TRIBUNAL CANTONAL
PT17.050255-190701
386
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 9 juillet 2019
Composition : M. Abrecht, président
MM. Colombini et Stoudmann, juges Greffière : Mme Robyr
Art. 8 CC ; 308 al. 1 let. a CPC ; 29 al. 2 Cst.
Statuant sur l’appel interjeté par Q.________Sàrl, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 22 janvier 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec Z.________Sàrl, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 22 janvier 2019, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 1er avril 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande déposée le 22 novembre 2017 par Q.________Sàrl à l’encontre de Z.________Sàrl (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 8'126 fr., à la charge de Q.________Sàrl et les a compensés avec les avances versées (II), a dit que Q.________Sàrl était la débitrice de Z.________Sàrl de la somme de 4'000 fr. à titre de pleins dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, les premiers juges ont constaté que les parties admettaient avoir été liées par un contrat d’entreprise, la défenderesse ayant sous-traité des travaux à la demanderesse. S’agissant de la facture n° 109/16 émise par la demanderesse, ils ont noté qu’un employé de la défenderesse avait travaillé sur les chantiers sous-traités et que les parties admettaient qu’un montant devait être déduit de la facture totale de la demanderesse, sans toutefois s’accorder sur ce montant. Les premiers juges ont constaté qu’aucune pièce au dossier ni aucun témoignage ne permettait d’établir le contenu de l’accord convenu entre les parties au sujet de la rémunération de cet employé. Concernant la facture n° 110/16, ils ont retenu qu’on ignorait si les travaux faisant l’objet de la facture consistaient en des travaux supplémentaires par rapport à l’intervention originelle et devaient être rémunérés en sus. En application de l’art. 8 CC, les premiers juges ont ainsi considéré que la demanderesse avait échoué à prouver qu’elle avait droit à la rémunération faisant l’objet de ses factures.
B. Par acte du 3 mai 2019, Q.________Sàrl a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que Z.Sàrl soit condamnée à lui payer immédiatement la somme de 51'189 fr. 60 avec intérêts à 5% l’an dès le 2 janvier 2017 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préliminaire, l’appelante a requis l’audition de S. en qualité de témoin sur les allégués nos 75 à 19, 223 et 224, au sujet desquels la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois avait, par ordonnance de preuve du 11 octobre 2018, admis la preuve testimoniale.
Par réponse du 2 juillet 2019, Z.________Sàrl a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Q.Sàrl, dont le siège est à [...], a été inscrite au registre du commerce le 14 février 2014. Elle a pour but l’import-export de matériaux de construction et le commerce dans la construction métallique. X. en est l’unique associé-gérant, au bénéfice de la signature individuelle.
Z.Sàrl, inscrite depuis le 1er juillet 2008 au registre du commerce et ayant son siège à [...], a pour but les travaux en tous genres dans le domaine de la construction métallique, de la serrurerie et de la ferronnerie. M. en est également l’unique associé-gérant, au bénéfice de la signature individuelle.
2.1 Z.________Sàrl a régulièrement et de longue date sous-traité des travaux à Q.Sàrl, par le biais de contrats d’entreprise oraux. Elle sous-traitait en particulier l’installation et le montage des fenêtres de système J., lesquels nécessitaient l’intervention de deux ouvriers, voire davantage, mais également d’autres travaux.
Entre 2014 et 2015, Q.________Sàrl a adressé à Z.________Sàrl différentes sortes de factures pour les travaux effectués en sous-traitance : il s’agissait parfois de demandes d’acomptes ; d’autres fois elle requérait le paiement de montants forfaitaires par chantier ; enfin il arrivait à Q.________Sàrl de facturer ses prestations selon le nombre d’heures effectuées. Ces factures « horaires » mentionnaient ainsi les travaux effectués par chantier (parmi lesquels notamment des travaux de finition, de démontage et de remontage) et le nombre d’heures.
En 2016, Q.________Sàrl a œuvré sur plusieurs chantiers comme sous-traitante de Z.________Sàrl. Elle a été chargée en particulier de la réalisation de travaux sur les chantiers [...].
2.2 V.________, entendu comme témoin, a expliqué qu’il travaillait pour Q.________Sàrl alors qu’il avait créé sa société active dans le domaine du sanitaire et du chauffage. Il venait à la fin du chantier pour vitrer, à savoir pour guider les verres qui pesaient relativement lourd. Selon lui, Q.________Sàrl avait accepté qu’un des ouvriers de Z.Sàrl, soit U., travaille sur les chantiers de pose de fenêtre minimale à des fins de formation et d’assistance. Au début, celui-ci posait uniquement des fenêtres traditionnelles. Il avait été convenu que Q.Sàrl le forme à la profession de construction métallique et à la pose de fenêtres minimales J.. Selon le témoin, c’était pour qu’il soit indépendant et puisse travailler sur d’autres chantiers pour son employeur.
U.________, également entendu comme témoin, a expliqué qu’il était employé de Z.________Sàrl. Il a déclaré tout ignorer de la nature et des modalités des relations entre les deux sociétés. Il était sur tous les chantiers de Q.Sàrl avec X. et travaillait en parallèle sur d’autres chantiers de Z.Sàrl. Il n’était pas formé à la pose de fenêtres J. avant de commencer à travailler sur les chantiers où intervenait Q.Sàrl. Cette société l’avait formé à la pose de ces fenêtres, ce qui avait pris un mois. U. a encore expliqué qu’il notait ses heures sur un agenda mais que Z.________Sàrl n’était pas au courant des heures qu’il notait sur cet agenda.
2.3 Les 23 mai et 13 octobre 2016, Z.Sàrl a adressé plusieurs « budgets montage » à Q.Sàrl concernant les chantiers [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...]. Ces budgets indiquaient les mètres carrés, le prix unitaire et le prix total pour la pose J. et/ou la pose [...] et/ou la pose [...], inclus les bandes d’étanchéité, les raccords et finitions et les protections des ouvrages avec un film. Ils comportaient également tous la mention suivante : « à déduire heure de U. (sic) ».
Par courriel adressé le 26 novembre 2016 à Z.________Sàrl, Q.________Sàrl a déclaré mettre un terme à leurs relations d’affaires.
Le 7 décembre 2016, Q.________Sàrl a fait parvenir à Z.________Sàrl une facture n° 109/16 datée du 30 novembre 2016 pour un montant « selon décompte 2016 en annexe » de 35'515 fr. 20.
Le décompte en question comportait une liste de prix par chantier ([...]), pour un montant total de 281'923 fr. 20. Le décompte mentionnait ensuite les déductions suivantes :
« Déduction heures U.________, [...] + [...] 25 000.00 CHF
Déduction heures U.________ reste des chantiers 21 008.00 CHF
Total versements 2015 21 600.00 CHF
Total versements 2016 178 800.00 CHF »
Z.Sàrl a établi le 23 décembre 2016 un décompte relatif à la facture précitée, transmis le même jour par courriel à Q.Sàrl, faisant état d’un montant de 10'243 fr. 20 en faveur de cette dernière, somme qu’elle a versée le même jour. Ce décompte totalisait des travaux effectués pour un montant de 281'923 fr. 20, dont à déduire les sommes de 21'600 fr. au titre des versements 2015, 178'800 fr. au titre des versements 2016, 60'480 fr. au titre des « heures U. [...] + [...], 8 mois à Fr. 7'000.- prix coutant selon contrat : Fr. 56'000.- HT » et 10'800 fr. au titre des « heures U. autres chantiers non terminés : Fr. 10'000.- HT ».
Q.________Sàrl a contesté ce décompte par courriel du même jour.
Le 2 janvier 2017, Q.________Sàrl a adressé à Z.________Sàrl un dernier rappel pour un montant de 61'189 fr. 80 (25'674 fr. 60 + 35'515 fr. 20) correspondant aux factures nos 109/16 et 110/16. Ce rappel comprenait une facture complémentaire n° 110/16 datée du 30 novembre 2016, d’un montant total de 25'674 fr. 60 et comportant la mention suivante : « Montant en notre faveur, selon décompte heures 2016 en annexe. Heures facturées selon calendrier Z.________Sàrl, toutes les photos des interventions sont sur le serveur iCloud de Z.________Sàrl».
Le décompte annexé, intitulé « décompte heures 2016 », faisait une énumération des travaux effectués par chantier, avec le nombre d’heures effectuées, le nombre de mètres carrés pour la pose de vitrage sur le chantier [...] et les kilomètres pour les déplacements, ainsi que l’indication d’une « récupération 20% pour non respect accord » sur le chantier [...]. Le décompte faisait référence aux chantiers suivants, sur lesquels certains témoins se sont notamment exprimés :
chantier « [...] ». Le témoin V.________ a déclaré que les travaux qui y avaient été effectués consistaient en la pose de fenêtres J.________ et la pose de vitrage [...]. Le témoin I.________ a confirmé que, dans le cadre de la construction de sa villa à l’adresse précitée, il avait acquis des fenêtres J.________ par l’intermédiaire de Z.________Sàrl, laquelle avait également procédé à la pose de vitrage [...]. Il ignorait en revanche tout d’un éventuel mandat entre les parties.
chantier à la [...].
chantier « [...]». V.________ a exposé que sur ce chantier, les travaux consistaient notamment dans le remplacement de tablettes extérieures eloxées. N.________, architecte ayant travaillé avec Z.________Sàrl, a indiqué qu’il ne se rappelait plus exactement de tous les travaux. Il se rappelait de la pose de fenêtres et de tablettes, ainsi que l’installation d’aimants pour alarme. Il ne se souvenait pas que des verres cassés avaient dû être changés. Selon lui, la pose des fenêtres et des tablettes était prévue dans le contrat initial. S’agissant des aimants, il ne se rappelait plus si cela était compris dans le contrat initial ou si cela s’était fait par voie d’avenant.
chantier « [...] ». V.________ a expliqué qu’il était présent sur ce chantier sans se rappeler les travaux qui y avaient été effectués. L.________, architecte, avait mandaté Z.________Sàrl pour la pose de fenêtres. Il a déclaré qu’il croyait se souvenir que la fenêtre n’était pas bien placée et qu’il fallait l’aligner avec le revêtement de pierre naturelle. Il se souvenait que les travaux avaient également compris la rectification des pipettes d’évacuation et la modification des pattes de fixation des fenêtres, la pose d’une grille caillebotis au sous-sol – surélevée après coup – et l’ouverture de grilles de ventilation sur bandes étanches. Le déplacement de la fenêtre était une modification qu’il avait demandée pour rectifier l’alignement. Les pipettes d’évacuation étaient comprises dans l’offre initiale, mais cette solution n’avait pas plu au maître d’ouvrage et ils avaient opté pour une autre solution. Ces modifications n’avaient pas affecté le prix initial de l’ouvrage tel que convenu. Le témoin a encore expliqué que les travaux rendus nécessaires par les quelques modifications apportées au contrat initial n’avaient pas été facturées par Z.________Sàrl au maître de l’ouvrage.
chantier « [...]». Selon V.________, les travaux effectués consistaient en la pose de garde-corps en verre sur le balcon ainsi que la pose d’une garde-main courante en inox sur les fenêtres.
chantier « [...]», sur lequel les travaux effectués consistaient en la rectification de bandes étanches selon V.________.
chantier « [...]» et « [...]», sur lesquels le témoin V.________ était présent sans se rappeler des travaux qui y avaient été effectués.
chantier « [...]». Selon V., il y avait une modification du vitrage fixe dans les parties latérales des fenêtres. Il ne se rappelait en revanche pas d’une rectification de la hauteur des vitres. Quant au témoin G., il a indiqué qu’il y avait eu des retouches à faire sur certaines fenêtres, ainsi qu’une modification du vitrage fixe dans les parties latérales des fenêtres. Les travaux effectués étaient prévus dans le contrat initial. Il n’y avait pas eu de modification du contrat initial mais des simples retouches et quelques compléments qui avaient été payés en plus du contrat initial.
chantier « [...]».
Z.Sàrl a établi un second décompte, sur la base de celui du 23 décembre 2016, qu’elle a daté du même jour, après avoir pris en compte le carnet d’heures établi par son employé U.. Elle a porté en déduction de la somme globale due de 281'923 fr. 20 les montants suivants :
« Heures U.________
[...] HT – 330 heures (…) 16'500.00
[...] HT – 320 heures (…) 16'000.00
[...] HT – 48 heures (…) 2'400.00
[...] HT – 160 heures (…) 8'000.00
[...] HT – 76 heures (…) 3'800.00
[...] HT – 110 heures (…) 5'500.00
[...] HT – 51 heures (…) 2'550.00
[...] HT – 68 heures (…) 3'400.00
Montant estimatif pour terminer les chantiers
En cours HT (…) 10'000.00
Montant TOTAL HT 68'150.00
TVA 5'452.00
Total versements 2015 TTC
(acompte sur chantiers 2016) 21'600.00
Total versements 2016 TTC 189'043.20
Déductions TTC 284'245.20»
Selon ce décompte, Q.Sàrl avait ainsi perçu en trop un montant de 2'322 francs. Le tarif horaire indiqué sur le décompte était de 50 francs. Le carnet d’heures de U. consistait en un agenda sur lequel celui-ci reportait les heures effectuées chaque jour par chantier.
Le 22 novembre 2017, Q.________Sàrl a ouvert action en paiement à l’encontre de Z.________Sàrl auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 51'189 fr. 60, avec intérêts à 5% l’an dès le 2 janvier 2017.
Par réponse du 4 juin 2018, Z.________Sàrl a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
La présidente du tribunal a rendu le 11 octobre 2018 une ordonnance de preuves. Elle a notamment ordonné l’assignation du témoin S.________ pour les allégués nos 75 à 29, 223 et 224. V.________ devait également être entendu sur les allégués nos 54 à 90.
L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 14 janvier 2019 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Il a été procédé à l’audition de plusieurs témoins, soit I., N., L., G., [...], V., U. et [...]. Le témoin S.________, dûment cité à comparaître, ne s’est pas présenté. Q.________Sàrl a requis qu’il soit reconvoqué, ce à quoi Z.Sàrl s’est opposée. Statuant sur le siège, le tribunal a rejeté la requête tendant à l’audition du témoin S..
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2ss ad art. 310 CPC).
En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2, RSPC 2016 p. 46).
3.1 L’appelante invoque une violation de son droit d’être entendue et de son droit à la preuve, dans la mesure où le témoin S.________ n’a pas été entendu, contrairement à ce qui était prévu dans l’ordonnance de preuve du 11 octobre 2018. Elle fait valoir qu’aucun autre témoin ne devait être convoqué pour être entendu sur les allégués nos 75 à 79. S.________ assumait la directio[...] et il aurait dès lors pu confirmer que des travaux supplémentaires hors forfait avaient été accomplis et qu’il s’agissait d’une intervention importante par rapport aux travaux initiaux.
3.2 Le droit d'être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. et repris par l’art. 53 CPC, comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3).
Selon l’art. 152 CPC, qui consacre le droit à la preuve, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte en temps utile selon les règles de la procédure (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 135 III 295 consid. 7.1 ; TF 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.1.1, considérant non publié à l’ATF 144 III 541). Cette garantie n'empêche toutefois pas l'autorité de renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3 ; TF 6B_316/2019 du 23 mai 2019 consid. 1.1.1).
3.3 Les premiers juges ont refusé de reconvoquer le témoin S.________, qui ne s’était pas présenté lors de l’audience du 14 janvier 2019, au motif que d’autres témoins avaient été entendus sur les allégués soumis à la preuve par témoins.
3.4 En l’espèce, il ressort de la réponse du 4 juin 2018 et de l’ordonnance de preuve que l’allégué n° 75 (« le chantier [...] était situé au Chemin [...]») a été admis, de sorte que l’audition requise est sans objet sur ce point.
Conformément à l’ordonnance de preuve, le témoin V.________ a été entendu sur les allégués nos 76 à 79, pour lesquels l’interrogatoire « du demandeur » était également offert, de même que la pièce n° 15 pour les allégués nos 76 à 78. Les premiers juges étaient dès lors fondés à retenir, par une appréciation anticipée des preuves qui ne prête pas le flanc à la critique, que le dossier était suffisant pour statuer compte tenu des preuves déjà apportées au dossier. Au demeurant, à supposer que le témoin requis ait confirmé l’existence des travaux supplémentaires faisant l’objet des allégués en cause, il n’en demeure pas moins que ce témoignage aurait été en tout état de cause insuffisant pour établir la quotité des prétendus travaux complémentaires et la rémunération convenue, sur lesquelles le témoin n’était pas appelé à se prononcer.
Partant, on ne saurait considérer que la décision des premiers juges a violé le droit d’être entendu et le droit à la preuve de l’appelante.
L’appelante invoque une constatation inexacte des faits sur plusieurs points.
4.1 Selon elle, le tribunal ne pouvait pas retenir que «les factures indiquaient notamment que les heures de « U.________» devaient être déduites », car aucun élément de la procédure ne faisait état d’une telle mention sur les factures entre les parties. L’appelante fait valoir que les parties s’étaient mises d’accord sur un montant à déduire, mais non sur une base horaire.
On peut donner acte à l’appelante que ce ne sont pas « les factures » qui indiquaient que les heures de U.________ devaient être déduites, mais uniquement la facture n° 109/16, dont le décompte annexé faisait partie. Or ce décompte mentionne bien une « déduction heures U., [...] + [...] » d’un montant de 25'000 fr. et une « déduction heures U. reste des chantiers » à hauteur de 21'008 francs. En outre, l’intimée a adressé à l’appelante les 23 mai et 13 octobre 2016 plusieurs budgets concernant différents chantiers, lesquels mentionnaient clairement que les heures de U.________ étaient à déduire.
L’état de fait a dès lors été adapté pour tenir compte de ce qui précède et la portée de cette mention sera pour le surplus examinée en droit (cf. infra consid. 5).
4.2 L’appelante souhaite également que l’état de fait soit complété en ce sens qu’elle n’a jamais été mise au courant de l’existence d’un carnet d’heures établi par U.________.
Il résulte du témoignage de celui-ci qu’il notait ses heures sur un agenda mais que l’intimée n’était pas au courant des heures ainsi décomptées. L’état de fait a été complété sur ce point, même s’il n’influe pas sur le sort de la cause.
4.3 L’appelante relève que le tribunal a constaté qu’il « arrivait également à la demanderesse de facturer à la défenderesse des travaux supplémentaires à l’heure, hors forfait, notamment en 2014 et 2015 ». L’appelante soutient que le système qui était en place en 2014 et 2015 était identique à celui de 2016 tant au regard des travaux supplémentaires, hors forfait, que pour les travaux compris dans les forfaits. Il se fonde à cet égard sur la pièce n° 104.
Les pièces nos 103 et 104, soit diverses factures adressées par l’appelante à l’intimée entre 2014 et 2015, attestent qu’en sus des demandes d’acomptes, l’appelante émettait des factures tantôt de montants forfaitaires, tantôt d’heures par chantier. Ces factures ne permettent toutefois pas d’établir une pratique identique et générale en 2016. En outre, lesdites factures ne mentionnent pas qu’il s’agit de travaux supplémentaires. L’état de fait a dès lors été adapté et précisé afin de tenir compte de ce qui précède.
On notera encore que les premiers juges ont retenu que « les prestations de la demanderesse étaient parfois facturée à la défenderesse, notamment au printemps 2016, pour un prix forfaitaire, par chantier, calculé en fonction du mètre carré ». Il ressort toutefois des pièces produites au dossier que c’est l’intimée qui a adressé à l’appelante, les 23 mai et 13 octobre 2016, des budgets fixant des prix forfaitaires par chantier, calculés en fonction des mètres carrés. L’état de fait a également été adapté afin de tenir compte de ces documents, ce qui répond également au grief de l’appelante selon lequel le jugement querellé ne tient pas compte de ces budgets. Pour le surplus, la portée de ces faits sera examinée au fond (cf. infra consid. 6).
4.4 Enfin, l’appelante soutient que le jugement ne mentionne pas plusieurs travaux effectués hors forfait, qui résulteraient des témoignages.
L’état de fait a été complété par les témoignages d’L., G. et N.________. Leur influence sur la cause au fond sera examinée ci-après (cf. infra consid. 6).
5.1 L’appelante invoque une violation de l’art. 8 CC, en lien avec la déduction des heures de l’employé U.________. Elle fait valoir que les heures de celui-ci ne lui ont jamais été soumises, de sorte que les premiers juges ne pouvaient pas admettre sans autre le nombre d’heures invoqué par l’intimée, pas plus qu’ils ne pouvaient admettre le tarif horaire de 50 fr. trop élevé par rapport à la fonction exercée.
5.2 Selon l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 132 III 689 consid. 4.5 ; ATF 130 III 321 consid. 3.1). Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 139 III 7 consid. 2.2 et les réf. citées). Ainsi, les faits qui empêchent la naissance d’un droit ou en provoquent l’extinction doivent être prouvés par la partie qui les allègue (ATF 139 III 7 précité ; ATF 132 III 186 consid. 8.3). Lorsque le juge ne parvient pas à constater un fait dont dépend le droit litigieux, il doit alors statuer au détriment de la partie qui aurait dû prouver ce fait (ATF 132 III 689 consid. 4.5 ; TF 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.2 ; TF 4A_569/2017 du 27 avril 2018 consid. 7).
5.3 Les premiers juges ont retenu qu’il appartenait à l’appelante de démontrer la réalité de sa facture. Il était certes établi que U.________ avait travaillé aux côtés de l’appelante sur plusieurs chantiers et qu’à ce titre, il y avait lieu de porter en déduction de la facture de l’appelante un certain montant. On ignorait toutefois tout de la volonté commune des parties s’agissant de la rémunération de ce dernier, de sorte que la demande devait être rejetée. Les premiers juges ont ainsi fait supporter à l’appelante le défaut de preuve de la quotité des montants à déduire en raison de l’activité de U.________.
5.4 S’il appartient certes à l’entrepreneur de prouver le bien-fondé de sa facture, on doit constater que le litige ne porte pas en l’espèce sur la quotité des prestations totales, dont il n’est pas contesté qu’elles s’élèvent à 281'923 fr. 20, mais sur le montant qui doit être déduit au titre du travail accompli par U.. S’agissant d’un fait extinctif, le fardeau de la preuve en incombait à l’intimée. Aucune pièce au dossier ni aucun témoignage ne permettant d’établir le contenu de l’accord entre les parties au sujet de la rémunération de U., c’est donc l’intimée qui doit supporter l’échec de la preuve sur ce point. L’appelante a admis devoir à l’intimée un montant de 46'008 fr. du fait du travail du prénommé. C’est ce montant qui, faute de preuve contraire, doit être retenu en déduction de la facture.
L’intimée a également déduit de la facture de l’appelante un montant de 10'000 fr. du fait que cette dernière n’aurait pas terminé tous les chantiers sous-traités. Le débiteur de la prestation supporte le fardeau de la preuve de l’exécution correcte du contrat (ATF 132 III 186 consid. 5.1; ATF 128 III 271 consid. 2aa; Lardelli/Vetter, Basler Kommentar ZGB I, 6e éd., Bâle 2018, n. 50 ad art. 8 CC). Cela vaut également lorsqu’il est confronté, dans un contrat synallagmatique, à l’exception d’inexécution de l’art. 82 CO (Walter, Berner Kommentar, art. 1-9 ZGB, 2012, n. 544 ad art. 8 CC). En l’espèce, il incombait ainsi à l’appelante de prouver qu’elle avait entièrement exécuté ses obligations, preuve qu’elle n’a pas apportée. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont admis la déduction de ce montant de la facture de l’appelante.
Il résulte de ce qui précède le décompte suivant s’agissant de la facture n° 109/16 :
prestations effectuées et admises 281'923 fr. 20
versements 2015
versements 2016
versement du 23 décembre 2016
heures U.________ [...] + [...]
heures U.________ autres chantiers
10'800 fr. 00
TOTAL 14'472 fr. 00
C’est ainsi un montant de 14'472 fr. que l’intimée reste devoir à l’appelante sur la facture n° 109/16, avec intérêt à 5% l’an dès le 13 janvier 2017, dès lors qu’elle a été mise en demeure par courrier du 2 janvier 2017 de régler la facture en cause dans les 10 jours (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO).
6.1 L’appelante reproche enfin aux premiers juges d’avoir violé l’art. 8 CC en écartant purement et simplement les montants faisant l’objet de la facture n° 110/16, alors qu’elle aurait prouvé que des travaux supplémentaires et hors forfait auraient été exécutés. Elle fait valoir que les travaux effectués sur certains chantiers ([...], [...], [...]) ne consistaient pas en la pose de fenêtres J.________, de sorte que le montant facturé n’avait aucun lien avec les forfaits facturés pour la pose des fenêtres. Elle en veut pour preuve que cela ne ressortait pas des budgets établis par l’intimée elle-même, que des témoins auraient déclaré que des travaux supplémentaires avaient été effectués en sus de la simple pose des fenêtres et que les premiers juges auraient eux-mêmes admis que l’appelante avait facturé en 2014 et 2015 des travaux supplémentaires et hors forfait.
6.2 Les premiers juges ont retenu qu’on ignorait si les travaux faisant l’objet de la facture n° 110/16 consistaient en des travaux supplémentaires par rapport à l’intervention originelle et devaient être rémunérés en sus. En outre, là encore, on ignorait tout de l’accord des parties s’agissant de la rémunération.
6.3 S’agissant de la mention dans le jugement querellé selon laquelle « il arrivait également à la demanderesse de facturer à la défenderesse des travaux supplémentaires à l’heure, hors forfait, notamment en 2014 et 2015 », il convient de rappeler que l’état de fait a été précisé sur ce point (cf. supra consid. 4.3). S’agissant de ces factures émises en 2014 et 2015, il a été constaté que l’appelante adressait à l’intimée des demandes d’acomptes, des factures de montants forfaitaires et des factures établies sur des bases horaires. Rien ne permet toutefois de penser que ces dernières concernaient des travaux supplémentaires, soit effectués en sus du forfait initialement convenu. Surtout, on ne peut en déduire une pratique constante entre les parties selon laquelle l’intimée demandait un forfait puis émettait une nouvelle facture pour les éventuels travaux supplémentaires. Enfin, aucune facture – hormis les deux factures litigieuses – n’a été produite pour l’année 2016, de sorte qu’on ne peut a fortiori pas en déduire que la pratique était la même en 2016 qu’en 2014 et 2015.
Quant aux « budgets montage » de fenêtres établis par l’intimée, ils comportaient la mention selon laquelle le prix incluait les bandes d’étanchéité, les raccords et finitions et les protections des ouvrages avec un film. Or on ignore si certains travaux « supplémentaires » dont l’appelante requiert le paiement et dont elle se prévaut dans son écriture d’appel (pose de tablettes, rectification de l’alignement des fenêtrés, remplacement de verres cassés) consistent dans des travaux de finition ou pas. Là encore, l’appelante ne peut rien tirer des budgets produits.
Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelante, les témoignages ne permettent pas d’admettre que les travaux faisant l’objet de la facture n° 110/16 étaient des travaux supplémentaires par rapport à ceux initialement prévus. Selon L., interpellé sur les travaux effectués sur le chantier [...], le déplacement de la fenêtre était une modification qu’il avait demandée pour rectifier l’alignement. Il se souvenait que les travaux avaient également compris la rectification des pipettes d’évacuation et la modification des pattes de fixation des fenêtres, la pose d’une grille caillebotis au sous-sol – surélevée après coup – et l’ouverture de grilles de ventilation sur bandes étanches. Les pipettes d’évacuation étaient comprises dans l’offre initiale, mais cette solution n’avait pas plu au maître d’ouvrage et ils avaient opté pour une autre solution. Ces modifications n’avaient pas affecté le prix initial de l’ouvrage tel que convenu. En outre, les travaux rendus nécessaires par les quelques modifications apportées au contrat initial n’avaient pas été facturées par l’intimée au maître de l’ouvrage. Le témoin N. s’est exprimé sur les travaux du chantier [...]. Il se rappelait de la pose de fenêtres et de tablettes, ainsi que l’installation d’aimants pour alarme. Il ne se souvenait pas que des verres cassés avaient dû être changés. Selon lui, la pose des fenêtres et des tablettes était prévue dans le contrat initial. S’agissant des aimants, il ne se rappelait plus si cela était compris dans le contrat initial ou si cela s’était fait par voie d’avenant. Quant à V., il n’a nullement attesté du fait que des travaux complémentaires donnant lieu à une rémunération supplémentaire avaient été effectués sur les différents chantiers. Enfin, G., qui s’est exprimé sur les travaux du chantier [...], a indiqué qu’il y avait eu des retouches à faire sur certaines fenêtres, ainsi qu’une modification du vitrage fixe dans les parties latérales des fenêtres, et que ces travaux étaient prévus dans le contrat initial. Il a également précisé qu’il n’y avait pas eu de modification du contrat initial mais des simples retouches et quelques compléments qui avaient été payés en plus du contrat initial. Ce témoignage ne permet toutefois pas de déterminer l’ampleur des travaux « supplémentaires » qui auraient donné lieu à une rémunération en sus d’un forfait déjà convenu, ni de la quotité de cette rémunération.
Au surplus, à supposer que l’on puisse retenir que certains travaux devraient être qualifiés de supplémentaires, on doit répéter que l’on ignore tout de l’accord des parties sur la rémunération qui aurait été convenue pour ce type de travaux. L’appelante supporte ainsi l’échec de la preuve – des travaux supplémentaires et de la rémunération – et c’est à juste titre que les premiers juges ont refusé les prétentions de l’appelante relativement à la facture n° 110/16.
7.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que Z.________Sàrl doit verser à Q.________Sàrl la somme de 14'472 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 13 janvier 2017.
L’appelante obtenant 14'472 fr. sur les 51'189 fr. requis, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 8’126 fr., doivent être mis à sa charge à raison de deux tiers, par 5'417 fr., et à la charge de l’intimé à hauteur d’un tiers, par 2'709 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Il appartiendra ainsi à l’intimée de verser à l’appelante ce dernier montant à titre de restitution d’avance de frais.
La charge des dépens est évaluée à 4’000 fr. (art. 4 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelante à raison de deux tiers et de l’intimée à raison d’un tiers, l’appelante versera en définitive à l’intimée la somme de 1’333 fr. à titre de dépens.
7.2 Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1’511 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des parties dans la même proportion, soit à hauteur de 1’007 fr. à la charge de l’appelante et à hauteur de 504 fr. à la charge de l’intimée.
La charge des dépens de deuxième instance peut être estimée à 2’400 fr. (art. 7 TDC) pour chacune des parties. L’appelante versera ainsi à l’intimée la somme de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. La demande déposée le 22 novembre 2017 par Q.________Sàrl à l’encontre de Z.________Sàrl est partiellement admise.
II. Z.________Sàrl doit verser à Q.________Sàrl la somme de 14'472 fr. (quatorze mille quatre cent septante-deux francs), plus intérêts à 5% l’an dès le 13 janvier 2017.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 8'126 fr. (huit mille cent vingt-six francs) sont mis à la charge de Q.________Sàrl par 5'417 fr. (cinq mille quatre cent dix-sept francs) et à la charge de Z.________Sàrl par 2'709 fr. (deux mille sept cent neuf francs).
IV. Z.________Sàrl doit verser à Q.________Sàrl la somme de 2'709 fr. (deux mille sept cent neuf francs) à titre de restitution d’avance de frais.
V. Q.________Sàrl doit verser à Z.________Sàrl la somme de 1'333 fr. (mille trois cent trente-trois francs) à titre de dépens.
VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'511 fr. (mille cinq cent onze francs), sont mis à la charge de l’appelante Q.________Sàrl par 1'007 fr. (mille sept francs) et à la charge de l’intimée de Z.________Sàrl par 504 fr. (cinq cent quatre francs).
IV. L’intimée Z.________Sàrl doit verser à l’appelante Q.________Sàrl la somme de 504 fr. (cinq cent quatre francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’appelante Q.________Sàrl doit verser à l’intimée Z.________Sàrl la somme de 1'333 fr. (mille trois cent trente-trois francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 juillet 2019, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Jérôme Bürgisser (pour Q.________Sàrl), ‑ Me Pierre-Dominique Schupp (pour Z.________Sàrl),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :