Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 729
Entscheidungsdatum
09.09.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS20.001391-211271

435

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 9 septembre 2021


Composition : M. Oulevey, juge délégué Greffier : M. Grob


Art. 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.D., née [...], à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 19 juillet 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.D., à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 A.D., née [...] le [...], et B.D., né le [...], se sont mariés le [...] 2015.

L’enfant [...], né le [...] 2017, est issu de cette union.

1.2 Les parties sont séparées depuis janvier 2020 et leur séparation a fait l’objet de plusieurs décisions judiciaires.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 juillet 2021, adressée aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a dit qu’A.D.________ contribuerait à l’entretien d’B.D.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'775 fr. dès le 1er mars 2021 (I), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil d’B.D.________ à une décision ultérieure (II), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

En droit, le président a constaté que la condition prévue dans la précédente réglementation de la séparation des parties était réalisée, de sorte qu’il y avait lieu d’examiner la situation financière de celles-ci ainsi que la question de la contribution d’entretien en faveur d’B.D.. Il a retenu qu’A.D. réalisait un salaire mensuel net de 7'535 fr. et que les charges mensuelles constituant son minimum vital du droit de la famille s’élevaient au total à 4'990 fr. 90, de sorte que son budget présentait un disponible de 2'544 fr. 10. S’agissant d’B.D., son revenu mensuel était constitué d’une rente d’invalidité de 1'319 fr. et les charges mensuelles composant son minimum vital du droit de la famille s’élevaient au total à 3'228 fr., si bien que son budget présentait un déficit de 1'909 francs. Quant aux coûts directs de l’enfant [...], dont la garde avait été confiée à A.D., ils s’élevaient à 766 fr. par mois. Après couverture des coûts directs de l’enfant, le budget d’A.D.________ présentait un disponible résiduel de 1'778 fr. 10 pour contribuer à l’entretien d’B.D.________, de sorte que la pension due en faveur de ce dernier a été fixée à 1'775 fr. par mois.

3.1 Par acte du 30 juillet 2021, A.D.________ (ci-après : l’appelante), agissant seule, a en substance demandé au président de prendre en compte certains éléments relatifs à sa situation financière et de reconsidérer son ordonnance. Elle a produit un lot de pièces.

Invitée à indiquer comment cet acte devait être interprété, l’appelante, par son conseil d’alors, a répondu le 10 août 2021 que son écrit devait être considéré comme une nouvelle requête.

Le 17 août 2021, l’appelante, par son nouveau conseil, a indiqué au président que son écriture du 30 juillet 2021 constituait un appel.

L’acte du 30 juillet 2021, ainsi que le dossier de la cause, ont été transmis le jour même à la Cour de céans comme objet de sa compétence.

3.2 Le 25 août 2021, l’appelante, par son nouveau conseil, a déposé un procédé écrit spontané, au pied duquel elle a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l’ordonnance du 19 juillet 2021 en ce sens que la pension due à B.D.________ (ci-après : l’intimé) soit fixée à 950 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1er mars 2021, sous déduction des montants déjà versés. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit des pièces et a par ailleurs requis l’assistance judiciaire.

3.3 Par avis du 26 août 2021, le Juge délégué de la Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

4.1 4.1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Le délai est respecté lorsque l’acte est acheminé en temps utile auprès de l’autorité précédente. Celle-ci doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CCUR 11 novembre 2014/269). Une fois l’appel introduit, l’appelant conserve le droit de produire des compléments à son écriture, pour autant que ceux-ci soient introduits dans le délai d’appel (TF 5A_75/2019 du 19 février 2019 consid. 3.1).

Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

4.1.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, publié in SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, publié in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in SJ 2012 I 131). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1). Si la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 8.2.1 ad art. 311 CPC).

En outre, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d'admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, destiné à la publication ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, publié in RSPC 2014 p. 221). Même lorsque la maxime d’office est applicable, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 2.3, non publié à l’ATF 141 III 376). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsque l’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 203 ; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2 ; TF 5A_929/2015 du 17 juin 2016 consid. 3.2).

Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation et à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC ou de l’art. 56 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant également l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, publié in RSPC 2019 p. 310 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, publié in RSPC 2013 p. 257).

4.2 En l’espèce, l’acte du 30 juillet 2021 a été déposé en temps utile auprès de l’autorité précédente par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC).

Dans cette écriture, l’appelante fait valoir que les frais de prise en charge par des tiers de l’enfant [...] auraient augmenté de 235 fr. 60 et qu’elle aurait dû conclure un contrat de leasing pour remplacer son véhicule, dont les mensualités s’élèveraient à 290 fr. 60. Cela étant, elle n’explique pas quel impact ces charges nouvelles devraient avoir, selon elle, sur le montant de la contribution due pour l’entretien de l’intimé. Elle se contente en effet d’indiquer que ce surplus de charges « va entièrement [la] couler », qu’elle se sent « écrasée » et qu’elle souhaite un partage « équitable ». En particulier, le mémoire du 30 juillet 2021 ne contient aucune conclusion chiffrant le montant de la pension qu’elle estime devoir à l’intimé compte tenu des éléments qu’elle invoque et il n’est pas possible de le déterminer sur la base de ceux-ci.

Faute de préciser exactement ce que l’appelante entend obtenir en deuxième instance, l’acte du 30 juillet 2021 ne satisfait pas aux exigences de forme qui en conditionne la recevabilité, ce qui constitue un vice irréparable (cf. supra consid. 4.1.2).

Pour ce qui est du procédé écrit spontané du 25 août 2021, qui constitue un complément à l’appel du 30 juillet 2021 contenant notamment des conclusions chiffrées, il est irrecevable dès lors qu’il a été déposé après l’échéance du délai d’appel. Cette écriture n’est ainsi d’aucun secours à l’appelante.

Dans ces conditions, il se justifie de ne pas entrer en matière sur l’appel.

5.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable.

L’appel étant dénué de chance de succès, la requête d’assistance judiciaire présentée par l’appelante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

5.2 Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse (art. 312 al. 1 in fine CPC).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante A.D.________ est rejetée.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Franck Ammann (pour A.D.), ‑ Me Murielle Saghbini (pour B.D.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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