TRIBUNAL CANTONAL
JI14.012916.150740 533
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 9 octobre 2015
Composition : M. colombini, président
Mmes Favrod et Kühnlein, juges Greffier : M. Tinguely
Art. 285 al. 1 et 286 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B., à [...], demandeur, contre la décision finale rendue le 20 mars 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec l’enfant C.R., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision finale du 20 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté l’action alimentaire du 27 mars 2014 déposée par B.________ (I), rappelé les termes des chiffres I et II de la convention d’aliments ratifiée le 20 mai 2009 pour valoir jugement : « I. B.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.R., née le 2 octobre 2007, par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte [...] [...] n° [...] de la mère de C.R., B.R., compte géré actuellement par la curatrice de cette dernière, [...], [...], allocations familiales en plus, dès le 1er avril 2008, de : - 500 fr. jusqu’à l’âge de 7 ans révolus ; - 550 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 10 ans révolus ; - 600 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 14 ans révolus ; - 650 fr. dès lors et jusqu’à la majorité et au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle ; II. La pension fixée ci-dessus, qui correspond à la position de l’indice des prix à la consommation de mai 2009, sera indexée le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2010, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, à moins que B. n’établisse que ses revenus n’ont pas augmenté, ou qu’ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l’indice des prix, cas dans lequel la pension sera indexée proportionnellement » (II), statué sur les frais judiciaires et l’assistance judiciaire octroyée aux parties (IV, VI et VII ; ndlr : le dispositif ne comprend pas de chiffre V) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VIII).
En droit, le premier juge a considéré que la naissance de S., le second enfant du demandeur B., était un fait nouveau qui justifiait d’entrer en matière sur son action en modification de la contribution d’entretien, les conditions de l’art. 286 al. 2 CC étant remplies. Il a estimé que le demandeur était en mesure de réaliser mensuellement un revenu de 4'079 fr. dans le cadre d’un emploi qui corresponde à ses qualifications personnelles et à ses compétences actuelles. Pour le premier juge, dès lors que ses charges mensuelles incompressibles s’élevaient à 2'970 fr., son solde disponible devait en conséquence être arrêté à 1'109 fr., de sorte qu’il était en mesure de s’acquitter de la contribution d’entretien en faveur de sa fille C.R.________, sa demande en suppression de la contribution d’entretien devant dès lors être rejetée.
B. a) Par acte du 7 mai 2015, B.________ a interjeté appel contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit dispensé de toute contribution d’entretien en faveur de sa fille C.R., dès et y compris le 1er octobre 2013. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de la décision en ce sens qu’il soit astreint au paiement d’une contribution d’entretien de 100 fr. par mois en faveur de sa fille C.R., dès et y compris le 1er octobre 2013. Il a en outre produit un bordereau de pièces et requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par décision du 12 mai 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à B.________ avec effet au 7 mai 2015, dans la procédure d’appel qui l’oppose à C.R.________, sous la forme d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Denis Bridel, avocat à Lausanne.
b) Par avis du 13 mai 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a imparti à C.R.________ un délai de trente jours pour déposer une réponse.
Le 26 mai 2015, C.R.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par décision du 28 mai 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à C.R.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel sous la forme d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Valérie Elsner Guignard, avocate à Lausanne.
Le 15 juin 2015, C.R.________ a déposé son mémoire de réponse, concluant au rejet de l’appel interjeté par B.________. Elle a notamment soutenu, pour la première fois dans le procès, qu’elle ne disposerait pas de la légitimation passive, dès lors qu’elle n’est pas titulaire des créances litigieuses.
c) Par avis du 11 septembre 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a invité l’appelant à se déterminer sur les moyens de l’intimée relatifs à la légitimation passive.
Le 24 septembre 2015, B.________ s’est déterminé, estimant qu’il devait être entré en matière sur le fond de l’appel, C.R.________ étant titulaire de la légitimation passive, ne serait-ce que partiellement.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :
La défenderesse C.R., enfant née le [...] 2007 à [...], est issue d’une liaison hors mariage entre B.R., née le [...] 1987, et le demandeur B.________, né le [...] 1981.
Ce dernier a reconnu sa fille le 23 septembre 2008 auprès de l’Officier d’Etat civil de [...] (GE).
B.R.________ est en outre la mère d’U.________, né le [...] 2005.
Une audience s’est tenue le 20 mai 2009 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président) dans le cadre d’une action alimentaire introduite par [...], curatrice de l’enfant C.R., à l’encontre de B.. A cette occasion, la convention suivante a été conclue entre les parties :
“I. B.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.R., née le 2 octobre 2007, par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte [...] de la mère de C.R., B.R.________, compte géré actuellement par la curatrice de cette dernière, [...], allocations familiales en plus, dès le 1er avril 2008, de :
500 fr. jusqu’à l’âge de 7 ans révolus;
550 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 10 ans révolus;
600 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 14 ans révolus;
650 fr. dès lors et jusqu’à la majorité et au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle.
Il. La pension fixée ci-dessus, qui correspond à la position de l’indice des prix à la consommation de mai 2009, sera indexée le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2010, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, à moins que B.________ n’établisse que ses revenus n’ont pas augmenté, ou qu’ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l’indice des prix, cas dans lequel la pension sera indexée proportionnellement.
III. B.________ se reconnaît le débiteur de l’enfant C.R.________ d’un montant de 7'000 fr., correspondant à l’arriéré de pension pour la période du 1er avril 2008 au 31 mai 2009. Il s’engage à rembourser cet arriéré par des versements mensuels de 50 fr., d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er juin 2009. Dans la mesure de ses moyens, il versera davantage.
IV. B.________ s’engage à signer un ordre permanent pour le versement de la pension et du remboursement de l’arriéré.
V. B.________ se reconnaît le débiteur de l’enfant C.R.________ d’un montant de 170 fr. à titre de participation à ses frais de justice. Pour le surplus, chaque partie assume ses frais et renonce à des dépens. »
A l’issue de l’audience, la convention a été ratifiée par le Président pour valoir jugement.
Constatant que les pensions alimentaires restaient impayées, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires du Service de prévoyance et d’aides sociales de l’Etat de Vaud (ci-après : le BRAPA) a accordé à B.R., par décision du 17 mars 2010, une avance mensuelle de 500 fr. dès le 1er novembre 2009 sur la pension alimentaire mensuelle due par B. à sa fille C.R.________.
Préalablement, par acte de cession conclu le 6 novembre 2009, B.R.________ avait cédé au BRAPA ses droits sur les pensions alimentaires futures et celles échues dans les six mois antérieurs à son intervention, conformément à l’art. 9 LRAPA (loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires ; RSV 850.36).
B.________ est devenu le père de l’enfant S., née le 18 novembre 2012 de sa liaison avec sa compagne V.. Une convention portant sur l’entretien de cette enfant a été conclue le 14 décembre 2012 entre B.________ et V.________. Elle prévoyait ce qui suit :
« “En cas de dissolution du ménage commun, B.________ contribuera aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant S.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, d’un montant de:
fr. 390 […] jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de six ans révolus;
fr. 490 […] dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus;
fr. 590 […] dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant.
Si l’enfant poursuit des études ou un apprentissage au-delà de sa majorité, le père continuera à verser la pension jusqu’à la fin de sa formation pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux.
La contribution d’entretien est payable en mains du représentant légal de l’enfant, jusqu’à la majorité de l’enfant, puis à l’enfant majeur directement. »
Par courrier du 23 octobre 2013, le BRAPA a écrit notamment ce qui suit au demandeur :
« […] nous constatons que vous n’avez toujours pas repris vos paiements en faveur de votre fille C.R.________ et nous ne pouvons accepter plus longtemps qu’aucun effort ne soit entrepris pour régulariser la situation. La pension alimentaire est une créance privilégiée qui doit être acquittée avant toute autre dette et son règlement s’effectue d’avance au début de chaque mois. En cas de difficultés financières, il vous appartient d’ouvrir action en modification des montants dus selon la convention en vigueur, afin d’obtenir une diminution des contributions fixées. […] »
Le 31 octobre 2013, B.________ a déposé devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois une requête de conciliation à l’encontre de C.R.________, tendant en substance à la suppression de la contribution d’entretien versée en sa faveur.
La conciliation, tentée lors de l’audience qui s’est tenue le 14 janvier 2014, n’a pas abouti. En conséquence, le même jour, B.________ s’est vu délivrer une autorisation de procéder.
Par demande du 27 mars 2014 adressée au Président, B.________ a pris la conclusion suivante à l’encontre de C.R.________ :
« Dire que B.________ est dispensé de toute contribution d’entretien à l’égard de C.R.________, née le 2 octobre 2007. »
A l’appui de sa demande, B.________ a principalement fait valoir que sa situation avait notablement et durablement changé depuis le 18 novembre 2012, date à laquelle il était devenu le père d’un second enfant.
Par requête de mesures provisionnelles déposée le même jour, le demandeur a conclu à ce qu’il soit dispensé de toute contribution d’entretien à l’égard de C.R.________, née le 2 octobre 2007, dès et y compris le jour du dépôt de la requête et jusqu’à l’entrée en force de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure au fond.
Par avis du 28 mai 2014, le BRAPA a adressé à B.R.________ un courrier dont la teneur était la suivante :
« Madame,
Vous n’ignorez pas qu’une demande de modification du jugement de divorce (sic) a été introduite par M. B.. La convention du 20.05.2009 reste néanmoins exécutoire jusqu’à droit connu sur la procédure introduite. Vous pouvez dès lors bénéficier d’avances sur le montant fixé par cette dernière décision. Toutefois, dans l’hypothèse où une nouvelle pension alimentaire inférieure à la précédente était fixée avec effet à la date d’introduction de l’instance, notre bureau se verrait dans l’obligation de vous demander le remboursement des sommes perçues en trop d’autant plus que dans sa requête, M. B. demande à être libéré de toute contribution d’entretien. Dans le but de vous éviter cet inconvénient, nous vous suggérons de suspendre les avances, si sa requête n’était pas agréée par le Tribunal, la différence rétroactive, dès jugement connu vous serait versée. Si cette solution n’emporte pas votre approbation, nous vous remercions d’apposer, au bas de la présente, votre signature qui attestera que vous restez notre débitrice des sommes perçues en trop. Un délai au 05.06.2014 vous est consenti pour nous faire parvenir votre décision. […] »
Le 30 mai 2014, la défenderesse a déposé un mémoire de réponse, concluant au rejet de la demande et au maintien de la convention du 20 mai 2009, ratifiée pour valoir jugement.
A l’appui de ses conclusions, la défenderesse a fait valoir que le demandeur n’avait jamais honoré les termes du jugement fixant la contribution d’entretien en faveur de l’enfant C.R.________, sa mère ayant dû s’adresser au BRAPA, et n’avait de cesse de répéter le même schéma en travaillant quelques mois, appointant au chômage puis émargeant à l’aide sociale, schéma dont elle craignait la réitération prochaine après avoir pris connaissance de la nouvelle perte d’emploi du demandeur. Cette attitude constituait, selon la défenderesse, un manquement à son devoir d’entretien, celui-ci ne faisant pas d’efforts raisonnables pour conserver un emploi stable et partant contribuer à son entretien.
Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 2 juin 2014 devant la Présidente en présence du demandeur, assisté de son conseil, ainsi que du conseil de la défenderesse, accompagnée de la mère de la défenderesse, cette dernière étant dispensée de comparution personnelle. La conciliation, tentée, n’a pas abouti. Le demandeur a conclu, à titre superprovisionnel, à la suspension de la contribution d’entretien en faveur de C.R.________. Le conseil de la défenderesse a conclu au rejet.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 juin 2014, la Présidente a fait droit à la conclusion formée par le demandeur lors de l’audience du 2 juin 2014 et a suspendu provisoirement le versement de toute contribution d’entretien en faveur de l’enfant C.R.________, dès le 1er juin 2014.
Par avis du 3 juin 2014, la Présidente a notamment ordonné au demandeur la production de son relevé de compte ouvert auprès du BRAPA.
Le 19 août 2014, le demandeur a produit le relevé de compte requis, daté du 13 août 2014. Il en ressort que le BRAPA a versé un montant total de 28'000 fr. à la défenderesse, soit mensuellement un montant de 500 fr. entre les mois d’octobre 2009 et de mai 2014, mois depuis lequel le versement des avances a été suspendu jusqu’à droit connu sur l’action alimentaire introduite par B.________. Selon ce relevé, le BRAPA s’est en outre acquitté en septembre 2010 de frais de poursuites pour un montant total de 272 fr. 15. Le relevé fait par ailleurs état d’acomptes versés par le demandeur au BRAPA pour un montant total de 15'900 fr., le solde restant dû s’élevant à 12'372 fr. 15.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 septembre 2014, la Présidente a notamment dit que B.________ est dispensé de contribuer à l’entretien de sa fille C.R.________, dès le 1er avril 2014 et jusqu’à l’entrée en force de la décision finale.
Il a été retenu que le demandeur avait perçu des montants de 2’210 fr. en juin 2014 et de 2’043 fr. 50 en juillet 2014 à titre de revenu d’insertion et que ses charges mensuelles s’élevaient à 2’497 fr. 80, de sorte que le versement de la pension à C.R.________ entamerait son minimum vital. La Présidente a en outre relevé qu’en l’état, l’imputation d’un revenu hypothétique n’était pas envisageable compte tenu de l’incapacité de travail du demandeur, alors complète, et de son absence de revenu. Du reste, le magistrat a exposé ne pas disposer, à ce stade, d’éléments factuels suffisants pour déterminer le type d’activité que le demandeur pourrait exercer, compte tenu de ses aptitudes et de sa formation.
Le 28 novembre 2014, le demandeur s’est déterminé sur le mémoire de réponse, concluant implicitement au maintien de ses conclusions.
L’audience de jugement s’est tenue le 12 janvier 2015 devant la Présidente en présence du demandeur, assisté de son conseil, ainsi que de la mère de la défenderesse et de son conseil, la défenderesse étant dispensée de comparution personnelle.
Interrogé par la Présidente, B.________ a notamment expliqué qu’il ne procédait à aucune recherche d’emploi, bien que son incapacité de travail soit alors établie à 50 %, indiquant qu’il attendait d’être complètement rétabli avant de chercher une activité à plein temps. Il a en outre indiqué que, d’après ses souvenirs, il n’avait plus vu sa fille depuis cinq ans, lui envoyant toutefois, jusqu’en 2014, un sms et des cadeaux à l’occasion de son anniversaire et de Noël. Il a par ailleurs expliqué avoir acheté en septembre 2014 un véhicule de marque VW Passat pour environ 500 à 600 fr. et avoir travaillé tous les soirs de 17 à 20 heures entre les mois de septembre et décembre 2014 au garage d’un ami pour procéder à la réparation de ce véhicule, estimant avoir investi environ 1'000 fr. pour ce faire.
Egalement interrogée par la Présidente, B.R.________ a notamment relevé que C.R.________ souffrait de l’absence de son père et avait dû être suivie par un pédopsychiatre car l’enfant pensait être responsable de la situation.
La situation financière et personnelle du demandeur et de la mère de la défenderesse est la suivante :
a) Titulaire d’une formation professionnelle d’ouvrier de garage, B.________ a alterné depuis 2009 au moins les périodes d’emploi, en qualité d’aide-mécanicien mais aussi d’aide-chauffagiste, les périodes de chômage et les périodes d’incapacité de travail, émargeant à l’aide sociale pour le surplus.
En particulier, du 1er novembre 2010 au 15 juin 2011, il a occupé auprès du [...], un emploi en qualité de pompiste et d’aide-mécanicien pour un salaire net de 4'500 fr. par mois. En 2012 et 2013, il a perçu des indemnités journalières de l’assurance-chômage et de l’assurance perte de gain, bénéficiant pour le surplus du revenu d’insertion entre juin et octobre 2013. Depuis le 1er novembre 2013, il a travaillé en qualité d’aide-chauffagiste auprès de l’entreprise E.________ pour un salaire mensuel brut de 3'000 francs. B.________ a quitté ce poste le 31 mai 2014, relevant dans sa lettre de démission du 28 avril 2014 que les conditions de travail étaient devenues « à ce point insupportables [qu’il] n’avai[t] d’autre choix que de donner [son] congé ».
