Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2023 / 260
Entscheidungsdatum
10.05.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

CO08.021268-221275

195

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 10 mai 2023


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

Mme Giroud Walther et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Logoz


Art. 90 al. 1, 92 al. 1 CPC-VD ; 95 et 106 al. 2 CPC ; 67 et 68 al. 5 LTF

Saisie par renvoi de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par R.SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 19 janvier 2021 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelante d’avec I., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 19 janvier 2021, la Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour civile) a dit que la défenderesse R.SA devait payer au demandeur I. la somme de 424'389 fr. 75 plus intérêts, selon le décompte suivant (I) : 47'401 fr. 90 avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 février 2017 au titre de perte de gain passée ; 241'110 fr. 60 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2019 au titre de perte de gain future ; 50'877 fr. 20 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2019 au titre de perte sur les rentes vieillesse futures ; 60'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 2019 au titre de frais de surveillance et d'aide des parents ; 25'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 janvier 2002 au titre d'indemnité pour tort moral ; sous déduction des montants déjà versés pour une somme de 30'000 fr. plus intérêts, soit 20'000 fr. valeur au 18 décembre 2007 et 10'000 fr. valeur au 1er avril 2009.

La Cour civile a pour le surplus arrêté les frais de justice à 17'581 fr. 40 pour le demandeur et à 14'160 fr. 85 pour la défenderesse (II), a dit que la défenderesse devait verser au demandeur le montant de 43'220 fr. 95 à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

B. a) Par acte du 3 mars 2021, R.SA a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I, II et III de son dispositif, en ce sens qu’elle soit condamnée à verser à I. le montant de 25'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 21 janvier 2002 au titre d’indemnité pour tort moral, sous déduction des acomptes versés, soit 20'000 fr. dès le 18 décembre 2007 et 10'000 fr. dès le 1er avril 2009 (I), que tous les frais de justice de première instance soient mis à la charge de I.________ (II), et que ce dernier doive lui verser de pleins dépens pour la procédure de première instance (III).

I.________ a déposé une réponse le 3 mai 2021, concluant avec suite de frais et dépens au rejet intégral de l’appel.

b) Par arrêt du 1er février 2022, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel (I), a confirmé le jugement (II), a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance à 4'993 fr. et les a mis à la charge de l’appelante R.________SA (III), a dit que l’appelante R.SA verserait à l’intimé I. la somme de 4'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV) et a dit que l’arrêt était exécutoire (V).

La Cour de céans a notamment retenu que l’appelante ne remettait pas en cause le mode de calcul ni les critères appliqués par les premiers juges pour déterminer le montant du dommage lié à la perte de gain passée et future, ainsi qu’à la perte sur les rentes vieillesse futures. L’appelante leur faisait en revanche grief d’avoir fixé la date de bascule entre la perte de gain passée et la perte de gain future en se référant à la date du premier jugement, rendu le 20 septembre 2019, annulé par arrêt rendu le 19 août 2020 par la Cour de céans. Compte tenu du renvoi de la cause aux premiers juges, ceux-ci auraient effectivement dû fixer la date de bascule entre la perte de gain passée et future au moment où ils ont rendu leur deuxième jugement ; il aurait dû en aller de même s’agissant de la perte sur les rentes vieillesse futures. La Cour de céans a en conséquence repris les calculs pour que le dommage lié à la perte de gain passée soit arrêté au 31 janvier 2021, sachant que le jugement de la Cour civile avait été rendu le 19 janvier 2021, et pour que celui lié à la perte de gain future ainsi qu’à la perte sur les rentes vieillesse futures soit arrêté au 1er février 2021.

S’agissant de la perte de gain passée pour la période du 1er juillet 2014 au 31 janvier 2021, la Cour de céans a retenu que sans atteinte à sa santé, l’intimé aurait très vraisemblablement obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC) dans le domaine du commerce de détail et aurait réalisé un revenu de 5'303 fr. brut par mois à la date de la bascule. Il aurait ainsi perçu à ce titre un montant total net de 362'933 fr. 31, alors qu’au bénéfice d’une attestation fédérale de formation professionnelle (APF), sans formation professionnelle complète, il était en mesure d’obtenir un revenu de 4'435 fr. brut par mois à la même date, soit un montant total net de 303'542 fr. 79. En conséquence, la perte de gain nette passée de l’intimé s’élevait à 59'390 fr. 52, montant qui sera arrondi à 59'390 fr. 50.

S’agissant de la perte de gain future, la Cour de céans a considéré qu’elle devait se calculer à partir du revenu sans invalidité au jour du nouveau jugement de première instance, arrêté selon les mêmes critères que pour le calcul de la perte de gain passée, soit 55'363 fr. 32 net par an ([5'303 fr. x 12] – 13 % de cotisations sociales). En capitalisant ce salaire annuel net sur la base d’un facteur de capitalisation de 26.07, tel qu'il découlait de la table de capitalisation A3x des tables et programmes de capitalisation de Stauffer/Schaetzle/Weber (cf. Stauffer/Schaetzle/Weber, Tables et programmes de capitalisation, 7e éd., Zurich – Bâle – Genève 2018), au vu de l'âge de l’intimé au jour du jugement (27 ans) et du taux de capitalisation de 2 % applicable en l’espèce conformément à l’arrêt rendu par la Cour de céans le 19 août 2020, on obtenait un revenu futur sans invalidité jusqu’à l’âge de la retraite d’un montant de 1'443'321 fr. 75. Pour déterminer la perte de gain future, les juges de céans ont ensuite imputé sur ce revenu le salaire exigible durant la même période, soit 1'207'077 fr. 49 (46'301 fr. 40 net par année [soit 4'435 fr. x 12 – 13 % de cotisations sociales] x 26.07), si bien que la perte de gain future de l’intimé se montait à 236'244 fr. 26.

S’agissant de la perte sur rentes vieillesse futures, la Cour de céans a considéré, que sans atteinte à la santé, les prestations vieillesse s’élèveraient à 328'011 fr. 75, en se fondant sur le revenu annuel brut hypothétique de l’intimé à la date du jugement de première instance (63'636 fr. [5'303 fr. brut x 12 mois]) – pris en compte à raison de 65 % (41'363 fr. 40) –, et en le multipliant par le facteur de capitalisation de 7.93, tel qu'il découlait de la table de capitalisation M4x des tables et programmes de capitalisation précitées, selon les mêmes critères que ceux qui avaient été appliqués précédemment pour le calcul de la perte de gain future. Dans les conditions actuelles, elle a estimé qu’elles s'élèveraient à 274'322 fr. 49 (53'220 fr. [4’435 fr. brut x 12 mois] x 65 %, multiplié par 7.93), de sorte que la perte sur la rente vieillesse future de l’intimé se montait à 53'689 fr. 26.

Au terme de ces calculs, la Cour de céans a constaté que le grief soulevé par l’appelante avait pour conséquence d’augmenter l’indemnité qu’elle serait tenue de verser à l’intimé pour les dommages subis. En effet, la prise en compte de la date du jugement rendu par l’autorité intimée en 2021 portait ce montant à 349'324 fr. 04 (59'390 fr. 52 + 236'244 fr. 26 + 53'689 fr. 26), alors que selon le jugement attaqué, l’indemnité totale se montait à 339'389 fr. 70 (47'401 fr. 90 + 241'110 fr. 60 + 50'877 fr. 20). Elle a en conséquence renoncé à réformer le jugement sur ce point, puisque cela aurait entraîné une augmentation des indemnités que l’appelante serait tenue de verser, et ainsi une reformatio in pejus.

C. Par arrêt du 13 septembre 2022 (4A_116/2022), la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile formé par R.________SA, dans la mesure de sa recevabilité, a annulé l’arrêt attaqué et a renvoyé la cause à la cour cantonale afin qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

En ce qui concerne la question du taux de capitalisation de 2 % appliqué par la Cour de céans dans le cadre du calcul de la perte de gain future et de la perte sur rentes vieillesse futures – demeurant seule litigieuse et recevable devant le Tribunal fédéral –, celui-ci a rappelé qu’il n’était possible de s’écarter du taux traditionnel de 3,5 % fixé de jurisprudence constante qu’à la condition que celui qui se prévalait d’un taux différent l’allègue en procédure avec toutes les circonstances économiques déterminantes. L’invocation de la baisse actuelle ou passée du taux d’intérêt minimal LPP ou du rendement des placements, notamment, n’était pas suffisante. En l’occurrence, I.________ n’avait pas démontré que l’adaptation du taux à 2 % n’était pas une conséquence de la situation économique actuelle ou passée, mais qu’il s’agissait d’une modification durable, qui tendait à s’inscrire sur le long terme. En somme, il n’avait pas suffisamment démontré l’existence de motifs importants justifiant un changement de jurisprudence. La Cour de céans aurait dû appliquer en conséquence le taux de 3,5 % retenu par l’autorité intimée. Pour le surplus, R.________SA avait admis dans son mémoire de recours la date de bascule entre la perte de gain passée et future le 19 janvier 2021. Il convenait donc de tenir compte d’un montant du dommage lié à la perte de gain passée jusqu’au 31 janvier 2021, et dès le 1er février 2021 [sic] pour celui lié à la perte de gain future ainsi qu’à la perte sur rentes vieillesse futures. La cause devait ainsi être renvoyée à l’instance précédente, afin qu’elle fixe le montant du dommage lié à la perte de gain future dès le 1er février 2022 [sic] et à la perte sur rentes vieillesse futures, en tenant compte d’un taux de capitalisation de 3,5 %.

D. Ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, les parties ont été invitées par courrier du 11 novembre 2022 à déposer un bref mémoire de droit complémentaire.

Dans son écriture du 10 janvier 2023, l’appelante R.SA a informé la Cour de céans qu’au vu des deux dates de bascule figurant dans l’arrêt précité, les parties étaient convenues que la date de bascule entre la perte de gain passée et future était bien le 1er février 2021 et non le 1er février 2022, comme indiqué de manière erronée par le Tribunal fédéral. Sur le fond, l’appelante a conclu à ce qu’elle soit reconnue débitrice de I. d’un montant de 79'397 fr. 59, intérêts compris jusqu’au 31 janvier 2023, soit 59'390 fr. 52 avec intérêts à 5 % dès la date moyenne du 15 janvier 2018 pour la perte de gain passée au 31 janvier 2021, 188'488 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er février 2021 au titre de perte de gain future, 26'201 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er février 2021 au titre de perte sur les rentes vieillesse futures, 60'000 fr. au titre de frais de surveillance et d’aide des parents avec intérêts à 5 % dès le 1er octobre 2019 et 25'000 fr. au titre de tort moral avec intérêts à 5 % dès le 21 janvier 2022, sous déduction des acomptes de 20'000 fr. valeur au 18 décembre 2007, 10'000 fr. valeur au 1er avril 2009 et 288'355 fr. valeur au 31 mars 2022. S’agissant de la répartition des frais et dépens des instances cantonales, l’appelante s’en est remise à justice.

Le 23 janvier 2023, l’intimé I.________ a déposé à son tour un mémoire de calcul de ses prétentions. Il a d’emblée confirmé que d’entente entre les parties, l’erreur du Tribunal fédéral figurant en page 11 de son arrêt était corrigée en ce sens que la date de bascule entre la perte passée et la perte future était bien le 1er février 2021 et non le 1er février 2022. S’agissant de ses prétentions, il a conclu à ce que l’appelante R.________SA soit reconnue sa débitrice d’un montant de 160'425 fr. 65, intérêts actifs et passifs compris, valeur au 1er avril 2023, ce montant s’entendant après déduction d’un montant de 291’324 fr. 40 à titre d’acomptes versés (288'354 fr. 85) et d’intérêts (2'969 fr. 55) sur la perte de gain passée calculée par l’appelante. Il a en outre plaidé qu’il n’y avait pas lieu de modifier la répartition des dépens, dès lors que la correction du taux de capitalisation avait été valorisée sous forme de dépens octroyés à l’appelante par le Tribunal fédéral.

Le 2 février 2023, l’appelante a déposé une réplique spontanée.

En droit :

1.1 L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 135 III 334 consid. 2). La cognition de l’autorité cantonale est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5D_17/2020 du 16 avril 2020 consid. 1.2 ; TF 4A_477/2018 du 16 juillet 2019 consid. 2 ; TF 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 2.1).

1.2 En cas de renvoi du Tribunal fédéral, la procédure se poursuit dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision. Les écritures déposées jusqu’alors demeurent valables. Le point de savoir si le droit d’être entendu doit être accordé aux parties avant la nouvelle décision, et notamment si un nouvel échange d’écritures doit être ordonné, dépend du contenu de la décision de renvoi. Une nouvelle interpellation est nécessaire lorsque l’état de fait doit être complété, lorsque les autorités cantonales ont encore un pouvoir d’appréciation ou lorsque l’appréciation juridique de l’arrêt de renvoi s’écarte de telle manière de la décision attaquée que l’on doit admettre l’existence d’une situation nouvelle dans la procédure après renvoi (TF 4A_447/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.3.1 ; TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3).

1.3 En l’espèce, les parties ont été interpellées et se sont déterminées sur l’arrêt de renvoi, de sorte que leur droit d’être entendues a été respecté.

Le recours a été admis par le Tribunal fédéral sur la seule question du taux de capitalisation applicable pour le calcul de la perte de gain future et de la perte sur rentes vieillesse futures. Il convient dès lors de procéder à un nouveau calcul du dommage subi par l’intimé pour les deux postes précités sur la base d’un taux de capitalisation de 3,5 % et non de 2 %, en prenant en compte la date de bascule du 1er février 2021.

2.1 Perte de gain future

Le revenu annuel net de 55'363 fr. 32 retenu par la Cour de céans dans son arrêt du 1er février 2022 n’est pas contesté. Au vu du taux de capitalisation de 3,5 % applicable en l’espèce, ce salaire annuel net sera capitalisé en appliquant un facteur de 20.8, tel qu’il découle de la table de capitalisation A3x à l’âge de 27 ans (cf. Tables et programmes de capitalisation de Stauffer/Schaetzle/Weber, précités). On obtient ainsi un revenu futur sans l’invalidité due à l’accident jusqu’à l’âge de la retraite de 1'151'557 fr. 05 (55'363 fr. 32 x 20.8).

Le revenu annuel net exigible durant la même période, retenu dans l’arrêt précité à hauteur de 46'301 fr. 40 net par année, n’est pas davantage contesté. Il en découle, en appliquant un taux de capitalisation de 3,5 %, un revenu annuel net exigible de 963'069 fr. 12 (46'301 fr. 40 x 20.8), ce qui donne une perte de gain future de 188'487 fr. 93 (1'151'557 fr. 05 – 963'069 fr. 12), montant qui sera arrondi à 188'487 fr. 95.

2.2 Perte sur rentes vieillesse futures

Le salaire annuel brut hypothétique de 63'636 fr. sans invalidité et de 53'220 fr. avec invalidité retenus par la Cour de céans dans son arrêt du 1er février 2022 sont admis. Pour le calcul des prestations de vieillesse que le lésé aurait perçues, la Cour de céans a pris en considération un taux de 65 % qui n’est pas davantage contestée. La table de capitalisation M4x donne à l’âge de 27 ans un facteur de 3.87 pour un taux de capitalisation de 3,5 %. Sur cette base, on obtient des prestations de vieillesse hypothétiques sans invalidité de 160'076 fr. 36 ([63'636 fr. x 65 %] x 3.87), dont il faut déduire celles qui correspondent aux conditions actuelles, lesquelles s’élèveraient à 133'874 fr. 91 ([53'220 fr. x 65 %] x 3.87). Il en découle une perte sur les rentes vieillesse futures de 26'201 fr. 45 (160'076 fr. 36 – 133'874 fr. 91).

2.3 Il s’ensuit que l’indemnisation due par l’appelante pour les pertes de gain passées et futures ainsi que pour les pertes sur les rentes vieillesse futures se réduit de 65'309 fr. 80 par rapport au jugement de première instance, passant de 339'389 fr. 70 (47'401 fr. 90 au titre de perte de gain passée + 241'110 fr. 60 au titre de perte de gain future + 50'877 fr. 20 au titre de perte sur les rentes vieillesse futures) à 274'079 fr. 90 (59'390 fr. 50 au titre de perte de gain passée + 188'487 fr. 95 au titre de perte de gain future + 26'201 fr. 45 au titre de perte sur les rentes vieillesse futures). L’appelant obtient ainsi finalement gain de cause en appel, de sorte que le chiffre I du dispositif du jugement attaqué doit être réformé en ce sens que les montants dus à l’intimé pour les dommages subis en lien avec les trois postes précités se montent respectivement à 59'390 fr. 50, avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 février 2017, 188'487 fr. 95, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2019 et à 26'201 fr. 45, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2019.

Le Tribunal fédéral a également renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu’elle statue sur les frais et dépens des instances cantonales.

3.1 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

3.2 3.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

3.2.2 Selon le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010) , applicable en première instance à la présente cause dès lors que l’instance a été ouverte avant l’entrée en vigueur du CPC, chaque partie avance les émoluments et frais pour toute opération (art. 90 al. 1 CPC-VD), sous réserve de remboursement sous forme de dépens (art. 91 let. a CPC-VD et art. 4 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]). Le décompte définitif des émoluments est porté sur un coupon ou liste de frais (art. 19 al. 1 aTFJC), dont un exemplaire est joint au jugement (art. 20 al. 1 a aTFJC), la décision y relative étant sujette à recours (art. 21 aTFJC).

Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC). A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD).

3.3 3.3.1 En l’espèce, les frais judiciaires de première instance, dont la quotité n’est pas contestée en appel, s’élèvent selon le jugement entrepris à 17'581 fr. 40 pour l’intimé et à 14'160 fr. 85 pour l’appelante, soit 31'742 fr. 25 au total.

L’intimé s’est vu par ailleurs allouer en première instance des dépens réduits d’un tiers, d’un montant de 43'220 fr. 95, soit 30'000 fr. à titre de participation aux deux tiers des honoraires de son conseil, 1'500 fr. pour les débours de celui-ci et 11'720 fr. 95 en remboursement des deux tiers de son coupon de justice, lequel se monte à 17'581 fr. 40.

3.3.2 Ensuite de la réforme du chiffre I du jugement (cf. consid. 2.1, 2.2 et 2.3 ci-dessus), l’intimé n’obtient plus 52 % de ses prétentions initiales (424'389 fr. 70 sur 818'131 fr.), mais près de 45 % (359'079 fr. 90 sur 818'131 fr.). L’intimé gagne cependant toujours sur toutes les questions de principe, étant rappelé que l’appelante avait conclu au rejet de l’intégralité des prétentions formulées contre elle. En revanche, il perd dorénavant sur la question du taux de capitalisation, qui malgré l’importance de l’incidence sur les calculs, reste néanmoins une question relativement secondaire par rapport à l’ensemble du litige. Pour ces motifs, l’intimé a droit à des dépens de première instance réduits d’un quart, arrêtés à 48'436 fr., soit 33'750 fr. ([30'000 :2 x 3] :4 x 3]) à titre de participation aux trois quarts des honoraires de son conseil, 1'500 fr. pour les débours de celui-ci et 13'186 fr. 05 ([17'581.40 : 4 x 3]) en remboursement des trois quarts de son coupon de justice.

3.4 3.4.1 Selon l'art. 5 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision.

Les frais judiciaires de deuxième instance, que la Cour de céans a arrêtés à 4'993 fr. dans son arrêt du 1er février 2022, seront donc confirmés dans leur quotité. S’agissant de leur répartition, il appert que l’appelante concluait à ce qu’elle soit condamnée à verser à l’intimé une indemnité de 25'000 fr. avec 5 % d’intérêts à titre de tort moral, sous déduction des versements déjà effectués, les autres prétentions de l’intimé étant toutes rejetées. Finalement, l’appelante perd sur toutes les questions de principe soulevées en appel. Elle est reconnue débitrice de l’intimé d’un montant de 359'079 fr. 90 au lieu de 424'389 fr. 70 et obtient donc une réduction de 65'309 fr. 80. Le gain s’avère ainsi relativement modeste en appel et l’appelante succombe en réalité très largement. En effet, l’intimé perd 15.39 % des montants qui lui avaient été alloués en première instance (65'309 fr. 80 x 100 : 424'389 fr. 70). Il se justifie en conséquence de répartir les frais judiciaires de deuxième instance à raison de cinq sixièmes (4'160 fr. 85) à la charge de l’appelante et un sixième (832 fr. 15) à la charge de l’intimé, de sorte que ce dernier devra verser à celle-ci la somme de 832 fr. 15 à titre de remboursement partiel de son avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).

3.4.2 Dans son arrêt du 1er février 2022, la Cour de céans a fixé les dépens de deuxième instance à 4'000 francs. Compte tenu des dernières déterminations des parties ensuite du renvoi de la cause, ces dépens seront portés à 5'000 francs. Vu l’issue de la procédure, les dépens seront mis à la charge de l’appelante à raison de cinq sixièmes et à la charge de l’intimé à raison d’un sixième, de sorte qu’après compensation, l’appelante devra verser en définitive à l’intimé la somme de 3'333 fr. 35 à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit :

I. La défenderesse R.SA doit payer au demandeur I. la somme de 359'079 fr. 90 (trois cent cinquante-neuf mille septante-neuf francs et nonante centimes), plus intérêts, selon le décompte suivant :

59'390 fr. 50 (cinquante-neuf mille trois cent nonante francs et cinquante centimes), avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 février 2017 ;

188'487 fr. 95 (cent huitante-huit mille quatre cent huitante-sept francs et nonante-cinq centimes), avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2019 ;

26'201 fr. 45 (vingt-six mille deux cent un francs et quarante-cinq centimes), avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2019 ;

60'000 fr. (soixante mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2019 ;

25'000 fr. (vingt-cinq mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 janvier 2002 ;

sous déduction des montants déjà versés pour une somme de 318'355 fr. (trois cent dix-huit mille trois cent cinquante-cinq francs), plus intérêts, selon le décompte suivant :

20'000 fr. (vingt mille francs), valeur 18 décembre 2007 ;

10'000 fr. (dix-mille francs), valeur 1er avril 2009 ;

288'355 fr. (deux cent huitante-huit mille trois cent cinquante-cinq francs), valeur 31 mars 2022.

II. La défenderesse versera au demandeur le montant de 48'436 fr. (quarante-huit mille quatre cent trente-six francs) à titre de dépens.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'993 fr. (quatre mille neuf cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de l’appelante R.SA, par 4'160 fr. 85 (quatre mille cent soixante francs et huitante-cinq centimes), et à la charge de l’intimé I., par 832 fr. 15 (huit cent trente-deux francs et quinze centimes).

IV. L’intimé I.________ doit payer à l’appelante R.________SA la somme de 832 fr. 15 (huit cent trente-deux francs et quinze centimes) à titre de remboursement partiel de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance.

V. L’appelante R.SA doit payer à l’intimé I. la somme de 3'333 fr. 35 (trois mille trois cent trente-trois francs et trente-cinq centimes) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Michel Duc (pour R.SA), ‑ Me Philippe Nordmann (pour I.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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aTFJC

  • art. 4 aTFJC
  • art. 19 aTFJC
  • art. 21 aTFJC

CDPJ

  • art. 37 CDPJ

CPC

  • art. 90 CPC
  • art. 91 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 318 CPC

LTF

  • Art. 68 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 5 TFJC

Gerichtsentscheide

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