TRIBUNAL CANTONAL
TD19.025315-200260
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 7 avril 2020
Composition : M. OULEVEY, juge délégué Greffier : M. Steinmann
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par A.L., à Gryon, requérant, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 3 février 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec B.L., à Ollon, intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
A.L.________ et B.L.________ se sont mariés le 1er août 2009 à Pretoria, en Afrique du Sud.
Une enfant est issue de leur union : C.L.________, née le [...] 2011.
a) Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale signée à l’audience du 20 avril 2015, les parties sont notamment convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée (I), de confier la garde de l’enfant C.L.________ à B.L.________ (III) et d’octroyer à A.L.________ un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec B.L.________ ou, à défaut d’entente, selon des modalités prédéfinies (IV).
b) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 octobre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente ou le Président) a notamment confié la garde de C.L.________ à B.L.________ (II), a dit qu’A.L.________ pourrait avoir C.L.________ auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, chaque semaine du mardi à la sortie de l’école au jeudi matin à la reprise des cours, et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouvait et de l’y ramener (III), et a arrêté la contribution due par A.L.________ pour l’entretien des siens à 625 fr. par mois, allocations familiales en sus (IV).
c) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 août 2017, le Président a notamment autorisé A.L.________ à inscrire sa fille C.L.________ auprès de l’établissement O., à [...] (III), et a interdit à B.L. d’inscrire l’enfant prénommé dans un autre établissement scolaire (IV).
Par arrêt du 28 août 2017, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a rejeté l’appel formé par B.L.________ contre l’ordonnance précitée.
a) Le 18 juillet 2019, A.L.________ a déposé une demande unilatérale en divorce à l’encontre de B.L.________. Le même jour, il a déposé une requête de mesures provisionnelles, au pied de laquelle il a notamment pris les conclusions suivantes :
« (…) III. La garde de l’enfant C.L.________, née le [...] 2011 est exercée de manière partagée entre ses parents, à savoir que l’enfant sera pris en charge de la manière suivante :
Par le père :
Du mercredi à 17 h 00 au vendredi à 17 h 00, un week-end sur deux du vendredi à 17 h 00 au dimanche à 17 h 00, la moitié des vacances scolaires, alternativement les jours fériés Pâques, Pentecôte, L’Ascension, Noël et Nouvel An.
Par la mère : Du dimanche à 17 h 00 au mercredi à 17 h 00, un week-end sur deux du vendredi à 17 h 00 au dimanche à 17 h 00, la moitié des vacances scolaires, alternativement les jours fériés Pâques, Pentecôte, L’Ascension, Noël et Nouvel An.
IV. Le coût de l’entretien convenable de l’enfant C.L.________, née le [...] 2011, sera précisé en cours d’instance.
V. Chaque parent assumera l’entretien courant de l’enfant C.L.________, née le [...] 2011, lorsque l’enfant est auprès de lui et selon des précisions à fournir en cours d’instance.
(…) »
b) Une première audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 29 août 2019. A cette occasion, B.L.________ a notamment conclu au rejet de la conclusion III prise par A.L.________ au pied de sa requête du 18 juillet 2019 et, reconventionnellement, à ce qu’un droit de visite usuel soit accordé au prénommé à l’égard de sa fille C.L.________. Elle a par ailleurs formellement adhéré à la conclusion IV de la requête précitée.
L’audience a ensuite été suspendue pour une durée d’un mois.
c) Le 4 septembre 2019, B.L.________ a saisi la Présidente d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles afin d’être autorisée à inscrire sa fille C.L.________ auprès de l’établissement primaire et secondaire d’Ollon.
Le même jour, A.L.________ a également déposé une requête, modifiée le lendemain, dans laquelle il a notamment conclu, par voie de mesures superprovisionnelles, à ce qu’il soit autorisé à amener sa fille auprès de l’établissement scolaire privé O., à [...], le vendredi 6 septembre 2019 et les jours suivants (II) et, par voie de mesures provisionnelles, à ce qu’il soit dit que C.L. continuera sa scolarité à l’école O.________ durant l’année scolaire 2019-2020.
Le 5 septembre 2019, la Présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de B.L.. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, elle a en outre autorisé A.L. à amener C.L.________ auprès de l’établissement scolaire O.________, à [...], le vendredi 6 septembre 2019 et les jours suivants.
d) L’audience de mesures provisionnelles a été reprise le 30 octobre 2019. A cette occasion, B.L.________ a modifié les conclusions reconventionnelles qu’elle avait prises lors de l’audience du 29 août 2019, en ce sens qu’un droit de visite usuel soit instauré en faveur d’A.L.________ sur sa fille C.L.________ (I), qu’A.L.________ soit condamné à contribuer à l’entretien de C.L.________ et à son propre entretien dans la mesure que justice dirait (II et III) et qu’elle soit autorisée à déménager avec C.L.________ sur la Riviera vaudoise (V).
A.L.________ a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles précitées, sous suite de frais et dépens.
B.L.________ a en outre précisé la conclusion I de sa requête du 4 septembre 2019, en ce sens qu’elle soit autorisée à inscrire C.L.________ à l’école publique.
a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 février 2020, la Présidente a notamment dit que la garde de fait de l’enfant C.L.________ restait attribuée à sa mère B.L.________ auprès de laquelle elle résidait (I), a dit que C.L.________ poursuivrait sa scolarité au sein de l’Ecole O., à [...], jusqu’au terme de l’année scolaire 2019/2020 (II), a autorisé B.L. à inscrire C.L.________ à l’école publique dès l’année scolaire 2020/2021 (III), a dit que le droit de visite d’A.L.________ à l’égard de sa fille C.L.________ s’exercerait comme il suit : « jusqu’à la fin de l’année scolaire 2019/2020 : droit de visite tel que pratiqué d’entente entre les parties ces derniers mois, soit en règle générale tous les mercredis après-midis et les jeudis, ainsi qu’un vendredi et un week-end sur deux, de même que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés ; dès la fin de l’année scolaire 2019/2020 : un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 h 00 au dimanche soir à 18 h 00, ainsi qu’un mercredi après-midi sur deux, de 13h30 à 19h00, de même que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés ; dans tous les cas, à charge pour A.L.________ d’aller chercher sa fille là où elle se trouve et de l’y ramener » (V), a dit que l’entretien convenable de C.L.________ était arrêté à 585 fr. par mois, allocations familiales déduites (VI), a dit qu’A.L.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant prénommé par le régulier versement d’une pension alimentaire mensuelle, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.L., d’un montant de 585 fr., éventuelles allocations familiales en sus, et ce à compter du mois d’août 2019 (VII), a ordonné à A.L. d’entreprendre sans délai toutes démarches nécessaires au versement des allocations familiales relatives à C.L.________ directement en mains de B.L.________ (VIII) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (XII).
En droit, le premier juge a notamment retenu qu’on ne pouvait considérer que B.L.________ n’envisageait de déménager dans la Riviera vaudoise que pour éloigner C.L.________ de son père, l’intéressée ayant en effet expliqué qu’elle et sa fille y avaient de nombreuses connaissances, qu’elles y fréquentaient régulièrement une communauté religieuse et que C.L.________ y avait davantage d’opportunités de pratiquer les nombreux sports qu’elle appréciait. Le magistrat a en outre relevé qu’un nouveau domicile sur la Riviera vaudoise ne serait distinct du domicile actuel de B.L.________ que d’une trentaine de kilomètres. Partant, et dès lors que B.L.________ assumait la garde de C.L.________ depuis la séparation des parties en avril 2015, il y avait lieu d’autoriser, sur le principe, le déménagement de la mère et de l’enfant dans la Riviera vaudoise. Le premier juge était toutefois d’avis qu’afin d’assurer une certaine stabilité à C.L., il convenait de lui permettre de terminer son année à l’école [...]. Compte tenu des revenus des parties, il a en revanche considéré que C.L. n’aurait pas d’autre choix que de rejoindre l’école publique dès la rentrée scolaire 2020 et que B.L.________ devait d’ores et déjà être autorisée à entreprendre les démarches nécessaires à cette fin. Cela étant, dans la mesure où C.L.________ ne fréquenterait plus une école privée à [...] dès l’été 2020, rien ne s’opposait à ce qu’elle emménage avec sa mère dans la région de Vevey à cette période. Compte tenu de ce prochain déménagement, la garde de C.L.________ devait rester confiée à B.L.. Il convenait en outre de modifier le droit de visite prévu en faveur d’A.L., en ce sens que celui-ci bénéficierait, dès le déménagement de B.L.________, d’un droit de visite usuel, étant précisé que le droit de visite élargi tel que pratiqué ces derniers temps resterait en vigueur jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours.
b) Par acte du 14 février 2020, A.L.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en prenant, sous suite de frais et dépens, principalement les conclusions suivantes :
« III. L’appel est admis.
IV. Les chiffres I, III, V à VIII et XII du dispositif de l’Ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois en date du 3 février 2020 sont annulés.
V. La garde de l’enfant C.L.________, née le [...] juillet 2011 est exercée de manière partagée entre ses parents, à savoir que l’enfant sera pris en charge de la manière suivante :
Par le père :
Du mercredi à 17 h 00 au vendredi à 17 h 00, du dimanche à 17 h 00 au lundi matin, un week-end sur deux du vendredi à 17 h 00 au dimanche à 17 h 00, la moitié des vacances scolaires, alternativement les jours fériés Pâques, Pentecôte, L’Ascension, Noël et Nouvel An.
Par la mère : Du lundi après l’école au mercredi à 17 h 00, un week-end sur deux du vendredi à 17 h 00 au dimanche à 17 h 00, la moitié des vacances scolaires, alternativement les jours fériés Pâques, Pentecôte, L’Ascension, Noël et Nouvel An.
VI. L’enfant C.L.________ poursuivra sa scolarité à [...] dès la rentrée scolaire 2020-2021.
VII. A.L.________ est autorisé à inscrire sa fille C.L.________ à [...] pour la rentrée scolaire 2020-2021.
VIII. Le coût de l’entretien convenable de l’enfant C.L.________ est de CHF 867.05 (hui cent soixante-sept francs et cinq centimes).
IX. A.L.________ contribuera à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.L.________, d’un montant de CHF 340.- (trois cent quarante francs), éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er août 2019. »
c) Par courrier du 27 mars 2020, A.L.________ a requis, avec suite de frais et dépens, que l’effet suspensif soit octroyé à son appel.
Par correspondance du 1er avril 2020, B.L.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif, sous suite de frais et dépens.
5.1 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur :
a. le droit de réponse ;
b. des mesures provisionnelles.
L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2). Elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1).
Lorsque la requête d’effet suspensif porte sur un cas de modification du lieu de résidence de l’enfant, il convient de procéder à une pesée des intérêts en jeu dans le cas concret, en tenant compte en particulier des chances de succès sur le fond. Lorsque la garde était jusqu’ici exclusive, le changement de résidence doit en principe être déjà autorisé au cours de la procédure de recours, alors qu’en cas de garde alternée, le statu quo doit en règle générale être maintenu afin d’éviter de préjuger la cause (ATF 144 III 169 consid. 4.2, en particulier 4.2.1).
5.2 5.2.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant – invoquant la situation sanitaire actuelle – fait valoir qu’il est fort probable que l’audition de l’enfant C.L.________ et l’audience d'appel ne pourront pas intervenir prochainement et que la décision de deuxième instance sera reportée à une date lointaine, voire même à une date postérieure au début de l’année scolaire 2019/2020. Cela étant, il soutient qu’à défaut d’octroi de l’effet suspensif à son appel, ses conclusions perdraient tout sens, puisque la modification de son droit de visite prévue pour la fin de l’année scolaire, le déménagement de sa fille et le changement de lieu de scolarisation de celle-ci s’imposeraient, ce qui constituerait un préjudice irréparable tant pour l’enfant que pour lui-même. Il expose qu’il y aurait de surcroît des risques que l’intimée s’organise dès à présent pour trouver un nouveau logement et prenne des dispositions pour son déménagement avec l’enfant en vue de la reprise scolaire d’août prochain. Il soutient enfin que l’octroi de l’effet suspensif aurait, à l’inverse, pour résultat de maintenir un état de fait – soit un lieu de vie privé, un cadre scolaire et des relations personnelles – qui convenait à l’enfant jusqu’à présent.
5.2.2 En l’espèce, c’est l’intimée qui assume la garde de l’enfant C.L.________ depuis la séparation des parties le 20 avril 2015. Au vu de la jurisprudence précitée, il n’y a donc pas lieu de suspendre les effets de la décision de première instance jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne l’attribution de la garde de C.L.________ à l’intimée et l’autorisation donnée à cette dernière de déménager avec l’enfant. Pour le surplus, l’appelant ne rend nullement vraisemblable qu’il serait menacé d’un préjudice irréparable faute d’octroi de l’effet suspensif à son appel. Il apparaît au contraire que l’ordonnance de mesures provisionnelles querellée ne supprime pas le droit de visite de l’appelant, ce droit ayant simplement été réaménagé en fonction du futur lieu de vie envisagé par l’intimée, lequel n’est distant que d’environ trente kilomètres du logement actuel de celle-ci. L’appelant ne fournit, à ce stade, pas davantage d’éléments qui démontreraient l’existence d’un quelconque préjudice irréparable pour lui-même ou pour sa fille, lié au fait que cette dernière poursuivrait sa scolarité à l’école publique plutôt qu’à l’école privée à partir de la prochaine rentrée scolaire. En dépit de la crise sanitaire actuelle, on ne peut au demeurant pas tenir pour établi – à tout le moins à ce jour – que l’audition de l’enfant C.L.________ et l’éventuelle audience d'appel ne pourront pas avoir lieu, respectivement que l’arrêt sur appel ne pourra pas être rendu avant le début de l’année scolaire 2020/2021, avec pour conséquence que les conclusions de l’appel deviendraient sans objet. D’ailleurs, même dans une telle hypothèse, l’appel ne deviendrait pas sans objet, l’autorité de céans conservant la possibilité de modifier l’ordonnance entreprise sur les points contestés indépendamment de l’octroi de l’effet suspensif à l’appel. Les arguments invoqués par l’appelant sont dès lors inconsistants.
En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Irène Wettstein (pour A.L.), ‑ Me Habib Tabet (pour B.L.),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :