Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 10
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD20.024878-231137

10

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 8 janvier 2024


Composition : Mme CHERPILLOD, juge unique Greffière : Mme Gross-Levieva


Art. 163 et 179 CC

Statuant sur l’appel interjeté par D., à [...], contre l’ordonnance rendue le 9 août 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 août 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a rejeté la requête de modification des mesures provisionnelles déposée le 1er novembre 2022 par D.________ à l’encontre de B.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à la charge de D.________ (II), a dit que celui-ci, étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, était tenu au remboursement des frais judiciaires supportés provisoirement par l’Etat, dès qu’il serait en mesure de le faire, conformément à l’art. 123 CPC (III) et a dit que les dépens des mesures provisionnelles suivraient le sort de la cause au fond (IV).

Saisie d’une requête de mesures provisionnelles déposée par D.________ tendant à la suppression de la contribution d’entretien de 4'700 fr. mise à sa charge en faveur de son épouse B.________ par un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 3 décembre 2015, la présidente a considéré que l’urgence n’avait pas été démontrée et que l’existence d’une modification notable et durable des circonstances n’avait pas été rendue vraisemblable. Par ailleurs, elle a rappelé que le seul écoulement du temps, principal fondement de la requête, ne constituait pas un fait nouveau, essentiel et durable, qui justifierait de supprimer la contribution d’entretien au stade des mesures provisionnelles.

B. a) Le 21 août 2023, D.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, concluant à l’annulation de celle-ci et à sa libération, dès et y compris le 1er novembre 2022, de toute contribution d’entretien en faveur de son épouse B.________. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants à venir. A l’appui de son acte, il a produit une copie de l’ordonnance et de l’enveloppe qui la contenait.

b) Le 29 septembre 2023, B.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

C. La Juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance, complétée dans la mesure utile par les pièces du dossier :

a) L’appelant, né le [...] 1970, et l’intimée, née le [...], se sont mariés le [...] 2009.

b) Aucun enfant n’est issu de cette union.

c) Les parties se sont séparées le 3 décembre 2015. Les modalités de leur séparation ont fait l’objet d’un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu à la date précitée par lequel la présidente a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'700 francs.

Dans le cadre de cette décision, le revenu de l’appelant a été retenu à hauteur de 10'007 fr. par mois, treizième salaire compris, pour un travail à plein temps à l’Etat de [...], et ses charges mensuelles essentielles à 4'240 francs. S’agissant de l’intimée, celle-ci était alors sans emploi et n’avait pas pu achever sa formation dans le domaine de la petite enfance en raison d’une dépression. Ses charges essentielles ont été fixées à 3'595 fr. 20.

Par prononcé rendu le 8 février 2018, la présidente a rejeté la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par l’appelant sollicitant la suppression de la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de son épouse. Elle a en effet retenu qu’aucun changement notable et durable de la situation personnelle et financière des parties n’était intervenu depuis le précédent prononcé et qu’en conséquence les conditions permettant la modification des mesures protectrices de l’union conjugale n’étaient pas remplies. La première juge a néanmoins souligné que la contribution d’entretien fixée dans le prononcé du 3 décembre 2015 ne saurait durer encore longtemps dans la mesure où l’intimée n’avait pas d’enfant à charge et qu’elle pouvait investir d’une autre manière sa force de travail, n’ayant désormais plus pour tâche de tenir le ménage conjugal. Elle a également précisé que, au moment du rendu du prononcé du 8 février 2018, l’intimée avait eu deux ans pour s’adapter à sa nouvelle situation et qu’elle devait être fortement encouragée à entreprendre les efforts nécessaires pour retrouver son indépendance financière, rappelant en outre que l’appelant avait clairement annoncé son intention de déposer une demande de divorce après l’expiration du délai de deux ans.

a) Par acte du 1er novembre 2022, l’appelant a déposé une demande unilatérale en divorce à l’encontre de l’intimée, concluant notamment à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les époux après le divorce.

ba) A cette même date, il a également saisi la présidente d’une requête de mesures provisionnelles, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur de son épouse dès et y compris le 1er novembre 2022.

bb) Le 18 janvier 2023, l’intimée a déposé un procédé écrit au pied duquel elle a conclu, avec suite de frais de dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelant dans sa requête de mesures provisionnelles du 1er novembre 2022.

c) Une audience de conciliation et de mesures provisionnelles a été tenue le 19 janvier 2023, en présence des parties et de leurs conseils respectifs. A cette occasion, l’intimée a admis l’existence d’un motif de divorce. Pour le surplus, la conciliation a échoué tant sur le fond que sur les mesures provisionnelles. Les parties ont finalement renoncé à plaider au bénéfice des explications fournies relatives aux mesures provisionnelles.

Aux termes d’un courrier du 7 décembre 2022 adressé à qui de droit par la Dre [...], médecin traitant de l’intimée depuis 2013, celle-ci souffre d’un trouble dépressif récurrent, d’intensité sévère, avec de nombreuses comorbidités (trouble de la personnalité, trouble du comportement alimentaire, dépendances) nécessitant une prise en charge interdisciplinaire intensive, comprenant un suivi psychiatrique, ergothérapeutique, infirmier et social rapproché. L’intimée a été suivie entre 2013 et 2019 par la Dre [...], psychiatre à Morges, et depuis 2020 aux Consultations de Chaudron du CHUV. Il ressort en outre de ce courrier que la situation de l’intimée est très délicate, que sa médication psychotrope doit régulièrement être réévaluée par la Dre [...], cheffe de clinique adjointe au CHUV et qu’elle a été hospitalisée à plusieurs reprises en milieu psychiatrique (pièce 101).

L’intimé a en effet été hospitalisée dans la section psychiatrique du CHUV à tout le moins durant l’année 2021, entre le 19 mai et le 8 juin, le 10 et le 23 juin, le 12 et le 16 juillet, le 10 août et le 2 septembre, le 21 septembre et le 1er octobre, et enfin entre le 30 novembre et le 12 décembre (pièce 102).

Par certificat médical du 19 décembre 2022, la Dre [...] a indiqué que l’intimée était suivie aux Consultations de Chaudron du CHUV depuis le 7 décembre 2020 dans le cadre de difficultés psychiatriques majeures entraînant une incapacité de travail à 100 %, attestée depuis le début du suivi à cette consultation. Le diagnostic posé est celui d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline, d’une anorexie mentale de type binge-eating/purging, d’une dépendance à l’alcool, d’un trouble dépressif récurrent ainsi que d’une anxiété généralisée. La Dre [...] a précisé que les multiples comorbidités compliquaient la prise en charge psychiatrique de l’intimée, qui présentait une symptomatologie psychiatrique sévère et un tableau clinique polymorphe et fluctuant conduisant à de multiples hospitalisations en milieu psychiatrique (pièce 103).

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles qui porte sur des conclusions patrimoniales capitalisées supérieures à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC), l’appel est recevable. Déposée en temps utile, la réponse l’est également.

2.1

L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles en droit matrimonial, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC).

Toutefois, pour les questions relatives aux époux, en particulier à la contribution d'entretien entre eux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, nn. 5 ss ad art. 272 CPC). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).

2.3 Vu l’application de la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2).

3.1 L’appelant reproche à la première juge de ne pas être entrée en matière sur sa requête en suppression de la contribution d’entretien, malgré l’écoulement du temps depuis le prononcé du 8 février 2018, le fait que l’intimée n’aurait rien entrepris pour trouver un travail et parer à son entretien et qu’elle n’ait pas non plus prouvé être en incapacité de « s’activer professionnellement ».

3.2

Les mesures protectrices de l’union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l’ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC (TF 5A_63/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). Selon l’art. 179 al. 1 CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993).

La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les réf. citées, JdT 2020 II 190 ; TF 5A_895/2021 du 6 janvier 2022 consid. 5 ; TF 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3 ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 et les réf. citées). A titre exceptionnel, des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent être pris en considération, afin d’éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification. En revanche, un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b ; TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1, in FamPra.ch 2916 p. 999).

3.3 En l’occurrence, les pièces 101 à 103, dont le contenu est constaté au chiffre 4 ci-dessus, auxquelles s’est référée l’intimée dans son procédé écrit (ad 66 ss) ainsi que dans sa réponse, et dont l’appelant ne dit mot, établissent à tout le moins au stade de la vraisemblable, ce qui suffit ici, qu’à l’instar des années 2015 et 2018, l’intimée est toujours en incapacité de travail totale. Dans ces conditions, l’imputation d’un revenu hypothétique n’apparaît à ce stade toujours pas possible. L’appelant n’invoque pas que la présidente aurait dû entrer en matière sur sa requête en suppression de la contribution d’entretien du fait que d’autres éléments nouveaux et notables seraient survenus depuis la décision de 2015, le seul écoulement du temps ne répondant pas aux critères posés par l’art. 179 CC permettant de modifier une décision antérieure. Dans ces circonstances, l’appel ne peut être que rejeté.

4.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

4.2

4.2.1 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante.

4.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 600 fr., conformément à l’art. 65 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), et mis à la charge de l’appelant, qui succombe. Il est précisé qu’il a d’ores et déjà versé une avance de frais de 600 fr., ne bénéficiant pas de l’assistance judiciaire en deuxième instance.

4.2.3 Obtenant gain de cause, l’intimée a droit à des dépens. La charge de la procédure d’appel peut être estimée à 1'200 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). L’appelant devra donc verser cette somme à l’intimée à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant D.________.

IV. L’appelant D.________ versera à l’intimée B.________ un montant de 1'200 fr. (mille deux cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Astyanax Peca (pour D.), ‑ Me Alain Dubuis (pour B.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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