Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 642
Entscheidungsdatum
09.08.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS22.012527-220516

401

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 9 août 2022


Composition : M. Oulevey, juge unique Greffière : Mme Morand


Art. 46 LDIP ; 5 et 24 CL ; 5 CLaH 96 ; 23 al. 1 et 52 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.X., à [...], requérante, contre le prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 25 avril 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.X., à [...], intimé, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par convention signée par A.X.________ et B.X.________ lors de l’audience du 25 avril 2022, laquelle a été ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou l’autorité précédente) pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont convenues des modalités de séparation suivantes :

« I. Les époux A.X.________ et B.X.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 21 février 2022. II. Chaque partie s’étant constitué un domicile séparé, aucun domicile conjugal ne doit être attribué. III. La garde de l’enfant L.________ est confiée à sa mère. IV. A défaut de meilleure entente, B.X.________ bénéficiera sur sa fille d’un droit de visite :

Tous les mercredis de 10h30 à 17 h, la première fois le 27 avril 2022 ;

Un week-end sur deux le samedi et le dimanche de 10h30 à 17 heures, sans les nuits ; Les droits de visite s’exerceront en Suisse, à charge pour B.X.________ de venir chercher l’enfant chez la mère à [...] et de l’y ramener. Les passages de l’enfant se feront en la seule présence des parents. V. Les parties s’engagent à mettre en place une médiation pour discuter des questions à résoudre concernant l’enfant tant sur le plan des relations personnelles avec chaque parent que sur le plan financier. Les parties s’accorderont sur l’identité du médiateur et prendront contact avec la personne choisie sans délai. Elles se partageront par moitié les frais de la médiation. VI. Les éventuels frais extraordinaires de L.________ seront partagés par moitié moyennant accord sur le principe de la dépense et présentation des factures. VII. Pour le surplus, les parties conviennent de suspendre la question de l’entretien financier de l’enfant et de soumettre cette question à la médiation. En cas d’échec, cette question fera l’objet de l’audience à intervenir, étant précisé que chaque partie garde l’entier de ses droits pour les contributions d’entretien dès le 1er mars 2022. ».

B. a) Par acte du 5 mai 2022, A.X.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette convention, ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, et a conclu, sous suite de frais et dépens, préalablement, à ce que l’effet suspensif soit octroyé au chiffre IV dudit prononcé partiel et, principalement, à ce que le chiffre IV soit réformé en ce sens qu’à défaut de meilleure entente, B.X.________ (ci-après : l’intimé) bénéficiera sur sa fille d’un droit de visite d’un week-end sur deux, le samedi de 14 heures à 17 heures et le dimanche de 11 heures à 14 heures, à charge pour lui de venir chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la cause soit renvoyée au président pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants.

A l’appui de son acte, l’appelante a produit huit pièces réunies sous bordereau. Elle a en outre requis la production de deux pièces, dont un rapport médical sur le suivi de l’enfant L.________ au cours des derniers mois en mains du Dr B.________.

b) Par déterminations écrites du 9 mai 2022, l’intimé a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.

Par ordonnance du 11 mai 2022, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif.

c) Par réponse du 26 mai 2022, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé par l’appelante et à ce que celle-ci soit astreinte à lui verser la somme de 3’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. A l’appui de son acte, l’intimé a produit deux pièces réunies sous bordereau.

d) Par déterminations spontanées du 3 juin 2022, l’appelante a conclu au maintien de ses conclusions et au rejet des conclusions prises par l’intimé. A l’appui de celles-ci, l’appelante a produit trois pièces réunies sous bordereau.

e) Le 15 juin 2022, le Dr B.________ a produit son rapport.

f) L’audience d’appel pour les débats principaux et le jugement a eu lieu le 2 août 2022.

A cette occasion, l’appelante a produit un lot de pièces. Elle a en outre modifié les conclusions de son appel de la manière suivante : principalement, déclarer la requête de l’appelante irrecevable, les autres conclusions étant maintenues à titre subsidiaire. L’intimé a conclu au rejet.

L’intimé a quant à lui produit la note d’honoraires de son conseil. Il a également modifié la conclusion de sa réponse de la manière suivante : l’appelante versera à l’intimé la somme de 5’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. L’appelante s’en est remise à justice.

Les parties ont été interrogées en qualité de partie, conformément à l’art. 192 CPC, et le juge unique les a informées que la cause était gardée à juger.

g) Le dispositif du présent arrêt a été communiqué aux parties le 9 août 2022.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé partiel, complété par les pièces du dossier et l’instruction effectuée en appel :

L’appelante, née le [...] 1988, et l’intimé, né le [...] 1984, se sont mariés le [...] 2019 à [...].

L’enfant L.________, née le [...] 2020, est issue de cette union.

2.1 Lors de l’audience d’appel, les parties ont expliqué qu’au moment du mariage, l’appelante vivait dans un studio à [...], lequel était loué par l’intimé et son père, et était inscrite au Contrôle des habitants de cette commune. L’intimé vivait quant à lui à [...]. Pendant sa grossesse, l’appelante a rejoint l’intimé à [...] et, à la naissance de L.________, l’enfant et l’appelante sont restées vivre auprès de lui.

Quelques mois après la naissance de L.________, en janvier 2021, l’appelante, souffrant d’une dépression post-partum, s’est rendue, dans un premier temps provisoirement, à [...] auprès de ses parents, afin d’obtenir du soutien de leur part. Ce séjour se prolongeant, l’intimé les a rejointes et a effectué durant quelques mois des allers-retours entre la [...] et la Suisse, celui-ci ayant la possibilité d’effectuer du télétravail dans le cadre de son emploi. Epuisé par ces trajets, l’intimé a toutefois démissionné et les parties ont pris la décision de vivre ensemble à [...], dans une maison au sein de laquelle elles se sont installées le 15 juin 2021. L’intimé a expliqué qu’il avait insisté pour que la maison soit meublée, pour être plus flexible lors d’un futur déménagement, dans la mesure où les parties avaient le projet de voyager jusqu’à la scolarisation de l’enfant et qu’il ne souhaitait pas s’installer définitivement en [...]. L’intimé a ainsi commencé à chercher un emploi dans les régions de [...] et de [...].

2.2 Au mois de janvier/février 2022, l’intimé a toutefois pris la décision de revenir vivre en Suisse, dans un premier temps chez ses parents à [...], puis à [...] dans l’appartement qu’il avait pris à bail durant ses études et qu’il avait conservé depuis lors en le sous-louant la plupart du temps. Depuis le 1er juin 2022, il habite dans un appartement de trois pièces et demie à Yverdon-les-Bains.

Quant à l’appelante, elle a vécu avec sa fille dans la maison de [...] jusqu’au 15 mars 2022, puis dans un appartement qu’elle loue près de chez ses parents, à [...]. Dès le 1er mars 2022 et pour des raisons administratives, l’appelante a également pris en location un appartement de deux pièces et demie à [...]. Elle s’est rendue dans cet appartement lors de la conclusion du bail à loyer, pour l’audience du 25 avril 2022, à la fin du mois de mai 2022 pour l’exercice du droit de visite de l’intimé sur sa fille L., du 7 au 12 juillet 2022 également pour cette raison et une fois pour l’audience d’appel. L’appelante a expliqué que ce logement n’était pas meublé et qu’il y avait uniquement des matelas et des jouets pour L., lesquels étaient apportés de [...] pour la durée du séjour.

L’appelante travaille auprès de [...]. Elle est affectée actuellement à un client qui se trouve à [...]. Elle s’y rend six fois par mois environ pour des formations qu’elle donne à du personnel et participe également à des réunions et à des événements qui se déroulent à [...]. Le reste du temps, elle travaille depuis chez elle, à [...].

L.________ ne va pas à la crèche, la mère de l’enfant ayant toutefois entrepris des démarches en ce sens. L’appelante allaite l’enfant à la demande. 5. 5.1 Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 février 2022, l’appelante, non assistée, a conclu à ce qu’il soit statué sur la « [s]uspension de la vie commune, ainsi que la séparation des biens. Attribution de la garde des enfants, Exercice du droit de visite, Calcul de la pension pour l’époux et des contributions d’entretien des enfants ».

Elle a indiqué comme adresse « [...]» et a en outre relevé ce qui suit : « je viens de trouver un logement que j’occuperai seule avec notre fille à [...]».

5.2 Par procédé écrit du 21 avril 2022, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelante (I). Reconventionnellement, il a conclu à ce que la séparation effective des parties soit fixée au 1er février 2022 (II), à ce que la garde de l’enfant L.________ soit exercée de manière alternée entre les parents et, à défaut d’entente, à ce que les vacances et les jours fériés soient répartis par moitié entre les parties (III), à ce que l’entretien convenable de L.________ soit arrêté à hauteur d’un montant à préciser en cours d’instance (IV), à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due en faveur de L.________, les parents se répartissant par moitié la part des coûts directs de l’enfant non couverte par les allocations familiales, tout en précisant que, dans l’hypothèse où les coûts directs de l’enfant seraient inférieurs aux allocations, les parents se répartiraient l’éventuel excédent par moitié (V) et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les parties (VI).

5.3 Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 avril 2022, les parties ont passé la convention suivante, laquelle a été ratifiée séance tenante par le président pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale :

« I. Les époux A.X.________ et B.X.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 21 février 2022. II. Chaque partie s’étant constitué un domicile séparé, aucun domicile conjugal ne doit être attribué. III. La garde de l’enfant L.________ est confiée à sa mère. IV. A défaut de meilleure entente, B.X.________ bénéficiera sur sa fille d’un droit de visite :

Tous les mercredis de 10h30 à 17 h, la première fois le 27 avril 2022 ;

Un week-end sur deux le samedi et le dimanche de 10h30 à 17 heures, sans les nuits ; Les droits de visite s’exerceront en Suisse, à charge pour B.X.________ de venir chercher l’enfant chez la mère à [...] et de l’y ramener. Les passages de l’enfant se feront en la seule présence des parents. V. Les parties s’engagent à mettre en place une médiation pour discuter des questions à résoudre concernant l’enfant tant sur le plan des relations personnelles avec chaque parent que sur le plan financier. Les parties s’accorderont sur l’identité du médiateur et prendront contact avec la personne choisie sans délai. Elles se partageront par moitié les frais de la médiation. VI. Les éventuels frais extraordinaires de L.________ seront partagés par moitié moyennant accord sur le principe de la dépense et présentation des factures. VII. Pour le surplus, les parties conviennent de suspendre la question de l’entretien financier de l’enfant et de soumettre cette question à la médiation. En cas d’échec, cette question fera l’objet de l’audience à intervenir, étant précisé que chaque partie garde l’entier de ses droits pour les contributions d’entretien dès le 1er mars 2022. ».

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité de première instance, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

La protection de l’union conjugale étant régie par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse l’est également, ainsi que les déterminations spontanées.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 précité op. cit.).

Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2).

2.2 2.2.1 La maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC est applicable à toutes les procédures du droit de famille concernant le sort des enfants. En outre, la maxime d’office s’applique, en sus de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 2 CPC). Cette maxime s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant plus que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187).

2.2.2 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).

2.3 En l’espèce, la cause a trait à la fixation du droit de visite de l’intimé sur sa fille L.________, enfant mineure, de sorte que les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont applicables. Les pièces nouvelles produites par les parties en deuxième instance sont dès lors recevables. Il en sera tenu compte dans l’état de fait dans la mesure utile.

3.1

Pour s’opposer à la ratification de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 avril 2022, l’appelante fait valoir l’incompétence territoriale du président.

3.2 3.2.1

Selon l’art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Les parties doivent donc notamment s’abstenir de tout abus de droit. Constitue notamment un abus de droit prohibé par cette disposition l’attitude contradictoire, soit l’adoption successive de comportements procéduraux contradictoires (venire contra factum proprium) (ATF 140 III 481 consid. 2.3.2 et réf. citées, JdT 2015 II 298 ; TF 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1 et 2.2) : le revirement ne doit pas être pris en compte si le comportement adopté en premier a suscité des attentes compréhensibles du point de vue objectif, et que celui adopté en second déçoit ces attentes (cf. ATF 140 III 481 précité).

Toutefois, la partie chez laquelle ont été éveillées des attentes compréhensibles du point de vue objectif ne peut pas revendiquer un traitement conforme à ses attentes, mais contraire à la loi, si celle-ci protège des intérêts, publics ou de tiers, supérieurs (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.6, JdT 2011 I 111). Tel est en principe le cas des règles de procédure impératives (TF 4A_416/2019 du 5 février 2020 consid. 4.4.2).

3.2.2

La compétence internationale des autorités judiciaires et administratives suisses est déterminée par la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et al. 2 LDIP).

Selon l’art. 46 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile ou, à défaut de domicile, celles de la résidence habituelle de l’un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage. Cette disposition s’applique notamment aux mesures protectrices de l’union conjugale (Bucher, in Bucher [édit.], Commentaire romand Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011 [ci-après : CR LDIP/CL], n. 5 ad art. 46 LDIP), sous réserve des dispositions conventionnelles qui régissent la compétence pour les mesures qui concernent les enfants mineurs et les contributions d’entretien.

3.2.3 La détermination de la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, de la loi applicable ainsi que de la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies, en matière de protection des mineurs, par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH 96 ; RS 0.211.231.011), laquelle a été signée et ratifiée tant par la Suisse que par la France (TF 5A_884/2013 du 19 décembre 2013 consid. 4.1). Cette convention a notamment pour objet de déterminer l’Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l’enfant, singulièrement pour prononcer des mesures portant sur le droit de garde et les relations personnelles (art. 1 al. 1 let. a, 3 let. b et 5 à 14 CLaH 96 ; TF 5A _40/2014 du 17 avril 2014 consid. 4.2). Elle s’applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2 CLaH 96). Elle prévoit que ce sont les autorités, tant judiciaires qu’administratives, de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant qui sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 ch. 1 CLaH 96). Sous réserve de l’art. 7 relatif au déplacement ou non-retour illicite de l’enfant, en cas de changement de résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 ch. 2 CLaH 96). Toutefois, les autorités d’un Etat contractant qui sont compétentes selon les art. 5 à 10 pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de l’enfant doivent s’abstenir de statuer si, lors de l’introduction de la procédure, des mesures correspondantes ont été demandées aux autorités d’un autre Etat contractant alors compétentes en vertu des art. 5 à 10 et que celles-ci sont encore en cours d’examen (art. 13 al. 1 CLaH 96 ; Schwander, Basler Kommentar IRPG, 3e éd., Bâle 2013, n. 59 ad art. 13 CLaH 96).

La notion de résidence habituelle, qui n’est pas définie dans la CLaH 96, doit être déterminée de manière autonome (TF 5A_68/2017 du 21 juin 2017 consid. 2.3 ; TF 5A_584/2014 du 3 septembre 2014 consid. 5.1.1 ; TF 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3 ; TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1 concernant la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants [ci-après : CLaH 80 ; RS 211.230.02]). La résidence habituelle est basée sur une situation de pur fait (Alfieri, Enlèvement international d’enfants – Une perspective suisse, Berne 2016, pp. 59-60) et implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle de l’enfant se détermine notamment d’après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches, par la durée du séjour, la régularité, la maîtrise de la langue, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et par la nationalité de l’enfant (ATF 110 II 119 consid. 3 ; TF 5A_809/2012 précité consid. 2.3.3 ; arrêt de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) du 2 avril 2009, Korkein Hallinto-oikeus c. Finlande, C-523/07, Rec. 2009 I-02805, §§37 ss, singulièrement § 39 ; TF 5A_346/2012 précité consid. 4.1 ; Levante, Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt im internationalen Privat- und Zivilprozessrecht des Schweiz, thèse, Saint-Gall 1998, pp. 79 ss). La résidence habituelle de l’enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d’un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en règle générale déterminantes (TF 5A_346/2012 précité consid. 4.1 et les réf. citées). Le principe du recours exclusif au rattachement à la résidence habituelle de l’enfant, consacré notamment dans la CLaH 80, s’oppose à ce qu’un enfant jouisse, d’un point de vue juridique au moins, de plusieurs résidences habituelles (TF 5A_764/2009 du 11 janvier 2010 consid. 2.1 ; Schwander, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4e éd., Bâle 2021, n. 46 ad art. 85 LDIP). En revanche, un enfant peut avoir « deux résidences habituelles alternatives et successives », en particulier en cas de garde alternée « portant sur plusieurs mois, soit sur une période suffisamment longue pour entraîner régulièrement un changement de résidence habituelle » (Bucher, CR LDIP/CL, n. 22 ad art. 85 LDIP).

3.2.4 La CL (Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007 entre, notamment, l’Union européenne et la Suisse, dite « Convention de Lugano » ; RS 0.275.12), renferme, en son art. 5 par. 2, des dispositions qui règlent la compétence en matière d’obligation alimentaire. Elle est, pour le surplus, inapplicable aux procédures relatives à l’état des personnes physiques (art. 1 par. 2 let. a CL), notamment aux mesures protectrices de l’union conjugale et au divorce (cf. Bucher, CR LDIP/CL, nn. 6 et 7 ad art. 1 CL).

Selon l’art. 2 par. 1 CL, sous réserve des (autres) dispositions de la Convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat lié par la Convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat. Lorsque le défendeur est actionné en vertu de cette disposition, la compétence territoriale, à l’intérieur de l’Etat de son domicile ou de sa résidence habituelle, est déterminée par le droit interne de cet Etat (Bucher, CR LDIP/CL, n. 2 ad art. 2 CL). Selon l’art. 23 al. 1 CPC, le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes et actions fondées sur le droit du mariage ainsi que sur les requêtes en mesures provisionnelles.

Bien que le texte de la CL ne le précise pas expressément, les tribunaux compétents en vertu de cette convention pour connaître d’une action au fond sont également compétents pour ordonner les mesures provisionnelles en rapport avec la prétention litigieuse, sans qu’il leur soit nécessaire de se fonder sur l’art. 31 CL (Favalli/Augsburger, in Oetiker/Weibel [édit.], Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2e éd. 2016, n. 112 ad art. 31 CL). Lorsqu’elles sont ordonnées par l’un des juges compétents en vertu de la CL pour statuer au fond, les mesures provisionnelles ne sont pas soumises aux restrictions particulières que la jurisprudence a développées sur la base de l’art. 31 CL (Favalli/Augsburger, op. cit., n. 114 ad art. 31 CL). Si la CL attribue à plusieurs juridictions la compétence alternative de connaître du fond, la compétence d’ordonner des mesures provisionnelles existe, avant la litispendance, sans restriction pour chacune de ces juridictions (Favelli/Augsburger, op. cit., n. 118 ad art. 31 CL).

Selon l’art. 24 CL, outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions de la Convention, le juge d’un Etat lié par la Convention devant lequel le défendeur comparaît est compétent, sauf si la comparution a pour objet de contester la compétence ou si l’art. 22 CL attribue à une autre juridiction la compétence exclusive de statuer. Toutefois, la jurisprudence précise que la seule comparution dans une procédure de mesures provisoires n’entraîne pas la compétence du juge saisi si la demande porte sur des mesures provisoires ou conservatoires qui ne préjudicient pas à l’examen de l’affaire au fond (CJCE, arrêt C-99/96 du 27 avril 1999 ; Bucher, CR LDIP/CL, n. 6 ad art. 24 CL).

3.3 3.3.1 Il sied tout d’abord de relever que le moyen soulevé par l’appelante est pour le moins surprenant, dès lors qu’elle a elle-même pris l’initiative de saisir l’autorité précédente et que la convention ratifiée porte pour l’essentiel sur les objets de sa propre requête.

Néanmoins, il résulte des dépositions des parties en deuxième instance qu’elles vivaient ensemble à [...] au moment de la naissance de l’enfant, en octobre 2020. Il importe peu de savoir si les parties avaient alors l’intention de s’établir à [...], au sens de l’art. 23 al. 1 CC, et, ainsi, d’y élire leur domicile. Le fait est qu’elles y avaient fixé leur résidence habituelle, même si, sur le plan administratif, l’épouse était toujours inscrite au contrôle des habitants de la commune de [...].

En janvier 2021, l’appelante, qui a souffert de dépression post-partum, a ressenti le besoin de recevoir le soutien et l’aide de ses parents, domiciliés à [...]. Elle est partie avec l’enfant chez ses parents, pour une durée que les époux avaient d’abord envisagée comme limitée. Le séjour de l’appelante et de l’enfant à [...] s’est toutefois prolongé. L’intimé s’est alors mis à faire de fréquents allers-retours entre [...] et [...] et à effectuer plus de télétravail, pour retrouver son épouse et sa fille chez ses beaux-parents. Après quelque temps, lassé des trajets, il a résilié son contrat de travail en Suisse et il a commencé à chercher un emploi dans les régions de [...] et de [...]. Les parties ont alors loué, dès le mois de juin 2021, une maison à [...], près de [...], où elles se sont installées avec leur fille. Il est à noter que des démarches ont été entreprises pour inscrire l’enfant dans une crèche. Dans ces conditions, il importe peu que l’intimé ait déclaré à l’appelante pendant sa grossesse, alors que les parties formaient le projet de vivre quelques années à l’étranger avant la scolarisation de leur enfant à naître, qu’il excluait de s’installer en [...] et que la maison de [...] ait été louée meublée, pour plus de flexibilité. Le fait est qu’en s’installant ensemble pour une durée indéterminée à [...], avec le projet pour les deux époux de travailler au moins quelque temps dans la région – l’appelante exerçant l’essentiel de son activité professionnelle à [...] lorsqu’elle ne le fait pas à domicile et l’intimé recherchant un emploi entre [...] et [...] – les parties ont fixé leur résidence habituelle et celle de leur fille en [...]. Elles l’ont fait d’un commun accord, de sorte qu’il ne saurait être question de fonder la compétence internationale du juge suisse pour connaître du sort de l’enfant sur l’art. 7 CLaH 96.

Le 21 février 2022, la désunion des parties étant devenue patente, l’intimé a quitté la maison de [...]. Il est revenu s’installer en Suisse, d’abord chez ses parents à [...], puis à [...] dans un petit appartement qu’il avait pris à bail pendant ses études et qu’il avait conservé depuis lors, le sous-louant la plupart du temps. Depuis le 1er juin 2022, il habite un appartement de trois pièces et demie à [...]. Quant à l’appelante, elle est restée vivre en [...] avec la fille des parties, d’abord dans la maison de [...] jusqu’au 15 mars 2022, puis dans un appartement qu’elle loue à [...] près de chez ses parents et qu’elle occupe toujours actuellement.

Il apparaît ainsi que l’appelante et la fille des parties ont toujours eu leur résidence habituelle à [...], en [...], depuis le mois de février 2021. Certes, l’appelante a pris à bail, dès le 1er mars 2022, un appartement de deux pièces et demie à [...] et elle a allégué dans la requête avec laquelle elle a saisi le président qu’elle avait l’intention de l’occuper avec l’enfant. Mais elle a reconnu dans sa déposition à l’audience d’appel qu’elle n’a pas meublé cet appartement – sa fille et elle-même dormant sur des matelas lorsqu’elles y viennent et les effets et les jouets nécessaires à l’enfant étant apportés de [...] pour la durée du séjour – et qu’elle n’y est venue que cinq fois, chaque fois pour quelques jours, depuis la signature du bail, à savoir une fois au moment de la signature dudit bail, une fois lorsqu’elle est venue en Suisse pour l’audience du président du 25 avril 2022, une fois à la fin mai pour permettre l’exercice du droit de visite du père, une fois du 7 au 12 juillet pour la même raison et, enfin, une fois pour l’audience d’appel. L’appartement de [...] constitue donc un simple pied-à-terre que l’appelante utilise pour les besoins de la procédure. Ni elle ni sa fille n’y ont fixé leur résidence habituelle. Il s’ensuit que le président n’était pas territorialement compétent pour statuer sur les conclusions de la requête qui concernaient la fixation du lieu de résidence de l’enfant L.________ et la réglementation des relations personnelles, ni, par conséquent, pour ratifier la convention conclue par les parties pour régler ces questions, la résidence habituelle de l’enfant – qui détermine la compétence internationale en vertu de la CLaH 96 – se trouvant en [...]. La compétence territoriale du président n’était pas davantage donnée pour statuer sur le principe de la séparation et l’attribution de la jouissance du logement familial, l’appelante n’ayant pas procédé à l’un des fors prévus à l’art. 46 LDIP, dès lors qu’elle n’a agi ni à son propre domicile (à [...]), ni à celui de l’intimé (à [...] au moment du dépôt de la requête et à [...] désormais).

Ni l’abus de droit manifeste que l’appelante commet en contestant la compétence du président qu’elle a elle-même saisi, ni celui qu’elle a commis en alléguant de manière contraire à la vérité qu’elle entendait occuper l’appartement de [...] avec l’enfant des parties, ne fondent l’intimé à s’opposer au déclinatoire. En effet, les règles de compétence de la CLaH 96, ainsi que celles de l’art. 46 LDIP, sont impératives. En particulier, l’attribution des questions relatives à la protection des enfants au sens de la CLaH 96, soit notamment la fixation du lieu de résidence et la réglementation des relations personnelles, au juge de l’Etat de résidence habituelle de l’enfant, tend à préserver les intérêts de l’enfant, en permettant à l’autorité la mieux à même de connaître sa situation et la plus proche des autorités de protection susceptibles de devoir intervenir de prendre les mesures appropriées ; cet intérêt prime toute autre considération. Partant, il y a lieu de relever que le président n’était pas compétent pour ratifier les dispositions de la convention du 25 avril 2022 relatives à la séparation, à l’attribution du logement de famille, à la fixation du lieu de résidence de l’enfant et à la règlementation des relations personnelles et, par voie de conséquence, comme il n’est pas démontré que sans un accord sur ces points les parties auraient transigé sur les autres points réglés par la convention, il sied d’annuler entièrement la décision de ratification du président.

3.3.2

En ce qui concerne les conclusions des parties relatives aux contributions d’entretien en faveur de l’enfant, réservées par la convention du 25 avril 2022, il sied de relever que l’appelante n’a pas attrait l’intimé devant l’un des fors admissibles au regard des art. 26 CPC, combiné avec l’art. 2 CL, et 5 par. 2 CL, puisqu’aucune des parties n’est domiciliée dans l’arrondissement de La Côte – ce qui exclut l’application de l’art. 2 CL cum 26 CPC –, que l’enfant n’a pas sa résidence habituelle en Suisse – ce qui exclut l’application de l’art. 5 par. 2 al. a CL – et que le président n’est pas compétent pour connaître de l’une ou l’autre des actions auxquelles la demande en aliments peut être jointe en vertu de l’art. 5 par. 2 al. b et c CL. Certes, il est vrai que l’intimé a comparu à l’audience du président, qu’il n’a fait aucune réserve sur la compétence et que, dans un procès en fixation de contributions d’entretien en faveur d’un enfant mineur, les contributions d’entretien fixées à titre provisionnel ne sont pas des acomptes, mais restent définitivement dues, pour la période pendant laquelle l’ordonnance de mesures provisionnelles est appliquée, même si l’action au fond est en définitive rejetée (cf. ATF 137 III 586 consid. 1.2). Cependant, l’absence de réserve de l’intimé tient selon toute vraisemblance au fait que l’appelante avait annoncé dans sa procédure qu’elle entendait se domicilier à [...] avec l’enfant des parties – ce qu’elle n’a ensuite pas fait. Dans ces conditions, la comparution sans réserve de l’intimé ne guérit pas le vice qui affecte la requête initiale. Il sera dès lors fait droit aux conclusions principales de l’appelante en deuxième instance : la décision de ratification du président sera annulée et la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par l’appelante et les conclusions reconventionnelles de l’intimé seront déclarées irrecevables.

4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et la décision de ratification du président sera annulée et la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par l’appelante et les conclusions reconventionnelles de l’intimé seront déclarées entièrement irrecevables.

4.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Concernant les frais de première et de deuxième instance, ils seront mis à la charge de l’appelante, pour avoir, par ses démarches au tribunal de La Côte, provoqué des frais de procédure inutiles (art. 108 CPC).

Il ne sera toutefois pas perçu de frais judiciaires de première instance (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Pour le même motif que ceux de première instance, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. au total, soit 600 fr. pour l’appel et 200 fr. pour la requête d’effet suspensif (art. 7, 60 et 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être supportés par l’appelante (art. 108 CPC).

Compte tenu du travail entrepris par le conseil de l’intimé et de l’issue du litige, les dépens tant de première que de deuxième instances doivent être arrêtés à 3’500 fr. (art. 9 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et mis à la charge de l’appelante.

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le prononcé partiel du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte ratifiant la convention conclue par les parties le 25 avril 2022 est annulé.

III. La requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 8 février 2022 par l’appelante A.X.________ et les conclusions reconventionnelles prises le 21 avril 2022 par l’intimé B.X.________ sont déclarées irrecevables.

IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de première instance.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.X.________.

VI. L’appelante A.X.________ versera à l’intimé B.X.________ les sommes de :

  • 3’500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de première instance ;

  • 3’500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 août 2022, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Aurélie Cornamusaz (pour A.X.), ‑ Me Antoine Golano (pour B.X.),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 23 CC

CDPJ

  • art. 37 CDPJ

CL

  • art. 1 CL
  • art. 2 CL
  • art. 22 CL
  • Art. 24 CL
  • art. 31 CL

CLaH

  • art. 2 CLaH
  • art. 5 CLaH
  • art. 7 CLaH
  • art. 13 CLaH

CPC

  • art. 23 CPC
  • art. 26 CPC
  • art. 52 CPC
  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 108 CPC
  • art. 192 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LDIP

  • Art. 46 LDIP
  • art. 85 LDIP

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 9 TDC

TFJC

  • art. 7 TFJC
  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

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