Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2015 / 696
Entscheidungsdatum
09.10.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TU11.000510150810

538

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 9 octobre 2015


Composition : M. Colombini, président

M. Battistolo et Perrot, juges Greffière : Mme Meier


Art. 175, 176 CO, 205 al. 2 CC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B.W., à Tolochenaz, contre le jugement rendu le 13 avril 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A.W., à Bogis-Bossey, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 13 avril 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a prononcé le divorce des époux B.W.________ et A.W.________ (I); ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif du jugement de divorce, le chiffre I de la convention sur les effets du divorce signée à l'audience du 17 décembre 2014 concernant le transfert d’une partie des avoirs de prévoyance professionnelle de B.W.________ en faveur de A.W.________ (II), attribué à A.W.________ la pleine propriété du bien immobilier sis chemin du [...] à [...] constituant la parcelle n° [...] (III), condamné A.W.________ à verser à B.W.________ un montant de 89'698 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial, exigible dès l’entrée en force définitive et exécutoire du jugement de divorce (IV), dit que A.W.________ est seule débitrice du prêt d’un montant de 320'000 fr. consenti par sa mère [...] (V), constaté que, sous réserve du chiffre V, le régime matrimonial des époux est dissous et liquidé (VI), dit que B.W.________ dispose d’un droit au gain, pouvant être garanti par la création d’une cédule hypothécaire, pour le cas où A.W.________ vendrait le bien immobilier visé sous chiffre III dans les cinq ans à compter de l’entrée en force définitive et exécutoire du jugement de divorce (VII), ordonné à la caisse de prévoyance professionnelle de B.W.________ de prélever le montant de 106'578 fr. 50 sur le compte de ce dernier et de le transférer sur le compte de prévoyance professionnelle de A.W.________ (VIII), arrêté les frais de justice à 6'964 fr. pour B.W.________ et à 5'400 fr. pour A.W.________ (IX), fixé l’indemnité d’office du conseil de A.W.________ (X), dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'article 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat (XI), condamné A.W.________ à verser à B.W.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.

En droit, le premier juge a retenu que la pleine propriété de l’immeuble dont les époux étaient copropriétaires devait être attribuée à A.W., à charge pour elle de s’acquitter auprès de B.W. de la somme de 89'698 fr. 50 à titre d’indemnité pour la cession de sa part, calculée sur la base d'une valeur vénale de 1'065'000 francs. A.W.________ étant seule débitrice du prêt de 320'000 fr. que lui avait octroyé sa mère pour l’achat de ce bien immobilier, il y avait lieu de relever B.W.________ de tout versement d’intérêt ou de remboursement de ce prêt.

En revanche, s'agissant de la question litigieuse en appel, le premier juge a considéré qu’il n’était pas possible de déclarer A.W.________ seule débitrice de l'emprunt hypothécaire contracté par les époux pour financer l’achat de cette propriété, dans la mesure où A.W.________ n’avait pas produit d’attestation de la banque concernée l’autorisant à reprendre la dette hypothécaire à son seul nom. Ainsi, les conclusions IV et V de B.W.________ – visant à ce que A.W.________ soit déclarée seule débitrice de la dette hypothécaire (IV) et que A.W.________ soit condamnée à « relever B.W.________ de tout intérêt hypothécaire ou amortissement qui lui serait réclamé par F.________ au titre de la dette hypothécaire précitée et qu’il aurait effectivement versé » (V) – devaient être rejetées.

B. Par acte du 15 mai 2015, B.W.________ a fait appel du jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit dit que A.W.________ est seule débitrice de la dette hypothécaire de premier rang d’un montant de 400'000 fr. grevant la parcelle [...] à [...] contractée auprès de F.________ (II/I) et que A.W.________ soit condamnée à relever B.W.________ de tout intérêt hypothécaire ou amortissement qui lui serait réclamé par F.________ au titre de la dette hypothécaire précitée et qu’il aurait effectivement versé (II/II). Subsidiairement, l’appelant a conclu au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 24 septembre 2015, l'intimée a conclu au rejet de l'appel et sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

B.W., né le [...] 1963, et A.W., née [...] le [...] 1962, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le […] 1989 à [...] (VD).

Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :

  • C.________, née le [...] 1992;

  • U.________, né le [...] 1994.

Les époux se sont séparés en 2007.

Les parties étaient soumises au régime matrimonial de la participation aux acquêts jusqu’au 18 janvier 2007, date à laquelle elles ont décidé d’opter pour le régime de la séparation de biens.

B.W.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 23 décembre 2010. S’agissant du régime matrimonial des époux, le demandeur a conclu à ce que celui-ci soit dissous et liquidé selon les précisions à fournir en cours d’instance.

Les parties ont déposé une convention partielle qu’elles ont signée les 15 et 26 juin 2011, réglant en particulier les questions relatives à l’enfant encore mineur, soit l’autorité parentale (attribuée à la mère), la garde, le droit de visite (d’entente entre l’enfant et la mère) et la contribution d’entretien (1'000 fr. par mois jusqu’à la majorité, l’article 277 alinéa 2 CC étant réservé). Les parties se sont également entendues sur le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle accumulée pendant le mariage.

Dans un procédé écrit du 25 novembre 2011, la défenderesse A.W.________ a pris les conclusions suivantes :

« I.- La convention partielle du 15 et 26 juin 2011 est ratifiée pour devenir partie intégrante du jugement de divorce.

II.- B.W.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le versement d’une contribution mensuelle dont le montant et les modalités seront précisées en cours d’instance.

III.- B.W.________ contribuera à l’entretien de ses enfants C.________ et U.________ au-delà de leur majorité et jusqu’à l’achèvement de leurs études par le versement d’une contribution d’entretien dont le montant et les modalités seront précisées en cours d’instance.

IV.- Un notaire est commis à la liquidation du régime matrimonial, lequel sera dissous et liquidé selon précisions fournies en cours d’instance. »

Une audience préliminaire et de conciliation s’est tenue le 15 février 2012, au cours de laquelle les parties ont proposé D.________, notaire à [...], en qualité d’experte pour la liquidation du régime matrimonial.

Le 19 mars 2012, une ordonnance sur preuves a été rendue, par laquelle, en particulier, D.________ a été désignée en qualité d’experte pour la liquidation du régime matrimonial.

Dans son rapport du 29 novembre 2013, l’experte a liquidé en premier lieu le régime de la participation aux acquêts avec effet au 31 décembre 2006, puis procédé à la liquidation du régime de la séparation de biens avec effet au 31 décembre 2010.

S’agissant du bien immobilier copropriété des parties, l’experte a en particulier indiqué ce qui suit :

« Immeuble 1.________ de [...]

Les 31 décembre 2006 et 31 décembre 2010, A.W.________ et B.W.________ étaient copropriétaires, chacun pour une demie, de l’immeuble 1.________ de [...] (cf. Annexe III).

Ledit bien-fonds a été acquis le 27 juin 1995 pour un prix d’achat de fr. 690'000.— (cf. Annexe IV). Le prix total d’acquisition, frais et impôts compris, s’est élevé à fr. 750'000.—.

L’immeuble 1.________ de [...] susmentionné a fait l’objet d’une expertise immobilière (…) en avril 2013 (cf. Annexe V). Il ressort de cette expertise que la valeur de ladite parcelle est fixée à fr. 906'670.—.

Sur demande d'informations complémentaires requises par la soussignée à [...], et sur requête de B.W., la prédite société a établi un document intitulé "Complément d'information à l'estimation d'avril 2013" (cf. Annexe V bis). Il ressort dudit document que la valeur de "mise en vente" de l'immeuble 1. de [...] se situe entre fr. 1'050'000.— et 1'080'000.— (soit une moyenne de fr. 1'065'000.—). La valeur figurant dans l'expertise initiale d'avril 2013 étant, selon les informations fournies par l'expert à la soussignée, une valeur bancaire soit le montant pris en compte par un établissement bancaire pour octroyer un prêt à un acheteur potentiel. (…)

Le prix d'achat total de l'immeuble 1.________ de [...] de fr. 750'000.— a été réglé par:

un emprunt hypothécaire auprès de F.________ de fr. 400'000.— (cf. Annexe VI),

un prêt de Mme [...] (mère de Madame) d'un montant de fr. 320'000.— (cf. Annexes VII et VIII),

une donation des parents de Monsieur aux soussignés pour un montant total de fr. 30'000.—.

En date du 31 décembre 2006, l'emprunt hypothécaire relatif à l'immeuble 1.________ de [...] se montait à fr. 400'000.—(cf. Annexe IX). (…) »

Au chiffre 8 de son rapport, intitulé « Propositions de clauses finales », l'experte a proposé deux variantes, l’une avec une valeur de l’immeuble arrêtée à 906'670 fr., et l’autre avec une valeur de 1'065'000 francs.

En prenant en compte la valeur vénale moyenne de 1'065'000 fr. (variante 2, non remise en cause au stade de l’appel), l’experte a obtenu une plus-value de l’immeuble de 315'000 fr., en déduisant de la valeur vénale de 1'065'000 fr. les dettes, à savoir le prêt hypothécaire par 400'000 fr. (200'000 x 2), le prêt de la mère de la défenderesse par 320'000 fr., et la donation des parents du demandeur au couple à raison de 15'000 fr. pour chacun des conjoints. La part nette à la parcelle [...] revenant au demandeur s’élevait donc à la moitié de la plus-value, à laquelle il convenait d’ajouter les dettes dont il était responsable, ce qui correspondait à une somme de 372’500 fr. (157'500 + 15'000 + 200'000); celle de la défenderesse se montait ainsi à 692'500 fr. (157'500 + 15'000 + 200'000 + 320'000).

L’experte a ensuite procédé à la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts. Le montant des actifs des acquêts du demandeur s’élevait à 184'603 fr. 22, et celui des passifs des acquêts à 10'117 fr. 24, ce qui permettait de dégager un bénéfice de 174’485 fr. 98. Quant aux acquêts de la défenderesse, ils étaient composés de 8'891 fr. 79 d’actifs et de 8 fr. 85 de passifs, ce qui permettait de dégager un bénéfice de 8'882 fr. 94. Ainsi, le demandeur devait à son épouse une somme de 87'242 fr. 99 (174'485.98 : 2), et l’épouse devait à son mari une somme de 4'441 fr. 47 (8'882.94 : 2). Il en résultait que la défenderesse avait une créance de participation envers le demandeur de 82'801 fr. 52 (87'242.99 - 4'441.47).

Pour la liquidation des rapports patrimoniaux dans le régime de la séparation de biens, toujours en retenant une valeur vénale de l’immeuble de 1'065'000 fr. et dans l’hypothèse où la défenderesse rachetait la part de son époux, l’experte a retenu – dans ses propositions finales (chiffre 8.1) – que celle-ci devrait un montant de 89'698 fr. 48 à ce dernier, soit la valeur de reprise de la part du demandeur (372'500 fr.), déduction faite de la part d’une demie du demandeur à la dette hypothécaire grevant la parcelle, « reprise par Madame » (200'000 fr.), et de la créance de la défenderesse découlant de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts (soit : 372'500 – 200'000 – 82'801.52 = 89'698 fr. 48).

L’experte a ajouté le passage suivant :

« Pour le cas où la banque créancière du prêt n’accepterait pas de libérer Monsieur, il y aurait lieu de prévoir qu’à titre interne Madame demeure seule débitrice de l’emprunt.

Dans l’hypothèse où Madame ne pourrait financièrement ou ne voudrait pas acheter la part de Monsieur conformément à ce qui précède, il y aurait lieu de procéder à la vente de la parcelle 1.________ de [...] à un tiers, ce conformément à l’article 651 du Code civil suisse, soit par une vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix ou par une vente aux enchères publiques. L’emprunt hypothécaire serait alors remboursé au moyen du produit de la vente. »

Une audience de jugement s’est tenue le 17 décembre 2014.

Lors de celle-ci, l’experte D.________ a notamment confirmé que la valeur de marché du bien immobilier, telle qu'établie par le rapport complémentaire d'expertise, se situait dans une fourchette de 1'050'000 fr. à 1'080'000 fr., raison pour laquelle elle avait retenu une valeur moyenne de 1'065'000 francs.

Les parties ont en outre signé deux conventions partielles. La première concernait le montant à transférer à titre de partage de la prévoyance professionnelle et la seconde la révocation de l’article III de la convention signée les 15 et 26 juin 2011 dès lors que U.________ était désormais majeur et qu’il percevait un salaire d’environ 1'000 francs. Les conseils des parties ont ensuite complété leurs conclusions respectives.

Le demandeur a pris les conclusions suivantes :

« Principalement :

I. attribuer à A.W.________ née [...] la pleine propriété du bien immobilier sis chemin du [...] à [...] qui constitue la parcelle n° [...];

II. condamner A.W.________ née [...] à verser à B.W.________ la somme de 89'698 fr. 48 dont elle se reconnaît la débitrice, somme correspondant au montant dû à titre d’indemnité pour la cession de sa part de copropriété par 172'500 fr. (valeur vénale de l’immeuble de 1'065'000 fr.) déduit de la créance due par B.W.________ à A.W.________ née [...] par 82'801 fr. 52 découlant de la liquidation du régime matrimonial;

III. accorder à B.W.________ un droit au gain sur une période illimitée si A.W.________ née [...] devait revendre le bien immobilier précité, une cédule hypothécaire étant créer à titre de garantie;

IV. dire que A.W.________ née [...] est la seule débitrice de la dette hypothécaire grevant la parcelle n° [...] à [...], et contractée auprès de F.________ (montant de 400'000 fr., prêt hypothécaire de premier rang n° [...] « [...]»);

V. condamner A.W.________ née [...] à relever B.W.________ de tout intérêt hypothécaire ou amortissement qui lui serait réclamé par F.________ au titre de la dette hypothécaire précitée et qu’il aurait effectivement versé;

VI. dire que A.W.________ née [...] est la seule débitrice du prêt consenti par sa mère [...] pour le montant de 320'000 fr. et la condamner à relever B.W.________ de tout versement d’intérêt ou de remboursement dudit prêt pour le cas où il serait poursuivi à ce titre;

VII. dire que les parties restent propriétaires des biens en leur possession et dire que moyennant ce qui précède le régime matrimonial doit être considéré comme dissous et liquidé;

Subsidiairement :

Pour le cas où la valeur de l’immeuble sis Chemin du [...] à [...] et qui constitue la parcelle n° [...] ne serait pas retenue à hauteur de 1'065'000 fr., B.W.________ a l’honneur de prendre les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :

VIII. ordonner la vente du bien immobilier sis Chemin du [...] à [...], parcelle n° [...], conformément à l’article 651 CC, soit par une vente de gré à gré ou aux enchères publiques avec répartition du prix de vente par moitié entre les parties après remboursement de l’emprunt hypothécaire contracté auprès de F.________, et restitution des apports effectués par chacun. »

La défenderesse a ensuite complété ses conclusions du 25 novembre 2011 de la manière suivante :

« I. retiré ;

II. B.W.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le versement d’une contribution mensuelle d’un montant de 1'800 fr., indexé chaque année sur la base de l’indice en vigueur du mois de novembre précédent pour autant que les revenus du B.W.________ soit également indexé, à charge pour lui de démontrer que tel ne serait pas le cas ;

III. retiré ;

IV. le régime matrimonial est liquidé selon les modalités figurant dans le rapport déposée par D.________ le 4 décembre 2013, modalités figurant au chiffre 8 proposition de clauses finales, variante n°1, le Tribunal faisant application de l’article 205 al. 2 CC pour ce qui touche le transfert immobilier ».

La situation financière des parties se présente comme suit :

Depuis avril 2014, B.W.________ perçoit un revenu mensuel net de 9'323 fr., treizième salaire inclus, versé douze fois l’an, pour son activité de délégué médical auprès de la société [...]. Il reçoit en outre un bonus annuel variable. Pour l’année 2013, B.W.________ a perçu en mars 2014 un bonus de 20'285 fr. 55.

Les charges mensuelles essentielles de B.W.________ s’élèvent à 4'879 fr. 40.

A.W.________ exerce deux emplois, l’un auprès de l’institut [...], et l’autre à l’ [...] où elle donne deux cours de chinois. Pour ces deux activités, A.W.________ a perçu, pour l’année 2013, un revenu annuel net total de 42’984 fr. 45, ce qui correspond à un revenu mensuel net moyen de 4'298 fr. 45, versé sur dix mois. Ses charges ascendent à 4'070 fr. par mois.

En droit :

L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134 s). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1er février 2012/57 c. 2a).

L'appelant, qui ne remet pas en cause le transfert du bien immobilier en faveur de l'intimée, reproche aux premiers juges d'avoir violé l'art. 205 al. 2 et 3 CC en rejetant ses conclusions visant à ce que l'intimée soit déclarée seule débitrice de la dette hypothécaire grevant l'immeuble, d'une part, et à ce qu'elle soit condamnée à le relever de tout intérêt ou amortissement qui lui serait réclamé par F.________ au titre de la dette précitée et qu'il aurait effectivement versé, d'autre part. Ces conclusions ne concernant selon lui que les rapports internes entre les époux, les premiers juges auraient dû les admettre, conformément à l'expertise, quelle que soit la position de la banque créancière.

3.1 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (TF 5C.87/2003 du 19 juin 2003 c. 4.1; TF 5A_87/2010 du 5 mai 2010 c. 3.1 et la référence citée). Si la liquidation du régime matrimonial n'impose pas nécessairement le partage de la copropriété, les époux saisiront toutefois en général cette occasion pour y procéder (TF 5C.87/2003 précité c. 4.1). Le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 205 al. 2 CC.

Conformément à l’art. 205 al. 2 CC, lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. Est déterminante la relation particulièrement étroite qu’entretient l’époux requérant avec le bien litigieux, quels qu’en soient les motifs.

Il faut également tenir compte des intérêts purement économiques du conjoint qui demande la mise en vente du bien, raison pour laquelle une attribution à l'un des conjoints ne peut avoir lieu que contre pleine indemnisation de l'autre, en tenant compte de la valeur vénale (ATF 138 III 150 c. 1.2.5; TF 5C.325/2001 du 4 mars 2001 c. 4). Le désintéressement du conjoint peut, pour une part, intervenir sous la forme d'une reprise de la dette contractée solidairement au seul nom de l'époux réclamant l'attribution (TF 5C.195/2004 du 22 novembre 2004 c. 4.4; TF 5C.325/2001 du 4 mars 2001 c. 4 et les références citées). Une telle reprise de dette nécessite le consentement du créancier (art. 176 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220], cf. également c. 3.2 infra).

L’époux requérant l’attribution supporte le fardeau de la preuve de l’existence d’un lien particulier avec le bien et de sa capacité à indemniser pleinement son conjoint (De Luze et al., op. cit., n. 2.7 ad art. 205 al. 2 CC). Si l'époux qui sollicite l'attribution ne parvient pas à démontrer sa capacité à désintéresser son conjoint et à le libérer des éventuels emprunts hypothécaires, il faut procéder au partage (TF 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 c. 5, publié in SJ 2011 I p. 245, 249).

3.2 La reprise privative de dette est un complexe de contrats par lequel le débiteur d'une dette est libéré de son obligation par l'intervention du reprenant qui devient débiteur en son lieu et place, répondant ainsi de celle-ci envers le créancier. Régie par les art. 175 ss CO, elle suppose un accord entre les trois parties concernées, à savoir d'une part un contrat entre le débiteur et le reprenant (reprise de dette interne) et d'autre part un contrat conclu par celui-ci et le créancier (reprise de dette externe), dont le consentement est nécessaire par le fait que le débiteur primitif sera libéré (ATF 121 III 256 c. 3, rés. in JT 1996 I 187; Probst, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2012, n. 3 ad art. 176 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., 1997, pp. 896 s.). La reprise (privative) de dette externe (art. 176 CO) opère le transfert d’une dette en substituant un nouveau débiteur au débiteur actuel. Elle est qualifiée de privative, parce qu’elle prive le créancier de sa créance envers le premier débiteur. La reprise de dette interne (art. 175 CO), qui intervient entre le reprenant et le débiteur actuel, n’opère pas le transfert de la dette; c’est uniquement une promesse de transfert (Probst, op. cit., nn. 2-5 ad Introduction aux art. 175-183 CO). La reprise de dette interne n’engage que le reprenant envers le débiteur sans que les droits du créancier soient concernés (Probst, ibidem; Tchäni, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6e éd., 2015, n. 1 ad art. 175 CO).

3.3 En l'espèce, contrairement à ce qui prévalait dans l'affaire mentionnée supra (TF 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 c. 5, publié in SJ 2011 I p. 245), les deux parties ont conclu, en première instance, au transfert de la pleine propriété à l'intimée (conclusion I de l'appelant et conclusion IV de l'intimée du 17 décembre 2014). Quelle que soit la capacité de l'intimée à désintéresser son époux, il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de ces conclusions concordantes, l'appelant ne remettant d'ailleurs pas en cause le transfert du bien immobilier en faveur de l'intimée au stade de l'appel (cf. art. 58 al. 1 CPC et 311 al. 1 CPC).

S'agissant de la dette hypothécaire grevant l'immeuble, l'appelant soutient que sa conclusion IV (identique à la conclusion II/I de l'appel), aurait pour but de régler les rapports internes entre les époux. Tel n'est cependant pas le cas de cette conclusion, qui tend à faire constater judiciairement que l'intimée « est seule débitrice de la dette hypothécaire de premier rang d’un montant de 400'000 fr. grevant la parcelle numéro 1.________ (…) contractée auprès de la F.________ ». Si elle était admise, cette conclusion reviendrait ainsi à priver la banque créancière de l'un des débiteurs solidaires de l’emprunt. Or, conformément aux principes rappelés ci-dessus (c. 3.2), une telle reprise privative de dette ne saurait être imposée au créancier sans son consentement. Partant, la première conclusion (II/I) de l'appelant doit être rejetée.

En revanche, la seconde conclusion prise par l'appelant, visant à ce que l'intimée soit « condamnée à relever B.W.________ de tout intérêt hypothécaire ou amortissement qui lui serait réclamé par F.________ au titre de la dette hypothécaire précitée et qu’il aurait effectivement versé », ne produit que des effets internes entre les parties. Elle correspond en outre aux conclusions de l'expertise (ch. 8.1 expertise), selon laquelle « pour le cas où la banque créancière du prêt n’accepterait pas de libérer Monsieur, il y aurait lieu de prévoir qu’à titre interne Madame demeure seule débitrice de l’emprunt. » L’intimée elle-même, dans ses conclusions du 17 décembre 2014, s’est implicitement ralliée à l’avis de l’experte sur ce point, en indiquant que le régime matrimonial devait être liquidé selon les modalités figurant au chiffre 8 de l’expertise, sur la base de la première variante (valeur vénale de 906'670 francs)

Ainsi, en l'absence de preuve de l'acceptation par la banque créancière de la reprise de la dette au seul nom de l'intimée, seule la deuxième conclusion principale de l'appelant, réglant uniquement les rapports internes entre les parties en lien avec la dette hypothécaire, doit être admise.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le chiffre III du dispositif du jugement du 13 avril 2015 complété en ce sens que l’intimée est tenue de relever l’appelant de tout intérêt hypothécaire ou amortissement qui lui serait réclamé par F.________ au titre de la dette hypothécaire portant sur cet immeuble et qu’il aurait effectivement versé.

La requête d’assistance judiciaire formée par l’intimée le 24 septembre 2015 est admise, les conditions fixées par l’art. 117 CPC étant réalisées. Le bénéfice de l’assistance judiciaire sera octroyé à l’intimée avec effet au 24 septembre 2015, dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et de la désignation d’un avocat d’office en la personne de Me Olivier Flattet, avocat à Lausanne. L’intimée sera par ailleurs astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er décembre 2015 en mains du Service juridique et législatif du canton de Vaud en application de l’art. 123 CPC (art. 5 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]).

Il n’y a pas lieu de revenir sur les frais et dépens de première instance, qui ont été fixés par les premiers juges en tenant compte du fait que l’appelant avait obtenu gain de cause majoritairement sur les deux questions demeurant litigieuses (liquidation du régime matrimonial et contribution d’entretien post-divorce), et dès lors que l’avantage supplémentaire obtenu en deuxième instance n’est pas de nature à modifier cette appréciation.

Vu l’issue de l’appel – l’appelant obtenant gain de cause sur la moitié de ses conclusions principales –, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC), seront répartis par moitié entre les parties et les dépens d’appel compensés (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Les frais judiciaires mis à la charge de l’intimée, par 600 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 118 al. 1 let. b CPC).

En sa qualité de conseil d’office de l'intimée, Me Olivier Flattet a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré sept heures et trente minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire à deux heures le temps consacré par celui-ci à la procédure d'appel (rédaction d’une brève réponse [3 pages], lettres et téléphones), étant rappelé que l’assistance judiciaire a été accordée avec effet au 24 septembre 2015. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Olivier Flattet doit être fixée à 360 fr., montant auquel s'ajoutent des débours par 11 fr. (les copies n’étant pas indemnisées), et la TVA sur le tout par 30 fr., soit 401 fr. au total.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé en ce sens que le chiffre III de son dispositif est complété comme il suit :

III. attribue à A.W.________ la pleine propriété du bien immobilier sis [...] à [...] qui constitue la parcelle n° 1., A.W. étant tenue de relever B.W.________ de tout intérêt hypothécaire ou amortissement qui lui serait réclamé par F.________ au titre de la dette hypothécaire portant sur cet immeuble et qu’il aurait effectivement versé.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée A.W.________ est admise, Me Olivier Flattet étant désigné conseil d’office avec effet au 24 septembre 2015 dans le cadre de la procédure d’appel.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.W.________ par 600 fr. (six cents francs) et laissés à la charge de l’Etat par 600 fr. (six cents francs).

V. L’indemnité d’office de Me Olivier Flattet, conseil de l’intimée A.W.________, est arrêtés à 401 fr. (quatre cent un francs), TVA et débours compris.

VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat

VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 13 octobre 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Mélanie Freymond (pour B.W.), ‑ Me Olivier Flattet (pour A.W.).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :

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Gesetze

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CC

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  • art. 650 CC
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CPC

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  • art. 58 CPC
  • art. 59 CPC
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  • art. 117 CPC
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  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 308 CPC
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  • art. 311 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

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