TRIBUNAL CANTONAL
TI14.028615-160442
270
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 10 mai 2016
Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Stoudmann, juges Greffière : Mme Berger
Art. 126 al. 3, 285 al. 1, 286 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par J., à Clarens, contre le jugement rendu le 9 février 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.V., à Sainte-Croix, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 9 février 2016, notifié aux parties le 10 février 2016, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis l'action de la demanderesse A.V.________ (I), prononcé que l'enfant A.V., née le[...] 2013, fille de B.V., est l'enfant de J.________ (II), ordonné à l'Officier de l'état civil de modifier l'inscription concernant l'enfant A.V.________ (III), attribué l'autorité parentale sur l'enfant A.V.________ à sa mère B.V.________ (IV), astreint J.________ à contribuer à l'entretien de sa fille A.V.________ par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois à B.V., s'élevant à 15 % de ses revenus mensuels nets, allocations familiales éventuelles en sus, dès qu'il aura retrouvé un emploi, subsidiairement s'il est au bénéficie d'une rente de l'assurance invalidité, au versement de la rente perçue pour l'enfant A.V., les éventuelles rentes pour enfant versées rétroactivement étant également dues à A.V.________ (V), mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'199 fr. 70, à la charge d’J., étant précisé qu’ils seront dans l’immédiat laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (VI), dit qu’J. est le débiteur de A.V.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 4'803 fr. 95 à titre de dépens (VII), fixé l'indemnité de l'avocat d'office d'J.________ à 6'630 fr. 50 (VIII), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de conseil d’office et des frais laissés à la charge de l’Etat (IX), rappelé que l'indemnité de la curatrice de l'enfant sera versée par la justice de paix (X) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).
En droit, les premiers juges ont considéré que l’autorité parentale devait être attribuée à la mère exclusivement compte tenu du manque d’intérêt du père envers sa fille et du risque d’agressivité de sa part. S’agissant de la fixation de la contribution d’entretien due par J.________, ils ont renoncé à retenir un revenu hypothétique dans la mesure où il était en incapacité de travail à 100 % depuis le mois d’août 2014, était en attente d’une décision AI, vivait encore chez ses parents et n’avait pas de réelle expérience professionnelle. Compte tenu de sa situation, ils ont prévu le versement d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille correspondant à 15 % de son revenu net pour autant qu’il retrouve un emploi, ou, le cas échéant, le versement de la rente AI pour enfant s’il obtenait de telles prestations.
B. Par acte du 11 mars 2016, J.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens qu’il n’ait pas à contribuer à l’entretien de sa fille A.V.________ et qu’il soit débiteur de celle-ci de 2'600 fr. à titre de dépens.
L’appelant a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. Par avis du 17 mars 2016, le Juge délégué de la cour de céans a informé l’appelant qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement, complété par les pièces du dossier :
L’enfant A.V.________ est née le [...] 2013 à Yverdon-les-Bains. Sa mère est B.V.________.
Le 10 juillet 2014, A.V., représentée par sa curatrice, a déposé une demande devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en concluant à ce qu’il soit constaté qu’J. est son père, à ce qu’ordre soit donné à l’officier de l’état civil de modifier les registres en conséquence, à ce qu’J.________ soit condamné à payer pour sa fille une contribution d’entretien mensuelle dès le 4 septembre 2013 d’un montant minimum de 300 fr. jusqu’à l’âge de 6 ans révolus, de 350 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 12 ans révolus et de 400 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité, sous réserve d’une modification ou jusqu’à l’achèvement de sa formation, et sous réserve de l’art. 277 al. 2 CC, allocations familiales en sus, ces montants étant indexés à l’indice suisse des prix à la consommation.
Par réponse du 16 décembre 2014, le défendeur a conclu au rejet de la demande.
Le 6 février 2015, le Centre universitaire romand de médecine légale, à Lausanne, a attesté que la probabilité de la paternité d’J.________ sur l’enfant était supérieure à 99,999 %, c’est-à-dire pratiquement prouvée.
Les parties ont été entendues lors de l’audience de plaidoiries finales qui s’est tenue le 7 juillet 2015 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, à l’issue de laquelle l’instruction et les débats ont été suspendus. L’audience a été reprise le 17 novembre 2015.
La situation financière d’J.________ se présente comme suit :
Au début de l’année 2013, J.________ a reçu un legs de 100'000 fr., qu’il a entièrement dépensé dans les mois qui ont suivi. Il a utilisé une partie de ce montant pour exploiter un magasin de vêtements dès le mois d’août 2013. Ses revenus étant insuffisants, il a cessé cette activité une année après.
Au cours de l’été 2014, à la suite de problèmes de santé, J.________ est momentanément parti vivre au Monténégro, son pays d’origine. Souffrant de dépression, il y a suivi un traitement psychiatrique ambulatoire ainsi qu’une thérapie avec médicaments anxiolytiques et antidépresseurs. Il est en incapacité de travail depuis le mois d’août 2014.
J.________ perçoit le revenu d’insertion depuis le mois de décembre 2014. Sa rente mensuelle s’élève à 1'150 francs. Il a déposé une demande auprès de l’office de l’assurance invalidité au mois d’avril 2015. La procédure est toujours pendante. Il fait l’objet de poursuites pour un montant total de 11'251 fr. 55 et des actes de défaut de biens ont été délivrés à ses créanciers pour un montant de 1'793 francs.
B.V.________ bénéficie du revenu d’insertion. Elle envisage d’entamer une formation dans le domaine commercial.
En droit :
L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 CPC) et portant sur des conclusions relatives à des contributions d’entretien en faveur d’une enfant mineure dans un jugement final, l’appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC).
L’appel est principalement réformatoire. L’autorité d’appel peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause en première instance si un élément essentiel de la demande n’a pas été examiné ou si l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 148).
3.1 L’appelant conteste la contribution d’entretien mise à sa charge, soit le versement d’un montant correspondant à 15 % de futurs revenus mensuels, dès qu’il aura retrouvé un emploi. Il soutient que l’obligation de contribuer à l’entretien de l’enfant repose sur un événement incertain et que le montant ainsi fixé pourrait entamer son minimum vital.
3.2 Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). Selon l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier.
Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27% lorsqu'il y en a deux, 30 à 35% lorsqu'il y en a trois et 40% lorsqu'il y en a quatre. Ces pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur se situe entre 4'500 fr. et 6'000 fr. par mois (CACI 20 mai 2016/294 consid. 3.2 ; CACI 30 juin 2015/336 consid. 5 et les réf. citées ; CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa). Le Tribunal fédéral a admis cette méthode dite « des pourcentages » pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 6.2 ; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2 ; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3 et les réf. citées ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1 et les réf. citées). Ces pourcentages trouvent application en présence d'enfants en bas âge, mais non pour le ou les paliers suivants, puisque ceux-ci sont justifiés par l'augmentation des besoins des enfants, en particulier à l'adolescence (CACI 26 janvier 2012/48 ; CREC II 11 juillet 2005/436). Il s’agit de taux approximatifs qui doivent être pondérés au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 Il 406 consid. 2c ; RSJ 1984, n. 4, p. 392; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1076, pp. 712-713).
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital selon le droit des poursuites doit en principe être préservé, ce d’ailleurs pour toutes les catégories d'entretien du droit de la famille (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, SJ 2011 I 221 ; ATF 135 III 66 consid. 2, JdT 2010 I 167 ; ATF 127 III 68 consid. 2c, JdT 2001 I 562 ; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (TF 5A_453/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1 ; TF 5A 874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1; ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486).
3.3 L'art. 286 al. 1 CC prévoit que la contribution d'entretien peut être augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. S'il ne s'agit pas d'événements certains, ils doivent avoir un caractère suffisamment vraisemblable, afin d'éviter d'une part une procédure ultérieure et d'autre part de permettre aux intéressés de planifier un budget (Meier / Stettler, op. cit., n. 1096, pp. 731-732). Si la situation change notablement, le juge modifie la contribution ou supprime la contribution à la demande du père, de la mère ou de l’enfant (art. 286 al. 2 CC).
L'art. 126 al. 3 CC, applicable par analogie en matière de fixation de contribution d’entretien en faveur de l’enfant, prévoit la possibilité, en tant que mode de règlement d'une contribution d'entretien, de subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions. Cela permet au juge de tenir compte des particularités de chaque cas ; la modification de la contribution d'entretien doit être fixée dans le jugement et subordonnée à la survenance d'événements déterminés, la décision étant alors modifiée de plein droit et la contribution adaptée en conséquence (TF 5C.240/2000 du 12 avril 2001 consid. 6.a ; De Luze / Page / Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 3.2 ad art. 126 CC et les réf. citées). L'aggravation de l'état de santé du crédirentier ou la cessation de son activité prévisible sont des éléments à prendre en compte, par exemple pour une éventuelle augmentation de la contribution (De Luze / Page / Stoudmann, op. cit., n. 3.3 ad art. 126 CC et réf.). Peut ainsi faire l'objet d'une telle condition notamment le fait d'une éventuelle réinsertion professionnelle, ou d'une maladie déclarée qui soit finalement considérée comme une invalidité par exemple (Pichonnaz, Commentaire romand, CC I, n. 43 ad art. 126 CC).
3.4 En l’espèce, tel que rédigé, le chiffre V du dispositif du jugement attaqué soumet le versement d’une contribution d’entretien à la réalisation d’un événement incertain, soit une condition suspensive (art. 151 al. 1 CO ; Pichonnaz, op. cit., n. 42 ad art. 126 CC). La reprise d’un emploi ou l’octroi d’une rente AI sont des événements suffisamment précis et déterminés pour faire dépendre de leur réalisation le versement d’une contribution d’entretien. Partant, les premiers juges n’ont pas violé le droit fédéral.
La fixation d’un taux de 15 % du revenu net du débirentier, conforme à la jurisprudence fédérale, et le fait de prévoir le versement de la rente AI pour enfant, expressément prévu par l’art. 285 al. 2bis CC, ne laissent par ailleurs la place à aucune incertitude quant au montant qui devra être versé à l’enfant le moment venu.
L’appelant invoque le risque d’atteinte à son minimum vital s’il était contraint de verser le 15 % d’éventuels revenus à son enfant. Toutefois, il habite chez ses parents, ce qui implique des charges très modestes. Ainsi, s’il travaille à nouveau, le montant retenu à titre de minimum vital sera lui aussi très bas, de sorte qu’on pourra attendre de lui qu’il dégage 15 % de son salaire, même s’il est modique, pour contribuer à l’entretien de sa jeune enfant. Cela étant, l’appelant pourra toujours ouvrir action en modification de la contribution ainsi fixée (art. 286 al. 2 CC) s’il considère que son minimum vital est lésé.
4.1
L’appelant conteste le montant des dépens mis à sa charge.
L'art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), soit les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel notamment (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le juge fixe les dépens selon le tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile (TDC ; RSV 270.11.6) (art. 105 al. 2 CPC). Dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement de l’avocat est fixé à un montant se situant entre 600 et 50'000 fr., en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 3 al. 4 et 9 al. 1 TDC). Ni le juge, ni le droit cantonal ne saurait écarter la couverture de frais d'avocat réellement consentis par la partie et conformes aux règles ordinaires en la matière au motif que cette partie aurait pu plaider seule ou recourir à un type de représentant professionnel moins coûteux (Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 95 CPC).
4.2 En l’espèce, les premiers juges ont respecté le tarif vaudois puisque le montant retenu, de 6'630 fr. 50, se situe dans la fourchette prévue à l’art. 9 TDC. L’appelant ne conteste du reste pas que les dépens seraient contraire aux principes de fixation prévus par ce tarif. Il conteste uniquement le tarif horaire de 350 fr. appliqué par les premiers juges, au motif que l’avocate de la défenderesse, qui est également sa curatrice, sera indemnisée par la justice de paix au tarif horaire de 180 fr. pratiqué en matière d’assistance judiciaire. Il estime dès lors pouvoir bénéficier de ce tarif pour la fixation des dépens mis à sa charge.
Le montant de la rémunération allouée à la curatrice de l’intimée, qui sera fixée ultérieurement par la justice de paix (art. 3 al. 1 Rcur [Règlement sur la rémunération des curateurs ; RS 211.255.2]), est indéterminé à ce stade, l’appelant n’étant de toute manière pas partie à cette procédure, de sorte qu’il n’a aucun droit de regard à cet égard. De plus, le tarif horaire de 350 fr. est conforme à la pratique vaudoise en la matière (cf. TF 4A_481/2013 du 26 mars 2014 consid. 4 ; JdT 2006 III 38 consid. 2d). En outre, conformément à la doctrine exposée ci-dessus, le juge n’est pas tenu de s’écarter de ce tarif au motif que la partie bénéficiaire des dépens pourrait ne pas devoir rémunérer son conseil au tarif alloué, que cette rémunération soit plus haute ou plus basse. Le jugement attaqué échappe ainsi à la critique en tant qu’il met à la charge de l’appelant des dépens de première instance fixés à 6'630 fr. 50.
5.1 Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
5.2 Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu d’accorder à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 119 al. 5 CPC), comprenant l’assistance d’un avocat en la personne de Me Laurent Schuler.
Me Laurent Schuler, conseil d’office de l’appelant, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste des opérations du 9 mai 2016, il indique avoir consacré six heures à la procédure d’appel. Une indemnité correspondante à ce montant, au tarif horaire d’avocat de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.03]), apparaît adéquate au regard des opérations effectuées. L’indemnité d’office due à Me Laurent Schuler doit ainsi être arrêtée à 1'080 fr., montant auquel s’ajoutent des débours annoncés par 12 fr. 50, ainsi que la TVA sur le tout, par 87 fr. 40, soit 1'179 fr. 90 au total.
5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), devraient être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat vu l’octroi de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
5.4 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. La requête d’assistance judiciaire d’J.________ est admise et Me Laurent Schuler est désigné conseil d’office, avec effet au 11 mars 2016, dans la procédure d’appel, l’appelant étant astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs), à verser auprès du Service juridique et législatif.
V. L’indemnité d’office de Me Laurent Schuler est arrêtée à 1'179 fr. 90 (mille cent septante-neuf francs et nonante centimes), TVA et débours compris, à la charge de l’Etat.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Laurent Schuler (pour J.), ‑ Me Alexa Landert (pour A.V.).
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :