Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 114
Entscheidungsdatum
10.03.2023
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD20.008544-221581

114

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 10 mars 2023


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

M. Oulevey et Mme Chollet, juges Greffier : M. Magnin


Art. 125 CC

Statuant sur l’appel interjeté par E., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec H., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 8 novembre 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce de la défenderesse E.________ et du demandeur H.________, dont le mariage a été célébré le [...] à [...] (I), a ratifié, pour valoir jugement, la convention partielle sur les effets accessoires du divorce conclue par les parties les 22 février et 3 mars 2022, selon laquelle les parties ont notamment prévu, à titre de liquidation du régime matrimonial, de s’entendre afin de mettre en vente l’immeuble dont ils sont propriétaires en mains communes et le demandeur se reconnaît débiteur de la défenderesse d’une soulte de 48’200 fr. (Il), a ordonné à la Fondation de prévoyance [...] de prélever, sur le compte de prévoyance professionnelle dont le demandeur est titulaire, le montant de 47’900 fr., ajouté des intérêts compensatoires courants dès le 26 février 2020, et de le verser sur le compte dont est titulaire la défenderesse (III), a dit que le demandeur contribuerait à l’entretien de la défenderesse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, de la somme de 500 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 29 février 2024 (IV), a arrêté les frais judiciaires à 7’000 fr. et les a mis par 3’500 fr. à la charge de chacune des parties (V), a dit que la défenderesse était la débitrice du demandeur d’un montant de 500 fr. à titre de remboursement de son avance de frais (VI), a dit que les dépens étaient compensés (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

En droit, les premiers juges ont relevé que les parties s’étaient mariées le 17 août 2002 et séparées le 1er novembre 2014, que, lors du mariage, la défenderesse était âgée de 40 ans, percevait une demi-rente de l’assurance-invalidité (ci-après : l’AI) depuis plus de trois ans en raison d’une sclérose en plaques et travaillait déjà en qualité d’aide-soignante auprès d’une fondation, qu’au cours du mariage, sa santé s’était détériorée et qu’elle avait dès lors obtenu une rente entière AI, mais qu’elle avait toutefois pu continuer à travailler à un taux d’activité de 20% auprès de la même fondation, emploi qu’elle occupait toujours aujourd’hui. Ils ont ajouté que si le mariage n’avait certes pas eu d’influence sur la situation professionnelle de la défenderesse, il n’en demeurait pas moins qu’il avait eu une incidence sur sa situation financière, dès lors qu’elle avait toujours pu compter sur le soutien du défendeur, qui n’ignorait, au moment du mariage, ni son état de santé, ni le fort risque de péjoration de sa maladie et qu’elle avait donc pu bénéficier d’un train de vie confortable durant la vie commune, les parties étant devenues propriétaires d’un bien immobilier. Ils ont également indiqué qu’au jour du jugement, la défenderesse était âgée de 60 ans, qu’elle travaillait déjà au maximum de ce qui pouvait être exigé d’elle et qu’elle était dans l’incapacité d’augmenter sa capacité de gain, alors que le demandeur, de cinq ans son cadet, disposait pour sa part d’une situation financière favorable. Ainsi, en tenant compte de l’invalidité de la défenderesse, de la durée du mariage, du niveau de vie des parties durant celui-ci et de la situation du demandeur, les premiers juges ont estimé que l’intéressée avait droit, sur le principe, à une contribution d’entretien après divorce. A cet égard, ils ont retenu que le demandeur avait un revenu mensuel net moyen de 9’030 fr. et des charges pour un total de 4’389 fr. 40 par mois, de sorte que le budget de celui-ci, calculé selon le minimum vital du droit de la famille, présentait un disponible mensuel de 4’640 fr. 60. Ils ont ensuite relevé que la défenderesse avait un revenu mensuel net total de 4’775 fr. et des charges pour un total de 5’334 fr. 05, de sorte que son budget présentait un déficit de 559 fr. 05. Les premiers juges ont dès lors décidé d’arrêter la contribution d’entretien à 500 fr. par mois et ont indiqué que celle-ci prenait en compte la diminution de la charge fiscale en raison de la réduction de la pension mensuelle. Ils ont encore exposé que le demandeur s’acquittait d’une telle pension depuis bientôt huit ans et que les parties pourraient mettre en vente leur bien immobilier dès le 1er juillet 2023, dans la mesure où le contrat de bail portant sur ce bien allait arriver à son terme le 30 juin 2023, de sorte qu’il y avait lieu de faire courir la contribution d’entretien jusqu’à ce que la défenderesse atteigne l’âge de 62 ans, à savoir au mois de février 2024. Sur ce point, ils ont ajouté qu’à cette époque, le bien immobilier des parties serait vendu et que cela permettrait à l’intéressée d’assumer entièrement son entretien.

B. Par acte du 7 décembre 2022, E.________ (ci-après : l’appelante) a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que H.________ (ci-après : l’intimé) doive contribuer à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension mensuelle de 1’500 fr. dès que le jugement sera définitif et exécutoire et jusqu’à la retraite de la bénéficiaire, subsidiairement jusqu’à ce que le bien immobilier propriété des parties soit vendu. Plus subsidiairement, elle a conclu à ce que l’intimé doive contribuer à son entretien par le versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension mensuelle de 500 fr. jusqu’à ce que le bien immobilier propriété des parties soit vendu.

Le 31 janvier 2023, l’intimé a déposé une réponse et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

Par avis du 13 février 2023, la juge déléguée de la Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement entrepris, complété par les pièces du dossier :

L’intimé, né le [...], et l’appelante, née le [...], tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] à [...]. Aucun enfant n’est issu de cette union.

a) Les parties se sont séparées le 1er novembre 2014.

b) Le 11 février 2015, les parties ont réglé les modalités de leur séparation dans le cadre d’une convention ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Cette convention a notamment la teneur suivante : « III.- H.________ contribuera à l’entretien de [...], née [...], par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en mains de [...], née [...], d’une pension mensuelle de fr. 1’550.- (mille cinq cent cinquante francs), la première fois le 1er février 2015.

Il est précisé que cette contribution d’entretien tient compte du bonus perçu par [...] ; ».

a) Le 26 février 2020, l’intimé a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il a notamment pris, avec suite de frais et dépens, la conclusion suivante : « II. Dire que [...] et [...], née [...], ne sont tenus, l’un envers l’autre, d’aucune contribution d’entretien. ».

b) Le 7 mai 2020, la présidente du tribunal a tenu l’audience de conciliation. A cette occasion, l’appelante a adhéré au principe du divorce.

c) Le 28 septembre 2020, l’appelante a déposé une réponse. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande et a notamment pris, reconventionnellement, la conclusion suivante : « II. Monsieur H.________ contribuera à l’entretien de Madame E.________ par le versement, d’avance le 1er de chaque mois, d’une pension de 1 550 francs. ».

d) Le 7 octobre 2020, l’intimé a déposé des déterminations et a confirmé ses conclusions.

e) Les 22 février et 3 mars 2022, les parties ont conclu une convention partielle sur les effets accessoires du divorce. Cette convention prévoit notamment ce qui suit : « [...] et [...] sont propriétaires en mains communes (société simple) et inscrits en tant que tels au Registre foncier [de l’immeuble situé [...], à [...]].

Cette villa est actuellement louée à un tiers à hauteur de CHF 3’200.- mensuel, plus charges individuelles. Il a été convenu avec le locataire que le bail prendrait fin au 30 juin 2023. [...]

Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, parties s’entendent pour mettre en vente le bien immobilier susmentionné à un terme le plus proche de la fin du contrat de location susmentionné. [...]

Le prix de vente de l’immeuble sera partagé de manière égale entre les parties après remboursement de l’emprunt hypothécaire, des investissements provenant de leurs avoirs de prévoyance professionnelle respectifs, paiement de la commission de courtage, de tous autres frais et émoluments ainsi que des impôts sur le gain immobilier. ».

f) Le 16 juin 2022, le tribunal a tenu l’audience de jugement. A cette occasion, il a interrogé les parties et leurs déclarations ont été protocolées au procès-verbal.

La situation des parties est la suivante.

4.1 a) L’intimé travaille à plein temps pour [...] SA. Selon son certificat de salaire pour l’année 2020, il a perçu un revenu mensuel net de 9’030 fr. 50.

b) L’intimé a les charges mensuelles suivantes :

  • base mensuelle 850 fr. 00

  • part au loyer + place de parc 1’075 fr. 00

  • prime d’assurance-maladie de base 404 fr. 65

  • frais médicaux non remboursés 49 fr. 25

  • frais de repas 238 fr. 70

  • frais de transport 150 fr. 00

  • abonnement de transports publics 124 fr. 25

Sous-total (MV droit des poursuites) 2’891 fr. 85

  • prime d’assurance-maladie complémentaire 163 fr. 60

  • impôts 1’333 fr. 95

Total (MV droit de la famille) 4’389 fr. 40

c) L’intimé s’acquitte également des primes de prévoyance 3e pilier A de 323 fr. 80 par mois auprès de [...] et de 121 fr. par mois auprès de [...].

4.2 a) Au moment du mariage, l’appelante travaillait comme aide-soignante auprès de la [...]. Selon une attestation établie le 29 janvier 2021 par cette dernière, elle y travaille toujours à un taux d’activité de 20%. En 2021, elle a perçu à ce titre un salaire mensuel net moyen de 1’164 francs. L’appelante souffre d’une sclérose en plaques. Après avoir bénéficié d’une demi-rente AI depuis le 1er avril 1999, elle a été mise au bénéfice d’une rente entière AI à partir du 1er août 2011 pour un degré d’invalidité de 80%, dont le montant s’élève à 2’008 fr. par mois. Elle perçoit en outre une rente mensuelle de 1’603 fr. de la part de sa caisse de pension. Au total, l’appelante perçoit un revenu mensuel net de 4’775 fr. (1’164 fr. + 2’008 fr. + 1’603 fr.).

b) L’appelante a les charges mensuelles suivantes :

  • base mensuelle 1’200 fr. 00

  • loyer + place de parc 1’860 fr. 00

  • prime d’assurance-maladie de base 491 fr. 95

  • frais médicaux non remboursés 83 fr. 00

  • frais dentaires 47 fr. 50

  • frais de transport + assurance et taxe véhicule 232 fr. 35

  • frais de repas 47 fr. 75

Sous-total (MV droit des poursuites) 3’962 fr. 55

  • prime d’assurance-maladie complémentaire 57 fr. 10

  • impôts 1’314 fr. 40

Total (MV droit de la famille) 5’334 fr. 05

Elle s’acquitte en outre d’une prime d’assurance de prévoyance 3e pilier A de 176 fr. 20 auprès de [...].

4.3 Les parties sont propriétaires en mains communes d’une maison située au [...], à [...], qui est actuellement louée à des tiers.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées ; cf. ég. TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les références citées). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile et dans les formes prescrites par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

2.2 Les prétentions des parties en matière de régime matrimonial et de contributions d’entretien entre ex-époux sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1 ; cf. ég. TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les référence citées).

L’appelante a produit des pièces à l’appui de son appel.

3.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les références citées). Cette règle signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance ; cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d’assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse (TF 5A_629/2015 du 27 mars 2017 consid. 9.3.2 ; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2). Il appartient à l’appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). On distingue vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise. Il appartient au plaideur, le cas échéant, de démontrer les raisons pour lesquelles il n’a pas fait valoir le fait en question en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_866/2018 du 18 mars 2019 consid. 3.3).

3.2 En l’espèce, outre des pièces dites de forme (pièces 1 et 2), l’appelante a produit une pièce nouvelle (pièce 3), à savoir une quittance établie le 13 juin 2022 par une infirmière pour deux séances de fasciathérapie les 3 et 13 juin 2022. Cette pièce doit être déclarée irrecevable, dès lors qu’elle a été établie trois jours avant l’audience de jugement du 16 juin 2022 et qu’elle aurait donc pu être produite à cette occasion. Du moins, l’appelante n’explique-t-elle pas pourquoi elle n’aurait pas pu la produire à l’audience de jugement.

L’appelante invoque une violation de l’art. 125 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et conteste la durée et la quotité de la contribution d’entretien fixée par le premier juge. Elle relève que si le bien immobilier des parties ne devait pas être vendu à l’échéance du versement de la contribution d’entretien, à savoir le 29 février 2024, elle se retrouverait dans une situation catastrophique. Elle fait valoir que la maison en question ne pourrait être vendue qu’un ou deux ans après la date prévue ou que la vente pourrait être retardée si les locataires actuels venaient à demander une prolongation de leur bail. Elle ajoute que le juge ne doit pas nécessairement lier la liquidation du régime matrimonial à la contribution d’entretien et qu’il se justifierait de fixer la durée de celle-ci jusqu’à l’âge de sa retraite, lequel interviendra deux ans après le délai prévu pour la vente de la maison, ou à tout le moins de ne pas la limiter dans le temps à une date précise, mais de la limiter au caractère effectif de la vente. Concernant la quotité de la contribution d’entretien, l’appelante indique que le montant de 500 fr. arrêté par les premiers juges ne couvrirait pas son déficit, que, selon le principe élémentaire du niveau de vie, le montant devrait être augmenté une fois ses charges couvertes et que ses charges auraient augmenté, puisqu’elle suivrait désormais un traitement de fasciathérapie qui lui coûterait la somme de 300 fr. par mois. Enfin, elle estime que « vu les montants en question », l’intimé pourrait s’acquitter d’une contribution d’entretien plus importante en sa faveur, dès lors qu’il disposerait des montants nécessaires pour subvenir à son entretien et maintenir, en partie à tout le moins, le train de vie des époux avant la séparation.

4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2). Si la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5).

4.1.2 4.1.2.1 Selon l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l’obligation d’entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 2 CC, notamment en prenant en compte l’âge et l’état de santé des époux (art. 125 al. 2 ch. 4 CC ; ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_1036/2021 du 23 septembre 2022 consid. 3.2.1 et l’arrêt cité). La détermination de la contribution d’entretien est laissée, pour une part importante, à l’appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC ; ATF 148 III 161 consid. 4.1 ; TF 5A_611/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3.2.1 et l’arrêt cité).

Lorsque l’union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l’époux bénéficiaire (« lebensprägende Ehe »), le principe est que le standard de vie choisi d’un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC ; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3 ; TF 5A_611/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l’époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d’être protégée (ATF 148 III 161 consid. 4.1 ; ATF 147 III 249 consid. 3.4.1 ; TF 5A_611/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3.2.1 et l’arrêt cité).

Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a précisé la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, retenant en particulier que ce ne sont pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont à cet égard déterminantes (ATF 148 III 161 consid. 4.2 ; ATF 147 III 249 consid. 3.4 ; TF 5A_611/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3.2.1 et l’arrêt cité). Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l’existence de l’époux lorsque, sur la base d’un projet de vie commun, l’un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de l’entretien du ménage et de la garde des enfants et qu’il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d’exercer son ancienne activité ou d’exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l’autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (ATF 148 III 161 consid. 4.1 ; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3 ; TF 5A_611/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3.2.1). Lorsqu’en revanche le mariage n’a pas eu d’influence sur les conditions d’existence, il faut se référer à la situation antérieure au mariage et replacer de ce fait l’époux créancier dans la situation dans laquelle il serait si le mariage n’avait pas été conclu (cf. ATF 148 III 161 consid. 5.1 ; ATF 147 III 249 consid. 3.4.1 ; TF 5A_611/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3.2.1).

4.1.2.2 Selon la jurisprudence, l’état de santé d’un époux est un élément qui doit être pris en considération pour décider si une contribution d’entretien est due ; néanmoins, le simple fait qu’en raison de son état de santé, un époux ne soit pas ou ne soit que partiellement en mesure d’exercer une activité lucrative n’est pas suffisant pour permettre de considérer que le mariage a marqué durablement de son empreinte la situation de cet époux, même si la maladie s’est déclarée durant la vie commune ; il doit en effet exister une position de confiance, en raison du partage des tâches adopté durant le mariage, qui ne saurait être déçue même en cas de divorce (cf. TF 5A_1036/2021 du 23 septembre 2022 consid. 3.3). En principe, si l’atteinte à la santé est antérieure au mariage ou sans lien avec celui-ci, on ne saurait considérer que le mariage a marqué durablement de son empreinte la situation de l’époux pour ce seul motif indépendamment d’autres circonstances (cf. Fountoulakis, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., Bâle 2022, n. 27 ad art. 125 CC). Si le mariage n’a pas eu d’impact décisif sur l’indépendance économique de l’époux, en présence d’une atteinte à la santé de celui-ci, le principe de solidarité ne s’applique que lorsque l’atteinte subie est en lien avec le mariage (cf. TF 5A_1036/2021 du 23 septembre 2022 consid 3.2.3) ou, selon les circonstances, lorsque l’atteinte est antérieure au mariage (cf. Fountoulakis, op. cit., n. 27 ad art. 125 CC). Lorsque la faiblesse dans l’état de santé d’un époux existait déjà avant le mariage et que le couple a décidé en connaissance de cause d’en faire le destin commun en contractant mariage, il n’est pas exclu que la confiance du conjoint vulnérable dans la continuité de cette situation et dans le soutien de l’autre mérite d’être protégée, ce qui peut permettre l’octroi d’une contribution d’entretien (cf. TF 5A_767/2011 du 1er juin 2012 consid. 5.3).

4.2 4.2.1 En l’espèce, on relève tout d’abord que la motivation de l’appel, très sommaire, est sujette à caution. L’acte d’appel ne contient en effet que deux pages de motivation concernant, d’une part, la durée de la contribution d’entretien et, d’autre part, la quotité de celle-ci (cf. appel, p. 5 et 6). L’appelante se contente en outre de faire valoir sa propre thèse, sans faire allusion à la moindre règle juridique, ni réellement démontrer pourquoi son argumentation l’emporterait sur celle figurant dans le jugement entrepris. Elle n’indique par ailleurs pas plus en quoi la motivation des premiers juges serait entachée d’erreur ou en quoi ceux-ci auraient appliqué le droit de manière erronée. Cependant, la question de la recevabilité de l’appel peut rester indécise, dans la mesure où celui-ci doit de toute manière être rejeté sur le fond (cf. consid. 4.3 infra).

4.2.2 Les premiers juges ont considéré que, sur le principe, l’appelante avait droit à une contribution d’entretien après divorce. Cependant, il n’y a pas lieu de considérer que le mariage des parties a durablement marqué de son empreinte la situation de l’intéressée. Il ressort en effet des éléments au dossier que si la vie commune a certes eu une certaine durée, à savoir douze ans, les parties n’ont pas eu d’enfant en commun et l’appelante n’a pas eu à renoncer à une activité professionnelle ou à son indépendance économique en raison du mariage. Cette dernière travaillait déjà au moment du mariage et travaille toujours actuellement pour le même employeur. De plus, si elle a certes dû réduire son taux d’activité, c’est en raison de la détérioration de son état de santé. Ainsi, force est de constater que l’union n’a pas en tant que telle exercé d’influence sur les conditions d’existence de l’intéressée. Cela étant, l’appelante souffrait déjà de sa maladie avant le mariage, célébré en 2002, dès lors qu’elle percevait déjà une demi-rente AI depuis l’année 1999. Dans ces conditions, force est de constater que l’intimé a décidé de l’épouser alors qu’il savait qu’elle était malade et que la santé de celle-ci risquait de se péjorer. Les parties ont donc décidé d’en faire un destin commun en connaissance de cause, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la confiance de l’appelante dans la continuité de la situation et le soutien de l’autre conjoint mérite d’être protégée. Pour ce motif, l’intéressée a donc tout de même droit à une contribution d’entretien après divorce.

4.3 Il reste à examiner les questions de la quotité et de la durée de la contribution d’entretien.

4.3.1 4.3.1.1 Le Tribunal fédéral a considéré que, sauf dans le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets (ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, qui se base sur les frais de subsistance (ATF 147 III 265 consid. 6.1), a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse à l’ensemble des calculs d’entretien en droit de la famille. Cela vaut, d’une part, pour le calcul des coûts directs et de la contribution de prise en charge de l’enfant, mais aussi, d’autre part, pour le calcul de l’entretien entre conjoints durant le mariage, basé sur l’art. 163 CC (dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles durant le divorce) ou encore pour le calcul de l’entretien entre ex-conjoints après le divorce, basé sur l’art. 125 CC (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4).

Dans la détermination des besoins, respectivement la recherche de l’entretien convenable, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela (CACI 1er novembre 2021/521 consid. 7.1.2.2). L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition, il doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille dès que les moyens financiers le permettent (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2). Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, puis des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Pour un salarié, les cotisations des assurances de 3e pilier n’ont pas à être prises en compte dans le calcul du minimum vital (cf. TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3 ; Juge unique CACI 15 novembre 2022/566 consid. 5.2.4.1). En tant que ces assurances servent à la constitution de l’épargne, il peut néanmoins en être tenu compte au moment lors de la répartition de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer (cf., pour le détail, ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).

4.3.1.2 Comme on l’a vu, au moment de la dissolution d’un mariage qui n’a pas exercé une influence concrète sur les conditions de vie, on se réfère en principe aux conditions existant avant le mariage, c’est-à-dire que les époux sont traités comme s’ils n’avaient jamais conclu de mariage (cf. ATF 148 III 161 consid. 4.1). Ainsi, le conjoint qui n’a pas exercé d’activité lucrative pendant la vie conjugale doit simplement être replacé dans la situation qui serait la sienne sans le mariage ; en d’autres termes, il faut examiner quelle situation économique aurait cet époux au moment du divorce s’il ne s’était pas marié. Le conjoint concerné a en quelque sorte droit à la réparation d’un préjudice qui aurait été causé par le mariage, ce par quoi il faut entendre la perte de gain par rapport à l’hypothèse dans laquelle il n’y aurait pas eu de mariage (cf. ATF 148 III 161 consid. 5.1 ; TC SZ 11.08.2022, ZK1 2021 36 consid. 2c).

Si un conjoint n’est pas en mesure de pourvoir à son entretien ainsi déterminé, une contribution d’entretien après le divorce, fondée sur la solidarité, n’est pas exclue, mais elle peut être d’emblée limitée dans sa durée ou dans son ampleur, en ce sens qu’elle ne couvre que la différence avec le gain qui aurait pu être réalisé sans le mariage ou un minimum vital légèrement étendu (cf. TC SZ 11.08.2022 ; ZK1 2021 36 consid. 2c). Les conséquences économiques des risques de la vie ne peuvent en effet pas être toujours reportées sur l’ancien partenaire. Dans de tels cas, le niveau de vie durant le mariage n’entre donc pas en ligne de compte ; l’entretien n’a pas non plus à comprendre ce qui est nécessaire à la constitution d’un avoir de prévoyance. Il peut être limité dans sa durée à ce qui est nécessaire à une réintégration sur le marché du travail (cf. TC SZ 11.08.2022 ; ZK1 2021 36 consid. 2c ; Hausheer et al., Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 7e éd., Berne 2022, n. 566).

4.3.2 4.3.2.1 L’appelante relève que le montant de la pension mensuelle fixée par les premiers juges, à savoir 500 fr., ne couvrirait pas son déficit, ce d’autant plus que ses charges auraient désormais augmenté, parce qu’elle suivrait un traitement de fasciathérapie qui lui coûterait la somme supplémentaire de 300 fr. par mois. A cet égard, on rappelle que la pièce produite à l’appui de cette nouvelle charge est irrecevable, de sorte que le montant allégué de son traitement ne saurait être pris en compte (cf. consid. 3.2 supra). Pour le reste, on constate, au regard des paramètres retenus, que le budget de l’appelante fait état, avec la contribution d’entretien arrêtée par les premiers juges, d’un faible déficit de 59 fr. 05 (5’334 fr. 05 - [4’775 fr. + 500 fr.]). Cependant, comme l’a indiqué l’autorité de première instance, la pension mensuelle de l’intéressée va diminuer de 1’550 fr. à 500 fr., de sorte que la charge fiscale de celle-ci, fixée en l’état à 1’314 fr. 40, va être réduite de manière significative, à savoir de l’ordre de plusieurs centaines de francs. Ainsi, à partir de la mise en œuvre de la nouvelle contribution d’entretien, le budget de l’appelante sera bénéficiaire. Le montant de la pension mensuelle lui permettra en outre de s’acquitter de sa prime de prévoyance 3e pilier A de 176 fr. 20, qui n’est pas comprise dans le minimum vital du droit de la famille. Enfin, dans la mesure où le mariage n’a pas eu d’impact décisif sur la situation de l’appelante et où celle-ci est en mesure de pourvoir, avec le montant de 500 fr. de la contribution d’entretien, à son propre entretien, l’intimé n’a pas besoin de maintenir le train de vie de l’intéressée et, partant, de partager son excédent avec cette dernière.

Au regard de ces éléments, la contribution d’entretien arrêtée à 500 fr. par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

4.3.2.2 L’appelante requiert le versement de la contribution jusqu’à l’âge de sa retraite ou, à tout le moins, jusqu’à la vente effective de l’immeuble dont les parties sont propriétaires.

Les premiers juges ont relevé que l’intimé contribuait à l’entretien de l’appelante depuis bientôt huit ans et que les parties pouvaient mettre en vente leur bien immobilier de [...] au plus tard le 1er juillet 2023. Ils ont considéré que ce bien devrait être vendu au mois de février 2024, lorsque l’appelante aurait atteint l’âge de 62 ans, et que le produit de cette vente lui permettrait d’assumer entièrement son entretien.

Ce raisonnement est convaincant et doit être suivi. Le délai de huit mois à partir du 1er juillet 2023 prévu pour la vente de l’immeuble est raisonnable. De plus, on ne voit pas pourquoi, comme le relève l’appelante, les locataires demanderaient une prolongation du contrat bail, alors qu’ils se sont mis d’accord avec les parties sur le fait que celui-ci prendrait fin au mois de juin 2023. Par ailleurs, les parties peuvent tout à fait mettre en vente le bien immobilier sans attendre la fin du contrat qui les lie à leurs locataires. Ainsi, les parties disposent d’environ un an pour vendre leur bien immobilier. En outre, avec les premiers juges, on doit admettre que le produit de cette vente permettra à l’appelante d’acquérir un capital suffisant pour qu’elle puisse subvenir seule à son propre entretien. Par ailleurs, au mois de février 2024, l’intimé aura contribué à l’entretien de l’appelante pendant presque dix ans. Or, au regard de la durée totale du mariage, à savoir, séparation comprise, environ vingt ans, un soutien d’une telle durée est équitable.

Ainsi, c’est à juste titre que les premiers juges ont arrêté l’échéance du versement de la contribution d’entretien au 29 février 2024.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’appelante versera à l’intimé la somme de 1’050 fr. (cf. art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante E.________.

IV. L’appelante E.________ doit verser à l’intimé H.________ la somme de 1’050 fr. (mille cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Sébastien Pedroli, avocat (pour E.), ‑ Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour H.),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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