Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_001
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_001, Réc-civile / 2018 / 12
Entscheidungsdatum
09.03.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

12

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Séance du 9 mars 2018


Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : M. Hack et Mme Di Ferro Demierre, juges Greffier : M. Magnin


Art. 8a al. 3 CDPJ ; 47 al. 1 let. f CPC

Vu la procédure en institution de curatelle concernant B.J.________ ouverte auprès de la Justice de paix [...],

vu la citation à comparaître du 20 février 2018, par laquelle le Juge de paix a notamment cité à comparaître A.J.________ pour être entendue à la suite du signalement reçu au sujet de B.J.________ afin de déterminer si cette personne avait besoin d’aide pour la gestion de ses affaires,

vu le courrier adressé le 6 mars 2018 par A.J.________ à la Juge de paix W., dont la teneur est la suivante : « (…) je vous saurai gré de faire comparaître uniquement ma mère seule, c’est à dire non accompagnée de ma sœur C.J. [...]. Pour rappel, vous aviez, lors de l’entretien du 3 mars 2015, désigné ma sœur C.J.________ [...] comme curatrice et gestionnaire des biens de notre mère [...]. L’hypothétique présence d’une personne autre que ma mère lors de l’audience de comparution mardi 13 mars 2018 à 11heures me forcera à quitter les lieux séance tenante. Merci de prendre note de ma requête. (…) (sic) »,

vu la lettre du lendemain, adressée par la magistrate W.________ à A.J.________, libellée comme il suit : « (…) J’accuse réception de votre courrier du 6 mars 2018. Les causes en protection de l’adulte et de l’enfant s’instruisent selon la maxime d’office, ce qui implique que le juge décide des mesures d’instructions à prendre. Il ne vous appartient pas de me dicter la manière de mener mon enquête ou de procéder aux auditions. Si vous deviez quitter mon audience, je considérerai que vous retirez votre requête et rayerai la cause du rôle à vos frais. Enfin, je relève ne pas apprécier le ton employé dans vos courriers successifs. »,

vu la demande déposée le 8 mars 2018 par A.J.________ auprès de la Justice de paix du district [...] tendant à la récusation de la Juge de paix W.________,

vu la requête du 9 mars 2018, par laquelle A.J.________ a sollicité auprès du Tribunal cantonal que la Juge de paix W.________ soit dessaisie de la requête en institution de curatelle de sa mère B.J.________ et que « l’audience agendée le 13 mars 2018 soit suspendue » jusqu’à désignation d’un autre juge de paix,

vu les pièces au dossier ;

attendu qu'il s'agit en premier lieu de déterminer l'autorité compétente pour traiter la demande de récusation,

que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande,

que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]),

que dans le cas d’un office judiciaire composé de moins de quatre magistrats professionnels, il revient à la Cour de céans de statuer sur la demande de récusation d’un magistrat professionnel, en application analogique des art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC (CA 25 septembre 2017/35),

qu’en l’occurrence, la Justice de paix du district [...] n’est composée que de trois magistrates professionnelles,

que, par conséquent, la Cour de céans est compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la demande des 8 et 9 mars 2018 portant sur la récusation de la Juge de paix W.________,

que, par ailleurs, vu la teneur de ces requêtes, la demande de récusation apparaît recevable à la forme ;

attendu qu'aux termes de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),

que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),

qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),

que la garantie du juge impartial ne commande pas, en principe, la récusation d’un juge aux motifs qu’il aurait, lors d’un procès précédent, rendu une décision défavorable à l’intéressé (Bohnet, CPC commenté, 2010, n. 23 ad art. 47 CPC et les références citées),

que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées),

qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées),

que c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2),

que, dans sa demande du 8 mars 2018, la requérante reproche à la magistrate intimée, consécutivement à son courrier du 7 mars 2018, de se placer au-dessus des lois, de se laisser submerger par des émotions fondées sur un ressenti subjectif et de ne pas exercer son travail avec le recul qu’impose sa fonction,

qu’en outre, elle expose avoir décelé un certain nombre d’abus de droit et de pouvoir dans le cadre de la mise sous curatelle que la Juge de paix concernée aurait décidée en 2015 à l’encontre de son père et du refus de mise sous curatelle de sa mère,

qu’en l’espèce, dans la lettre du 7 mars 2018, la juge W.________ se limite à répondre aux demandes que A.J.________ a faites dans son courrier du 6 mars 2018,

qu’à cet égard, elle informe la prénommée du déroulement de la procédure devant son autorité, soit que celle-ci est instruite selon la maxime d’office, ce qui signifie qu’il appartient au juge de décider des mesures d’instruction pertinentes à prendre,

qu’elle explique dès lors à la requérante qu’elle serait la conséquence d’une sortie prématurée de la salle d’audience le 13 mars 2018,

que, dans ces conditions, on ne discerne pas que la magistrate intimée aurait fait montre d’inimitié à l’égard de la requérante,

qu’à ce stade, elle n’a d’ailleurs pas refusé de procéder comme le demandait la requérante, se bornant à indiquer que c’était à elle de prendre de telles décisions le cas échéant,

que, par ailleurs, le fait que la magistrate intimée relève qu’elle n’apprécie pas le ton employé par l’intéressée n’est pas propre, à lui seul, à faire naître un indice de partialité,

que, par ailleurs, A.J.________ n’explique pas de quelle manière la juge W.________ aurait abusé de son pouvoir dans le cadre des procédures de mise sous curatelle concernant ses parents, si bien qu’elle ne rend vraisemblable à cet égard aucun motif de prévention,

qu’ainsi, la requérante ne démontre pas que la magistrate intimée ne serait pas en mesure d’examiner la présente cause sans préjugés défavorables ni de prendre le recul nécessaire à une décision impartiale,

que les griefs formulés par cette dernière s’apparentent en effet plutôt à des impressions purement individuelles, lesquelles ne sont en l’occurrence pas décisives,

qu’enfin, on ne voit pas que la juge W.________ aurait commis des erreurs de procédure lourdes ou répétées ou des actes de harcèlement, susceptibles de constituer des violations graves de ses devoirs de magistrat,

qu’ainsi, aucun motif de récusation n’est réalisé,

que, dans cette mesure, la demande de suspension de la procédure devant la Justice de paix devient sans objet ;

attendu que, compte tenu de ce qui précède, la demande de récusation de la Juge de paix W.________ est manifestement infondée,

que cette demande doit être rejetée sans qu’il soit nécessaire de recueillir les déterminations des autres parties (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 consid. 2.2 et 2.3) ;

attendu que la Cour de céans renonce en principe à prélever des frais judiciaires lorsque la demande de récusation se révèle manifestement mal fondée et qu'elle ne nécessite dès lors pas de recueillir les déterminations des autres parties concernées (cf. not. CA 25 septembre 2017/35),

que le présent arrêt pourra donc être rendu sans frais judiciaires ni dépens.

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. La demande de récusation présentée les 8 et 9 mars 2018 par A.J.________ est rejetée.

II. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

Mme A.J.________,

Mme W.________, Juge de paix [...].

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

5

CDPJ

  • art. 8a CDPJ

CEDH

  • § 1 CEDH

CPC

  • art. 47 CPC

Cst

  • art. 30 Cst

ROTC

  • art. 6 ROTC

Gerichtsentscheide

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