TRIBUNAL CANTONAL
JI16.012788-190050
11
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 10 janvier 2019
Composition : M. Meylan, juge délégué Greffier : M. Clerc
Art. 308 al. 1 let. a, 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par N., à Genève, défendeur, contre le jugement rendu le 7 décembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec H., à Lausanne, demanderesse, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Par jugement du 7 décembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge) a notamment admis l’action alimentaire déposée par la demanderesse H.________ contre le défendeur N.________ selon demande du 18 février 2016, a dit que l’entretien convenable de H.________ s’élevait à 1'017 fr. 60, a dit que N.________ contribuerait à l’entretien de celle-ci par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr. jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 16 ans révolus et de 1'800 fr. depuis lors et jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC et a dit que N.________ prendrait à sa charge les 80% des frais extraordinaires de H.________ et s’acquitterait des 80% des frais extraordinaires futurs sur présentation de justificatifs et moyennant accord préalable entre les parents.
1.2 Par courrier du 20 décembre 2018, N.________ a indiqué qu’il n’était pas d’accord avec la décision précitée et qu’il souhaitait faire recours. Il requérait en outre un délai supplémentaire au 31 janvier 2019 au motif que, compte tenu de la période des fêtes, les études d’avocats seraient fermées. Ce courrier, adressé au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, a été transmis à la Cour d’appel civile comme objet de sa compétence.
2.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Il s’agit d’un délai légal, qui ne peut dès lors pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC, Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, ad art. 311 n. 6). Les délais légaux ne courent en particulier pas entre le 18 décembre et le 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC).
2.2 En l’espèce, N.________ a retiré le pli recommandé le 10 décembre 2018. Compte tenu des féries judiciaires, son acte du 20 décembre 2018 a donc été déposé en temps utile. Il porte sur une décision finale de première instance dans une cause dont la valeur litigieuse, capitalisée conformément à l’art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 francs.
3.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131). Il a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC. L’appelant ne peut pas se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_ 438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. citées), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III consid. 1.3, JdT 2012 III 23).
Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 14 décembre 2015/672).
3.2 En l’espèce, l’appelant se contente de déclarer qu’il n’est « pas d’accord avec [ladite] décision ». Il ne fait pas valoir que l’appréciation du premier juge serait erronée et ne se plaint ni d’une constatation inexacte des faits ni d’une violation du droit.
Par ailleurs, ledit acte ne contient aucune conclusion en annulation ni en réforme qui permettrait de statuer à nouveau.
En conséquence, l’appel du 20 décembre 2018 doit être déclaré irrecevable, faute de motivation et de conclusions suffisantes.
Au demeurant, N.________ semble requérir une prolongation du délai d’appel pour compléter son acte. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, le délai de trente jours de l’art. 311 al. 1 CPC est un délai légal qui ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). Dans tous les cas, les vices de défaut de motivation et de conclusions suffisantes étant irréparables, il n’y a pas lieu d’impartir à N.________ un délai au sens de l’art. 132 CPC pour qu’il y remédie.
Au vu de ce qui précède, l’acte doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaire civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. N., ‑ Mme S. (pour H.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :