TRIBUNAL CANTONAL
PT18.005583-221598
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cour d’appel CIVILE
Arrêt du 10 janvier 2023
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mme Courbat et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Laurenczy
Art. 236 CPC, 237 al. 1 et 308 al. 1 let. a CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à [...], contre la décision rendue le 26 juillet 2022 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec l’Etat de Vaud, à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 B.________ (ci-après : l’appelant) détenait du mobilier, des ouvrages anciens, d’autres livres de collection et des œuvres d’art dans un garde-meubles sis à [...], dans les locaux d’une société de déménagement.
1.2 Lors d’une enquête pénale diligentée à l’encontre de l’appelant, les enquêteurs ont découvert que celui-ci était détenteur d’une arme à feu.
1.3 Sur mandat du Ministère public central, les agents de la police cantonale ont effectué une perquisition dans le garde-meubles à [...] le 18 juillet 2016, sans le consentement de l’appelant. L’arme à feu n’a pas été retrouvée.
1.4 L’appelant a été interpellé le 25 juillet 2016 à [...], en [...].
Il a été extradé en Suisse le 8 août 2016.
1.5 Lors de son interrogatoire du 10 août 2016 par le Ministère public central, l’appelant a indiqué que l’arme à feu était dans le tiroir supérieur gauche de sa crédence de bureau se trouvant dans le garde-meubles à [...] et que les clés de ce meuble étaient avec d’autres en mains de la société de déménagement.
1.6 Ensuite de ces déclarations, une seconde perquisition est intervenue au garde-meubles à [...] le 12 août 2016, avec notamment pour but de saisir l’arme à feu. Les inspecteurs, informés que l’objet avait été celé dans une « crédence », ont forcé un placard en bois en cassant une partie de planche derrière le meuble. Les policiers ont finalement découvert l’arme à feu dans un autre meuble en bois qu’ils ont pu ouvrir sans dégâts après en avoir trouvé la clé lors de leur fouille.
Cette seconde perquisition a été faite sans le consentement de l’appelant, mais il en a été avisé lors de son audition le 10 août 2016.
1.7 Le 6 février 2018, l’appelant a déposé une demande à l’encontre de l’Etat de Vaud (ci-après : l’intimé), par laquelle il a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :
« I. La demande est admise.
II. L’Etat de Vaud est reconnu débiteur envers B.________ d’un montant qui sera à définir en cours d’instance mais qui ne sera pas inférieur à la somme de CHF 291'090.- (deux cent nonante et un mille nonante francs) et lui en doit immédiat paiement ».
Dans sa réponse du 7 septembre 2018, l’intimé a conclu au rejet de la demande.
1.8 Lors de l’audience d’instruction et de premières plaidoiries du 15 mai 2019, l’intimé a proposé que la question de son éventuelle responsabilité civile soit tranchée préalablement à celle du dommage. L’appelant ne s’y est pas opposé.
Par courrier du 25 juillet 2019, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a informé les parties que conformément à leur requête formulée lors de l’audience du 15 mai 2019, elle ordonnait que soit tranchée par un jugement séparé de la Chambre patrimoniale cantonale la question de la responsabilité de l’intimé, à savoir l’existence d’un acte illicite et d’une faute. L’existence du dommage et celle du rapport de causalité entre l’acte fautif et le dommage seraient quant à elles examinées dans le cadre du jugement final. La juge déléguée a ainsi informé les parties que l’instruction serait limitée à certains allégués.
1.9 Le 13 novembre 2019, l’appelant a été interrogé par la juge déléguée en qualité de partie et plusieurs témoins ont été entendus.
1.10 Les parties ayant renoncé à la tenue de plaidoiries orales, elles ont déposé des plaidoiries écrites les 7 et 10 janvier 2022.
Par décision du 26 juillet 2022, dont les motifs ont été notifiés à l’appelant le 9 novembre 2022, la Chambre patrimoniale cantonale a partiellement admis la demande déposée le 6 février 2018 par l’appelant à l’encontre de l’intimé (I), a dit que celui-ci avait commis un acte illicite en fracturant un meuble en bois de l’appelant lors de la perquisition du 12 août 2016 (II), a dit que l’intimé n’avait pas commis d’acte illicite pour le surplus (III) et a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à l’issue de la décision au fond (IV).
3.1 Par acte du 9 décembre 2022, l’appelant a interjeté appel contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa demande déposée à l’encontre de l’intimé le 6 février 2018 soit admise, qu’il soit dit que l’intimé avait commis un acte illicite en endommageant les biens de l’appelant, notamment ses livres et un meuble en bois et que le chiffre III du dispositif de la décision soit supprimé. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation des chiffres I, II et III du dispositif de la décision et au renvoi de la cause à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Le 21 décembre 2022, l’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
3.2 3.2.1 L'art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, tout en précisant à son alinéa 2 que, dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins.
3.2.2 Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC lorsqu'elle met fin à l'instance (au sens procédural), que ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou par une décision d'irrecevabilité – pour un motif de procédure (ATF 134 III 426 consid. 1.1 ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., Berne 2016, n. 2245, p. 374).
3.2.3 Le CPC ne réglemente pas spécifiquement la décision partielle, le législateur ayant estimé que le traitement de cette question était superflu, dès lors qu’une telle décision doit en réalité être considérée comme finale puisqu’elle met un terme à l'instance relativement aux demandes ou aux consorts concernés. Comme à l'art. 91 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), il y a décision partielle en cas de cumul objectif d'actions, lorsque le tribunal statue d'abord sur une partie des différentes demandes, ainsi qu'en cas de cumul subjectif d'actions (consorité), lorsque le tribunal ne met fin à la procédure qu'à l'égard d'une partie des consorts (Message, FF 2006 I 6951/6952 ad art. 232-236 CPC ; sur le tout TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; voir également Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 308 CPC et les réf. citées ; TF 5A_844/2021 du 25 mai 2022 consid. 4.3).
En particulier, ne constitue pas une décision partielle susceptible de recours celle par laquelle l'autorité de première instance a tranché une question préalable, en examinant si l'une des conditions nécessaires et cumulatives à l'obtention des prestations d'assurance (couverture d'assurance à telle date) était réalisée ; elle n'a en effet pas statué sur un objet « dont le sort est indépendant » de celui qui reste en cause (CACI 24 février 2012/96, cité in Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.5 ad art. 308 CPC). Une décision qui constate la nature juridique d'un contrat d'assurance n'est ni finale ni incidente (TF 4A_642/2014 du 29 avril 2015 consid. 3.6.2, RSPC 2015 p. 338, cité in Colombini, op. cit., n. 1.2 ad art. 237 CPC).
3.2.4 La décision est incidente, à teneur de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; Colombini, op. cit., n. 1.1.1 ad art. 237 CPC ; voir également TF 5A_844/2021 précité consid. 4.3). Une décision incidente est ainsi une décision « potentiellement finale », c'est-à-dire qu'elle met fin au litige si la juridiction de deuxième instance accueille le recours dirigé contre elle (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, p. 359). Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art. 125 let. a CPC. Il ne faut pas confondre la limitation de l'instruction et des débats et la faculté de rendre une décision incidente remplissant les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC. Si les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut rendre une décision séparée, et s'il le fait, le recours immédiat est obligatoire, cette décision ne pouvant plus être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC ; TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; voir également TF 5A_844/2021 précité consid. 4.3).
En d’autres termes, seule une décision dont le renversement mettrait fin au procès est incidente au sens précité et cette condition doit être réalisée pour que la décision en question puisse toujours être sujette à un appel ou un recours immédiat sans être finale ou provisionnelle (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 7, p. 1081).
3.3 En l’occurrence, la décision attaquée n’est pas une décision finale puisqu’elle ne met pas fin à l’instance en excluant toute responsabilité de l’intimé. Il ne s’agit pas non plus d’une décision partielle, dès lors qu’elle ne tranche pas de manière définitive une conclusion spécifique, séparément d’une ou de plusieurs autres conclusions indépendantes, l’appelant n’ayant formulé qu’une seule conclusion en paiement à l’encontre de l’intimé, laquelle rassemble indistinctement plusieurs prétentions financières.
La décision litigieuse tend à résoudre préalablement la question de la responsabilité civile de l’intimé par rapport aux dégâts allégués par l’appelant avant celle qui concerne la problématique du dommage. Or, la responsabilité de l’intimé n’a pas été entièrement admise et l’intimé n’a pas interjeté appel. Dans la situation présente, une décision contraire de l’autorité d’appel ne permettra pas – en toute hypothèse – de mettre fin au procès. En effet, compte tenu de l’appel interjeté, une décision contraire aboutirait au résultat que la responsabilité de l’intimé serait admise pour tous les dégâts causés aux meubles et aux objets dont l’indemnisation est réclamée, de sorte que le procès serait amené à se poursuivre en contradiction avec la ratio legis de l’art. 237 CPC. En d’autres termes, une telle décision n’aurait aucune incidence sur l’existence de l’instance. Faute de remplir les exigences imposées par l’art. 237 CPC, la décision rendue par la Chambre patrimoniale cantonale n’ouvre pas la voie de l’appel. Comme déjà vu, l'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique pas chaque fois que le tribunal de première instance a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art. 125 let. a CPC. La limitation de l'instruction et des débats n’aboutit donc pas nécessairement à une décision incidente remplissant les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC. Quant à savoir si la décision litigieuse doit être exclusivement qualifiée de « séparée » au sens de l’art. 125 al. 1 let. a CPC, cette question peut rester ouverte.
L’appelant ne peut pas se prévaloir de l’indication erronée des voies de droit figurant au pied de la décision attaquée pour obtenir une dérogation à l’application de la loi (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ; ATF 132 I 92 consid. 1.6 ; ATF 123 II 231 consid. 8b ; ATF 119 IV 330 consid. 1c). En effet, en procédant à un contrôle sommaire, le conseil de l’appelant devait se rendre compte du caractère erroné des voies de droit indiquées au pied de la décision litigieuse eu égard à la jurisprudence bien établie en la matière.
4.1 En définitive, l'appel doit être déclaré irrecevable.
4.2 L’arrêt doit être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, étant au demeurant précisé que la défense des intérêts de l’intimé entre dans le cadre des activités habituelles de son service juridique, que celui-ci n'a pas jugé nécessaire de mandater un avocat externe et qu’il apparaît comme disposant de personnel spécifiquement formé pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre du présent litige (CACI 16 mars 2022/142 et les réf. citées).
4.3 S’agissant de la demande d’assistance judiciaire présentée par l’appelant, elle doit être rejetée, l’appel étant d’emblée dénué de chances de succès au vu du dossier. En effet, compte tenu de la jurisprudence précitée, la voie de l’appel n’était manifestement pas ouverte contre la décision litigieuse. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former appel. Partant, la requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. La demande d’assistance judiciaire de l’appelant B.________ est rejetée.
III. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Adrienne Favre (pour B.________), ‑ Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (pour l’Etat de Vaud),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :