait de quoi celui-ci était composé, la convention n’apportant aucune précision à cet égard. Le président a indiqué qu’après déduction des allocations familiales par 300 fr., les coûts directs d’I.________ étaient de 367 fr. jusqu’au 31 mai 2022 et de 252 fr. depuis le 1er juin 2022 et ceux de B.________ étaient de 214 fr. jusqu’au 31 mai 2022 et de 112 fr. depuis le 1er juin 2022. B.K.________ percevait un revenu mensuel net de 1950 fr. et son minimum vital du droit de la famille était de 1'911 fr. 95 jusqu’au 31 mai 2022 et de 1'752 fr. 90 depuis le 1er juin 2022. S’agissant de A.K., le président lui a imputé un revenu hypothétique de 5'000 fr. par mois et a en outre retenu que l’intéressé disposait d’un revenu locatif mensuel de 4'000 fr. et d’une fortune comprenant au moins des fonds de placement de près de 570'000 fr. ainsi que la moitié du solde disponible provenant de la vente de l’immeuble de H., soit 837'545 francs. L’époux n’avait produit aucune pièce relative à ses charges. Son minimum vital du droit de la famille, établi sur la base de ses déclarations, était de 4'756 fr. 25. Le président a considéré que, compte tenu de la situation particulière de A.K., qui vivait principalement sur la substance de sa fortune, il convenait, en équité, d’ajouter aux coûts directs des deux enfants un montant de 500 fr. par mois couvrant des frais supplémentaires, de sorte que l’époux devait contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement de contributions d’entretien, allocations familiales par 300 fr. non comprises et dues en sus, dès le 1er octobre 2021 et jusqu’au 31 mai 2022 de 900 fr. pour I. et de 750 fr. pour B., puis dès le 1er juin 2022 de 800 fr. pour I. et de 650 fr. pour B.. Enfin, le président a constaté que, grâce à son salaire, B.K. couvrait ses charges en France et a estimé qu’il convenait, en équité, de fixer la contribution à son entretien due par A.K.________ à un montant de 1'500 fr. par mois dès le 1er octobre 2021.

Le président a ensuite retenu qu’il ne se justifiait pas de donner suite à la conclusion de A.K.________ tendant à la libération de la totalité du solde du prix de vente de l’immeuble de H., dès lors qu’il ne convenait pas, au stade des mesures provisionnelles, de prétériter les droits de l’une ou l’autre partie, que ce soit dans le cadre de la liquidation de leurs rapports patrimoniaux découlant de la société simple formée par elles ou de celle de leur régime matrimonial de participation aux acquêts. En outre, A.K. n’avait pas établi, même au stade de la vraisemblance, avoir besoin de cet argent pour couvrir ses charges.

Le président a considéré qu’il était vraisemblable que le solde du prix de vente de l’immeuble de H.________ soit mis en danger par des dépenses somptuaires de A.K.________. Il convenait ainsi de faire droit à la conclusion de l’épouse tendant au blocage de celui-ci auprès du notaire qui avait instrumenté l’acte de vente.

Par ailleurs, il n’était pas admissible pour l’époux de ne pas payer les contributions d’entretien dues selon la convention ratifiée du 21 octobre 2019, soit selon une décision de justice exécutoire, au motif invoqué qu’il attendait de recevoir l’ordonnance litigieuse. Ce défaut de paiement caractérisé était sans aucun fondement au vu de la fortune dont il disposait. Il était ainsi justifié d’ordonner l’avis aux débiteurs requis par l’épouse auprès du notaire, ceci à concurrence des contributions d’entretien fixées dans l’ordonnance querellée.

Enfin, au vu de la fortune de A.K.________ et compte tenu du fait que B.K.________ n’avait pas les moyens suffisants pour faire face aux frais du procès en divorce, il convenait d’allouer à cette dernière la provisio ad litem complémentaire de 6'000 fr. requise.

B. a) Par acte du 16 janvier 2023 accompagné d’un bordereau de quatre pièces, A.K.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant à ce qui suit, avec suite de frais et dépens :

« Préalablement et au titre de mesures d’instruction

I. La tenue de débats est ordonnée devant l’autorité d’appel.

II. L’interrogatoire de l’appelant est ordonné.

Au fond

Principalement

III. Le présent appel est admis.

IV. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 janvier 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en divorce [...] (TD21.037350) est réformée selon les conclusions suivantes :

V. Aucune contribution d’entretien n’est due par A.K.________ en faveur de son épouse B.K.________, née [...], depuis le 1er octobre 2021.

VI. A.K.________ contribuera à l’entretien de sa fille I., née le [...] 2012, par le régulier versement sur le compte d’B.K., d’une contribution d’entretien d’un montant mensuel de CHF 500.-, dès et y compris le 1er octobre 2021.

VII. A.K.________ contribuera à l’entretien de son fils B., né le [...] 2015, par le régulier versement sur le compte d’B.K., d’une contribution d’entretien d’un montant mensuel de CHF 500.-, dès et y compris le 1er octobre 2021.

VIII. Ordre est donné au notaire X.________ de déconsigner à hauteur de CHF 837'545.- (huit cent trente-sept mille cinq cent quarante-cinq francs) le produit net de la vente du bien-fonds, sis [...] H., et de le libérer en faveur de A.K..

IX. Dit que A.K.________ ne doit verser aucune provisio ad litem à B.K.________.

Subsidiairement

X. Le présent appel est admis.

XI. L’ordonnance attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. »

b) Par acte du 19 janvier 2023 accompagné d’un bordereau de 15 pièces, B.K.________ (ci-après : l’appelante) a également interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant à ce qui suit, avec suite de frais et dépens :

« Préalablement :

I. L’effet suspensif est accordé.

Principalement :

II. L’Appel est admis.

III. L’Ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 janvier 2023 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte est réformée comme il suit :

I. Rejeter la Requête de mesures provisionnelles déposée le 28 octobre 2021 par A.K.________.

II. Ordre est donné à Me X., notaire, [...], de conserver la somme de CHF 1'675'090.25 (un million six cent septante-cinq mille nonante francs et vingt-cinq centimes) correspondant au produit de la vente de l’immeuble[...] de la Commune de H. précédemment propriété simple des parties, selon son décompte du 25 avril 2022, jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure de divorce au fond divisant les parties.

III. Ordre est donné à Me X., notaire, [...], de prélever sur la part revenant à A.K. du produit de la vente de l’immeuble [...] de la Commune de H., la somme de CHF 10'000.- (dix mille francs), par mois, et de la verser, le premier de chaque mois, sur le compte bancaire en faveur d’B.K. née [...], auprès de la Banque [...], compte IBAN [...], à titre de contribution d’entretien, conformément au Prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 octobre 2019, la première fois le 1er février 2023.

Subsidiairement :

IV. L’Appel est admis.

V. L’Ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 janvier 2023 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte est réformée comme il suit :

I. A.K.________ contribuera à l’entretien de sa fille I.________ née le [...] 2012, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire d’B.K.________ née [...] dont les coordonnées lui sont connues, d’une contribution d’entretien de CHF 5'433.- (cinq mille quatre cent trente-trois francs) par mois, dès et y compris le 1er juin 2022.

II. A.K.________ contribuera à l’entretien de son fils B.________ né le [...] 2015, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire d’B.K.________ née [...] dont les coordonnées lui sont connues, d’une contribution d’entretien de CHF 5'275.- (cinq mille deux cent septante-cinq francs) par mois, dès et y compris le 1er juin 2022.

III. A.K.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.K.________ née [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire de cette dernière dont les coordonnées lui sont connues, d’une contribution d’entretien de CHF 11’631.- (onze mille six cent trente-et-un francs) par mois, dès et y compris le 1er juin 2022. »

L’appelante a en outre requis que l’appelant et elle-même soient interrogés dans le cadre de la procédure d’appel.

c) Le 24 janvier 2023, l’appelant s’est opposé à la requête d’effet suspensif de l’appelante.

d) Par ordonnance du 25 janvier 2023, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif de l’appelante, a suspendu l’exécution des chiffres I, II et III du dispositif de l’ordonnance litigieuse jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concernait les montants effectivement versés à titre de pensions entre le 1er octobre 2021 et le 3 janvier 2023 par l’appelant à l’appelante pour son entretien ainsi que celui des enfants I.________ et B.________.

e) Le 27 janvier 2023, les parties ont été citées à comparaître personnellement à l’audience d’appel fixée au 23 février 2023.

f) Par réponse du 9 février 2023, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de l’appelante et a confirmé ses conclusions.

Dans une réponse du 13 février 2023, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de l’appelant. Elle a en outre produit un bordereau de cinq pièces.

g) Le 21 février 2023, l’appelant a sollicité sa dispense de comparution personnelle à l’audience du 23 février 2023.

Le 22 février 2023, la juge unique a rejeté cette requête de dispense.

Le même jour, l’appelant a réitéré sa demande de dispense de comparution, subsidiairement a requis le renvoi de l’audience du 23 février 2023 à une date ultérieure. Il a produit une pièce.

Toujours le même jour, l’appelante s’est opposée à la dispense de comparution personnelle de l’appelant et au renvoi de l’audience d’appel. Elle a produit quatre pièces.

Le même jour, la juge unique a confirmé son refus de dispenser l’appelant de comparution personnelle à l’audience du lendemain, laquelle était maintenue. Elle a considéré que, d’une part, le départ à l’étranger de l’appelant semblait avoir été planifié le 24 janvier 2023 déjà, de sorte qu’à réception des citations à comparaître adressées le 27 janvier 2023, son absence aurait dû être signalée, ce qu’il n’avait pas fait. Il n’y avait ainsi aucun départ dans l’urgence justifiant de requérir une dispense moins de 48h avant l’audience. D’autre part, l’absence de l’appelant semblait être due à de simples vacances, qui ne justifiaient aucunement un renvoi d’audience.

h) A l’audience tenue le 23 février 2023 par la juge unique, l’appelante s’est présentée personnellement, assistée de son conseil, et l’appelant ne s’est pas présenté, bien que régulièrement cité à comparaître, son conseil s’étant présenté pour celui-ci. L’appelante a produit un bordereau de trois pièces. L’appelant, par son conseil, a réitéré sa requête de dispense de comparution personnelle et a produit un bordereau de trois pièces, dont certaines à l’appui de cette requête. L’appelante s’y est opposée. La juge unique a rejeté cette requête. L’appelante s’est également opposée à la production du bordereau de trois pièces produites à l’audience par l’appelant, au motif du défaut de celui-ci. La juge unique a exposé qu’il serait statué sur la recevabilité de ces pièces dans l’arrêt à intervenir. L’appelante a ensuite été interrogée. L’appelant a encore requis un délai pour produire une attestation s’agissant de son état de santé et de son suivi médical. L’appelante s’y est opposée. La juge unique a rejeté cette requête, étant relevé que l’appelant avait tout loisir de produire une telle pièce dès le dépôt de son appel jusqu’au jour de l’audience, ce qu’il n’avait pas fait.

C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise, complétée par les pièces du dossier :

A.K., né le [...] 1981, et B.K., née [...] le [...] 1982, se sont mariés le [...] 2011 à [...] (VD).

Deux enfants sont issus de cette union :

I.________, née le [...] 2012 à [...] (GE) ;

B.________, né le [...] 2015 à [...] (GE).

L’appelant est également le père d'un enfant né en [...] 2022 de sa relation avec sa nouvelle compagne, avec laquelle il forme un ménage commun.

Durant leur vie commune, le train de vie des parties a été financé par la fortune de l’appelant.

Les parties vivent séparées depuis le 24 mai 2019.

Par requête du 27 août 2019, l’appelante a ouvert une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale contre l’appelant.

Lors d’une audience tenue le 21 octobre 2019 par le président, les parties ont conclu une convention ratifiée sur le siège pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. Par cette convention, les parties sont en substance convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, de confier la garde sur les enfants I.________ et B.________ à leur mère, un droit de visite étant prévu en faveur du père, et d’attribuer la jouissance du logement conjugal et d’un véhicule automobile à l’appelante. L’appelant s’est en outre engagé à contribuer à l’entretien de ses enfants et de son épouse par le versement de pensions mensuelles de 1'500 fr. pour chacun des enfants, allocations familiales en sus, et de 7'000 fr. pour l’appelante, dès et y compris le 1er novembre 2019, étant précisé que ces contributions d’entretien couvraient l’entretien convenable des enfants.

Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 janvier 2020, confirmé par arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du 30 mars 2020 (n° 85), le président a dit que l’appelant devait verser à l’appelante un montant de 6'000 fr. à titre de provisio ad litem.

a) L’appelant a ouvert action en divorce par le dépôt d’une demande unilatérale le 27 août 2021.

b) L’appelante a déposé le 1er septembre 2021 une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles.

Par décision du 3 septembre 2021, la requête de mesures d’extrême urgence a été rejetée.

Lors de l’audience de mesures provisionnelles tenue le 17 septembre 2021 par le président, les parties ont conclu une convention ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles. Elles sont en substance convenues que la garde sur les enfants I.________ et B.________ demeurerait confiée à leur mère, celle-ci étant autorisée avec effet immédiat à déplacer leur lieu de résidence à [...], en France, et à les scolariser dans cette commune, et le père étant mis au bénéfice d’un libre et large droit de visite sur ses enfants. La convention prévoit en outre que, sitôt l’appelante et les enfants partis pour la France, la jouissance du logement conjugal serait attribuée à l’appelant, à charge pour lui de s’acquitter des intérêts hypothécaires et des charges.

c) Par requête de mesures provisionnelles du 28 octobre 2021, l’appelant a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 octobre 2019 soit modifié et complété en ce sens qu’il contribuerait à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 500 fr., dès et y compris le 1er octobre 2021, et qu’aucune contribution d’entretien n’était due à l’appelante dès et y compris cette même date.

Dans son procédé écrit du 6 janvier 2022, l'appelante a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais judiciaires et dépens :

« Principalement : I. Rejeter la Requête de mesures provisionnelles déposée le 28 octobre 2021 par A.K.________.

Reconventionnellement, toujours sous suite de frais et dépens : Principalement : I. A.K.________ contribuera à l'entretien de sa fille I.________ née le [...] 2012, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire d'B.K.________ née [...] dont les coordonnées lui sont connues, d'une contribution d'entretien de CHF 10'120.- (dix mille cent vingt francs) par mois, dès et y compris le 1er octobre 2020. Il. A.K.________ contribuera à l'entretien de son fils B.________ né le [...] 2015, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire d'B.K.________ née [...] dont les coordonnées lui sont connues, d'une contribution d'entretien de CHF 10'030.- (dix mille trente francs) par mois, dès et y compris le 1er octobre 2020. III. A.K.________ contribuera à l'entretien de son épouse B.K.________ née [...], par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire de cette dernière dont les coordonnées lui sont connues, d'une contribution d'entretien de CHF 10'000.- (dix mille francs) par mois, dès et y compris le 1er octobre 2020. IV. A.K.________ versera à B.K.________ née [...] une somme de CHF 6'000.-(six mille francs) à titre de provisio ad litem, dans un délai de dix jours dès notification de l'Ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir.

Subsidiairement à la conclusion III : A.K.________ contribuera à l'entretien de son épouse B.K.________ née [...], par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire de cette dernière dont les coordonnées lui sont connues, d'une contribution d'entretien de CHF 20'000.- (vingt mille francs) par mois, dès et y compris le 1er octobre 2020. »

A l’audience tenue le 24 mars 2022 par le président, un délai au 30 mars 2022 a été imparti, d'une part à l’appelant pour produire toutes pièces attestant de la diminution de sa fortune entre 2020 et 2021, en particulier toutes pièces relatives au remboursement du crédit lombard contracté auprès d'[...] SA, et, d'autre part à l’appelante pour produire son contrat de travail et ses fiches de salaire récentes.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 avril 2022, confirmée par arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du 20 mai 2022 (n°127), le président, statuant sur le dernier objet litigieux découlant de la requête de l’appelante du 1er septembre 2021, a dit que l’appelant devait verser à l’appelante un montant de 6'000 fr. à titre de provisio ad litem.

d) Par requête de mesures provisionnelles du 5 juillet 2022, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’ordre soit donné au notaire Me X.________ de déconsigner la totalité du produit net de la vente du biens-fonds, sis [...] H.________ et de le libérer en sa faveur, subsidiairement qu’ordre soit donné à Me X.________ de déconsigner à hauteur de 1'000'000 fr. le produit net de la vente du biens-fonds susmentionné et de le libérer en sa faveur.

Dans son procédé écrit du 17 octobre 2022, l’appelante a pris les conclusions suivantes :

« Principalement : I. Rejeter la Requête de mesures provisionnelles déposée le 5 juillet 2022 par A.K.________.

Reconventionnellement, toujours sous suite de frais et dépens : I. Ordre est donné à Me X., notaire, [...], de conserver la somme de CHF 1'675'090.25 (un million six cent septante-cinq mille nonante francs et vingt-cinq centimes) correspondant au produit de la vente de l'immeuble [...] de la Commune de H. précédemment propriété simple des parties, selon son décompte du 25 avril 2022, jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure de divorce au fond divisant les parties. Il. Ordre est donné à Me X., notaire, [...], de prélever sur la part revenant à A.K. du produit de la vente de l'immeuble [...] de la Commune de H., la somme de CHF 10'000.- (dix mille francs) par mois, et de la verser, le premier de chaque mois, sur le compte bancaire en faveur d'B.K. née [...] (sic), auprès de la Banque [...], compte IBAN [...], à titre de contribution d'entretien, conformément au Prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 octobre 2019, la première fois le 1er novembre 2022. »

A l'audience de mesures provisionnelles tenue le 27 octobre 2022 par le président, le conseil de l’appelante a précisé ses conclusions reconventionnelles en ce sens que la conclusion I s'entendait sous réserve de la conclusion II.

L’appelant n’exerce pas d’activité professionnelle lucrative.

L’appelante travaille à 100 % en qualité de secrétaire assistante en immobilier dans une agence immobilière à [...] en France depuis le 10 février 2022.

En droit :

1.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272)). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 6 ad art. 125 CPC).

1.2 En l’espèce, les appels des parties, s’il s’agit de deux actes distincts, comportent des conclusions semblables, sont dirigés contre une seule et même décision et concernent le même complexe de faits et les mêmes problématiques juridiques. Il se justifie donc de joindre formellement les causes dans le présent arrêt par souci de simplification.

2.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'autorité d'appel, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

2.2 Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.

3.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

3.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC – et de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2).

Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 et les références citées).

3.3 La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures provisionnelles est soumise au principe de disposition, conformément à l'art. 58 al. 1 CPC (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1). Ainsi, le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office, de sorte que le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid 3.1 et les références citées).

4.1 Il convient tout d’abord de statuer sur la question de la recevabilité du bordereau de pièces 303 à 305 produit par le conseil de l’appelant à l’audience du 23 février 2023, dès lors que l’appelante, par son conseil, s’est opposée à cette production, au motif du défaut de l’appelant à dite audience.

En l’espèce, le CPC ne contient pas de règle empêchant la partie défaillante à l’audience d’appel de produire des pièces par son conseil tant que l’instruction n’est pas close. Cela étant dit, les pièces 304 et 305 ont été produites afin de justifier précisément le défaut de l’appelant. Dès lors que l’ultime requête de l’intéressé, formulée par son conseil à l’audience du 23 février 2023, d’être dispensé de comparution personnelle a été rejetée par la juge unique a dite audience, il n’existe pas de requête de dispense pendante, de sorte que lesdites pièces 304 et 305 ont perdu toute pertinence dans le présent litige. Il n’est ainsi pas nécessaire de déterminer si elles sont recevables.

Les autres pièces produites par les appelants qui ne constituent pas des pièces de forme ou qui ne figuraient pas déjà au dossier de première instance sont recevables indépendamment des conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC, dès lors qu’elles peuvent avoir une influence dans le cadre de la détermination des contributions d’entretien dues à deux enfants mineurs, question soumise à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 147 III 301 consid. 2.2 ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2). Il en va de même des faits nouveaux invoqués.

Il a été tenu compte de ces éléments dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige.

5.1 5.1.1 Les mesures protectrices de l’union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l’ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC (TF 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1 ; TF 5A_531/2019 du 30 janvier 2020 consid. 4.1.1 les références citées).

Aux termes de l’art. 179 al. 1, 1re phrase, CC, le juge prononce – à la requête d’un époux – les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les références citées ; TF 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3 ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_436/2020 précité consid. 4.1 ; TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_531/2019 précité consid. 4.1.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement précédent. Ce qui est déterminant, ce n’est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la rente ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 [à propos de l’art. 129 al. 1 CC] ; TF 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1, FamPra.ch 2020, p. 177 ; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1 ; cf. ég. ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.1, non publié aux ATF 142 III 518). Il n’est donc pas décisif que le fait ait été imprévisible au moment de la précédente fixation. On présume néanmoins que la contribution d’entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [à propos de l’art. 129 al. 1 CC] ; TF 5A_154/2019 précité consid. 4.1 ; TF 5A_64/2018 précité consid. 3.1 ; TF 5A_617/2017 précité consid. 3.1).

En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n’a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid 3.3.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 [à propos de l’art. 286 al. 2 CC] ; TF 5A_1035/2021 précité consid. 3 TF 5A_253/2020 précité consid. 3.1.1 : TF 5A_611/2019 précité consid. 4.1 ; TF 5A_531/2019 précité consid. 4.1.1 ; TF 5A_501/2018 du 22 novembre 2018 consid. 2 ; TF 5A_1005/2017 du 23 août 2018 consid. 3.1.1 ; TF 5A_64/2018 précité consid. 3.1).

Une modification du montant de la contribution d’entretien au stade des mesures provisionnelles est toutefois exclue lorsque les circonstances nouvelles ont été provoquées à la propre initiative d’une partie, d’une manière illicite ou constitutive d’abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Ainsi, une modification des mesures protectrices ne doit pas résulter du comportement de l’un des époux contraire aux obligations découlant du mariage, tel l’abandon d’un emploi bien rémunéré dans l’intention de nuire (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_689/2020 du 27 avril 2021 consid. 5.3 ; TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018, consid. 5.3 ; Chaix, Commentaire romand du CC, 2e éd., Bâle 2018, n. 4 ad art. 179 CC ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.1 ad art. 179 et réf. cit.).

5.1.2 Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la requête de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et la référence citée ; TF 5A_253/2020 précité consid. 3.1.1 ; TF 5A_611/2019 précité consid. 4.1 ; TF 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3 ; TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1).

5.1.3 Lorsque la modification de la contribution d’entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [concernant l’art. 129 CC] ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 [concernant l’art. 286 al. 2 CC] ; TF 5A_185/2019 du 26 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 4.1 et les références citées). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n’est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (TF 5A_461/2019 précité consid. 5.1). Le moment déterminant pour cette actualisation n’est pas le moment du dépôt de la requête mais celui jusqu’auquel l’allégation de nouveaux faits était autorisée (TF 5A_874/2019 précité consid. 3.2). La survenance de faits nouveaux importants et durables n’entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d’entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante (TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3).

A l’occasion de la réactualisation, le juge peut corriger certains éléments qui ne sont pas modifiés, mais qui étaient d’emblée erronés, en ce sens qu’ils ne correspondaient pas à la réalité (TF 5A_506/2011 du 4 janvier 2012 consid. 6.2). En revanche, le juge ne peut pas pallier les manquements que les parties ont commis lors de la procédure initiale. Il suit de là que le juge n’a pas à prendre des éléments de calcul qui existaient déjà lors de la précédente procédure mais que les parties ont omis de faire valoir (TF 5A_874/2019 précité consid. 3.2 ; TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 9.2.3). Il en va de même des charges qui avaient été écartées (Juge déléguée CACI 21 juillet 2021/355 consid. 3.2.3.2).

5.2 Comme pour les effets du divorce (art. 279 CPC), la fixation de l’entretien dans le cadre de la procédure de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles en cas de divorce peut reposer sur une convention conclue entre les époux. Une convention permet aux parties de mettre fin définitivement à d’éventuelles incertitudes concernant les faits pertinents ou la portée juridique de ceux-ci. Dans la mesure où un jugement complet sur les faits et leur portée juridique est évité en cas de convention entre les parties, les points sur lesquels elles se sont mises d’accord demeurent en principe inchangés (ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; cf. de Weck-Immelé, Modification d'une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l'erreur !, Newsletter Droit matrimonial, été 2016).

Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables (ATF 142 III 518 consid. 2.6 ; cf. de Weck-Immelé, ibidem.).

Pour apprécier si les conditions d’une modification sont réalisées, lorsque la convention n’exprime pas les critères ni les bases de calcul de la contribution d’entretien, il appartient au juge de la modification d’interpréter la convention. Lorsque la volonté des parties ne peut pas être reconstituée, il convient de restituer la volonté présumée des époux, selon le principe de la confiance, c’est-à-dire d’interpréter la convention de la manière dont elle devrait être comprise d’après son sens littéral et son contexte en fonction de l’ensemble des circonstances (TF 5A_1027/2020 du 16 juillet 2021 consid. 3.3 ; TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 2.2).

Une adaptation ne peut être exigée que si des modifications effectives importantes concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n'y a en revanche pas lieu de procéder à une adaptation des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d'évaluer l'importance d'un éventuel changement. Restent réservés les faits nouveaux qui sortent clairement du spectre de l’évolution prévisible des circonstances, telle qu’elle paraissait possible – même si incertaine – pour les parties au moment de la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; TF 5A_276/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4.1 ; cf. de Weck-Immelé, ibidem.).

De même, la modification d'une mesure provisionnelle au motif que les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu est limitée lorsque la réglementation de l'entretien a été fixée par une convention par laquelle les parties ont voulu résoudre définitivement leur litige. Une modification n'entrera en ligne de compte dans cette hypothèse qu'en cas de vice de la volonté (erreur, dol ou crainte fondée), une erreur sur le caput controversum étant exclue (ATF 142 III 518 consid. 2.6.2 ; cf. de Weck-lmmelé, ibidem.).

5.3 5.3.1 Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, auquel l'art. 276 al. 1 renvoie par analogie, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2). Le juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_912/2020 du 5 mai 2021 consid. 3, FamPra.ch 2021 p. 784).

5.3.2 L’entretien doit être assuré en principe au moyen des revenus courants, soit provenant du travail ou de la fortune ; exceptionnellement, il est possible de recourir à la substance de la fortune lorsque les moyens ne suffiraient pas autrement à couvrir l'entretien, que cela concerne les contributions matrimoniales, post-matrimoniales ou envers les enfants (ATF 147 III 393 consid. 6.1.1, JdT 2022 II 247 ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; ATF 134 III 581 consid. 3.3 et les références citées). Il convient d'évaluer si et dans quelle mesure il apparaît raisonnable d'utiliser la fortune pour l'entretien courant en se basant sur l'ensemble des circonstances du cas concret (TF 5A_25/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2). Font partie des éléments à prendre en considération l'importance de la fortune à attaquer, la fonction et la composition de celle-ci ainsi que l'ampleur de la consommation de la fortune, tant en ce qui concerne son volume que sa durée (ATF 147 III 393 consid. 6.1.2, JdT 2022 II 247 ; ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 avec renvois, in : FamPra.ch 2016 p. 261 ; TF 5A_25/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2 avec référence ; TF 5A_706/2007 du 14 mars 2008 consid. 4.4 ; TF 5P.472/2006 du 15 janvier 2007 consid. 3.2 avec référence), mais aussi le comportement qui a conduit à la réduction de la capacité d'entretien propre. Ainsi, par exemple, on peut exiger d'un débiteur d'aliments qui a perdu son emploi bien rémunéré en raison d'infractions contre le patrimoine et qui a ainsi provoqué par sa propre faute l'impossibilité de contribuer à l'entretien de sa famille dans le cadre antérieur, une consommation de son patrimoine même si les critères pertinents ne sont pas en soi remplis (ATF 147 III 393 consid. 6.1.2, JdT 2022 II 247).

Selon l’abondance de la fortune, la jurisprudence admet qu’on peut exiger du débirentier qui n’a pas d’activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l’entretien du couple, d’entamer la substance de ses avoirs pour assurer au crédirentier la couverture du minimum vital élargi, voire du train de vie antérieur permettant d’assurer la même position économique et sociale que durant la vie commune (ATF 147 III 393 consid. 6.1.6, JdT 2022 II 247 et les références citées). La mise à contribution de la fortune est jugée raisonnable lorsque les époux ont financé, durant la vie commune, leur train de vie, même élevé, entièrement ou partiellement avec leur fortune (ATF 147 III 393 consid. 6.1.5, JdT 2022 II 247 ; TF 5A_211/2021 du 29 juin 2022 consid. 5.3.1 ; TF 5A_681/2018 du 1er mai 2019 consid. 5.2.1, FamPra.ch 2019 p.973). Lorsque le financement du train de vie du ménage, du temps de la vie commune, était déjà financé par des prélèvements sur la fortune familiale ou par des libéralités, l’époux qui en bénéficie doit se laisser imputer cette ressources (Juge délégué CACI 12 septembre 2017/406 ; cf. également TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 2.2.2 ; TF 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 2.3.1).

Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut attendre du débiteur d'aliments – comme du créancier – qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite ; en revanche, tel n'est en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation. En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 147 III 393 consid. 6.1.2 à 6.1.4 et les références citées, JdT 2022 II 247).

S’agissant plus particulièrement de la question des biens acquis par succession – qui ne peuvent en principe pas être utilisés pour assurer l’entretien de la partie crédirentière –, il n’appartient pas à la partie qui invoque ce principe de démontrer qu’il doit être appliqué dans le cas concret, mais à la partie adverse ou au tribunal de justifier l’existence d’une situation exceptionnelle. En outre, le montant des biens acquis par héritage ne joue pas de rôle pour répondre à la question de principe de savoir s’ils doivent être mis à contribution. Ce n'est que si l'on se trouve dans une situation exceptionnelle qu’il faut examiner la proportionnalité et le caractère raisonnable de leur mise à contribution (ATF 147 III 393 consid. 6.2, JdT 2022 II 247).

Dans certaines situations, il n’est en effet pas arbitraire d’exiger l’utilisation d’un patrimoine acquis par succession pour assurer l’entretien de la famille, notamment lorsque durant la vie commune, cette fortune servait déjà à assurer le train de vie des époux, les revenus étant insuffisants pour ce faire, et que le juge n’a en contrepartie imputé aucun revenu hypothétique à l’époux fortuné, bien que les conditions soient réalisées (TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.2).

5.4 Il est conforme à la jurisprudence de tenir compte des différences de niveaux de vie entre la Suisse et le pays de résidence du créancier ou du débiteur d’entretien. Les différents niveaux de vie dans les différents pays sont déterminés en pratique sur la base des parités monétaires des consommateurs collectées statistiquement ou des comparaisons internationales du pouvoir d'achat. La jurisprudence considère comme approprié d'utiliser les enquêtes des grandes banques internationales ou les données de l'Office fédéral de la statistique (TF 5A_684/2022 du 27 février 2023 consid. 2.4.2 ; TF 5A_904/2019 du 15 juin 2020 consid. 2.6.3 ; TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.7 et les références citées).

5.5 Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment. En effet, le créancier de la contribution doit tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression dès l'ouverture de la requête. Selon les circonstances, le juge peut retenir, en usant de son pouvoir d'appréciation, une date postérieure au dépôt de la requête, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le créancier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine ; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (TF 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2 ; TF 5A_512/202 du 7 décembre 2020 consid. 3.3.3 ; TF 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3 ; TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.3.4.1, FamPra.ch 2019 p. 948 ; TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2 ; TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011 consid. 6.2, RSPC 2011 p. 315).

6.1 L’autorité de première instance a considéré que le déménagement de l’appelante en France à fin septembre/début octobre 2023, constituait une modification notable et durable des circonstances justifiant de revoir la situation financière des parties.

L’appelante conteste cette appréciation, estimant que son déplacement en France ne constitue pas un fait nouveau justifiant de revoir les pensions alimentaires réglées dans la convention ratifiée du 21 octobre 2019. Elle fait valoir que lorsque l’appelant a signé la convention ratifiée lors de l’audience du 17 septembre 2021 l’autorisant avec effet immédiat à déplacer le lieu de résidence des enfants en France, l’intéressé savait sans aucun doute possible que ses enfants et leur mère vivraient désormais en France. Or, il n’a pas remis en cause lesdites contributions d’entretien, de sorte qu’il faudrait considérer que le déplacement du lieu de vie des enfants et de l’appelante en France ne constitue pas un fait nouveau.

En outre, elle invoque le fait que, dans sa requête de mesures provisionnelles introduite le 28 octobre 2021 tendant à la diminution des pensions en faveur de ses enfants et à la suppression de celle en faveur de l’appelante, l’appelant n’a pas fait valoir le déménagement de cette dernière et des enfants en France comme étant un fait nouveau justifiant de revoir la situation. Il a au contraire fondé sa requête sur une prétendue diminution de sa fortune. Le président ne pouvait dès lors examiner cette nouvelle requête que sous l’angle d’une éventuelle modification de ses revenus.

6.2 En l’espèce, le fait pour l’appelant de ne pas avoir remis en cause le montant des contributions d’entretien lors de l’audience du 17 septembre 2021 n’a aucune incidence sur le fait que le déménagement de l’appelante et des enfants en France constitue un fait nouveau justifiant d’adapter les pensions. Au demeurant, si l’on devait comprendre de l’argumentation de l’appelante que le silence de l’intéressé à dite audience devrait valoir acceptation du maintien des contributions d’entretien, elle ne saurait à l’évidence être suivie. D’autant moins que, sans que cela ne soit déterminant, l’appelant a en réalité agi rapidement pour faire baisser le montant des contributions d’entretien, en déposant une requête de mesures provisionnelles le 28 octobre 2021, soit environ un mois après l’audience lors de laquelle l’appelante a été autorisée à déménager en France.

En outre, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’appelant a allégué dans sa requête en modification du 28 octobre 2021 que celle-ci avait « quitté définitivement le domicile conjugal avec les enfants au début du mois d’octobre 2021 pour s’installer en France » (all. 9). Même si ce déménagement n’avait pas été invoqué dans cette requête, la maxime inquisitoire illimitée est applicable en l’espèce s’agissant des contributions d’entretien pour les enfants. En conséquence, ce fait nouveau, existant au moment du dépôt de la requête, devait de toute manière être pris en compte.

Ainsi, avec le premier juge, force est de constater que le déménagement de l’appelante et des enfants en France constitue un fait nouveau majeur au sens de la jurisprudence précitée. Il a en effet eu un impact sur les revenus de l’intéressée, par sa prise d’emploi qui en a découlé, et sur ses charges, eu égard à la différence du coût de la vie entre la Suisse et la France. Il n’apparaît pas qu’un tel changement de circonstances ait été pris en compte lors de la signature de la convention à l’audience du 21 octobre 2019, dès lors que ce fait nouveau était imprévisible. Il convient ainsi d’adapter les pensions aux nouvelles circonstances en entrant en matière sur la requête de mesures provisionnelles en modification du 28 octobre 2021.

Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire de déterminer si, au moment du dépôt de la requête du 28 octobre 2021, il existait une diminution de la fortune de l’appelant qui aurait justifié d’entrer en matière sur dite requête en application de l’art. 179 al. 1 CC.

7 7.1 Après avoir constaté l’existence d’un fait nouveau, le président a, afin de fixer les contributions d’entretien, établi les coûts directs des enfants et le budget de chaque partie en application de la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (cf. ATF 147 III 265).

Chaque partie a contesté plusieurs éléments de ce procédé.

En substance, l’appelant soutient que les montants de base et les autres charges de l’appelante et des enfants devraient être réduits de 38 % pour les adapter au niveau de vie en France, en comparaison de celui en Suisse. Il conteste ainsi la réduction de 30 % retenue par le président au motif que la vie dans la région de [...] serait plus chère qu’ailleurs en France. L’appelant conteste par ailleurs les revenus et fortunes que le président lui a imputés, à savoir un revenu hypothétique de 5'000 fr. par mois pour un travail rémunéré au sein de la société de gestion de fortune E.________ SA, un revenu locatif mensuel net de 4'000 fr., une fortune de 570'000 fr. de fonds de placement et une fortune d’au moins la moitié du solde disponible provenant de la vente de l’immeuble de H., soit 837'545 francs. L’appelant estime que seul le revenu locatif de 4'000 fr. doit être retenu, dès lors qu’il n’a jamais perçu de rémunérations par son emploi dans E. SA et que cet emploi a pris fin après les six mois du temps d’essai, sans être reconduit, l’intéressé ajoutant qu’il rencontre en outre des problèmes de santé et n’est actuellement pas en mesure de travailler. S’agissant des éléments de fortune à hauteur de 570'000 fr., l’appelant expose que cette somme a « considérablement » diminué depuis 2021, laquelle a servi à financer « partie des charges indispensables de l’appelant et des contributions d’entretien ». Il précise qu’il est aidé financièrement par sa famille afin d’honorer ses obligations alimentaires et subvenir à ses propres coûts, « ses actifs étant déjà consommés ». S’agissant du produit de la vente de l’immeuble de H.________, il invoque le fait que ce bien avait été intégralement financé au moyen de l’héritage de ses grands-parents, de sorte qu’il ne saurait être entamé pour assurer les contributions d’entretien. Il estime ainsi assumer un déficit « considérable », avant même le paiement des contributions d’entretien de ses enfants. Après recalcul des charges de l’appelante, l’appelant fait valoir que celle-ci présente un solde disponible et que le président aurait dû appliquer le principe du clean-break.

L’appelante considère que la réduction de ses charges et de celles des enfants de 30 % opérée par le président ne prête pas le flanc à la critique. A cet égard, elle invoque que cette réduction correspond à la jurisprudence, qu’en outre, selon les indices des niveaux de prix en comparaison internationale en 2021 établis par l’Office fédéral de la statistique, la différence entre la consommation individuelle effective en Suisse de 177.4 et en France de 108.1 est de 69.3 %, soit une réduction d’environ 30 %, qu’au surplus l’importance de la réduction est sans importance dès lors que l’appelant – contrairement à ce qu’il soutient – vit également en France et que la réduction de ses charges en conséquence et dans la même ampleur conduirait à « une opération blanche », et qu’enfin le coût de la vie sur [...] en France est en moyenne 7 % plus important que dans le reste de la France. L’appelante soutient que l’appel de l’appelant est insuffisamment motivé s’agissant de la réduction qu’il opère sur les charges de l’appelante hormis la question relative à la base mensuelle. S’agissant des éléments de revenus et de fortune de l’appelant, l’appelante fait valoir que ce dernier n’a jamais travaillé, qu’il a toujours vécu de sa fortune et qu’il en allait déjà ainsi durant la vie commune. Lorsque les parties ont signé la convention du 21 octobre 2019, l’appelant ne travaillait pas et disposait d’une fortune de 2'451'767 francs. L’appelante estime que l’appelant ne prouve pas qu’il n’aurait plus de fortune suffisante pour contribuer à l’entretien des siens. De manière générale, elle considère que l’appelant a insuffisamment motivé ses griefs relatifs à ses revenus et sa fortune, de sorte que son appel est irrecevable s’agissant de ces points. Elle invoque en outre que c’est un revenu hypothétique mensuel de 12'000 fr. qui devrait être imputé à l’appelant, lequel ne démontre pas qu’il n’est pas en mesure de travailler. L’appelant ne démontre pas non plus que sa famille ne serait plus en mesure de le soutenir financièrement. L’appelante relève que, contrairement à ce que laisse entendre l’appelant, celui-ci n’a plus contribué à l’entretien des siens depuis le mois d’avril 2022, alors que lui-même continue de voyager en jet privé et de parcourir le monde en logeant dans des hôtels luxueux. Elle invoque en outre que l’immeuble de H.________ n’a pas été financé au seul moyen de l’héritage des grands-parents de l’appelant, mais également d’une dette hypothécaire. Dans tous les cas, rien ne s’oppose à prélever les contributions d’entretien sur la part du produit de vente du bien immobilier de l’appelant. Elle soutient que, soit l’appelant a encore une certaine fortune et doit continuer à l’utiliser pour verser les contributions d’entretien, soit il n’a plus de fortune – ce qu’il n’a pas démontré – et il doit alors entreprendre une activité professionnelle pour subvenir à l’entretien des siens.

L’appelante estime encore que l’appelant peut percevoir des revenus locatifs d’un montant total de 20'000 francs. Elle conteste en outre les charges de l’appelant telles que retenues par le président pour un total de 4'756 fr. 25. Elle considère, sur la base d’allégués de l’appelant dans la procédure de première instance, que son train de vie est entièrement financé par son père et sa compagne et que s’il devait néanmoins être tenu compte de charges en faveur de l’appelant, celles-ci seraient d’un montant mensuel de 861 francs. Elles contestent encore les charges retenues par le président en sa faveur pour un montant mensuel de 1'911 fr. 95 jusqu’au 31 mai 2022, respectivement de 1'752 fr. 90 dès le 1er juin 2022, estimant que ses charges mensuelles sont en réalité de 4'780 francs. En outre, depuis le 1er juin 2022, les coûts directs d’I.________ sont de 1'031 fr. 95 et ceux de B.________ de 873 fr. 95.

L’appelant conteste vivre en France, indiquant vivre toujours en Suisse. Il conteste également les frais de logement allégués par l’appelante.

7.2 7.2.1 En l’espèce, il convient à titre liminaire de préciser que, contrairement à ce que soutient l’appelante, aucune partie de l’appel de l’appelant ne saurait être déclarée irrecevable pour défaut de motivation. Si les explications de l’appelant sont parfois succinctes, elles sont néanmoins intelligibles et permettent de comprendre la position de l’intéressé, étant relevé que l’appelante apparaît parfois confondre le défaut de motivation avec l’absence de preuve à l’appui des faits allégués, ce qui ne conduit pas à l’irrecevabilité mais au rejet.

7.2.2 Cela étant dit, la situation est particulière en ce sens que les parties ont, par convention du 21 octobre 2019, prévu des contributions d’entretien en faveur de l’appelante et des enfants avec pour seule indication sur le contexte, que dites contributions d’entretien couvraient l’entretien convenable des enfants. Il est relevé que l’appelant – débiteur de ces pensions – ne travaillait pas et ne percevait dès lors pas de revenus d’un éventuel emploi, mais disposait d’une fortune pouvant être qualifiée a minima de confortable.

Au sens de la jurisprudence précitée et des principes qui sous-tendent le droit de la famille, lorsqu’une convention portant sur les contributions d’entretien a été conclue par les parties et ratifiée par le juge pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les possibilités de la modifier sont limitées. Lorsqu’il y a lieu de l’adapter aux faits nouveaux qui sortent clairement du spectre de l’évolution prévisible des circonstances, il convient de partir du régime convenu par les parties dans la convention et de l’adapter à ces faits nouveaux. Une procédure en modification ne saurait permettre de corriger les mauvaises appréciations des parties au moment de la signature de la convention ou de recalculer la situation financière des parties en faisant fi des pensions convenues et des circonstances prévalant à la signature de la convention.

Or, la convention du 21 octobre 2019 ne donne aucune information sur les circonstances entourant sa signature, respectivement sur les paramètres qui devraient être adaptés. Cette situation ne permet toutefois pas de procéder comme l’a fait le premier juge en ne tenant pas compte des contributions déjà arrêtées et en en fixant de nouvelles ex nihilo comme s’il s’agissait d’une première décision et non d’une procédure en modification. Ce faisant, la décision litigieuse ne tient pas compte du régime convenu par les parties le 21 octobre 2019. Il convient donc de revoir le calcul opéré.

Ainsi, en l’absence d’indications sur les circonstances ayant entouré la signature de la convention du 21 octobre 2019, il convient d’adapter les contributions d’entretien aux faits nouveaux qui sortent clairement de ceux qui pouvaient être envisagés par les parties au moment de la signature. In casu, il s’agit uniquement du déménagement de l’appelante en France, à savoir de la baisse générale de ses charges compte tenu de la différence du coût de la vie avec la Suisse, et du salaire qu’elle perçoit désormais et découlant de sa prise d’emploi en France, étant en effet relevé que l’intéressée ne travaillait pas auparavant et qu’il ne ressort pas du dossier que les parties s’attendaient, lors de la signature de la convention du 21 octobre 2019, au fait qu’elle travaille et perçoive un revenu.

7.2.3 Il y a dès lors lieu d’adapter les contributions d’entretien convenues par les parties par convention du 21 octobre 2019 au regard du coût de la vie en Suisse en les adaptant au coût de la vie en France. A ce titre, il sied de relever que, selon les indices des niveaux de prix en comparaison internationale établis par l’Office fédéral de la statistique (pour 2021 : indice de consommation individuelle effective de 177.4 pour la Suisse et de 108.1 pour la France), une réduction de 39 % doit être opérée (et non de 30 % comme calculée de manière erronée par l’appelante).

C’est le lieu ici de préciser que la position de l’appelante selon laquelle le coût de la vie dans la région où elle habite en France serait plus élevé que la moyenne française ne saurait être suivie. En effet, d’abord, la pièce 103 produite par l’appelante avec sa réponse ne saurait rendre vraisemblable ce fait, s’agissant d’un extrait d’un site internet (www.combien-coute.net) non reconnu par la jurisprudence et qui ne saurait en l’état être considéré comme approprié. Surtout, le calcul pour déterminer le nouveau coût de la vie de l’appelante ne saurait être si fin en procédure sommaire. Conformément à la jurisprudence précitée, le juge doit en effet statuer sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves. Il est dès lors opportun, à ce stade, de prendre en compte le niveau de vie moyen en France.

On précisera encore que l’appelante ne saurait être suivie lorsqu’elle soutient que l’importance de la réduction découlant de la différence du coût de la vie est sans importance, dès lors que l’appelant – contrairement à ce qu’il soutient – vivrait également en France et que la réduction de ses charges en conséquence et dans la même ampleur conduirait à « une opération blanche ». Certes, il apparaît que l’appelant a fondé une nouvelle famille, que sa compagne vit à M.________ en France et que, ainsi que l’a retenu le président, l’intéressé s’offre les services d’un chauffeur privé pour ses déplacements de M.________ à J.. Avec son appel et afin de prouver le domicile français de l’appelant, l’appelante produit des pièces desquelles il ressort qu’une réquisition de poursuite du 23 février 2022 n’avait toujours pas pu être notifiée à l’appelant à son domicile à F. par la police en date du 28 novembre 2022. Si ces éléments interpellent, ils ne permettent toutefois pas encore de retenir, au stade de la vraisemblance, que l’appelant résiderait en réalité au domicile de sa compagne en France.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de réduire la pension pour chaque enfant à 915 fr. (61 % x 1'500 fr.) et la pension pour l’appelante à 4'270 fr. (61 % x 7'000 fr.) afin d’adapter la convention du 21 octobre 2019 au coût de la vie en France. L’appelante et les enfants ayant déménagé en France en octobre 2021 et l’appelant ayant déposé sa requête de mesures provisionnelles en modification le 28 octobre 2021, ces pensions seront dues dès le 1er novembre 2021. Il ne se justifie en effet pas de faire rétroagir les effets de ladite requête à une date antérieure à son dépôt. Contrairement à ce que soutient l’appelante, il ne se justifie pas non plus de modifier les pensions à une date ultérieure, dès lors qu’au moment de l’ouverture de la procédure en modification, l’appelante s’était installée en France et ne pouvait pas compter sérieusement sur le fait que les contributions d’entretien d’origine ne soient pas adaptées au coût de la vie dans ce nouveau pays.

Il faut encore tenir compte du revenu désormais réalisé par l’appelante en France en qualité de secrétaire assistante en immobilier dans une agence immobilière à [...]. Le président a constaté que le revenu mensuel arrondi de l’appelante était de 1’950 fr. depuis le 10 février 2022, ce qui n’est pas contesté en procédure d’appel. Partant, la contribution d’entretien en faveur de l’appelante doit être réduite à 2'320 fr. (4'270 fr. - 1'950 fr.) dès le 1er mars 2022.

7.2.4 Les autres charges revendiquées de part et d’autre par les parties ne constituent pas, au stade de la vraisemblance, des modifications imprévisibles des circonstances ayant prévalu lors de la signature de la convention du 21 octobre 2019, mais relèvent de charges courantes, à savoir des éléments qui paraissent avoir été définis conventionnellement en 2019 pour surmonter une situation incertaine. La convention ratifiée pour valoir décision ne saurait être corrigée à cet égard.

La même conclusion s’impose s’agissant de la baisse de sa fortune alléguée par l’appelant. Il est constant que, durant la vie commune, les parties vivaient uniquement grâce à la fortune de l’appelant, ce dernier ayant lui-même allégué dans son appel (p. 14 ch. 4.2) que la diminution de sa fortune découle pour beaucoup du train de vie des parties durant les premières années de mariage. En outre, en convenant le 21 octobre 2019 de pensions d’un total mensuel de 10'000 fr., il était inévitable que la fortune de l’appelant diminue. La convention du 21 octobre 2019 ne doit dès lors pas être adaptée à la diminution – prévisible – de la fortune de l’appelant. De manière générale, il ne ressort pas du dossier que la situation financière de l’appelant, tant en termes de revenus que de fortune, ne correspond pas à celle qui était la sienne en octobre 2019 et à son évolution prévisible, de sorte qu’elle n’appelle pas de modification. Les parties ne rendent pas vraisemblable le contraire.

7.2.5 La seule question qu’il convient encore d’examiner est de savoir si l’appelant dispose encore à l’heure actuelle, d’une fortune sur laquelle il est admissible de prélever les pensions, au regard de la jurisprudence précitée.

A ce sujet, on relèvera en particulier, avec le président, que l’appelant a hérité de ses grands-parents, soit de Q., décédé le [...] 2004, pour un montant de 4’297'551 fr. 40, et de O., décédée le [...] 2010, à hauteur de 3'547'221 fr. 50. S'agissant de la succession de sa grand-mère, le partage a été effectué en août 2013 et il a perçu la part lui revenant en septembre 2013. L’intéressé a reçu en août 2018 une soulte en espèces provenant de la vente d’un immeuble de la succession de sa grand-mère opérée à une valeur supérieure à celle retenue dans l'acte de partage d'août 2013. Par la suite, le train de vie des parties a été financé par cette fortune, cette dernière ayant ainsi diminué.

Dans sa déclaration d’impôt 2019, l’appelant indiquait encore que la diminution de sa fortune était due notamment au financement du train de vie. Il ressort de cette même déclaration d’impôt que l’appelant était toujours sans activité quant à sa situation professionnelle et que sa fortune était notamment composée de titres et autres placements à hauteur de 2'451'767 fr., d’automobiles et autres pour 120'000 fr. et d’immeubles à hauteur de 1'860'000 fr., des intérêts et dettes étant en outre mentionnés pour 2'673’100 francs.

Il est ainsi constant que, durant la vie commune, les parties vivaient grâce à la fortune de l’appelant, acquise essentiellement par héritage, et que les contributions d’entretien fixées le 21 octobre 2019 ont été convenues dans les mêmes circonstances, dite fortune ayant en conséquence diminué. On se trouve dès lors face à une exception à l’impossibilité d’exiger l’utilisation d’un patrimoine acquis par succession pour assurer l’entretien de la famille (cf. consid. 5.3.2 supra), l’appelant devant continuer à procéder comme cela a été fait durant la vie commune puis convenu le 21 octobre 2019.

S’agissant de sa situation actuelle, l’appelant reconnaît percevoir des revenus locatifs mensuels de 4'000 fr., étant relevé que les pensions arrêtées ci-dessus sont d’un montant mensuel total de 4'150 fr. dès le 1er mars 2022. Le président a retenu qu’outre ces revenus locatifs, l’appelant dispose notamment d’éléments de fortune à hauteur de 570'000 fr. provenant de fonds de placements ainsi que de la moitié du solde disponible relatif à la vente de l’immeuble de H.________ par 837'545 francs. L’appelant soutient que le montant de 570'000 fr. a considérablement diminué, ayant servi à financer une partie de ses charges indispensables et des contributions d’entretien. Il ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de cette assertion, de sorte qu’il ne la rend pas vraisemblable. S’agissant du montant de 837'545 fr., l’appelant soutient qu’il ne saurait être entamé dès lors qu’il découle en substance d’un héritage. Or, dans la mesure où, comme on l’a vu, le train de vie des parties a toujours été financé, que ce soit durant la vie de couple ou durant la séparation ensuite de la convention du 21 octobre 2019, par la fortune de l’appelant acquise par succession, ce grief est infondé.

Ainsi, l’appelant dispose au minimum d’une fortune de 1'407'545 fr. (570'000 fr. + 837'545 fr.). Ce montant est suffisant, avec les revenus locatifs mensuels par 4'000 fr., pour couvrir les contributions d’entretien arrêtées ci-dessus pour un total de 4'150 fr. ainsi que l’entretien convenable de l’appelant. Sur ce dernier point, on relèvera que l’appelant n’a pas collaboré à l’établissement de ses charges, ne produisant aucune pièce à cet égard. Le président a établi son budget sur la base de ses simples déclarations à un montant mensuel de 4'756 fr. 25. Dans son appel, l’appelant, toujours sans produire la moindre pièce, soutient que ses charges essentielles s’élèvent à 11'000 fr., ce qu’il ne rend ainsi aucunement vraisemblable. Quoi qu’il en soit, même si le montant de 11'000 fr. était retenu, auquel il conviendrait alors d’ajouter les 150 fr. manquant aux revenus locatifs de 4'000 fr. pour couvrir les pensions d’un montant total de 4'150 fr., la fortune de l’appelant lui permettrait de verser les pensions et de subvenir à ses besoins pendant plus de 10 ans et demi ((1'407'545 fr. / 11'150 fr.) / 12 mois). Cette durée dépasse largement la durée prévisible de la procédure de divorce ouverte par demande du 27 août 2021, de sorte que la fortune de l’appelant ne serait pas entamée de manière démesurée. A toutes fins utiles, on relèvera qu’en effectuant le même calcul avec le montant plus réaliste de 4'756 fr. 25 retenu par le président s’agissant des charges de l’appelant, la fortune de l’intéressé lui permet de verser les pensions et de subvenir à ses besoins pendant pratiquement 24 ans.

Dans tous les cas, au regard notamment de son importance et des montants en jeu, il est admissible d’exiger de l’appelant qu’il puise dans sa fortune pour subvenir à l’entretien des siens pour la durée prévisible de la procédure de divorce, étant relevé qu’il ne ressort pas du dossier que l’appelante disposerait d’une fortune. Dès lors, et conformément à la jurisprudence précitée, il n’y a pas lieu, à ce stade, de lui imputer un revenu hypothétique.

7.2.6 L’appelant doit en définitive contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 915 fr. dès et y compris le 1er novembre 2021 et à l’entretien de l’épouse par le versement d’une pension mensuelle de 4'270 fr. dès et y compris le 1er novembre 2021 et jusqu’au 28 février 2022 puis d’une pension mensuelle de 2'320 fr. dès et y compris le 1er mars 2022. Ces pensions permettent ainsi de respecter l’accord des parties du 21 octobre 2019 et de maintenir le niveau de vie de l’appelante et des enfants tel que convenu en l’adaptant aux nouvelles circonstances imprévisibles.

Au vu du résultat qui précède, les autres griefs des parties relatifs aux contributions d’entretien n’ont pas à être traités, tels par exemple ceux ayant trait au partage d’un excédent, lesquels ne tiennent pour beaucoup pas compte de la convention passée. En outre, contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, le principe du clean-break n’a pas à s’appliquer in casu au stade des mesures provisionnelles.

8.1 L'art. 178 CC, applicable aux mesures provisionnelles sur renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts). L'époux qui demande de telles mesures doit rendre vraisemblable, sur la base d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (TF 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1 ; TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1 ; TF 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1). Cette vraisemblance peut notamment résulter d'un refus de renseignement ou de la dissimulation de faits importants de la part de l'autre conjoint (TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1 et les références) ou du manque de transparence d'un époux quant à sa fortune (TF 5A_604/2014 du 1er mai 2015 consid. 3.4 ; sur le tout : TF 5A_25/2022 du 15 juin 2022 consid. 3.1.1).

Les mesures de sûretés ordonnées en application de l'art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial. Il convient également de tenir compte de l'intérêt de chacun des époux. Les mesures ordonnées peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, comprendre l'essentiel des biens d'un époux. Leur but est de maintenir la situation économique de la communauté matrimoniale. L'application du principe de la proportionnalité signifie également que la restriction peut, voire doit, être limitée dans le temps (TF 5A_25/2022 ibid. ; TF 5A_593/2017 précité consid. 7.2.1).

8.2 8.2.1 Le président a retenu que la fortune de l’appelant lui avait servi à financer non seulement son train de vie mais également des investissements spéculatifs et non rentables jusqu’ici, ainsi qu’il l’a dit lui-même. Il n’hésitait pas, malgré le fait qu’il alléguait un « besoin urgent d’argent liquide pour subvenir à ses besoins » à s’offrir les services d’un chauffeur privé pour ses déplacements de M.________ à J.________ pour un montant qu’il estimait à 500 fr. par semaine, soit 2'000 fr. par mois dans son budget. Le président a ainsi considéré qu’il était vraisemblable que le solde du prix de vente de l’immeuble de H.________ soit mis en danger par des dépenses somptuaires de l’appelant, de sorte qu’il convenait de bloquer ce solde auprès du notaire qui avait instrumenté l’acte de vente.

L’appelant demande que le montant de 837'545 fr. soit déconsigné et lui soit versé. Il invoque que la diminution de sa fortune découle pour beaucoup du train de vie des parties durant les premières années de mariage, que depuis trois ans, il est soutenu financièrement et matériellement par sa famille paternelle, n’étant plus en mesure de subvenir à l’intégralité de ses charges, qu’il accuse un déficit considérable avant la couverture des contributions d’entretien de ses enfants et qu’il a ainsi rendu vraisemblable son besoin de cet argent pour subvenir personnellement à ses besoins et à ses obligations alimentaires envers ses enfants.

8.2.2 En l’espèce, avec l’appelante, force est de constater que l’appelant ne produit aucune pièce censée prouver ses allégations. Il ne rend ainsi pas vraisemblable qu’il n’aurait pas effectué des dépenses somptuaires ou des investissements spéculatifs et non rentables ces dernières années, ne prétendant au demeurant pas réellement que tel n’aurait pas été le cas. Il ne produit en outre aucune pièce susceptible d’établir son budget, de sorte qu’il ne rend pas vraisemblable qu’il ne peut pas subvenir à son entretien. Il ne prouve pas non plus qu’il accuserait un déficit. Au demeurant, il admet lui-même que depuis trois ans il reçoit de sa famille paternelle un soutien financier et ne prétend pas que ce soutien serait sur le point de s’arrêter.

On relèvera au surplus que tout au long de la procédure, l’appelant a fait preuve d’un manque de transparence quant à sa situation financière en général, ce qui justifie déjà en soi la mesure litigieuse. Au surplus, ainsi qu’on le verra ci-dessous (cf. consid. 9 infra), il rechigne à payer les pensions fixées par convention valant décision de justice, l’appelante n’ayant eu d’autre choix que de déposer un avis aux débiteurs.

Partant, les griefs de l’appelant son vains. Il ne parvient pas à démontrer que le président se serait mépris en considérant qu’il convenait de bloquer le solde du prix de vente de l’immeuble de H.________, soit en substance qu’il existe un risque sérieux et actuel que l’appelant dilapide ce solde, même par moitié, et mette ainsi en danger le versement des contributions d’entretien en faveur des siens, mais également les éventuelles prétentions de l’appelante dans la liquidation du régime matrimonial. Le blocage des avoirs doit ainsi être confirmé.

On précisera encore que si le solde du prix de vente de l’immeuble de H.________ est consigné chez le notaire, il reste encore à l’appelant au minimum ses revenus locatifs mensuels par 4'000 fr. ainsi que 570'000 fr. en fonds de placement, outre l’aide familiale. Ces montants, qui n’épuisent ainsi aucunement la fortune de l’appelant, permettront vraisemblablement à celui-ci de couvrir son entretien courant le temps de la procédure de divorce, cela même si l’important et non prouvé train de vie de 11'000 fr. mensuels allégué par l’intéressé était jugé crédible.

On répétera enfin ce qu’a indiqué le président dans l’ordonnance litigieuse, à savoir que si l’appelant ne devait plus avoir de liquidités suffisantes pour son entretien, il lui serait possible de requérir une libération partielle du montant consigné chez le notaire en établissant de façon claire et transparente qu’il en a besoin.

9.1 Aux termes de l'art. 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part. Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes ; le juge, qui statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce (art. 4 CC), dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.1 ; 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2 ; 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3 ; 5P.427/2003 du 12 décembre 2003 consid. 2.2 publié in: FamPra.ch 2004 p. 372).

Par ailleurs, le juge statuant sur l'avis aux débiteurs doit s'inspirer des normes que l'office des poursuites doit respecter quand il pratique une saisie sur salaire. C'est ainsi que le minimum vital du débirentier doit, en principe, être préservé (ATF 110 II 9 consid. 4b ; TF 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2 ; 5P.85/2006 du 5 avril 2006 consid. 2 ; 5P.138/2004 du 3 mai 2004 consid. 5.3). A l'instar de l'office des poursuites, le juge statuant sur l'avis aux débiteurs ne peut saisir un revenu hypothétique ou fonder le calcul de la quotité saisissable sur un tel revenu. Il doit considérer les ressources effectives du débirentier au moment de la décision (TF 5A_474/2015 précité consid. 2.2). En outre, si le débiteur entend se prévaloir de ce que sa situation s’est aggravée depuis le jugement formant le titre de l’entretien – au point que son minimum vital pourrait être entamé –, il lui incombe d’alléguer et prouver une telle aggravation ; il ne peut s’en prévaloir lorsque la prétendue aggravation aurait pu être déjà invoquée dans la procédure ayant conduit au jugement formant le titre de l'entretien (TF 5A_638/2017 du 21 décembre 2017 consid. 5).

9.2 9.2.1 Le président a constaté qu’il ressortait de l’extrait du compte bancaire [...] de l’appelante que l’appelant lui avait versé 10'000 fr. en janvier 2022, rien en février 2022, 7'000 fr. en mars 2022 et plus rien depuis avril 2022, que l’intéressé l’admettait d’ailleurs lui-même et que s’il ne s’acquittait pas des contributions d’entretien à sa charge, ce n’était pas parce qu’il n’en aurait pas les moyens, mais, comme l’avait déclaré son conseil à l’audience du 27 octobre 2022, parce qu’il attendait de recevoir l’ordonnance litigieuse et, suivant le dispositif de celle-ci, craignait de s’exposer à des difficultés qui serait liées à la répétition de l’indu et son exécution au vu du domicile de l’appelante en France. Le président a estimé que ce motif n’était pas admissible et que cette attitude laissait douter de la volonté future de l’appelant de respecter l’ordonnance entreprise. En outre, ce défaut de paiement caractérisé était sans aucun fondement au vu de la fortune dont disposait l’intéressé. Un avis aux débiteurs pour le montant des pensions devait ainsi être ordonné sur le montant consigné auprès du notaire.

L’appelant conclut à ce que l’avis aux débiteurs ne soit pas ordonné. Il fait valoir qu’il n’a pas les revenus nécessaires pour subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants et qu’il serait en mesure d’honorer intégralement les pensions s’il disposait de la moitié du produit de vente de l’immeuble de H.________.

9.2.2 En l’espèce, l’appelant ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, de sorte qu’il ne les rend pas vraisemblables. Ses griefs sont à nouveau vains.

Comme retenu ci-dessus et contrairement à ce qu’il soutient, l’appelant dispose des ressources nécessaires pour subvenir à son entretien et verser les pensions arrêtées dans le présent arrêt. Il n’apparait au demeurant pas prétendre, à juste titre, que l’avis aux débiteurs entamerait son minimum vital strict.

Il ne remet en outre pas en question qu’il n’a en substance plus rien versé à l’appelante depuis avril 2022, cela alors qu’il en avait les moyens et qu’il y était astreint pas une convention valant décision. Le défaut de paiement est dès lors caractérisé et il se justifie effectivement d’ordonner un avis aux débiteurs pour le montant des pensions sur la fortune de l’appelant consignée auprès du notaire, afin d’avoir la garantie que les pensions seront versées.

10.1 L’appelante demande la modification de l’ordonnance litigieuse en ce sens que le montant des allocations familiales, dues en sus des pensions, soient inclues dans le montant à prélever auprès du notaire dès lors qu’au vu du comportement de l’appelant, il est évident que celui-ci n’entreprendra pas les démarches en vue de percevoir les allocations familiales auxquelles il aurait droit et ne s’en acquittera pas non plus en mains de l’appelante.

10.2 A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Selon l'art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien. L'ancien art. 285 al. 2 CC prévoyait la possibilité pour le juge d'en décider autrement. Le nouvel art. 285a al. 1 CC a supprimé cette possibilité, ceci afin de coordonner le Code civil avec la Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam ; RS 836.2), l'art. 8 LAFam prévoyant que l'ayant droit tenu, en vertu d'un jugement ou d'une convention, de verser une contribution d'entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales. Si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander, en dérogation à l'art. 20 al. 1 de la Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l'assistance publique ou privée (art. 9 LAFam). Les allocations familiales sont en effet destinées exclusivement à l'entretien de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3).

10.3 En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, si l’appelant devait ne pas demander les allocations familiales ou ne pas les reverser à l’appelante, il appartiendrait alors à cette dernière de faire les démarches pour en obtenir le versement direct. En cas d’échec, elle pourra agir devant le président et réitérer sa demande de voir les allocations familiales inclues dans le montant à prélever sur la fortune consignée auprès du notaire, en démontrant que ses démarches n’ont pas abouti.

Le grief de l’appelante est ainsi en l’état rejeté.

11.1 L’appelant sollicite de ne verser aucune provisio ad litem à l’appelante. Il fait valoir que son minimum vital est atteint. En outre les revenus effectifs de l’appelante lui permettent de conserver un disponible de 353 fr. 60 après couverture de ses charges. A cela s’ajoute la contribution d’entretien qu’il lui verse depuis l’automne 2019 à hauteur de 7'000 fr. par mois et le fait que l’appelante est l’associée-gérante de plusieurs sociétés, ce qui lui génère des revenus additionnels.

11.2 11.2.1 Une provisio ad litem est due au conjoint qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1 et les références citées ; TF 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2). Constituant une prétention en entretien de l’un des époux, elle est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). Elle peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019, déjà cité, consid. 3.3). Le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99 consid. 4 ; TF 5A_248/2019, loc. cit.). Le fondement de cette prestation – devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d’entretien (art. 163 CC) – est controversé (TF 5P_346/2005 consid. 4.3 ; FamPra.ch 2006 p. 892 n. 130 et les références citées), mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui président à son octroi (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1).

La provisio ad litem est une simple avance, qui peut devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties (TF 5A_590/2019, déjà cité, consid. 3.3). Le versement de la provisio ad litem allouée à un époux ne constitue pas une condition de recevabilité de la demande introduite par l’époux débiteur de la provision (ATF 148 III 21 consid. 3.2).

11.2.2 L’obligation de fournir une provisio ad litem dépend en premier lieu de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle. Les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ; l’octroi d’une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l’entretien de la famille (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.3 et l’arrêt cité ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.2).

Une situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 2.5 ad art. 163 CC et les références citées). Il n’apparaît néanmoins pas arbitraire d’admettre que l’époux qui perçoit depuis plusieurs années une pension excédant amplement son minimum vital élargi peut être tenu de l’affecter en partie à ses frais de procès (TF 5A_850/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.2 et les références citées, s’agissant en l’occurrence d’une pension excédant à hauteur de 6'000 fr. par mois, depuis plus de trois ans, les besoins courants de la partie requérante).

11.2.3 En général, la provisio ad litem ne doit pas être prélevée sur les revenus périodiques mais sur la fortune de l’époux débiteur, pour autant que celui-ci dispose des moyens financiers lui permettant d’assumer cette obligation. Cela étant, le fait que le débirentier bénéficie d’une fortune considérable n’implique pas à lui seul le versement d’une provisio ad litem, puisqu’il s’agit d’examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (Juge unique CACI 22 janvier 2020/31 consid. 12.2 et la référence citée). Lorsque la provisio ad litem est prélevée sur les revenus, l’exécution de cette obligation ne doit pas entamer le minimum nécessaire à ce que le débiteur puisse entretenir les siens. L’époux auquel la provisio ad litem est réclamée ne doit en outre pas être privé, par ce versement, des moyens nécessaires à sa propre défense (de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., nn. 2.6 à 2.8 ad art. 163 CC et les références citées).

11.3 En l’espèce, l’appelante a déjà obtenu par deux fois une provisio ad litem de 6'000 fr., d’abord par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 janvier 2020, puis par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 avril 2022, décisions toutes deux confirmées par arrêts de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal respectivement des 30 mars 2020 et 20 mai 2022. Au stade de la vraisemblance, il n’apparaît pas que la situation de l’appelante se serait améliorée depuis lors. En effet, au vu de l’adaptation des pensions au nouveaux événements telle qu’opérée ci-dessus, le niveau de vie de l’appelante qui en résulte correspond ainsi à celui qui avait été convenu par les parties par la convention du 21 octobre 2019.

En outre, il n’apparaît aucunement que la pension alimentaire de l’appelante arrêtée dans le présent arrêt permettrait à l’intéressée de disposer des moyens pour assumer les frais de justice. Surtout, compte tenu du fait que l’appelant ne verse plus aucune pension depuis avril 2022, il ne peut qu’être retenu que l’intéressée ne dispose pas de tels moyens à ce jour. L’appelant ne rend à tout le moins pas vraisemblable le contraire. Il ne rend pas non plus vraisemblable que l’appelante percevrait des revenus additionnels à ceux retenus dans le présent arrêt.

S’agissant enfin de la prétendue atteinte portée au minimum vital mensuel du recourant, force est à nouveau de constater que celui-ci se limite à l’alléguer sans l’établir, ne serait-ce qu’au stade de la vraisemblance.

Enfin, outre ses prétentions sur le montant consigné auprès du notaire Me X.________, l’appelant dispose au minimum d’une fortune de 570'000 fr. en fonds de placement. Cette fortune, couplée aux revenus locatifs par de 4'000 fr., lui permet ainsi à l’évidence de subvenir à ce stade à ses besoins, de s’offrir les services d’un mandataire professionnel et, dans un souci notamment d’égalité des armes, de verser à l’appelante une nouvelle provisio ad litem, laquelle ne dispose d’aucune fortune. La provisio ad litem arrêtée à un montant de 6'000 fr. par le président est justifiée au vu de l’avancement de la procédure de divorce.

Partant, les griefs du recourant se révèlent infondés.

12.1 En définitive, l’appel de A.K.________ doit être rejeté.

L’appel d’B.K.________ doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée en ce sens que les pensions mensuelles dues pour l’entretiens des enfants I.________ et B.________ sont fixées à 915 fr. pour chaque enfant dès et y compris le 1er novembre 2021, que la pension mensuelle due pour l’entretien de l’appelante est fixée à 4'270 fr. dès et y compris le 1er novembre 2021, puis à 2'320 fr. dès et y compris le 1er mars 2022, et qu’il est ordonné au notaire de prélever sur le produit de la vente de l’immeuble de H.________ la somme de 4’150 fr. par mois et de le verser le premier de chaque mois sur le compte bancaire en faveur de l’appelante à titre de contributions d’entretien.

12.2 Il n’y a pas lieu de statuer à nouveau, dans le présent arrêt, sur les frais de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC), dès lors que, dans l’ordonnance litigieuse, le président a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et dépens de la procédure provisionnelle ouverte par les requêtes successives de l’appelant des 28 octobre 2021 et 5 juillet 2022 au jugement au fond.

12.3 12.3.1 Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel de l’appelant, arrêtés à 2000 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) pour l’émolument du présent arrêt, sont mis à la charge de l’appelant, dès lors qu’il succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC).

S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel de l’appelante, il est constaté que celle-ci a conclu à titre principal au maintien de la convention du 21 octobre 2019, soit au versement de pensions d’un montant total de 10’000 fr. dès le 1er juin 2022 alors que le premier juge avait arrêté lesdites pensions à un montant total de 3'150 fr. dès le 1er octobre 2021 et de 2’950 fr. dès le 1er juin 2022, soit à un montant arrondi de 3'000 francs. Ainsi, elle a demandé en appel une augmentation des pensions d’un montant de l’ordre de 7'000 francs. Par le présent arrêt, outre les pensions du mois d’octobre 2021 qui ont été maintenues à un montant total de 10'000 fr., l’appelante a en définitive obtenu une augmentation totale des pensions de l’ordre de 3'100 fr. (6'100 fr. – 3’000 fr.) du 1er novembre 2021 au 28 février 2022, mais essentiellement d’environ 1'150 fr. (4'150 fr. – 3'000 fr.) dès le 1er mars 2022. Dès lors, dans ces conditions, il se justifie de faire supporter quatre cinquièmes des frais judiciaires de deuxième instance relatif à l’appel de l’appelante à celle-ci et un cinquième à l’appelant (art. 106 al. 2 CPC). Partant, les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel de l’appelante, arrêtés à 2’200 fr. – soit 2’000 fr. pour l’émolument du présent arrêt (art. 65 al. 4 TFJC) et 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC) –, sont mis à la charge de l’appelante par 1’760 fr. arrondis et à la charge de l’appelant par 440 fr. arrondis.

Ainsi, en définitive, les frais judiciaires de deuxième instance, d’un montant total de 4’200 fr., sont mis à la charge de l’appelant par 2’440 fr. et à la charge de l’appelante par 1’760 francs.

12.3.2 L’appelant succombant totalement s’agissant de son appel et l’appelante n’obtenant gain de cause que dans une mesure réduite s’agissant de son appel, l’appelant versera en outre à l’appelante des dépens réduits de deuxième instance évalués à 1’000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC).

12.3.3 Par conséquent, l’appelant versera à l’appelante la somme de 1’440 fr. à titre de restitution d’avance de frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC) et de dépens réduits de deuxième instance.

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. Les causes TD21.037350-230063 et TD21.037350-230064 – découlant des appels déposés par A.K., d’une part, et par B.K., née [...], d’autre part, – sont jointes.

II. L’appel de A.K.________ est rejeté.

III. L’appel de B.K.________, née [...], est partiellement admis.

IV. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres I à III et V de son dispositif :

I. DIT que A.K.________ doit contribuer à l’entretien de sa fille I.________, née le [...] 2012, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la mère de l’enfant, d’une contribution mensuelle de 915 fr. (neuf cent quinze francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er novembre 2021 ;

II. DIT que A.K.________ doit contribuer à l’entretien de son fils B.________, né le [...] 2015, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la mère de l’enfant, d’une contribution mensuelle de 915 fr. (neuf cent quinze francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er novembre 2021 ;

III. DIT que A.K.________ doit contribuer à l’entretien de son épouse B.K.________, née [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une contribution mensuelle de :

4'270 fr. (quatre mille deux cent septante francs) dès et y compris le 1er novembre 2021 et jusqu’au 28 février 2022 ;

2’320 fr. (deux mille trois cent vingt francs) dès et y compris le 1er mars 2022 ;

V. ORDONNE à Me X., notaire, [...], de prélever sur le produit de la vente de l’immeuble [...] de la Commune de H., la somme de 4’150 fr. (quatre mille cent cinquante francs) par mois, et de la verser, le premier de chaque mois, sur le compte bancaire en faveur d’B.K.________, née [...], auprès de la Banque [...], compte IBAN [...], à titre de contributions d’entretien ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'200 fr. (quatre mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.K.________ par 2’440 fr. (deux mille quatre cent quarante francs) et de l’appelante B.K.________, née [...], par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs).

VI. L’appelant A.K.________ versera à l’appelante B.K.________, née [...], la somme de 1’440 fr. (mille quatre cent quarante francs) à titre de restitution d’avance de frais judiciaires et de dépens réduits de deuxième instance.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Véronique Fontana (pour A.K.), ‑ Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour B.K.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Une copie du chiffre IV./V. du dispositif du présent arrêt sera en outre communiquée à Me X.________, notaire.

La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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