TRIBUNAL CANTONAL
JS20.017442-201258
472
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 9 novembre 2020
Composition : Mme COURBAT, juge déléguée Greffière : Mme Bannenberg
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 2, 176 al. 3 et 298 al. 2ter CC
Statuant sur l'appel interjeté par B.K., à [...], requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 7 août 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec R., à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 août 2020, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci‑après : la présidente, l'autorité précédente ou le premier juge) a rappelé le contenu de la convention signée à l’audience du 12 juin 2020 par B.K.________ et R., ratifiée sur le siège pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal à R., à charge pour elle d’en payer les intérêts et les charges (II), a dit que B.K.________ devait quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels et de quoi meubler sommairement son nouveau logement dans un délai de six semaines dès réception du prononcé (III), a confié la garde de l’enfant A.K., née le [...] 2013, à ses deux parents B.K. et R., chez laquelle elle serait légalement domiciliée, l'enfant étant pris en charge par son père les semaines paires du mardi à la sortie de l’école au mercredi à la reprise de l’école ainsi que le week-end du vendredi à 18 heures au lundi à la reprise de l’école, et les semaines impaires du mardi à la sortie de l’école au jeudi à la reprise de l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel an, Pâques ou Pentecôte, l'Ascension ou le Jeûne fédéral (IV), a dit que B.K. devait contribuer à l’entretien de sa fille A.K.________ par le versement mensuel, le premier jour de chaque mois en mains de R.________, d’un montant de 155 fr., allocations familiales en sus (VI [recte : V]), a rendu le prononcé sans frais ni dépens (VII [recte : VI]) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VIII [recte : VII]).
En droit, le premier juge, appelé à statuer sur les effets de la séparation des époux B.K.-R., a considéré qu'il se justifiait d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à R., celle-ci y déployant une partie de son activité professionnelle. La présidente a en outre retenu que les conditions justifiant la mise en place d'une garde alternée des parties sur leur fille étaient réunies, une telle solution étant conforme à l'intérêt de l'enfant. L'autorité précédente a enfin considéré que B.K. devait contribuer à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension mensuelle en mains de la mère de l’enfant.
B. a) Par acte du 4 septembre 2020, B.K.________ (ci-après également : l'appelant) a interjeté appel à l'encontre du prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, que la garde de l'enfant A.K.________ soit confiée à ses deux parents, celle-ci étant prise en charge par l'appelant les semaines paires du lundi soir à la sortie de l'école au mercredi à la reprise de l'école ainsi que le week‑end du vendredi à 18 heures au lundi à la reprise de l'école, et les semaines impaires du lundi à la sortie de l'école au jeudi à la reprise de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel an, Pâques ou Pentecôte, l'Ascension ou le Jeûne fédéral, et qu'aucune contribution ne soit due pour l'entretien de sa fille A.K.________.
L'appelant a produit un bordereau de pièces à l'appui de son appel.
Il a par ailleurs requis l'octroi de l'effet suspensif s'agissant de la question de l'attribution du domicile conjugal. L'intimée a conclu au rejet de cette requête au pied de ses déterminations du 7 septembre 2020. Par ordonnance du 9 septembre 2020, la Juge déléguée de céans a admis la requête d'effet suspensif.
L'appelant a en outre requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 10 septembre 2020, la Juge déléguée de céans a fait droit à cette requête avec effet au 27 août 2020, Me Romain Kramer étant désigné en qualité de conseil d'office de l'appelant.
b) Par réponse du 23 septembre 2020, R.________ (ci-après également : l'intimée) a conclu au rejet de l'appel. Elle a produit un bordereau de pièces à l'appui de sa réponse.
c) Les parties ont été entendues à l'audience d’appel du 6 octobre 2020. A cette occasion, l'appelant a produit trois pièces supplémentaires.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier et par le résultat de l’instruction de la procédure de deuxième instance :
B.K., né le [...] 1972, et R., née le [...] 1969, tous deux originaires de [...], se sont mariés le [...] 2019 à [...].
De cette union est issue A.K., née le [...] 2013 et reconnue par B.K. comme étant sa fille avant sa naissance.
Les parties ont mis un terme à leur relation de couple au printemps 2020.
a) Par acte du 4 mai 2020, B.K.________ a saisi le premier juge d'une requête de mesures protectrices de l’union conjugale dirigée contre R., en concluant à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à ce qu'une garde partagée des parties sur A.K. soit instaurée et à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, un délai étant octroyé à son épouse pour déménager.
b) Par écriture du 8 juin 2020, R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à ce que la garde d'A.K.________ lui soit attribuée, un droit de visite étant accordé à B.K.________, et à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, un délai au 30 juin 2020 étant imparti à son époux pour quitter ce logement en emportant ses effets personnels.
Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 juin 2020, les parties sont convenues de vivres séparées pour une durée indéterminée. Elles se sont en outre engagées à consulter la [...] afin d'améliorer leur communication parentale. Cet accord a été ratifié sur le siège par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale.
a) Malgré leur séparation, intervenue au début de l'année 2020, les parties continuent de vivre sous le même toit, dans le logement de la famille. Il s'agit d'un chalet érigé sur une parcelle dont B.K.________ est l'unique propriétaire depuis 2006, soit la parcelle n° [...] de la commune de [...], sise au lieu-dit [...]. Le chalet a été majoritairement construit par B.K.________, à compter de l'année 2016.
R.________ a avancé l'essentiel des fonds propres pour la construction de ce chalet et est codébitrice du crédit hypothécaire conclu auprès de la [...]. Il s’agit d’un prêt hypothécaire d’un montant de 250'000 fr. à un taux de 1.56 % l’an pour une durée de dix ans et d’un crédit de construction de 362'000 fr. à un taux de 2.7 % l’an, plus commission de 0.25 % par trimestre. Un autre prêt hypothécaire de 200'000 fr. à un taux de 1.45 % l'an grève l'immeuble.
b) Le chalet est situé dans la zone dite de « chalets A » de la commune de [...]. Selon le règlement concernant le plan d’extension et la police des constructions de cette commune, cette zone est destinée aux chalets d’habitation comptant quatre appartements au plus, dont deux au plus par niveau.
c) Depuis le mois d'août 2019, les parties et leur fille occupent l’un des deux appartements aménagés dans le chalet. La famille vivait auparavant dans un appartement propriété de R., également sis à [...]. Le second appartement du chalet précité a été remis à bail par B.K. à sa mère à compter du 1er octobre 2020, pour un loyer mensuel de 1'100 francs.
d) Dans le cadre de la conception du chalet, les parties sont convenues d'y aménager un bureau bénéficiant d’un accès propre, afin que R.________ puisse y déployer la part indépendante de son activité de psychologue. A l'audience d'appel du 6 octobre 2020, B.K.________ a confirmé ce qui précède, tout en relevant qu’il n'avait jamais été question de faire de ce bureau un véritable cabinet de consultation. R.________ a confirmé que la fonction principale de ce bureau ne correspondait pas à celle d'un pur cabinet de consultation, soulignant ne jamais recevoir plus d’une personne par jour. Elle a par ailleurs déclaré utiliser la pièce en question tous les jours pour y travailler, bien qu'elle n'y reçoive pas quotidiennement des patients.
e) Les intérêts dus pour l’emprunt de 250'000 fr. s’élèvent à 325 fr. par mois et ceux afférents au prêt hypothécaire de 200'000 fr. se montent à 725 fr. tous les trois mois, soit 241 fr. 65 par mois. S'agissant du crédit de construction, il entraîne une charge de 4'373 fr. 05 par an, soit 364 fr. 40 par mois, pour le paiement des intérêts y relatifs. Quant aux frais de commission de 0.25 % susmentionnés, ils entraînent une dépense de 404 fr. 90 par trimestre, soit quelque 135 fr. par mois. Les frais d’entretien et d’administration du chalet représentent enfin une charge de 2'660 fr. par an, soit 221 fr. 70 par mois.
a) B.K.________ n'a exercé aucune activité professionnelle de 2014 au mois de juin 2020. Selon l'intéressé, cette absence d'activité découlait d'un accord des parties, lesquelles seraient convenues, à la naissance de leur fille, en 2013, qu’il s’occuperait de l’éducation de l’enfant et que R.________ poursuivrait son activité professionnelle afin de subvenir aux besoins de la famille, ce que la susnommée conteste.
Depuis le 2 juin 2020, B.K.________ travaille en qualité d'aide‑menuisier au sein de l’entreprise [...], à [...], activité dans le cadre de laquelle il a déclaré bénéficier d’une grande liberté d’organisation. Son contrat de travail, conclu pour une durée indéterminée, prévoit une rémunération horaire de 28 fr., parts au 13e salaire et aux vacances incluses. Le salaire mensuel net moyen de B.K.________ se monte à quelque 4'900 francs. Il fait par ailleurs partie du corps des sapeurs‑pompiers volontaire de [...], activité qui lui a procuré un revenu net de 61 fr. 85 en 2019.
b) Les charges mensuelles de B.K.________ sont les suivantes :
Base mensuelle 1'350 fr. 00 Frais de logement (1'300 fr. x 85 %) 1'105 fr. 00 Assurance maladie (LCA incluse) 363 fr. 00 Frais de transport (vélo) 10 fr. 00 Frais de repas 238 fr. 70 Impôts 333 fr. 00 Total 3'399 fr. 70
Ces charges ont été arrêtées en tenant compte d'une attribution de la jouissance du domicile conjugal à R.________ (cf. infra consid. 4.3).
c) R.________ exerce la profession de psychologue à titre indépendant. Elle pratique également son métier en qualité de salariée pour la société [...]. L'activité professionnelle de R.________ entraîne des déplacements dans la région de [...] ainsi qu’à l’étranger.
Selon la déclaration d’impôt des parties relative à l’année 2019, R.________ a perçu un salaire net de 44'416 fr. pour son activité salariée, le bénéfice afférent à son activité indépendante se montant à 59'907 francs. Ces montants représentent un revenu mensuel net de l’ordre de 8'693 fr. 60. Comme mentionné plus haut, R.________ est propriétaire d’un appartement à [...], où la famille a habité jusqu'au mois d'août 2019. Le paiement des intérêts de la dette hypothécaire liée à cet immeuble représente une charge de 4'440 fr. par an, les frais d’entretien et d’administration se montant à 14'269 fr. par an. Les charges de la propriété par étages se sont montées à 1'180 fr. en 2019. Quant à la valeur locative avant indexation, elle est estimée à 11'266 fr. par an. Cet appartement est actuellement loué, pour un loyer estimé à 1'100 fr. par le premier juge, rapportant un revenu mensuel net supplémentaire de l'ordre de 550 fr., à R.________, portant le total de ses revenus mensuels à 9'243 fr. 60.
d) Les charges mensuelles de R.________ sont les suivantes :
Base mensuelle 1'350 fr. 00 Frais de logement (1'066 fr. 05 x 85 %) 906 fr. 15 Assurance maladie (LCA incluse) 365 fr. 50 Frais de repas 80 fr. 00 Impôts 700 fr. 00 Total 3'401 fr. 65
Ces charges ont été arrêtées en tenant compte d'une attribution de la jouissance du domicile conjugal à R.________ (cf. infra consid. 4.3), le paiement des intérêts hypothécaires et de commission du compte de construction du chalet représentant une charge mensuelle de 1’066 fr. 05 (241 fr. 65 + 325 fr. + 364 fr. 40 + 135 fr.).
e) Les coûts directs de l'enfant A.K.________, née en 2013, sont les suivants :
Base mensuelle 400 fr. 00 Part au loyer de la mère (15 % de 1'066 fr. 05) 159 fr. 90 Part au loyer du père (15 % de 1'300 fr.) 195 fr. 00 Assurance-maladie (LCA incluse) 148 fr. 45 Frais médicaux non couverts 21 fr. 10 Frais de repas scolaires 21 fr. 00 Cours de danse et de gymnastique 62 fr. 50 Diverses autres activités 87 fr. 50 Frais de garde 180 fr. 00 Allocations familiales - 300 fr. 00 Total : 975 fr. 45
R.________ s'acquitte de l'essentiel de ces charges.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, l'appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), a été formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte à la fois sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales dont le montant capitalisé (cf. art. 92 al. 2 CPC) est supérieur à 10'000 fr., si bien qu'il est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).
2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, in : FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, in : Bohnet/Guillod [édit.] Commentaire pratique, Droit matrimonial – Fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que n. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in : Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2011 p. 87). Dès que l'entretien des enfants est également concerné, l'état de fait dans son ensemble est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.4).
Par ailleurs, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2), le juge n'étant pas lié par les conclusions des parties (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées).
2.3 Les pièces produites en appel par les parties sont recevables indépendamment des conditions posées par l’art. 317 CPC, dès lors que la présente cause, laquelle concerne notamment la contribution d'entretien d'A.K.________, est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (cf. TF 5A_645/2016 précité et ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
3.1 L’appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir instauré une véritable garde alternée des parties sur A.K.. Il relève que le prononcé entrepris est contradictoire, le premier juge ayant considéré qu'il se justifiait de mettre un tel régime de garde en place, compte tenu des pleines capacités parentales des parties, pour finalement instaurer un régime dans le cadre duquel le temps passé par A.K. auprès de son père est inférieur à celui qu'elle passe auprès de sa mère.
L'intimée soutient que l'appelant n'est pas capable de s'occuper d'A.K., faisant en particulier valoir qu'il est fatigué lorsqu'il rentre le soir après le travail. Elle invoque le manque de disponibilité général de l'appelant ainsi que l'impossibilité de mettre en place une garde alternée, compte tenu de sa prise d'emploi au mois de juin 2020. L'intimée fait par ailleurs valoir que l'appelant souhaite en réalité que ce soit sa mère qui s'occupe d'A.K., relevant qu'une trop grande proximité entre l'enfant et sa grand-mère paternelle ne serait pas souhaitable, dès lors que celle-ci passerait son temps à dévaloriser l'intimée. Celle-ci invoque enfin les problèmes de communication que rencontrent par les parties, lesquels empêcheraient la mise en œuvre d'une garde alternée.
3.2 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC) ; il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_379/2016 du 1er décembre 2016 consid. 3.1). La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5).
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l’autorité parentale se partagent la garde de l’enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 511 [cité ci-après : Message], p. 545). Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation relative à l’autorité parentale conjointe, l’instauration de la garde alternée ne suppose plus nécessairement l’accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de l’enfant et à la capacité des parents à coopérer. L'art. 298 al. 2ter CC dispose ainsi expressément que le juge devra examiner, selon le bien de l’enfant, la possibilité d’instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l’enfant le demande (Sabrina Burgat, Autorité parentale et prise en charge de l’enfant : état des lieux, in : Bohnet /Dupont [édit.], Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 49 ss et les références citées). Par conséquent, en présence d’une autorité parentale exercée en commun, les tribunaux devront examiner la possibilité d’organiser une garde alternée même lorsqu’un seul des parents le requiert (Message, p. 547).
Un parent ne peut pas déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Invité à statuer à cet égard, le juge doit examiner, nonobstant et indépendamment d’un éventuel accord des parents, si la garde alternée est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 ibidem ; TF 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Il n’y a aucune présomption dans un sens ou l’autre, le juge devant en effet évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 ibidem ; ATF 142 III 612 consid. 4.2 ; TF 5A_72/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3.1).
Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (TF 5A_46/2015 précité consid. 4.4.2 et 4.4.5 ; TF 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2).
Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 ibidem ; ATF 142 III 612 consid. 4.3 ; TF 5A_72/2016 précité, consid. 3.3.2 ; TF 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2).
3.3 En l'espèce, il y a lieu de constater, avec l'appelant, que le prononcé querellé ne prévoit en l'état pas une véritable garde alternée, A.K.________ n'étant prise en charge par son père qu'à hauteur de 42 % du temps. Cette clé de répartition est difficilement compréhensible, dès lors que l'autorité précédente a expressément retenu que l'intérêt de l'enfant commandait la mise en place d'une garde alternée entre ses deux parents.
Rien ne s'oppose en effet à l'instauration d'un véritable régime de garde alternée entre les parties sur A.K.________. Comme souligné par le premier juge, il est doit être admis, au stade de la vraisemblance, qu'elles disposent de capacités parentales équivalentes et qu'elles ont à cœur de pleinement s'investir dans l'éducation de leur fille. Il est dans l'intérêt supérieur de celle-ci de maintenir un lien privilégié avec tant avec sa mère qu'avec son père, ce d'autant plus que celui-ci s'est beaucoup occupé d'elle durant les six premières années de sa vie. A cet égard, la question de savoir si l'absence d'activité professionnelle de l'appelant durant six ans correspondait ou non à un accord entre les parties peut souffrir de rester ouverte : il découle quoi qu'il en soit de l'absence d'emploi de l'appelant que celui-ci a, de facto, été particulièrement présent pour sa fille durant ces années, celle-ci s'étant habituée à la présence de son père et cette stabilité devant être maintenue. Les circonstances du cas d'espèce permettent en outre de mettre une garde alternée en place, l'appelant travaillant à [...], où il dispose par ailleurs d'un réseau fiable, sa mère louant notamment un appartement dans cette commune depuis le 1er octobre 2020, étant relevé que l'appelant a déclaré bénéficier d'une grande flexibilité dans l'organisation de son temps, ce qui n'est pas contesté par l'intimée.
Les problèmes de communication et relationnels entre les parties soulevés par l'intimée ne changent à l'appréciation qui précède. Force est en effet de constater que, bien qu'elles ne forment plus un couple, les parties n'en parviennent pas moins à cohabiter depuis plus de six mois, sans qu'un problème particulier ne soit à déplorer, si ce n'est les tensions, dont les parties font état. Or, l'existence de telles tensions est parfaitement normale compte tenu de la situation tout à fait particulière dans laquelle se trouvent les époux, qui continuent de faire ménage commun. Par ailleurs, comme rappelé ci-dessus, une simple incapacité à coopérer de façon optimale ne s'oppose pas à la mise en œuvre d'une garde alternée, l'existence d'un conflit profond et marqué entre les parents étant requise. Or, il est constant que les parties ne rencontrent pas des problèmes de cet ordre, l'intimée ne le prétendant du reste pas. Il est hautement vraisemblable que les difficultés relationnelles rencontrées par les parties, lesquelles vont de pair avec toute rupture sentimentale et sont exacerbées par leur cohabitation prolongée, s'amenuiseront dès que chacun disposera de son propre logement, les parties ayant d'ailleurs pris des dispositions concrètes allant dans ce sens, en s'engageant notamment à consulter la [...]. Par ailleurs, le fait que l'appelant travaille à un taux soutenu est sans pertinence, compte tenu de sa liberté d'organisation et des solutions de garde qu'il pourra trouver, auprès de sa mère notamment. Cet argument est d'autant moins pertinent que l'intimée travaillant également à un taux élevé et que son activité entraînant des déplacements en Suisse et à l'étranger, ce qui n'est pas le cas de l'appelant. Finalement, le fait que l'intimée et sa belle-mère ne s'entendent pas ne saurait prétériter les droits parentaux de l'appelant, étant relevé que la campagne de dénigrement de l'intimée à laquelle la mère de l'appelant se livrerait auprès d'A.K.________ n'est pas rendue vraisemblable.
Il découle de ce qui précède que toutes les conditions permettant l'instauration d'une garde alternée sont en l'espèce remplies, cette solution étant conforme à l'intérêt de l'enfant à maintenir une relation aussi privilégiée que possible avec ses deux parents, lesquels bénéficient tous deux de compétences parentales pleines et entières, comme l'a d'ailleurs retenu le premier juge. C'est ainsi à tort qu'il n'a pas procédé à un partage équivalent de la prise en charge d'A.K.________ par ses parents.
En définitive, le grief est de l'appelant est fondé. Il convient ainsi d’instaurer une garde alternée des parties sur leur fille A.K.________, son domicile légal pouvant être maintenu chez sa mère. S’agissant des modalités de sa prise en charge, il peut être fait droit à celles auquel conclut l’appelant, l’intimée ne s’y étant pas opposée. Partant, l’appelant aura sa fille auprès de lui les semaines paires du lundi à la sortie de l’école au mercredi à la reprise de l’école ainsi que le week-end, du vendredi à 18 heures au lundi à la reprise de l’école, et les semaines impaires du lundi à la sortie de l’école au jeudi à la reprise de l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel an, Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral. L’enfant sera auprès de sa mère le reste du temps.
4.1 L’appelant reproche à la présidente d’avoir attribué le logement conjugal à l’intimée. Il considère que les critères développés par la jurisprudence, notamment celui de l’utilité, ne justifient pas une telle décision, relevant que les parties ne sont jamais convenues d’installer un cabinet de consultation pour l’intimée dans le logement précité. Il relève que son épouse exerçait déjà son activité de psychologue indépendante avant de déménager dans le chalet querellé, ce qui prouverait que celui-ci ne lui est pas nécessaire pour exercer sa profession, dont l'exercice dans le chalet serait quoi qu’il en soit illégal, compte tenu de la zone dans laquelle se trouve l’immeuble. L’appelant invoque son lien affectif important avec le chalet, qu’il a contribué à construire des années durant. Selon lui, le fait que sa mère loue l’un des appartements du chalet depuis le 1er octobre 2020 plaide pour une attribution du chalet en sa faveur. L’appelant rappelle enfin que l’intimée est propriétaire d’un appartement à [...], lequel a constitué le logement de la famille durant plusieurs années. Selon lui, l’intimée avait entrepris des démarches afin de mettre un terme au contrat de bail la liant au locataire de cet appartement, si bien qu’il se justifierait d’exiger d’elle qu’elle retourne y habiter, l'appelant de relever que cette solution privilégierait le besoin de stabilité d’A.K.________, qui pourrait partager son quotidien entre deux lieux de vie qui qui sont familiers.
L’intimée fait pour sa part valoir que son lieu de travail se trouve dans le domicile conjugal, selon ce qui avait été convenu entre les parties. Elle soutient que cette pièce lui est indispensable, dès lors qu’elle a besoin, dans le cadre de son activité de psychologue, d’un bureau pour y déposer ses affaires, y travailler dans un cadre calme et y recevoir des patients plusieurs fois par mois.
4.2 Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par l'expérience, que l'époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l'autre époux à qui la garde des enfants a été confiée ; l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 et les références citées).
Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance financière, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs pour l'attribution du logement conjugal (TF 5A_524/2017 précité consid. 6.1 et les références citées). En dernier lieu, le juge doit tenir compte du statut juridique de l’immeuble : il l’attribue alors à celui des époux qui en est propriétaire ou qui bénéficie d’autres droits d’usage sur celui-ci (TF 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1).
L’art. 176 al. 1 ch. 2 CC ne donne aucune indication quant au délai dans lequel l’époux non attributaire doit quitter le logement ; il faut ainsi prendre en compte les circonstances du cas d’espèce, notamment la situation familiale et le marché immobilier. Un délai de quelques semaines est, sauf circonstances exceptionnelles, admissible (Juge délégué CACI 28 novembre 2011/378 ; Juge délégué CACI 3 juillet 2012/312 ; Juge délégué CACI 17 juin 2015/309 : 4 semaines ; cf. TF 5A_945/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 : 4 semaines, un délai de 6 mois étant trop long) et pourrait aller jusqu’à trois mois (Juge délégué CACI 1er novembre 2017/494).
4.3 La première question à résoudre est celle de savoir à qui des deux époux le logement conjugal est le plus utile. Compte tenu de la garde alternée des parties sur leur fille, la question de l'intérêt d'A.K.________ à demeurer avec le parent gardien dans le logement de la famille ne se pose pas. Il est en revanche établi que l'intimée exerce son activité indépendante au chalet, l'appelant admettant d'ailleurs que le bureau utilisé dans ce but par l'intimée avait été expressément prévu à cette fin lors de la conception du chalet, une entrée indépendante ayant du reste été aménagée. Le fait que l'accord des parties sur ce point n'ait pas porté sur la création d'un cabinet de consultation au sens strict est sans importance. Il n'en demeure pas moins que l'intimée a besoin, dans le cadre de son activité de psychologue libérale, d'un bureau pour travailler, sa profession allant de pair avec des impératifs de discrétion et de confidentialité accrus, lesquels ne peuvent être satisfaits qu'en disposant d'un lieu sûr où conserver les dossiers personnels de ses patients. Le fait que l'intimée ait, par le passé, été en mesure de se passer de ce bureau n'y change rien, l'utilité actuelle du chalet pour qu'elle y exerce son métier, ainsi que l'accord des époux sur cette question, étant donnés.
Pour le surplus, l'argument de l'appelant selon lequel l'intimée ne pourrait pas exercer son métier dans le logement conjugal en vertu des règles d'aménagement du territoire applicables doit être écarté. L'exercice de son activité par l'intimée depuis le chalet apparaît en effet compatible avec la zone dans laquelle il se trouve – consacrée à l'habitation –, dès lors qu'une seule et unique pièce du chalet y est destinées et que l'intimée, qui travaille seule, ne reçoit pas plus d'une personne par jour en consultation ; aucune augmentation de trafic ni nuisance particulière ne découlant vraisemblablement de l'activité de l'intimée, si bien qu'elle peut à ce stade être considérée comme compatible avec la zone concernée (cf. CDAP 17 août 2020 [AC.2018.0426]). Ce qui précède est d'autant plus vrai que l'affectation d'une pièce du chalet à l'activité professionnelle de l'intimée demeure accessoire par rapport à l'affectation du reste de la maison, destinée à l'habitation de deux ménages. On ne saurait enfin exiger de l'intimée qu'elle déménage dans l'ancien logement conjugal, dès lors que cet appartement est actuellement loué.
L'argument invoqué par l'appelant, soit son attachement particulier au chalet, cède le pas à l'utilité de cet immeuble pour l'intimée, le fait que la mère de l'appelant loue le second appartement du chalet étant sans pertinence. C'est ainsi à raison que le premier juge a attribué la jouissance du logement conjugal à l'intimée, compte tenu de la plus grande utilité qu'il présente pour elle. L'appelant doit ainsi quitter ce logement dans le délai de six semaines – conforme à la jurisprudence citée ci-dessus – imparti par la présidente, ce délai commençant à courir dès la notification du présent arrêt, compte tenu de l'octroi de l'effet suspensif à l'appel.
Mal fondé, le grief est rejeté.
5.1 L’appelant fait enfin valoir que l’instauration d’une garde partagée sur A.K.________ justifie de le libérer du paiement de la contribution d’entretien mensuelle de 155 fr. mise à sa charge par l’autorité précédente. L’intimée ne s’est pas déterminée sur cette question.
5.2 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1 ; ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les références citées). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les références citées).
Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_ 936/2012 du 23 avril 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_ 386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010). Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1 ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3). Si les moyens à disposition du parent non gardien ne sont pas suffisants pour couvrir l'entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents, les revenus du parent gardien doivent être mis à contribution (Stoudmann, La répartition des coûts directs de l'enfant en cas de garde exclusive, RMA 4/2018 p. 255 ss, spéc. p. 266).
En cas de garde alternée, plusieurs méthodes peuvent être envisagées pour tenir compte de la répartition des charges de l’enfant entre parents : fixation de la contribution selon un droit de visite ordinaire, puis réduction en tenant compte de la prise en charge financière effective du parent débiteur ; répartition des frais effectifs des enfants entre parents en proportion de leur solde disponible respectif ; répartition de la charge des enfants entre les parents en proportion de leur solde disponible respectif après avoir établi le coût des enfants et soustrait les coûts directement pris en charge par chacun d’entre eux ; paiement de toutes les charges de l’enfant par l’un des parents et versement d’une contribution d’entretien usuelle (Juge délégué CACI 6 mai 2019/259 consid. 5.2.2 et les références citées).
Par ailleurs, la répartition des coûts directs de l'enfant peut toujours intervenir en tenant compte, d'une part, du temps consacré à l'enfant et, d'autre part, des capacités contributives de chaque parent. Ainsi, lorsque les parents se partagent par moitié le temps de prise en charge de l'enfant, et qu'ils exercent chacun une activité rémunérée à 100 % générant un salaire similaire, les coûts effectifs peuvent être répartis à parts égales entre les deux parents. Si le temps de prise en charge et le taux d'activité professionnelle sont comparables, mais que la situation financière est plus favorable du côté d'un parent que de l'autre, cette disparité doit être prise en compte ; dans ce cas, il se révèle préférable d'opérer une clé de répartition sur la base de l'excédent de chaque parent après déduction de ses charges incompressibles, plutôt que de retenir uniquement la proportion des salaires bruts ou nets (Juge déléguée CACI 27 juin 2019/360 consid. 8.4). Il est en outre envisageable de faire supporter, en équité, l’entier des coûts directs des enfants à un seul des parents (Juge délégué CACI 6 mai 2019/259 consid. 5.3).
5.3 A titre liminaire, on relèvera que les budgets mensuels des parties, ainsi que les coûts directs d'A.K.________, ne sont pas contestés, s'agissant notamment du loyer hypothétique retenu pour le futur logement de l'appelant, le montant en question apparaissant en tout état de cause adéquat.
L'entretien convenable d'A.K.________ correspond à ses coûts directs, lesquels se montent à 975 fr. 45, dès lors que ses parents couvrent leurs propres charges. Après couverture de ses charges, il reste à l'appelant un montant mensuel disponible de 1'500 fr. 30, ce montant étant de 5'841 fr. 95 pour l'intimée. Compte tenu de la garde alternée instaurée, le temps de prise en charge d'A.K.________ par chacun de ses parents est équivalent. En revanche, la situation financière de l'intimée est sensiblement plus confortable. On l'a vu, dans un tel cas, il convient théoriquement de tenir compte de cette disparité. Il s'agirait de ventiler les coûts directs de l'enfant en fonction des montants disponibles des parents, l'excédent de l'appelant représentant quelque 20 % du montant mensuel disponible du couple, lequel s'élève à 7'342 fr. 25 (5'841 fr. 95 + 1'500 fr. 30). Il y aurait ainsi lieu de répartir les coûts directs d’A.K.________ à hauteur de 195 fr. 10 pour l'appelant (soit 20 % de 975 fr. 45) et de 780 fr. 35 pour l'intimée (soit 80 % de 975 fr. 45). Or, l'appelant s'acquittera dans tous les cas de la moitié de la base mensuelle de l'enfant (200 fr.), compte tenu de la garde alternée mise en place, ainsi que de sa participation au loyer de son père (195 fr. 10). Il appert ainsi que la participation effective de l'appelant aux coûts directs de sa fille sera supérieure à ce qui peut théoriquement être exigé de lui compte tenu des capacités financières respectives des parties, si bien qu'il pourrait prétendre au paiement d'une contribution d'entretien de 200 fr. de la part de l'intimée pour l'entretien d'A.K.. Il peut toutefois être renoncé à la fixation d'une telle contribution d'entretien en l'état, compte tenu du fait que la mère de l'appelant lui verse depuis le 1er octobre 2020 un loyer pour l'appartement qu'elle loue dans le chalet, que l'intimée s'acquitte directement de l'essentiel des factures concernant A.K. et que l'appelant, dont le minimum vital n'est pas entamé, ne conclut pas au versement par son épouse d'une pension pour l'entretien de leur fille.
Il s'ensuit que le grief de l'appelant peut être admis, B.K.________ étant libéré du paiement de toute contribution à l'entretien de sa fille en l'état.
6.1 En définitive, il y a lieu de partiellement admettre l'appel et de réformer l’ordonnance entreprise dans le sens qui précède (cf. supra consid. 3.3 et 5.3).
Ce résultat est sans incidence sur les frais de la première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC), l'ordonnance querellée ayant été rendue sans frais – aucuns frais judiciaires n'étant perçus en première instance, cf. art. 37 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) – et l'appelant ne concluant pas à l'allocation de dépens de première instance.
6.2 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant par 200 fr. et de l’intimée par 400 fr. (art. 106 al. 2 CPC), montant quel s'ajoutent 200 fr. pour la requête d'effet suspensif – admise – de l'appelant (art. 60 al. 1 TFJC par analogie). Celui-ci étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part aux frais judiciaires sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
L’intimée versera en outre à l’appelant une somme de 800 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
6.3 Me Romain Kramer, conseil d'office de l'appelant, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 13 heures et 15 minutes au dossier, audience d'appel incluse, auxquelles s'ajoutent des débours, par 133 fr. 50, plus 120 fr. forfaitaires à titre de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Il y a lieu de déduire 1 heure du total des heures annoncées, le temps annoncé pour les opérations relatives à l'établissement de cartes de transmission et de bordereaux de pièces relevant d’un travail de pur secrétariat qui n'a pas à être supporté par l’assistance judiciaire (cf. CREC 4 février 2016/40). En outre, le montant des débours doit être réduit à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Kramer doit être fixée à 2'205 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 164 fr. 10 ((2 % x 2'205 fr.) + 120 fr.) et la TVA sur le tout par 182 fr. 40, soit 2'551 fr. 50 au total.
6.4 Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de sa part aux frais judiciaire de deuxième instance et de l'indemnité allouée à son conseil d'office, provisoirement laissées à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé aux chiffres IV et VI de son dispositif comme il suit :
IV. confie la garde de l’enfant A.K., née le [...] 2013, à ses deux parents B.K. et R.________, chez laquelle elle sera légalement domiciliée, selon les modalités suivantes : Auprès de son père :
la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel an, Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral.
Auprès de sa mère : le reste du temps.
VI. dit qu'aucune contribution n'est due pour l'entretien de l'enfant A.K.________ en l'état.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelant B.K., par 200 fr. (deux cents francs) et de l'intimée R., par 600 fr. (six cents francs), la part aux frais judiciaires de l'appelant étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité de Me Romain Kramer, conseil d'office de l'appelant B.K.________, est arrêtée à 2'551 fr. 50 (deux mille cinq cent cinquante-et-un francs et cinquante centimes), débours et TVA compris.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire B.K.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de sa part aux frais judiciaires de deuxième instance et de l'indemnité allouée à son conseil d'office, provisoirement laissées à la charge de l'Etat.
VI. L'intimée R.________ versera à l'appelant B.K.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Romain Kramer (pour B.K.), ‑ Me Yves Hofstetter (pour R.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :