TRIBUNAL CANTONAL
JS20.043783-210271
341
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 9 juillet 2021
Composition : M. de Montvallon, juge délégué Greffière : Mme Bannenberg
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 2, 176 al. 3 et 298 al. 2ter CC
Statuant sur l’appel interjeté par B.J., à [...], requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 5 février 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A.J., à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 février 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a autorisé B.J.________ et A.J., à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à A.J., à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et toutes les charges (II), a imparti un délai d’un mois dès la notification du prononcé à B.J.________ pour quitter le domicile conjugal en emportant avec lui ses effets personnels et quelques meubles pour se reloger (III), a confié la garde des enfants E.J., né le [...] 2010, F.J., née le [...] 2013, et G.J., né le [...] 2014, à A.J. (IV), a dit que B.J.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur ses enfants (V), a dit qu’à défaut d’entente, il pourrait les avoir auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, le mardi de la sortie de l’école au mercredi à la reprise de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (VI), a dit que B.J.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 950 fr. pour E.J., de 550 fr. pour F.J., et de 550 fr. pour G.J.________, dès et y compris le 1er mars 2021, les montants précités s’entendant allocations familiales en sus (VII à IX), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre époux (X), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).
En droit, le premier juge a retenu, s’agissant de l’attribution du logement conjugal, qu’il serait plus aisé pour B.J.________ de se constituer un nouveau domicile à brève échéance, dès lors qu’il pourrait temporairement se loger dans un studio inoccupé appartenant à son père. Le premier juge a confié la garde des enfants à A.J., au motif que la mise en œuvre d’une garde alternée ne serait pas envisageable tant que B.J. habiterait dans le studio précité. Il a en outre considéré qu’il incombait au susnommé de contribuer à l’entretien en argent des enfants – dont l’entretien en nature serait assuré par A.J.________ –, par le versement de pensions correspondant à leurs coûts directs, en chiffres ronds. La présidente a enfin considéré qu’il n’y avait pas lieu de partager l’excédent des parties entre elles, aucune contribution d’entretien n’étant due entre époux.
B. a) Par acte du 18 février 2021, B.J.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel du prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, qu’une garde alternée des parties sur leurs enfants soit instaurée, et qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles, payables d’avance le premier jour de chaque mois en mains d’A.J.________ (ci‑après : l’intimée) dès et y compris le 1er mars 2021, de 550 fr. pour E.J., de 300 fr. pour F.J., et de 315 fr. pour G.J.________, ces montants s’entendant demi‑allocations familiales en sus. L’appelant a joint un lot de pièces réunies sous bordereau à son acte.
Par ordonnance du 26 février 2021, le juge délégué a admis la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel.
b) Au pied de sa réponse du 22 mars 2021, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a joint un bordereau de pièces à son acte.
c) Le 23 avril 2021, l’appelant s’est spontanément déterminé sur la réponse.
d) Les parties ont été entendues à l'audience d’appel du 30 avril 2021. A cette occasion, l’intimée a produit un lot de pièces supplémentaires.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier et par le résultat de l’instruction de la procédure de deuxième instance :
a) B.J., né le [...] 1981, et A.J., née [...] le [...] 1981, se sont mariés le [...] 2015 à [...], après s’être fréquentés durant une quinzaine d’années.
Les enfants E.J., né le [...] 2010, F.J., née le [...] 2013, et G.J.________, né le [...] 2014, sont issus de cette union.
b) Par acte notarié [...] du 1er juillet 2015, les parties ont soumis leur union au régime de la séparation de biens.
a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 novembre 2020, B.J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées à compter du 1er novembre 2020, à ce que le logement familial, sis [...], lui soit attribué, à ce qu’ordre soit donné à A.J.________ de quitter le logement précité dans un délai au 1er décembre 2020, à ce qu’une garde alternée des parties sur leurs enfants E.J., B.J. et G.J.________ soit instaurée, à ce que le montant de l’entretien convenable des enfants soit fixé à 561 fr. pour E.J., à 425 fr. pour F.J., et à 455 fr. pour G.J., B.J. étant astreint au paiement de ces coûts directs, et à ce que les allocations familiales et les coûts extraordinaires des enfants soient répartis par moitié entre les parties. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que la garde sur les enfants lui soit confiée, un libre et large droit de visite étant accordé à A.J.________, les conclusions précitées étant pour le reste confirmées.
b) Par procédé écrit du 14 décembre 2020, A.J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête précitée, ainsi qu’à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée, à ce qu’un délai au 31 décembre 2020 soit imparti à B.J.________ pour quitter ledit logement, à ce que la garde sur les enfants lui soit confiée, un droit de visite aux modalités à préciser en cours d’instance étant accordé à B.J., à ce que l’entretien convenable des enfants soit fixé à 1'318 fr.70 pour E.J., à 852 fr. pour F.J., et à 862 fr. 50 pour G.J., à ce que B.J.________ soit astreint à contribuer à l’entretien des enfants par le versement de pensions de 1'318 fr. 70 pour E.J., de 552 fr. pour F.J. et de 562 fr. 50 pour G.J., et à ce que B.J. soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 980 francs.
c) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 16 décembre 2020. Le 6 janvier 2021, la présidente a entendu E.J., F.J. et G.J.. Lors de son audition, E.J. a notamment déclaré que selon lui, sa mère s’occupait un peu plus de la moitié du temps, son père le prenant en charge pour le surplus. Conformément à leur souhait, le contenu des auditions de F.J.________ et de G.J.________ n’a pas été communiqué aux parties.
a) Rencontrant des difficultés conjugales, les parties ont entamé un suivi auprès d’une consultante de couple au mois de septembre 2020.
Elles ont mis un terme à leur relation de couple au mois de novembre 2020.
b) Les parties continuent de cohabiter dans l’ancien logement conjugal. Il s’agit d’une maison située à [...], érigée sur une parcelle acquise en novembre 2010 par B.J.________. Les charges mensuelles afférentes à cet immeuble s’élèvent à 1'035 francs. Un studio indépendant, loué à un tiers, se trouve au rez-de-chaussée inférieur de l’immeuble.
a) B.J.________ travaille à plein temps pour l’Etat de Vaud en qualité d’enseignant, auprès de l’Etablissement primaire et secondaire de [...]. Il perçoit à ce titre un salaire mensuel net moyen de 7'435 fr. 80, part au treizième salaire incluse. Il exerce en outre une activité d’encadrant aux devoirs surveillés, pour laquelle il touche un revenu supplémentaire de quelque 150 fr. net par mois. Il tire enfin un revenu mensuel de 890 fr. de la location du studio situé dans la maison familiale. Ses revenus mensuels nets moyens se montent ainsi à 8'475 fr. 80 au total, allocations familiales perçues pour E.J., F.J. et G.J.________ d’ores et déjà déduites. B.J.________ ne dispose pas de fortune mobilière.
Son père est propriétaire d’un studio situé à [...].
Les charges mensuelles de B.J.________ ont été arrêtées comme il suit par le premier juge :
minimum vital Fr. 1'200.00
droit de visite Fr. 150.00
loyer hypothétique Fr. 2'200.00
assurance maladie Fr. 415.00
frais médicaux non remboursés Fr. 100.00
dentiste et hygiéniste Fr. 22.20
frais de transport Fr. 200.00
Total Fr. 4'287.20
Les charges de B.J.________ seront discutées en droit (cf. infra consid. 5).
b) A.J.________ travaille également pour l’Etat de Vaud en qualité d’enseignante, à [...], à un taux d’activité de 68 %, à raison de dix-sept périodes par semaine réparties sur quatre matinées, de 7 h 35 à 12 h 00. Elle perçoit un salaire mensuel net de 5'251 fr. 35, part au treizième salaire incluse. A.J.________ dispose en outre d’une fortune de quelque 180'000 fr., ainsi que d’un capital prévoyance 3A de plus de 65'000 francs.
A.J.________ a consulté son médecin généraliste aux mois de mai et juin 2015 dans le cadre d’un épuisement maternel. En novembre 2020, elle a consulté son médecin généraliste, respectivement sa remplaçante, en lien avec un état de détresse qu’elle a décrit comme étant consécutif au comportement menaçant, contrôlant et violent que B.J.________ aurait adopté à son égard. Depuis le 13 novembre 2020, elle est suivie par un psychiatre en lien avec la maltraitance physique et psychique qu’elle dit subir de la part de son époux depuis des années.
Les charges mensuelles d’A.J.________ ont été arrêtées comme il suit par le premier juge :
minimum vital Fr. 1'350.00
loyer (70 % de 1'035 fr.) Fr. 724.50
assurance maladie Fr. 424.30
frais médicaux non remboursés (1'000 fr. / 12)
et franchise (300 / 12) Fr. 83.35
dentiste + hygiéniste Fr. 22.20
frais de transport ([6 x 2 x 4 x 38 x 0.7] / 12) Fr. 106.40
Total Fr. 2'710.75
Les charges d’A.J.________ seront discutées en droit (cf. infra consid. 5).
a) L’enfant E.J.________, âgé de 10 ans, est scolarisé à [...]. Le premier juge a arrêté ses coûts directs comme il suit :
minimum vital Fr. 600.00
participation au loyer (10 % de 1'035 fr.) Fr. 103.50
assurance maladie obligatoire Fr. 64.00
assurance maladie complémentaire Fr. 24.00
orthodontie Fr. 200.00
UAPE - frais de garde Fr. 90.00
cantine (17 x 38 : 12) Fr. 53.85
tennis (500 : 6) Fr. 83.35
ski Fr. 50.00
allocations familiales
Fr. 327.00
Total Fr. 941.70
Il sera revenu sur ces coûts en droit (cf. infra consid. 5).
b) F.J.________, âgée de 8 ans, est scolarisée à [...]. Le premier juge a arrêté ses coûts directs comme il suit :
minimum vital Fr. 400.00
participation au loyer (10 % de 1'035 fr.) Fr. 103.50
assurance maladie obligatoire Fr. 64.00
assurance maladie complémentaire Fr. 28.00
UAPE - frais de garde Fr. 150.00
cantine Fr. 7.00
gymnastique (95.00 / 12) Fr. 7.90
équitation (500 / 12) Fr. 41.60
ski Fr. 50.00
allocations familiales
Total Fr. 525.00
Il sera revenu sur ces coûts en droit (cf. infra consid. 5).
c) G.J.________, âgé de 6 ans, est scolarisé à [...]. Le premier juge a arrêté ses coûts directs comme il suit :
minimum vital Fr. 400.00
participation au loyer (10 % de 1'035 fr.) Fr. 103.50
assurance maladie obligatoire Fr. 99.00
assurance maladie complémentaire Fr. 30.00
UAPE - frais de garde Fr. 150.00
cantine Fr. 7.00
gymnastique (95.00 / 12) Fr. 7.90
ski Fr. 50.00
football (100.00 + 165.00 / 12) Fr. 22.10
allocations familiales
Fr. 327.00
Total Fr. 542.50
Il sera revenu sur ces coûts en droit (cf. infra consid. 5).
d) S’agissant de la prise en charge des enfants, à l’exception du lundi, où E.J.________ mange à la cantine scolaire et F.J.________ et G.J.________ sont pris en charge par l’Unité d’accueil pour écoliers (UAPE), A.J.________ s’est toujours occupée de la prise en charge des enfants durant leurs pauses de midi de même que, du temps de la vie de couple des parties, c’est elle qui allait les chercher à l’école en fin de journée.
B.J.________ s’est de tout temps chargé de déposer les enfants quatre matins par semaine à l’UAPE, respectivement à l’école.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d'appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., p. 136). En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées).
2.2 2.2.1 S’agissant des questions relatives aux enfants, les maximes inquisitoire illimitée et d’office (art. 296 al. 1 et 3 CPC) sont applicables ; les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel, ce même lorsque les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
Pour le reste, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire simple (art. 272 CPC), laquelle n’oblige pas le juge à rechercher lui‑même l’état de fait pertinent, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d’interpellation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et par un devoir d’inviter à produire les preuves manquantes (TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2). Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).
2.2.2 Les pièces produites en appel, de même que les faits nouveaux invoqués par les parties, sont recevables dès lors qu’ils ont une incidence directe sur les questions relatives aux enfants. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
3.1 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir instauré une garde alternée des parties sur leurs enfants. Il lui fait en particulier grief de s’être uniquement fondé sur l’attribution du logement conjugal à l’intimée pour attribuer la garde des enfants à celle-ci, relevant que la présidente aurait dû analyser les capacités parentales des parties, puis déterminer le régime de garde en fonction de l’intérêt des enfants, au regard des différents critères dégagés par la jurisprudence rendue en la matière. A cet égard, l’appelant expose avoir toujours été investi dans l’éducation des enfants et fait valoir que les parties disposent toutes deux de compétences éducatives pleines et entières, de même qu’elles ont la capacité et la volonté de communiquer et de coopérer, ainsi que de favoriser les contacts de l’un et de l’autre avec les enfants. La mise en œuvre d’une garde alternée sur E.J., F.J. et G.J.________ serait en outre conforme à leur intérêt.
L’intimée fait pour sa part valoir que l’appelant tente de réécrire l’histoire familiale en prétendant avoir toujours été un père investi dans la prise en charge des enfants. Elle expose que ceux-ci ont, de tout temps, été pris en charge de façon prépondérante par ses soins, et que l’appelant ne s’investit auprès d’E.J., F.J. et G.J.________ que depuis la séparation des parties. L’intimée aurait, contrairement à l’appelant, tout fait pour assurer une prise en charge personnelle des enfants ; c’est ainsi qu’elle aurait entrepris avec succès une formation de niveau Master afin de pouvoir prétendre à un salaire plus élevé, dans le but de réduire son taux d’activité et être plus présente pour les enfants, de même qu’elle aurait pris un congé sabbatique d’une année pour se consacrer exclusivement à eux. L’intimée fait également valoir que l’organisation des loisirs et du quotidien aurait toujours été assurée par ses soins et qu’elle aurait aménagé ses journées pour être personnellement disponible pour les enfants. Par ailleurs, la relation des parties aurait été marquée par de graves difficultés, matérialisées par le contrôle constant qu’exercerait l’appelant sur son épouse, par les relations extraconjugales que l’intimée prête à l’appelant, par les épisodes d’alcoolisation massive auxquelles celui‑ci se serait livré – l’intimée se référant à cet égard à une ordonnance pénale rendue contre son époux en 2008 pour ivresse au volant qualifiée – et par les violences, notamment sexuelles, dont l’intimée accuse son époux. De l’avis de celle‑ci, les circonstances précitées s’opposeraient à la mise en place d’une garde alternée.
3.2
3.2.1 En vertu de l’art. 176 al. 3 CC, relatif à l’organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC) ; il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_379/2016 du 1er décembre 2016 consid. 3.1). La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l’enfant (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5).
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de l’enfant d’une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2, in FamPra.ch 2020 p. 467). Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation relative à l’autorité parentale conjointe, l’instauration de la garde alternée ne suppose plus nécessairement l’accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de l’enfant et à la capacité des parents à coopérer. L’art. 298 al. 2ter CC dispose ainsi expressément que le juge devra examiner, selon le bien de l’enfant, la possibilité d’instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l’enfant le demande (Burgat, Autorité parentale et prise en charge de l’enfant : état des lieux, in : Bohnet/Dupont [édit.], Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 49 ss et les références citées). Par conséquent, en présence d’une autorité parentale exercée en commun, les tribunaux devront examiner la possibilité d’organiser une garde alternée même lorsqu’un seul des parents le requiert (Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 511, p. 547).
Invité à statuer à cet égard, le juge doit examiner si la garde alternée est possible et compatible avec le bien de l’enfant (ATF 142 III 617 loc. cit.). Il n’y a aucune présomption dans un sens ou l’autre, le juge devant en effet évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant (ATF 142 III 617 loc. cit. ; ATF 142 III 612 consid. 4.2, JdT 2017 II 195 note Sandoz ; TF 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2).
3.2.2 L’autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant.
A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s’il existe une bonne capacité et volonté de ceux‑ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 loc. cit. ; TF 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 et les arrêts cités ; TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A_991/2019, déjà cité, consid. 5.1.2).
3.2.3 Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde à l’un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de ce dernier ou encore son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce (ATF 142 III 617 loc. cit. ; ATF 142 III 612 consid. 4.3 ; TF 5A_991/2019, déjà cité, loc. cit. ; TF 5A_11/2020, déjà cité, loc. cit. ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1).
Ainsi les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s’occuper personnellement de l’enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l’appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d’autant plus importante lorsque l’enfant concerné est déjà scolarisé ou qu’un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 loc. cit. ; TF 5A_793/2020, déjà cité, loc. cit. ; TF 5A_991/2019, déjà cité, loc. cit. ; TF 5A_844/2019, déjà cité, consid. 3.2 ; TF 5A_200/2019, déjà cité, loc. cit.). Par ailleurs, si une répartition classique des rôles durant la vie commune est une circonstance tendant à plaider contre la mise en œuvre d’une garde alternée, la portée de la situation de prise en charge antérieure doit être relativisée sous l’angle de la stabilité – surtout s’agissant de jeunes enfants qui s’habituent facilement à une nouvelle situation – lorsque les parties ont pratiqué pendant plusieurs mois une garde alternée après la séparation (TF 5A_629/2019 du 13 novembre 2020 consid. 8.4.2, in FamPra.ch 2021 p. 171).
3.3
3.3.1 En l’espèce, le premier juge a retenu que les compétences éducatives des parties étaient équivalentes et qu’elles étaient toutes deux impliquées dans les soins et l’éducation de leurs enfants. La présidente a en outre jugé les capacités de communication et de collaboration des parties comme étant bonnes, relevant que l’appelant comme l’intimée veillaient à favoriser les contacts entre les enfants et l’autre parent. Le premier juge a enfin considéré que la mise en place d’une garde alternée des enfants serait conforme à leur intérêt. Ce mode de prise en charge n’a toutefois pas été instauré, au motif que la mise en œuvre d’une garde alternée ne serait pas concevable tant que B.J.________ habiterait le studio propriété de son père, dont la disponibilité justifiait qu’il soit exigé du susnommé qu’il quitte le logement de famille ; en d’autres termes, la présidente a fait dépendre le mode de prise en charge des enfants de l’attribution du logement de famille et de ses conséquences.
Ce raisonnement ne peut être suivi, le seul bien-être des enfants devant présider à toute décision relative à leur prise en charge. C’est dire que la question de l’attribution du logement conjugal à l’un des parents est sans pertinence pour statuer en matière de garde d’enfants mineurs ; c’est du reste, à l’inverse, le régime de garde des enfants, fixé en fonction de leur intérêt supérieur, qui constitue un élément à prendre en compte pour l’attribution dudit logement (cf. infra consid. 4.2). Dans le cas contraire, le risque existe de prétériter les liens relationnels entre les enfants et le parent astreint à quitter le logement conjugal, et par voie de conséquence, de retarder, voire rendre impossible l’instauration ultérieure de la garde alternée correspondant pourtant à leur intérêt. Il convient ainsi d’examiner si l’instauration d’une garde alternée s’impose, à l’aune des critères rappelés ci‑dessus.
3.3.2 S’agissant premièrement des compétences éducatives des parties, la présidente a retenu qu’elles étaient équivalentes et que les époux B.J.-A.J. étaient tous deux impliqués dans l’éducation de leurs enfants. Cette appréciation peut être confirmée, l’intimée ne rendant pas vraisemblable que l’appelant ne dispose pas de telles compétences. Les prétendus épisodes de consommation massive d’alcool par l’appelant – dont l’intimée n’allègue au reste pas qu’ils auraient un impact sur ses capacités éducatives – ne sont en particulier pas rendus vraisemblables, le fait que l’appelant ait été condamné en 2008, soit avant la naissance de l’aîné des enfants, pour ivresse au volant qualifiée n’étant pas suffisant pour retenir l’existence d’une problématique récurrente à cet égard.
En ce qui concerne la capacité des parties à communiquer, à coopérer et à favoriser les contacts entre les enfants et l’autre parent, le premier juge a retenu qu’elle était bonne. Les arguments de l’intimée ne suffisent pas à renverser cette appréciation. Les pièces au dossier ne permettent en effet pas de retenir que l’appelant aurait été excessivement contrôlant vis-à-vis de son épouse ou qu’il aurait fait preuve de violences répétées à son égard, l’intimée n’ayant jamais porté plainte ou déposé de requête en justice contre l’appelant relativement à de telles problématiques, étant rappelé que les parties continuent de cohabiter nonobstant leur séparation. Les pièces produites par l’intimée sur cette question n’y changent rien, dès lors qu’il en ressort que l’intimée n’a abordé ces prétendues violences avec son médecin généraliste et son psychiatre qu’après la séparation des parties, ce qui atténue la force probante des pièces en question, en l’absence de tout autre élément au dossier corroborant les assertions de l’intimée. Quoi qu’il en soit, ces éléments n’attestent ni d’un manque de capacité éducative de la part de l’appelant ni d’une incapacité de collaborer des parties, mais de problèmes de couple justifiant leur séparation. L’existence d’un conflit marqué et durable entre les parties qui les empêcherait de collaborer dans le cadre d’une garde alternée sur leurs enfants n’est ainsi pas rendue vraisemblable.
Par ailleurs, si les échanges de messages versés au dossier, à les supposer probants, témoignent de l’existence de désaccords et de conflits ponctuels entre les parties, ils n’illustrent pas un conflit marqué, au contraire. De manière générale, l’existence de tensions entre les parties n’a rien d’étonnant, compte tenu de la situation particulière dans laquelle elles se trouvent, les époux, bien que séparés, continuant de faire ménage commun. Il est hautement vraisemblable que les difficultés relationnelles rencontrées par les parties, lesquelles vont de pair avec toute rupture sentimentale et sont exacerbées par leur cohabitation prolongée, s’amenuiseront lorsque chacun disposera de son propre logement.
On relèvera enfin que le fait que les époux aient entrepris une thérapie de couple avant de se séparer tend à démontrer leur capacité à communiquer et à prendre des mesures pour tenter de résoudre leurs différends. La capacité des parties à préserver leurs enfants de leurs conflits d’adultes est également rendue vraisemblable par le fait que, bien qu’elles ne forment plus un couple, elles n’en parviennent pas moins à cohabiter depuis quelque sept mois, malgré leurs difficultés.
Au vu de ce qui précède, l’appréciation du premier juge, selon laquelle les parties disposent des compétences éducatives équivalentes et sont capables de communiquer et de coopérer, doit être confirmée.
3.3.3 Pour le reste, le premier juge a retenu que les parties avaient de tout temps été impliquées dans les soins et l’éducation de leurs enfants, de sorte que l’instauration d’une garde alternée serait conforme à leur intérêt à maintenir un lien étroit avec chacun de leurs parents. L’intimée considère toutefois que le besoin de stabilité des enfants – lesquels auraient, depuis leur naissance, été majoritairement pris en charge par leur mère – s’opposerait à un tel mode de prise en charge.
A supposer que l’absence de prise en charge des enfants par l’appelant avant la séparation des parties ait été rendue vraisemblable – la force probante des témoignages écrits produits par l’intimée à cet égard, lesquels ne constituent pas l’un des moyens de preuve exhaustivement listés à l’art. 168 al. 1 CPC, étant pour le moins douteuse (cf. TF 5A_957/2012 du 28 mai 2013 consid. 2 ; CACI 4 mai 2021/212 ; CACI 13 mai 2020/177) –, cette seule circonstance ne suffirait pas à retenir que la mise en œuvre d’une garde alternée serait contraire à l’intérêt des enfants. En effet, si le critère de la stabilité revêt une importance toute particulière s’agissant de nourrissons et d’enfants en bas âge, tel n’est pas le cas pour des enfants qui sont scolarisés et dont le plus jeune fêtera prochainement ses 7 ans. Par ailleurs, l’intimée ne conteste pas que, depuis la fin de la relation de couple des parties, soit depuis plus de six mois, l’appelant s’investit dans la prise en charge des enfants, étant rappelé que, avant la séparation déjà, il se chargeait de les amener à l’école, respectivement à l’UAPE, quatre matins par semaine. La prise en charge plus ou moins équivalente des enfants par les parties est en outre corroborée par les déclarations d’E.J.. Or, selon la jurisprudence fédérale, pareille situation justifie également de relativiser la portée de la prise en charge antérieure des enfants, lesquels ont eu le temps de s’adapter à la nouvelle situation. Enfin, le fait que l’appelant travaille à plein temps ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une garde alternée, ses horaires d’enseignant lui permettant de prendre ses enfants en charge tous les matins ainsi qu’en fin de journée, étant souligné que le lieu de travail de l’appelant se situe à quelque vingt minutes de l’école des enfants. S’il est vrai que l’appelant ne sera pas en mesure de s’occuper d’eux durant leurs pauses de midi, il sied de rappeler que les enfants sont habitués à être pris en charge par l’UAPE trois matins par semaine, de même qu’ils mangent à l’UAPE, respectivement à la cantine scolaire s’agissant d’E.J., un jour par semaine. C’est dire que le critère de la prise en charge personnelle doit, à l’instar du critère du maintien de la situation antérieure à la séparation des parents, être fortement relativisé dans le cas d’espèce. La capacité et la volonté de chacune des parties de favoriser les contacts des enfants avec l’autre parent, critères qu’il faut considérer comme établis en l’occurrence, ainsi que le maintien de la prise en charge prévalant depuis plus de six mois, revêtent une importance prépondérante, compte tenu de la situation familiale et de l’âge des enfants.
Il découle de ce qui précède que toutes les conditions permettant l’instauration d’une garde alternée sur les enfants sont remplies, cette solution étant conforme à leur intérêt à maintenir une relation aussi privilégiée que possible avec leurs deux parents, lesquels bénéficient tous deux de compétences parentales pleines et entières, comme l’a justement retenu le premier juge.
Partant, le grief de l’appelant est fondé. Il convient ainsi d’instaurer une garde alternée des parties sur leurs enfants E.J., F.J. et G.J.________. Pour des raisons administratives, il est opportun de conserver leur domicile légal auprès à l’adresse de l’ancien logement conjugal, dont l’attribution sera tranchée ci-après. La garde des enfants s’exercera, en alternance, les semaines paires par l’appelant et les semaines impaires par l’intimée, du dimanche à 18 heures au dimanche suivant à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral.
4.1 L’appelant reproche à la présidente d’avoir attribué la jouissance du logement conjugal à l’intimée, relevant que cette attribution ne serait justifiée par aucun des critères développés par la jurisprudence à cet égard. Le premier juge aurait en particulier retenu à tort qu’un déménagement à brève échéance ne serait, pour des raisons financières, pas exigible de l’intimée, celle-ci disposant, contrairement à lui, d’une fortune. Par ailleurs, le prononcé entrepris serait erroné en tant qu’il retient que le studio dont le père de l’appelant est propriétaire à [...] serait inoccupé. A cet égard, l’appelant expose que le studio en question constituerait la résidence principale de son père et que celui-ci serait de retour en Suisse depuis le mois de février 2021, après avoir été contraint de prolonger un séjour en [...] entrepris en 2020, en raison des restrictions liées à la crise sanitaire. Pour toutes ces raisons, un déménagement serait plus raisonnablement exigible de l’intimée, l’appelant de souligner qu’il est l’unique propriétaire du logement familial, acquis avant le mariage des parties.
L’intimée fait pour sa part valoir que la fortune dont elle dispose ne faciliterait en rien son déménagement, compte tenu du fait que seuls les revenus de la personne intéressée à louer un logement auraient de l’importance pour les gérances immobilières en vue de la conclusion d’un contrat de bail. Or, les revenus de l’intimée ne lui permettraient de prétendre qu’à la location de biens dont le loyer ne dépasserait pas 1'600 fr. par mois, alors que l’appelant pourrait pour sa part louer un bien dont le loyer mensuel se monterait jusqu’à 2'800 francs. Cette seule circonstance justifierait d’attribuer la jouissance du logement de famille à l’intimée, laquelle relève qu’on ne saurait exiger de sa part qu’elle acquière, dans la précipitation, un bien immobilier au moyen de sa fortune. Enfin, l’intimée soutient que le studio de [...] serait bel et bien inoccupé, dès lors que le père de l’appelant habiterait en [...] avec sa compagne.
4.2 Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l’une des parties en faisant usage de son pouvoir d’appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l’enfant, confié au parent qui réclame l’attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l’environnement qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par l’expérience, que l’époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l’autre époux à qui la garde des enfants a été confiée ; il en va de même de l’intérêt professionnel de l’époux qui exerce sa profession dans l’immeuble, ou encore de l’intérêt d’un époux à pouvoir rester dans l’immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 et les références citées).
Si ce premier critère de l’utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l’état de santé ou l’âge avancé de l’un des époux qui, bien que l’immeuble n’ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu’entretient l’un d’eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une valeur d’usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un époux d’en assurer personnellement l’entretien. Ce n’est qu’exceptionnellement que des motifs d'ordre financier peuvent s’avérer décisifs pour l’attribution du logement conjugal (TF 5A_524/2017 précité loc. cit.).
En dernier lieu, le juge doit tenir compte du statut juridique de l’immeuble : il l’attribue alors à celui des époux qui en est propriétaire ou qui bénéficie d’autres droits d’usage sur celui-ci (TF 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1).
L’art. 176 al. 1 ch. 2 CC ne donne aucune indication quant au délai dans lequel l’époux non-attributaire doit quitter le logement ; il faut ainsi prendre en compte les circonstances du cas d’espèce, notamment la situation familiale et le marché immobilier. Un délai de quelques semaines est, sauf circonstances exceptionnelles, admissible (TF 5A_945/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 ; Juge délégué CACI 17 juin 2015/309) et pourrait aller jusqu’à trois mois (Juge délégué CACI 1er novembre 2017/494).
4.3
4.3.1 Le premier critère à examiner est celui de l’utilité, en vertu duquel le logement conjugal doit être attribué à la partie qui en retire le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. Les considérations liées à l’intérêt des enfants à demeurer dans un environnement qui leur est familier sont sans pertinence ici, compte tenu de la garde alternée instaurée. Par ailleurs, aucune des parties ne dispose d’un intérêt professionnel ou de motifs liés à sa santé justifiant que l’une d’elles demeure dans ce logement. Partant, le critère de l’utilité ne permet pas de trancher la question de l’attribution de la villa familiale.
4.3.2 Le premier juge a tranché la question de l’attribution du logement conjugal sur la base du deuxième critère développé par la jurisprudence précitée, selon lequel la jouissance de ce logement doit être attribuée à l’époux à qui on peut le plus raisonnablement imposer de déménager. A cet égard, la présidente a retenu que l’appelant pourrait rapidement s’installer dans le studio propriété de son père, alors que l’intimée, qui ne disposait pas d’une telle solution, serait contrainte de rechercher un appartement sur le marché, démarche qui serait rendue compliquée par son absence d’épargne.
Ce raisonnement ne peut être suivi. D’une part, le studio de [...] n’est vraisemblablement pas disponible ; il ressort en effet de l’attestation d’établissement établie le 12 février 2021 par la Commune de [...] que le studio en question constitue la résidence principale du père de l’appelant depuis le 28 novembre 2014, les explications relatives à la raison de son absence prolongée en raison des conséquences liées à la pandémie de COVID-19 apparaissant vraisemblables. A l’inverse, les dénégations toutes générales de l’intimée, selon lesquelles le père de son époux résiderait en réalité en [...] de façon permanente, ne sont corroborées par aucun élément du dossier. Quoi qu’il en soit, le déménagement de l’appelant dans le studio en question ne représente, en tout état de cause, qu’une solution très provisoire. Dès lors que l’exercice de la garde alternée des parties sur leurs enfants serait rendu impossible, aucune urgence particulière n’exige que l’une ou l’autre des parties déménage immédiatement dans n’importe quelles conditions.
Quelle que soit la solution trouvée pour l’attribution du logement conjugal, celle-ci impliquera immanquablement pour l’une des parties de s’atteler à la recherche d’un logement sur le marché immobilier. A cet égard, contrairement à ce que soutient l’intimée, les situations financières respectives des parties ne plaident pas pour une attribution du logement conjugal en sa faveur. En effet, l’argument de celle-ci relatif à sa prétendue insuffisance de revenus en vue de la location d’un appartement tombe à faux, dès lors qu’il convient d’ajouter à son salaire mensuel de 5'251 fr. 35 net les pensions qu’elle percevrait de l’appelant et qui comprendraient une part significative des coûts liés à son logement (30 %), de sorte que ses revenus globaux lui permettraient de prétendre à la location d’un appartement au loyer allant jusqu’à 2'500 fr. par mois environ ; or, une brève recherche sur comparis.ch permet de constater que des appartements de 4.5 à 5.5 pièces, situés dans un rayon de 6 kilomètres autour de [...] – en vue d’un exercice optimal de la garde alternée –, sont disponibles pour un tel loyer. C’est dire que la question de la situation financière des parties ne permet pas de trancher la question de savoir à qui un déménagement peut être imposé. Quoi qu’il en soit, comme cela ressort de la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus, des considérations d’ordre purement financier ne sont pas décisives pour trancher la question de l’attribution du logement conjugal.
Force est donc de retenir que la situation des parties est parfaitement équivalente, celles-ci étant par ailleurs en bonne santé et aucune d’entre elles ne justifiant d’un lien affectif particulier avec l’immeuble pour le surplus. C’est donc au regard du statut juridique du logement conjugal qu’il convient de trancher la question de l’attribution de sa jouissance. Or, l’appelant est l’unique propriétaire du logement conjugal, de sorte que la jouissance de cet immeuble doit lui être attribuée.
Il découle de ce qui précède que le grief soulevé par l’appelant est fondé et que le prononcé querellé doit être réformé en ce sens que la jouissance du logement conjugal lui est attribuée, à charge pour lui d’en payer toutes les charges y afférentes. Un délai de deux mois – conforme à la jurisprudence citée ci-dessus – à compter de la notification du présent arrêt sera imparti à l’intimée pour quitter ce logement, en emportant avec elle ses effets personnels et, d’entente avec l’appelant, quelques meubles pour se reloger.
5.1 Il convient encore de statuer sur les conséquences financières de l’instauration d’une garde alternée s’agissant de l’obligation d’entretien des parties à l’égard de leurs enfants.
5.2
5.2.1 Selon l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère.
En cas de garde alternée, plusieurs méthodes peuvent être envisagées pour tenir compte de la répartition des charges de l’enfant entre parents : fixation de la contribution selon un droit de visite ordinaire, puis réduction en tenant compte de la prise en charge financière effective du parent débiteur ; répartition des frais effectifs des enfants entre parents en proportion de leur solde disponible respectif ; répartition de la charge des enfants entre les parents en proportion de leur solde disponible respectif après avoir établi le coût des enfants et soustrait les coûts directement pris en charge par chacun d’entre eux ; paiement de toutes les charges de l’enfant par l’un des parents et versement d’une contribution d’entretien usuelle (Juge délégué CACI 6 mai 2019/259 consid. 5.2.2 et les références citées).
Par ailleurs, la répartition des coûts directs de l'enfant peut toujours intervenir en tenant compte, d'une part, du temps consacré à l'enfant et, d'autre part, des capacités contributives de chaque parent. Ainsi, lorsque les parents se partagent par moitié le temps de prise en charge de l'enfant, et qu'ils exercent chacun une activité rémunérée à 100 % générant un salaire similaire, les coûts effectifs peuvent être répartis à parts égales entre les deux parents. Si le temps de prise en charge et le taux d'activité professionnelle sont comparables, mais que la situation financière est plus favorable du côté d'un parent que de l’autre, cette disparité doit être prise en compte ; dans ce cas, il se révèle préférable d'opérer une clé de répartition sur la base de l’excédent de chaque parent après déduction de ses charges incompressibles, plutôt que de retenir uniquement la proportion des salaires bruts ou nets (Juge déléguée CACI 27 juin 2019/360 consid. 8.4). Il est en outre envisageable de faire supporter, en équité, l’entier des coûts directs des enfants à un seul des parents (Juge délégué CACI 6 mai 2019/259 consid. 5.3).
5.2.2
5.2.2.1 Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que, pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 6.1, destiné à la publication).
Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les Lignes directrices) constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant, y compris les suppléments qui y sont mentionnés (frais de logement, pour autant qu’il ne soient pas disproportionnés au regard des besoins et de la situation économique concrète, primes d’assurance‑maladie obligatoire, certains frais de santé, etc.). S’agissant d’enfants mineurs, il se faut, en dérogation de ces Lignes directrices, également prendre en compte une part au logement – à déduire des coûts de logement du parent gardien – et les frais de garde par des tiers ; la prise en compte d’une part aux frais de logement des parents dans les coûts directs de l’enfant se justifie également en cas de garde alternée (TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.5, in FamPra.ch 2019 p. 1000 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 ; Juge délégué CACI 24 juillet 2020/319 et les références citées). Les deux postes précités, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (frais d’acquisition du revenu, primes d’assurance‑maladie obligatoire, frais d’écolage, frais particuliers liés à la santé) doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens financiers limités, il convient de s’en tenir là, seul le minimum vital strict tel que défini ci-dessus devant être préservé.
5.2.2.2 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille dès que les moyens financiers le permettent (TF 5A_311/2019 précité consid. 5.4 et 7.2).
Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille une part des impôts ou encore, le cas échéant des primes d’assurance‑maladie complémentaire (TF 5A_311/2019, précité consid. 7.2). La part d’impôt liée à la contribution d’entretien pour l’enfant est difficile à estimer, parce qu’elle dépend de nombreux facteurs liés à la situation du parent auquel les contributions sont versées et qui demeure seul sujet fiscal. Pour des raisons pratiques, il faut se contenter d’une estimation en équité (cf. Spycher/Bähler, Reform des Kindesunterhalts : Arbeitskreis 7, Achte Schweizer Familienrecht§Tage, 2016, p. 265) lorsqu’elle se justifie. En revanche, la prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital de droit des poursuites ou étendus au minimum vital de droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyages ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (TF 5A_311/2019 précité loc. cit.).
Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, ainsi que, le cas échéant, des forfaits pour la télécommunication et les assurances, ou encore des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites (TF 5A_311/2019 précité loc. cit.).
5.2.2.3 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. La répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts par adulte – si la question d’une contribution d’entretien entre époux se pose – et une part par enfant) s’impose comme nouvelle règle de principe, une éventuelle part d’épargne (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.3) devant être retranchée de l’excédent avant de le partager (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).
5.3 5.3.1 Les ressources des parties ne sont pas litigieuses, l’appelant percevant, hors allocations familiales, des revenus mensuels nets totalisant 8'475 fr. 80. Quant à l’intimée, son salaire mensuel net s’élève à 5'251 fr. 35.
5.3.2 Il convient ensuite de déterminer l’entretien convenable des enfants. Compte tenu des revenus des parties, il apparaît d’emblée qu’il correspondra à leurs coûts directs, arrêtés sur la base de leurs minima vitaux du droit de la famille. On peut ainsi s’en tenir aux montants – non contestés, à l’exception des frais de ski – arrêtés par le premier juge, dont il convient toutefois de déduire tous les postes relatifs à des loisirs, conformément à la jurisprudence fédérale récente. Par ailleurs, au vu de la garde alternée instaurée, une part au loyer hypothétique de l’intimée (cf. infra consid. 5.3.3), à hauteur de 10 % par enfant, sera ajoutée à leurs coûts directs.
Partant, les coûts directs d’E.J.________ – composés d’un montant de base de 600 fr., d’une participation aux frais de logement de l’appelant de 103 fr. 50 (10 % de 1'035 fr.), d’une participation au loyer hypothétique de l’intimée de 250 fr. (10 % de 2'500 fr.), de primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 88 fr., de frais d’orthodontie de 200 fr., de frais de garde de 90 fr. et de frais de repas de 53 fr. 85 – se montent à 1'058 fr. 35, allocations familiales de 327 fr. d’ores et déjà déduites.
S’agissant de F.J.________, ses coûts directs – composés d’un montant de base de 400 fr., d’une participation aux frais de logement de l’appelant de 103 fr. 50 (10 % de 1'035 fr.), d’une participation au loyer hypothétique de l’intimée de 250 fr. (10 % de 2'500 fr.), de primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 92 fr., de frais de garde de 150 fr. et de frais de repas de 7 fr. – se montent à 675 fr. 50, allocations familiales de 327 fr. d’ores et déjà déduites.
Enfin, les coûts directs de G.J.________ – composés d’un montant de base de 400 fr., d’une participation aux frais de logement de l’appelant de 103 fr. 50 (10 % de 1'035 fr.), d’une participation au loyer hypothétique de l’intimée de 250 fr. (10 % de 2'500 fr.), de primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 129 fr., de frais de garde de 150 fr. et de frais de repas de 7 fr. – se montent à 712 fr. 50, allocations familiales de 327 fr. d’ores et déjà déduites.
S’ajoutent encore aux coûts directs des enfants leur part aux impôts de l’intimée ; en effet, celle-ci percevra des pensions de la part de l’appelant à titre de contribution à leur entretien (cf. infra consid. 5.3.6), entraînant une augmentation de son assiette d’impôts. Il convient d’en tenir compte en comptabilisant, dans les coûts directs des enfants, un montant destiné à la couverture de la charge fiscale supplémentaire entraînée chez l’intimée par la perception des contributions à l’entretien des enfants. L’ajout des pensions mensuelles qui seront versées à l’intimée augmentera ses revenus à 7'081 fr. 35 (5'251 fr. 35 + [640 fr. + 600 fr. + 590 fr.]) par mois, soit 84'976 fr. 20 par an, entraînant une augmentation de sa charge fiscale de 370 fr. (1'002 fr. – 635 fr. [cf. infra consid. 5.3.3]) par mois environ, soit quelque 125 fr. par enfant. Partant, les coûts directs d’E.J.________ s’élèvent à 1'183 fr. 35 (1'058 fr. 35 + 125 fr.), alors que ceux de F.J.________ se montent à 800 fr. 50 (675 fr. 50 + 125 fr.) et que ceux de G.J.________ totalisent 837 fr. 50 (712 fr. 50 + 125 fr.).
5.3.3 S’agissant des minima vitaux de droit de la famille des parties, il y a lieu de se référer aux montant retenus par le premier juge, lesquels ne sont pas contestés en appel. Le minimum vital de l’appelant sera toutefois adapté en ce sens que son montant de base sera porté à 1'350 fr. et qu’il ne sera tenu compte d’aucun frais d’exercice du droit de visite, compte tenu de la garde alternée instaurée ; par ailleurs, ses frais de logement seront portés à 724 fr. 50 (70 % de 1'035 fr.), la jouissance du logement conjugal lui étant attribuée. S’ajoute encore la charge fiscale hypothétique de l’appelant lorsqu’il sera taxé comme une personne seule ; selon le calculateur d’impôts de l’Etat de Vaud, en tenant compte d’une déduction de ses contributions à l’entretien des enfants (cf. infra consid. 5.3.6), cette charge fiscale future peut être estimée à 1'200 fr. par mois environ. Partant, le minimum vital élargi de l’appelant se monte à 4'011 fr. 70, son disponible mensuel s’élevant donc à 4'464 fr. 10 (8'475 fr. 80 – 4'011 fr. 70).
Quant à l’intimée, le montant de son minimum vital, tel qu’arrêté par la présidente, sera adapté en ce sens qu’il y a lieu de lui imputer un loyer hypothétique, en vue de son prochain départ du logement conjugal ; ce loyer peut être arrêté à 2'500 fr., comme vu plus haut (cf. supra consid. 4.3.2), aucune partie n’ayant au demeurant contesté le loyer hypothétique de 2'200 fr. retenu par le premier juge. Partant, les frais de logement de l’appelante seront augmentés à 1'750 fr. (70 % de 2'500 fr.). En outre, ses frais de transport seront, en équité, portés à 200 fr., correspondant au montant retenu chez l’appelant, afin de tenir compte de la possible augmentation de la distance entre le lieu de travail de l’intimée et son futur domicile. S’ajoute encore la charge fiscale de l’intimée, estimée selon le calculateur d’impôts de l’Etat de Vaud en tenant compte d’un quotient familial plein pour chaque enfant – dès lors que des pensions (imposables) pour leur entretien seront versées en mains de l’intimée – et en partant de l’hypothèse que l’intimée trouvera à se reloger dans une commune au taux d’imposition communal de 68 %, correspondant au taux moyen d’imposition des principales communes situées dans un rayon de 6 kilomètres de [...]. Calculée de la sorte sur la base de son salaire mensuel de 5'251 fr. 35 (soit 63'016 fr. 20 par année), la charge fiscale hypothétique de l’intimée peut être arrêtée à 635 fr. par mois environ. En définitive, le minimum vital élargi de l’intimée se monte à 4'464 fr. 85, son disponible mensuel s’élevant à 786 fr. 50 (5'251 fr. 35 – 4'464 fr. 80).
5.3.4 Compte tenu de la garde alternée instaurée, le temps de prise en charge des enfants par chacun de leurs parents sera équivalent. En revanche, la situation financière de l’appelant est sensiblement plus confortable que celle de l’intimée et il convient de tenir compte de cette disparité, en ventilant les coûts directs des enfants en fonction des disponibles des parents. En l’occurrence, le disponible de l’appelant représente près de 85 % du disponible mensuel du couple, lequel s'élève à 5’250 fr. 60 (4'464 fr. 10 + 786 fr. 50). Il y a ainsi lieu de répartir les coûts directs – hors part aux impôts de l’intimée, ce poste devant être entièrement compensé par le crédirentier – d’E.J.________ à hauteur de 900 fr. pour l’appelant et de 158 fr. 35 pour l’intimée, ceux de F.J.________ à hauteur de 575 fr. pour l’appelant et de 100 fr. 50 pour l’intimée, et ceux de G.J.________ à hauteur de 605 fr. pour l’appelant et de 107 fr. 50 pour l’intimée. Partant, la participation aux coûts directs des enfants pouvant être exigée de l’intimée se monte à 366 fr. 35 par mois au total.
L’intimée s’acquittera toutefois, de facto, de la moitié de la base mensuelle de chacun des enfants – représentant une charge mensuelle totale de 700 fr. (300 fr. pour E.J.________ et 200 fr. chacun pour F.J.________ et G.J.) – compte tenu de la garde alternée instaurée, ainsi que de leur part à son propre loyer, représentant une charge mensuelle totale de 750 fr. (250 fr. x 3). Il en découle que la participation effective de l’intimée aux coûts directs de ses enfants dépassera de 1'083 fr. 65 (1'450 fr. – 366 fr. 35) celle pouvant être exigée d’elle, son disponible mensuel ne lui permettant au demeurant pas de couvrir une telle participation supplémentaire aux coûts directs des enfants. L’appelant devra ainsi verser à l’intimée 391 fr. 65 ([300 fr. + 250 fr.] – 158 fr. 35), pour l’entretien d’E.J., 349 fr. 50 ([200 fr. + 250 fr.] – 100 fr. 50) pour celui de F.J., et 342 fr. 50 ([200 fr. + 250 fr.] – 107 fr. 50) pour G.J.. Ces montants devront encore être augmentés du poste de 125 fr. de leurs coûts directs correspondant à la part des enfants aux impôts de l’intimée (cf. supra consid. 5.3.2), qui lui servira à la couverture du différentiel de charge fiscale entraîné par la perception des pensions des enfants. En définitive, les contributions dues par l’appelant pour l’entretien de ses enfants se montent, avant répartition de l’excédent, à 516 fr. 65 pour E.J., à 479 fr. 50 pour F.J. et à 472 fr. 50 pour G.J.________.
5.3.5 L’entretien convenable des enfants comprend encore, en sus de leurs coûts directs, une participation à l’excédent mensuel de leurs parents. Une fois sa part aux coûts directs des enfants déduite, l’excédent de l’intimée se monte à 420 fr. 15 (786 fr. 50 – 366 fr. 35), l’excédent présenté par l’appelant, une fois sa propre participation aux coûts directs des enfants déduite, se montant à 2'009 fr. 10 (4'464 fr. 10 – [(900 fr. + 125 fr.) + (575 fr. + 125 fr.) + (605 fr. + 125 fr.]). Partant, l’excédent du couple se monte à 2'429 fr. 25. En vertu de la règle de répartition de l’excédent selon la méthode dite des « grandes et petites têtes », chaque enfant a droit à un septième de cet excédent – aucune part d’épargne n’ayant été alléguée ni, a fortriori, rendue vraisemblable – soit environ 350 francs. L’excédent de l’appelant représentant quelque 85 % de l’excédent total, ce montant de 350 fr. doit être financé à hauteur de 297 fr. 50 par ses soins, les 52 fr. 50 restants devant être financés par l’intimée. Il se justifie enfin que les enfants profitent de la répartition de l’excédent du couple de manière équivalente chez chacune des parties, qui exerceront sur eux une garde alternée, soit à hauteur de 175 fr. par mois chez chaque parent. Après déduction de la part de 52 fr. 50 devant être financée par l’intimée, c’est un montant de 120 fr., en chiffres ronds, que l’appelant devra verser en mains de celle-ci, en sus de sa participation aux coûts directs des enfants, à titre de contribution à leur entretien convenable.
5.3.6 Il découle de ce qui précède que l’entretien convenable d’E.J.________ s’élève à 1'533 fr. 35 (1'183 fr. 35 de coûts directs, allocations familiales d’ores et déjà déduites, et 350 fr. de participation à l’excédent), celui de F.J.________ s’élevant à 1'150 fr. 50 (800 fr. 50 de coûts directs, allocations familiales d’ores et déjà déduites, et 350 fr. de participation à l’excédent), et celui de G.J.________ ascendant à 1'187 fr. 50 (837 fr. 50 de coûts directs, allocations familiales d’ores et déjà déduites, et 350 fr. de participation à l’excédent). L’intimée contribuera à cet entretien à hauteur de 366 fr. 35 par mois au total, par le biais d’une participation à la participation à son loyer imputable aux enfants. L’appelant contribuera pour sa part à l’entretien des enfants par le versement, en mains de l’intimée, de pensions mensuelles de 636 fr. 65 (516 fr. 65 + 120 fr.), arrondis à 640 fr., pour E.J., de 599 fr. 50 (479 fr. 50 + 120 fr.), arrondis à 600 fr., pour F.J., et de 592 fr. 50 (472 fr. 50 + 120 fr.), arrondis à 590 fr., pour G.J.________. L’appelant, qui perçoit les allocations familiales relatives aux enfants, s’acquittera en outre directement de toutes les factures les concernant (assurances, frais de garde, frais de repas, orthodontie, etc.), en sus de la moitié de la base mensuelle de chaque enfant relative au temps qu’ils passeront auprès de lui et de leur part à ses frais de logement.
6.1 En définitive, il y a lieu de partiellement admettre l'appel et de réformer le prononcé attaqué en ce sens que la garde sur les enfants E.J., F.J. et G.J.________ s’exercera de manière alternée entre les parties, selon les modalités susmentionnées (cf. supra consid. 3.3.3 in fine) et que la jouissance du logement conjugale sera attribuée à l’appelant, un délai de deux mois étant imparti à l’intimée pour quitter ce logement en emportant avec elle ses effets personnels ainsi que, d’entente avec l’appelant, quelques meubles pour se reloger. Enfin, l’appelant sera astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement, en mains de l’intimée, de pensions mensuelles de 640 fr. pour E.J., de 600 fr. pour F.J. et de 590 fr. pour G.J.________. Ces pensions seront dues à compter du premier jour du mois au cours duquel l’intimée intégrera son nouveau logement.
6.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Aucuns frais judiciaires n’étant perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur lesdits frais (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
En revanche, il convient d’examiner la question des dépens de première instance, l’appelant ayant conclu à l’allocation de tels dépens au pied de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 novembre 2020. L’appelant obtient gain de cause s’agissant de la garde des enfants et de l’attribution du domicile conjugal ; en ce qui concerne les contributions d’entretien, l’appelant avait, devant le premier juge, subsidiairement conclu à ce qu’il soit astreint à s’acquitter de l’entier des coûts directs des enfants, qu’il avait estimés à 1'441 fr. (561 fr. + 425 fr. + 455 fr.) au total, pour être finalement astreint au paiement de pensions totalisant 1'830 fr. (640 fr. + 600 fr. + 590 fr.) par mois, alors que l’intimée avait conclu à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien des enfants par le versement de pensions mensuelles de 2'133 fr. 20 au total, de sorte qu’aucune partie n’obtient gain de cause sur cette question. Au vu de ce qui précède, l’intimée devra verser à l’appelant des dépens réduits de première instance qu’il convient d’arrêter à 1'000 fr. (art. 106 al. 2 CPC et 6 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie).
On l’a vu, l’appelant obtient entièrement gain de cause s’agissant de la garde et de la jouissance du logement conjugal. En ce qui concerne les contributions d’entretien des enfants, l’appelant a conclu au pied de son appel à ce qu’elles soient réduites à 1'165 fr. par mois au total, l’intimée ayant, pour sa part, conclu au rejet de l’appel, soit au maintien des pensions de 2'050 fr. au total fixées par le premier juge ; les pensions fixées dans le présent arrêt s’élevant à 1'830 fr. par mois pour les trois enfants, l’appelant succombe largement sur ce point. Partant les frais judiciaires de deuxième instance seront supportés à hauteur d’un tiers par l’appelant et de deux tiers par l’intimée (cf. art. 106 al. 2 CPC). Celle-ci supportera en outre l’entier des frais relatifs à la requête d’effet suspensif, sur laquelle l’appelant a obtenu gain de cause. Les frais judiciaires de deuxième instance seront ainsi mis à la charge de l’appelant par 200 fr. et de l’intimée par 600 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Ces frais seront compensés avec l’avance de 600 fr. effectuée par l’appelant (art. 111 al. 1 CPC), et l’intimée lui versera la somme de 400 fr. à titre de restitution partielle de cette avance (art. 111 al. 2 CPC).
Vu l’issue du litige et compte tenu du fait que la charge des dépens de deuxième instance peut être arrêtée à 2'700 fr. (art. 7, 9 et 20 al. 2 TDC) par partie, l’intimée versera à l’appelant la somme de 1'800 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance.
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé par la modification des chiffres II à IX et XI de son dispositif, ainsi que par l’ajout d’un chiffre XIbis, comme il suit :
II. ATTRIBUE la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à B.J.________, à charge pour lui d’en payer les intérêts hypothécaires et toutes les charges.
III. IMPARTIT à A.J.________ un délai de deux mois dès la notification de la présente décision, pour quitter le domicile conjugal en emportant avec elle ses effets personnels et, d’entente avec B.J.________, quelques meubles pour se reloger.
IV. DIT que la garde des enfants E.J., né le [...] 2010, F.J., née le [...] 2013, et G.J.________, né le [...] 2014, s’exercera de façon alternée entre les parties et qu’à défaut de meilleure entente, elle s’exercera comme il suit :
en alternance, toutes les semaines paires pour B.J.________ et toutes les semaines impaires pour A.J.________, du dimanche à 18 heures au dimanche suivant à 18 heures ;
durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, durant la moitié des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral.
V. FIXE le domicile légal des enfants E.J., F.J. et G.J.________ au domicile de leur père, B.J.________.
VI. Supprimé.
VII. DIT que B.J.________ contribuera à l’entretien de son fils E.J.________ par le régulier versement d’une pension de 640 fr. (six cent quarante francs), [...] payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.J., dès et y compris le premier jour du mois au cours duquel A.J. se constituera un nouveau domicile.
VIII. DIT que B.J.________ contribuera à l’entretien de sa fille F.J.________ par le régulier versement d’une pension de 600 fr. (six cents francs), [...] payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.J., dès et y compris le premier jour du mois au cours duquel A.J. se constituera un nouveau domicile.
IX. DIT que B.J.________ contribuera à l’entretien de son fils G.J.________ par le régulier versement d’une pension de 590 fr. (cinq cent nonante francs), [...] payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.J., dès et y compris le premier jour du mois au cours duquel A.J. se constituera un nouveau domicile.
XI. DIT que la décision est rendue sans frais judiciaires.
XIbis. DIT qu’A.J.________ versera à B.J.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.J.________ par 200 fr. (deux cents francs) et de l’intimée A.J.________ par 600 fr. (six cents francs).
IV. L’intimée A.J.________ versera à l’appelant B.J.________ la somme de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Anaïs Brodard (pour B.J.), ‑ Me Mireille Loroch (pour A.J.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :