Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2017 / 505
Entscheidungsdatum
10.07.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

461

PE16.005826-XCR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 10 juillet 2017


Composition : M. M A I L L A R D, président

MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier : M. Ritter


Art. 101 al. 2 CPP; 38 al. 1 et 2 LFINMA

Statuant sur le recours interjeté le 3 juillet 2017 par N.________ contre l’ordonnance d’autorisation de consultation du dossier rendue le 15 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.005826-XCR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 22 janvier 2016, [...], ressortissante chinoise résidant au Royaume-Uni, a déposé plainte pénale contre N.________, né en 1963, ressortissant français, pour tentative de contrainte et tentative d’extorsion et de chantage (P. 4). Elle lui faisait grief d’avoir, le 9 décembre 2015, adressé à son mandataire suisse un courriel, comportant menace de plainte pénale, afin qu’elle se plie à une transaction extrajudiciaire dans les litiges civils opposant les parties, cet accord stipulant notamment le versement d’un montant, tenu pour indu, de 350'000 livres sterling en faveur de [...], société dont l’intéressé était l’administrateur unique.

Les parties sont notamment en litige au sujet de la résiliation, par la plaignante, d’un contrat dit de gestion d’investissement, soumis au droit suisse, par lequel [...] s’engageait à administrer les avoirs de la mandante auprès de la banque [...], à Londres.

b) Le 17 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre N.________ pour tentative d’extorsion, subsidiairement tentative de contrainte.

c) [...] est un intermédiaire financier assujetti à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la LBA (Loi sur le blanchiment d'argent; RS 955.0).

Donnant suite à une réquisition du Procureur du 19 décembre 2016 (P. 13), la FINMA a, par écriture du 13 janvier 2017, fait savoir que la plaignante avait déposé auprès d’elle deux plaintes contre le prévenu, respectivement contre [...]. L’autorité administrative ajoutait que cette société faisait l’objet d’une « surveillance accrue » depuis 2015 pour « soupçon de non-respect des conditions d’autorisation LBA (…), défaut de collaboration, voire fausses informations », aucune procédure n’ayant toutefois été ouverte à ce jour (P. 14).

Le 25 janvier 2017, la FINMA a fait part au Procureur de ce qu’elle « examin[ait] [l]e dossier en vue d’un retrait d’autorisation de la FINMA en tant qu’intermédiaire financier directement soumis (…) ». Se prévalant de l’art. 38 al. 1 LFINMA (Loi sur la surveillance des marchés financiers; RS 956.1), elle demandait production de « tous les documents » en possession du Parquet « qui concernent la société et son administrateur Monsieur N.________ qui pourraient être pertinentes (sic) dans le cadre de (ses) investigations » (P. 15).

d) Agissant dans le délai de prochaine clôture, le prévenu a, par écritures des 27 avril et 19 avril (recte : mai) 2017, requis diverses mesures d’instruction (P. 19 et 21).

B. Par ordonnance du 15 juin 2017, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a autorisé la FINMA à consulter le dossier de l’enquête préliminaire ouverte contre N.________, sous la référence PE16.005825-XCR (I), a dit que la consultation pourrait avoir lieu dans les locaux du Ministère public à Morges, dès l’ordonnance définitive et exécutoire (II), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).

Le Procureur a estimé que la FINMA avait un intérêt prépondérant à consulter le dossier de la procédure pénale dans l’intérêt de la procédure administrative ouverte auprès d’elle, portant sur l’autorisation (d’exercer en qualité d’intermédiaire financier, réd.) en faveur de [...]. Le magistrat a ajouté qu’il n’était, au surplus, pas indiqué d’attendre l’issue de la procédure pénale par un jugement définitif, dès lors que l’enquête pourrait encore durer un certain temps au vu des multiples mesures d’instruction requises par le prévenu.

C. Par acte du 3 juillet 2017, N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens à la charge de la FINMA, subsidiairement à celle de [...], à sa réforme en ce sens que la FINMA soit déboutée de toutes ses conclusions. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, le dossier étant retourné à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant a requis l’effet suspensif.

Le 4 juillet 2017, le Président de la Chambre des recours pénale a informé le recourant que l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 15 juin 2017 était suspendue jusqu’à ce que la Cour de céans ait statué sur le recours.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. La Cour ajoutera que le recourant agit en son nom propre exclusivement, et non en qualité d’organe de [...].

2.1 2.1.1 Selon l’art. 101 al. 2 CPP, d'autres autorités (que le ministère public, réd.) peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. L’art. 102 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers; elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. Selon l’art. 102 al. 2 CPP, les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale; en règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties. D’après l’art. 102 al. 3 CPP, toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument.

A teneur de l’art. 38 LFINMA, la FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration; elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives (al. 1) Elles coordonnent leurs enquêtes dans la mesure où cela est nécessaire et possible (al. 2).

2.1.2 La consultation du dossier par d’autres autorités (au sens de l’art. 101 al. 2 CPP) présuppose une pesée des intérêts en présence (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1140; TF 1B_530/2012 du 12 novembre 2012, SJ 2013 I 77). Il convient donc de procéder à une pesée entre, d’une part, l’intérêt privé du recourant à la protection de sa personnalité et au maintien du secret de l’instruction et, d’autre part, l’intérêt public à la conduite de la procédure menée par l’autorité requérante (cf. CREP 23 décembre 2015/863).

2.2 2.2.1 En l’espèce, le recourant reproche d’abord au Procureur d’avoir violé son droit d’être entendu en ayant statué sur la requête de la FINMA du 25 janvier 2017 sans l’avoir, au préalable, invité à se déterminer sur celle-ci.

2.2.2 La jurisprudence déduit du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., notamment le droit de s’exprimer avant qu’une décision soit prise, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 129 II 497 consid. 2.2).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; ATF 133 I 201 consid. 2.2; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1; TF 1B_36/2010 du 19 avril 2010). En effet, le droit d’être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (TF 6B_339/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.4; TF 76/2011 du 31 mai 2011 consid. 2.1; TF 4A_153/2009 du 1er mai 2009 consid. 4.1; TF 2D_144/2008 du 23 mars 2009 consid. 5.2; TF 2P.20/2005 du 13 avril 2005 consid. 3.2).

2.2.3 En l’occurrence, la question de savoir si le Ministère public était tenu de recueillir les déterminations du recourant avant de statuer peut rester indécise. En effet, l’ordonnance a été régulièrement notifiée au recourant, lequel a dès lors pu exercer valablement son droit d’être entendu en s’exprimant librement devant une autorité de recours qui, comme la Chambre des recours pénale (cf. art. 391 al. 1 CPP), dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les motifs de la décision attaquée (arrêts précités). Une éventuelle violation du droit d’être entendu a ainsi été réparée dans le cadre de la procédure de recours.

2.3 Le recourant tire ensuite argument d’une prétendue violation de sa sphère privée, respectivement de la présomption d’innocence.

La procédure pénale en cause est dirigée contre le recourant, et non contre [...], dont il est l’administrateur unique. Cette société est néanmoins concernée par la procédure, puisque les faits reprochés au recourant auraient été accomplis dans le cadre du mandat de gestion confié à cette dernière par la plaignante. Il peut donc être admis que le recourant, administrateur unique de la société, est touché personnellement, soit à titre privé, par la communication de pièces contestée.

Cela étant, il y a lieu d’opposer l’intérêt public à la conduite de la procédure menée par l’autorité requérante à l’intérêt privé du recourant à la protection de sa personnalité et au maintien du secret de l’instruction (cf. CREP 23 décembre 2015/863 précité). A cet égard, l’intérêt public à la surveillance des marchés financiers est prépondérant, s’agissant de surcroît d’un intermédiaire faisant l’objet de soupçons depuis 2015 déjà. Il s’agit en effet de préserver la confiance placée par les investisseurs dans les intermédiaires financiers soumis à la surveillance de la FINMA, ce qui procède d’un évident intérêt général.

Pour le reste, on ne discerne pas quelle influence la transmission des pièces requises par l’autorité administrative, soit leur consultation à l’office du Ministère public (avec droit d’en tirer copies), serait susceptible d’affecter la présomption d’innocence dont bénéficie la partie selon l’art. 10 al. 1 CPP en sa qualité de prévenu.

2.4 Le recourant se prévaut également de l’art. 38 LFINMA, rapproché de l’art. 101 al. 2 CPP.

Il paraît établi que la FINMA a bien besoin des informations contenues dans le dossier de la présente procédure pénale, puisqu’elle mène des investigations portant sur la société dont le prévenu est administrateur unique en vue d’un éventuel retrait de l’autorisation d’exercer en qualité d’intermédiaire financier conférée à [...]. En effet, la plaignante à la présente procédure pénale fait, précisément, grief de malversations à sa gérante de fortune, le contrat de gestion d’investissement ne la liant, du moins au vu du dossier en l’état, qu’à l’égard de cette société. Pour sa part, le recourant n’est pas partie à titre personnel à la procédure administrative, qui ne porte pas sur son patrimoine privé, même si, comme administrateur unique de la société, il est touché personnellement par la communication de pièces contestée. Comme déjà relevé sous l’angle du moyen déduit d’une prétendue violation de la sphère privée, le recourant ne fait valoir aucun intérêt privé prépondérant au sens de l’art. 101 al. 2 CPP qui serait de nature à faire obstacle à l’accès au dossier requis par la FINMA. Bien plutôt, comme déjà indiqué, l’intérêt public à la surveillance des marchés financiers est prépondérant sur l’intérêt privé de la partie.

2.4 2.4.1 Enfin, le recourant tente de tirer parti de la prohibition de la recherche indéterminée de preuves ("fishing expedition"), en faisant valoir que « ni la FINMA ni la décision entreprise n’établit précisément dans quels domaines et sur quelles violations établies ces autorités collaborent », de sorte que l’autorité administrative devrait « justifier sa requête de manière précise établissant clairement les articles de lois faisant l’objet d’une investigation et démontrer que ses requêtes d’information sont justifiées (...) » (recours, ch. 18).

2.4.2 On parle de recherche indéterminée de preuves lorsque la mesure de contrainte ne repose sur aucun soupçon suffisant et pressant mais que la preuve est recueillie au hasard, à savoir une recherche dont le but est d'étayer a posteriori un soupçon qui n'avait jusque là aucun fondement. Les résultats d'une "fishing expedition" ne sont pas exploitables (ATF 137 I 218 consid. 2.3.2, JdT 2011 I 354; ATF 128 II 407 consid. 5.2.1 et les références citées; CREP 11 mars 2013/207 consid. 3.1).

2.4.3 La requête de la FINMA du 25 janvier 2017 mentionne que l’intermédiaire financier en cause faisait l’objet d’une « surveillance accrue » depuis 2015 pour « soupçon de non-respect des conditions d’autorisation LBA (…), défaut de collaboration, voire fausses informations » et que l’autorité fédérale « examin[ait] [l]e dossier en vue d’un retrait d’autorisation de la FINMA en tant qu’intermédiaire financier directement soumis (…) ».

On ne saurait être plus explicite quant aux motifs et à l’objet de la procédure administrative. Qui plus est, celle-ci porte manifestement sur des éléments concrets, déterminants en droit des marchés financiers et relevant donc de la compétence de l’autorité requérante. On ne saurait ainsi parler de recherche indéterminée de preuves.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 15 juin 2017 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 15 juin 2017 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. N.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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