TRIBUNAL CANTONAL
TD11.005798-171599
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cour d’appel CIVILE
Arrêt du 10 janvier 2018
Composition : M. Abrecht, président
M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Choukroun
Art. 125 al. 1 CC; art. 407b CPC
Statuant sur l'appel interjeté par A.V., à [...], requérante, et sur l'appel joint déposé par B.V., à [...], intimé, contre le jugement rendu le 9 mai 2017 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause les divisant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 9 mai 2017, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le tribunal d'arrondissement) a notamment prononcé le divorce des époux B.V.________ et A.V., née [...] (I), a attribué l'autorité parentale conjointe entre les parents sur l'enfant C.V., né le [...] 2005 (II), a attribué la garde sur l'enfant à la mère (III), a octroyé à B.V.________ un large et libre droit de visite sur son fils à exercer d'entente entre parties ou, à défaut, un droit de visite usuel (IV), a attribué la totalité de la bonification pour tâches éducatives à A.V.________ (V), a astreint B.V.________ à contribuer à l'entretien de son fils C.V.________ par le versement mensuel, allocation en sus, d'avance le premier de chaque mois, la première fois dès jugement définitif et exécutoire, de 1'950 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, de 2'150 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 16 ans révolus et de 2'350 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (VI), a indexé les pensions susmentionnées à l'indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2018, pour autant et dans la mesure où B.V.________ aura démontré que ses revenus seront aussi indexés sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, l'indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement est devenu définitif et exécutoire (VII), a dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due par les époux B.V.________ et A.V.________ l'un envers l'autre (VIII), a constaté la dissolution et la liquidation du régime matrimonial, chaque partie étant reconnue seule propriétaire des biens et objets en sa possession (IX), a ordonné à [...], de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ( [...]) ouvert au nom de B.V.________ le montant de 157'388 fr. 25 et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance professionnelle d'A.V.________ ouvert auprès de [...] (contrat [...] – n° d'assurée [...]) (X), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 11'645 fr., par 5'722 fr. 50 à la charge de B.V.________ et par 5'922 fr. 50 à la charge d’A.V.________, dont les frais d'expertise par 3'080 fr. sont laissés à la charge de l'Etat (XI), a dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire, dans la mesure de l'article 123 CPC, était tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat (XII) et a compensé les dépens (XIII).
En droit et dans la limite du présent litige, les premiers juges ont considéré que le seul critère justifiant l'examen du principe d'une contribution d'entretien en faveur de l'épouse était la présence de l'enfant commun des parties. Fondés sur l'expertise déposée le 26 mars 2014 par N., qui constatait notamment que les revenus du couple ne permettaient pas de couvrir les dépenses avant la séparation, les magistrats ont appliqué la méthode dite du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent pour établir le train de vie de l'épouse lors de la séparation du couple en 2008. Ils ont considéré qu'A.V. était en mesure de percevoir des revenus mensuels de l'ordre de 3'690 fr., à savoir une rémunération mensuelle de 2'800 fr. pour l'activité lucrative qu'elle exerçait depuis le mois de septembre 2015, à laquelle s’ajoutait un revenu locatif hypothétique évalué à 890 fr. par mois pour la location de l'appartement situé au rez-de-chaussée de la maison dont elle était la propriétaire et qu'elle était en mesure de louer depuis la séparation déjà. Ses charges mensuelles établies s'élevant à 3'305 fr., les premiers juges ont constaté qu'A.V.________ pouvait les assumer seule, étant rappelé que B.V.________ couvrait la totalité des coûts de l'enfant des parties. Par conséquent, celles-ci ne se devaient aucune contribution d'entretien l'une envers l'autre.
S'agissant du partage de la LPP des parties, les premiers juges ont retenu qu'A.V.________ avait le droit à la moitié de l'ensemble des avoirs LPP acquis par les époux pendant le mariage (3'912.55 / 2 = 1'956.25 acquis par A.V.________ + 310'884 / 2 = 155'432 acquis par B.V.________), à savoir 157'388 fr. 25.
B. Par acte du 9 juin 2017, A.V.________ a interjeté appel contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre VIII de son dispositif en ce sens que B.V.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de 3'000 fr. dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'au 31 octobre 2021. Elle a produit une pièce à l'appui de ses conclusions.
Dans un mémoire réponse sur appel et appel joint du 14 septembre 2017, B.V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par A.V.________ au pied de son appel du 9 juin 2017, pour autant qu'elles soient recevables, ainsi qu’à l'irrecevabilité de la pièce produite par A.V.________ à l'appui de son appel. Il a en outre conclu à l'annulation du chiffre X du jugement, relatif au transfert de la somme de 157'388 fr. 25 de son compte de prévoyance professionnelle à celui d'A.V.________, le partage LPP des parties étant fixé au 10 février 2011.
Par réponse sur appel joint du 1er novembre 2017, A.V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par B.V.________ dans son appel joint.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
A.V., née [...] le [...] 1975, et B.V., né le [...] 1979, se sont mariés le [...] 2005 devant l'officier d'état civil de [...]. Un enfant est issu de cette union : C.V.________, né le [...] 2005 à [...].
B.V.________ est également le père d'J.________, né le [...] 2011 d'une union libre.
a) Les parties vivent séparées depuis le mois de décembre 2008 et n'ont jamais repris la vie commune depuis lors.
b) Sur requête d'A.V., une audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 18 janvier 2010, lors de laquelle les parties ont convenu de continuer à vivre séparées, avec constitution de domiciles séparés, de confier la garde de l'enfant C.V. à sa mère, le père bénéficiant d'un libre droit de visite, avec une attention particulière sur les plannings durant les périodes de vacances, et de fixer la contribution due par B.V.________ pour l'entretien des siens à 6'200 fr. dès et y compris le mois de janvier 2010 et jusqu'au mois de juillet 2010 inclus, puis à 5'700 fr. dès lors, allocations familiales non comprises et dues en sus, étant précisé que la contribution d'entretien était à jour pour 2009. Les parties ont encore convenu que le bonus 2010 serait réparti par moitié en faveur de chaque époux, mais servirait en premier lieu à solder les dettes fiscales des époux au 31 décembre 2008. Le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après le Tribunal d'arrondissement) a ratifié séance tenante cette convention pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.
a) Le 10 février 2011, B.V.________ a déposé une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal d'arrondissement, en concluant notamment à la dissolution du mariage des époux, à l'attribution de la garde sur l'enfant C.V.________ à sa mère, à l'autorité parentale conjointe entre les parents, à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial, chaque partie étant reconnue seule propriétaire des biens et objets en sa possession, à ce qu'il contribue à l'entretien de son fils C.V.________ par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, s'élevant à 2'000 fr. jusqu'à l'âge de 8 ans révolus et prévoyant une augmentation de ce montant par paliers de 200 fr. respectivement aux 12 ans, 16 ans, puis au-delà jusqu'à la majorité ou l'indépendance économique de l'enfant, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé, et à ce que la prestation de libre passage accumulée par B.V.________ durant le mariage soit partagée par moitié.
b) Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 mai 2011, le Président a dit en bref que B.V.________ contribuerait à l'entretien des siens par le versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de son épouse, d'une contribution mensuelle de 7'000 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er mars 2011 (I), la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 janvier 2010 étant maintenue pour le surplus (II). Dans cette ordonnance, il a notamment été considéré que le bonus perçu par B.V.________ ferait l'objet d'une répartition entre les parties dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
c) Dans ses conclusions motivées du 29 août 2011, B.V.________ a pris les mêmes conclusions que dans sa demande unilatérale de divorce de février 2011, sous réserve du fait qu'il a offert de verser pour son fils C.V.________ une contribution d'entretien mensuelle, allocations familiales en sus, de 1'750 fr. jusqu'à l'âge de 8 ans révolus, augmentée par paliers de 200 fr. respectivement aux 12 ans, aux 16 ans et depuis lors et jusqu'à la majorité ou l'indépendance économique de l'enfant, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé.
Par réponse du 18 novembre 2011, A.V.________ a notamment conclu à ce que B.V.________ contribue à l'entretien de son fils C.V.________ par le versement, allocations familiales en sus, d'un montant mensuel de 2'000 fr. jusqu'à l'âge de 8 ans révolus, prévoyant des paliers de 100 fr. aux 12 ans révolus, aux 16 ans révolus puis à la majorité ou l'indépendance financière de l'enfant.
Par réplique intitulée "déterminations" du 7 février 2012, B.V.________ a confirmé ses conclusions du 29 août 2011.
Par duplique du 21 mai 2012 et déterminations du 27 juillet 2012, A.V.________ et B.V.________ ont confirmé leurs conclusions, respectivement des 18 novembre 2011 et 7 février 2012. A.V.________ a en outre produit une expertise privée réalisée sur sa demande le 22 mars 2012 par [...], dont il ressort que l'ensemble de la maison "semble être en bon état, sous réserve d'une expertise plus approfondie", sous réserve de "quelques traces d'humidité …dans l'appartement du rez-de-chaussée."
a) Par ordonnance de preuves du 10 septembre 2012, le Président du tribunal d'arrondissement a notamment fixé aux parties un délai échéant 30 jours avant l'audience de jugement pour produire toutes pièces réactualisées concernant leurs situations financières respectives.
Le 2 novembre 2012, la Présidente du tribunal d'arrondissement a rappelé aux parties qu'elles devaient produire toutes pièces réactualisées concernant leur situation financière.
b) Mis en œuvre en cours de procès en qualité d'expert, H., pour [...] SA, membre du groupe [...], a déposé le 4 juillet 2013 un "rapport d'estimation" au sujet de la valeur vénale et locative de l'immeuble n° [...], sis sur la commune de [...], dont A.V. est propriétaire selon le registre foncier. Il en ressort notamment que l'immeuble d'habitation est entretenu, sans défaut important à signaler, si ce n'est un mauvais état de la façade ouest exposée aux intempéries et mal protégée par un avant-toit de faible largeur, et que les deux appartements sont dans un état d'entretien qui permettrait une location. L'expert a arrêté la valeur vénale de l'immeuble à 610'000 fr. et les loyers potentiels nets (charges non comprises) à une somme totale de 2'630 fr. par mois, à savoir 890 fr. par mois pour l'appartement d'une pièce au rez-de-chaussée (42 m2) et 1'740 fr. par mois pour l'appartement de trois pièces duplex et combles au premier étage.
b) Mise en œuvre en cours de procès en qualité d'expert, la fiduciaire N.________ a déposé son rapport le 26 mars 2014.
Il en ressort notamment qu'à la date de la séparation, les époux n'avaient pas réalisé de bénéfice de l'union conjugale mais qu'au contraire, celle-ci présentait un solde passif estimé à 75'000 francs.
Par ailleurs, B.V.________ n'avait pas perçu de participations de collaborateur dans le cadre de ses rapports de travail. Son salaire annuel avait progressé de 105'512 fr. (bonus non compris) en 2006 à 156'030 fr. (bonus compris) en 2007, puis à 170'344 fr. (bonus compris) en 2008.
S'agissant du niveau de vie d'A.V.________ pendant le mariage, l'expert a constaté que les revenus du couple ne suffisaient pas à couvrir l'ensemble des dépenses durant la période de vie commune, de sorte que la méthode du minimum vital devait s'appliquer. Sur cette base, le train de vie de l'épouse a été estimé à la somme mensuelle globale de 5'460 fr. (4'810 fr. pour A.V.________ + 650 fr. pour l'enfant C.V.________).
a) À l'audience de jugement du 31 mai 2016, A.V.________ a réduit ses conclusions en ce sens que la conclusion V de la réponse du 18 novembre 2011 portait désormais sur une pension mensuelle de 3'000 fr. jusqu'au 31 octobre 2021. B.V.________ en a pris acte. Différents témoins ont été entendus.
W., assistante de direction et amie d'A.V., ainsi que R., beau-père d'A.V., ont notamment indiqué que les parties s'étaient connues en 1998 sur leur lieu de travail, qu'elles avaient vécu ensemble depuis le printemps 1999 – à l'exception d'une rupture de quelques mois à fin 2003 / été 2004 – du fait qu'A.V.________ avait découvert une relation adultère de son mari. Pendant la vie commune, les parties avaient adopté une organisation "classique" qui veut que le père travaille et la mère reste à la maison. Ainsi, depuis 2005, en raison de sa grossesse, A.V.________ n’avait pas retravaillé jusqu'en septembre 2015.
b) Le 4 novembre 2016, à la reprise d'audience de jugement, A.V.________ a déclaré "adhérer aux conclusions III, IV, V et VI de la demande en divorce du 10 février 2011, ainsi qu’aux conclusions III, IV, V et VI des conclusions motivées du 29 août 2011, ainsi qu’aux conclusions IV, V, VI et VII des déterminations du 7 février 2012, ainsi qu’aux conclusions IV, V, VI et VII du 27 juillet 2012". Au vu de cette adhésion, A.V.________ a constaté que ses conclusions relatives aux mêmes objets étaient devenues sans objet. B.V.________ en a pris acte. Il a en outre produit une liasse de pièces, parmi lesquelles la fiche de salaire chez [...], par 16'446 fr. 85 pour les mois de septembre et octobre 2016. B.V.________ a maintenu ses conclusions relatives au partage LPP, en précisant que son intention était de faire transférer à son épouse ce que la loi en vigueur lui imposait de partager. Les premiers juges ont décidé de requérir les attestations relatives à l'avoir LPP de B.V.________ auprès des caisses concernées.
Le 8 novembre 2016, B.V.________ a encore produit son certificat de salaire annuel 2015, lequel atteste d'un salaire annuel brut versé en 2015 de 221'667 francs.
Le 16 novembre 2016, l'employeur de B.V.________ a certifié que l'intimé avait "une pure expectative de recevoir un bonus discrétionnaire, qui pourrait être de zéro".
c) Le 21 décembre 2016, après que les parties eurent été invitées à se déterminer au sujet des pièces transmises par les institutions de prévoyances concernées, les magistrats ont délibéré au sujet du partage LPP. Ils ont constaté que l'avoir LPP total acquis par B.V.________ durant le mariage s'élevait à 310'864 fr. (124'072 fr. 45 auprès de la Fondation de libre passage [...] SA + 186'791 fr. 55 auprès de [...]). Quant à A.V., les premiers juges ont déduit le montant acquis avant le mariage (24'102 fr. 65 au 25 septembre 2015) de celui obtenu lors de la prestation de sortie auprès de la Fondation collective pour la prévoyance professionnelle [...] (28'015 fr. 20 au 30 septembre 2016) pour retenir que l'avoir LPP à partager s'élevait à 3'912 fr. 55. Ainsi, A.V. avait le droit à la moitié de l'ensemble des avoirs LPP acquis pendant le mariage par les époux (3'912.55 / 2 = 1'956.25 [arrondi]
La situation personnelle et économique des parties est la suivante:
a) B.V.________ a travaillé jusqu'au 31 mars 2011 en qualité de fiscaliste chez [...], à [...], pour un salaire mensuel net de 13'543 fr. 65. Depuis le 1er avril 2011, il travaille chez [...] AG pour un salaire annuel brut de 205'000 fr., versé douze fois par 17'083 francs. Il a en outre perçu un bonus brut de 35'000 fr. au minimum pour la période allant jusqu'au 31 mai 2012, plus un éventuel autre bonus à bien plaire. Les fiches de salaire des mois de septembre et octobre 2016 indiquent un salaire mensuel net de 16'446 fr. 85. Le 16 novembre 2016, l'employeur a certifié que B.V.________ avait "une pure expectative de recevoir un bonus discrétionnaire", qui "pourrait être de zéro franc". Enfin, B.V.________ ne touche pas de participations.
Avant le mariage, B.V.________ avait acquis une prestation de sortie qui s’élevait au 10 octobre 2005 à 49'680 fr. 45 auprès de la Caisse de pension [...]. Le 5 juillet 2007, une prestation de sortie de 80'174 fr. 45 a été transférée à la Caisse de pension [...]. Le 13 mai 2011 (la date de sortie étant le 31 mars 2011), cette caisse de pension a transféré le montant de 168'244 fr. 60 auprès de Freizügigkeitsstiftung der [...] AG, à [...].B.V.________ dispose en outre d'un compte de libre passage auprès de la Fondation de libre passage d' [...] SA qui présentait, tant au 31 décembre 2015 qu'au 18 novembre 2016, un solde de 173'752 fr. 90. Enfin, au 30 novembre 2016, il disposait d'un avoir de 186'791 fr. 55 auprès de la [...].
Les charges mensuelles essentielles de B.V.________ sont les suivantes :
frais de transport (abonnement général CFF) 305 fr. 00 Total 3'005 fr. 00
Une fois ses charges assumées, B.V.________ a un disponible de 14'078 fr. (17'083 - 3'005).
b) A.V.________ travaille à 50% depuis le 15 septembre 2015 pour un revenu mensuel de 2'800 francs. Elle est propriétaire d'une maison sise à [...], dont elle occupe le premier étage. L'appartement situé au rez-de-chaussée est en état d'être loué à hauteur de 890 fr. par mois. On doit dès lors retenir que ses revenus mensuels s'élèvent à 3'690 fr. (2'800
Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes:
impôts 650 fr. 00 Total 4'865 fr. 00
Une fois ses charges assumées, le budget d'A.V.________ présente un déficit de 1'175 fr. (3'690 - 4'865), que l'on peut arrondir à 1'200 francs.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 1 CPC.
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). L'appel joint n’est jamais soumis à des exigences quant à la valeur litigieuse (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 313 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel d'A.V.________ est recevable.
L'appelant par voie de jonction a pris ses nouvelles conclusions fondées sur le nouveau droit de la prévoyance professionnelle dans sa réponse à l'appel. Ces conclusions sont sans autres recevables (cf. infra consid. 8). Par ailleurs, l'appel joint a été déposé dans le délai imparti pour le dépôt de sa réponse, de sorte qu'il est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.; Jeandin, CPC commenté, précité, nn. 2ss ad art. 310 CPC).
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d'une procédure d'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives.
Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance, soit après la clôture des débats principaux (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; cf. ATF 138 III 625 consid. 2.2). Ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience des débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s'ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise, ce qui implique pour l'appelant d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou moyen de preuve n'a pas pu être produit ou invoqué en première instance (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et les réf. cit.).
En l'espèce, l'appelante a produit deux pièces (nos 3 et 4) à l'appui de son acte, à savoir une correspondance du 1er septembre 2015 de son conseil adressé au conseil adverse ainsi qu'une simulation d'impôts 2017. Ces pièces sont irrecevables dès lors que la première est antérieure à la clôture d'instruction et que la simulation d'impôts aurait pu être produite antérieurement. Les pièces produites par l'appelant par voie de jonction figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu'elles sont recevables.
3.2 L'appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir suffisamment instruit la question des revenus de l'intimé et elle requiert la réouverture de l'instruction ainsi que la production de tous documents utiles tendant à déterminer les revenus actuels de l'intimé.
L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (cf. ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; TF 4A_362/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.1.2.2).
En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure, l'instance d'appel peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; TF 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1 ; TF 5A 86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1).
En l'espèce, il paraît douteux que l'appelante puisse se prévaloir d'une violation de la maxime inquisitoire illimitée au motif que la contribution envers les enfants était litigieuse en première instance. En effet, elle ne conteste que la question d'une contribution d'entretien en sa faveur, soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC).
Dans tous les cas, les parties ont été invitées à produire toutes pièces réactualisées concernant leurs situations financières respectives par ordonnance de preuves du 10 septembre 2012 et par avis du 2 novembre 2012. Il ressort des pièces produites en première instance que les revenus de l'intimé ont été établis à satisfaction de droit et qu'il n'avait en particulier aucune assurance de percevoir un bonus pour l'année 2016. En outre, une expertise déposée le 26 mars 2014 par la fiduciaire N.________ a déterminé les revenus antérieurs de l'intéressé. Les premiers juges pouvaient ainsi, sans violer la maxime inquisitoire, considérer que les pièces produites suffisaient pour la détermination du revenu de l'intimé dans ce qu'elle avait d'utile. Au demeurant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de leur obligation de collaborer et il aurait appartenu à l'appelante de s'opposer à la clôture de l'instruction et de requérir précisément les pièces qui, selon elle, auraient encore été nécessaires pour statuer sur le sort de la cause. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder aux mesures d'instruction requises par l'appelante.
L'appelante conteste le montant des revenus annuels de l'intimé tel que retenu par les premiers juges. Elle soutient qu'on ne saurait se fonder sur l'attestation de l'employeur et qu'à défaut d'information concrète sur ce point s'agissant de l'année 2016, il convenait d'ajouter aux revenus de l'intéressé la somme de 50'000 fr. versée à titre de bonus en 2015. Elle ajoute que l'intimé aurait déclaré – sans que cela soit protocolé au procès-verbal – qu’il percevait son salaire treize fois l'an et qu'il devait toucher un bonus de 30'000 fr., ce dont il fallait tenir compte également.
Dans la mesure où l'appelante entendait se prévaloir des déclarations faites en audience, il lui incombait de les faire protocoler, d'autant qu'elle était assistée d'un mandataire professionnel. Pour le surplus, les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas lieu d'approfondir la question du montant des bonus, dès lors que ceux-ci constituaient des revenus nouveaux acquis après la séparation et dont l'épouse ne pouvait pas profiter compte tenu des revenus acquis par le seul demandeur et du train de vie possible à soutenir durant le mariage. L'appelante ne remet pas en cause cette considération du jugement, qui peut être confirmée, le train de vie mené durant la vie commune représentant la limite supérieure de la contribution d'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 et 4.2.1.3).
5.1 L'appelante s'insurge, en se fondant sur une pièce nouvelle irrecevable, sur la considération des premiers juges selon laquelle elle n'aurait jamais informé l'intimé, ni le tribunal de sa reprise d'activité depuis septembre 2015 pour un salaire mensuel net de 2'800 francs. Quoi qu'il en soit, la question est sans pertinence sur la fixation de la contribution d'entretien après divorce encore litigieuse.
5.2 Elle relève ensuite que son revenu net de 2'807 fr. s'entendait après une déduction de frais de parking de 60 fr. et qu'il comprenait des allocations familiales par 250 francs. Elle n'en tire cependant aucune conséquence, admettant que son revenu soit pris en compte à concurrence de 2'800 francs.
L'appelante reproche aux premiers juges de lui avoir attribué un revenu hypothétique, à savoir un montant de 890 fr. correspondant au revenu locatif qu'elle pourrait percevoir en louant l'appartement situé au rez-de-chaussée de la maison dont elle est propriétaire.
6.1 Un conjoint – y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) – peut se voir imputer un revenu hypothétique (ATF 128 III 4 consid. 4a), pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, publié in FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). Le motif pour lequel le conjoint a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, en règle générale, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, SJ 2011 I 177).
Il est arbitraire de fixer les revenus locatifs d'un immeuble sans tenir compte des frais nécessaires à l'entretien courant (TF 5A_472/2014 du 21 octobre 2014 consid. 2.2, FamPra.ch 2015 p. 210). L’existence de frais d’entretien d’un immeuble vétuste est notoire, mais pas leur montant. Il appartient donc au recourant d’alléguer et de prouver le montant de ces frais (TF 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.2.2).
6.2 En l'espèce, l'appelante se prévaut de ce qu'aucun revenu hypothétique n'avait été retenu dans les ordonnances de mesures provisionnelles. Ces ordonnances ne lient cependant pas le juge du fond. Par ailleurs, au vu de la durée de la procédure, l'appelante a disposé d'un temps d'adaptation suffisant pour que l'on puisse exiger d'elle qu'elle loue l'appartement en cause. En outre, c'est en vain que l'appelante fait valoir qu'il y aurait lieu d'en déduire des frais découlant d'une mise en location: D'une part, le rapport [...] fait état de loyers potentiels nets, sans les charges, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déduire celles-ci. D'autre part, l'appelante n'amène aucun élément probant pour étayer les frais qu'elle invoque. Par conséquent, le montant de 890 fr., qui résulte du rapport d'estimation de [...], peut être confirmé. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont retenu que les revenus de l'appelante s'élevaient à 3'690 fr. (2'800 + 890).
L'appelante se plaint d'une mauvaise application de l'art. 125 al. 1 CC et soutient que le mariage aurait eu un impact décisif sur sa situation de sorte qu'elle aurait droit à une contribution d'entretien.
7.1 7.1.1 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui du "clean break" qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1).
L'impact du mariage sur la vie des époux est plus décisif que la durée de la vie conjugale. Il faut toujours distinguer si l'on se trouve en présence d'un mariage sans répercussions négatives sur l'autonomie économique d'une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de l'activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.). Pour pouvoir parler d'impact décisif, il faut en principe qu'un certain temps se soit écoulé et distinguer entre les mariages d'une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans (mariages longs). La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1.; TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 consid. 3.2., in FamPra.ch 2009 p. 1051; TF 5A_95/2012 du 28 mars 2012 consid. 3, in FamPra.ch 2012 p. 761 s'agissant d'un mariage ayant duré à peine deux ans) ou en présence d'un déracinement culturel (TF 5A_275/2009 du 25 novembre 2009 consid. 2.1.; TF 5C.38/2007 du 28 juin 2007 consid. 2.8, in FamPra.ch 2007 p. 930). La doctrine relève que la distinction entre mariage de courte ou de longue durée doit surtout être considérée comme un indice de la dépendance économique pour l'un ou l'autre des conjoints découlant du mariage; en fin de compte, la dépendance économique effective dans le cas concret est déterminante (CACI 21 août 2015/430).
7.1.2 En l'espèce, si la durée de la vie commune durant le mariage a été brève (environ 3 ans), il n'en demeure pas moins que c’est pour s'occuper de l'enfant commun des parties, C.V.________, que l’appelante n’a pas travaillé. Au demeurant, les parties ont vécu ensemble depuis le printemps 1999, les témoins entendus ayant précisé que les parties avaient adopté une organisation classique selon laquelle le père travaille et la mère reste à la maison.
Il faut donc constater que le mariage a eu en l'espèce un impact décisif sur la situation de l'appelante.
7.2 L'appelante soutient avoir établi son train de vie durant le mariage par expertise et estime que l'intimé doit lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 3'000 francs.
7.2.1 Un mariage ayant un impact décisif ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 134 III 145 consid. 4; ATF 137 III 105 consid. 4.1.2.; TF 5A_844/2014 du 23 avril 2015 consid. 4.2).
L'entretien convenable se mesure au regard du standard de vie des époux durant la vie commune, en y ajoutant les coûts supplémentaires découlant de la séparation; les parties ont droit au maintien de ce standard en cas de moyens suffisants et celui-ci constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. Il convient ensuite de déterminer si et dans quelle mesure chacun des ex-époux est en mesure de financer son entretien convenable par ses propres ressources, priorité qui découle directement de la lettre de l'art. 125 al. 1 CC. Si l'une des parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le fasse – ce qui entraîne sur le principe le droit à une contribution –, il convient, dans une troisième étape, de déterminer la capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable, celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 134 III 145; ATF 137 III 102).
7.2.2 En l'occurrence, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'appelante n'avait présenté aucun budget détaillé englobant tous les postes nécessaires pour déterminer son train de vie avant la séparation. En effet, l'intéressée avait allégué en première instance (all. 136) que pour maintenir le niveau de vie qui était le sien avant l'ouverture d'instance, il convenait qu'elle perçoive une somme qui ne pouvait être inférieure à 7'000 fr., ce qu’elle offrait de prouver par expertise. Dans son rapport du 26 mars 2014, l'expertise N.________ a arrêté ce train de vie à 4'810 fr. par mois. A cet égard, l'expertise a constaté que les revenus du couple ne suffisaient pas à couvrir l'ensemble des dépenses effectuées durant la période de la vie commune. Elle a dès lors appliqué la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent pour établir le train de vie de l'appelante lors de la séparation. En excluant le train de vie pour l'enfant C.V.________, l'expertise a retenu un minimum vital de 1'350 fr., des frais de véhicule de 500 fr., des frais de logement de 1'200 fr., des frais de services industriels et romande énergie de 180 fr., des frais [...] de 230 fr., des frais d'assurance-maladie de 400 fr. qui sont actuellement de 455 fr., des frais Billag et Sitel de 100 fr. et de téléphonie fixe et mobile de 200 fr., ainsi que des acomptes d'impôts de 650 francs. On relève que certains postes entrent usuellement dans le montant de base (p.ex. frais de SI et électricité, frais de téléphone) et ne devraient en principe pas figurer en plus dans le budget. Cependant, dès lors que les dépenses effectives du couple – et donc le train de vie effectivement mené – étaient supérieures, on pourra les retenir en sus du montant de base.
Par ailleurs, compte tenu des revenus actuels de l'intimé, il y a lieu de considérer que la situation n'est pas serrée, de sorte qu'on peut tenir compte des impôts dans le budget de l'intéressée, comme l'a d'ailleurs fait l'expertise. Sur ce point, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'estimation du montant d'impôts effectuée par l'expertise, la pièce nouvelle dont se prévaut l'appelante étant irrecevable. Le montant du train de vie de l'appelante est ainsi équivalent à 4'865 fr. et son budget présente un déficit de 1'175 fr. (4'865 – 3'690), que l'on peut arrondir à 1'200 francs. La contribution mensuelle due par l'intimé en faveur de l'appelante s'élève dès lors à 1'200 francs.
7.3 L'appelante revendique le versement d'une contribution d'entretien en sa faveur jusqu'au 31 octobre 2021, soit jusqu'aux 16 ans révolus de l'enfant des parties.
7.3.1 La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 consid. 3c). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 135 III 158). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3 ; TF 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 4.1), notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple (TF 5A_ 15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.2; TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 5.3).
7.3.2 En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter des lignes directrices rappelées ci-dessus, l'appelante n'ayant pas travaillé durant la vie commune et ayant repris un emploi à 50% dès le mois de septembre 2015. C.V.________, né le 1er novembre 2005, aura 16 ans le 1er novembre 2021. La contribution sera dès lors due jusqu'au 31 octobre 2021.
L'appelant par voie de jonction conteste la répartition de l'avoir LPP à laquelle les premiers juges ont procédé. Il se prévaut des art. 7d Tit. fin. CC et 407b CPC et fait valoir qu'il y aurait lieu d'appliquer le nouvel art. 122 CC, entré en vigueur le 1er janvier 2017. Partant, seul devrait être partagé l'avoir LPP arrêté à la date du dépôt de sa demande de divorce, soit au 10 février 2011.
L'intimée soutient cependant que lorsqu'il est fait application du nouveau droit, le partage de la prévoyance professionnelle devrait se faire sur la base du nouveau droit, mais en tenant compte les montants existant au 1er janvier 2017.
8.1 8.1.1 Selon l'art. 7d Tit. fin. CC, le traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce est régi par le nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015 (soit dès le 1er janvier 2017) (al. 1). Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015 (al. 2).
Dès lors que les maximes d’office et inquisitoire illimitée sont applicables en la matière (TF 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2) comme en matière d’entretien de l’enfant, on doit retenir la même solution pour le régime transitoire du droit de procédure civile que celle résultant de l’art. 407b CPC. Il est admis que la finalité de l'art 407b CPC étant de ménager aux parties la possibilité de se prévaloir du nouveau droit et non de leur offrir la possibilité d'étendre sans limites temporelles le cadre procédural, on doit retenir, par analogie avec l'invocation de faits ou moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 317 al. 1 CPC, que les conclusions nouvelles doivent être prises sans retard (Bohnet, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant : procédure et mise en œuvre, in Bohnet/Dupont éd., Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, unine 2016, n. 36 p. 41 ; Dolder, Betrenungsunterhalt : Verfahren und Übergang, FamPra.ch 4/2016, p. 917, 923).
En l'espèce, l'appelant par voie de jonction a pris ses nouvelles conclusions fondées sur le nouveau droit de la prévoyance professionnelle dans sa réponse à l'appel. Ces conclusions sont donc sans autres recevables.
8.1.2 L'art. 122 aCC disposait que le partage à parts égales des prestations de prévoyance se fondait sur le critère abstrait de la durée formelle du mariage, à savoir depuis le jour du mariage jusqu'à celui de l'entrée en force du jugement de divorce, y compris pour la période de séparation (ATF 136 III 449 consid. 4.3; ATF 129 III 577 consid. 4.2 ; TF 5A_804/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.1.1, FamPra.ch 2017 p. 539).
Selon l'art. 122 CC, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2017, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
Le message du Conseil fédéral précise que, matériellement, les principes régissant les dispositions transitoires sont les mêmes que lors de l'entrée en vigueur du nouveau droit du divorce du 26 juin 1998. Ainsi, le nouveau droit s'appliquera aux procès en divorce pendants devant une instance cantonale supérieure au moment de l'entrée en vigueur (FF 2013 p. 4375). Il ne fait aucune réserve, s'agissant de l'application de l'art. 122 CC, notamment s'agissant du jour déterminant pour le partage. Au vu de ce texte légal clair et univoque et qui ne souffre a priori pas d'interprétation (comme le Tribunal fédéral l'a jugé, s'agissant de l'art. 7b Tit. fin. CC dont la teneur est semblable : ATF 126 III 404 consid. 3), on pourrait prima facie retenir que le nouveau droit est matériellement applicable sans restriction.
Certains auteurs ont cependant relevé que la question du jour déterminant pour le partage avait été très discutée devant les chambres et que la thématique de ses effets sur les procès en cours n'avait jamais été discutée. Si l'on peut conclure des travaux préparatoires que le législateur a voulu introduire rapidement les améliorations du nouveau droit – en particulier le partage de rentes pour éviter la problématique des « veuves divorcées » –, on ne peut en déduire qu'il ait entendu provoquer des résultats arbitraires pour les parties à un procès pendant. Le fondement du principe général de la non-rétroactivité (art. 1 à 4 Titre final CC) est le besoin de sécurité du droit, car il est contraire au principe de la bonne foi de soumettre un état de fait à des règles nouvelles qui ont un effet négatif pour une des parties. Est décisive la bonne foi de la partie touchée par de tels effets. Ce besoin serait lésé par un déplacement du jour déterminant à un moment antérieur à l'entrée en vigueur du nouveau droit. Ces auteurs préconisent une application immédiate du nouveau droit, mais sans rétroactivité, « ex nunc et pro futuro » dès le jour de son entrée en vigueur. Le jour déterminant pour le partage pour tous les procès en cours serait ainsi le 1er janvier 2017 (dans ce sens Grütter, Der neue Vorsorgeausgleich im Überblick, FamPra.ch 2017 pp. 129-130 ; Geiser, Scheidung und das Recht der beruflichen Vorsorge, PJA 2015 p. 386 ; Schwander, Grundsätze des intertemporalen Rechts und ihre Anwendung auf neuere Gesetzesrevisionen, PJA 2016 p. 1586).
Cette interprétation apparaît convaincante et permet de concilier le principe de l'application immédiate du nouveau droit avec les principes généraux de non-rétroactivité et de protection de la bonne foi de la partie faible. Il serait en effet choquant qu'en raison de la longueur particulière de la procédure – ici introduite en février 2011 –, les droits de la partie réputée faible, qui a moins cotisé à la prévoyance professionnelle en raison notamment de ce qu'elle a assumé la charge du ménage et l'éducation des enfants, soient considérablement réduits, ce qui serait au demeurant de nature à inciter la partie débitrice à faire prolonger la procédure au-delà du 1er janvier 2017, afin de bénéficier du nouveau droit.
8.2 Les premiers juges, qui ont indiqué avoir statué le 21 décembre 2016, ont appliqué la législation antérieure à l'entrée en vigueur du nouveau droit pour procéder au partage de l'avoir LPP accumulé par des parties durant le mariage jusqu'au 30 novembre 2016. Ils ont ainsi retenu qu'à cette date, l'appelant par voie de jonction disposait d'un montant de 124'072 fr. 45 (173'752 fr. 90 – 49'680 fr. 45 acquis avant le mariage) auprès de la Fondation de libre passage [...] SA et d'un montant de 186'791 fr. 55 auprès de [...], soit une somme totale de 310'864 francs. L'avoir LPP acquis par l'intimée durant le mariage jusqu'au 30 novembre 2016 représentait la somme de 3'912 fr. 55.
Cette solution, qui n'est pas contestée par l'intimée à l'appel joint, est plus favorable à l'époux appelant par voie de jonction que si la répartition avait été effectuée sur la base de la situation – très proche – au 1er janvier 2017. Il n'y a dès lors pas lieu de s'en écarter. L'appel joint, mal fondé, doit être rejeté.
9.1 En définitive, l'appel principal doit être partiellement admis en ce sens que B.V.________ doit contribuer à l'entretien d'A.V.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'200 fr., payable d'avance le premier de chaque mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire, jusqu'au 31 octobre 2021. L'appel joint doit être rejeté. Il n'y a pas lieu de modifier le sort des frais judiciaires et des dépens de première instance.
9.2 L'appelante obtient gain de cause sur le principe d'une contribution d'entretien en sa faveur jusqu'au 31 octobre 2021 mais elle échoue s'agissant du montant de cette contribution. Il convient dès lors de répartir les frais judiciaires de deuxième instance afférents à son appel, arrêtés à 1'500 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), par un tiers à la charge de l'appelante et par deux tiers à la charge de l'intimé. Ce dernier devra dès lors verser à l'appelante la somme de 1'000 fr. à titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.
Les frais judiciaires afférents à l'appel joint, arrêtés à 600 fr., seront mis à la charge de l'appelant par voie de jonction, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L'appelante, agissant par le biais d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens réduits de deuxième instance qui peuvent être arrêtés à 2'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel d'A.V.________ est partiellement admis.
II. L'appel joint de B.V.________ est rejeté.
III. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre VIII de son dispositif :
VIII. B.V.________ contribuera à l'entretien d'A.V.________ par le versement d'une pension mensuelle payable d'avance le premier de chaque mois, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, de 1'200 fr. (mille deux cents francs) jusqu'au 31 octobre 2021.
Il est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires afférents à l'appel principal, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cent francs) sont mis à la charge de l'appelante par 500 fr. (cinq cents francs) et à la charge de l'intimé par 1'000 fr. (mille francs).
V. Les frais judiciaires afférents à l'appel joint, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant par voie de jonction.
VI. L'intimé et appelant par voie de jonction B.V.________ doit verser à l'appelante et intimée par voie de jonction A.V.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me José Coret, avocat (pour A.V.), ‑ Me Pascal Rytz, avocat (pour B.V.)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la juge présidant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :