Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2016 / 931
Entscheidungsdatum
09.08.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

CO09.004447-160103 et 160641 437

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 9 août 2016


Composition : M. ABRECHT, président

M. Battistolo et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Boryszewski


Art. 43, 44 et 60 CO

Statuant sur l’appel interjeté par N., à Epalinges, et sur l'appel joint interjeté par A., à Winterthur, contre le jugement rendu le 23 janvier 2015 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause les divisant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 janvier 2015, envoyé pour notification le même jour, la Cour civile du Tribunal cantonal a dit que la défenderesse A.________ doit payer au demandeur N.________ les sommes de 30'829 fr. 50, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2015, 10'082 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 février 2009, 15'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 février 2009 (I), que les frais de justice sont arrêtés à 43'321 fr. 90 pour le demandeur et à 23'506 fr. 10 pour la défenderesse (II), que la défenderesse versera au demandeur le montant de 4'266 fr. 10 au titre de dépens (III) et que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (IV).

En droit, les premiers juges ont retenu en substance un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’accident de la circulation du 28 juillet 2003 et les troubles psychiques du demandeur. Toutefois, au vu de la disproportion manifeste entre la cause fondant le dommage et l’importance du préjudice, ils ont estimé que son indemnisation devait être réduite de moitié. Ils lui ont ensuite alloué des montants de 30'829 fr. 50, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2015, à titre d'indemnité pour la perte de gain future, de 10'082 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 février 2009, au titre de remboursement de ses frais d’avocat et de procédure avant procès et de 15'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 février 2009, au titre d'indemnité pour tort moral. Ils ont en revanche nié l’existence d’une perte de gain passée, d’une perte de rente LPP, d’une perte sur activité domestique passée et future, et d’un dommage lié aux frais de traitements passés et futurs.

B. Par acte du 8 janvier 2016, N.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’A.________ soit condamnée à verser à N.________ la somme de 853'606 fr. (I) et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’instance inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants (II).

Par réponse et appel joint du 22 avril 2016, A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’appel de N.________ soit rejeté (I), à ce que l’appel joint d’A.________ soit admis (II), à ce que le jugement attaqué soit réformé en ce sens que les conclusions de N.________ soient rejetées (i) et que le demandeur verse à la défenderesse des dépens de 65'510 fr. 10, soit 23'510 fr. 10 au titre de remboursement du coupon de justice, 2'000 fr. pour les débours du conseil et 40'000 fr. au titre de participation aux honoraires du conseil (iii) (III).

Le 9 juin suivant, l’appelant a conclu au rejet des conclusions de l’appel joint et a confirmé ses conclusions.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants pertinents, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

a) Le demandeur N.________, né le [...] 1956, divorcé, a exploité seul et à titre indépendant l’entreprise individuelle [...] à [...] de 1994 à 2004.

Dès 1986, il a travaillé comme formateur à l'Ecole Professionnelle Commerciale de [...] (ci-après [...]), à raison d'environ 240 périodes par année.

Dès 1993, il a travaillé comme responsable de formation au sein du centre de formation professionnelle de [...] (ci-après [...]). Il avait la fonction de coordinateur pour la Suisse romande et était membre du conseil d’administration de cette société coopérative. Il a continué à travailler pour le centre et à donner des cours jusqu’au mois de mars 2005.

Le demandeur est propriétaire d’une maison à [...], où il avait ses bureaux, et d’une villa à [...].

b) La défenderesse A.________, anciennement [...], est l’assureur responsabilité civile de la voiture Nissan 100 NX, propriété de [...], conductrice impliquée dans l’accident dont il sera question ci-après.

a) Le 28 juillet 2003, vers 15h20, le demandeur, qui était au volant de son véhicule Renault 21 et qui avait bouclé sa ceinture de sécurité, était arrêté au feu rouge, en première position sur l’avenue [...], peu avant le croisement avec l’avenue [...] à [...]. L’avant de la voiture de marque Nissan conduite par [...], qui arrivait au feu derrière le demandeur, est alors entré en collision avec l’arrière du véhicule du demandeur, la conductrice ayant réagi tardivement. Selon le prélèvement effectué sur cette dernière à 16h55, son alcoolémie était alors comprise entre 2.67 et 2.95 ‰, soit une valeur moyenne de 2.81 ‰. [...] était également sous l’influence du médicament Lexotanil.

Le demandeur est sorti de sa voiture et a demandé à [...] de s’immobiliser sur l’avenue [...] qui se situait sur la droite afin de régler l’accident. Une fois le feu passé au vert, la conductrice a toutefois continué sa route en direction de la rue [...].

Peu après, le carter du véhicule Nissan a perdu de l’huile et [...] a immobilisé son automobile sur la voie gauche montante du tronçon supérieur de la rue [...].

b) Après la collision, le véhicule du demandeur était encore en état de fonctionnement et l’habitacle n’était pas endommagé. Le demandeur a été en mesure de poursuivre sa route, de se présenter à la réception de l’Hôtel de police, de décrire les circonstances et le déroulement de l’accident, ainsi que de donner un signalement de [...].

c) Le rapport de police mentionne que le demandeur a ressenti des douleurs cervicales du côté droit, mais qu’il n’a pas désiré consulter sur le moment. Il n’a pas subi de perte de connaissance et n’a par ailleurs à aucun moment indiqué à la police qu’il aurait perdu conscience.

La déclaration d’accident du 31 août 2003 mentionne les parties du corps atteintes et blessures suivantes : cervicales, coup du lapin, entorse cervicale, vertiges et acouphènes.

Le 9 octobre 2003, le demandeur a été examiné par le Dr [...], spécialiste FMH en neurologie.

Dans un rapport du 13 octobre 2003, ce médecin a relevé ce qui suit :

« (…)

Il a bénéficié de radiographies de la colonne cervicale le 30.07.2003 qui ne révèlent pas d’évidence de lésion traumatique osseuse. On note une discrète cervicarthrose prédominant en C5-C6. Il a également bénéficié d’un scanner cérébral avec injection de produit de contraste le 08.08.2003 qui est dans les limites de la norme, sans lésion post-traumatique, sans fracture ni collection sanguine. Il a bénéficié le 30.07.2003 d’un contrôle ORL au CHUV où les médecins ont conclu que l’examen otoneurologique est normal (…)

(…)

L’examen clinique neurologique est à considérer comme normal. (…).

(…) L’incapacité de travail ne me paraît pas justifiée vu qu’elle s’explique vraisemblablement par un état anxio-dépressif et n’est donc pas le reflet direct de l’accident de la circulation du 28.07.2003.

(…) L’élément professionnel avec difficulté de son entreprise où il travaille seul et qui est au bord de la faillite joue vraisemblablement un rôle dans cette recherche d’une incapacité de travail.

(…). »

Dans un rapport du 30 novembre 2003, le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, dont l’expertise psychiatrique a été mise en œuvre à la demande de l’assurance [...], a relevé ce qui suit :

« (…)

Il n’y a pas d’antécédents psychiatriques (…).

(…)

Le 28 juillet 2003 il est victime d’un accident (…). Il perd quelques secondes connaissance (…).

(…)

Il a mal à la nuque, il a l’épaule droite bloquée et de violents maux de tête dans la région orbitaire droite. Depuis, il connaît de graves perturbations de son sommeil.

(…)

Depuis son accident, Monsieur N.________ souffre d’acouphènes de l’oreille droite (…).

L’apparition de vertiges rotatoires (…).

(…) état anxieux et dépressif (…).

(…)

A) Quel est le diagnostic qui motive actuellement l’incapacité de travail ?

Etat de stress post-traumatique selon les critères diagnostiques du DSM IV F 43.1 (…).

Syndrome post-commotionnel F 07.2

(…). »

La défenderesse a fait procéder à une expertise psychiatrique qu’elle a confiée à la Dresse [...]. Ce médecin a examiné le demandeur le 7 avril 2004, mais n’a pas requis d’examen neuropsychologique.

Dans son rapport du 7 mai 2004, la Dresse [...] a mentionné que le demandeur avait été placé dès l’âge de trois ans « en dépôt » chez ses grands-parents maternels et qu’il avait été élevé par sa tante qui lui aurait peu à peu appris à remanger dès lors qu’il refusait toute nourriture à cette époque. Elle a constaté que le problème majeur résidait au niveau d’une personnalité prémorbide à traits paranoïaques, avec un vécu persécutoire et une propension à interpréter des événements. Cette personnalité aurait été destabilisée à la suite de l’accident du 28 juillet 2003 et du conflit assécurologique. Selon ce médecin, le diagnostic d’état de stress post-traumatique ne pouvait ainsi pas être reconnu au demandeur, dès lors que ce dernier n’en remplissait pas les critères, et sa situation n’était pas en relation de causalité naturelle avec l’évènement accidentel du 28 juillet 2003. En effet, selon ce médecin, ce type de personnalité aurait également pu se décompenser dans des circonstances existentielles douloureuses.

Dans un rapport du 2 juillet 2004, la Dresse [...], spécialiste FMH en neurologie, à qui le demandeur avait été adressé par un médecin généraliste, a indiqué ce qui suit : « (…)

Diagnostics :

Neuropathie focale du nerf médian au canal carpien droit sévère.

Status après distorsion simple de la colonne cervicale sur « coup-du-lapin » en juillet 2003 avec troubles de l’équilibre, acouphènes droits, cervico-scapulalgies, dorso-lombalgies et état de stress post-traumatique.

(…) immédiatement, il ressent une douleur cervico-scapulaire droite. Dans la nuit, s’installent des acouphènes de l’oreille droite et par la suite des troubles de l’équilibre attribués à une cupulolithiase. (…) Il a présenté aussi des céphalées fronto-temporales droites intenses. Il décrit aussi des dorso-lombalgies et des douleurs à la face antérieure de la cuisse gauche. (…)

Progressivement, il a développé des douleurs scapulaires droites et une irradiation à type de brachialgies à la face antéro-interne du bras et antérieure de l’avant-bras jusqu’au poignet, associées à un engourdissement permanent et douloureux des 3ème et 4ème doigts. Il ne peut plus écrire en raison de cette douleur de la main qui s’associe rapidement à des crampes. Il n’arrive plus à porter des charges lourdes en raison d’une perte de force dans la main et les doigts avec lâchages. (…). Il poursuit une activité de cours à l’école professionnelle à un pourcentage de 20 % mais il a dû remettre son entreprise car il n’a plus pu reprendre son activité depuis l’accident. (…). »

Dès le mois de septembre 2004, le demandeur a consulté le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie.

Dans son rapport du 20 novembre 2004, ce médecin a notamment constaté ce qui suit :

« (…)

Diagnostic psychiatrique :

F07.2 Syndrome post-commotionnel (avec céphalées et névralgies, syndrome vertigineux, acouphènes, trouble de la mémoire et de la concentration). F43.22 Trouble de l’adaptation avec réaction dépressive et anxieuse prolongée.

(…)

En raison du syndrome algique et vertigineux et de l’asthénie, le sujet est complètement incapable de soulever un certain poids et encore moins de se rendre dans des lieux dangereux comme par exemple sur les toits, ce qu’il faisait couramment dans le cadre de sa profession auparavant. (…)

(…) Plaintes subjectives : (…) céphalées, douleurs lancinantes (…) partant de la partie postérieure de la tête et de la nuque à irradiation diffuse en particulier dans la colonne vertébrale et le membre supérieur droit, asthénie et faiblesse musculaire, accès de vertige, acouphènes et sensations d’oreilles bouchées, (…), trouble de la concentration et faiblesse de la mémoire, (…).

(…)

(…) Pronostic : Le pronostic est pour le moment des plus réservés en raison du syndrome psycho-neurologique invalidant de nature post-commotionnelle, lui-même aggravé d’un important trouble de l’humeur. (…). »

Dans son rapport du 25 novembre 2004, [...], agent Renault, a notamment relevé que le choc subi par l’arrière de la voiture du demandeur était de moyen à modéré.

Le 27 janvier 2005, dans son rapport d’examen du Service Médical Régional de l’AI, le Dr [...] a notamment relevé ce qui suit : « (…)

Atteinte principale à la santé : syndrome post-commotionnel trouble de l’adaptation avec réaction dépressive et anxieuse prolongée, personnalité à traits paranoïaques décompensée, status après distorsion cervicale avec troubles de l’équilibre, acouphènes et cervico-scapulalgies.

(…)

(…) La capacité de travail globale est actuellement au maximum de 30 % dans n’importe quelle activité. (…). »

Par courrier du 18 mai 2005, le demandeur a été informé du fait qu'il ne pouvait plus enseigner à l’ [...] dès lors qu'il n'exerçait plus d'activité dans le domaine de l'électronique et il a été licencié au 31 décembre 2005.

Dans le cadre d’une procédure d’expertise hors procès qui s’est déroulée devant la Justice de Paix du district de [...], la mise en œuvre d’une expertise médicale psychiatrique a été confiée à la Dresse [...], spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie.

Dans son rapport du 7 octobre 2005, ce médecin, qui se fonde sur le dossier transmis, les examens cliniques des mois de juillet et août 2005, ainsi que sur les aspects neurologiques et psychiatriques, a notamment relevé ce qui suit :

« (…) Diagnostic (…)

F 07.2 Syndrome post-commotionnel ;

F 32.1 Trouble dépressif actuel moyen suite à un trouble de l’adaptation (…) ;

F 41.1 Anxiété généralisée suite à un trouble de l’adaptation (…) ;

F 60.8 Personnalité à traits narcissiques ;

Z 65.5 Expérience de préjudice suite à un accident de la circulation et d’irresponsabilité civique.

(…)

Mr N.________ (…) a présenté un cortège de symptômes tout à fait compatible (…) avec un syndrome post-commotionnel sans perte de connaissance et un état anxieux & dépressif réactionnel, actuellement d’intensité suffisante pour justifier un diagnostic séparé. (…) l’incapacité de travail actuelle peut être considérée de 100 %.

(…) Mr N.________ ne nous paraît pas présenter (…) une personnalité à traits paranoïaques. (…) Nous estimons que la situation de l’expertisé ne réunit pas les critères anamnestiques des personnes fonctionnant socialement sur ce mode (…) et qui (…) présentent par ailleurs à l’examen clinique des aspects prépsychotiques (…).

(…) Les affections actuelles du patient sont-elles à mettre en relation de causalité avec un terrain favorable préexistant à l’accident ? Si oui, en quelle mesure ? Réponse : Oui, il y avait probablement un terrain favorable préexistant compte tenu de la personnalité à traits narcissiques (…).

(…) Les affections actuelles du patient sont-elles à mettre en relation de causalité naturelle et adéquate avec l’accident ? Réponse : Du point de vue médical, les affections actuelles du patient nous apparaissent en relation de causalité naturelle & adéquate avec l’accident.

(…) Quel est le degré de vraisemblance des relations de causalité naturelle et adéquate, pour autant que ces dernières aient été admises (éventuel - vraisemblable - certain) ?

Réponse : Le degré de vraisemblance des relations de causalité naturelle & adéquate nous paraît certain d’un point de vue médical (…).

(…). »

Dans le cadre de cette procédure d'expertise hors procès, les dépens mis à la charge du demandeur ont été fixés à 19'088 fr., soit 1'080 fr. pour les frais de justice, 9'400 fr. pour les honoraires et déboursés définitifs de l'expert, ainsi que 8'608 fr. pour les honoraires et déboursés du mandataire.

Dans son jugement du 11 juillet 2006, le Tribunal de police de [...] a condamné [...] pour lésions corporelles simples par négligence.

Une autre expertise neurologique a été confiée au Service de neurologie du CHUV.

Dans leur rapport du 2 mai 2007, les Drs [...] et [...] ont mentionné que ce document se fondait notamment sur l’examen du dossier partiel mis à leur disposition et sur leur examen du demandeur effectué le 25 avril 2007. Selon eux, il n’existait pas de lien entre les affections subies par le demandeur et l’accident de circulation du 28 juillet 2003, le demandeur n’ayant pas développé de cervicalgies dans la phase aiguë mais uniquement des céphalées dans les semaines qui avaient suivi l’accident. En outre, ils ont relevé que l’IRM cérébrale effectuée le 10 mai 2007 n’avait pas démontré de lésion centrale, qu’il n’y avait dès lors pas de substrat organique aux symptômes du demandeur et que ceux-ci n’avaient pas d’impact sur sa vie quotidienne.

Les Drs [...] et [...] ont également relevé ce qui suit :

« (…) nous retenons comme diagnostics :

· Céphalées quotidiennes chroniques tensionnelles · Lâchages possiblement antalgiques du membre supérieur droit (douleurs d’ordre musculo-squelettiques de l’épaule) · Difficultés fronto-mnésiques dans le cadre de troubles psychiatriques

(…)

(…) il n’existe pas de lien entre ces affections et l’accident de la circulation du 28 juillet 2003. »

Le 17 juin 2008, l’ingénieure [...] a procédé pour la défenderesse à une analyse de la collision en se fondant sur les photos du véhicule Renault et les explications au dossier. Elle a estimé la vitesse de collision relative entre 9.4 km/h et 14.4 km/h. Selon le rapport, « l’analyse de la collision a été simplifiée en partant de l’hypothèse que les freins des véhicules n’étaient pas actionnés. Si l’on retenait un freinage constant du véhicule percuteur pendant toute la phase de contact, la vitesse d’impact relative devrait être augmentée du produit de la décélération par la durée de la collision ». L’ingénieure a conclu que le delta-v pouvait être estimé entre 5.6 et 9.3 km/h.

Le 24 juillet 2008, un article publié dans le quotidien [...] observait que les petits commerces dans le secteur radio-TV n’étaient plus viables ; il reprenait un commentaire du demandeur qui allait dans ce sens.

a) Le demandeur n’a pas vu souvent son médecin généraliste avant l’accident du 28 juillet 2003, dès lors qu’il n’était pas souvent malade. Il allait bien et ne venait pas faire de contrôle régulier. Il l’a seulement vu une fois pour une brûlure.

b) S’agissant de son domaine de formation, aujourd’hui, s’il y a lieu de poser des antennes sur les toits, le travail peut être sous-traité. En Suisse, environ 80 % des foyers équipés de la télévision peuvent recevoir des programmes de radio et de télévision par le câble. Le secteur de [...] est desservi par l’entreprise de réseau câblé des Services industriels de [...].

Alors qu’il était discuté avant l’accident de l’absorption de l’entreprise du demandeur par [...] à [...] et de l’activité de celui-ci pour cette société à temps partiel, cette reprise n’a pas eu lieu et le demandeur n’a jamais été employé de [...].

c) Avant l’accident du 28 juillet 2003, le demandeur avait une importante vie associative. Il faisait partie de nombreuses associations, telles que l’association des parents d’élèves dont il était le président, le conseil communal, la commission de gestion du conseil communal, le comité de la [...]-Vaud ( [...], organe de la [...]) et le conseil d’administration de la Société coopérative [...] centre de formation professionnelle, dont il était membre.

Il est encore actuellement membre du comité de la [...]-Vaud.

d) Les frais d’entretien annuel de la maison de [...] s'élèvent à 4'535 francs. Le demandeur s’est occupé des travaux de conciergerie et d’extérieur de cette habitation. S’agissant de la propriété d’ [...], elle est toujours bien entretenue mais le demandeur fait de temps en temps appel à un tiers.

e) Deux témoins entendus sur ce point ont déclaré que l’accident avait fait basculer la vie du demandeur tant sur le plan professionnel que dans sa vie sociale et privée.

Avant l’accident, le demandeur était quelqu’un qui était ouvert aux autres, jovial, apprécié de ses semblables, et gentil garçon. Il avait de bonnes relations avec son père mais moins avec sa belle-mère [...], laquelle le considérait comme un enfant difficile et a pu tenter de salir son image.

a) Pour les suites de l'accident, le demandeur a touché des prestations de la [...], assurance perte de gain collective accident de l'entreprise [...], qui a pris son cas en charge et qui lui a versé des indemnités perte de gain à hauteur de 45'349 fr. 40 jusqu'au 24 mai 2004. Depuis cette date, il n'a plus reçu d'indemnités journalières de cette assurance, celle-ci estimant qu’il n’y avait pas de perte de gain.

b) Selon l’OAI, la capacité de travail résiduelle du demandeur est de 30 %. Depuis 2004, le demandeur perçoit une rente entière de l’AI et a perçu des rentes pour ses enfants [...] et [...]. La décision AI n’a pas été révisée et le demandeur percevra dès lors sa rente pour le futur. Elle sera transformée en rente AVS complète et entière.

Du 1er juillet 2004 au 30 juin 2014, le demandeur a ainsi perçu des montants totalisant 342'156 fr. pour ses filles et lui. Actuellement, sa rente mensuelle s’élève à 1'909 fr. et la rente pour sa fille [...], née le [...] 1990, s’élève à 764 fr. par mois. Le détail des montants perçus est le suivant :

(…)

Au 1er juillet 2014, la capitalisation des rentes futures pour le demandeur et sa fille [...] se présente comme suit :

(…)

c) Le demandeur ne perçoit aucune rente LAA.

d) Le demandeur ne cotisait pas à la prévoyance professionnelle car ses gains n’atteignaient pas le montant du salaire coordonné.

Les frais d’avocats que le demandeur a engagés ont été payés par son assurance de protection juridique. Ils se sont élevés (opérations avant procès et certaines opérations liées au procès) à 21'170 fr. 30 y compris la TVA à 7,6 %.

Par acte de cession du 6 avril 2009, l’assurance de protection juridique du demandeur a cédé à ce dernier toutes les prétentions qu’elle pouvait avoir, notamment en application de l’art. 72 LCA (loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1), à raison des frais d’avocat et de procès qu’elle avait assumés comme assurance de protection juridique pour les suites de l’accident du 28 juillet 2003.

En cours d'instruction, une expertise judiciaire a été confiée à [...] de [...], à [...], qui a déposé son rapport le 8 novembre 2010.

Afin de connaître la vitesse de collision de la Nissan, l’expert relève qu’il convient de tenir compte d’un freinage de la part de [...] et dès lors de multiplier la durée de l’impact par la décélération de freinage. Selon lui, pour une décélération comprise entre 6 m/s2 (variante minimale) et 8 m/s2 (variante maximale), cela donnerait une vitesse de collision de 11,5 km/h, respectivement de 18,7 km/h. Selon l’expert, l’expertise A.________ a tenu compte de toute la déformation intérieure du véhicule du demandeur, soit de la déformation de la tôle de fond de coffre. La différence de vitesse « delta-v » est calculée principalement sur la base des déformations subies par les véhicules. La marque et le modèle jouent également un rôle, car des différences de construction existent entre les différents constructeurs automobiles. Par conséquent, lors des comparaisons avec des crash tests de référence, il convient de comparer avec un véhicule de la même marque au minimum, voire de préférence avec le même modèle. En l’occurrence, la variation de vitesse subie par le véhicule du demandeur est comprise entre 5,5 km/h et 9,5 km/h, alors qu’elle a été calculée entre 5,6 km/h et 9,3 km/h par l’expertise A.________. Selon l’expert, dans le cas d’une personne saine d’âge moyen, la limite supérieure de la zone d’innocuité est de 10 km/h pour un choc par l’arrière. Pour une valeur delta-v comprise entre 10 et 15 km/h, des traumatismes cranio-cervicaux par accélération sont possibles ; pour une valeur delta-v supérieure à 15 km/h, les lésions de la colonne cervicale s’expliquent facilement. L'expert judiciaire en déduit ainsi que la collision litigieuse se situe dans la zone d’innocuité. Dans le pire des cas, la valeur delta-v se situe à la limite de la zone de nuisance, mais cela reste toutefois peu probable.

L’expert constate qu’au vu des déformations relevées sur le véhicule du demandeur – déformation des tôles se situant derrière le pare-chocs arrière et empêchant la fermeture du couvercle du compartiment de la roue de secours –, le choc a été faible à modéré, mais le véhicule a été déplacé sous l’effet du choc. L’absence d’informations concernant le véhicule Nissan, hormis qu’il n’a pas nécessité de réparation autre que celle portant sur la boîte à vitesses et l’embrayage, laisse également penser que le choc a été relativement faible.

L’expert observe encore que si le véhicule est immobilisé au niveau de la ligne blanche au lieu de la collision, il est obligatoire de se pencher en avant et de tourner la tête sur la droite pour apercevoir le feu de circulation. De cette façon, il n’est plus possible d’avoir un œil dans les rétroviseurs sur les véhicules arrivant depuis derrière, ce qui empêche le conducteur de se préparer à être heurté.

En cours d'instruction, une expertise judiciaire a été confiée à [...], expert comptable diplômé, de la fiduciaire [...] SA à [...], qui a déposé son rapport le 31 mai 2012. Il en ressort notamment ce qui suit s’agissant du fait qu’au moment de l’accident, le marché de l’électronique (radio-TV) connaissait des difficultés (allégués 110, 111 et 114) :

(…)

Au surplus, la cour de céans fait entièrement sienne l’expertise de [...] du 31 mai 2012 telle que rapportée dans le jugement entrepris.

En cours d'instruction, une expertise judiciaire a été confiée aux Drs [...], spécialiste FMH en rhumatologie, [...], spécialiste FMH en médecine interne, et [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, de la Policlinique médicale universitaire à Lausanne, qui ont déposé leur rapport le 11 décembre 2012.

En préambule, les experts ont constaté chez le demandeur que, sur le plan rhumatologique, le bilan radiologique du rachis cervico-dorsolombaire démontrait des altérations dégénératives discovertébrales modérées, pluri-étagées, sans fracture et sans lien de causalité avec l'accident. Sur le plan neurologique, le diagnostic retenu était celui d'une distorsion cervicale simple d'un degré I à II selon la Québec Task Force, sans éléments permettant de conclure à une atteinte structurelle majeure du système nerveux et locomoteur. Sur le plan strictement neurologique, les troubles apparus dans les suites immédiates de l'événement accidentel avait été en relation de causalité naturelle probable avec l'accident pour une période de deux à trois mois au maximum, mais l'évolution ultérieure de la symptomatologie, de même que sa répercussion sur la capacité de travail, ne trouvait pas d'explication dans les conséquences somatiques de l'événement accidentel. Par conséquent, du point de vue strictement neurologique, en l'absence d'une relation durable, même possible, entre les troubles actuels et l'accident, il n'y avait pas lieu de retenir tant une perte d'intégrité qu'une incapacité de travail/invalidité économique en tant que conséquence de cet événement. Sur le plan otoneurologique, le demandeur présentait un acouphène subjectif chronique latéralisé à droite; s'il existait bien une relation chronologique entre l'accident et l'apparition d'acouphène, l'examen ne relevait aucune atteinte organique post-traumatique.

Sur le plan de l'atteinte physique, l'expertise retient en particulier ce qui suit :

(…)

Sur le plan psychiatrique, les éléments anamnestiques et cliniques permettaient en revanche de retenir le diagnostic de modification durable de la personnalité après exposition à un facteur de stress prolongé; les facteurs de stress étaient constitués tant par l'accident lui-même que par les séquelles immédiates et différées de celui-ci (acouphène, vertiges, douleurs, problèmes neuropsychologiques). Actuellement, les experts admettaient une composante psychogène aux vertiges et aux troubles neurologiques, l'état dépressif associé à la modification durable de la personnalité venant sérieusement compliquer le tableau somatique. Sur le plan théorique, la modification durable de la personnalité concernait des anomalies de la personnalité et du comportement de l'adulte survenant en l'absence de troubles préalables de la personnalité et succédant à un facteur de stress; de plus, la modification de la personnalité devait être significative et s'accompagner d'un comportement rigide et mal adapté, absent avant la survenue de l'événement pathogène. Selon les experts, ces différents critères, nécessaires au diagnostic, étaient réunis chez le demandeur, à savoir : un isolement social, une attitude méfiante envers le monde, des sentiments de vide et de perte d'espoir, un détachement/indifférence face au monde, ensemble de symptômes compliqué actuellement de phobies avec comportement obsessionnel. Le lien de causalité entre la souffrance psychique actuelle et l'accident était hautement vraisemblable, comme relevé dans les expertises psychiatriques effectuées par les Drs [...] et [...], ainsi que dans un rapport fourni par le psychiatre traitant Dr [...]. En revanche, les experts s'éloignaient des conclusions de l'expertise réalisée par la Dresse [...], mentionnant notamment que l'on ne pouvait évoquer des troubles de la personnalité préexistants, rien dans son anamnèse et sa trajectoire existentielle ne permettant de postuler de tels troubles chez le demandeur qui avait mené jusqu'à l'accident une vie professionnelle et affective stable, hormis un divorce qui n'avait cependant pas rompu les liens avec l'ex-épouse et les enfants. En conclusion, les experts étaient d'avis que le demandeur souffrait actuellement d'une pathologie psychiatrique sévère et que celle-ci était en lien de causalité avec l'accident de 2003, cela avec un haut degré de vraisemblance.

Selon les experts, le demandeur, né le [...] 1956, était en bonne santé avant l'accident du 28 juillet 2003. Anamnestiquement, il n’avait pas d’antécédents psychiatriques, il ne bénéficiait pas de traitement médical connu et il exerçait une activité à 100 %. A la suite de l’accident de 2003, il avait présenté un état de stress post-traumatique qui avait été, au fil des ans, compliqué d’une évolution défavorable, permettant de retenir, neuf ans plus tard, le diagnostic de modifications durables de la personnalité après exposition à un facteur de stress prolongé. Il avait présenté des cervico-céphalalgies dans les suites immédiates de l’accident qui s’étaient exacerbées la nuit suivante. Les experts n’ont retenu aucun élément permettant de poser, comme la Dresse [...], le diagnostic de personnalité prémorbide à traits paranoïaques préexistants, ni aucun élément permettant de penser que son « état maladif » était antérieur à l’accident. L’incapacité de travail du demandeur était de 100 % pour des raisons psychiatriques depuis fin 2004. Ses troubles actuels étaient en lien de causalité avec l’accident de 2003, avec un haut degré de vraisemblance et ce, sur le plan essentiellement psychiatrique, alors que ce n’était pas le cas sur le plan strictement neurologique, le diagnostic de syndrome post-commotionnel n’étant pas retenu ; quant au plan ORL, s’il existait bien une relation chronologique entre l’accident et l’apparition de l’acouphène droit, l’examen ne révélait aucune atteinte organique post-traumatique, les troubles de l’équilibre et les vertiges décrits ne trouvant aucun substrat organique à l’examen otoneurologique clinique et instrumental qui était normal, sans signes d’une atteinte vertibulaire organique, périphérique ou centrale. Les examens médicaux effectués sur le plan somatique, à savoir neurologique et ORL, ne démontraient en effet pas de lésion somatique post-accident, mais une cervicarthrose et des troubles dégénératifs cervicaux et lombaires, ainsi qu’un acouphène droit non compensé. S’agissant des céphalées, il s’agissait de céphalées tensionnelles sans relation de causalité somatique avec l’événement accidentel ni avec les altérations dégénératives disco-vertébrales mises en évidence aux examens radiologiques.

Le demandeur avait dû renoncer à son activité de spécialiste radio-télévision indépendant après l’accident et il avait dû cesser son activité de responsable de formation au sein du Centre de formation professionnelle de l’ [...], ainsi que son activité d’enseignant à l’Ecole professionnelle commerciale de [...], en raison de ses problèmes de santé. Sur le plan neurologique, en ce qui concernait les seules conséquences de l’événement accidentel, il n’y avait pas d’incapacité de travail ni de gain dans les différentes activités exercées par le demandeur ; sur le plan ORL, l’acouphène subjectif chronique latéralisé à droite ne devrait pas constituer une contre-indication à l’activité auparavant exercée par le demandeur ; en revanche, sur le plan psychiatrique, l’incapacité de travail devait être considérée comme totale. Toutefois, les experts n’ont retenu aucune limitation majeure de la mobilité, le demandeur devant être capable de tenir son ménage, quand bien même il avait recours à une femme de ménage une fois par mois. Ils ont seulement constaté, au jour de l’expertise, que le demandeur se déplaçait de manière lente, précautionneuse, mais sans limitation fonctionnelle majeure.

Actuellement, le demandeur était un homme gravement limité, essentiellement sur le plan psychiatrique, notamment dans sa vie professionnelle, mais également dans sa vie sociale considérablement rétrécie, contrastant avec une vie auparavant très active.

Par demande du 6 février 2009, N.________ a pris les conclusions suivantes:

« 1. La demande est recevable ;

A.________ est condamnée à verser à M. N.________ la somme de CHF 1’545’137.-. avec intérêt à 5 %.

Le tout, avec suite de frais et dépens. »

Par réponse du 2 juin 2009, la défenderesse a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« Principalement :

I.- Les conclusions prises par le demandeur au pied de sa Demande du 6 février 2009 sont rejetées.

Reconventionnellement :

II.- Le demandeur est le débiteur d’A.________ et lui doit immédiat paiement du montant de fr. 4'800.- (…) avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 juin 2009. »

La défenderesse a expressément invoqué l’exception de prescription.

Dans son mémoire de droit du 18 août 2014, le demandeur a réduit sa conclusion II en ce sens que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 876'296 fr. avec intérêt à 5 %.

Plusieurs témoins ont été entendus en cours d’instruction, dont [...], électronicien en audio-vidéo.

Il a notamment déclaré ce qui suit, s’agissant de la question de la reprise de l’entreprise individuelle du demandeur [...] par la société [...] : « All. 112 : (…) il n’y avait pas de date prévue. A la suite de son accident, j’ai perdu le contact avec lui et cette reprise n’a pas eu lieu. (…) Il n’y a jamais eu de contrat de reprise rédigé. All. 115 : Si la reprise s’était faite, le demandeur aurait travaillé pour ma société à temps partiel. Nous n’avons jamais défini à quel taux précis. Le salaire n’avait pas été non plus évoqué. (…). All. 117 : (…) j’estime que le demandeur aurait pu gagner un salaire de 6'000 fr. par mois pour un plein temps, versé treize fois. »

L’audience de jugement s’est tenue le 23 janvier 2015. La conciliation a été vainement tentée. Le Président de la Cour civile a procédé à l’interrogatoire des parties. Lors de cette audience, la défenderesse a renouvelé sa requête du 20 mars 2013 tendant à la mise en œuvre d’une seconde expertise médicale limitée à l’aspect psychiatrique du demandeur soit ordonnée. La Cour civile a rejeté cette requête lors de l’audience.

Le même jour, la Cour civile a rendu le jugement entrepris.

En droit :

L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135).

3.1 L’appelante par voie de jonction requiert la mise en œuvre d’une seconde expertise médicale limitée à l’aspect psychiatrique.

3.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue lorsqu’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les réf. citées).

3.3 En l’espèce, dans la mesure où l’appelante par voie de jonction n’expose pas en quoi une exception au principe selon lequel il n'y a à ce stade pas de moyens de preuve nouveaux serait envisageable, au regard de l'art. 317 CPC, sa requête doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

Au surplus, il n’existe aucun droit à une seconde expertise. Rien dans les critiques de l’appelant ne justifie que le rapport de l’expert [...] soit considéré comme incomplet ou discutable, les éléments mis en avant par l’appelant ressortant des autres pièces du dossier et pouvant le cas échéant être pris en compte dans le cadre de l’appréciation des preuves.

4.1 L’appelant conteste la réduction du taux d’indemnisation à raison de 50 % retenue par les premiers juges. Selon lui, la causalité naturelle entre le dommage et l’accident subi est établie, sans cause concomitante. Il soutient que selon la jurisprudence, il ne se justifierait pas de tenir compte de la gravité de l’accident lors de l’examen du rapport de causalité, des séquelles psychiques à vie causées par un accident ne permettant pas de nier le lien de causalité adéquate, même si elles sont inhabituelles au dire d'experts judiciaires. Selon lui, en cas d'état maladif antérieur, il convient de distinguer les cas dans lesquels le dommage se serait réalisé même sans l'accident et dans lesquels la part du préjudice lié à l'état préexistant doit être exclue du dommage réparable, selon art. 42 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), et les cas dans lesquels une prédisposition maladive a favorisé la survenance ou augmenté l'ampleur du dommage, auquel cas il faut réduire l'indemnité selon art. 44 CO (JdT 2007 I 543 consid. 5.1). Lorsque l'état maladif antérieur ne se serait pas développé sans l'événement dommageable, il ne peut pas y avoir de réduction de l'indemnité en tenant compte schématiquement de la part du dommage survenue en raison de la prédisposition constitutionnelle ; une réduction des dommages-intérêts n'apparaît possible qu'à titre exceptionnel lorsque l'état antérieur a augmenté le dommage et qu'il apparaîtrait inéquitable de faire porter au responsable la réparation de la totalité du dommage. Il ajoute qu’il n’y a pas de place dans le cas présent pour une réduction du dommage (art. 42 CO) ou des dommages-intérêts (art. 44 CO), car, conformément à l’obligation de réduire son dommage, il a tout fait pour mettre en valeur sa capacité de travail et, par ailleurs, il n’y a pas d’état antérieur justifiant une réduction. Enfin, il rappelle que la faute de la conductrice responsable est particulièrement grave puisque l’intéressée était inattentive et sous l’effet d’un taux d’alcoolémie de 2.81 ‰.

De son côté, l'appelante par voie de jonction considère, tout en concluant au rejet des conclusions de l’appelant, que les premiers juges n’ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en arrêtant le facteur de réduction à 50 %. Elle ne soutient au demeurant pas qu’il faudrait aller au-delà.

4.2 S’agissant du rapport de causalité adéquate, le Tribunal fédéral considère qu’en matière de traumatisme d’accélération cranio-cervical, la gravité de l’accident n’est pas en soi un critère pertinent pour déterminer s’il y a ou non un tel rapport de causalité entre l’accident et l’atteinte persistante à la santé (Guyaz, La causalité en matière de lésions cervicales non objectivables : les enjeux pour la victime, in Les causes du dommage, Journée de la responsabilité civile 2006, p. 114 et les réf. citées). Contrairement à ce qui prévaut dans le domaine des assurances sociales, en droit de la responsabilité civile, la relation de causalité adéquate ne dépend donc pas de la gravité de l’accident (TF 4C_402/2006 du 27 février 2007, JdT 2007 I 543 consid. 4.4.1 et les réf. citées).

Le juge détermine le mode ainsi que l’étendue de la réparation d’après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). Il peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur (art. 44 al. 1 CO). Les domaines d’application des art. 43 et 44 CO sont proches (JdT 2007 I 543 précité consid. 5.1). Ainsi, dans les cas où il paraît inéquitable de mettre à la charge du responsable la totalité du préjudice, une réduction de l’indemnité sur la base des art. 44 al. 1 et 43 al. 1 CO pourra entrer en considération. La jurisprudence et la doctrine ont envisagé diverses hypothèses justifiant une réduction des dommages-intérêts, dont notamment une disproportion manifeste entre la cause fondant le dommage et l’importance du préjudice (ATF 123 III 110, 115; Guyaz, op. cit., pp. 117 ss et les réf. citées). La jurisprudence a ainsi développé le concept de « causalité adéquate de faible intensité » ; dans un tel cas, elle a confirmé, à la suite de la doctrine, qu'une réduction de l'indemnité pouvait entrer en ligne de compte (ATF 123 III 110 consid. 3c p. 115; Brehm, Commentaire bernois, Berne 1990, nn. 53 et 54 ad art. 43 CO, p. 139; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, t. I, 5e éd., Zurich 1995, nn. 24 ss, pp. 116 ss; Von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrecht, t. I, 3e éd., Zurich 1979, pp. 98 ss).

4.3 Si les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas – hormis sur une période de deux à trois mois après l'accident – de lien de causalité naturelle entre l'événement du 28 juillet 2003 et tous les troubles physiques dont se plaignait le demandeur, ils ont en revanche retenu que, sur le plan psychiatrique, le lien de causalité naturelle entre la souffrance psychique actuelle du demandeur et l'accident était hautement vraisemblable.

S’agissant de la question de la causalité adéquate, les premiers juges ont privilégié les conclusions des experts judiciaires par rapport à celles de l'expertise privée de la Dresse [...] produite par la défenderesse – et dont il résulte que le demandeur présenterait des troubles de la personnalité préexistants – et ont retenu que le demandeur avait sur le plan psychiatrique subi une modification durable de la personnalité après exposition à un facteur de stress prolongé. Toutefois, ils ont considéré qu’ils ne pouvaient pas arriver à la conclusion qu’il était dans le cours ordinaire des choses qu’un accident tel que celui qui s’était produit, avec une différence de vitesse inférieure à 10 km/h, causant des dégâts matériels limités et aucune lésion physique objectivable ni objectivée – sinon durant une période de deux à trois mois après l’accident – créât des troubles psychiatriques de l’ampleur de ceux dont souffrait le demandeur, notamment une dépression très sévère. Ils ont néanmoins, dans la mesure où les experts avaient admis qu’un tel accident pouvait en lui-même être la source d’un stress, et qu’ils tenaient pour établi que le demandeur avait subi – pour une durée limitée certes – une atteinte physique et somatique en lien de causalité naturelle avec l’accident, il n’était pas possible d’exclure tout lien de causalité adéquate entre celui-ci et l’existence de troubles psychiques, notamment liés au stress et ont retenu un cas de causalité adéquate de faible intensité. Ainsi, au vu de la disproportion manifeste entre la cause fondant le dommage et l’importance du préjudice, les premiers juges ont estimé que l’indemnisation de ce dernier devait être réduite de 50 %.

4.4 En l’espèce, conformément à la jurisprudence précitée, il est admissible de retenir un lien de causalité adéquate au profit du lésé tout en réduisant l'indemnité en application des art. 43 et 44 CO, afin de tenir compte de la faible influence de l'accident sur l'état de santé de l’appelant et sur le préjudice subi. Contrairement à ce que soutient ce dernier, les premiers juges n’ont nullement, s'agissant des troubles psychiatriques, contesté l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate avec l'accident, l'appelant ne tentant par ailleurs à juste titre pas de démontrer l'existence d'un lien de causalité avec les troubles physiques. Ils n’ont au surplus précisément pas tenu compte d'une prédisposition ou d'une maladie antérieure et aucune référence n'est faite à une telle prédisposition dans le raisonnement qui les a conduits à réduire l'indemnisation de 50 %.

L'argument que l'appelant tente de tirer d'un choc dont les conséquences auraient selon lui été aggravées par le fait qu'il penchait la tête sur le côté est sans pertinence, dès lors que l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'accident et des lésions physiques n'a pas été établie. Au surplus, comme l’a relevé l’appelante par voie de jonction, l’appelant n’a nullement établi qu’il était penché en avant et tournait la tête sur la droite au moment du choc. L’expert n’a en effet pas tranché la question, se contentant d’émettre l’hypothèse suivante : « si le véhicule est immobilisé au niveau de la ligne blanche au lieu de la collision, il est obligatoire de se pencher en avant et de tourner la tête sur la droite pour apercevoir le feu de circulation ».

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont mis en évidence le fait qu'il n'était pas dans l'ordre des choses qu'un accident tel que celui qui s'est produit puisse causer des troubles psychiatriques d'une telle ampleur alors qu'il n'existait aucune lésion physique objectivable ni objectivée.

La réduction opérée par les premiers juges est donc fondée, sur le principe et sur la quotité. On ne saurait aller en deçà.

Le grief doit donc être rejeté.

5.1 L’appelant prétend avoir droit à une indemnité au titre de la perte de gain passée. Il estime que la rémunération retenue par les premiers juges à laquelle il aurait pu prétendre auprès du repreneur [...] serait insuffisante. Celle-ci ne lui aurait pas permis, selon lui, de vivre avec ses enfants. Se fondant sur l'expertise et sur les statistiques en matière de structure des salaires, l'appelant allègue qu'il aurait réalisé un salaire brut de 2'500 fr. par mois, soit un salaire net de 27'000 fr. en 2005, et de 29'101 fr. en 2015 compte tenu de l'indexation à 3,7 % suggérée par l'expertise (cf. infra 5.4.1). Il conteste également le fait qu'il ne lui aurait prétendument pas été possible d'assumer une double activité d'enseignant et se prévaut du fait que ce n'est pas ce que l'expert a retenu (cf. infra 5.4.2). Il conclut pour ce poste à l'allocation d’un montant de 116'199 fr. pour la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2014.

5.2 Le juge doit estimer le gain qu'aurait obtenu le lésé s'il n'avait pas subi d'accident et, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, il doit le déterminer équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (ATF 131 III 360, JdT 2005 I 502 consid. 5.1).

5.3 En comparant le revenu hypothétique du demandeur, sans l’accident, avec son revenu réel, les premiers juges ont retenu qu’il n’avait pas supporté de perte de gain passée. S’agissant de son revenu hypothétique, ils ont considéré que, sans l’accident, le demandeur aurait poursuivi les démarches concrètes en vue de remettre son commerce, l’entreprise individuelle [...] à [...] – celle-ci étant déficitaire − à [...] à [...]. Il aurait ensuite occupé un poste à mi-temps au sein de cette dernière et aurait pu prétendre à un salaire annuel, d’après la situation concrète de l’entreprise, d’un montant de 24'000 fr. brut, soit 22'488 fr. net en 2005 et 23'442 fr. en 2014 après indexation au coût de la vie. Sur ce point, les premiers juges se sont quelque peu écartés de l’expertise qui admettait une rémunération possible de 2'500 fr. par mois. Le demandeur aurait également continué à enseigner. Selon l’expert, un cumul des deux postes d’enseignant aurait été difficilement conciliable avec une activité salariée à 50 %. En partant ainsi du principe qu’il n’aurait gardé qu’un seul des deux postes et en faisant la moyenne de ses revenus pour ces deux activités d’enseignement, le demandeur aurait pu gagner, selon l’expert, au plus 10'611 fr. net auprès de l’ [...], et 9'408 fr. net auprès de l’ [...], soit une moyenne de 10'009 fr. 50, en 2005 et 10'434 fr. net en 2014 après indexation. Le revenu hypothétique annuel net moyen du demandeur entre 2005 et 2014 se serait ainsi élevé à 33'186 fr. 75 [(22'488 + 10'009.50) + (23'442 + 10'434) / 2].

Quant à son revenu réel, les premiers juges ont retenu que le demandeur avait touché, d’une part, des indemnités de la [...], assurance perte de gain collective accident de l'entreprise [...], d’un montant de 45'349 fr. 40 jusqu'au 24 mai 2004 et, d’autre part, des rentes AI pour la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2014, d’un montant de 323'556 fr. pour lui-même (et pour l’aînée jusqu’en 2008), et pour le deuxième semestre 2014, d’un montant de 11'454 fr. pour lui-même (1'909 x 6 mois) et de 4'584 fr. pour sa fille [...] (764 x 6 mois).

Les premiers juges ont ainsi déduit de ce qui précède que, pour la même période, soit du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2014, le revenu hypothétique du demandeur, sans l’accident, aurait été d’un montant de 331'867 fr. 50 (33'186.75 x 10 ans), soit inférieur à celui qu’il avait perçu en réalité par l’AI, soit 339'594 fr. (323'556 + 11'454 + 4'584) et ont donc exclu toute perte de gain passée.

5.4

5.4.1 En l'espèce, il est établi qu'il était prévu que l'entreprise individuelle de l’appelant soit reprise et que le repreneur l'engage en tant que salarié. En revanche, ceux-ci n’avaient pas signé de contrat ni convenu de salaire ou fixé une date de reprise, de telle sorte que l’on ignore quelle aurait été la rémunération nette que l’appelant aurait obtenue auprès de la société repreneuse. Certes, le repreneur [...], entendu comme témoin, a déclaré, en réponse à une question complémentaire du conseil de l’appelant, qu'un salaire d’un montant de 6'000 fr. pour un plein temps, versé treize fois, aurait été envisageable, mais étant donné qu’il a également ajouté que le taux précis de l'activité n'avait pas été défini et que le montant du salaire n'avait pas été évoqué, il y a lieu de nuancer la portée de ces déclarations.

Par ailleurs, le fait que l’appelant estime que le montant retenu par les premiers juges ne lui aurait pas permis de vivre avec ses enfants doit être également relativisé au vu des revenus nets insignifiants résultant du commerce pour les années précédant l'accident. L’appelant ne vivait en réalité que de ses heures d'enseignement.

L'expert a considéré dans son rapport qu'une rémunération nette de 27'000 fr. dans le cadre de l'activité à mi-temps après reprise du commerce aurait été tout à fait appropriée et qu'elle aurait pu être acceptée de part et d'autre. Cependant, outre qu'une rémunération « appropriée » ne correspond pas encore à un gain qui aurait effectivement pu être obtenu, l'expert mentionne plusieurs éléments qui doivent conduire à nuancer cette conclusion. Si l'expérience de l’appelant est un élément positif, il convient également de prendre en compte les difficultés du marché, qui n'ont cessé de s'aggraver. Ensuite, le fait que la personne engagée à la place de l’appelant ne gagnait que 4'000 fr. brut par mois relativise encore une fois notablement la déclaration du repreneur concernant un salaire envisageable de 6'000 fr. pour un plein temps. En outre, l’un des buts de l'opération, soit son engagement au sein de la société repreneuse, consistait à prouver que l'activité professionnelle de l’appelant était d'au moins 50 %, afin qu'il puisse conserver son enseignement ; l'expert dit qu'il s'agissait d'une « couverture indispensable », le rendement étant « secondaire ». Autrement dit, l’appelant aurait été engagé à 50 % davantage dans l’optique de lui permettre de conserver son activité d'enseignant qu'au regard d'un besoin réel découlant d'un développement notable des activités de la société repreneuse. La modestie du rendement plausible est donc de nature à justifier une rémunération demeurant relativement basse et, à tout le moins, inférieure à celle des statistiques fédérales. Au vu des réponses susmentionnées du témoin [...], ce taux de 50 % ne peut non plus être tenu pour acquis ; il ne s'agit que d'une hypothèse. Cette constatation est au surplus cohérente avec le fait que, pendant les années précédant l'accident, la baisse des revenus professionnels de l’appelant a été parallèle à l'augmentation des heures d'enseignement.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la conclusion à laquelle les premiers juges sont parvenus.

5.4.2 Quant à la double activité de l’appelant en tant qu’enseignant, elle a été exclue par l’expert au motif que, d’une part, il allait remettre son commerce alors que l’exercice d’une telle activité à un taux minimum de 50 % était précisément une obligation pour pouvoir enseigner et que, d’autre part, il y avait un excès d'enseignants et que leur effectif devait diminuer à court ou moyen terme. Si le premier motif n'est pas pertinent, le futur engagement de l’appelant à mi-temps par une autre entreprise étant établi, on ne peut que constater avec l'expert que l'effectif des enseignants devait diminuer à court ou moyen terme, ce qui diminue d'autant les expectatives dont peut se prévaloir le demandeur.

Par ailleurs, l'expert constate que la proposition de l’appelant pour la répartition de son activité aurait pu être supportable, mais difficilement réalisable compte tenu des contraintes de grilles horaires, de partage avec d'autres enseignants et de la diminution prévisible des cours auprès de l' [...]. Certes, l'appelant fait valoir à raison que cette remarque se fonde sur une estimation de 400 périodes pour l'enseignement à [...] alors que l'expert explique ailleurs que l’appelant n'aurait pu assumer seul tout au plus que le tiers de ces 400 heures. Il n'en demeure pas moins que, prise dans son ensemble, il résulte suffisamment de l'expertise que l’appelant avait précédemment pu effectuer un grand nombre d'heures d'enseignement du fait que son activité principale était très modeste et que les expectatives annoncées d'un maintien des deux activités d'enseignement − comportant pour certaines semaines 32 périodes d'enseignement en Valais pour une seule des deux activités − avec une véritable activité professionnelle à mi-temps n'apparaissaient pas réalistes. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il se justifiait de procéder à une moyenne et non pas à une addition des deux activités d’enseignement.

En tout état de cause, dans un argumentaire produit avec sa demande du 6 février 2009 et cité par l'expert dans son rapport, l’appelant explique que c'est le fait de garder son commerce qui était important, que le rendement de celui-ci était secondaire et que l'équilibre aurait suffi. Il en résulte que l’appelant se serait contenté des revenus découlant de son activité d'enseignement, s'il n'avait été contraint de prendre d'autres mesures pour pouvoir poursuivre cette activité. On ne saurait, dans ces conditions, se fonder sur les expectatives résultant des négociations en cours pour retenir que l’appelant aurait réalisé un salaire dépassant les 33'186 fr. 75 [(22'488 + 10'009.50) + (23'442 + 10'434) / 2] annuels nets retenus par les premiers juges.

Le grief de l’appelant est ainsi mal fondé en tant qu'il porte sur la perte de gain passée.

6.1 L’appelant s'en prend également au montant de 30'829 fr. 50 alloué par les premiers juges au titre de la perte de gain future et conclut pour ce poste à l'allocation d’un montant de 160'694 francs. L’appelant fonde ses calculs sur l'argumentation qu'il a développée au point précédent s'agissant des revenus qu’il aurait réalisés sans l’accident, soit un revenu au sein de l’entreprise repreneuse plus élevé que celui retenu par les premiers juges et le cumul de ses deux activités d’enseignement. Au surplus, il ne tient pas compte de la réduction du taux d’indemnisation à raison de 50 %.

6.2 Les premiers juges ont capitalisé le revenu annuel de 2004 du demandeur d’un montant de 33'876 fr. − après prise en compte de l'indexation − à 5.97 selon la table A3x ([Stauffer/Schaetzle, Tables de capitalisation, Leonardo I, 2013] pour un homme de 58 ans) et ont obtenu un montant de 202'239 fr. 70. Celui-ci n’étant que partiellement compensé par la rente AI capitalisée pour lui (136'760 fr. 75) et par celle de sa fille [...] versée jusqu’au 14 mai 2015 (764 fr. x 5 mois), un montant de 30'829 fr. 50 après réduction de 50 % [(202'239.70 – (136'760.75 + 3'820)) x 50 %] lui a été alloué.

6.3 La cour de céans se réfère entièrement aux motifs développés précédemment s’agissant de la perte de gain passée (cf. supra consid. 5.4), de telle sorte qu'on ne saurait retenir, pour la période postérieure à l'accident, un revenu hypothétique supérieur au montant pris en compte pour 2014 par les premiers juges, soit 33'876 francs.

Ce moyen doit donc être rejeté.

7.1 L'appelante par voie de jonction conteste le raisonnement opéré par les premiers juges concernant le revenu locatif que l’appelant percevrait. Elle soutient qu'il s'agirait là d'un revenu nouveau dont il conviendra de tenir compte au moment de se prononcer sur l'existence éventuelle d'une perte de gain.

7.2 Sur la base de l’expertise, les premiers juges ont retenu que le demandeur percevait des revenus locatifs provenant de la location de l’immeuble de [...] dans lequel il exerçait son activité d’indépendant et ont estimé que l’accident, respectivement la cessation de cette activité indépendante, ne changeait rien à la situation. En d’autres termes, en tant que propriétaire, le demandeur devait en tout état de cause annoncer son revenu locatif, quel que fût son locataire. Quant au loyer payé, il ne l’était pas par le demandeur personnellement mais par son entreprise, certes individuelle, mais tout de même disposant d’une comptabilité propre. Avec la cessation de cette activité, les premiers juges sont partis du principe que ce bien pouvait être loué à un tiers et qu’ainsi, dans les deux situations, le demandeur, propriétaire, disposait d’un revenu locatif payé par un tiers.

7.3 Même si ce raisonnement apparaît prima facie ambigu – celui-ci se référant à la notion fiscale du revenu locatif, laquelle n'est pas directement pertinente dans le présent contexte −, il n'en demeure pas moins qu’il est bien fondé au fond. En effet, il s'agit de se prononcer sur la perte des revenus professionnels découlant de l'accident et il importe donc peu que l’appelant perçoive un revenu tiré du fait qu'il est propriétaire du bâtiment dans lequel se trouvent les locaux professionnels qu'il n'exploite plus : on ne peut pas considérer que ce revenu immobilier diminue d'autant sa perte de gain puisque l'accident n'a pas influé sur sa propriété de l'immeuble et, partant, sur la titularité du revenu en découlant.

Cet argument doit donc être écarté.

8.1 L’appelant fait valoir que sans l’accident, il aurait obligatoirement cotisé à l’assurance deuxième pilier du fait de son activité à 50 % au sein de la société repreneuse. Il réclame ainsi un montant capitalisé de 15'547 fr. au titre de la perte de rente vieillesse LPP.

8.2

Les premiers juges n'ont rien alloué à ce titre au motif que le salaire du demandeur n'atteignait pas le montant du salaire coordonné, qu'il ne cotisait pas à la prévoyance professionnelle et qu'il s'était au contraire organisé pour rester en deçà du salaire coordonné.

8.3 En l’espèce, les premiers juges ont omis de tenir compte des perspectives de rémunération de l’appelant dans le cadre d'une activité à temps partiel qu'ils ont pourtant admise au moment de chiffrer la perte de gain. Ainsi, si l’on admet une rémunération annuelle brute de 24'000 fr., on se trouve − même si c’est de peu − au-delà du salaire coordonné.

En effet, en transposant les calculs de l'expert tels que résumés dans son rapport, l’on obtient, sur la base d’une rémunération brute de 24'000 fr., de laquelle on déduit le montant de coordination de 2005, un salaire soumis à cotisation de 1'425 fr. (24'000 - 22’575). Ainsi, si l’avoir de prévoyance est de 18'647 fr. sur un salaire soumis à cotisation de 7'425 fr., il aurait été de 3'579 fr. sur un salaire soumis à cotisation de 1'425 francs. Et cet avoir de prévoyance aurait donné lieu à une rente annuelle de 243 fr. 40 (6.8 % de 3'579).

Par conséquent, après prise en compte de la réduction du taux d’indemnisation, l’appelant a droit à un montant de 1'789 fr. 50 (3'579 / 2) au titre de la perte de rente vieillesse LPP.

Au regard de la teneur des conclusions prises en appel, il n’y a pas lieu d’allouer des intérêts.

9.1 L'appelante par voie de jonction conteste le montant alloué à l’appelant au titre de remboursement de ses frais d’avocat et de procédure avant procès tant sur son principe que sur sa quotité. Elle se prévaut en premier lieu de l’exception de prescription qu’elle a expressément soulevée dans sa réponse du 2 juin 2009. Elle soutient que les honoraires du conseil de l’appelant auraient été pris en compte par une assurance de protection juridique, que cette assurance serait subrogée, que l’appelant se serait fait céder tardivement les droits de cette assurance, que certaines des opérations concernées dateraient de début 2008 et qu'il résulterait de l'art. 60 CO que les prétentions résultant de ces opérations seraient prescrites. Quant à la quotité, elle soutient pour l'essentiel que la preuve de la justification des opérations n'aurait pas été apportée, certaines opérations facturées, ­dont la rédaction de la demande, étant injustifiées.

L’appelant soutient pour sa part que l'exception de prescription aurait été soulevée tardivement. Il prétend également que l’appelante par voie de jonction répondrait de la totalité du dommage, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de réduire l’indemnisation. Il se prévaut également d’une erreur de calcul. Enfin, il soutient que des intérêts de 5 % seraient dus à partir d’une date moyenne entre janvier 2004 et février 2009.

9.2 Les frais d'avocat avant procès constituent un poste du dommage, au sens des art. 41 et 97 CO (ATF 139 III 190 consid. 4.2 ; 133 II 361 consid. 4.1 ; TF 4C_51/2000 du 7 août 2000 consid. 2 ; Werro, La responsabilité civile [cité : La responsabilité], 2e éd., 2011, n. 1057). S'il s'agit d'un cas d'une certaine importance ou dont le règlement est litigieux, le responsable doit, en règle générale, participer à ces frais du lésé (Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile [cité : La réparation], n. 441 et les réf. citées). Sont compris dans les dépenses liées à l'intervention d'un avocat avant le procès celles découlant de pourparlers transactionnels ou celles engagées dans une procédure pénale, dans la mesure où le lésé y a participé pour défendre ses intérêts de nature civile et où l'assistance juridique qui a donné lieu à ces frais est justifiée, nécessaire et appropriée (arrêts précités). Le demandeur doit établir que les frais d’avocat demandés étaient nécessaires, justifiés et proportionnés (TF 4A_264/2015 du 10 août 2015 consid. 3 et 4.2.3).

9.3 Les premiers juges ont alloué le montant de 10’082 fr. au titre des frais d’avocat et de procédure avant procès. Ils ont estimé de manière générale que la prescription n’était pas acquise au moment où le demandeur avait ouvert action le 6 février 2009, le délai pénal de sept ans s'appliquant à l'action civile [art. 60 al. 2 CO ; 97 al. 1 let. c aCP et 125 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0)]. Ils ont en effet retenu que le délai avait commencé à courir le 28 juillet 2003, jour de l'accident, et était arrivé à échéance le 28 juillet 2010.

S’agissant du montant alloué, ils ont soustrait du montant d’honoraires figurant sur la note produite en procédure le montant concernant les opérations relatives à la rédaction de l’écriture de la demande dont l’indemnisation fait partie des dépens (19'675 - 9’000 = 10’675). Le montant de la TVA a été rajouté, soit 684 fr., ainsi que les frais d’expertise hors procès par 10'480 fr. pour un total, selon eux, de 20'164 francs. L’indemnisation a ensuite été réduite de moitié, pour obtenir la somme de 10’082 francs.

Enfin, quant aux intérêts, le demandeur s’étant contenté de prendre des conclusions « avec intérêt à 5 % » sans indiquer de date, les premiers juges ont retenu comme point de départ la date à laquelle ces conclusions avaient été prises, soit la date de la demande du 6 février 2009.

9.4 En l’espèce, s’agissant tout d’abord du montant alloué, il serait excessif d'exiger la mise en œuvre d’une expertise lorsque les notes d'honoraires du conseil et leur contenu permettent de se faire une idée suffisante de l'ampleur des opérations justifiées et des honoraires en découlant. Le montant alloué par les premiers juges est, au vu de l'ampleur et des difficultés de la procédure ainsi que du refus de l’appelante par voie de jonction d'entrer en matière sur la demande d’indemnisation, justifié.

On relèvera toutefois que, comme l’a souligné l’appelant, le calcul des premiers juges comprend deux erreurs, l’une concernant le montant de la TVA, 811 fr. 30 (7.6 % x 10’675) au lieu de 684 fr., et l’autre l’addition finale. Ainsi, le montant total des honoraires justifiés s’élève à 21'966 fr. 30 (10'675 + 811.30 + 10’480). Celui-ci doit ensuite être effectivement divisé par moitié afin de tenir compte, contrairement à ce que l’appelant allègue, de la réduction du taux d’indemnisation. La cour de céans renvoie les parties sur ce point à ce qui a été mentionné précédemment (cf. supra consid. 4.4). C’est par ailleurs la solution admise par la jurisprudence antérieure, laquelle garde toute sa pertinence s’agissant d’un poste du dommage dont l’indemnisation est soumise aux art. 42 ss CO (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 1 ad art. 255a aCPC-VD et les réf. citées dont JdT 1982 III 94).

L’on obtient ainsi un montant de 10'983 fr. 15 (21'966.30 / 2) en faveur de l’appelant au titre de remboursement de ses frais d’avocat et de procédure avant procès.

S’agissant des intérêts, on ne saurait suivre l'appelant qui réclame des intérêts de 5 % à partir d’une date moyenne se situant entre le mois de janvier 2004 et le mois de février 2009. Rien ne justifie en effet que l'on s'écarte du principe de la mise en demeure régi par l'art. 104 CO.

Quant à l'exception de prescription soulevée de manière générale par l’appelante par voie de jonction dans sa réponse, les premiers juges ont appliqué l'art. 60 al. 2 CO à cette question et l'appelante par voie de jonction ne remet pas en cause cette argumentation, au demeurant justifiée. L'existence de la subrogation légale et d'une cession des droits de l'assureur à l'assuré est en outre sans pertinence dans le cas présent.

En définitive, l’appel doit être très partiellement admis sur ce point, en ce sens qu’un montant de 10'983 fr. 15 (21'966.30 / 2) avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 février 2009 doit être alloué à l’appelant.

10.1 L’appelant conteste le montant de 15'000 fr. alloué au titre de tort moral et réclame le montant de 495'000 fr., soit 300'000 fr. plus intérêts capitalisés. Il se prévaut à cet effet notamment de l'évolution de la doctrine et de la jurisprudence en matière de tort moral, de l'invalidité totale dont il souffre, de l'anéantissement de sa personnalité et de la faute crasse du responsable.

10.2 Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer notamment à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable au titre de réparation morale. Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale. Les « circonstances particulières » dont le juge doit tenir compte consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118).

La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge. Destinée à réparer un dommage difficilement réductible à une simple somme d'argent, cette indemnité échappe à toute fixation selon des critères mathématiques; son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 129 IV 22 consid. 7.2, rés. in JdT 2006 IV 182).

10.3 Les premiers juges ont alloué au demandeur le montant de 30'000 fr. réduit de 50 %, soit 15'000 fr. en définitive. Les intérêts alloués l'ont été dès la date du dépôt de la demande, soit le 6 février 2009, faute pour l’appelant d'avoir conclu à une autre date pour le point de départ.

10.4 En l’espèce, l’appelant souffre d'une pathologie psychiatrique sévère dont il a été retenu qu'elle était hors de proportion avec l'accident, raison pour laquelle il se justifiait de réduire l'indemnisation de 50 %. La quotité du tort moral n'est pas déterminée sur la base d'éléments objectivables et il y a une large part d'appréciation dans la détermination du montant alloué.

Aux éléments résultant de l'exposé auquel ont procédé les premiers juges, il convient d’ajouter que l'élément de la faute grave du responsable de l'accident peut jouer un rôle en cas de négligence grave, lorsque l'auteur n'a manifestement aucun égard pour autrui, tel le chauffard récidiviste. Toutefois, selon une partie de la doctrine, l’institution du tort moral n'a pas pour but en soi de sanctionner un comportement répréhensible et une peine privée n'a pas sa place dans le droit de la responsabilité civile (Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, SJ 2003 II 1, spéc. 36, et les réf. citées). Le Tribunal fédéral considère, quant à lui, qu’il faut prendre en compte la faute grave commise par l'auteur (ATF 141 III 97 consid. 11.4).

Il convient en outre de rappeler que l'importance et la persistance des troubles physiques dont se plaint l’appelant ne sont pas en relation de causalité même possible avec l'accident. On ne peut donc tenir compte que de la pathologie psychiatrique sévère, de la modification durable de la personnalité qui y est liée et de l'invalidité totale qui en résulte. La durée des troubles, soit une vie entière et non pas seulement quelques semaines et quelques mois d'hôpital, est également un élément important, même si l’on relève que ces troubles, leurs conséquences sur la vie sociale de l’appelant et son état de santé ne sont tout de même pas comparables à la situation d'une personne qui ne pourrait plus se déplacer, se vêtir ou se nourrir. Par ailleurs, la gravité de la faute de la conductrice responsable, qui a commis une grave inattention en pleine ville alors qu'elle était fortement sous l'emprise de l'alcool, doit être prise en compte.

Peu importent en revanche à ce stade le passé psychique de l’appelant et sa situation financière très délicate au moment de l'accident, mis en avant par l'appelante par voie de jonction, étant donné que la disproportion entre l'accident et les conséquences de celui-ci sur la situation psychique de l'appelant a été prise en compte avec la réduction de l’indemnisation à hauteur de moitié et, qu’ainsi, il ne saurait être tenu compte deux fois d'un même facteur de réduction.

Enfin, s'il est possible de tenir compte des conséquences pénibles d'une invalidité, notamment en tant qu'elle entraîne un isolement social ou une perte d'emploi (Guyaz, op. cit., p. 37), le fait que l'appelant ait perdu ses emplois et qu'il se soit isolé socialement fait ici partie de sa pathologie et ne peut justifier l'allocation d'un montant supérieur à celui mentionné plus haut.

Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il convient d’allouer à l’appelant un montant de 50'000 fr. au titre de tort moral, réduit de moitié, soit 25'000 fr. en définitive, au lieu des 15'000 fr. (30'000 / 2) alloués par les premiers juges.

S'agissant de l’intérêt de 5 %, on ne saurait suivre l’appelant dans ses calculs, celui-ci ayant omis en première instance d’indiquer une date de point de départ. Il convient donc de confirmer la date retenue par les premiers juges, à savoir la date à laquelle ses conclusions avaient été prises, soit le 6 février 2009.

11.1 L’appelante par voie de jonction conteste le montant alloué à l’appelant au titre de dépens. Elle fait valoir que s’il a obtenu gain de cause sur la question du principe du dommage futur, du tort moral et du remboursement des frais d’avocat, il ne s’est vu allouer que des montants dérisoires par rapport à ce qu’il réclamait et qu’ainsi le montant alloué à l’appelant en première instance, même réduit de dix-neuf vingtièmes, serait choquant.

11.2 Les premiers juges ont considéré qu’obtenant gain de cause sur le principe d'une indemnisation, mais succombant en très grande partie sur les conclusions chiffrées prises à l'encontre de la défenderesse, le demandeur avait droit, conformément à l’art. 92 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010), à des dépens réduits de dix-neuf vingtièmes, à la charge de l’appelante par voie de jonction, soit 2'000 fr. au titre de participation au vingtième des honoraires de son conseil.

11.3 En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de modifier l'allocation des dépens de première instance. En effet, en première instance, l’appelant obtient gain de cause sur le principe, mais très faiblement s’agissant de la quotité. Quant à l’assureur, il a refusé d’entrer en matière et a conclu au rejet de toutes les prétentions du lésé ; il ne peut donc prétendre à des dépens lorsque le principe d’un dommage en lien de causalité avec le sinistre est reconnu, nonobstant que les montants alloués au final ne représentent qu’une très faible proportion des montants demandés.

Au stade de l’appel, l’appelant obtient gain de cause sur le principe, puisqu’il obtient un peu plus que ce qu’il a obtenu en première instance s’agissant de la perte de rente vieillesse LPP, du remboursement de ses frais d’avocat et de procédure avant procès et de l'indemnité pour tort moral, mais dans une faible mesure au vu de ses conclusions. Les conclusions reconventionnelles de l’appelante par voie de jonction sont rejetées, y compris en tant qu’elles visent un rejet intégral des conclusions de la demande. L’appelant obtient dès lors gain de cause à concurrence d’un sixième.

Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 8’976 fr. (art. 62 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l'appelant à raison de cinq sixièmes, soit 7'854 fr., et de l'appelante par voie de jonction à raison d’un sixième, soit 1'122 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Dans la mesure où les frais mis à la charge des parties correspondent exactement aux avances que chacune d’elles a faites, il n’y a pas de restitution d’avance de frais à faire (art. 111 CPC).

La charge des dépens est évaluée à 6'000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelant à raison de cinq sixièmes et de l’appelante par voie de jonction à raison d’un sixième, l’appelant versera en définitive à l’appelante par voie de jonction la somme de 4'000 fr. (5/6 – 1/6 de 6'000 fr.) à titre de dépens.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’appel joint est rejeté.

III. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre I de son dispositif :

I. La défenderesse A.________ doit payer au demandeur N.________ les sommes suivantes :

  • 30'829 fr. 50 (trente mille huit cent vingt-neuf francs et cinquante centimes), avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2015 ;

1'789 fr. 50 (mille sept cent huitante-neuf francs et cinquante centimes) sans intérêts ;

10'983 fr. 15 (dix mille neuf cent huitante-trois et quinze centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 février 2009 sur 10'082 fr. (dix mille huitante-deux francs) ;

25'000 fr. (vingt-cinq mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 février 2009.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 8'976 fr. (huit mille neuf cent septante-six francs), sont mis à la charge de l’appelant N.________ par 7’854 fr. et de l’appelante par voie de jonction A.________ par 1'122 fr. (mille cent vingt-deux francs).

V. L’appelant doit verser à l’appelante par voie de jonction la somme de 4’000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Michel Duc, avocat (pour N.), ‑ Me Alain Vuithier, avocat (pour A.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ la Cour civile du Tribunal cantonal.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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