Par la suite, selon un certificat médical établi le 30 septembre 2014 par la Dresse [...], médecin-adjointe au département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), et par le Dr [...], médecin-assistant auprès du même département, B.________ était en incapacité de travail totale entre le 6 juin 2014 et le 16 août 2014 pour cause de « réaction mixte anxieuse et dépressive à facteur de stress important, trouble de l’adaptation (F43.22) ». Le certificat fait état de « crises » dont la cause serait des difficultés d’ordre familial et professionnel. Selon des certificats médicaux établis par le Dr [...], chef de clinique au département de psychiatrie du CHUV, l’incapacité de travail de B.________ était ensuite de 50% entre le 13 septembre et le 7 novembre 2014 ainsi que du 6 décembre 2014 au 31 janvier 2015. Pour la période comprise entre le 17 août et le 12 septembre 2014, le demandeur affirme avoir égaré son certificat, lequel constatait, à son souvenir, une incapacité à 50%.
B.________ travaille depuis le 1er mars 2015 pour le compte de H.________Sàrl, à [...], société spécialisée dans la création, la pose et la fourniture d’installations sanitaires, pour un salaire mensuel brut de 3'650 fr. par mois.
S’agissant de ses charges, le demandeur doit s’acquitter mensuellement d’un loyer de 1'130 fr., de primes d’assurance-maladie, partiellement subsidiées, pouvant être estimées à 100 fr., de la contribution d’entretien pour l’enfant S.________ par 390 fr., de frais d’exercice du droit de visite par 150 fr., de frais de transport par 250 fr. et de primes d’assurance responsabilité civile par 20 francs. Compte tenu d’une base mensuelle de 1'200 fr., ses charges mensuelles sont ainsi arrêtées à 3’240 francs.
b) Quant à B.R., elle vit à [...] avec ses enfants C.R. et U.________. Elle n’exerce aucune activité lucrative et émarge à l’aide sociale. En 2014, elle a été victime d’une méningite qui l’a contrainte à rester alitée pendant plus de quatre mois. Selon le décompte établi le 12 novembre 2013 par les services sociaux, ses charges mensuelles comprennent un montant de base de 2'070 fr., un loyer de 1'170 fr. et des « frais particuliers » par 65 francs.
En droit :
L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, capitalisée selon le prescrit de l’art. 92 al. 1 CPC, est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile; JT 2010 III 134). Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135).
a) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 et les références citées, in SJ 2013 I 311).
A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les références citées).
Il n’est pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire (TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 c. 3.4.1; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 c. 4.2; TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2, RSPC 2014 p. 456; CACI 4 mai 2015/218 c. 2b). On doit donc retenir que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, et que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance. Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile, Tome lI, 2e éd., 2010; JT 2011 III 43; Juge délégué CACI 23 mars 2015/141 c. 2b).
b) En l’espèce, l’intimée a notamment produit, à l’appui de son grief tendant à démontrer son défaut de légitimation passive, un courrier adressé par le BRAPA à B.R.________ le 28 mai 2014 ainsi qu’un document intitulé « cession de droits au BRAPA » daté du 6 novembre 2009.
Dès lors que la maxime inquisitoire illimitée, applicable en l’espèce en vertu de l’art. 296 CPC, imposait au premier juge d’instruire d’office la question de la légitimation passive de la défenderesse et qu’il s’est abstenu de le faire, les pièces susmentionnées sont recevables, en tant qu’elles sont pertinentes en vue de déterminer si la défenderesse dispose de la légitimation passive dans le cadre de l’action introduite à son encontre.
Par ailleurs, la copie du contrat de travail conclu le 26 février 2015 entre l’appelant et H.________Sàrl est également recevable, dès lors que cette pièce, produite par l’appelant en procédure d’appel (pièce n° 6), est postérieure à la clôture de l’instruction, survenue le 12 janvier 2015.
La question de la recevabilité des autres pièces produites en procédure d’appel peut rester ouverte, leur pertinence n’étant pas établie.
a) Dans son mémoire de réponse, l’intimée soutient, pour la première fois dans le procès, qu’elle ne disposerait pas de la légitimation passive, dès lors qu’entre les mois de novembre 2009 et de mai 2014, le BRAPA lui a fourni une aide mensuelle du même montant que la pension alimentaire due par l’appelant, à savoir 500 francs. Pour l’intimée, il s’ensuit que l’entier des droits rattachés à la pension alimentaire est passé au BRAPA, au sens des art. 289 al. 2 CC et 166 CO, y compris ceux relatifs aux créances exigibles après le 28 mai 2014, date à laquelle le BRAPA a suspendu le versement des avances jusqu’à droit connu sur l’action alimentaire ouverte par l’appelant.
b/aa) A la qualité pour défendre (ou légitimation passive) celui qui est l’obligé en droit. Revêtir la qualité pour défendre signifie donc pour le défendeur l’obligation de devoir répondre en justice à l’action du demandeur (ATF 114 II 345 c. 3a ; ATF 125 III 82 c. 1a ; Hohl, Procédure civile, Tome I, Berne 2001, n. 434 p. 97 ; Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 94 ad art. 59 CPC).
Le juge doit vérifier d’office l’existence de la qualité pour agir (ou légitimation active) et de la qualité pour défendre, qui appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, lesquelles se déterminent selon le droit au fond et dont le défaut conduit au rejet de l'action (TF 5A_892/2011 du 21 juin 2012 c. 4.3.1).
bb) Selon l’art. 293 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le droit public détermine, sous réserve de la dette alimentaire des parents, à qui incombent les frais de l’entretien lorsque ni les père et mère ni l’enfant ne peuvent les assumer. Le droit public règle en outre le versement d’avances pour l’entretien de l’enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d’entretien (art. 293 al. 2 CC). Les prestations des collectivités publiques sont dès lors effectuées pour le compte des parents défaillants et, en contrepartie, le droit de l’enfant à l’entretien passe à la collectivité publique (Perrin, Commentaire romand, CC I, 1ère éd., n. 2 ad art. 293 CC).
Dans le canton de Vaud, l’intervention de l’Etat en matière d’avances sur les pensions alimentaires découlant du droit de la famille est régie par la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA ; RSV 850.36). L’art. 9 LRAPA prévoit en particulier que l'Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes.
cc) Aux termes de l’art. 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant. Cette disposition vise en particulier les prestations de l’assistance publique ou de l’aide sociale, y compris les avances (TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 c. 4.1).
L’art. 289 al. 2 CC constitue un cas de cession légale de créances au sens de l’art. 166 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), en vertu duquel la cession opérée de par la loi est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier (Probst, Commentaire romand, CO I, 2e éd., n. 5 ad art. 166 CO). La cession légale a les mêmes effets qu’une cession conventionnelle, c’est-à-dire qu’elle conduit à la substitution d’un créancier par un nouveau créancier et que, dès la notification, le débiteur est tenu de s’acquitter de sa dette en mains du nouveau créancier (cessionnaire). Par ailleurs, nonobstant le texte légal (« opposable aux tiers »), l’effet de la cession ne se limite pas au rapport avec les tiers mais vaut également inter partes (Probst, op. cit., n. 6-7 ad art. 166 CO).
dd) Le Tribunal fédéral a d’abord jugé que l’art. 289 al. 2 CC comprenait aussi bien les prestations exigibles que celles versées par le passé (ATF 123 III 161 c. 4b et les références citées), semblant ainsi exclure implicitement de la subrogation légale les créances futures, non encore exigibles. La Cour de céans a suivi cette pratique dans sa jurisprudence en retenant que la subrogation légale de l’art. 289 al. 2 CC n’intervenait qu’au moment et dans la mesure où le créancier avait obtenu satisfaction. L’art. 289 al. 2 CC ne couvrait ainsi que les prestations courantes et les prestations arriérées, ce qui correspondait au principe général selon lequel le transfert de créance découlant de la subrogation n’intervient qu’au moment même où l’intervenant paie le créancier (CACI 7 mai 2014/238 et les références citées).
Toutefois, dans une affaire relative au droit de la collectivité publique de requérir un avis aux débiteurs (art. 291 CC) pour des créances non encore exigibles (ATF 137 III 193), le Tribunal fédéral a admis que la collectivité publique qui avançait les contributions d’entretien était cessionnaire légale de la créance d’entretien avec tous les droits qui l’accompagnent, y compris celui de requérir l’avis aux débiteurs pour des créances futures non encore exigibles. A cet égard, les juges fédéraux ont considéré qu’on pouvait définir comme objet de la subrogation selon l’art. 289 al. 2 CC le droit de base (« Stammrecht ») à l’entretien et non pas une créance individuelle d’entretien, en précisant que le transfert concernait uniquement une prétention d’entretien qui devait être accomplie sous forme d’un paiement en argent. Si le droit aux prestations d’entretien est transféré dans son ensemble, il est alors cohérent, dans la mesure où la collectivité publique exécute l’obligation à la place du débiteur, qu’elle ait également le droit d’exiger l’avis aux débiteurs pour l’avenir tout comme l’enfant titulaire du droit à l’entretien. On aboutit au même résultat en suivant un raisonnement dogmatique, d’après lequel la cession légale comprend non seulement les montants individuels avancés et devenus exigibles durant la période des avances autorisées. De même qu’elles peuvent être cédées contractuellement, les créances futures doivent également pouvoir faire l’objet d’une cession légale. Mais si les futures contributions d’entretien sont l’objet d’une subrogation, il est logique que la collectivité publique puisse également requérir un avis aux débiteurs pour ces montants (ATF 137 III 193 c. 3.8 et les références citées).
Dans un autre arrêt (TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014), le Tribunal fédéral a estimé que, lorsque la prétention à l’entretien passe à la collectivité publique, l’action en modification du parent débirentier devait être dirigée contre elle, dès lors que l’art. 289 al. 2 CC inclut aussi bien les prestations futures que celles versées par le passé. Lorsque la collectivité publique fournit une aide qui se situe en deçà de la prétention à l'entretien de l'enfant, elle n'est subrogée dans les droits de celui-ci que jusqu'à concurrence des prestations versées; pour le surplus, l'enfant conserve la qualité de créancier des contributions d'entretien dues par les père et mère. En conséquence, dans le cas où la collectivité publique n’est que partiellement subrogée dans les droits de l’enfant, celui-ci garde la qualité de créancier et donc la légitimation passive pour le surplus. Toutefois, dans l’hypothèse où l’action en modification est intentée exclusivement contre l’enfant ou son représentant légal, le juge ne peut inviter la collectivité publique à participer à l’instance, le Code de procédure civile (CPC) ne le permettant pas. Au surplus, les maximes inquisitoire et d’office, applicables dans le cas d’une contribution d’entretien due à un enfant mineur, ne permettent pas non plus de revoir la part avancée par la collectivité publique, dès lors que celle-ci n’était pas partie à la procédure (TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 c. 4.1 et 4.2 et les références citées).
A la lecture de deux arrêts fédéraux précités (ATF 137 III 193 et TF 5A_634/2013), on pourrait comprendre prima facie que la subrogation vaut désormais, en opposition avec la jurisprudence fédérale antérieure (ATF 123 III 161), d’une manière générale, également pour les créances futures non encore exigibles.
Cependant, on relève que l’arrêt ATF 137 III 193 concernait la légitimation de la collectivité à faire valoir l’avis aux débiteurs pour des créances futures. Ainsi que le relève le Tribunal fédéral, ne pas reconnaître la légitimation active de la collectivité publique aurait équivalu à priver la subrogation d’une grande partie de son but pratique en ce qui concerne l’avis aux débiteurs. Quant à l’arrêt TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014, il ne traite pas la question des prestations futures, puisque le Tribunal fédéral s’est borné à considérer qu’en refusant de fixer, pour le passé et pour toute la durée de la procédure, les contributions d’entretien en deça des montants avancés par la collectivité publique, la cour cantonale s’était conformée aux principes découlant de l’art. 289 al. 2 CC.
On constate ainsi que le Tribunal fédéral ne s’est pas encore prononcé expressément sur la question de savoir si, s’agissant de créances non encore exigibles, le crédirentier, dont les droits sont entièrement passés à la collectivité publique en vertu de l’art. 289 al. 2 CO, dispose de la légitimation passive dans le cadre d’une action en modification de la contribution d’entretien intentée par le débirentier.
ee) Une partie majoritaire de la doctrine admet, s’agissant de la légitimation active de la collectivité publique dans l’action en modification, que celle-ci a qualité pour exiger une augmentation, voire une diminution, de la réduction de la contribution, dès lors qu’elle a un intérêt à ce que le débirentier ne verse qu’une contribution correspondant à ses revenus, ce qui est susceptible d’influer sur le montant des avances que la collectivité sera amenée à verser au crédirentier (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 93-95 ad art. 289 CC, cet auteur indiquant par ailleurs que la subrogation n’intervient que dans la mesure des prestations effectivement versées [cf. ATF 123 III 161], n. 85 ad art. 289 CC, et ne se prononce pas clairement sur la légitimation pour les créances futures ; Vollenweider, Alimentenbevorschussung bei Uneinbringlichkeit der Unterhaltsbeiträge, in : FamPra.ch 2006, p. 10 ; Summermatter, Zur Abänderung von Kinderalimenten, in : FamPra.ch 2012, p. 40-41). Elle admet également que la collectivité a la légitimation passive, dans la mesure de sa subrogation (Hegnauer, op. cit., n. 63 ad art. 286 CC). D’autres auteurs considèrent qu’une légitimation active de la collectivité publique serait incompatible avec le but du système d’avances, qui est d’aider le créancier, non de faire disparaître sa créance, et que l’intérêt de la collectivité ne saurait primer celui, légitime et déjà examiné par décision judiciaire, de la partie la plus faible. Une telle admission poserait en outre des difficultés pratiques, l’Etat ne pouvant obtenir concrètement les indications de fait et les preuves nécessaires à l’admission de son action (Bastons Bulletti/Farine, Les avances de contributions d’entretien, in : RDT 2008 p. 44-45).
S’agissant de la légitimation passive de la collectivité publique, ici litigieuse, il existe le risque non négligeable que celle-ci fasse passer ses intérêts pécuniaires avant ceux de l’enfant, en transigeant, voire en adhérant, à l’action du débiteur en réduction ou en suppression de la contribution dans des conditions défavorables pour l’enfant, ce qui serait contraire aux intérêts de ce dernier. Une telle solution, alors que l’intérêt de l’enfant sous-tend l’ensemble des règles légales en la matière, ne serait pas admissible. Elle serait en outre incompatible avec le but du système des avances, qui est d’aider le créancier et non de faire disparaître sa créance (cf. Bastons Bulletti/Farine, loc. cit.). On relève en outre que les intérêts de l’enfant ne pourraient être sauvegardés en permettant au juge de l’inviter à participer à l’instance, le Code de procédure civile (CPC) ne le permettant pas (cf. TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 c. 4.2). .
c) En l’espèce, en versant mensuellement, entre les mois de novembre 2009 et mai 2014, un montant de 500 fr. à la mère de l’intimée, l’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du BRAPA, s’est acquitté, pour cette période, de l’intégralité des pensions dues par l’appelant selon la convention d’entretien du 20 mai 2009 ratifiée pour valoir jugement. De ce fait, et conformément à l’art. 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution d’entretien est passée à la collectivité publique avec tous les droits qui lui étaient rattachés.
La collectivité publique étant alors subrogée aux droits de l’intimée, cette dernière n’est en conséquence pas titulaire de ces créances litigieuses. Elle ne dispose pas de la légitimation passive et n’a pas la qualité pour défendre s’agissant des pensions effectivement versées par le BRAPA, soit celles devenues exigibles entre le 1er octobre 2013, date depuis laquelle la modification du montant de la pension est requise par l’appelant, et le 28 mai 2014, date de la suspension du versement des pensions par le BRAPA.
Il s’ensuit que l’action introduite le 27 mars 2014 par B., dirigée uniquement à l’encontre de l’enfant C.R., aurait dû, pour ce motif, être rejetée par le premier juge, en tant qu’elle concerne les pensions devenues exigibles entre le 1er octobre 2013 et le 28 mai 2014.
L’enfant C.R.________ dispose en revanche de la légitimation passive et a la qualité pour défendre s’agissant des pensions devenues exigibles après le 28 mai 2014, dès lors que le BRAPA a suspendu le versement des avances depuis cette date et qu’il n’existe pas de motif déterminant, au regard des développements qui précèdent, de s’écarter du principe selon lequel la subrogation ne produit d’effet que si la collectivité publique avance effectivement les contributions d’entretien.
a) L’appelant soutient que rien au dossier ne permettrait de décréter qu’il n’a pas fourni tous les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour assurer ses obligations d’entretien, de sorte que le premier juge ne pouvait pas lui imputer un revenu hypothétique supérieur au revenu qu’il a effectivement généré, soit 2'900 fr. par mois en moyenne entre le 1er juin 2008 et le 31 décembre 2014. En particulier, le jugement entrepris omettrait de prendre en compte les difficultés d’ordre psychologiques auxquelles l’appelant est confronté de manière récurrente, lesquelles auraient manifestement pour effet qu’il n’est pas apte à conserver un emploi sur une longue durée et dont le revenu ne saurait être pris en considération de manière durable et définitive.
Pour l’appelant, il y a en outre lieu de prendre en compte dans ses charges mensuelles incompressibles ses frais de transport par 250 fr. ainsi que ses primes d’assurance responsabilité civile par 20 fr., de sorte que ses charges devraient être fixées à 3'240 fr. et non pas à 2'970 fr. comme l’a retenu le premier juge.
b/aa) Aux termes de l’art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). L’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action (art. 279 CC).
L’art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier. L’obligation d’entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014, c. 3.1.2 ; ATF 135 III 66).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 c. 3.2.2).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 c. 3.1 ; ATF 128 III 4 c. 4c/bb; 126 III 10 c. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (http://www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/ SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014 ; ATF 137 III 118 c. 3.2 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 4.1), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 c. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 c. 3.2.2)
Le juge qui impute un revenu hypothétique à un époux sans examiner ces deux conditions verse dans l'arbitraire (TF 5A_165/2013 du 28 août 2013 c. 4.2).
En présence de conditions financières modestes et s'agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 c. 3.1, JT 2011 II 486; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 c. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 c. 3.1; TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 c. 4; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 c. 6.1.1).
De manière générale, on peut retenir que plus la situation financière est précaire, plus il apparaît justifié d'imputer un revenu hypothétique lors du calcul des contributions dues (Burgat, Le revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce, in : Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2011 ; Juge délégué CACI 15 août 2012/382).
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 c. 2.2 ; ATF 114 II 13 c. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 c. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486).Toutefois, le fait qu’un conjoint ait vécu une période d’incapacité de travail suite à un accident puis une période de chômage laisse présumer des difficultés concrètes à retrouver un emploi (TF 5A_165/2013 du 28 août 2013 c. 4.2).
bb) Même si le certificat médical ne constitue pas un moyen de preuve absolu quant à l’incapacité de travail qui y est constatée, la mise en doute de sa véracité suppose néanmoins des raisons sérieuses (TF 1C_64/2008 du 14 avril 2008 c. 3.4 et les références citées ; Juge délégué CACI 26 février 2015/96 ; Wyler, Droit du travail, Berne 2014, p. 227).
c) En l’espèce, le premier juge a considéré, dans un premier temps, que l’attitude du demandeur, qui ne souhaitait pas chercher d’emploi durant sa période d’incapacité partielle, contrevenait au devoir d’entretien de son enfant mineur et aux exigences particulièrement élevées qui y sont liées, soit l’épuisement total de la capacité de travail et l’interdiction de modifier ses conditions de vie au détriment de l’entretien de l’enfant, a fortiori lorsque ce dernier vit grâce aux deniers de la collectivité publique. Dans ces circonstances, il était tout à fait raisonnable, pour le premier juge, d’exiger de B.________ qu’il travaille dans le domaine de la réparation d’automobiles, domaine dans lequel il s’était formé et semblait exceller.
Dans un second temps, le premier juge a constaté, en consultant les annonces publiées sur internet, que le marché de l’emploi dans le domaine de l’automobile offrait un grand nombre de places de travail dans le canton de Vaud. Il a ensuite considéré, se fondant sur les données de l’Enquête suisse sur la structure des salaires 2010, s’agissant d’une activité de commerce et de réparation d’automobiles dans le secteur privé, pour un homme occupé à des tâches répétitives, que le demandeur, compte tenu de sa formation et de son expérience, était en mesure de réaliser un revenu mensuel brut de 4'635 fr. brut, correspondant à un montant de 4'079 fr. net et équivalant à celui que le demandeur réalisait lorsqu’il travaillait pour le [...] entre le 1er novembre 2010 et le 15 juin 2011.
d) Dans son raisonnement, le premier juge a toutefois perdu de vue qu’entre le 6 juin 2014 et le 31 janvier 2015, l’appelant s’est trouvé en incapacité de travail, totale jusqu’au 16 août 2014 puis partielle (50%) du 13 septembre au 7 novembre 2014 ainsi que du 6 décembre 2014 au 31 janvier 2015, et n’a en conséquence objectivement pas été en mesure, pour des raisons médicales, de réaliser un revenu durant ces périodes.
On ne distingue aucun élément fondé permettant de remettre en cause la valeur probante des certificats médicaux produits, établis par des médecins spécialistes en psychiatrie, et de s’en écarter. Le fait que l’appelant ait consacré une partie de son temps libre à retaper son véhicule avec un ami, alors qu’il était en incapacité de travail partielle, ne constitue à cet égard pas un élément suffisant pour retenir que ces certificats médicaux puissent revêtir un caractère de complaisance.
Du reste, même si l’on devait admettre que l’appelant était en mesure de travailler à 50% depuis le 17 août 2014, voire à 100% durant les périodes qui ne sont pas couvertes par un certificat médical, il ne lui aurait pas été possible, compte tenu de son état de santé et des brèves périodes de « rémission », de trouver un emploi, de le conserver et de réaliser mensuellement un revenu supérieur à ses charges incompressibles, arrêtées par le premier juge à 2’970 fr., qui lui aurait permis de verser une pension à l’intimée.
Au vu de ce qui précède, l’appelant doit être dispensé du versement d’une contribution d’entretien pour la période s’étendant du 6 juin 2014 au 31 janvier 2015.
En revanche, il est constaté que l’appelant a recouvré une pleine capacité de travail dès le 1er février 2015, trouvant un emploi à compter du 1er mars 2015 pour le compte de H.________Sàrl et réalisant ainsi un revenu brut de 3'650 fr. par mois.
Depuis lors, les considérations du premier juge quant au revenu hypothétique à imputer à l’appelant valent pleinement. C’est en particulier à juste titre qu’il convient de retenir que, compte tenu des conditions financières modestes des parties, l’appelant doit exploiter au maximum ses compétences en choisissant un emploi qui lui permette d’obtenir un revenu plus élevé que celui qu’il réalise actuellement. Il est également justifié, eu égard aux données statistiques exposées par le premier juge, à la formation professionnelle de l’appelant, à son expérience et à la situation du marché de l’emploi dans le domaine de la réparation d’automobiles, de retenir que B.________ est en mesure de réaliser un revenu mensuel net de l’ordre de 4'000 francs.
A raison d’un revenu de 4'000 fr. et de charges mensuelles incompressibles qu’il convient d’arrêter à 3’270 fr., compte tenu notamment des frais de transport et des primes d’assurance responsabilité civile à sa charge, l’appelant est ainsi en mesure de verser la contribution d’entretien de 550 fr. due à l’intimée selon la convention conclue le 20 mai 2009.
Toutefois, dès lors que la partie qui se voit imputer un revenu hypothétique doit se voir accorder un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 c. 2.2), il se justifie de retenir que l’appelant est en mesure de réaliser un revenu hypothétique de 4'000 fr. dès le 1er mars 2015, date effective de sa reprise d’activité, et non dès le 1er février 2015, date à laquelle son incapacité de travail a pris fin.
En définitive, l’appelant doit être dispensé du versement d’une contribution d’entretien en faveur de l’intimée pour la période s’étendant du 6 juin 2014 au 28 février 2015, la convention du 20 mai 2009 restant applicable pour le surplus.
a) Il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis.
Il doit être statué à nouveau en ce sens que l’action alimentaire du 27 mars 2014 déposée par B.________ est partiellement admise, celui-ci étant dispensé de toute contribution d’entretien en faveur de sa fille C.R.________ pour la période s’étendant du 6 juin 2014 au 28 février 2015 et les chiffres I et II de la convention du 20 mai 2009 étant rappelés pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'200 fr. pour B.________ et à 300 fr. pour l’enfant C.R.________, sont laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire accordée aux parties, celles-ci étant en outre tenues, dans les conditions de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité allouée à leur conseil d’office et des frais judiciaires.
La décision est confirmée pour le surplus.
b) Compte tenu de l’assistance judiciaire octroyée aux parties et de l’admission partielle de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. pour l’appelant et à 100 fr. pour l’intimée (art. 106 al. 2 CPC et art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat.
L’appelant doit verser à l’intimée la somme de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010]) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
En sa qualité de conseil d’office de l'appelant, Me Denis Bridel a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste d’opérations produite le 6 octobre 2015, Me Bridel a fait état de 10 heures de temps consacré au dossier. Ce nombre d’heures peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est arrêtée à 1’800 fr., montant auquel s’ajoute la TVA (8%), par 144 fr., soit au total 1'944 francs.
En sa qualité de conseil d’office de l'intimée, Me Valérie Elsner Guignard a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste d’opérations produite le 6 octobre 2015, Me Elsner Guiganrd a fait état de 5 heures et 30 minutes de temps consacré au dossier ainsi que de débours à raison de 5 fr. 30. Le nombre d’heures et les débours allégués peuvent être admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité est arrêtée à 990 fr., montant auquel s’ajoutent les débours, par 5 fr. 30, et la TVA (8%) sur le tout, par 79 fr. 60, soit au total 1074 fr. 90.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme suit :
I. admet partiellement l’action en modification du 27 mars 2014 déposée par B.________.
Ibis. dispense B.________ de toute contribution d’entretien en faveur de sa fille C.R.________ pour la période s’étendant du 6 juin 2014 au 28 février 2015.
II. rappelle, pour le surplus, les termes des chiffres I et II de la convention d’aliments ratifiée pour valoir jugement par le président du tribunal de céans :
« I. B.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.R., née le [...] 2007, par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte [...] de la mère de C.R., B.R.________, compte géré actuellement par la curatrice de cette dernière, [...], [...], allocations familiales en plus, dès le 1er avril 2008, de :
500 fr. jusqu’à l’âge de 7 ans révolus;
550 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 10 ans révolus;
600 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 14 ans révolus;
650 fr. dès lors et jusqu’à la majorité et au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle.
Il. La pension fixée ci-dessus, qui correspond à la position de l’indice des prix à la consommation de mai 2009, sera indexée le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2010, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, à moins que B.________ n’établisse que ses revenus n’ont pas augmenté, ou qu’ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l’indice des prix, cas dans lequel la pension sera indexée proportionnellement. »
III. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) pour B.________ et à 300 fr. (trois cents francs) pour l’enfant C.R.________, sont laissés à la charge de l’Etat
IV. (inchangé)
V. (inexistant)
VI. (inchangé)
VII. dit qu’en application de l’article 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront à l’Etat l’indemnité allouée à leur conseil d’office et les frais judiciaires, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
VIII. (inchangé)
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) pour l’appelant et à 100 fr. (cent francs) pour l’intimée, sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Denis Bridel, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1’944 fr. (mille neuf cent quarante-quatre francs), TVA et débours compris.
V. L’indemnité d’office de Me Valérie Elsner Guignard, conseil de l'intimée, est arrêtée à 1'074 fr. 90 (mille septante-quatre francs et nonante centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L'appelant B.________ doit verser à l’intimée C.R.________ la somme de 1’000 fr. (mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Denis Bridel (pour B.) ‑ Me Valérie Elsner Guignard (pour C.R.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
Le greffier :