TRIBUNAL CANTONAL
TD14.020703-170323308
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 10 juillet 2017
Composition : M. ABRECHT, président
Mmes Fonjallaz et Merkli, juges Greffière : Mme Boryszewski
Art. 165 al. 2 et 312 CO
Statuant sur l’appel interjeté par O., à Renens, demanderesse, contre le jugement rendu le 27 janvier 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec P., à Lausanne, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 27 janvier 2017, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a partiellement admis les conclusions prises par la demanderesse O.________ dans sa demande unilatérale en divorce du 16 mai 2014 contre le défendeur P.________ (I), a partiellement admis les conclusions prises par le défendeur dans sa réponse du 15 septembre 2014 (II), a prononcé le divorce des parties (III), a dit que le défendeur continuerait de contribuer à l'entretien de la demanderesse par le versement d'une pension mensuelle de 800 fr., payable d'avance le premier de chaque mois, jusqu'à ce qu’elle atteigne l'âge légal de la retraite (IV), a dit que le régime matrimonial était dissous et liquidé (V), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'481 fr., étaient répartis par moitié entre les parties (VI), a fixé l'indemnité finale de Me Anne-Marie Germanier Jacquinet à 7'225 fr. 65, frais de vacations et TVA compris, pour la période du 1er janvier 2015 au 10 octobre 2016 (VII), a dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office, pour l'instant laissée à la charge de l'Etat (VIII), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En droit, les premiers juges ont en substance retenu que la demanderesse avait contribué aux charges de la famille en investissant le montant de 100'000 fr. dans le magasin de décoration, en plus de l'entretien du ménage, et que le défendeur n'avait quant à lui pas pu se constituer une prévoyance professionnelle parce qu'il avait affecté cet argent, en plus de son revenu, à l'entretien de la famille du temps de la vie commune. Ils ont dès lors considéré qu'il ne serait pas équitable d'octroyer une contribution extraordinaire au sens de l'art. 165 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) à la demanderesse et rien au défendeur.
B. Par acte du 16 février 2017, O.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que P.________ lui doive versement d'une somme de 100'000 fr. et ceci dans les trente jours dès réception de l'arrêt sur appel. L’appelante a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 23 février 2017, la Juge déléguée de la cour de céans lui a accordé le bénéfice de l’assistance avec effet au 16 février 2017 et a désigné Me Anne-Marie Germanier Jacquinet en qualité de conseil d’office.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
La demanderesse O., née [...] le [...], et le défendeur P., né le [...] 1965, se sont mariés le [...] 1990 à Aubonne (VD). Ils sont soumis au régime matrimonial de la séparation des biens.
[...], née le [...] 1995.
Les parties vivent séparées depuis le 8 août 2012.
Du temps de la vie commune, les époux avaient réparti les tâches de manière « traditionnelle » : le défendeur travaillait pour entretenir la famille et la demanderesse gardait les enfants et s'occupait de l'entretien de la maison.
Le défendeur exerçait en qualité de tapissier-décorateur indépendant dans les locaux du premier logement familial, la ferme [...], à [...], n'ayant au départ pas de magasin. Ses revenus permettaient de faire vivre la famille. Il finançait également l'assurance-vie de la demanderesse, réglait les impôts du couple et les frais d'écolage des enfants. A la suite de la vente du premier logement et l'acquisition du second à [...], le défendeur payait également les charges relatives au logement. Il n'a pas de deuxième pilier, ayant affecté l'entier de ses revenus à l'entretien de la famille durant la vie commune.
La demanderesse est au bénéfice d'un CFC d'employée de commerce mais n'a pas travaillé durant la vie commune. Elle a eu une petite activité lucrative qui consistait dans la garde d'enfants du 1er mars au 15 décembre 2011. Par ailleurs, elle aidait ponctuellement son mari dans son métier de tapissier-décorateur et faisait du bénévolat à l'Ecole [...] où étaient scolarisés les enfants afin de réduire les frais d'écolage. Elle n'a pas cotisé à la prévoyance professionnelle, n'ayant pas travaillé durant le mariage.
La demanderesse était propriétaire de la ferme [...], à [...], qui constituait le premier logement familial. Elle a augmenté l'hypothèque sur la ferme à hauteur de 100'000 fr. dès le 14 septembre 2007. Cette somme a été versée le 24 septembre 2007 au défendeur ; une partie a été utilisée pour l'acquisition du stock de base du magasin, dont le défendeur tirait le revenu nécessaire à l'entretien de sa famille. La ferme [...] a été vendue par la suite et la demanderesse a acquis une villa contiguë sise [...], soit le second logement familial, dont les charges s'élèvent à 500 fr. par mois.
Le 1er décembre 2014, la demanderesse a augmenté l'hypothèque sur son bien immobilier à [...], à hauteur de 50'000 fr., afin de compléter ses revenus et régler ses impôts.
Le 16 mai 2014, O.________ a déposé une demande unilatérale de divorce, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que son divorce soit prononcé (I), à ce que P.________ contribue à son entretien par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une contribution à son entretien de 800 fr. et ceci jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge légal de l'AVS (II), à ce qu’il soit dit que P.________ lui doit la somme de 80'500 fr. à titre de contribution extraordinaire au sens de l'art. 165 CC, somme qui sera payable dans les trente jours après que le jugement de divorce soit devenu définitif et exécutoire (III), à ce qu’il soit dit que P.________ lui doit la somme de 105'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 20 juin 2014 (IV) et à ce qu’il soit dit que P.________ lui doit la somme de 2'000 fr. pour la réparation du canapé, subsidiairement la perte de sa valeur (V).
Par réponse du 15 septembre 2014, le défendeur a admis la conclusion I sur le principe du divorce et a conclu au rejet des conclusions Il à V précitées. Il a en outre conclu reconventionnellement à ce que son divorce soit prononcé (I), à ce qu’aucune contribution d'entretien ne soit due entre les époux (II), à ce que O.________ soit reconnue la débitrice du défendeur d'un montant de 400'000 fr., montant qui sera payable dans les 30 jours après que le jugement de divorce sera devenu définitif et exécutoire (III).
Lors de l’audience du 18 août 2015, les parties ont admis le principe du divorce, la demanderesse a retiré la conclusion III de sa demande du 16 mai 2014 et le défendeur a également retiré la conclusion III de sa réponse du 15 septembre 2014.
Le 10 octobre 2016, lors de l'audience de plaidoiries finales, [...], père de la demanderesse a été entendu en qualité de témoin. En substance, il a déclaré qu'il était au courant qu'un contrat de prêt oral existait entre les parties et que ce prêt avait été fait dans le but que le défendeur ouvre un magasin à [...].
[...], décorateur et ami du défendeur, a également été entendu en qualité de témoin. En bref, il a confirmé l'existence d'un prêt entre les parties.
[...], amie du couple, a été entendue en qualité de témoin. En substance, comme les deux autres témoins, elle a confirmé l'existence d'un prêt entre les parties et que cette somme avait servi au défendeur à ouvrir son magasin de décoration à [...].
S'agissant de la situation actuelle de la demanderesse, celle-ci a recherché du travail à la suite de la séparation et s'est inscrite au chômage. Elle a des difficultés à trouver un emploi dont elle puisse tirer un revenu, bien qu'elle ait fait de nombreuses offres.
Selon la déclaration d'impôts pour l'année 2015, le magasin de décoration du défendeur a généré un chiffre d'affaires annuel de 244'791 fr., dont un revenu annuel pour le défendeur de 74'123 francs.
Quant aux enfants majeurs, [...] est indépendante financièrement et [...] perçoit un salaire d'apprenti et vit toujours avec sa mère dans le logement familial.
En droit :
L’art. 308 al. 1 let. a CPC ouvre la voie de l’appel contre les décisions finales de première instance, dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt dans un litige dont la valeur litigieuse de première instance dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable.
L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249 s.).
3.1 L'appelante reproche aux premiers juges de n'avoir pas retenu, sans motivation au demeurant, l'existence d'un prêt entre les parties alors que trois témoins parlent d'un prêt et qu'en outre, dans la procédure, le défendeur a lui-même parlé d'un prêt.
3.2 Aux termes de l'art. 312 CO (Code des obligations ; RS 220), le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Le prêt de consommation est un contrat consensuel. L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle ne résulte pas du seul paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer (ATF 83 II 209 consid. 2 p. 210 ; TF 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1).
Celui qui agit en restitution d'un prêt doit donc apporter la preuve non seulement de la remise des fonds, mais encore et au premier chef du contrat de prêt de consommation et, par conséquent, de l'obligation de restitution qui en découle. En effet, quand bien même une donation ne se présume pas, le demandeur n'est au bénéfice d'aucune présomption légale et doit apporter la preuve que l'obligation de remboursement a été convenue. Selon les circonstances, le juge peut toutefois, dans le cadre de son appréciation des preuves, déduire du seul fait que l'emprunteur a reçu une somme d'argent un indice suffisant pour admettre l'existence d'un contrat de prêt et, partant, l'obligation de restituer (présomption de fait) (TF 4A_639/2015 du 20 juillet 2016 et les réf. cit.).
3.3 En l'espèce, l'appelante a augmenté la dette hypothécaire grevant son bien immobilier pour obtenir le montant de 100'000 francs. Seuls figurent au dossier l'extrait de compte indiquant que cette somme a été créditée le 5 septembre 2007 puis débitée le 24 septembre suivant du compte de l'appelante, et la lettre du 5 mai 2014 de l'appelante réclamant le remboursement au 20 juin suivant. Les parties n'ont pas conclu un contrat écrit relatif au montant litigieux, de sorte qu'il y a lieu de déterminer si l'appelante est parvenue à prouver l'existence d'un accord portant sur l'obligation de rembourser à la charge de l'intimé. Or les parties ont conclu avant le mariage un contrat de séparation de biens qui énumère notamment les biens mobiliers de l'épouse, de sorte que l'absence d'écrit pour un montant aussi important surprend. En outre, les parties vivent séparées depuis l'été 2012, l'intimé s'étant constitué un domicile séparé le 8 août 2012 et ce n'est qu'une dizaine de jours avant le dépôt de la demande en divorce que l'appelante a demandé la restitution de cette somme, ce qui tend à établir que cette somme constitue plus une contribution dans le cadre du mariage qu'un prêt. Les trois témoins, [...], [...] et [...] ont certes confirmé l'existence d'un prêt entre les parties, destiné à lui permettre d'ouvrir son magasin, sans qu'il soit possible de déterminer s'ils entendaient seulement la remise de l'argent ou également la restitution de celui-ci. Les allégués du défendeur n'établissent pas à eux seuls qu'il a admis qu'un prêt a été conclu et qu'il devrait le rembourser. Il admet ad all. 56 que l'entier de la somme ne lui a pas été prêtée, mais il affirme aussi (all. 134 ss) que l'entier de la somme de 100'000 fr. ne fait pas l'objet d'un prêt, qu'une partie de la somme a été utilisée pour l'acquisition du stock de base du magasin et que 20'000 fr. ont été utilisés pour l'acquisition de mobilier privé, que durant la vie commune, il a assumé seul le paiement de toutes les factures du couple, y compris celles de son épouse et notamment les frais d'habillement, de coiffeur, de soins et de leasing, son assurance-vie, les impôts fonciers, les frais de PPE, et que ces prétentions sont compensées par les sommes investies par le défendeur pour l'entretien de sa famille et plus particulièrement de son épouse ; il affirme également que, comme il recommençait une activité, il ne faisait aucun bénéfice, qu'il n'avait aucun salaire et que la quasi-totalité de cette somme a été investie dans les besoins du ménage (all. 223). On ne saurait ainsi considérer que l'intimé a admis qu'il s'agit d'un prêt qu'il devrait rembourser.
De tous ces éléments, il n’est pas établi que l'intimé devait restituer la somme de 100'000 francs.
4.1 L'appelante soutient que les premiers juges auraient violé l'art. 165 al. 2 CC en considérant que l'intimé ne lui devait pas une indemnité équitable. Elle considère qu'il y a lieu de tenir compte du fait que les parties sont mariées sous le régime de la séparation de biens et que l'appelante ne reçoit ainsi aucune part au bénéfice de l'union conjugale, tandis que l'intimé conserve 60'479 fr. de titres et son outil de travail.
4.2 En vertu de l'art. 165 al. 2 CC, l'époux qui, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait en vertu de son devoir général d'assistance découlant de l'art. 163 CC a droit à une indemnité équitable. Ainsi que cela résulte clairement de son texte, l'art. 165 al. 2 CC ne vise que les contributions provenant des revenus ou de la fortune d'un conjoint, mais ne comprend pas le travail fourni par un époux dans l'amélioration et l'entretien du bien immobilier propriété de son conjoint. Ressortissant aux dispositions générales du droit du mariage, l'art. 165 al. 2 CC est applicable quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux, en particulier en cas de séparation de biens (ATF 138 III 348 consid. 7.1).
Pour déterminer si une indemnité est due, il convient dans un premier temps de faire la part entre l'entretien normal au sens de l'art. 163 CC et les contributions extraordinaires de l'art. 165 al. 2 CC, la convention entre les époux concernant leurs contributions respectives constituant la base à cette détermination. A défaut d'accord entre les époux sur la répartition de leurs tâches, la mesure de l'apport pécuniaire s'apprécie selon les circonstances objectives existant au moment où celui-ci a été apporté, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que la participation financière de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Il importe d'évaluer dans chaque cas la nature et l'ampleur de l'apport pécuniaire, en le mettant en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage. En l'absence de critères généraux applicables dans ce domaine, le juge statue en équité en se fondant sur les particularités importantes de l'espèce (art. 4 CC ; ATF 138 III 348 consid. 7.1.2 et les réf. cit.). La nature et la mesure concrètes de la participation financière ressortissent au domaine des faits ; savoir si cette contribution est notablement supérieure aux obligations découlant des devoirs généraux du mariage est en revanche une question de droit, que le Tribunal fédéral peut revoir librement. Il s'impose toutefois une certaine retenue, compte tenu du pouvoir d'appréciation laissé au juge cantonal en la matière (ATF 138 III 348 consid. 7.1.2 précité ; 120 II 280 consid. 6a).
S'agissant du montant de l'indemnité, l'époux qui remplit les conditions de l'art. 165 al. 2 CC a droit non pas à la restitution des sommes versées, mais à une indemnité équitable. Les critères de fixation sont pour la plupart les mêmes que ceux utilisés pour statuer sur l'existence du droit ; mis à part la situation et les prestations de l'époux ayant droit à une indemnité, il s'agit surtout de la situation économique du conjoint et de la situation économique générale de la famille (ATF 138 III 348 consid. 7.1.3 et les réf. cit. ; TF 5A_835/2015 du 21 mars 2016 ; TF 5A_260/2013 du 9 septembre 2013 consid. 4.3.3, publié in FamPra.ch 2014 p. 187).
4.3 En l'espèce, les époux se sont mariés en 1990 et sont soumis au régime de la séparation des biens. Selon la répartition des tâches qu'ils ont adoptée, l'épouse s'occupait des enfants et de l'entretien de la maison et l'époux travaillait pour entretenir la famille, qui a vécu dans l'immeuble propriété de l'épouse. Celle-ci a eu une petite activité lucrative de garde d'enfants du 1er mars au 15 décembre 2011, aidait ponctuellement son mari dans son métier et faisait du bénévolat à l'Ecole [...] afin de réduire les frais d'écolage des enfants qui y étaient scolarisés.
L'époux a affecté tous ses gains à l'entretien de sa famille et ne s'est pas constitué de deuxième ni de troisième pilier. Il payait notamment les charges relatives au logement familial et l'assurance-vie de son épouse.
Il apparaît ainsi que les deux conjoints ont chacun contribué à l'entretien de la famille, chacun mettant ses moyens au service de celle-ci, et qu'ils n'ont constitué aucune prévoyance, ou aucune économie, hormis un modeste troisième pilier de l'épouse. L'investissement de 100'000 fr. dans l'entreprise du mari s'inscrit dans le cadre de ce projet commun. Certes, comme l'ont retenu les premiers juges, l'intimé ne s'est pas constitué de deuxième pilier durant le mariage, mais si tel avait été le cas, l'appelante aurait eu droit à une part de celui-ci, le régime matrimonial adopté n'étant pas déterminant à cet égard. Certes aussi, du fait du régime de la séparation des biens, l'appelante n'a pas droit à une participation au bénéfice de l'union conjugale. Toutefois, rien n'indique que celui-ci aurait été important, bien au contraire, l'intimé n'ayant qu'une fortune de 60'000 fr. environ composée de titres et aucune prévoyance. Cet investissement dans l'entreprise n'est intervenu qu'en 2007, soit tardivement, puisqu'il a eu lieu après 17 ans de vie commune, lorsque les enfants étaient âgés de 15 et 12 ans, et 5 ans avant la séparation. Il a permis à l'intimé de poursuivre et développer son activité professionnelle et doit être compris comme un investissement pour l'avenir et non, comme les premiers juges ont semblé soutenir, comme la contrepartie du fait que l’appelante n’a pas travaillé pendant ces années. II paraît ainsi légitime que l'appelante puisse profiter des fruits de cet investissement qui, au vu de sa date et de son montant, paraît constituer en partie à tout le moins une contribution extraordinaire au sens de l'art. 165 al. 2 CC.
Il y a ainsi lieu de déterminer si une indemnité équitable est due et de quel montant. L'intimé doit verser à l'appelante une contribution d'entretien de 800 fr. par mois, jusqu'à sa retraite. Cette contribution est à l'évidence due en raison de la répartition des tâches durant le mariage et de l'absence de revenus de l'appelante qui malgré, ses très nombreuses recherches de travail, n'en retrouve pas. Agée de 56 ans aujourd'hui, elle bénéficiera ainsi de ce versement jusqu'à sa retraite. Dans la mesure où la somme de 100'000 fr. a été investie dans l'entreprise du mari, elle permet à ce dernier de lui verser cette contribution, de sorte qu'il y a lieu de considérer que par le biais de la contribution mensuelle, elle récupère en partie son apport. En outre, durant les années de mariage, c'est l'époux qui a versé les primes certes modestes de l'assurance-vie, dont elle sera seule bénéficiaire en 2023. Celui-ci n'a aucune prévoyance professionnelle, aucun troisième pilier et des économies d'environ 60'000 francs. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il serait inéquitable d'ordonner, en sus du versement d'une contribution d'entretien, le versement d'une indemnité équitable. Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté.
5.1 L'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC, aux frais de l’appelante qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).
5.2 En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Anne-Marie Germanier Jacquinet a droit à une rémunération équitable pour ses opérations dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celle-ci a produit une liste des opérations indiquant 3.30 heures, soit 3 heures et 18 minutes de travail consacré à la procédure de deuxième instance, ce qui peut être admis. L’indemnité d’office due à Me Germanier Jacquinet doit ainsi être arrêtée à 594 fr. (3h18 x 180 fr.) pour ses honoraires, plus 47 fr. 50 de TVA au taux de 8 %, soit une indemnité totale de 641 fr. 50, étant précisé que Me Germanier Jacquinet n’a pas demandé débours.
5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
5.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
5.5 N'ayant pas été invité à se déterminer, l'intimé n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) pour l’appelante O.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Anne-Marie Germanier Jacquinet, conseil de l’appelante, est arrêtée à 641 fr. 50, TVA comprise.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Anne-Marie Germanier Jacquinet pour O., ‑ Me Laurent Moreillon, pour P.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :