Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2018 / 420
Entscheidungsdatum
09.05.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JP16.034212-170478

285

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 9 mai 2018


Composition : M. Stoudmann, juge délégué Greffier : M. Grob


Art. 261 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par R., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 octobre 2016 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec X., à [...],I.________ SA, à [...],C.________ SA, à [...], et T.________, à [...], intimés, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 octobre 2016, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties pour notification le 28 février 2017, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de suspension de la procédure de mesures provisionnelles formulée en audience le 17 octobre 2016 par R.________ dans le cadre du litige l’opposant à X., I. SA, C.________ SA et T., selon requête du 29 juillet 2016, complétée en audience le 17 octobre 2016 (I), a rejeté les conclusions prises par R. à l’encontre de X., I. SA, C.________ SA et T., selon requête de mesures provisionnelles du 29 juillet 2016, complétée en audience le 17 octobre 2016, dans la mesure où elles étaient recevables (II), a fixé les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 4'250 fr. à la charge de R. et les a compensés avec l’avance de frais versée (III) et a dit que R.________ devait immédiat paiement à X., I. SA, C.________ SA et T.________, solidairement entre eux, de la somme de 6'000 fr. à titre de dépens, débours compris (IV).

En droit, le premier juge a considéré en substance que R.________ n’avait pas rendu vraisemblable le fait qu’il soit actionnaire d’I.________ SA, de sorte que les conclusions de sa requête tendant à protéger ses actions et cette société, notamment en faisant nommer un commissaire afin de la gérer et de l’administrer, devaient être rejetées dans la mesure où elles étaient recevables. Par surabondance, le magistrat a retenu que même si la qualité d’actionnaire d’I.________ SA était reconnue à R., ce dernier ne rendait pas vraisemblable que les agissements de X., d’I.________ SA, de C.________ SA ou de T.________ seraient susceptibles de lui causer un préjudice difficilement réparable nécessitant une protection urgente.

B. a) Par acte du 13 mars 2017 (date du timbre postal) accompagné d’une pièce, R.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« A la forme

I. Déclarer recevable l'appel de R.________ du 13 février 2017.

Au fond, principalement :

II. Admettre l'appel.

III. Annuler les chiffres I. à IV. du dispositif de l'ordonnance de la Chambre patrimoniale cause référencée JP16.034212 rendue le 20 octobre 2016.

IV. Statuant à nouveau, réformer comme suit les chiffres I. à IV. de l'ordonnance entreprise :

Sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, il est fait interdiction à C.________ SA et/ou à tout actionnaire d'I.________ SA inscrit au registre des actionnaires d'exercer les droits sociaux et patrimoniaux attachés à deux tiers des actions d'I.________ SA.

Un commissaire est désigné pour exercer les droits sociaux attachés à deux tiers des actions d'I.________ SA lors de toute assemblée générale ordinaire et/ou extraordinaire, par exemple [...].

Lors des assemblées générales ordinaires, le commissaire n'accepte pas de donner décharge à X.________ et il décide que les dividendes ne sont pas distribués.

Sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, il est fait interdiction à C.________ SA et/ou à tout actionnaire d'I.________ SA inscrit au registre des actionnaires de disposer ou d'aliéner de quelque manière que ce soit deux tiers des actions de la société I.________ SA, notamment de vendre lesdites actions ou de les mettre en gage.

Sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, il est fait interdiction à I.________ SA et à X.________ d'approuver le moindre transfert d'actions d'I.________ SA et d'inscrire le moindre nouvel actionnaire dans le registre.

X.________ est privé de sa signature individuelle pour engager I.________ SA.

Il est requis du registre du commerce qu'il radie la signature individuelle de X.________ et d'inscrire en sa faveur une signature collective à deux.

Il est requis du registre du commerce qu'il radie la procuration octroyée à T.________.

Un commissaire chargé de l'administration et de la gestion d'I.________ SA est désigné, par exemple [...], avec pour mission d'administrer I.________ SA de manière diligente et de la gérer dans le strict respect de son but statutaire.

Il est ordonné au registre du commerce d'inscrire le commissaire désigné en qualité d'administrateur président d'I.________ SA, avec signature individuelle.

Dans le cadre de la gestion des affaires sociales d'I.________ SA, le commissaire agissant comme administrateur président a plus particulièrement pour tâches de :

  • veiller de tout temps à la conservation des actifs sociaux, dont il refusera qu'ils soient vendus ou aliénés de quelque manière que ce soit, sauf accord préalable de la Chambre patrimoniale cantonale;

  • en particulier, refuser que des prêts soient octroyés à des tiers;

  • exiger le remboursement dans les meilleurs délais des prêts qu'I.________ SA a accordés à quiconque et entamer toute procédure éventuelle aux fins d'encaissement;

  • imposer à X.________ de payer à I.________ SA un loyer au prix du marché pour la maison sise [...], avec effet rétroactif au 2 décembre 2014, et, en cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite dans un délai de 30 jours dès mise en demeure, faire en sorte qu'il soit expulsé avec sa famille;

  • rendre compte de sa gestion par l'envoi à la Chambre patrimoniale cantonale d'un rapport d'entrée en fonction et par l'envoi de rapports trimestriels;

  • entreprendre toute démarche utile auprès des autorités fiscales pour régulariser spontanément la situation d'I.________ SA.

Condamner I.________ SA à supporter les honoraires du commissaire agissant comme représentant du ou des actionnaires majoritaires et comme administrateur président et la condamner à lui verser une provision à cet effet.

Au fond, subsidiairement :

V. Annuler les chiffres I. à IV. du dispositif de l'ordonnance de la Chambre patrimoniale cause référencée JP16.034212 rendue le 20 octobre 2016 et renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. ».

b) Par courrier du 17 mars 2017, Me Philippe Richard, précisant avoir représenté X., C. SA et T.________ dans la présente procédure, après s’être démis sans reconnaissance de droit de son mandat pour I.________ SA à la suite de l’incident soulevé lors de l’audience du premier juge par R., a requis la suspension de la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur une procédure pendante devant la Chambre des avocats concernant sa capacité de postuler en tant qu’il représentait notamment I. SA et X.________ dans le cadre d’une autre cause (PP16.002482).

Le 4 avril 2017, R.________ s’est opposé à cette requête de suspension.

Le 2 mai 2017, Me Philippe Richard a produit la décision rendue le 7 avril 2017 par la Chambre des avocats, selon laquelle il pouvait continuer à agir comme représentant de X.________ et I.________ SA dans la procédure PP16.002482.

Par courrier du 4 mai 2017, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le Juge délégué), se référant à la décision précitée, a indiqué aux parties qu’il apparaissait expédient d’attendre que celle-ci soit définitive avant de poursuivre la procédure.

Le 5 mai 2017, R.________ a informé le Juge délégué qu’il entendait recourir contre la décision de la Chambre des avocats du 7 avril 2017.

Par avis du 19 mai 2017, le Juge délégué a informé les parties que la procédure était suspendue jusqu’à ce que cette décision soit définitive.

Le 9 janvier 2018, R.________ a transmis au Juge délégué l’arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, rejetant son recours contre la décision de la Chambre des avocats du 7 avril 2017 dans la mesure où il n’était pas devenu sans objet. Il a indiqué qu’il n’entendait pas recourir contre cet arrêt et a requis la reprise de la procédure.

c) Dans leur réponse du 19 mars 2018, X., I. SA, C.________ SA et T.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité des conclusions IV/2, 3, 4, 9, 10, 11 et 12 de l’appel et au rejet de toutes autres ou plus amples conclusions, subsidiairement au rejet de l’intégralité des conclusions de l’appel et, encore plus subsidiairement, dans l’hypothèse où tout ou partie des conclusions provisionnelles devaient être admises, à ce qu’un délai de dix jours soit imparti à R.________ pour déposer des sûretés à hauteur de 2'000'000 fr. au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale, faute de quoi les mesures provisionnelles seraient caduques. Ils ont produit un bordereau de neuf pièces.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

a) I.________ SA est une société anonyme de droit suisse qui a été créée le 1er novembre 2004 sous la raison sociale [...] AG (désignée ci-après : I.________ SA). Son but est l’investissement, l’acquisition, la construction, la promotion, la gestion de tous immeubles ou projets industriels en Suisse et à l’étranger ainsi que la préservation de son patrimoine immobilier et industriel à l’exception des opérations prohibées par la LFAIE (Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger ; RS 211.412.41).

R.________ a été l’administrateur président de cette société et X.________ l’administrateur secrétaire, chacun avec pouvoir de signature collective à deux, jusqu’au 29 janvier 2013, date à laquelle X.________ en est devenu l’administrateur unique avec pouvoir de signature individuelle.

Du 11 juillet 2016 au 20 février 2018, T.________ bénéficiait d’une procuration individuelle lui permettant de signer pour la société.

Le capital-actions d’I.________ SA, d’un montant de 1'500'000 fr., était initialement constitué de 1'500 actions nominatives de 1'000 fr. chacune ; actuellement, il est constitué de 1'500'000 actions nominatives de 1 fr. chacune.

b) C.________ SA (anciennement [...] SA ; désignée ci-après : C.________ SA) est une société anonyme de droit suisse dont le but est la prise de participations dans toutes sociétés industrielles, commerciales ou immobilières ainsi que l’acquisition, la vente, la construction, la rénovation, la détention et la gestion de biens immobiliers en Suisse ou à l’étranger à l’exclusion de toutes opérations prohibées par la LFAIE.

X.________ était l’administrateur unique avec pouvoir de signature individuelle de cette société depuis l’inscription de celle-ci au Registre du commerce le 27 novembre 2012. Du 24 juin 2016 au 21 février 2018, cette fonction était exercée par T., alors que X. exerçait celle de président. A compter du 21 février 2018, le dernier nommé en est à nouveau l’administrateur unique avec pouvoir de signature individuelle.

c) M.________ SA est une société anonyme de droit suisse dont le but est la prise de participations dans toutes sociétés industrielles, commerciales ou immobilières, ainsi que l’acquisition, la vente, la construction, la rénovation, la détention et la gestion de biens immobiliers en Suisse ou à l’étranger.

X.________ était l’administrateur unique avec pouvoir de signature individuelle de cette société jusqu’au 31 octobre 2013, date à laquelle il a été remplacé en cette qualité par R.________.

Le 4 octobre 2007, R., en tant qu’acheteur/actionnaire (« Käufer/Aktionnär »), et un dénommé Z., en tant que vendeur/actionnaire (« Verkäufer/Aktionnär »), ont signé un contrat de vente (« Kaufvertrag ») selon lequel Z.________ s’engageait à vendre 500 actions d’I.________ SA à R.________ pour le prix de 1'455'000 francs. Un certain F.________ a également signé ce contrat en qualité d’administrateur/actionnaire (« Verwaltungsrat/Aktionnär »).

Cette vente a été annulée par le Bezirksrat zurichois en date du 12 novembre 2009, respectivement du 30 juin 2011.

Le 12 décembre 2011, I.________ SA a émis trois certificats d’actions incorporant chacun 500 actions nominatives. Le certificat d’action n° 1 (actions nos 1 à 500) a été établi au nom de R., le certificat n° 2 (actions nos 501 à 1000) au nom de F. et le certificat n° 3 (actions nos 1001 à 1500) au nom de Z.________.

Les 9 et 16 janvier 2012, Z., en qualité de vendeur (« Verkäufer »), et R., en qualité d’acheteur (« Käufer »), ont signé un autre contrat de vente (« Kaufvertrag ») concernant la vente de 500 actions nominatives à 1'000 fr. d’I.________ SA. Ce document prévoyait en particulier ce qui suit (traduction libre de l’allemand) :

« 1. Introduction

Par contrat du 4 octobre 2007, les actions objet du présent contrat ont été vendues à l’acheteur par le vendeur pour un prix de 1'455'000 francs. Selon une décision exécutoire du tribunal administratif zurichois du 30 juin 2011, ce contrat est nul.

Les parties entendent redonner les 500 actions nominatives à l’acheteur, si les conditions légales le permettent (…).

Objet de la vente

Le vendeur vend à l’acheteur 500 actions nominatives d’une valeur nominale de 1'000 fr., incorporées dans le certificat d’actions n° 3. L’acheteur acquiert ces actions.

L’acheteur est déjà en possession du certificat d’actions n° 3 (…).

Le prix de vente s’élève à 1'455'000 francs. Le paiement du prix interviendra par compensation entre la créance du vendeur en paiement du prix et la créance de l’acheteur en remboursement du prix de vente selon le contrat du 4 octobre 2007 (…) ».

Par décision du 14 juin 2012, le Bezirksrat zurichois a également invalidé ce second contrat.

a) Dans un document non daté intitulé « Zession », dont l’objet était une créance de 1'455'000 fr. à l’encontre de Z., R. a convenu ce qui suit avec un dénommé D.________ (traduction libre de l’allemand) :

« Cession

entre R.________

(…)

(« cédant »)

et D.________

(…)

(« cessionnaire ») (…)

Créance Par contrat du 4 octobre 2007, Monsieur Z.________ (…) a vendu au cédant 500 actions nominatives de [I.________ SA]. Selon une décision exécutoire du tribunal administratif zurichois du 30 juin 2011, ce contrat est nul. Z.________ avait donc une prétention en restitution des 500 actions nominatives et le cédant a une prétention en restitution du prix de vente de 1'455'000 francs. La créance de 1'455'000 fr. du cédant contre Z.________ est l’objet de la présente cession.

Prix

Le cessionnaire paie 1'455'000 fr. au cédant pour la cession. Le paiement de ce montant est exigible dans les 10 jours dès la signature du contrat de vente relatif à l’acquisition de 500 actions nominatives de [I.________ SA], [...], par Z.________ et le cessionnaire (voir chiffre 4 ci-dessous).

Cession Par sa signature au bas de la présente convention de cession, le cédant cède la créance de 1'455'000 fr. au cessionnaire.

(…)

Autres modalités

(…)

Le cessionnaire s’engage à acquérir auprès de Z.________ 500 actions nominatives de [I.________ SA] au prix de 1'455'000 fr. d’ici au plus tard le 31 août 2012 et à payer le prix de vente par compensation avec la créance cédée par la présente convention. ».

b) Le 20 août 2012, D.________ a versé la somme de 1'455'000 fr. sur le compte bancaire de R.________, tout en mentionnant sous la rubrique notification :

« Cession 1/3 d’actions société [I.________ SA], [...] Forderung von CHF 1'455'000.- gegen Z.________, [...] ».

Le 17 septembre 2012, R.________ et Z.________ ont conclu une convention (« Vereinbarung »), dont l’objet était la vente de 500 actions nominatives à 1'000 fr. d’I.________ SA. Ce document a été signé par Z., en qualité de vendeur (« Verkäufer »), et par R., en qualité d’acheteur (« Käufer »). Il a également été signé au nom d’I.________ SA par R.________ et un tiers. Cette convention prévoyait en particulier ce qui suit (traduction libre de l’allemand) :

« 1. Introduction

Par contrat du 4 octobre 2007 Z.________ a vendu 500 actions nominatives de [I.________ SA], [...], à R.________. Selon décision exécutoire du tribunal administratif zurichois du 30 juin 2011, ce contrat est nul.

Par contrat des 9/16 janvier 2012, les parties ont conclu un nouveau contrat de vente par lequel R.________ reprenait ces actions nominatives à Z.________ en compensation avec le prix de 1'455'000 francs.

Par décision du 14 juin 2012, le Bezirksrat zurichois a rejeté la demande de R.________ en constatation du fait que cette transaction n’était pas soumise à autorisation et n’a pas accordé d’autorisation. Le contrat des 9/16 janvier 2012 a ainsi été rétroactivement invalidé.

R.________ a cédé sa créance en restitution du prix de vente de 1'455'000 fr., contestée par Z.________ tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif, à un tiers. Ce tiers acquerra les 500 actions nominatives de [I.________ SA], [...], de Z.________ au prix de 1'455'000 fr., lequel sera réglé par compensation avec la créance cédée.

Quittance avec R.________

Les parties expliquent se donner quittance pour solde de toutes leurs prétentions réciproques dès que le contrat de vente entre Z.________ et le tiers ayant acquis la créance sur les 1'455'000 fr. aura été valablement conclu.

(…)

Validité du contrat

Ce contrat ne s’applique que si le contrat de vente de 500 actions nominatives de [I.________ SA] entre Z.________ et D.________ est valablement conclu. ».

Par contrat (« Kaufvertrag ») du 17 septembre 2012, Z.________ (« Verkäufer ») a vendu à D.________ (« Käufer ») 500 actions d’I.________ SA, objet du certificat d’actions n° 3, pour un prix de 1'455'000 francs. Ce document comportait notamment la clause suivante (traduction libre de l’allemand) :

« 5. Validité du contrat Ce contrat est uniquement conclu si le contrat concernant la vente de 500 actions nominatives à 1'000 fr. de [I.________ SA] passé entre le vendeur et R.________ (avec signature par [I.________ SA]) est valablement conclu. ».

a) Par contrat (« Kaufvertrag ») du 17 janvier 2013, R.________ (« Verkäufer ») a vendu à M.________ SA (« Käuferin »), dont X.________ était alors l’administrateur unique avec pouvoir de signature individuelle, les actions nos 1 à 500 contenues dans le certificat d’actions n° 1, pour la somme de 1 franc.

b) Par contrat (« Kaufvertrag ») du même jour, F.________ (« Verkäufer ») a vendu à [...] SA (« Käuferin »), dont X.________ était alors l’administrateur unique avec pouvoir de signature individuelle, les actions nos 501 à 1000 contenues dans le certificat d’actions n° 2.

c) Par contrat (« Kaufvertrag ») du 17 janvier 2013 également, D.________ (« Verkäufer ») a vendu à C.________ SA (« Käuferin »), dont X.________ était alors l’administrateur unique avec pouvoir de signature individuelle, les actions nos 1001 à 1500 contenues dans le certificat d’actions n° 3.

a) Par contrat (« Kaufvertrag ») du 13 mai 2013, M.________ SA (« Verkäuferin ») a vendu à C.________ SA (« Käuferin ») 500 actions nominatives à 1'000 fr. d’I.________ SA, pour la somme de 1'455'000 francs. R.________ a signé cet acte en qualité d’un des trois représentants de la société venderesse. Ce contrat était libellé en ces termes (traduction libre de l’allemand) :

« Contrat de vente

entre [C.________ SA]

(…)

Actions nos 1001 à 1500 ; certificat d’actions n° 1 (sic)

(« acheteuse »)

et M.________ SA

(…)

Actions nos 1 à 500 ; certificat d’actions n° 1

(« venderesse »)

concernant vente de 500 actions nominatives à 1'000 fr. de [I.________ SA]

Objet de la vente

Par la présente, le vendeur vend à l’acheteuse 500 actions nominatives à 1'000 fr. valeur nominale. L’acheteuse acquiert ces actions.

Prix de vente

Le prix de vente s’élève à 1'455'000 fr. et est exigible à la conclusion du contrat de vente. Le paiement n’intervient pas par un versement mais par un décompte entre les parties.

(…)

Exécution (…)

Le contrat de vente sera exécuté aussi vite que possible après sa signature par l’endossement du certificat d’actions. (…) ».

b) Figure au dossier un document intitulé « Kaufvertrag », non signé et non daté, selon lequel C.________ SA (« Verkäuferin ») vendait à M.________ SA (« Käuferin ») 500 actions nos 1001 à 1500 du certificat d’action n° 1 (« Aktien Nr. 1001 bis Nr. 1500; Aktienzertifikat Nummer 1 ») (sic).

c) Le 13 mai 2013 également, R.________ et X.________ ont signé les trois documents suivants :

une « Attestation de compréhension des textes en langues étrangères » libellée comme suit :

« Les documents signés à ce jour, comprennent :

Un document en anglais rédigé par Me [...]

Un document en allemand rédigé par Me [...] et modifié par Messieurs X.________ et R.________

Plusieurs documents en français rédigés par X.________

Tous les documents ont été traduits à l’aide du programme informatique de traduction dans la langue maternelle (italien) de R.________.

R.________ atteste par sa signature, avoir lu, compris et approuvé la totalité des documents signés à ce jour. » ;

une convention prévoyant ceci :

« En relation avec le contrat de vente des actions de [I.________ SA] « Kaufvertrag » daté du 13 mai 2013, les parties sont convenus :

X.________ s’engage à payer la somme de CHF 189'500..- à R.________ pour la quittance de tous comptes. » ;

un document intitulé « L’ordre chronologique des transactions financières », faisant état de ce qui suit :

Le 21 mai 2013, X.________ a effectué un virement bancaire de 189'500 fr. en faveur de R.________, en indiquant « Kaufvertrag 13.05.2013 » sous la rubrique notification.

Selon le registre des actions d’I.________ SA du 2 février 2014, M.________ SA détenait le certificat d’actions n° 1 (actions nos 1 à 500), [...] SA le certificat d’actions n° 2 (actions nos 501 à 1000) et C.________ SA le certificat d’actions n° 3 (actions nos 1001 à 1500).

Par requête de mesures provisionnelles du 12 mars 2014, M.________ SA, dont R.________ était alors l’administrateur unique avec pouvoir de signature individuelle, a conclu à ce qu’il soit fait interdiction à C.________ SA d’exercer les droits sociaux et patrimoniaux attachés aux actions d’I.________ SA et de transférer ou d’engager de quelque manière que ce soit les actions de cette même société, notamment de les vendre ou de les mettre en gage. En substance, M.________ SA soutenait que le contrat du 13 mai 2013 (cf. supra ch. 9a) aurait eu pour objet non pas la vente par M.________ SA de ses actions à C.________ SA, mais la vente par cette dernière de ses actions à M.________ SA, et que les qualités d’acheteuse et de venderesse des parties auraient été astucieusement interverties.

Dans sa réponse du 26 mars 2014, C.________ SA a notamment soutenu qu’il n’avait jamais été question pour elle de vendre les 500 actions qu’elle détenait (nos 1001 à 1500) et qu'on ne saurait la priver de ses droits sociaux.

Par décision du 2 avril 2014, le Tribunal civil régional du Littoral et du Val-de-Travers a accordé les mesures provisionnelles requises par M.________ SA.

Par arrêt du 9 juillet 2014, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal de Neuchâtel a annulé la décision du 2 avril 2014 et a rejeté les mesures provisionnelles. La Cour a considéré en substance que M.________ SA n’avait pas renversé, sous l’angle de la vraisemblance, les éléments probants qui ressortaient du registre des actions du 2 février 2014, de sorte qu’elle ne pouvait pas requérir le blocage des droits sociaux et patrimoniaux attachés aux actions de C.________ SA du fait que celle-ci les lui aurait transmises par un contrat de vente dans lequel la dénomination des parties aurait été inversée. Les juges neuchâtelois ont rappelé que cet examen au stade de la vraisemblance ne préjugeait pas du sort à réserver à cette question dans le cadre d’une éventuelle future procédure ordinaire.

Par contrat du 22 septembre 2014, [...] SA a cédé à C.________ SA les actions nos 501 à 1000 incorporées dans le certificat d’actions n° 2.

Le 25 septembre 2014, l’administrateur d’I.________ SA, X.________, a pris la décision suivante :

« Vu la cession de 500 actions valeur nominale de chf 1'000.- par M.________ SA à [C.________ SA], en date du 13 mai 2013,

L’administrateur soussigné décide ce qui suit :

  • Inscrire [C.________ SA] au registre des Actionnaires pour 500 Actions

  • Annuler le Certificat d’Actions No 1, au nom de M.________ SA

  • Emettre un nouveau certificat d’Actions No 4, pour 500 Actions au nom de [C.________ SA] ».

Les bilans d’I.________ SA aux 31 décembre 2013 et 2014 faisaient apparaître ce qui suit :

« ACTIF 31.12.2014 31.12.2013 Liquidités 106 815.22 410 495.70

(…)

Autres créances 1 669 008.25 375 712.49

(…)

R.________ s/prêt 52 092.00 50 000.00 F.________ c/prêt 18 702.70 25 000.00 X.________ c/prêt 121 415.00 0.00 D.________ SA c/prêt 811 900.00 0.00 X.________ SA, c/prêt 97 878.28 0.00

[...] SA c/prêt 34 245.00 0.00 Acompte sur projet acquisition immeuble 150 000.00 0.00

Actifs circulants 1 775 823.47 786 208.19

Autres valeurs d’exploitation

(…)

Immobilisations corporelles 12 946 742.18 10 650 490.96

(…)

Immeuble [...] (…) 2 300 7423.10 0.00

(…)

Actifs immobilisés 12 946 742.18 10 650 490.96

Total de l’actif 14 730 541.65 11 455 812.60

(…) ».

Les « comptes d’exploitation et de profits et pertes » révèlent un bénéfice de 246'984 fr. 24 pour l’année 2013 et de 44'819 fr. 65 pour l’année 2014.

Le 1er mai 2015, R.________ a signé en son nom propre et pour M.________ SA, dont il était alors l’administrateur unique avec pouvoir de signature individuelle, une « convention » entre lui-même et cette société, libellée en ces termes :

« I.

Les parties annulent, avec effet rétroactif au 17 janvier 2013, le contrat (« Kaufvertrag ») portant sur les actions 1 à 500 de [I.________ SA], objets (sic) du certificat d’actions N°1, qu’elles ont conclu le 17 janvier 2013 sur recommandation de X.________.

II.

En conséquence, les parties admettent que les actions en question sont demeurées la propriété du seul R.________, lequel est seul à pouvoir exercer les droits sociaux et patrimoniaux y relatifs, y compris pour la période du 17 janvier 2013 au jour de la signature de la présente convention. ».

Le 1er mai 2015 également, R., M. SA et [...] SA ont déposé plainte contre X.________ et plusieurs inconnus pour escroquerie et abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale et faux dans les titres.

Par ordonnance du 4 août 2015, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur cette plainte. Il a en particulier été retenu que l’infraction d’escroquerie alléguée en relation avec les circonstances de la conclusion du contrat de vente du 13 mai 2013 n’étaient pas réalisées, ni celles de faux dans les titres, respectivement d’abus de confiance, subsidiairement de gestion déloyale, en relation avec le versement d’un montant de 294'000 fr. en faveur de D.________.

Saisie d’un recours de R.________, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a, par arrêt du 21 décembre 2015, partiellement admis le recours, a annulé l’ordonnance précitée en tant qu’elle concernait les infractions de gestion déloyale et d’abus de confiance, a renvoyé la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants (cf. infra ch. 21) et a confirmé l’ordonnance pour le surplus.

Le registre des actions d’I.________ SA, dans son état au mois de juin 2016, mentionnait C.________ SA comme unique actionnaire et titulaire des 1'500'000 actions nominatives à 1 franc.

Le 8 juillet 2016, R.________ a signé en son nom propre et pour M.________ SA, dont il était alors l’administrateur unique avec pouvoir de signature individuelle, une « convention » entre lui-même et cette société, prévoyant en particulier ce qui suit :

« Par conséquent, aux fins d’être juridiquement liées, les parties décident que tous les droits de M.________ SA résultant de l’acquisition des actions 1001 à 1500 payées par R.________ sont définitivement, irrévocablement et gratuitement cédés à ce dernier. ».

a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 29 juillet 2016, R.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes contre X., I. SA, C.________ SA et T.________ :

« Par voie de mesures superprovisionnelles, sans audition des intimés

I. Sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, il est fait interdiction immédiate à I.________ SA et à X.________ d'approuver le moindre transfert d'actions d'I.________ SA et d'inscrire le moindre nouvel actionnaire dans le registre.

II. Sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, il est fait interdiction immédiate à I.________ SA, à X.________ et à T.________ de disposer ou d'aliéner de quelque manière que ce soit le moindre actif d'I.________ SA, y compris par un ou des prêts à quiconque, la gestion se limitant exclusivement au paiement des factures courantes et à l'encaissement des revenus locatifs.

Par voie de mesures provisionnelles, après audition des intimés

III. Sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, il est fait interdiction à C.________ SA et/ou à tout actionnaire d'I.________ SA inscrit au registre des actionnaires d'exercer les droits sociaux et patrimoniaux attachés à deux tiers des actions d'I.________ SA.

IV. Un commissaire est désigné pour exercer les droits sociaux attachés à deux tiers des actions d'I.________ SA lors de toute assemblée générale ordinaire et/ou extraordinaire, par exemple [...].

V. Lors des assemblées générales ordinaires, le commissaire n'accepte pas de donner décharge à X.________ et il décide que les dividendes ne sont pas distribués.

VI. Sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, il est fait interdiction à C.________ SA et/ou à tout actionnaire d'I.________ SA inscrit au registre des actionnaires de disposer ou d'aliéner de quelque manière que ce soit deux tiers des actions de la société I.________ SA, notamment de vendre lesdites actions ou de les mettre en gage.

VII. Sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, il est fait interdiction à I.________ SA et à X.________ d'approuver le moindre transfert d'actions d'I.________ SA et d'inscrire le moindre nouvel actionnaire dans le registre.

VIII. X.________ est privé de sa signature individuelle pour engager I.________ SA.

IX. Il est requis du registre du commerce qu'il radie la signature individuelle de X.________ et d'inscrire en sa faveur une signature collective à deux.

X. Il est requis du registre du commerce qu'il radie la procuration octroyée à T.________.

XI. Un commissaire chargé de l'administration et de la gestion d'I.________ SA est désigné, par exemple [...], avec pour mission d'administrer I.________ SA de manière diligente et de la gérer dans le strict respect de son but statutaire.

XII. Il est ordonné au registre du commerce d'inscrire le commissaire désigné en qualité d'administrateur président d'I.________ SA, avec signature individuelle.

XIII. Dans le cadre de la gestion des affaires sociales d'I.________ SA, le commissaire agissant comme administrateur président a plus particulièrement pour tâches de :

  • veiller de tout temps à la conservation des actifs sociaux, dont il refusera qu'ils soient vendus ou aliénés de quelque manière que ce soit, sauf accord préalable de la Chambre patrimoniale cantonale;

  • en particulier, refuser que des prêts soient octroyés à des tiers;

  • exiger le remboursement dans les meilleurs délais des prêts qu'I.________ SA a accordés à quiconque et entamer toute procédure éventuelle aux fins d'encaissement;

  • imposer à X.________ de payer à I.________ SA un loyer au prix du marché pour la maison sise [...], avec effet rétroactif au 2 décembre 2014, et, en cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite dans un délai de 30 jours dès mise en demeure, faire en sorte qu'il soit expulsé avec sa famille;

  • rendre compte de sa gestion par l'envoi à la Chambre patrimoniale cantonale d'un rapport d'entrée en fonction et par l'envoi de rapports trimestriels;

  • entreprendre toute démarche utile auprès des autorités fiscales pour régulariser spontanément la situation d'I.________ SA.

XIV. Condamner I.________ SA à supporter les honoraires du commissaire agissant comme représentant du ou des actionnaires majoritaires et comme administrateur président et la condamner à lui verser une provision à cet effet. ».

b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 août 2016, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a admis la requête de mesures superprovisionnelles du 29 juillet 2016.

c) Dans leur réponse du 14 octobre 2016, les intimés ont pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :

« Principalement :

I.- La requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 29 juillet 2016 par R.________ est irrecevable.

Subsidiairement :

II.- La requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 29 juillet 2016 par R.________ est rejetée.

Encore plus subsidiairement (dans l’hypothèse où tout ou partie des conclusions provisionnelles devaient être admises) :

III.- Un délai de 10 jours est imparti à R.________ pour déposer des sûretés à hauteur de 2'000'000.- (deux millions de francs) au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale, faute de quoi les mesures superprovisionnelles et provisionnelles seront caduques. ».

d) Lors de l’audience de mesure provisionnelles du 17 octobre 2016, R.________ a requis la suspension de la procédure provisionnelle jusqu’à droit connu sur une seconde requête de mesures provisionnelles tendant à la désignation d’un représentant à la société I.________ SA au sens de l’art. 731b al. 2 CO, compte tenu d’un conflit d’intérêts relatif au conseil des intimés. Il a également déposé les conclusions subsidiaires suivantes :

« Par voie de mesures provisionnelles, subsidiairement aux conclusions III à XIV

XV. Sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP pour les organes de la première et personnellement pour le second, il est fait interdiction à C.________ SA et/ou X.________ de disposer ou d'aliéner de quelque manière que ce soit les certificats d'actions n° 1, 3 et 4 de la société I.________ SA, notamment de vendre lesdites actions ou de les mettre en gage.

XVI. Sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP pour les organes de la première et personnellement pour le second, il est fait interdiction à I.________ SA et à X.________ d'approuver le moindre transfert d'actions d'I.________ SA et d'inscrire le moindre nouvel actionnaire dans le registre.

XVII. Sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP pour les organes de la première et personnellement pour le second, il est fait interdiction à C.________ SA et/ou X.________ d'exercer les droits sociaux et patrimoniaux attachés aux certificats d'actions n° 1, 3 et 4 d'I.________ SA, correspondant à 2/3 des voix.

XVIII. Sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP pour les organes de la première et personnellement pour le deuxième et le troisième, il est fait interdiction à I.________ SA et/ou X.________ et/ou T.________ de disposer ou d'aliéner de quelque manière que ce soit le moindre actif d'I.________ SA, y compris par un ou des prêts à quiconque, la gestion se limitant exclusivement aux affaires courantes (paiement des factures et encaissement des revenus locatifs). ».

Lors de cette même audience, R.________ a encore complété sa conclusion XVII en y ajoutant les termes suivants : « , à tout le moins de distribuer des dividendes correspondants à plus de 1/3 des droits ».

X., I. SA, C.________ SA et T.________ ont conclu, avec dépens, au rejet des conclusions XV à XVIII.

Par ordonnance pénale du 6 février 2017, le Ministère public a condamné X.________ pour gestion déloyale pour avoir, entre les 15 et 16 mai 2013, en sa qualité d’administrateur des sociétés M.________ SA et [...] SA, vidé celles-ci de leur substance en virant la quasi-totalité de leurs liquidités, pour une somme totale de 294'000 fr., à son beau-père D., dans l’intention d’éteindre la majeure partie d’une dette de 300'000 fr. dont il estimait leur actionnaire unique, R., redevable envers celui-ci.

Le 29 mars 2017, R.________ a saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une requête de conciliation, au pied de laquelle il a notamment conclu à ce que C.________ SA soit condamnée à lui transférer le certificat d’actions n° 3, à la nullité de la décision de l’administrateur unique d’I.________ SA du 24 septembre 2014 relative à l’annulation du certificat d’actions n° 1, à la nullité, subsidiairement l’annulation, du certificat d’actions n° 4 et à son inscription au registre des actions d’I.________ SA en qualité de propriétaire de deux tiers des actions de celle-ci.

En droit :

1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Un différend est de nature pécuniaire si le fondement de la prétention litigieuse repose sur un droit de nature patrimoniale et si la demande poursuit en définitive un but économique ; il n’est pas nécessaire que la demande tende directement à un versement d’argent si le demandeur sollicite une mesure dont la finalité est de défendre ses intérêts patrimoniaux (TF 4A_350/2011 du 13 octobre 2011 consid. 1.1.1, non publié in ATF 137 III 503).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.1.2 En l’espèce, l’action introduite par l’appelant tend en particulier à ce qu’interdiction soit faite à l’intimée C.________ SA et/ou à tout actionnaire de l’intimée I.________ SA d’exercer les droits sociaux et patrimoniaux attachés à deux tiers des actions de cette dernière société, ainsi que d’en disposer ou de les aliéner de quelque manière que ce soit, et à la nomination d’un commissaire chargé de l’administration et de la gestion de l’intimée I.________ SA.

Cette action a ainsi pour but de préserver les deux tiers des actions de l’intimée I.________ SA, dont l’appelant se prétend titulaire, ainsi que d’assurer la bonne marche de cette société et de préserver la fortune de celle-ci par la nomination d’un commissaire. La cause revêt ainsi un caractère patrimonial (cf. TF 4A_507/2014 et 4D_73/2014 du 15 avril 2015 consid. 2.1.2 ; TF 4A_350/2011 du 13 octobre 2011 consid. 1.1.1). Dès lors que le capital-actions de l’intimée I.________ SA est de 1'500'000 fr., la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs.

Partant, formé en temps utile et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable à cet égard.

On relèvera toutefois que la conclusion en réforme de l’appelant n° IV/8 tendant à la radiation de la procuration octroyée à l’intimé T.________ n’a plus d’objet dès lors que la procuration de celui-ci lui permettant de signer pour le compte de l’intimée I.________ SA a effectivement été radiée selon publication à la Feuille officielle suisse du commerce du 20 février 2018 (cf. supra let. C ch. 1a).

1.2 1.2.1 Les intimés concluent à l’irrecevabilité des conclusions en réforme de l’appelant nos IV/2, 3, 4, 9, 10, 11 et 12, au motif qu’elles auraient trait à la nomination d’un commissaire au sens de l’art. 731b ch. 2 CO et que les décisions découlant de cette disposition seraient de la compétence du président du tribunal d’arrondissement selon l’art. 6 ch. 61 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), et non de celle de la Chambre patrimoniale cantonale.

1.2.2 La compétence à raison de la matière du tribunal saisi est une condition de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 et 2 let. b CPC), qui doit être examinée d’office (art. 60 CPC). L’autorité de recours doit examiner d’office la compétence matérielle du tribunal de première instance, même en l’absence de grief (TF 4A_488/2014 du 20 février 2015 consid. 3.1, non publié à l’ATF 141 III 137 ; TF 4A_291/2015 du 3 février 2016 consid. 3.2 ; TF 4A_100/2016 du 13 juillet 2016 consid. 2.1.1 non publié à l’ATF 142 III 515).

Aux termes de l’art. 90 CPC, le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur, pour autant que le même tribunal soit compétent à raison de la matière (let. a) et qu’elles soient soumises à la même procédure (let. b).

La Chambre patrimoniale cantonale connaît, pour l’ensemble du canton, de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 fr., ainsi que toutes les causes qui lui sont attribuées par la loi (art. 96g LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

Sont de la compétence du président du tribunal d’arrondissement les mesures pour parer aux défauts d’organisation d’une société anonyme au sens de l’art. 731b CO (art. 6 ch. 61 CDPJ), sous réserve du cas où la société défenderesse n’est plus représentée par un organe apte à procéder, pour lequel la désignation d’un représentant appartient au président de la Chambre patrimoniale cantonale (art. 8 al. 2 CDPJ).

Selon l’art. 731b CO, lorsque la société anonyme ne possède pas tous les organes prescrits ou qu’un de ces organes n’est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire peut requérir du juge qu’il prenne les mesures nécessaires ; dans ce cadre, le juge peut notamment nommer un commissaire (ch. 2).

1.2.3 En l’espèce, les conclusions en réforme de l’appelant nos IV/2, 3, 4, 9, 10, 11 et 12 ont trait à la nomination d’un commissaire pour l’intimée I.________ SA et à la définition de ses missions.

La question de la recevabilité de ces conclusions provisionnelles, qui ont été initialement soumises à la Chambre patrimoniale cantonale, par son juge délégué (art. 43 al. 1 let. e CDPJ), parmi d’autres prétentions, peut néanmoins restée indécise, l’appel devant de toute manière être rejeté conformément aux considérants exposés ci-après (cf. infra consid. 3 et 4).

1.3 1.3.1 L’intimé peut, dans le cadre de sa réponse, exposer les motifs pour lesquels, même si les moyens de l’appelant devaient être admis, le jugement de première instance resterait juste dans son résultat. Il peut donc critiquer les considérants de droit et les constatations de fait du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables pour le cas où les motifs retenus par le jugement attaqué ne devaient pas être suivis par l’autorité d’appel (TF 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 4.2.2). A cet égard sont applicables les mêmes exigences de motivation que pour l’appel (TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2).

1.3.2 En l’occurrence, les intimés requièrent un complément de l’état de fait censé répondre aux différents griefs soulevés par l’appelant. Toutefois, les intimés se contentent de reproduire plusieurs allégués de leur réponse du 14 octobre 2016, sans expliquer précisément en quoi les ajouts qu’ils sollicitent seraient à même d’avoir une influence sur l’issue du litige. Il ne sera dès lors pas donné suite à leur requête.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).

2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les références citées).

On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40 et les références citées).

2.2.2 En l’espèce, l’appelant a produit une pièce, soit une ordonnance pénale rendue le 6 février 2017 par le Ministère public, condamnant l’intimé X.________ pour gestion déloyale. Ce titre, postérieur à la clôture de l’instruction du premier juge le 17 octobre 2016, est recevable.

Quant aux titres produits par les intimés, la pièce 1000 constitue une pièce de forme recevable. Les pièces 1001, 1002, 1003 et 1005, toutes postérieures à l’audience du 17 octobre 2016, s’avèrent également recevables. S’agissant de la pièce 1004, soit une requête de mesures provisionnelles déposée le 17 octobre 2016 par l’appelant contre l’intimée I.________ SA tendant à la nomination d’un représentant de cette société, il y a lieu d’admettre sa recevabilité dès lors qu’elle ne pouvait à l’évidence pas être produite avant la clôture de l’instruction. Les pièces 1006 et 1007, soit la décision rendue le 7 avril 2017 par la Chambre des avocats et l’arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, figurent déjà au dossier, celles-ci ayant été produites dans le cadre de la suspension de la présente procédure d’appel. Enfin, la pièce 1008, qui figure au dossier de première instance, est aussi recevable.

Les éléments ressortant de ces pièces ont été pris en compte dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige.

2.2.3 On précisera encore que, dans la mesure où il s’agit de faits notoires (ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1), les différentes informations concernant les sociétés en cause ressortant du Registre du commerce et qui ne figurent pas sur les extraits produits par les parties ont été retenues d’office dans l’état de fait (TF 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.3, non publié à l’ATF 138 III 294 ; TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3).

3.1 L’appelant reproche en substance au premier juge d’avoir considéré qu’il n’avait pas rendu suffisamment vraisemblable sa qualité d’actionnaire de l’intimée I.________ SA, tant au regard des actions nos 1 à 500 (cf. infra consid. 3.3) que des actions nos 1001 à 1500 (cf. infra consid. 3.4) dont il se prétend titulaire.

3.2 3.2.1 Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est ainsi limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3).

Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1). Le juge peut en outre se limiter à un examen sommaire des questions de droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_893/2014 du 5 mars 2015 consid. 5.2). L’octroi de mesures provisionnelles implique donc de rendre vraisemblable, d’une part, les faits à l’appui de la prétention et, d’autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit ; le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; JdT 2015 III 183).

L’appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s’il est intimement convaincu que ce fait s’est produit, et partant, s’il peut le retenir comme prouvé. Il convient d’admettre à cet égard que, lorsque la preuve d’un fait est particulièrement difficile à établir, les exigences relatives à sa démonstration sont moins élevées ; elles doivent en revanche être plus sévères lorsqu’il s’agit d’établir un fait qui peut être facilement établi, en produisant par exemple un document officiel. Cette règle de preuve trouve également application lorsque la cognition du juge est limitée à la vraisemblance (TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 et les références citées).

Des exigences plus strictes sont posées pour les mesures d’exécution anticipée provisoires, qui portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l’intimé et qui ne peuvent être admises que de façon restrictive. C’est en particulier le cas lorsque la décision sur la mesure requise est susceptible d’avoir un effet définitif, parce que le litige n’a plus d’intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles, ce qui se produit par exemple en matière d’interdiction de faire concurrence, selon l’art. 340b al. 3 CO, lorsqu’il est presque certain que le délai maximal de prohibition de trois ans (cf. art. 340a al. 1 CO) sera expiré à l’issue de la procédure au fond, dont le jugement deviendra sans objet. Dans de tels cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Plus une mesure provisionnelle atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences pour faire reconnaître le bien-fondé de la demande quant à l’existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l’ensemble des conditions d’octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l’appréciation de l’issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l’état de fait rendu vraisemblable (ATF 138 III 378 consid. 6.4 ; TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4, publié in RSPC 2012 p. 208 avec note de Dietschy), voire si les faits qui les justifient sont constatés avec une haute vraisemblance, confinant à la certitude (Juge délégué CACI 16 septembre 2016/522).

3.2.2 Les actions d’une société anonyme sont nominatives ou au porteur (art. 622 al. 1 CO). Lorsqu’une société n’a que peu d’actionnaires et qu’un grand nombre d’actions se trouve donc réunies en une seule main, il est d’usage dans la pratique d’émettre des justificatifs concernant un certain nombre d’actions, appelés « certificats d’actions » ; sur le plan juridique, ces certificats sont assimilés aux titres individuels correspondants (Meier-Hayoz/Forstmoser, Droit suisse des sociétés, Berne 2015, p. 579, n. 290 et la référence citée).

L’action nominative se distingue de l’action au porteur en premier lieu par la désignation de l’ayant droit, qui n’est pas le porteur actuel mais la personne que l’action nomme comme ayant droit. L’action nominative est un titre à ordre. Elle se distingue des autres titres à ordre par le fait qu’outre le transfert, la reconnaissance de l’acquéreur par la société est indispensable aux fins de l’exercice des droits incorporés. Cette reconnaissance se manifeste par l’inscription de l’acquéreur de l’action au registre des actions de la société (Meier-Hayoz/Forstmoser, op. cit., p. 578, nn. 283-284).

Le registre des actions assure une fonction de légitimation à l’égard de la société : est considéré comme actionnaire à l’égard de la société celui qui est inscrit au registre des actions (art. 686 al. 4 CO). Cet effet n’est cependant que limité dès lors que l’inscription est simplement déclarative. Partant, la preuve de la qualité d’actionnaire peut aussi être apportée en l’absence d’inscription et, inversement, celui qui a été inscrit à tort peut se voir refuser la qualité d’actionnaire (Meier-Hayoz/Forstmoser, op. cit., p. 578 n. 285). Le registre des actions jouit d’une présomption réfragable d’exactitude (ATF 137 III 460 consid. 3.2.2, JdT 2012 II 178).

En ce qui concerne le transfert des droits d’associé incorporés dans des actions nominatives ordinaires, il est soumis aux même conditions que celles prévues pour le transfert d’actions au porteur – soit la conclusion d’un acte fondamental (par exemple un contrat de vente), le transfert de la possession du titre incorporant l’action et le droit de disposer du cédant ou, à défaut, la bonne foi de l’acquéreur s’agissant de la légitimité des droits du cédant –, accompagnées d’un endossement, à savoir une mention de transfert portée sur l’action. La transmission peut également intervenir au moyen d’une cession de créances, pour laquelle une seule signature, qui n’a pas à figurer sur le titre de l’action, suffit. Bien que toutes les conditions du transfert prévues par le droit des papiers-valeurs soient ainsi remplies, le nouvel actionnaire ne pourra faire valoir ses droits à l’égard de la société que lorsqu’une condition supplémentaire aura été remplie, à savoir la reconnaissance de l’acquéreur comme actionnaire, qui a entre autres pour conséquence son inscription du registre des actions de la société. En cas d’actions nominatives liées, le droit de l’acquéreur à être reconnu comme actionnaire est assorti de certaines conditions prévues par les statuts (Meier-Hayoz/Forstmoser, op. cit., pp. 583-584, nn. 302, 304 et 307).

3.3 Les actions nos 1 à 500 (certificat d’actions n° 1) 3.3.1 Invoquant une constatation inexacte des faits, l’appelant soutient que le magistrat ne pouvait pas retenir que les actions nos 1 à 500 avaient été vendues. Il soutient à cet égard que le contrat par lequel il aurait cédé « gratuitement » ces actions à M.________ SA aurait été annulé le 1er mai 2015 « avec effet rétroactif », que l’intimée C.________ SA aurait avoué dans le cadre d’une précédente procédure que ni l’acheteur ni le vendeur n’avait voulu exécuter le contrat du 13 mai 2013 par lequel M.________ SA lui avait vendu les actions précitées, contrat que l’appelant prétend avoir été « trafiqué » par l’intimé X., et que personne n’aurait payé lesdites actions que M. SA était « censée avoir vendues le 13 mai 2013 ». Invoquant une violation du droit, il soutient en outre que le contrat du 13 mai 2013 n’aurait pas permis de transférer valablement les actions litigeuses et que l’intimé X., administrateur de l’intimée I. SA, n’était pas en droit de prendre la décision du 25 septembre 2014 d’annuler le certificat d’actions n° 1 et d’émettre en remplacement un nouveau certificat d’actions n° 4.

Le premier juge a retenu que le certificat d’actions n° 1, contenant les actions nos 1 à 500, avait été établi au nom de l’appelant le 12 décembre 2011 et que l’intéressé était alors actionnaire de l’intimée I.________ SA à ce moment-là et ce, jusqu’au 17 janvier 2013, date à laquelle il avait vendu ce certificat à M.________ SA pour 1 fr. avant que cette dernière ne le vende à son tour à l’intimée C.________ SA pour 1'455'000 fr. par contrat du 13 mai 2013. S’agissant de l’allégation de l’appelant selon laquelle ce dernier contrat aurait été « trafiqué » par l’intimé X.________ qui aurait interverti les parties, à savoir qu’il aurait initialement été prévu que l’intimée C.________ SA vende ses actions nos 1001 à 1500 à M.________ SA que non que cette dernière vende ses actions nos 1 à 500 à l’intimée C.________ SA, l’autorité précédente a considéré que cette version des faits ne résistait pas à l’examen sous l’angle de la vraisemblance. Elle a exposé à cet égard que ce contrat était clair quant à la désignation des parties, que l’appelant, apparemment rompu aux affaires, avait déjà signé trois autres contrats quasiment identiques et portant tous sur la vente d’action de l’intimée I.________ SA et qu’il était particulièrement peu vraisemblable que l’intéressé n’ait pas compris ce qu’il signait malgré la rédaction de ce contrat en allemand dès lors qu’il avait également signé le 13 mai 2013 une « Attestation de compréhension des textes en langue étrangère ». Quant au fait que le contrat du 13 mai 2013 n’aurait jamais été exécuté, le premier juge a considéré qu’il était étonnant que le registre des actions du 2 février 2014 mentionne encore M.________ SA comme actionnaire en relation avec le certification d’actions n° 1, mais qu’il n’était pas possible d’en tirer argument sous l’angle de la vraisemblance puisqu’en juin 2016, ce même registre indiquait que l’entier des actions de l’intimée I.________ SA était détenu par l’intimée C.________ SA, ce qui laissait penser que le contrat du 13 mai 2013 avait fini par être exécuté.

3.3.2 En l’espèce, quoi qu’en dise l’appelant (appel p. 6 n. 1/i), il ne ressort pas de l’allégué 51 de la réponse adressée le 16 mars 2014 par C.________ SA dans le cadre de la procédure l’ayant opposée à M.________ SA dans le canton de Neuchâtel, que C.________ SA aurait confirmé que ni l’acheteur, soit elle-même, ni le vendeur M.________ SA n’aurait voulu exécuter le contrat conclu le 13 mai 2013. En effet, cet allégué ne fait que détailler le contenu du registre des actions d’I.________ SA du 2 février 2014, tel qu’il a été décrit ci-dessus (cf. supra let. C ch. 11). C.________ SA a certes notamment allégué dans cette écriture, sous le titre « f) l’absence d’exécution du contrat de vente des 500 actions de [I.________ SA] du 13 mai 2013 par M.________ SA à [C.________ SA] », que le registre des actions d’I.________ SA n’avait jamais été modifié et ne tenait pas compte de l’acte de vente du 13 mai 2013 (all. 62), que les certificats d’actions originaux n’avaient jamais été modifiés et le transfert d’actions jamais opéré (all. 63) et qu’aucune des parties n’avait mis en demeure l’autre d’exécuter l’acte de vente du 13 mai 2013 (all. 64). Ces éléments ne sont toutefois pas décisifs. En effet, C.________ SA n’a pas allégué qu’elle ne voulait pas exécuter le contrat de vente du 13 mai 2013, mais que celui-ci n’avait pas été exécuté. Or, le fait que l’exécution n’aurait pas eu lieu à l’époque du dépôt de cette réponse le 16 mars 2014 ne permet pas d’infirmer le raisonnement du premier juge selon lequel le contrat du 13 mai 2013 avait vraisemblablement fini par être exécuté dès lors que le registre des actions – qui jouit d’une présomption réfragable d’exactitude –, dans son état au mois de juin 2016, indiquait que l’entier des actions d’I.________ SA était détenu par C.________ SA. A cela s’ajoute que si le registre des actions du 2 février 2014 mentionnait encore M.________ SA comme titulaire des actions nos 1 à 500 objet du contrat de vente précité, X., alors administrateur unique avec pouvoir de signature individuelle d’I. SA, a, par décision du 25 septembre 2014, inscrit l’intimée C.________ SA au registre des actionnaires pour 500 actions compte tenu de la cession à celle-ci de 500 actions par M.________ SA en date du 13 mai 2013, ce qui permet également de confirmer, au stade de la vraisemblance, que le contrat du 13 mai 2013 a fini par être exécuté et que sur cette base, la société I.________ SA a reconnu C.________ SA comme titulaire des actions nos 1 à 500. On relèvera en outre que si l’appelant prétend encore en appel que le contrat précité aurait été « trafiqué » par X.________, il n’explique pas en quoi l’appréciation du premier juge à cet égard serait erronée.

S’agissant du fait objecté par l’appelant selon lequel personne n’aurait payé les actions précitées que M.________ SA était censée avoir vendues à C.________ SA le 13 mai 2013, cette circonstance n’a pas été alléguée en première instance et s’avère ainsi irrecevable en appel.

L’appelant soutient également qu’au regard des règles sur le transfert des titres à ordre, le contrat de vente du 13 mai 2013 n’aurait pas permis de transférer valablement les actions nos 1 à 500 incorporées dans le certificat d’actions n° 1. Ce moyen ne permet toutefois pas de remettre en cause l’appréciation du premier juge sous l’angle de la vraisemblance. En effet, il apparaît qu’I.________ SA a tenu pour valable le transfert desdites actions sur la base de ce contrat dès lors qu’elle a décidé le 25 septembre 2014 d’inscrire C.________ SA au registre des actions pour 500 actions en raison de la cession intervenue le 13 mai 2013, cette inscription ayant effectivement eu lieu ainsi que l’atteste le registre des actions dans son état au mois de juin 2016. Cette circonstance permet de rendre vraisemblable, sur la base d’un examen sommaire du droit, que le transfert des actions litigieuses est valablement intervenu. On relèvera encore que le contrat de vente du 13 mai 2013, dont l’appelant soutient qu’il serait insuffisant pour transférer des actions nominatives, est similaire quant à son contenu aux contrats de vente des 17 septembre 2012 (vente par Z.________ à D.________ du certificat d’actions n° 3) et 17 janvier 2013 (vente par l’appelant à M.________ SA du certificat d’actions n° 1 et vente par D.________ à C.________ SA du certificat d’actions n° 3). Or, l’appelant ne remet pas en cause la validité de ces contrats et ne prétend pas davantage que les acheteurs concernés n’auraient pas pu acquérir les actions en cause sur la base de ces titres.

Quant à l’argument de l’appelant selon lequel X., en sa qualité d’administrateur unique d’I. SA, n’était pas en droit d’annuler le certificat d’actions n° 1 et d’en émettre un nouveau par décision du 25 septembre 2014, il n’est pas pertinent pour la résolution du litige dès lors que le premier juge n’en a pas tenu compte et s’est fondé sur les données ressortant du registre des actions dans son état au mois de juin 2016.

Compte tenu de ce qui a été exposé, c’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’il était vraisemblable que C.________ SA, qui figure au registre des actions d’I.________ SA du mois de juin 2016 en tant qu’unique actionnaire, ait acquis les actions nos 1 à 500 de M.________ SA sur la base du contrat de vente du 13 mai 2013, après que cette dernière société les avait acquises de l’appelant par contrat du 17 janvier 2013. Partant, l’appelant se prévaut en vain de la convention qu’il a signée le 1er mai 2015 avec M.________ SA, tendant à faire annuler, avec effet rétroactif au 17 janvier 2013, le contrat de vente qu’ils avaient conclu à cette date et portant sur les actions nos 1 à 500, cet acte ne pouvant déployer aucun effet dès lors qu’au moment de la conclusion de cet accord, C.________ SA était, au degré de la vraisemblance, propriétaire des actions nos 1 à 500 conformément au contrat du 13 mai 2013.

Il s’ensuit que l’appelant échoue à renverser la présomption d’exactitude du registre des actions de l’intimée I.________ SA et à rendre vraisemblable sa qualité d’actionnaire de cette société sur la base des actions nos 1 à 500, lesquelles apparaissent être la propriété de l’intimée C.________ SA.

3.4 Les actions nos 1001 à 1500 (certificat d’actions n° 3) 3.4.1 Invoquant une constatation inexacte des faits, l’appelant reproche à l’autorité précédente d’avoir retenu qu’il n’avait pas rendu vraisemblable qu’il avait payé les actions nos 1001 à 1500. Il explique à cet égard que D.________ devait lui rembourser une somme 2'480'000 fr. pour deux opérations qui n’avaient pas abouti et que le prénommé l’avait partiellement remboursé en lui versant un montant de 455'000 fr. le 20 août 2012. Il ajoute que D.________ lui avait par ailleurs versé 1'455'000 fr. en août 2012. S’agissant des circonstances de ce versement, l’appelant expose qu’à la suite de l’annulation des deux contrats de vente des 4 octobre 2007 et 9/16 janvier 2012 par les autorités zurichoises, il devait restituer à Z., vendeur, les actions nos 1001 à 1500, celui-ci devant lui rembourser le prix de vente de 1'455'000 fr., et que Z. avait décidé de vendre ces actions à D.________ pour 1'455'000 francs. C’est ainsi que D.________ aurait reçu les actions nos 1001 à 1500 des mains de l’appelant et qu’il lui aurait versé 1'455'000 fr., ce qui aurait éteint la dette du prénommé envers le vendeur Z.________ ainsi que la dette de ce dernier envers l’appelant. Partant, selon l’appelant, lorsque le « décompte de liquidation » (Ndr. soit le document intitulé « L’ordre chronologique des transactions financières », cf. supra let. C ch. 9c) met à sa charge la somme de 1'455'000 fr. avec la mention « Actions de [I.________ SA] », « il procède à l’extourne d’une écriture, ce qui revient à facturer à l’appelant le prix de vente des actions que [D.] avait acquises en août 2012 », de sorte que ce serait bien l’appelant qui aurait payé cette somme à D. le 13 mai 2013 et que M.________ SA serait devenue créancière en délivrance de 500 actions d’I.________ SA à cette date-là.

Le premier juge a retenu que l’appelant n’avait pas rendu vraisemblable qu’il aurait payé les actions nos 1001 à 1500 d’I.________ SA sans que celles-ci ne lui soient délivrées. Il a relevé que l’intéressé, après avoir tenté par deux fois d’acheter lesdites actions à Z.________ les 4 octobre 2007 et 9/16 janvier 2012, les contrats de vente ayant été annulés par le Bezirksrat zurichois, apparaissait avoir cédé sa créance en remboursement du prix de vente de ces actions à D.________ contre la somme de 1'455'000 fr. (Ndr. conformément au document non daté intitulé « Zession », cf. supra let. C ch. 5a), versée le 20 août 2012, et que l’on retrouvait trace de ce versement dans le document « L’ordre chronologique des transactions financières », dont le solde de 189'000 fr. avait été étrangement versé à l’appelant par l’intimé X.________ et non par D.________ comme cela aurait dû être le cas selon ce décompte, mais que cela ne changeait rien quant au transfert de propriété du certificat d’actions n° 3. Le magistrat a considéré que l’appelant et D.________ semblaient être convenus, dans le cadre de la cession de créance précitée, que le prénommé achèterait 500 actions nominatives d’I.________ SA à Z.________ pour le prix de 1'455'000 fr. à payer par compensation avec la créance cédée, ce qui a été apparemment fait le 17 septembre 2012 lorsque D.________ a acheté 500 actions nominatives d’I.________ SA objet du certificat d’actions n° 3, et que par la suite, ledit certificat d’actions avait été vendu par D.________ à l’intimée C.________ SA selon contrat du 17 janvier 2013, de sorte que ce certificat n’apparaissait pas avoir été acquis par l’appelant, que ce soit directement ou indirectement.

3.4.2 En l’espèce, on relèvera en premier lieu qu’en faisant grief au premier juge d’avoir retenu qu’il n’avait pas rendu vraisemblable qu’il avait payé les actions nos 1001 à 1500, l’appelant n’explique pas en quoi le raisonnement tenu par le magistrat, indépendamment de cette question, quant au transfert de propriété du certificat d’actions n° 3 pour dénier sa qualité d’actionnaire sur la base desdites actions serait erroné.

Cela étant, il résulte des pièces au dossier que Z.________ était initialement titulaire des actions nos 1001 à 1500 conformément au certificat d’actions n° 3 établi le 12 décembre 2011, que par contrat du 17 septembre 2012, le prénommé a vendu ce certificat à D.________ pour la somme de 1'455'000 fr., lequel l’a vendu à son tour à l’intimée C.________ SA par contrat du 17 janvier 2013, et que le registre des actions d’I.________ SA du 2 février 2014 mentionne l’intimée C.________ SA comme titulaire des actions nos 1001 à 1500, objet du certificat d’actions n° 3, ce document mentionnant ensuite, dans son état au mois de juin 2016, cette dernière société comme unique actionnaire d’I.________ SA.

Ces éléments suffisent à établir au degré de vraisemblance requis que l’appelant n’est pas titulaire des actions litigieuses, celles-ci apparaissant être la propriété de l’intimée C.________ SA selon le registre des actions, étant rappelé que ce document jouit d’une présomption, certes réfragable, d’exactitude.

Les explications de l’appelant, qui tente de démontrer avoir payé la somme de 1'455'000 fr. à D.________ le 13 mai 2013 et que M.________ SA serait ainsi devenue créancière en délivrance de 500 actions de l’intimée I.________ SA à cette date-là, ne permettent pas de renverser cette présomption, même au stade de la vraisemblance. En effet, le fait que la cession à D.________ de la créance de l’appelant de 1'455'000 fr. envers Z.________ aurait eu pour conséquence que M.________ SA serait devenue créancière en délivrance des actions nos 1001 à 1500 incorporées dans le certificat d’actions n° 3 ne ressort pas des éléments du dossier. Aux termes de ce contrat de cession, la créance précitée a été cédée par l’appelant à D.________ ; ce dernier devait alors payer au cédant 1'455'000 fr. et s’est engagé à acquérir auprès de Z.________ 500 actions nominatives au prix de 1'455'000 fr. et à payer le prix de vente par compensation avec la créance cédée. D.________ a versé à l’appelant la somme de 1'455'000 fr. le 20 août 2012 en exécution du contrat de cession et a acheté à Z.________ 500 actions objet du certificat d’actions n° 3 pour un prix de 1'455'000 fr. par contrat de vente du 17 septembre 2012. D.________ apparaît ainsi avoir acquis les actions nos 1001 à 1500 le 17 septembre 2012, actions qu’il a ensuite vendues à l’intimée C.________ SA le 17 janvier 2013, ce qui est corroboré par le registre des actions du 2 février 2014 qui mentionne cette société comme titulaire des actions litigieuses. On cerne dès lors mal à quel titre M.________ SA serait devenue créancière en délivrance de ces actions. Le projet de « Kaufvertrag » figurant au dossier, selon lequel l’intimée C.________ SA vendait à M.________ SA 500 actions nos 1001 à 1500 du certificat d’actions n° 1 (sic), ne permet pas davantage de retenir que M.________ SA aurait acquis ces actions dès lors que ce contrat n’est ni daté ni signé et n’apparaît ainsi pas avoir été conclu. De plus, on ignore si ce document concernait effectivement les actions nos 1001 à 1500 dès lors que celles-ci étaient incorporées dans le certificat d’action n° 3, et non dans le certificat n° 1 qui avait trait aux actions nos 1 à 500. La convention du 8 juillet 2016 signée entre l’appelant et M.________ SA, société dont il était alors l’administrateur unique avec pouvoir de signature individuelle, selon laquelle ladite société aurait cédé à l’intéressé ses « droits » résultant de l’acquisition des actions nos 1001 à 1500 prétendument payées par l’appelant, ne permet pas non plus d’expliquer en quoi M.________ SA aurait acquis un quelconque droit sur ces actions ni de renverser la présomption d’exactitude attachée au registre des actions. En outre, quand bien même il serait tenu pour établi que l’appelant aurait payé ces actions, l’intéressé n’est pas désigné, pas plus que sa société M.________ SA, en qualité d’acheteur sur les contrats de vente des 17 septembre 2012 et 17 janvier 2013.

Il s’ensuit que l’appelant échoue à renverser la présomption d’exactitude du registre des actions de l’intimée I.________ SA et à rendre vraisemblable sa qualité d’actionnaire de cette société sur la base des actions nos 1001 à 1500, lesquelles apparaissent être la propriété de l’intimée C.________ SA.

3.5 Au vu de ce qui a été exposé, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’appelant n’avait pas rendu vraisemblable sa qualité d’actionnaire de l’intimée I.________ SA.

4.1 Invoquant une constatation inexacte des faits et une violation de l’art. 261 CPC, l’appelant s’en prend également à la motivation subsidiaire du premier juge, qui a considéré que même si sa qualité d’actionnaire de l’intimée I.________ SA avait été reconnue, ses conclusions devraient de toute manière être rejetées, l’intéressé n’ayant pas rendu vraisemblable que les agissements des intimés seraient susceptibles de lui causer un préjudice difficilement réparable nécessitant une protection urgente.

Dans ce cadre, l’appelant reproche au magistrat de ne pas avoir intégré à l’état de fait les éléments ressortant des allégués 81 à 104 de sa requête du 29 juillet 2016. Se référant à diverses pièces du dossier, il considère en particulier avoir prouvé que l’intimé X., outre qu’il aurait été déjà condamné pour gestion déloyale, ignorerait et aurait avoué ignorer qu’une société anonyme est « juridiquement et économiquement indépendante de ses actionnaires et des tiers », ignorerait ce que signifie la « relativité des conventions et la titularité des créances », inventerait « des pseudo-créances sorties de son imagination pour s’accaparer, par décision formelle du conseil d’administration, les actions d’un des trois actionnaires fondateurs », mettrait en péril les intérêts économiques de la société en puisant dans la caisse pour s’offrir une maison et en octroyant des prêts pour plus d’un million de francs, sans intérêts et sans garantie, trafiquerait les comptes, pousserait « le vice jusqu’à convenir par écrit de passer des dividendes en charges », commettrait des infractions pénales dans sa gestion, notamment des faux, de la gestion déloyale et de la fraude fiscale, et se réélirait avec les félicitations du jury formé par lui seul lors d’assemblées générales. L’intéressé déduit de ces éléments que les agissements de l’intimé X. seraient susceptibles de lui causer un préjudice difficilement réparable.

Le premier juge a considéré qu’il n’avait pas été rendu vraisemblable que les prêts de plus d’un million de francs accordés au cours de l’année 2014 par l’intimée I.________ SA, dont on ignorait s’ils étaient sans intérêts et sans garantie, seraient susceptibles de porter atteinte à la substance de cette société ou de constituer un dommage pour ses actionnaires, qu’à la suite de l’acquisition d’un immeuble à [...], la société avait vu ses actifs augmenter de plus de deux millions au cours de l’exercice 2014, déduction faite desdits prêts, et qu’au 31 décembre 2014, le résultat de l’exercice, bien qu’en baisse par rapport à celui de l’année précédente, demeurait bénéficiaire, sans que cette diminution puisse être imputée à une mauvaise gestion. Il a retenu que la vente et l’acquisition d’immeubles faisaient partie de l’activité normale de l’intimée I.________ SA, de sorte que la vente d’un immeuble à [...] ou l’acquisition d’un autre à [...] ne suffisaient pas, à elles-seules, à rendre vraisemblable une quelconque gestion déloyale des intérêts de la société par son administrateur, quand bien même l’immeuble acquis devait effectivement abriter le logement de l’administrateur. Le magistrat a enfin relevé que l’appelant n’avait pas rendu davantage vraisemblable que l’intimé X.________ se serait rendu coupable des malversations dont il l’accusait (manipulations comptables, fraude fiscales, dissimulation de dividendes, etc.).

4.2 Le risque de préjudice difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il est constitué par le fait que, sans les mesures provisionnelles, le requérant serait lésé dans sa position juridique de fond (ATF 138 III 138 consid. 6.3).

Quant au préjudice, on entend par là tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels. Le préjudice est difficilement réparable lorsqu’il ne peut plus être supprimé au terme d’un procès au fond, ou ne peut l’être que difficilement. En d’autres termes, il s’agit d’éviter d’être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l’atteinte à la réputation d’une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l’utilisation d’un signe créant un risque de confusion (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4, publié in RSPC 2012 p. 208 avec note de Dietschy).

Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence. Cette notion, qu’on rattache parfois à celle de préjudice difficilement réparable, est un concept juridique indéterminé et relatif, qui doit être apprécié au gré des circonstances du cas d’espèce (TF, in SJ 1991 p. 113 consid. 4c). De façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties. L’urgence est une notion relative, qui comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances. Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l’urgence, le droit de requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu’une protection n’est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (TF 4P.263/2004 du 1er février 2005, publié in RSPC 2005 p. 414 ; JdT 2014 III 129). Ainsi, la requête de mesures provisionnelles risque d’être rejetée si le tribunal arrive à la conclusion qu’une procédure ordinaire introduite à temps aurait abouti un jugement au fond dans des délais équivalents (Juge délégué CACI 2 août 2016/430).

4.3 En l’espèce, l’appelant se contente de renvoyer à ses allégués de première instance et aux pièces produites, mais n’explique pas en quoi l’appréciation du premier juge quant aux prêts consentis par l’intimée I.________ SA, aux chiffres ressortant des bilans et à la vente et l’acquisition d’immeubles par cette société serait erronée, alors que ces éléments fondent la solution retenue quant à l’absence de vraisemblance d’un préjudice difficilement réparable, ce qui révèle une motivation déficiente. En outre, ses assertions selon lesquelles l’intimé X.________ ignorerait ce que signifie « la relativité des conventions et la titularité des créances » et qu’une société anonyme est « juridiquement et économiquement indépendante de ses actionnaires et des tiers » sont formulées de manière générale, de sorte que l’on discerne mal le préjudice difficilement réparable auquel il serait exposé, qu’il n’explicite d’ailleurs même pas. Il se limite en effet à indiquer que « face à de tels agissements, il est simplement insoutenable de retenir que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et qu’il n’y aurait pas matière à intervenir par mesure provisionnelles » (appel p. 11), ce qui est manifestement insuffisant. A cela s’ajoute que le simple fait de se référer à des pièces figurant au dossier, sans indiquer les éléments pertinents qui en résulteraient et qui seraient susceptibles de fonder ses allégations est également insuffisant au regard de l’obligation de motivation. A titre exemplatif, on ne voit pas en quoi la référence aux pièces 46 et 48 permettrait de retenir que l’intimé X.________ trafiquerait les comptes de l’intimée I.________ SA dès lors que les montants indiqués dans le rapport de gestion du conseil d’administration sur les exercices 2013 et 2014 (P. 46) correspondent à ceux ressortant des bilans et comptes d’exploitation (P. 48).

On précisera encore que l’ordonnance pénale rendue le 6 février 2017 condamnant l’intimé X.________ pour gestion déloyale ne permet pas davantage de retenir, au degré de la vraisemblance, un préjudice difficilement réparable pour l’appelant dans la présente procédure. En effet, l’activité délictueuse reprochée au prénommé a trait au fait qu’il a, entre le 15 et le 16 mai 2013, en sa qualité d’administrateur des sociétés M.________ SA et [...] SA, viré la quasi-totalité des liquidités desdites sociétés à son beau-père D., vidant celles-ci de leur substance. Or ces sociétés lésées sont étrangères au présent litige, qui concerne la société intimée I. SA, dont les comptes ne révèlent pas de tels transferts de liquidités. Quant aux autres infractions pénales dénoncées par l’appelant, on rappellera que l’ordonnance de non entrée en matière du 4 août 2015, en tant qu’elle concerne les infractions d’escroquerie et de faux dans les titres, a été confirmée par arrêt du 21 décembre 2015 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.

Partant, à l’instar du premier juge, il y a lieu de considérer que quand bien même sa qualité d’actionnaire serait reconnue au stade de la vraisemblance, l’appelant ne rend pas vraisemblable que les agissements de l’intimé X.________, ou de l’un ou l’autre des autres intimés, seraient susceptibles de lui cause un préjudice difficilement réparable.

5.1 En définitive, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance confirmée.

5.2 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (art. 65 al. 1 et 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).

La charge des dépens est évaluée à 4'000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelant, celui-ci versera aux intimés, créanciers solidaires, la somme de 4'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge de l’appelant R.________.

IV. L’appelant R.________ versera aux intimés X., I. SA, C.________ SA et T.________, créanciers solidaires, la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Cédric Aguet (pour R.), ‑ Me Philippe Richard (pour X., I.________ SA, C.________ SA et T.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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Gesetze

22

CPC

  • art. . b CPC

CDPJ

  • art. 6 CDPJ
  • art. 8 CDPJ
  • art. 43 CDPJ

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 60 CPC
  • art. 90 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 248 CPC
  • Art. 261 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

CPC

  • art. 2 CPC

LOJV

  • art. 96g LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 65 TFJC

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