Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 160
Entscheidungsdatum
10.03.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD17.052152-211800

122

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 10 mars 2022


Composition : Mme CHOLLET, juge déléguée Greffier : Mme Umulisa Musaby


Art. 310 CC ; 23 LProMin ; 26 al. 2 RLProMin

Statuant sur l’appel interjeté par G., intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 novembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec M., requérante, tous deux à Pully, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a dit que le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait des enfants W., né le 25 novembre 2010, et K., né le 2 novembre 2012, demeuraient confiés à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (anciennement Service de protection de la jeunesse ou SPJ) et chargé cette institution de placer dans les meilleurs délais l’enfant W.________ auprès de son père et l’enfant K.________ auprès de chacun de ses parents selon les modalités suivantes : auprès de sa mère un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école, ainsi que chaque semaine du lundi à midi, repas inclus, au mercredi matin à la reprise de l’école ; auprès de son père un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école, ainsi que chaque semaine du mercredi à la sortie de l’école au vendredi à midi, repas inclus ; la moitié des jours fériés chez chacun de ses parents, en alternance à Noël/Nouvel-an, Pâques/Pentecôte, Ascension/Jeûne fédéral ; la première semaine des vacances d’automne chez le père et la seconde chez la mère, en alternance ; la première semaine des vacances de Noël/Nouvel-an chez la mère et la seconde chez le père en alternance, la semaine de relâches 2022 chez le père, puis l’année suivante chez la mère ; la première semaine des vacances de Pâques chez la mère et la seconde chez le père, en alternance ; la première moitié des vacances d’été chez la mère et la seconde moitié chez le père, en alternance (I), autorisé la DGEJ à prendre toutes les mesures éducatives nécessaires pour soutenir les parents dans la prise en charge de leurs enfants (II), ordonné la poursuite du suivi pédopsychiatrique des enfants (III), ordonné aux parents et à la DGEJ de mettre en œuvre les suivis thérapeutiques entre parents et enfants, à savoir mère/W., mère/K. et père/W./K. (IV), exhorté les parents à poursuivre la médiation (V), dit que le droit de visite de la mère sur son fils W.________ s’exercerait dès que le suivi mère-enfant aura débuté et selon les prescriptions du praticien en charge des consultations (VI), dit que les frais judiciaires et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VII), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IX).

En droit, la présidente a considéré que le placement des enfants en foyer, ordonné par décision du 20 juillet 2020, était un échec et qu’il convenait de le lever. Cette mesure était justifiée au moment où elle avait été ordonnée mais sa mise en œuvre avait été mise en péril par les agissements du requérant G.________ qui avait rendu impossible la mise en œuvre d’un travail thérapeutique. La présidente a jugé que s’il fallait mettre un terme au placement, il convenait en revanche de maintenir le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait à la DGEJ – cette institution étant la seule à avoir la neutralité nécessaire pour la sauvegarde des intérêts des enfants – et l’a chargé de placer W.________ auprès de son père et K., la moitié du temps chez chacun des parents. Elle a considéré que même si l’absence de coparentalité pouvait être un obstacle à l’instauration d’un « placement alterné » de K., son intérêt commandait qu’il soit placé chez chacun de ses parents de manière équivalente. En outre, les mesures de soutien de la famille (le mandat de gardien de la DGEJ, les suivis thérapeutiques et la médiation) permettraient de pallier le manque de coparentalité et de travailler sur ce point. Dans le cadre de la médiation, elle a retenu, contrairement à l’avis des experts, qu’une absence de contacts directs entre les parents au bénéfice d’un accompagnement de type « parentalité en parallèle » n’était pas adéquat eu égard au fait que K.________ devait vivre auprès de chacun de ses parents et qu’il ne devait pas devenir leur messager. Ce rôle n’appartenait pas non plus à la DGEJ, qui ne pourrait pas régenter chaque aspect des modalités de l’exercice des relations personnelles. Elle a dès lors exhorté les parents à poursuivre la médiation pour pouvoir communiquer directement, en présence d’un tiers neutre, et prendre des décisions en commun dans l’intérêt des enfants. Enfin, elle a enjoint les parents à suivre les recommandations des experts sur les suivis thérapeutiques individuels des enfants et les suivis des enfants avec leurs parents et a dit que le droit de visite de l’intimée sur son fils W.________ s’exercerait selon les recommandations médicales des thérapeutes, la DGEJ ayant notamment pour tâche de s’assurer de la mise en œuvre de ces suivis.

B.

Par acte du 22 novembre 2021, G.________ a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance précitée et conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme en ce sens que le lieu de résidence des deux enfants est fixé au domicile de leur père qui en assume la garde de fait et que le droit de visite de la mère sur son fils K.________ s’exercera à raison d’un week-end sur deux du samedi 8h30 au dimanche 19h30 ainsi que durant six semaines de vacances scolaires, sous réserve de recommandations des thérapeutes chargés de traiter leurs dynamiques relationnelles et, principalement, à ce qu’il soit libéré du paiement de toute contribution d’entretien en mains de tiers en faveur de ses enfants, subsidiairement que la cause est retournée au Tribunal de première instance pour qu’il statue sur les contributions d’entretien dues aux enfants à compter de leur sortie de l’institution au sein de laquelle ils sont placés.

Par ordonnance du 7 décembre 2021, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 3 novembre 2021 et désigné l’avocat François Chanson en qualité de conseil d’office.

Par réponse du 23 décembre 2021, M.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l’appel.

Par ordonnance du 27 décembre 2021, la juge déléguée lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 9 décembre 2021 et désigné l’avocate Irène Wettstein Martin en qualité de conseil d’office.

La juge déléguée a tenu une audience le 20 janvier 2022, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif et de [...], assistante sociale auprès de la DGEJ.

a) La représentante de la DGEJ a déclaré à cette occasion que lorsque les enfants étaient placés au foyer de la [...], elle prenait contact avec le foyer trois ou quatre fois par semaine et s’y était rendue une fois tous les deux ou trois mois pour voir les enfants. Sauf à l’occasion des bilans ou sur demande spécifique des enfants à voir la DGEJ, celle-ci ne voyait pas systématiquement les enfants. Elle a confirmé que les enfants avaient quitté le foyer à fin novembre 2021, qu’elle ne les avait pas revus depuis lors, que selon les renseignements de l’école, les enfants étaient bien intégrés et avaient des bonnes notes et qu’il n’y avait pas d’inquiétudes à ce sujet. Elle a indiqué qu’elle avait besoin de temps pour évaluer la situation et que, contrairement à ce qu’elle avait écrit dans son rapport du mois de septembre 2021 (cf. let C/ch. 14 infra), elle requérait finalement le maintien du mandat à forme de l’art. 310 CC. Lors de l’audience tenue en première instance, au mois de septembre 2021, elle espérait que la sortie du foyer améliorerait la situation et apaiserait le conflit. Compte tenu de la tournure des événements, plus précisément du dépôt de l’appel interjeté par le père deux mois après la sortie du foyer, elle était d’avis qu’il était nécessaire que la DGEJ garde son mandat de gardien, tout en précisant qu’elle n’allait pas régler « tous les soucis du quotidien ». Elle a également indiqué que K.________ passait de bons moments avec sa mère, et que, contrairement à son frère, il n’avait pas fugué, ce qui permettait de dire qu’il se portait bien chez elle.

b) Il a été admis par tous les comparants que les thérapies individuelles des enfants étaient en suspens. Les enfants ont changé de thérapeutes, lesquels ont proposé des dates aux parents. Un consensus sur les dates n’a pas encore été trouvé. Les parties ont ajouté qu’une thérapie interfamiliale avait été proposée mais qu’elle n’avait pas encore commencé. Elles devaient également trouver un nouveau médiateur.

c) L’appelant a produit un lot de pièces comprenant la correspondance relative aux modalités de prise en charge des enfants (planning de vacances, week-ends, jours fériés et limitation des contacts parents-enfant) que la DGEJ a eu avec les parties entre les 9 et 23 décembre 2021. Il en ressort que la DGEJ a fixé un cadre, dont « certains aspects [étaient] à l’origine des consensus parentaux », dans le but de clarifier et contenir autant que possible le retour à domicile des enfants. En ce qui concerne les vacances de Noël et de Pâques, la DGEJ a exposé ce qui suit :

« Concernant les vacances de Pâques et de Noël, nous avons appliqué l’ordonnance. En effet, communément, lorsque la première semaine des vacances de Noël est attribuée à la mère, l’enfant est avec celle-ci pour le férié de Noël. Le cas échéant et selon la proposition de votre client, il y aurait un décalage entre les vacances et les jours fériés, ce qui impliquerait un découpage pluriel des vacances et multiplierait les passages de l’enfant entre ses parents, contrairement à l’intérêt de K.________.

Nous tenons à préciser qu’étant donné que K.________ a passé Noël l’année passée avec sa mère, nous avions proposé à Madame M.________ d’inverser la répartition des vacances, ce qui, après réflexions, a été refusé par la mère. Ainsi, sans accord parental, nous avons appliqué la décision de la Présidente. »

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise complétée par les pièces du dossier :

L’appelant, né le 25 août 1970, de nationalité suisse, et l’intimée, née le 29 juillet 1970, de nationalité allemande, se sont mariés le 1er septembre 2010 devant l’Officier de l’état civil de [...] (VD).

Deux enfants sont issus de cette union :

  • W.________, né le 25 novembre 2010 ;

  • K.________, né le 2 novembre 2012.

Rencontrant d’importantes difficultés conjugales, les parties vivent séparées depuis le 19 septembre 2014. Depuis lors, elles n’ont jamais repris la vie commune. Les modalités de leur séparation sont réglées par diverses conventions et décisions de mesures protectrices de l’union conjugale puis provisionnelles, l’intimée ayant déposé une demande en divorce le 14 août 2018.

a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juillet 2020, la présidente a admis la conclusion prise par l’intimée (I), retiré le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait des enfants W.________ et K.________ à leur mère, les a confiés à la DGEJ et a chargé ce service de placer dans les meilleurs délais les enfants dans un foyer correspondant au mieux à leurs intérêts (II), dit que le droit aux relations personnelles de chaque parent sur leurs enfants serait réglementé par le gardien selon les modalités prévues au chiffre III lettre e) des considérants de cette ordonnance (III) et autorisé la DGEJ, dans l’attente du placement effectif des enfants, à prendre toute mesure éducative nécessaire pour soutenir les parents dans la prise en charge de leurs enfants (IV).

Le chiffre III lettre e) des considérants susmentionnés fait état notamment des constatations suivantes :

« En conséquence et au vu des éléments développés ci-dessus, le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait des enfants W.________ et K., confiés à leur mère par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 novembre 2014, lui seront provisoirement retirés. En effet, même si les compétences parentales de la mère ne sont pas mises en question à ce stade par le médecin des enfants et feront l’objet de l’appréciation des experts, il est patent qu’elle n’est plus en mesure de gérer l’attitude oppositionnelle de W. ni de protéger K., lequel assiste aux confrontations entre son aîné et la requérante. En raison des mécanismes expliqués lors de son audition par le Dr [...], il n’est par ailleurs pas souhaitable de traiter K. différemment de son frère, ce qui augmenterait à brève échéance le conflit de loyauté le concernant. Au vu du vraisemblable processus d’aliénation parentale qui semble se dessiner, il n’est pas envisageable que la garde des deux enfants soit confiée au père, un éloignement progressif et potentiellement irrémédiable des enfants de leur mère étant suffisamment rendu vraisemblable à ce stade si les enfants étaient confiés à leur père. On relèvera d’ailleurs que ce dernier a déjà fait savoir à ses deux fils que leur mère avait requis leur placement, ce qu’il a confirmé en audience, ce qui tend à étayer les soupçons avancés par le Dr [...] et n’est en aucun cas de nature à apaiser la relation entre la requérante et ses fils. Il convient donc de confier le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait des enfants au Service de protection de la jeunesse (SPJ), et d’ordonner le placement des enfants au mieux de leurs intérêts, dans un endroit neutre, un mandat étant confié au SPJ, avec pour mission de leur trouver un foyer dans les meilleurs délais, sans séparer la fratrie. En effet, il s’agit là malheureusement de la seule mesure à même d’apaiser les souffrances des enfants, de les préserver et les extraire du conflit parental, ainsi que de garantir leur sécurité et leur bon développement.

Au vu du mandat à forme de l’art. 310 CC confié au Service de protection de la jeunesse (SPJ), et conformément à l’art. 26 al. 2 RLProMin, il appartiendra à ce service de définir les relations personnelles qu’entretiendront les enfants W.________ et K.________ avec leurs parents, en fonction du lieu de placement choisi, et, en ce qui concerne W.________ et sa mère en particulier, en fonction de l’avis de son thérapeute, étant précisé qu’il ne sied pas de les supprimer en l’état. Il convient de préciser qu’il importe que le droit de visite de la mère tienne compte des difficultés exprimées par W., et que le droit de visite du père soit exercé de manière à ne pas influencer les enfants par des discours négatifs et dénigrants sur la mère. En ce sens, il conviendra que le SPJ examine, à défaut de placement à bref délai, si les modalités de vacances prévues par les parties (quatre semaines avec le père puis trois semaines avec la mère) sont adéquates, ou s’il y a lieu d’organiser un ou deux camps sportifs dans un lieu neutre pour les enfants, étant précisé qu’il convient d’éviter, par une longue exposition des enfants à un discours paternel potentiellement dénigrant sur leur mère, de briser le lien - ténu, pour W. - qui subsiste avec la requérante. Dans l’attente du placement effectif des enfants W.________ et K.________ dans un lieu neutre, le SPJ pourra prendre toute mesure éducative utile et nécessaire pour soutenir les parents dans la prise en charge de leurs enfants (AEMO, AIAP en particulier) et dispenser tout conseil utile aux parents. Un placement très provisoire chez le père, tel qu’il existe de facto pour W.________ depuis la mi-juin, ne saurait toutefois trop durer, en raison des craintes d’aliénation exposées ci-dessus. »

b) Par arrêt du 29 septembre 2020/420, le Juge délégué de Cour d’appel civile, considérant que seul un éloignement des enfants de leur parents au moyen d’un placement en institution était de nature à protéger leur développement, a rejeté l’appel déposé par l’appelant et a confirmé l’ordonnance précitée.

A partir du 14 septembre 2020, W.________ et K.________ ont été placés au foyer de [...]. Ils se rendaient chez leur père du samedi au dimanche, une semaine sur deux. En alternance, K.________ se rendait du samedi matin au dimanche soir chez sa mère et W.________ restait au foyer. Un droit de visite médiatisé au foyer a en outre été instauré en faveur de chacun des parents, à raison d’une heure par semaine pour la mère et chacun des enfants et, en alternance, de deux heures pour le père et les deux enfants et une heure pour le père et chacun des enfants.

a) Le centre d’expertise Unité Familles et Mineurs de l’institut de psychiatrie légale du CHUV a rendu un rapport le 5 novembre 2020, dont il ressort notamment les considérations suivantes :

« 5. EXAMENS CLINIQUES

  1. a STATUS

MADAME M.________

(…) Nous ne relevons pas de symptomatologie floride de la lignée psychotique. Elle se montre collaborante. répond volontiers aux demandes qui lui sont adressées et associe volontiers librement et spontanément. (…) En présence de ses enfants, elle reste très en retrait, voire mutique, alors que W.________ et K.________ lui adressent de nombreux reproches et se plaignent des violences qu'elle leur inflige. Elle nous indiquera dans un courriel envoyé à la suite de cet entretien qu'elle a préféré ne pas réagir pour ne pas « rajouter de l'huile sur le feu » mais que les propos de ses enfants ne « correspondent pas à la réalité ». Elle se positionne toutefois peu concernant ces accusations de violence et indique que ses enfants, principalement W.________, sont pris dans un conflit de loyauté, raison pour laquelle ils lui font tous ces reproches. Elle indique toutefois exiger qu'ils participent à certaines tâches ménagères tout en précisant que ses demandes restent adaptées à ce que l'on peut attendre à leurs âges.

MONSIEUR G.________

(…) Nous ne relevons pas de symptomatologie floride de la lignée psychotique. Il se montre collaborant, répond volontiers à nos demandes et associe spontanément et librement. (…) Il s'est montré prudent au moment de signer la décharge nous autorisant à contacter les professionnels accompagnant la famille et a souhaité nous rendre attentives au fait que la collaboration avec ces derniers est impactée par le conflit du couple. Nous relevons une légère tendance à l'inversion des rôles dans une recherche de garder le contrôle dans la relation et la situation. Nous notons que Monsieur G.________ peut se sentir rapidement attaqué et exprime alors de la colère que nous comprenons comme l'expression d'une certaine angoisse qu'il peut être en difficulté à contenir. (…) Il exprime des craintes relatives à l'expertise comme celle que le placement des enfants en foyer ne vienne « polluer » notre évaluation, mais aussi quant à l'orientation de l'expertise, laquelle n'a pas pour but l'évaluation de la crédibilité du discours de ses enfants qui se plaignent des mauvais traitements infligés par leur mère.

W.________ W.________ est un garçon de bientôt 10 ans, qui fait son âge physiquement. Nous notons qu'en présence de sa mère, il occupe majoritairement l'espace de parole et adopte une posture d'adolescent, voire d'adulte. alors qu'en présence de son père, il se positionne plutôt comme un enfant plus jeune, en recherche de proximité et d'attention de sa part mais peut aussi, à certains moments, se placer d'égal à égal, à l'image d'un « adjoint », soutenant ses propos, vis-à-vis de son frère notamment, envers qui il peut se montrer soucieux dans une attitude quelque peu parentifiée. La tenue est adéquate pour son âge et l'hygiène est conservée. Il est orienté dans l'espace, le temps, par rapport à sa personne et à la situation. Nous n'observons pas de symptomatologie floride de la lignée psychotique. L'entrée en relation est adéquate, W.________ s'exprime avec aisance spontanément et il répond volontiers lorsque des demandes lui sont adressées. Nous notons une légère tendance à l'inversion des rôles avec, par moment, des tentatives de prise de contrôle dans l'échange. Son discours est riche, élaboré, fluide et cohérent, de même que le cours et le contenu de sa pensée. La distinction fantasme-réalité est bien établie. La thymie est souple et modulée, et les affects sont exprimés en lien avec son récit et ses représentations. Nous notons la présence d'affects dépressifs davantage marqués lorsque nous rencontrons W.________ en individuel, alors qu'il vient d'être placé au foyer [...]. Ceux-ci se traduisent également, selon ses dires, par des troubles du sommeil avec des difficultés d'endormissement, des cauchemars et des réveils nocturnes induisant une fatigue importante. ll exprime aussi une certaine anxiété vécue durant l'été qu'il peut mettre en lien avec l'attente du placement, ne sachant ni où ni quand il serait placé : « on était tout le temps stressé parce qu'on savait pas c'qui allait se passer ». Sur demande concernant ses récentes mises en danger, W.________ indique ne pas avoir d'idées suicidaires et n'avoir aucune intention de se faire du mal. Il met en lien ses récents passages à l'acte uniquement avec une intention de fuir sa mère et de quitter son domicile. De manière très peu nuancée, il attribue à sa mère la responsabilité de ses émotions ayant conduit à ses passages à l'acte (fugue, tentative de défenestration) et exprime une vive colère envers elle. Il se plaint qu'elle le contraint à exécuter des tâches ménagères, de « l'engueuler » sans cesse, de se montrer violente envers lui, elle peut le gifler, le fesser ou le pincer dit-il. À l'inverse, dans une forme d'idéalisation, sa relation à son père est vécue et décrite comme parfaite. Son monde interne est accessible, très envahi par le contexte familial et par son souhait de vivre avec son père sans plus jamais voir sa mère. La motricité fine et globale est dans la norme et l'intelligence clinique est très bonne. Son langage est celui d'un enfant plus âgé, son vocabulaire est riche et élaboré. Il peut se projeter dans l'avenir et souhaiterait devenir hockeyeur professionnel et papa de quatre enfants. Il décrit des relations d'amitié et s'être plutôt bien intégré au sein de sa nouvelle classe mais semble toutefois les investir que partiellement au profit des relations qu'il entretient avec son père, son frère et les membres de sa famille paternelle. Il répète à plusieurs reprises son regret de ne pouvoir entretenir des relations aussi fréquentes qu'il le souhaiterait avec eux, en raison de son placement.

K.________

K.________ est un garçon de bientôt 8 ans, qui fait son âge. La tenue est adéquate pour son âge et l'hygiène est conservée. L'entrée en relation est adéquate, K.________ s'exprime très volontiers et avec aisance spontanément et il répond aux questions qui lui sont adressées. Il est orienté dans le temps, l'espace, par rapport à sa personne et à la situation. Nous n'observons pas de symptomatologie floride de la lignée psychotique. Son discours est fluide et cohérent, de même que le cours et le contenu de sa pensée. La distinction fantasme-réalité est bien établie pour son âge. La thymie est souple et modulée, et les affects sont exprimés et en lien avec son récit et ses représentations, de manière toutefois clivée et davantage marquée après l'été, selon qu'il aborde le vécu avec son père ou avec sa mère. Nous notons l'apparition d'une certaine tristesse, qu'il verbalise aussi, lorsque nous le rencontrons en individuel après son récent placement. L'expression d'une certaine colère est également présente, essentiellement dirigée contre sa mère, laquelle serait violente et trop exigeante à l'égard de son frère. En entretien individuel, il indique que ces comportements sont maintenant aussi dirigés contre lui : « elle faisait la gentille devant les autres et quand on était que nous, elle me punit sans raison » et craint de devoir exécuter des tâches ménagères tout comme son frère y a été contraint. À l'inverse, il décrit un vécu idéal en présence de son père avec lequel il a, notamment, passé des vacances « trop cool ». Nous relevons encore une préoccupation pour le bien-être de son frère qui témoigne non seulement d'une relation très proche dans la fratrie mais aussi d'une charge émotionnelle importante qu'il porte. Depuis son placement, K.________ présente des affects dépressifs qu'il verbalise, en se disant notamment triste lorsqu'il pense à son père mais qui se manifestent aussi par des troubles du sommeil, déjà présents depuis des années, ainsi qu'une perte d'appétit, dit-il. Son monde interne est accessible, très envahi par le contexte familial et l'on note une idéalisation de son père, sa relation avec lui, les activités qu'il propose et tout ce qu'ils partagent. Il peut, à certains moments, accéder à davantage de rêverie et inventer par exemple spontanément une histoire. La motricité fine et globale est bonne et nous relevons une agitation motrice très importante lors des entretiens en présence de ses parents mais aussi lors des entretiens individuels. L'intelligence clinique semble très bonne. Son langage est dans la norme, avec un vocabulaire et une réflexion qui sont ceux d'un enfant plus âgé. Il investit beaucoup le sport et apprécie particulièrement le pratiquer en famille. Alors qu'il vient d'intégrer le foyer de [...], il indique avoir rapidement créé des relations d'amitiés, de même qu'au sein de sa nouvelle école. Il précise toutefois que les relations qui comptent le plus pour lui sont celles qu'il entretient avec son père, son frère et les membres de sa famille paternelle.

(…)

DISCUSSION

Le conflit majeur qui anime les relations entre Madame M.________ et Monsieur G., et dans lequel W. et K.________ sont impliqués depuis leur naissance, prend une place de plus en plus importante dans la dynamique familiale au point qu'il a conduit au récent placement des enfants. Ce conflit conjugal et parental est vécu très différemment par chacun des parents, puisqu'ils l'expliquent chacun à leur manière et tendent à s'accuser mutuellement des conséquences subies par leurs enfants avec une difficulté de part et d'autre à reconnaître leur implication personnelle dans la situation actuelle. Alors que Madame M.________ met en évidence les violences conjugales perpétrées à son encontre et le conflit de loyauté dans lequel sont pris ses enfants, Monsieur G.________ quant à lui remet en question la capacité de la mère à s'occuper de ses enfants et l'accuse de violence à leur égard. Ainsi, il apparaît que la question de la violence, ou du moins d'un vécu de violence, est au coeur des dynamiques relationnelles qui animent leurs échanges et le fonctionnement de la famille.

Madame M.________ (…) laisse (…) une place très importante à l’autre tout en vivant la place qu’il peut prendre de manière violente et envahissante. Il ne s'agit pas pour nous de déterminer si les violences conjugales qu'elle allègue sont réelles ou non et si elles ont eu lieu ou non, toutefois, nous pouvons envisager que Madame M.________ se vit comme la victime des décisions de l'autre, dans sa difficulté à imposer ses propres limites en lien avec une très fragile confiance en elle qui est rapidement mise à mal par l'extérieur. Ainsi, elle a vécu et vit les décisions prises par Monsieur G.________ comme des attaques, se sentant remise en question en tant que femme mais aussi en tant que mère. Nous comprenons ainsi que ces fragilités et ce vécu est venu colorer la manière dont elle se positionne vis-à-vis de ses enfants et impacter ainsi ses compétences parentales. (…) D'un point de vue matériel et fonctionnel, Madame M.________ semble en mesure de proposer un cadre et un environnement de vie confortable à ses enfants, répondant à leurs besoins (habillement, nourriture, logement). En revanche, sur le plan émotionnel qui implique aussi la manière dont les liens à l'autre parent sont encouragés et favorisés, ses compétences semblent plus fragiles. Il semble ainsi qu'elle puisse, à certains moments, éprouver de la difficulté à identifier, comprendre et répondre à certains besoins de ses enfants, notamment lorsqu'ils impliquent leur père comme en ce qui concerne les activités sportives ou les téléphones avec lui alors que les enfants sont chez elles. Quand bien même les demandes des enfants seraient sous-tendues par certaines attentes de leur père, il conviendrait qu'elle puisse les accueillir et les examiner en tenant compte des désirs de ses enfants et non de ses propres représentations, comme par exemple en ce qui concerne le hockey sur glace auquel elle s'oppose vivement. Elle répond aux demandes de ses fils, qu'elle vit probablement comme une blessure à son encontre (par exemple lorsqu'ils demandant à appeler leur père alors qu'ils sont en vacances avec elle) en imposant un cadre et des limites très strictes que W.________ et K.________ vivent, à leur tour comme de la violence. À d'autres moments, nous estimons que les réponses qu'elle peut donner à ses enfants sont tout à fait adéquates et adaptées à leurs besoins. Nous notons de plus qu'elle est prête à se remettre en question et qu'elle a cherché de l'aide auprès des professionnels dès l'apparition des premières difficultés rencontrées dans le couple mais aussi dans l'exercice de sa parentalité et de sa coparentalité. Au vu du lien fragile actuel qu'elle entretient avec ses enfants mais aussi des difficultés qu'elle rencontre, nous préconisons la mise en place d'un suivi psychothérapeutique mère-W.________ et mère-K.________.

Monsieur G.________ (…) mentionne régulièrement son propre vécu au sein de sa famille avec qui il décrit des liens très proches, qu'il voit régulièrement, à qui il donne et qui ont une place très importante dans sa vie. Il se réfère à ce modèle familial qu'il tend peut-être à estimer qu'il est le seul valable, et, en ce sens, éprouve une certaine difficulté à accueillir les propositions de son épouse, différentes de ses attentes et représentations. De manière quelque peu rigide, il a imaginé un modèle idéal familial en s'appuyant sur son propre vécu en tant qu'enfant mais aussi sur ses souhaits et ses désirs personnels, laissant peu de place à ceux de l'autre et les a ainsi imposés à Madame M.________ qui, en difficulté à se positionner, s'est vue contrainte d'accepter des décisions avec lesquelles elle n'était pas en accord. Il semble également qu'il a éprouvé et éprouve toujours une certaine difficulté à soutenir la place de la mère dans la famille, dans une certaine confusion des rôles où sa propre famille, père, mère et frère viennent occuper cette place à ses côtés auprès de ses enfants. De manière discrète, il disqualifie ainsi la place et le rôle de leur mère auprès de ses enfants, leur transmettant ainsi le message qu'elle n'est pas suffisamment bonne pour eux et qu'il est le seul, avec sa famille, à pouvoir identifier, comprendre et répondre à leurs besoins. Ses compétences parentales nous semblent donc fragiles sur certains aspects. D'un point de vue matériel, Monsieur G.________ montre des compétences tout à fait préservées et adéquates. Il offre un cadre de vie sécurisant et confortable à ses enfants, en allant même au-delà de ce qui pourrait être attendu. Il est disponible, encourage et soutient les activités qu'ils souhaitent exercer. D'un point de vue affectif, nous notons certaines fragilités notamment en ce qui concerne la place accordée à la mère de ses enfants mais aussi dans une forme de surinvestissement de son rôle de père, tendant à une forme envahissante de parentalité et laissant finalement une place limitée aux besoins réels des enfants. Monsieur G.________ semble avoir organisé toute sa vie en fonction de ses enfants auprès desquels il est très présent, ceci depuis leur naissance. Très soucieux et attentif à répondre à leurs moindres besoins qu'il anticipe même, de manière projective, avant qu'un désir ne puisse même émerger chez eux, il instaure une dynamique relationnelle avec eux dans laquelle ils ne peuvent qu'adhérer à tout ce qu'il propose au risque de décevoir ce père surinvesti qui par ailleurs, est réellement soucieux de leur bien-être. Ceci ne signifie toutefois pas qu'ils le font à contre-cœur mais plutôt qu'eux aussi, en réponse à leur père. surinvestissent cette relation avec lui et tout ce qu'il leur propose. Cette dynamique relationnelle tend à instaurer une certaine confusion dans les générations où il devient difficile de distinguer qui décide pour qui mais aussi qui répond aux besoins de qui. Afin de soigner ce lien et délier ses dynamiques relationnelles qui pourraient s'avérer délétères à l'avenir pour l'évolution favorable des enfants mais aussi travailler sur la place de chacun dans la famille, nous préconisons la mise en place d'un suivi psychothérapeutique pour le père et les deux enfants. Nous observons certaines fragilités chez chacun des parents rendant l'exercice de leur parentalité et de leur coparentalité très difficile. L'évolution plutôt favorable des enfants jusqu'à récemment laisse toutefois supposer que l'environnement dans lequel ils ont évolué jusqu'alors n'était pas si délétère et que les parents sont parvenus à mobiliser des compétences parentales pour les accompagner de manière plutôt satisfaisante. W.________ et K.________ grandissent et il semble qu'ils soient de plus en plus impliqués dans les dynamiques relationnelles délétères qui animent les relations de leurs parents. Les disqualifications réciproques qu'ils s'adressent mutuellement mais aussi des projections multiples comme par exemple celle que W.________ est surinvesti par son père ou inversement que K.________ est adulé par sa mère, donnent aux enfants des messages paradoxaux face auxquels ils sont actuellement pris en otage et ne peuvent que prendre le parti de l'un ou de l'autre des parents. Il nous semble donc essentiel de pouvoir restaurer un climat de sécurité dans la coparentalité et, pour ce faire, de soutenir les compétences parentales de chacun des parents avec la poursuite de la médiation déjà entreprise ainsi que du suivi individuel de chacun des parents. Le couple parental doit aussi pouvoir bénéficier d'un accompagnement dans l'exercice de leur autorité parentale conjointe et nous préconisons le maintien du droit de déterminer le lieu de résidence par le Service de Protection de la Jeunesse (art 310 CC) incluant l'accompagnement des parents dans leur fonction parentale ainsi qu'une poursuite du placement en milieu neutre pour l'instant et un droit de visite pour chacun des parents que nous suggérons être le suivant : W.________ et K.________ continuent à se rendre les weekends à quinzaine du vendredi soir au lundi matin chez leur père et chacun bénéficie d'une visite médiatisée hebdomadaire au foyer, en individuel, avec le père. K.________ continue à se rendre à quinzaine du vendredi soir au lundi matin chez sa mère et chacun des enfants bénéficie d'une visite médiatisée hebdomadaire au foyer, en individuel, avec la mère. En ce qui concerne W., il conviendra qu'un droit de visite chez sa mère durant les week-ends puisse progressivement se mettre en place et s'élargir jusqu'à se calquer sur celui de K., selon l'évolution de la situation et la prise en charge psychothérapeutique mère-fils. Il conviendra de réévaluer en fonction de l'avancée du travail coparental, la possibilité d'un retour au domicile de l'un ou l'autre des parents.

W.________ est un garçon intelligent, qui manifeste une grande souffrance dans la situation actuelle du conflit de ses parents ayant conduit à son placement. Son développement est rassurant sur le plan cognitif mais il convient de rester attentif en ce qui concerne les aspects affectifs. Ces récents passages (sic) à l'acte sont des éléments inquiétants laissant supposer qu'il ne parvient plus à gérer les débordements émotionnels auxquels il est confronté et face auxquels il n'a pas trouvé d'autre issue. Ces mises en danger (sic) témoignent d'une fragilité dans son fonctionnement et d'un lien avec sa mère qui est actuellement extrêmement vulnérable. Il vit très difficilement les limites et les demandes de sa mère qui, bien que nous ne puissions établir si les actes qu'il décrit ont réellement eu lieu, sont vécues par W.________ comme une souffrance réelle qu'il associe à de la maltraitance, et ce vécu devrait pouvoir être accueilli et accompagné. Nous préconisons qu'il puisse bénéficier d'un suivi psychothérapeutique individuel afin que les fragilités qu'il présente et qui commencent à se cristalliser puissent être travaillées.

K.________ est lui aussi un garçon intelligent qui tend à se mettre quelque peu en retrait dans la situation du conflit familial mais dont la souffrance n'est pas à négliger. Il fait en sorte de ménager chacun des membres de sa famille dans un souci probable d'éviter les conflits. Son développement tant sur le plan cognitif qu'affectif est pour l'instant harmonieux mais nous notons tout de même des troubles du sommeil et une agitation motrice très importante, qu'il peine à contenir et dont nous faisons l'hypothèse qu'ils pourraient traduire une difficulté à gérer ses émotions qui le débordent par moments. Il convient donc de rester attentif à son évolution. En ce qui concerne les allégations de violence, nous n'observons pas de symptomatologie allant dans le sens d'un impact traumatique ni chez W.________ ni chez K.________. Les enfants expriment en revanche une souffrance liée au conflit et au fonctionnement de leurs parents face auxquels ils ne trouvent actuellement pas d'issue. Nous ne pouvons pas exclure qu'ils subissent de telles violences au domicile de leur mère, comme ils l'allèguent, et il convient de ne pas minimiser les accusations qu'ils portent tous deux à son encontre. »

b) L’intimée et l’appelant se sont déterminés par courriers des 11 janvier et 1er mars 2021 et ont tous deux requis un complément d’expertise.

a) Par courrier du 14 décembre 2020, la DGEJ a fait part de son évaluation de la situation à la suite du rapport d’expertise susmentionné. Elle a en premier lieu mentionné que les deux parents étaient réguliers et ponctuels dans l’exercice de leur droit de visite.

S’agissant de l’appelant, il est indiqué que ses échanges avec les enfants sont doux, qu’il est à l’aise et adéquat dans ses propos et qu’il démontre un net intérêt envers ses enfants et leur bien-être. Il est en revanche relevé que le foyer a fait état de nombreuses sollicitations et revendications oppressantes de sa part, celui-ci discréditant régulièrement le travail des éducateurs, le fonctionnement du foyer ainsi que le cadre décidé par la DGEJ, et ce en présence des enfants. La collaboration était considérée comme ambivalente et défavorable aux enfants au vu de l’attitude fermée du père, qui se montrait accusateur et ne reconnaissait pas la nature, ni l’ampleur des problèmes qui avaient conduit au placement des mineurs. La DGEJ a considéré que l’appelant présentait des capacités parentales partielles, dans la mesure où les enfants n’étaient pas reconnus dans leur individualité propre et qu’il existait une forme d’indifférenciation entre les besoins de l’adulte et ceux des enfants. Il est également relevé que l’appelant tient des discours disqualifiants auprès de ses enfants à l’encontre de leur mère et que les discréditations régulières de la mère ou du foyer plaçaient les enfants dans un conflit de loyauté. La DGEJ a considéré que « outre le vécu de violence de W., la dégradation de la relation entre le mineur et sa mère est notamment liée aux disqualifications de M. G. et son impossibilité à laisser une place à la mère ».

Les axes qui devaient être travaillés étaient les suivants selon la DGEJ :

permettre à l’appelant de reconnaître la nature et l’ampleur des difficulté rencontrées, ainsi que sa part de responsabilité ;

permettre à l’appelant de laisser sa place de mère à l’intimée ;

accompagner l’appelant à ne pas intégrer les enfants dans le conflit parental, à filtrer son discours, à en parler de manière neutre, voire idéalement positive, afin d’autoriser ses fils à être en contact, de manière normalisée, avec leur mère et réduire le conflit de loyauté dans lequel ils étaient pris ;

permettre à l’appelant d’identifier les besoins réels des enfants, en les différenciant de ses projections ;

accompagner l’appelant à réduire son surinvestissement à l’égard de ses enfants, afin de contenir cette forme envahissante de parentalité ;

permettre aux parents de travailler à l’exercice d’une coparentalité, centrée sur les mineurs ;

permettre à l’appelant de soutenir ses enfants dans le cadre de leur placement, sans disqualifier le foyer ou le travail des professionnels, afin de réduire leur loyauté ;

travailler à une collaboration avec les professionnels centrée sur les enfants, permettant des actions de protection.

S’agissant de l’intimée, il est mentionné que sa collaboration avec le foyer et les professionnels est constructive et dans l’intérêt des mineurs et qu’elle ne parle pas négativement de l’appelant ou du foyer en présence de ses enfants. Il est indiqué que sa relation avec W.________ est complexe et cristallisée, certaines visites ayant pu avoir partiellement lieu, écourtées par W., et d’autres n’ayant tout simplement pas pu avoir lieu. Bien que la DGEJ ne dispose d’aucun indice de maltraitance physique de la mère sur ses enfants, elle relevait qu’il était essentiel de reconnaitre le vécu de violence de W. et que cette problématique soit abordée d’un point de vue thérapeutique. Il est indiqué que W.________ peut adopter un comportement ambigu envers sa mère, par exemple en verbalisant qu’il souhaite mettre un terme à la visite, tout en demeurant caché dans la même pièce que sa mère. Il est également mentionné que l’intimée prête attention à ce qu’elle fait pour ne pas brusquer W., semblant de ce fait peu à l’aise, qu’elle est passablement passive et ne se positionne pas vis-à-vis des accusations de W.. La relation entre K.________ et sa mère est davantage préservée, les échanges étant globalement naturels et fluides et K.________ ayant du plaisir à voir sa mère. La DGEJ s’est toutefois montrée attentive au conflit de loyauté que K.________ pourrait ressentir à l’égard de son frère et l’éventuel impact sur la relation entre la fratrie et/ou avec sa mère, ce d’autant plus que des visites entre la fratrie et celle-ci avaient été récemment instaurées. La DGEJ a considéré que l’intimée présente des capacités parentales partielles, dans la mesure où les besoins des enfants peuvent se subordonner à ceux du parent, et que la participation des mineurs dans l’élaboration de leur environnement demeure réduite.

Les axes qui devaient être travaillés étaient les suivants selon la DGEJ :

permettre à l’intimée de préserver les enfants du conflit ;

accompagner l’intimée à accueillir et considérer les demandes de ses enfants, en tenant compte de leurs propres désirs et sans les attribuer directement au père ;

permettre à l’intimée de prendre en compte et de reconnaître le vécu de violence de W.________ ;

accompagner l’intimée à renforcer sa parentalité, à se positionner vis-à-vis des enfants, à nommer ses limites ;

permettre à l’intimée de prendre sa part de responsabilité dans les difficultés rencontrées et de ne pas vivre sa situation uniquement comme victime ;

permettre aux parents de travailler à l’exercice d’une coparentalité, centrée sur les mineurs.

b) Au pied de son rapport, la DGEJ a formulé les propositions suivantes :

  • maintenir la DGEJ dans le cadre de son mandat de garde et de placement au sens de l’art. 310 CC ;

  • maintenir le cadre du droit de visite actuellement en vigueur ;

  • confier à la DGEJ un mandat de curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC afin de permettre la mise en place des suivis pédopsychiatriques des enfants ainsi que le suivi familial.

Par courriers des 11 février et 1er mars 2021, l’intimée et l’appelant se sont déterminés sur le rapport de la DGEJ.

L’intimée a adhéré aux propositions de la DGEJ figurant au terme de son rapport, à l’exception du mandat de curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC compte tenu du suivi thérapeutique mis en place auprès du SUPEA.

L’appelant s’en est remis à justice s’agissant de la poursuite du mandat de garde et de placement confié à la DGEJ et a requis la production des comptes-rendus des visites médiatisées ainsi que l’élargissement sans délai du droit aux relations personnelles tel que préconisé par les experts pédopsychiatres.

a) Par courrier du 31 mars 2021, la DGEJ a fait part de l’évolution préoccupante de la situation. Elle a relevé que l’une des seules évolutions positives était l’accord des parties sur le lieu de thérapie pour le suivi individuel des enfants, ainsi que le suivi familial. Elle a indiqué qu’à ce jour, la relation entre W.________ et sa mère n’évoluait pas suffisamment pour imaginer modifier le droit de visite, W.________ refusant régulièrement de rencontrer sa mère au sein du foyer et pouvant tenir des propos injurieux, bien que l’intimée essaie de faire évoluer la situation et collabore avec les éducateurs. La DGEJ a relevé avoir expliqué à plusieurs reprises aux parents et aux enfants les raisons du placement et ses objectifs, mais que ces derniers, au même titre que leur père, mettaient en avant la responsabilité de la mère ainsi que les faits de maltraitance évoqués. La DGEJ a indiqué que « les enfants nomment leurs souffrances de ne pas avoir été crus et entendus et que cela les a amenés à être placés, alors que leur situation chez leur père était parfaite, pour reprendre leurs propos. Ce discours est soutenu par leur père qui ne parvient pas à se remettre en question. De plus, ce dernier ne semble pas comprendre les enjeux de loyauté évoqués à plusieurs reprises, en lien avec le conflit parental et le surinvestissement paternel relayé dans l’expertise pédopsychiatrique ». La DGEJ a ajouté que la collaboration entre le foyer et l’appelant demeurait difficile, aucun travail éducatif ne pouvant débuter en raison de son attitude oppositionnelle et de ses reproches à l’égard du foyer. L’appelant revendiquait être la seule personne de confiance pour ses enfants et ne paraissait pas donner de crédit aux éducateurs ni autoriser que ses enfants pussent avoir des liens avec ces derniers. La DGEJ a relevé qu’elle avait besoin de comprendre le fonctionnement psychiatrique du père afin de protéger les enfants et prendre des décisions dans leur intérêt, l’impossibilité de ce dernier à se remettre en question ou encore à entamer un processus de soutien à la parentalité avec le foyer étant inquiétante et paraissant empêcher toute évolution positive de la situation.

b) L’intimée et l’appelant se sont déterminés par courriers des 20 avril et 21 mai 2021.

Le 11 mai 2021, l’appelant a déposé une plainte pénale au nom de ses enfants à la suite de violences subies par d’autres mineurs du foyer, lesquelles avaient déjà conduit à ce que W.________ et K.________ partagent la même chambre depuis le mois de février 2021.

Le centre d’expertise Unité Familles et Mineurs de l’institut de psychiatrie légale du CHUV a rendu son complément d’expertise le 5 juillet 2021.

Les experts ont tout d’abord relevé que les propos de W.________ et K.________ demeuraient inchangés et que leurs observations cliniques restaient les mêmes. W.________ continuait de déplorer son placement au foyer, essentiellement car il ne voyait pas suffisamment son père. Ses propos restaient très clivés, avec une relation idéalisée à son père en opposition à sa mère qui était toujours perçue comme maltraitante. Il souhaitait retourner vivre chez son père. Quant à K., il regrettait de ne pas passer plus de temps avec son père, avec lequel il décrivait toujours une relation idéalisée. Concernant la relation avec sa mère, s’il pouvait mentionner qu’elle s’était améliorée, il tendait à annuler immédiatement ses propos en listant tout ce qui ne lui convenait pas. Les experts ont relevé que K. manifestait une forte loyauté à son frère et défendait ses intérêts, ses actions et ses propos sans nuance. K.________ souhaitait vivre avec son père et son frère. Il s’imaginerait voir sa mère uniquement les lundis.

Les experts mentionnent en outre ce qui suit :

« 5. DISCUSSION

W.________ et K.________ sont maintenant placés au foyer de [...] depuis septembre 2020, soit 9 mois. L'évolution des enfants semble actuellement peu favorable, tant selon les observations des professionnels que selon les propos qu'ils nous rapportent en entretien. En effet, le clivage important observé à l'automne 2020 en ce qui concerne les représentations de leurs relations à chacun de leur parent persiste, voire se cristallise. Les enfants restent impliqués, malgré leur placement, dans la dynamique conflictuelle qui anime les relations entre leurs parents. La relation à leur père, toujours idéalisée, l'est d'autant plus qu'ils vivent éloignés de lui. Leur père leur manque, ils le disent, et le manque sollicite l'imaginaire et favorise les représentations.

Dans le cas précis, il vient renforcer l'image qu'ils ont d'un papa qui répond à tous leurs besoins, ce qui ne peut se faire dans le contexte du foyer. Concernant la relation avec leur mère, W.________ la perçoit de manière identique, bien que son comportement en visite laisse supposer une certaine ambivalence. K.________ quant à lui rapporte une amélioration dans sa relation à sa mère tout en annulant ses propos et en lui adressant de nombreux reproches. Il semble qu'il lui est difficile d'affirmer une position opposée à celle de W.________ et se montre ainsi ambivalent vis-à-vis de sa mère. Toutefois, ils continuent tous deux à dire qu'ils souhaitent vivre avec leur père. Bien qu'ils rapportent toujours une tristesse importante, tant W.________ que K.________ continuent à mobiliser leurs ressources, ce qui se traduit notamment par leurs excellents résultats scolaires mais aussi leur capacité à s'intégrer au sein de leur groupe de pairs. Au foyer, ils semblent peiner à investir ce lieu de vie et tout ce qui s'y rapporte. Ces difficultés n'étant observées que dans ce contexte, nous pouvons faire l'hypothèse que la dynamique relationnelle observée au sein du couple parental, se rejoue avec le foyer, qu'il s'agisse des éducateurs qui, comme leur mère, sont insatisfaisants et injustes, ou encore des autres enfants, maltraitants eux aussi. En parallèle, un suivi pédopsychiatrique est mis en place pour chacun des enfants, mais les quelques séances proposées jusqu'à maintenant ne sont que le début d'un travail thérapeutique qui doit s'inscrire sur le long terme. Une évolution favorable ne peut donc être observée pour l'instant. D'autre part, les suivis parents-enfants tels que proposés dans notre précédent rapport n'ont, pour leur part, pas débuté. Dans la mesure où il convient de travailler sur les relations entre chacun des enfants et leurs parents afin que les dynamiques relationnelles puissent évoluer favorablement et s'assouplir, le placement à lui seul ne peut permettre une évolution favorable de la situation. Au contraire, le risque serait que les relations telles qu'elles sont décrites et observées actuellement ne se cristallisent encore davantage. Dans ce cas, au vu de l'extrême fragilité des relations entre la mère et les enfants, un retour au domicile du père, selon le souhait des enfants mais aussi au vu des compétences parentales partiellement préservées, bien que fragiles de Monsieur G., nous semblerait plus favorable pour leur développement. Ceci n'empêcherait pas la mise en place d'un accompagnement thérapeutique parents-enfants. Dans le cas où le placement de W. et K.________ serait maintenu, nous préconisions (sic) la mise en place urgente des suivis parents-enfants. »

A la question de savoir comment les experts expliquent la dualité forte dans les propos des enfants, surtout chez W.________ qui qualifie la vie chez sa mère d’enfer et chez son père de paradis, il est exposé que cette dualité peut être le résultat des dynamiques relationnelles existantes entre chacun des membres de la famille, mais qu’elle peut également se comprendre à la lumière des maltraitances qu’il allègue et qu’il vit par conséquent comme « un enfer ». Selon cette hypothèse et en opposition à son vécu au domicile de sa mère où il se vivait comme maltraité, la vie chez son père serait alors perçue comme un paradis.

Les experts ont également indiqué que les difficultés relevées quant aux compétences parentales de l’appelant étaient à comprendre comme une fragilité dans son rôle de père, qu’il convenait d’accompagner sur le plan thérapeutique car elles pourraient s’avérer délétères à l’avenir pour l’évolution favorable des enfants. Le positionnement des enfants vis-à-vis de chacun de leur parent était par ailleurs à comprendre en regard des fragilités dans les compétences parentales de l’appelant mais aussi de l’intimée. Les experts ont rappelé qu’ils préconisaient qu’un suivi parents-enfants soit rapidement mis en place. S’agissant de l’accompagnement des parents dans leur fonction parentale, le travail initié en médiation devait se poursuivre. Ils ont relevé que le modèle choisi importait peu, tant qu’il permettait de restaurer un climat de sécurité dans la coparentalité, bien qu’il leur paraisse bénéfique que les parents puissent continuer à être vus ensemble dès lors qu’il s’agit du seul espace où ils se parlent. Un accompagnement de type « parentalité en parallèle » n’était toutefois pas exclu tant qu’il permettait aux parties d’évoluer dans leur capacité à prendre des décisions communes pour le bien de leurs enfants.

Concernant l’évolution de l’état de santé psychique des enfants depuis leur placement, ils ont indiqué que leur état demeurait inchangé, « voire s’est péjoré dans la mesure où les dynamiques relationnelles semblent aller vers une cristallisation. Les enfants expriment davantage d’affects de tristesse qu’ils mettent en lien avec un vécu de manque de leur père. Le placement à lui seul, sans travail thérapeutique sur le lien qu’ils entretiennent avec chacun de leurs parents, ne peut permettre une évolution favorable. Au contraire, puisque W.________ et K.________ ne semblent pas comprendre les raisons réelles de leur placement, sans travail thérapeutique, le clivage qui oppose les représentations qu’ils ont de leurs relations avec chacun de leurs parents ne fera que de se majorer ». Ils ont ainsi estimé que dans le cas où la dynamique relationnelle n’était pas travaillée, le placement pourrait s’avérer encore plus délétère pour l’évolution de l’état psychique des enfants et altérer davantage la relation qu’ils entretenaient avec leur mère, puisqu’il favorisait la cristallisation des représentations actuelles.

La DGEJ a transmis le rapport des visites médiatisées des mois de septembre et octobre 2020 par courrier du 3 septembre 2021. Il en ressort notamment que l’appelant adressait des reproches, souvent indirectes, à l’intimée ainsi qu’aux différents intervenants et que les relations entre l’intimée et W.________ étaient extrêmement fragiles, W.________ ne souhaitant pas voir sa mère lorsque celle-ci venait en visite. L’auteur du rapport a toutefois relevé lors d’une visite que son comportement pouvait être ambigu : « dès qu’il (W.) se détend ou se rend compte qu’il sourit ou qu’il prend un peu de plaisir, il se renferme directement verbalement et se retourne physiquement, dos contre nous. Cela ne dure jamais très longtemps et il montre bien malgré lui qu’il écoute tout ce qui se passe. W. dit à plusieurs reprises « je ne veux pas te voir », « je n’ai pas envie que tu sois là », etc, mais ne montre physiquement pas qu’il souhaite réellement partir ».

a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 18 août 2021, l’appelant a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais judiciaires et dépens :

« I. L’audience de mesures provisionnelles initialement fixée le 3 juin 2021 est réappointée à la première date utile.

II. G.________ a son fils W.________, né le 25 novembre 2010, auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir dès la sortie de l’école et jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école, à charge pour lui d’aller le chercher et le ramener à l’école.

G.________ bénéficie, avec son fils W.________, né le 25 novembre 2010, d’un entretien individuel hebdomadaire de deux heures ou de deux entretiens individuels d’une heure au sein du foyer [...], ainsi que de deux entretiens téléphoniques de 20 minutes.

G.________ bénéficie, avec son fils W.________, né le 25 novembre 2010, d’un entretien individuel d’une heure au foyer [...], lors des week-ends durant lesquels l’enfant s’y trouve.

G.________ est autorisé en sus à accompagner son fils W.________, né le 25 novembre 2010, aux visites médicales planifiées, à ses activités extrascolaires durant la semaine lorsqu’aucun bénévole n’est disponible pour ce faire, ainsi qu’aux séances pour ou avec les parents organisées sur les plans scolaire ou extrascolaire.

III. G.________ a son fils K.________, né le 2 novembre 2012, auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir dès la sortie de l’école et jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école, à charge pour lui d’aller le chercher et le ramener à l’école.

G.________ bénéficie, avec son fils K.________, né le 2 novembre 2012, d’un entretien individuel hebdomadaire de deux heures ou de deux entretiens individuels d’une heure au sein du foyer [...], ainsi que de deux entretiens téléphoniques de 20 minutes.

G.________ est autorisé en sus à accompagner son fils K.________, né le 2 novembre 2012, aux visites médicales planifiées, à ses activités extrascolaires durant la semaine lorsqu’aucun bénévole n’est disponible pour ce faire, ainsi qu’aux séances pour ou avec les parents organisées sur les plans scolaire ou extrascolaire. »

b) Par décision du 20 août 2021, la présidente a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence et une audience a été appointée au 24 septembre 2021.

La DGEJ a déposé un rapport en date du 22 septembre 2021, dont il ressort notamment ce qui suit :

« Au mois de janvier 2021, W.________ et K.________ semblaient bien au foyer, souriants, accessibles aux éducateurs, dans l’échange et le dialogue. En présence de leur père, ils montraient leur souffrance d’être placés, étant pris dans un conflit de loyauté.

En février 2021, à la suite de diverses agressions dont W.________ a été victime au Foyer de la [...], celui-ci a changé de groupe et partage désormais la chambre avec son frère. Depuis lors, il a été observé que les frères sont moins en lien avec les autres enfants et passent beaucoup de temps ensemble. K.________ tend à suivre les revendications de son frère contre le foyer et se montre davantage confrontant et dans la négociation. Cependant, en l’absence de son frère, K.________ interagit volontiers avec ses pairs.

Lors des visites entre M. G.________ et les enfants, un lien très fort continue d’être observé et les séparations sont régulièrement compliquées. Comme déjà mentionné dans nos précédents courriers, le discours de W.________ et K.________ reste collé à celui de leur père.

W.________ continue de refuser catégoriquement de revoir sa mère, peu importe le contexte ou le setting. Toutefois, une amélioration avait été constatée en début d’année, lorsque l’aîné avait accepté de dire bonjour et au revoir à sa mère, ainsi qu’à lui présenter son agenda. Sans observateur et sans risque au niveau de ses loyautés, W.________ pouvait être dans les prémisses d’un lien avec sa mère.

Quant à K., ses contacts restent préservés avec Mme M.. Il passe des visites de qualité, tant au foyer que lors des week-ends. Le garçon fait de bons retours aux éducateurs et évoque positivement sa mère. Toutefois, en présence de son frère ou de son père, il adopte des propos critiques à son égard, ce qui est significatif des loyautés dans lesquelles il est pris.

W.________ et K.________ demandent, de manière répétée, à retourner vivre auprès de leur père et souhaitent, a minima, une augmentation des contacts avec lui. Ils disent souffrir du placement et W.________ continue de dire que sa mère en est responsable. Ce dernier est en colère vis-à-vis des professionnels qui ne le croient pas et ne comprennent pas ses besoins.

Depuis quelques mois, il est observé une dégradation des enfants dans le cadre du foyer, dans la mesure où W.________ et K.________ se renferment, n’ont plus de discours fluide même pour des sujets généraux, et ne sont plus atteignables. W.________ évoque, dans un discours récurrent, son mal-être au foyer et sa fatigue morale. Il peut être confrontant, dans l’insolence et la toute-puissance avec les éducateurs. Quant à K., il est, par moment, absent « psychiquement », très agité ou désorganisé. A noter que K., en l’absence de son frère, est davantage en lien avec les éducateurs.

Le 2 mars 2021, les enfants ont fugué chez leur père à midi, en prenant le bus. Le père s’est montré adéquat : il a appelé le foyer, puis les a ramenés. Le 11 mars, W.________ n’est pas rentré au foyer après l’école. Il a été retrouvé à 21h00 chez son père, après que ce dernier ait appelé la police qui recherchait l’enfant. Pour que W.________ retourne au foyer, les négociations ont été difficiles. Finalement, le piquet de la DGEJ l’a imposé et le garçon a été ramené par la police. W.________ dit avoir fugué car on lui impose de voir sa mère et depuis lors, il refuse de la voir. Le 31 mars 2021, W.________ a fugué après l’école et après avoir insulté un éducateur. Il a été retrouvé à 22h00, par la police, en train de construire une cabane dans les bois, avec l’intention d’y passer la nuit.

A ce propos, nous précisons que le 31 janvier 2021, lors d’une visite au foyer, M. G.________ avait prédit ouvertement les fugues de ses enfants, devant ces derniers, en s’adressant aux éducateurs. Cet épisode a eu lieu lors d’aurevoirs chaotiques entre le père et les enfants, où Monsieur s’est montré non-collaborant avec le foyer et dans une attitude défavorable aux mineurs.

{…}

M. G.________ continue d’attribuer les raisons du placement à Mme M.________ et est incapable d’entendre que ses enfants sont pris dans des loyautés. Par exemple, pour W., il lui est impossible de s’autoriser à être dans une relation normalisée avec sa mère. Monsieur ne se remet nullement en question. Il continue à adopter des discours disqualifiants à l’égard de Mme M., ainsi que du foyer, en présence des enfants. Ses revendications et sollicitations restent importantes et chronophages, et il continue à envahir les espaces.

Il se montre collaborant avec le foyer au niveau organisationnel, mais ne travaille pas les aspects liés à sa parentalité. Il peut inverser les situations en accusant les éducateurs et en les critiquant au détriment d’un travail socio-éducatif. {…}

Quant à Mme M., elle collabore, demande de l’aide et travaille les objectifs posés avec le foyer. Elle se montre réflexive et se remet en question. Elle est centrée sur les intérêts de ses enfants et fait part de préoccupations adéquates. Par ailleurs, Mme M. se montre pugnace dans sa recherche de lien avec W., malgré les difficultés rencontrées. Elle continue à se considérer comme victime de la situation et estime que M. G. en est responsable.

Madame demande à ne plus travailler la co-parentalité directe avec M. G.________, mais sous une forme parallèle. Elle explique que le fait d’être confrontée à lui la déstabilise, par ses critiques ainsi que son envahissement perpétuel, et qu’aucune évolution n’est constatée. Depuis le placement, elle est davantage préservée des vociférations du père, ainsi qu’au niveau des courriels qui ont diminué de trois-quarts.

Concernant les suivis thérapeutiques familiaux et individuels, qui ont pris du temps à se mettre en place, il ressort les éléments suivants. Selon la Consultation ambulatoire de Boston, les suivis individuels pour les mineurs sont actuellement en suspens, au vu du conflit parental et les loyautés y relatives. En effet, le risque que le lieu thérapeutique soit un nouvel espace de frustration, qui renforcerait le sentiment d’injustice de W.________ et de K.________ de ne pas être entendus, est conséquent.

Quant au suivi familial en cours, le pronostic que les séances puissent produire des effets est, à ce stade, faible dans la mesure où la situation est cristallisée et que les positions sont rigides. Les thérapeutes estiment qu’il est essentiel que les parents et les enfants gagnent en souplesse, afin que du changement puisse être induit.

A vu des éléments susmentionnés, nous évaluons que l’inertie de la situation est principalement liée à M. G., qui n’entame aucun travail de fond sur sa parentalité et ne parvient pas à se remettre en question. A notre sens, W. et K.________ ne peuvent pas être autorisés à investir leur mère, en raison des discréditations régulières et durables du père, plaçant les enfants dans un conflit de loyauté. Il semble que W.________ ait résolu ce conflit en choisissant un camp, ce qui le dispose dans un rôle clair. Quant à K.________, sa position est moins tranchée et il parvient encore à conserver des contacts avec ses deux parents.

En somme, depuis un an de placement, nous sommes contraints de faire état d’un constat d’échec. En effet, la mesure de protection la plus forte, à savoir un placement, ne suffit pas pour induire le changement escompté. Au contraire, la situation s’est dégradée : W.________ et K.________ vont moins bien et il existe un risque net de cristallisation encore plus importante, avec des possibles passages à l’acte des mineurs. Par ailleurs, les pronostics de réussite en lien avec les suivis thérapeutiques sont maigres, au vu de la rigidité et de la cristallisation de la situation. Etant donné que le changement n’a pas pu s’opérer jusqu’à ce jour, il est essentiel que nous contraignions le système familial à se mettre en mouvement, en modifiant totalement le cadre. A notre sens, deux options opposées sont possibles, avec leurs lots de risques et de bénéfices, que nous vous détaillons comme suit :

Option 1 : Maintien du placement de W.________ et K.________ / Droit de visite exclusivement médiatisé pour M. G.________ / Droit de visite pour Mme M.________ tous les week-ends du vendredi soir au lundi matin en faveur de K.________.

Bénéfices : · Maintien d’un lien normalisé entre K.________ et sa mère · Réduction nette de l’exposition des mineurs au discours disqualifiant du père à l’égard de la mère · Hypothèse de réduction des loyautés, principalement pour K.________ · Le foyer peut continuer à faire office de paravent entre les parents, préservant ainsi Mme M.________ · Symboliquement, la responsabilité du placement est attribuée au père

Risques : · Le sentiment d’injustice des enfants va se renforcer, ainsi que leurs croyances d’être incompris et inconsidérés · La cristallisation va s’accentuer · Le refus catégorique de W.________ de voir sa mère va se renforcer · Augmentation du mal-être des enfants, avec risques de passage l’acte des enfants (fugues) · Hypothèse que le père va augmenter l’intensité des disqualifications envers la mère et le foyer, continuant à nourrir le conflit de loyauté · Risque d’effondrement du père

Option 2 : Fin placement / Garde alternée pour K.________ avec passage par l’école / Droit de garde en faveur de W.________ au père / Droit de visite symbolique de Mme M.________ en faveur de W.________ / Reprise des suivis thérapeutiques individuels / suivi thérapeutique familial ordonné / poursuite des suivis individuels pour les parents / travail à une coparentalité parallèle

Bénéfices : · Entendre les enfants dans leur demande · Hypothèse que les positions vont se dérigidifier : amener de la souplesse chez les enfants, voire chez M. G.________ · Augmenter les chances de reprises des relations entre W.________ et sa mère · Permettre aux thérapeutes d’avoir davantage de souplesse, pour leur permettre de travailler avec la famille · Hypothèse que M. G.________ va réduire ses angoisses ainsi que diminuer ses disqualifications à l’égard de Mme M.________

Risques : · Augmentation des loyautés de K.________ et hypothèse de rupture du lien avec sa mère · Les enfants sont davantage exposés aux disqualifications du père envers la mère · Augmentation des contacts parentaux et risque d’envahissement du père envers la mère, en l’absence du foyer · Effondrement de la mère · Symboliquement, le message est biaisé, car une fin de placement a lieu alors que le père n’a pas évolué

Nous estimons qu’il n’y a pas de bonne solution, mais nous devons choisir l’option la moins mauvaise. A notre sens, et en s’appuyant sur l’expertise pédopsychiatrique, il est préférable de retenir l’option n° 2. En effet en se centrant exclusivement sur les mineurs, le risque d’augmentation du mal-être, de passage à l’acte et de la cristallisation encore plus forte de la situation l’emporte sur le risque d’augmentation des disqualifications du père envers la mère et des loyautés de K.________.

Par ailleurs, nous présumons que K.________ poursuivra de bonnes relations avec ses deux parents, dans la mesure où il y est parvenu jusqu’à ce jour. En outre, afin de réduire le risque de rupture de lien entre K.________ et sa mère, nous proposons que les espaces père/mère soient bien différenciés, avec des passages via l’école, faisant office de sas neutre, ainsi qu’une répartition de la garde semaine-semaine et week-end en alternance.

Nous estimons également prépondérant qu’il soit stipulé qu’un nouveau placement des deux enfants pourraient survenir, avec suspension du droit de visite de M. G., puis visites médiatisées si le père n’encourage pas K. à être en garde alternée et qu’une opposition grandissante de l’enfant est constatée, tendant à une rupture du lien.

En dernier lieu, il apparaît incontournable que les professionnels poursuivent leur intervention, notamment les thérapeutes familiaux et individuels. Vu les enjeux relatifs au sport, il est important que Mme M.________ s’engage à ce que K.________ puisse poursuivre ses activités sportives. Enfin, nous estimons que notre Direction générale devrait exercer un mandat de curatelle éducative, au sens de l’art. 308.1 CC ainsi que de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308.2 CC, afin de contenir le conflit parental majeur, et de réduire une partie du conflit autour de l’organisation de la garde alternée.

Au vu des éléments susmentionnés, nous proposons à votre autorité de :

Relever notre service de notre mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC,

Attribuer la garde de W.________ à son père, avec un droit de visite usuel à Mme M.________,

Décider d’une garde alternée des parents en faveur de K.________,

Confier à notre service un mandat de curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308.1 CC et un mandat de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308.2 CC, Mme [...] pouvant être désignée en qualité de curatrice. »

a) Par requête de mesures provisionnelles du 22 septembre 2021, l’appelant a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais judiciaires et dépens :

« I. Le domicile des enfants W., né le 25 novembre 2010, et K., né le 2 novembre 2012, est fixé à celui de leur père G.________, auquel est confié leur garde de fait.

II. M.________ bénéficie sur l’enfant W.________, né le 25 novembre 2010, d’un droit de visite médiatisé, évoluant conformément aux recommandations des thérapeutes chargés de traiter leurs dynamiques relationnelles.

III. M.________ bénéficie sur l’enfant K.________, né le 2 novembre 2010, d’un droit de visite, du samedi 8h30 au dimanche 19h30, un week-end sur deux, ainsi que durant 6 semaines de vacances scolaires, sous réserve de recommandations des thérapeutes chargés de traiter leurs dynamiques relationnelles. »

b) L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 24 septembre 2021 en présence des parties, de leurs conseils et de [...], assistante sociale auprès de l’ORPM de l’Est vaudois.

A dite audience, l’intimée a pris les conclusions suivantes :

« I.- Maintenir le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait des enfants W., né le 25 novembre 2010, et K., né le 2 novembre 2012, à leur mère M.________ et les confier au DGEJ, à charge pour cette institution de placer les enfants au mieux de leurs intérêts.

II.- Dire que le droit aux relations personnelles des enfants avec leurs parents sera réglementé par le gardien, soit la DGEJ, à charge pour lui de tenter le placement de W.________ chez son père et de K.________ la moitié du temps chez sa mère, l’autre moitié du temps chez son père, et de mettre en place un droit de visite de la mère à l’égard de W.________.

III.- Autoriser la DGEJ à prendre toutes les mesures éducatives nécessaires pour soutenir les parents dans la prise en charge de leurs enfants, l’organisation des activités extrascolaires, scolaires et toutes autres événements de la vie, et de servir d’intermédiaire entre les parents pour toute communication relative à leurs enfants.

IV.- Dire que la mesure de « relation médiatisée » entre M.________ et W.________ est ordonnée auprès de l’association « Accord Famille », l’Etat prenant en charge le financement. »

L’appelant a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimée et a pour sa part pris les conclusions supplémentaires suivantes :

« IV.- La médiation entre les parties se poursuit et les mesures thérapeutiques préconisées par les experts se poursuivent ou sont rapidement mises en place.

V.- La DGEJ est relevée de tout mandat.

I.- subsidiaire aux conclusions I à V : les conclusions figurant ci-dessus sont mises en place pour une durée de six mois à titre provisoire, période au terme de laquelle un complément d’expertise sera requis de l’institut de psychiatrie légale du CHUV. »

L’intimée a adhéré à la conclusion IV et conclu au rejet pour le surplus.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l'espèce, formés en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et afférent à une cause non patrimoniale, l’appel est recevable, et la réponse l’est également.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.).

En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2019, n. 3.1.2 ad art. 261 CPC et les réf. citées ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2).

2.2 En l’espèce, aucune nouvelle pièce n’a été produite avec l’appel. L’appelant a produit un bordereau de pièces à l’audience du 20 janvier 2022, lesquelles sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

3.1 En premier lieu, l’appelant conteste le fait que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants demeure confié à la DGEJ. Il demande la modification de l’ordonnance entreprise en ce sens que ce droit lui soit attribué, qu’un droit de visite usuel sur K.________ soit accordé à l’intimée et que la DGEJ soit relevé de tout mandat.

3.2 3.2.1 Dans le nouveau droit entré en vigueur au 1er juillet 2014, la notion de « droit de garde » – qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d’encadrement de l’enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a) – a été remplacée par le « droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant », qui constitue toujours une composante à part entière de l’autorité parentale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1107 ss p. 729 ss). Lorsque l’autorité parentale appartient au père et à la mère, aucun d’eux ne peut modifier unilatéralement le lieu de résidence de l’enfant (art. 310a al. 2 CC) (Guillod, Le dépoussiérage du droit suisse des familles continue, in Newsletter DroitMatrimonial.ch, février 2014, p. 3). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle de déterminer le droit de résidence de l’enfant, le générique de « garde » se réduit ainsi à la seule dimension de la garde de fait, qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, 5e éd., 2014, n. 4 ad art. 298 CC p. 1634). Les critères dégagés par la jurisprudence relative à l'attribution des droits parentaux demeurent toutefois applicables au nouveau droit lorsque le maintien de l’autorité parentale est litigieux, mais aussi pour statuer sur la "garde" lorsque celle-ci est disputée (Schwenzer/Cottier, op. cit., n. 5 ad art. 298 CC p. 1634).

La notion de garde (de fait) doit se comprendre comme le fait de vivre en communauté domestique avec l’enfant (art. 301 al. 3 CC) et de lui donner ce dont il a besoin au quotidien pour se développer harmonieusement sur les plans physique, affectif et intellectuel (soins et éducation au sens large). Pendant sa minorité, l'enfant est en principe soumis à l'autorité parentale conjointe des père et mère, qui inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Pour le surplus, le titulaire du droit de garde est responsable de l'encadrement quotidien, des soins et de l'éducation de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.2, JT 2010 I 491).

3.2.2 La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4 ; ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; TF 5A_739/2020 du 22 janvier 2021 consid. 2.1; TF 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1.2).

Il convient par ailleurs de prendre en considération autant que possible l’avis de l’enfant (art. 133 al. 2 CC). Le juge n’est toutefois pas lié par cet avis, mais la volonté de l’enfant est un élément important. Le juge l’apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans. L'audition constitue en outre un moyen d'établir les circonstances de vie de l'enfant. Le juge apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, in Commentaire romand, Code civil I, op. cit., n. 13 ad art. 133 CC et les références citées).

3.2.3 Aux termes de l’art. 310 al. 1 CC, lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection – respectivement le juge – retire l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Selon l'art. 310 al. 2 CC, à la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l’enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Il s’agit d’une ingérence grave dans le droit au respect de la vie de famille, pour l’enfant comme pour les parents, qui requiert un examen attentif des principes de subsidiarité et de proportionnalité (il s’agit en d’autres termes d’une ultima ratio) : il faut que les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC ne suffisent pas (Meier/Stettler, op. cit., n. 1743 p. 1134).

La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les références citées). Il peut en aller ainsi notamment dans une situation de maltraitance, physique ou psychique, ou en en cas d’inaptitude ou de négligence grave dans l’éducation ou la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (par exemple un conflit parental extrêmement aigu), auxquelles ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 1742, pp. 1133 et 1134). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1).

Selon l'art. 23 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), le SPJ (actuellement la DGEJ) peut être chargé d'un mandat de placement et de garde et pourvoit alors au mieux au placement du mineur.

Aux termes de l’art. 26 RLProMin (Règlement d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs du 5 avril 2017 ; BLV 850.41.1), lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l'art. 310 CC et confie un mandat de placement et de garde au SPJ, ce dernier place le mineur au mieux de ses intérêts, décide de son mode de prise en charge et donne des instructions à la famille ou à l'institution accueillant le mineur. Sont réservées les compétences résiduelles de l'autorité parentale (al. 1). En cas de difficultés dans l'exercice du mandat ou en cas de désaccord des parents, le SPJ s'adresse à l'autorité judiciaire ou de protection de l’enfant (al. 3).

Le lieu de placement doit être approprié. Le placement peut intervenir en famille nourricière ou en institution (Meier/Stettler, op. cit., n. 1739, p. 1131). Peut constituer un parent nourricier un membre de la parenté, par exemple le père non marié après retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de la mère (Meier/Stettler, op. cit., n. 1824, p. 1192 et réf. citées).

La délégation au SPJ de la garde et de la détermination du lieu de placement (cf. art. 23 LProMin et 26 al. 1 RLProMin) n’empêche pas l’autorité de protection, si nécessaire, de donner des directives au gardien, notamment sur le lieu de placement (CCUR 7 octobre 2019/181 ; cf. art. 26 al. 2 RLProMin). Elle ne pourra par contre pas simultanément déléguer au SPJ la garde et la détermination du lieu de placement et attribuer la garde de fait à l’un des parents (CCUR 11 octobre 2019/185 ; Juge délégué CACI 16 avril 2020/142). Il n’y a en revanche pas contradiction à confier provisoirement au SPJ le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de l’enfant et de confirmer le placement provisoire auprès du père (Juge délégué CACI 23 juillet 2020/317).

3.2.4 Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 21 ; TF 4A_51/2019 du 14 mai 2019 consid. 5.1). Le juge peut s'écarter de l'expertise lorsque des faits ou indices importants et fondés de manière fiable affaiblissent la valeur probante de l'expertise (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3). Tel est notamment le cas lorsque l'expert ne répond pas aux questions qui lui ont été posées, qu'il ne motive pas ses constatations et conclusions ou que celles-ci sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 4A_487/2016 du 1er février 2017 consid. 2.4). Par ailleurs, il peut se justifier de prendre en compte l’avis du SPJ, qui dispose d’une connaissance approfondie de la problématique familiale par son implication et par ses relations étroites avec les intervenants plutôt que l’expertise. En effet, celle-ci, en tant qu’elle s’est fixée sur un moment donné, ne tient parfois pas compte de l’évolution (Juge délégué CACI 26 août 2019/472 consid. 3.3).

3.3

3.3.1 En l’espèce, par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 novembre 2014, la garde de W.________ et de K.________ avait été confiée à leur mère. A sa demande, elle lui a été provisoirement retirée, par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juillet 2020, confirmée en appel. Cette décision faisait suite au constat que la mère n’arrivait pas à faire face à l’attitude oppositionnelle de W.________ ni à protéger K.________ qui assistait aux confrontations entre son frère aîné et sa mère. Un rapport du Dr [...] avait également rendu vraisemblable que confier la garde au père aurait pour conséquence d’éloigner progressivement et irrémédiablement les enfants de leur mère. Le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et la garde de fait ont dès lors été confiés à la DGEJ, à charge pour celle-ci de placer les enfants dans un foyer neutre dans les meilleurs délais, sans séparer la fratrie.

Dès le 14 septembre 2020, les enfants ont été placés au foyer [...]. Les experts judiciaires (dans leur rapport principal du 5 novembre 2020 et leur rapport complémentaire du 5 juillet 2021) ont relevé que le placement n’avait pas pu extraire les enfants du conflit familial. Ceux-ci considéraient que les éducateurs et les autres enfants étaient aussi injustes et maltraitants que leur mère et continuaient à idéaliser leur père, leurs représentations étant accentuées par le manque de celui-ci. En outre, l’état de santé psychique des enfants est demeuré inchangé, voire s’est péjoré après le placement. Les enfants présentaient des affects dépressifs, qui se traduisaient notamment par un manque d’appétit, des difficultés d’endormissement, des cauchemars, des réveils nocturnes induisant une fatigue importante et des passages à l’acte (des fugues) pour W.________.

Les parties et la DGEJ s’accordent sur le fait que le placement des enfants en foyer n’était plus indiqué, au vu du mal-être important manifesté par ceux-ci.

3.3.2 L’appelant soutient que tous les griefs à son encontre qui avaient justifié qu’on lui refuse la garde en juillet 2020 figurent dans les signalements et rapports antérieurs à l’expertise judiciaire. Les experts n’auraient pas retenu le syndrome d’aliénation parentale, se seraient prononcés en faveur de la levée de la mesure de placement et du retour des deux enfants au domicile de l’appelant.

Comme l’a relevé la présidente, et contrairement à ce que plaide l’appelant, les experts n’ont pas formellement conclu à la levée de la mesure à forme de l’art. 310 CC. Dans leur rapport du 5 novembre 2020, ils ont au contraire indiqué qu’ils préconisaient « le maintien du droit de déterminer le lieu de résidence par le Service de Protection de la Jeunesse (art. 310 CC), incluant l’accompagnement des parents dans leur fonction parentale ainsi qu’une poursuite du placement en milieu neutre des enfants, ainsi qu’un léger élargissement de l’exercice des relations personnelles, la possibilité d’un retour au domicile de l’un ou l’autre des parents devant être réévaluée en fonction de l’avancée du travail coparental ». Dans leur rapport complémentaire du 5 juillet 2021, ils ont relevé qu’un « retour au domicile du père, selon le souhait des enfants mais aussi au vu des compétences parentales partiellement préservées, bien que fragiles de Monsieur G., nous semblerait plus favorable pour leur développement. Ceci n’empêcherait pas la mise en place d’un accompagnement thérapeutique parents-enfants. Dans le cas où le placement de W. et K.________ serait maintenu, nous préconisions la mise en place urgente des suivis parents-enfants ». Ce rapport n’écarte ainsi pas la mesure de placement. On ne peut dès lors pas déduire des deux rapports d’experts qu’ils se sont positionnés en faveur de la suppression de la mesure de protection prévue par l’art. 310 CC mais bien plutôt qu’ils estiment qu’un retour au domicile du père est plus favorable qu’un placement en foyer.

A cela s’ajoute que l’attitude de l’appelant, qui avait justifié qu’on ne lui attribue pas la garde de fait sur ses fils en juillet 2020, n’a pas évolué.

Il ressort de l’instruction qu’au moment du placement, on reprochait à l’appelant de ne pas tenir un discours neutre à l’égard de la mère, de mêler les enfants au conflit conjugal et d’exprimer ses sentiments négatifs vis-à-vis de la mère devant les enfants. Il était alors vraisemblable que l’octroi de la garde en sa faveur entraîne un éloignement progressif, puis irrémédiable des enfants à l’égard de leur mère. Les experts n’ont certes pas retenu le syndrome d’aliénation parentale évoqué dans l’ordonnance de juillet 2020 à l’encontre de l’appelant. Il n’en demeure pas moins qu’ils ont mis en évidence d’autres carences préjudiciables au bon développement des enfants des parties. Dans leur rapport principal du 5 novembre 2020, ils ont relevé que, du point de vue affectif, chaque parent avait des compétences parentales limitées, qui rendaient l’exercice de sa parentalité et l’exercice de la coparentalité très difficiles. Ils ont noté que certaines fragilités empêchaient l’appelant de laisser la place de mère à l’intimée, mais aussi qu’il était dans une forme de surinvestissement du rôle de père, laissant paradoxalement une place limitée aux besoins réels des enfants. Dans leur rapport complémentaire du 5 juillet 2021, ils ont précisé que, faute d’accompagnement sur le plan thérapeutique, les fragilités révélées pourraient s’avérer délétères à l’avenir pour l’évolution favorable des enfants. De son côté, en septembre 2021 la DGEJ notait que l’appelant n’avait eu de cesse de dénigrer la mère de ses enfants et de discréditer le travail de la DGEJ, des éducateurs, le fonctionnement du foyer, même en présence de ses enfants. Il n’avait pas été en mesure de comprendre que cette attitude plaçait ses enfants dans un conflit de loyauté et les empêchait d’avoir des contacts normaux avec leur mère. Dans son acte d’appel et dans sa plaidoirie, l’appelant attribue comme auparavant toute la responsabilité du mal-être et du placement des enfants à leur mère et considère qu’il n’a besoin d’aucune mesure de protection, même pas de curatelle d’assistance éducative. Il continue à soutenir une telle thèse, alors que l’expertise met le doigt sur le manque de compétences éducatives des deux parents et sur la véritable cause de la mesure de placement, à savoir le conflit parental majeur dans lequel les enfants sont impliqués depuis leur naissance. Il est également piquant de relever que l’appelant se plaint (appel, ch. 2.3.5, p. 22) de la séparation de W.________ et K.________, placé seul partiellement chez sa mère, en soutenant qu’il ne pourra plus bénéficier de la « présence protectrice » de son aîné. Il peine ainsi à réaliser que l’un de ses enfants n’a pas à être le protecteur de l’autre vis-à-vis de leur mère. Ce qui précède rend vraisemblable que l’appelant ne s’est pas remis en question et que son mode de fonctionnement n’a pas évolué favorablement.

A dires d’experts, seuls des suivis thérapeutiques sur le long terme – permettant aux parents d’acquérir des compétences parentales suffisantes et de sortir les enfants du conflit de loyauté – pourraient modifier la dynamique dysfonctionnelle familiale. Or, ces suivis n’ont pas commencé (suivi interfamilial), respectivement n’en sont qu’à leur début (suivis individuels des enfants). Il en va de même de la médiation. Il paraît dès lors vraisemblable que si la garde devait être confié à l’appelant, alors qu’il n’a pas encore compris les enjeux du mal-être des enfants, il s’en suivrait un éloignement définitif de W.________ et une rupture de lien entre K.________ et sa mère.

Le fait que le père, à dires d’expert, conserve les compétences parentales sur le plan matériel (logement, habillement, nourriture des enfants) peut justifier qu’on lui délègue la prise en charge des enfants au quotidien – tâche que la DGEJ n’est pas en mesure d’assumer –, mais ne suffit pas pour lui attribuer la garde (le droit de déterminer le lieu de vie des enfants et la garde de fait). En effet, on ne doit pas perdre de vue que l’octroi de la garde suppose non seulement l’aptitude du parent à prendre soin de l’enfant et à s’en occuper personnellement, mais aussi que le parent dispose des capacités éducatives adéquates et qu’il soit apte à favoriser les contacts avec l’autre parent. En l’occurrence, en ce qui concerne les compétences éducatives de l’appelant, elles sont partielles, en ce sens que, par son surinvestissement, l’appelant se méprend parfois sur les besoins réels de ses enfants et occupe la place qui revient à leur mère. Il ne paraît dès lors pas adéquat de lui confier la responsabilité éducative de ses enfants au quotidien. En outre, dans la mesure où il ne réalise pas encore que ses discours disqualifiants la mère placent ses enfants dans un conflit de loyauté important, son attitude est loin de favoriser, comme on l’a vu, les contacts mère-enfant, autre critère nécessaire pour obtenir la garde.

Force est dès lors de constater qu’une évolution favorable de l’attitude de l’appelant qui justifierait de lui confier le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait des enfants n’est pas rendue vraisemblable. Avant, comme après le placement en foyer, l’appelant ne remplit pas les critères d’octroi de la garde.

3.3.3 A cet égard, on relèvera que contrairement à ce que l’appelant plaide, la jurisprudence de la Cour de céans considère qu’il n’y a pas de contradiction à confier provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait d’un enfant à la DGEJ et de confirmer le placement provisoire auprès de l’un des parents (Juge délégué CACI 23 juillet 2020/317). Quant aux deux arrêts cités par l’appelant (CCUR 11 octobre 2019/185 consid. 3.3 et CACI 24 (recte : 29) septembre 2020/420), ils posent qu’on ne saurait séparer le droit de déterminer le lieu de résidence de la garde de fait (ce que l’ordonnance entreprise ne fait pas), mais n’excluent pas que l’enfant puisse être provisoirement placé chez l’un des parents.

3.3.4 L’appelant reproche par ailleurs à l’ordonnance entreprise d’avoir prévu « une garde alternée » de K.________ alors qu’il n’y a pas de communication entre les parents et que ce mode de garde entraînerait des complications pratiques insurmontables. Il ajoute que K.________ est tiraillé en raison des changements de résidence, qu’il n’aimerait pas vivre auprès de sa mère en raison des violences perpétrées par celle-ci, mais qu’il n’ose pas se révolter de peur d’être replacé en foyer. Il aimerait être exclusivement placé chez son père, comme W.________. L’appelant reproche aussi à l’ordonnance entreprise d’avoir séparé la fratrie.

L’appelant perd de vue que l’ordonnance n’a pas formellement instauré une garde alternée, dont le bon déroulement supposerait effectivement une importante coopération entre les parents. Dans le cas d’espèce, les parties, dont aucune d’elles n’exerce la garde de fait sur les enfants, sont soumises aux instructions de la DGEJ, qui est la gardienne des enfants. C’est donc elle qui se chargera, en cas de conflit, des modalités du « placement alterné » prévu par l’ordonnance entreprise. L’échange de correspondance produite à l’audience d’appel atteste que la DGEJ œuvre dans ce sens. En outre, les griefs que l’appelant reproche à cette institution ne semblent pas fondés voire sont sans pertinence pour juger la présente cause. L’appelant observe que la DGEJ ne serait pas en mesure d’assurer l’encadrement des enfants au quotidien, ce qui est vrai. Ce grief tombe toutefois à faux : les parents doivent s’occuper de cette tâche sous la direction de la DGEJ. Par ailleurs, l’appelant a évoqué les erreurs de la DGEJ en ce qui concerne les dates des vacances scolaires. La DGEJ a clarifié sa position au mois de décembre 2021, en ce sens qu’elle suivait l’ordonnance entreprise, et l’appelant n’a pas pris de conclusion en appel à ce sujet. Quant aux actes de maltraitance qui auraient eu lieu au foyer, il ressort de l’instruction qu’une plainte a été déposée. En outre, les enfants ont quitté ce foyer, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un élément relevant pour juger de la présente cause.

S’agissant des actes de violence (divers châtiments corporels) reprochés à la mère, les experts judiciaires ont indiqué qu’on ne pouvait pas les exclure ni les établir. Ils ont en revanche admis le ressenti de souffrance des enfants, qui était probablement lié aux exigences et au cadre fixés par leur mère. Cela étant, lors de l’audience d’appel, la DGEJ a confirmé que K.________ allait bien sur le plan scolaire et qu’il n’avait pas fugué depuis son placement chez sa mère, ce qui permettait à la représentante de la DGEJ de dire qu’il était content d’être auprès de sa mère. Celle-ci a également confirmé que l’enfant lui paraissait joyeux et apaisé. Les déclarations de K.________ à son père, supposées rendues vraisemblables, devraient être appréciées avec circonspection, compte tenu de son âge et du contexte de conflit de loyauté mis en lumière par les experts. A ce stade, il n’est pas rendu vraisemblable que le placement partiel de K.________ auprès de sa mère nuit gravement à son bon développement. Il en résulte que les considérations de la présidente selon laquelle il est important que K.________ puisse continuer à voir tant sa mère que son père et à être préservé de l’emprise de son frère aîné et de son père gardent leur pertinence. Comme la présidente l’a relevé, si K.________ devait être exclusivement « placé » chez son père, une rupture de lien avec sa mère serait à craindre compte tenu des propos dénigrants que son père tient à l’égard de sa mère et du ressenti de W.________ à l’encontre de celle-ci. Ce n’est qu’en permettant à K.________ d’avoir un espace libre, en dehors de l’influence de son père et de son frère, qu’il pourra continuer à avoir une relation saine avec sa mère.

3.3.5 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’ordonnance entreprise a maintenu le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait des deux enfants à la DGEJ et placé provisoirement W.________ chez son père et K.________ la moitié du temps chez chacun des parents. Cette solution se justifie d’autant plus que l’on se trouve au stade de mesures provisionnelles, qui est censé être une période d’observation. Par ailleurs, le principe de précaution commande de maintenir la mesure la plus forte, tout en l’adaptant aux circonstances de l’espèce, pour permettre à la DGEJ de garder la main et d’avoir une réactivité plus rapide si la situation devait se péjorer. Elle n’aura ainsi pas besoin d’introduire une nouvelle requête pour obtenir la mesure de placement auprès de tiers.

4.1 En dernier lieu, l’appelant a conclu à la libération de toute contribution d’entretien en faveur de tiers compte tenu de la fin du placement des enfants en foyer.

4.2 Si la partie invoque, en appel, des faits nouveaux à l’appui d’une requête de mesures provisionnelles ou superprovisionnelles, elle doit déposer celle-ci devant le premier juge qui statuera à la lumière de l’art. 179 CC. L’effet dévolutif de l’appel, de même que les maximes d’office et inquisitoire applicables aux enfants mineurs ne sauraient en effet, s’agissant de mesures protectrices dont les parties peuvent demander en tout temps au président du Tribunal d’arrondissement la modification en raison de faits nouveaux, permettre de court-circuiter le double degré de juridiction en présentant de nouvelles requêtes directement au tribunal supérieur saisi d’un appel contre une décision antérieure (Juge délégué CACI 15 avril 2020/139 ; CACI 13 avril 2015/157).

4.3 Dans la mesure où la conclusion de l’appelant n’a pas été soumise à la présidente, elle est irrecevable en deuxième instance. C’est d’autant plus vrai que les parties ne se sont pas prononcées à ce sujet en première instance et qu’aucun élément au dossier ne permet, le cas échéant, de fixer des nouvelles contributions d’entretien.

Il appartiendra à l’appelant, qui plaide expressément le changement notable de circonstances, de déposer sa requête en première instance.

5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

5.2 Au vu de l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

5.3

5.3.1 Me François Chanson, conseil d’office de l’appelant, a produit une liste détaillée de ses opérations, faisant valoir une durée d’activité de 24h18 pour les opérations du 10 novembre 2021 au 20 janvier 2022, hormis la durée de l’audience d’appel. Cette liste peut être admise, sous réserve du temps consacré à l’écriture d’appel (12h18 pour les opérations « recherches juridiques, rédaction de l’appel, adaptation de l’appel, modification de l’appel ») et à la préparation de l’audience d’appel (4 heures alléguées pour une audience de 2 heures). Cette durée apparaît excessive. Il faut tenir compte du fait qu’il avait assisté l’appelant en première instance et que, par conséquent, il avait une connaissance préalable du dossier. Les faits et le droit présentés en première et en deuxième instances sont essentiellement les mêmes. Ainsi, l’objet du litige pouvait être ciblé rapidement, de sorte que les changements ultérieurs allégués ne doivent pas être indemnisés par l’assistance judiciaire. Pour ces raisons, le temps consacré au mémoire d’appel peut être estimé à 9 heures et celui pour la préparation de l’audience d’appel à 2 heures. A la liste des opérations, il y a lieu d’ajouter la durée de l’audience d’appel (2h). Au vu du dossier et de la nature de l’affaire, une durée de travail de 21 heures était suffisante. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité de Me François Chanson peut être arrêtée pour la procédure d’appel à 4'281 fr. 72, soit 4'282 fr. en chiffres arrondis, soit 3'780 fr. au titre d’honoraires ([180 fr. x 21 heures), montant auquel il faut ajouter 75 fr. 60 (3'780 fr. x 2 %) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) à titre de vacation, et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 306 fr. 12.

5.3.2 Me Irène Wettstein Martin, conseil de l’intimée, a allégué une durée d’activité de 19 heures pour les opérations du 23 novembre 2021 au 20 janvier 2022. Dans la mesure où l’assistance judiciaire a été octroyée avec effet au 9 décembre 2021 (cf. let. B/ch. 2 supra), les opérations antérieures à cette date, qui totalisent 2h15 seront retranchées. Il conviendra également de retrancher une heure alléguée pour la vacation du 20 janvier 2022 et de la remplacer par le forfait de 120 fr. prévu par l’art. 3bis al. 3 RAJ. C’est dès lors une durée de 15h45 qui doit être retenue. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Irène Wettstein Martin peut être arrêtée pour la procédure d’appel à 3'243 fr. 60, soit 3’244 fr. en chiffres arrondis, soit 2'835 fr. au titre d’honoraires ([180 fr. x 15h45), montant auquel il faut ajouter 56 fr. 70 (2'835 fr. x 2 %) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) à titre de vacation, et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 231 fr. 90.

5.4 L’assistance judiciaire ne dispense pas de verser des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).

Compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure, les dépens, à la charge de l’appelant, qui succombe, peuvent être arrêtés à 5’190 fr., en chiffres arrondis, sur la base d’une durée d’activité de 15 heures et 45 minutes, au tarif horaire approximatif de 300 fr. (art. 3 al. 1 et 4, 14 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), de débours forfaitaires de 2% (art. 19 al. 2 TDC) et de la TVA à 7,7%.

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des indemnités versées à leurs conseils d’office respectifs et, en ce qui concerne l’appelant, des frais judiciaires, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire

Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]).

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont mis à la charge de l’appelant G.________, mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

IV. L'indemnité d'office de Me François Chanson, conseil de l'appelant G.________ est arrêtée à 4'282 fr. (quatre mille deux cent huitante-deux francs), TVA et débours compris.

V. L'indemnité d'office de Me Irène Wettstein Martin, conseil de l’intimée M.________ est arrêtée à 3'244 fr. (trois mille deux cent quarante-quatre francs), TVA et débours compris.

VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des indemnités versées à leurs conseils d’office respectifs et, en ce qui concerne l’appelant, des frais judiciaires, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

VII. L’appelant G.________ doit verser à l’intimée M.________ la somme de 5’190 fr. (cinq mille cent nonante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvé à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me François Chanson, avocat (pour G.), ‑ Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour M.).

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

32

CC

CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LProMin

  • art. 23 LProMin

LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

RLProMin

  • art. 26 RLProMin

TDC

  • art. 3 TDC
  • art. 4 TDC
  • art. 19 TDC

TFJC

  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

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