TRIBUNAL CANTONAL
JI13.049337-161578
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cour d’appel CIVILE
Arrêt du 9 janvier 2017
Composition : M. Abrecht, président
M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 18 al. 1 et 107 al. 1 CO ; 243 al. 1, 247 al. 1, 308 al. 1 et 2 et 312 al. 2 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.N., au [...], et B.N., à [...], défendeurs, contre le jugement rendu le 22 décembre 2015 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec C.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 22 décembre 2015, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a admis la demande déposée le 13 novembre 2013 par la C.________ contre A.N.________ et B.N.________ (I), a dit que les défendeurs étaient les débiteurs solidaires de la demanderesse et lui devaient immédiat paiement de la somme de 13'808 fr. 15 avec intérêts à 5% l’an dès le 3 mars 2012 (II), a arrêté les frais judiciaires à 6'460 fr., les a mis à la charge des défendeurs, débiteurs solidaires, et les a compensés par les avances de frais effectuées par les parties (III), a dit que les défendeurs étaient les débiteurs solidaires de la demanderesse de la somme de 6'460 fr. au titre de remboursement des frais judiciaires (IV), a dit que les défendeurs étaient les débiteurs solidaires de la demanderesse de la somme de 5'670 fr. à titre de dépens, débours et TVA 8% compris (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a rayé la cause du rôle (VII).
En droit, le premier juge a considéré qu’en vertu de la transaction extrajudiciaire signée le 4 juillet 2008 par la demanderesse et les défendeurs, ceux-ci étaient en demeure de payer à la demanderesse les sommes de 13'150 fr. et de 657 fr. 55, telles qu’établies par l’expertise judiciaire.
B. Le 15 septembre 2016, A.N.________ et B.N.________ ont interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la demande déposée le 13 novembre 2013 par la C.________ soit partiellement admise, qu’ils soient reconnus les débiteurs solidaires de la demanderesse et lui doivent immédiat paiement de la somme de 657 fr. 55, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 janvier 2015, que les frais judiciaires soient laissés à la charge de la demanderesse et que celle-ci soit condamnée à leur payer, solidairement entre eux, la somme de 5'670 fr. à titre de dépens.
Par réponse du 9 novembre 2016, déposée dans le délai imparti à cet effet, la C.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions prises au pied de l’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier :
La C.________, dont le siège est à [...], a pour but la construction, la restructuration et la rénovation de bâtiments sans visées spéculatives en vue de louer ou de céder à des associés ou à des tiers, qui ne poursuivent pas d’objectifs spéculatifs, des espaces habitables bon marché au sens de la Loi fédérale relative à l’encouragement à la propriété et à l’acquisition d’immeubles.
Cette société est propriétaire de la parcelle n° [...] de la Commune de [...].
A.N.________ et B.N.________ sont propriétaires, en propriété commune et société simple, de la parcelle n° [...] de la Commune de [...], contiguë à la parcelle n° [...] précitée.
La C.________ a mis à l’enquête publique un projet de construction d’un immeuble d’habitation sur sa parcelle, auquel A.N.________ et B.N.________ ont fait opposition le 13 janvier 2008.
A.N.________ et B.N.________ ont érigé un mur de terrasse en pierre non conforme à leur permis de construire, au sud-est de leur parcelle, au-dessus de conduites d’eau. Le Service intercommunal de gestion des eaux (ci-après : le SIGE) est intervenu pour déplacer ces conduites.
Le 4 juillet 2008, les parties ont signé une convention libellée notamment comme il suit :
«
I.
La C.________ accepte le déplacement des conduites du SIGE·actuellement situées à l’est de la parcelle N° [...] de [...] sur la partie sud-ouest de la parcelle [...] de cette Commune et accepte la constitution d’une servitude y relative, soit selon consentement et plan établi le 9 juin 2008, signés par le SIGE, et par les parties simultanément à la présente convention, et annexés à la présente convention pour en faire partie intégrante.
L’intégralité des frais de déplacement des conduites et de construction des nouvelles conduites sera pris en charge par B.N.________ et A.N., la C. assumant les frais de constitution de la servitude.
II.
Afin d’assurer la solidité du mur édifié sur la partie sud-est de la parcelle N° [...] de [...], la C.________ fera édifier un mur en béton contre le mur précité, sur la parcelle N° [...] de [...], sur les deux tiers de la hauteur de l’enrochement actuel. Cette construction interviendra avant les travaux de terrassement du bâtiment à édifier sur la parcelle [...] de [...].
Les frais de construction du mur en béton, y compris les éventuels frais d’architecte et d’ingénieur, seront pris en charge à concurrence de deux-tiers par la C.________ et d’un tiers par B.N.________ et A.N.________.
Aux conditions qui précédent, la C.________ accepte la présence du mur en pierre édifié au sud-est de la parcelle N° [...] de [...].
III.
La C.________ octroiera à B.N.________ et A.N.________, d’une part, une servitude foncière d’empiètement pour la construction d’un cabanon de 15 m2 selon plans du 19 mai 2008 annexés à la présente convention pour en faire partie intégrante, qui sera édifié au nord-ouest de la parcelle N° [...] de [...] et, d’autre part, une servitude foncière d’usage de place-jardin.
La totalité des frais de construction et d’entretien de ce cabanon sera à la charge de B.N.________ et A.N.. La C. prendra quant à elle en charge les frais de constitution de la servitude qui grèvera la parcelle N° [...] de [...] en faveur de la parcelle N° [...] de cette Commune.
La construction de ce cabanon pourra intervenir dès que le bâtiment projeté par la C.________ sera hors d’eau, soit dès la pose de la charpente et de la couverture, mais au plus tard en avril 2009.
(…)
VIII.
B.N.________ et A.N.________ retireront l’opposition qu’ils ont déposée le 13 janvier 2008 à l’encontre du projet de construction sur la parcelle N° [...] de [...] dès accomplissement des conditions prévues au chiffre IX ci-dessous. »
A.N.________ et B.N.________ ont retiré leur opposition.
Les travaux concernant le déplacement des conduites d’eau, les fondations du cabanon et la construction du mur de soutènement en béton sur la parcelle n° [...], destiné à solidifier le mur de terrasse en pierre sur la parcelle n° [...], ont été adjugés aux sociétés D.________ Sàrl et F. ________ SA.
Le 8 septembre 2010, l’entreprise D.________ Sàrl a adressé à A.N.________ et B.N.________ un devis estimatif d’un montant total de 47'666 fr. 25, TVA comprise. Ce devis portait sur les travaux de détournement des conduites d’eau, de construction d’une cage en béton pour le passage de ces conduites sous un garage, de surélévation des murs de soutènement et de construction d’un pilier et d’un radier pour le cabanon de jardin.
Par courrier du 14 septembre 2010, le conseil de A.N.________ et B.N.________ a confirmé à la C.________ que ses mandants ne remettaient pas en question la convention signée le 4 juillet 2008. Ils acceptaient le principe de la prise en charge intégrale des frais de déplacement des conduites et de construction des nouvelles conduites, ainsi que de la construction du cabanon, telle que convenue aux chiffres I et III de la convention.
Le 12 avril 2011, l’entreprise D.________ Sàrl a adressé à A.N.________ et B.N.________ une facture portant, d’une part, sur les travaux prévus dans le devis du 8 septembre 2010 d’un montant de 44'299 fr. 50 et, d’autre part, sur des travaux exécutés hors devis, dont notamment la « création d’un mur de soutènement en béton armé entre pilier béton et mur avant y compris coffrage 2 faces, armature, ancrages dans piliers et mur existant, fourniture et mise en place de béton … » pour un coût de 3'000 francs. Cette facture indiquait un montant total de 55'000 fr., des acomptes reçus de 31'500 fr., un solde à recevoir de 23'500 fr. et un solde négocié de 19'500 francs. A.N.________ et B.N.________ ont payé cette facture.
Le 14 février 2012, D.________ Sàrl a adressé à la C.________ une facture concernant les travaux de terrassement, d’installation et de béton armé exécutés pour la construction d’un mur en béton armé entre les parcelles de A.N.________ et B.N.________ et la C.________ pour le soutènement de l’enrochement existant sur la parcelle des premiers selon les plans et indications données sur place. Le montant total brut des travaux était de 39'279 fr., diminué d’un rabais-escompte de 1'316 fr., soit un montant total hors taxes de 37'963 fr., lequel équivalait à 41'000 fr., TVA au taux de 8% comprise.
Le 15 février 2012, F. ________ SA a facturé à la C.________ les frais de direction des travaux concernant le mur de soutènement entre les parcelles des parties, ainsi que l’installation et l’équipement demandés par le SIGE. Le montant réclamé était de 4'428 fr., soit 4'100 fr. (10% de 41'000 fr.) auquel s’ajoutaient 328 fr. à titre de TVA. La C.________ a payé cette facture.
Le 22 février 2012, la C.________ a remis à A.N.________ et B.N.________ les deux factures susmentionnées, en indiquant que leur participation d’un tiers selon la convention équivalait à 15'142 fr. 65 (41'000 fr. + 4'428 fr. = 45'428 fr. / 3). Il était mentionné que ce montant était payable dans un délai de dix jours.
Le 5 mars 2012, B.N.________ a contesté la prise en charge de ce montant. Il invoquait avoir déjà payé des travaux effectués entre les parcelles des parties et avançait des montants qui figuraient dans la facture du 12 avril 2011 susmentionnée, notamment les montants de 10'000 fr. et 21'500 fr. payés les 22 octobre et 23 décembre 2010 et le montant de 19'500 fr. payé le 7 juin 2011. Le 9 mars 2012, la C.________ a invité B.N.________ à lui remettre une copie des factures relatives à ces montants, afin de vérifier l’état des comptes concernant les travaux. Le 26 mars 2012, la C.________ indiquait à B.N.________ qu’elle n’avait pas reçu les copies des factures telles que requises dans son courrier précédent et le priait à nouveau de payer la somme de 15'142 fr. 65.
Par requête de conciliation du 13 août 2013, la C.________ a conclu à ce que A.N.________ et B.N.________ soient reconnus ses débiteurs solidaires et lui doivent prompt paiement d’un montant de 15'142 fr. 65, plus intérêt à 5% l’an, dès le 3 mars 2012.
Par demande du 13 novembre 2012, la C.________ a pris les mêmes conclusions sous suite de frais.
Par réponse du 24 février 2014, A.N.________ et B.N.________ ont conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions de la demande.
La C.________ s’est déterminée le 5 juin 2014, puis le 21 août 2014 sur la duplique déposée par A.N.________ et B.N.________ le 9 juillet 2014.
Le 24 avril 2015, l’expert judiciaire, Patrick Giorgis, architecte EPFZ-SIA, a déposé son rapport.
Selon l’expert, la construction du mur de soutènement en limite de propriété avait été réalisée sous la direction de la C.________ en même temps que le déplacement des conduites d’eau, réalisé par A.N.________ et B.N.________ à leurs frais. L’expert a contrôlé la facture des travaux entrepris par D.________ Sàrl sur la base des plans d’exécution d’ingénieurs datée du 14 février 2012. Il a considéré que les quantités facturées étaient correctes. Les surélévations des murs de soutènement du cabanon, qui étaient devisées sous lettre D du devis du 8 septembre 2010, n’étaient pas comprises dans cette facture. L’expert a conclu que cette facture concernait bien le mur de soutènement ouest et correspondait aux plans d’ingénieurs y relatifs. La situation en place montrait un couronnement de l’ordre de 60 cm de largeur, alors que les plans d’ingénieurs indiquaient une épaisseur de mur de 30 cm. Ceci provenait du fait que le bétonnage aurait dû être exécuté contre le terrain et le mur en pierre qui présentait des irrégularités. La surépaisseur apparente correspondait à ce que l’on nommait des « hors profils » tout à fait usuels dans ce genre d’ouvrage. Les prix unitaires appliqués étaient similaires aux prix indiqués dans le devis de D.________ Sàrl daté du 8 septembre 2010 concernant le déplacement des conduites d’eau et les fondations du cabanon. L’expert proposait de faire profiter A.N.________ et B.N.________ du rabais et de l’escompte accordés par l’entreprise, d’où la réduction à 39'451 fr. 85 de la facture de D.________ Sàrl. Pour le surplus, cette facture était justifiée dans son principe et dans sa quotité.
S’agissant de la facture de F. ________ SA du 15 février 2012 de 4’428 fr. au sujet des honoraires de la direction des travaux, l’expert a considéré que le taux appliqué de 10% paraissait très exagéré du fait que les honoraires d’ingénieur civil pour ce travail avaient été facturés et répartis à part selon la facture du 30 juillet 2009. Selon lui, le taux maximum qui devait être retenu pour ces prestations était celui de 5%. En outre, les honoraires avaient été calculés sur la base d’un coût des travaux incluant la TVA, ce qui n’était pas correct. Il a réduit ladite facture, justifiée dans son principe, mais pas dans sa quotité, à 1’972 fr. 60 sur la base d’un coût des travaux de 39’451 fr. 85.
Entendu lors de l’audience de jugement du 16 décembre 2015, le témoin [...] a certifié, en étant « formel sur ce point », que la facture qu’il avait adressée à la demanderesse le 14 février 2012 avait été payée.
Aux débats, la C.________ a réduit ses conclusions à 13'808 fr. 15 avec intérêts à 5% l’an dès le 3 mars 2012 avec suite de frais. A.N.________ et B.N.________ ont conclu au rejet « pour l’essentiel » de ces conclusions et ont admis devoir payer à la demanderesse la somme de 657 fr. 53 sans intérêts.
En droit :
Selon l’art. 308 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la voie de l’appel est ouverte contre les décisions finales de première instance pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
En l’espèce, écrit, motivé et formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions d’une valeur litigieuse de 13'808 fr. 15, l’appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid. p. 135).
2.2 La valeur litigieuse de la présente cause étant inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée est applicable conformément à l’art. 243 al. 1 CPC. Sous réserve des hypothèses prévues à l’art. 247 al. 2 CPC, la maxime des débats s’applique. Les parties doivent donc alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent selon l’art. 55 al. 1 CPC. L'art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d'interpellation accru : il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve. Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat ; dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Selon la jurisprudence et la doctrine, le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (voir sur le tout : TF 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2 et les références doctrinales citées).
3.1 Les appelants soutiennent que les parties auraient constitué une société simple, dont le but aurait été la construction d’un mur mitoyen. L’intimée aurait ainsi manqué à ses devoirs de recueillir leur consentement avant d’adjuger les travaux, de les informer des coûts prévus à cet égard et de leur soumettre les pièces justificatives établissant le montant total dont elle s’était acquittée. A défaut d’avoir rempli ses obligations découlant de la société simple, l’intimée ne serait pas en droit d’obtenir le remboursement de leur part pour la construction du mur mitoyen. L’intimée n’aurait en outre pas établi le montant qu’elle aurait payé à D.________ Sàrl et dont elle demandait le paiement à hauteur d’un tiers, ni les travaux justifiant ce montant. Subsidiairement, les appelants soutiennent qu’il en serait de même en application des règles sur le mandat. Ils invoquent en outre un état de fait lacunaire.
L’intimée estime être créancière des appelants en vertu de la convention signée le 4 juillet 2008, laquelle serait une transaction extrajudiciaire.
3.2 3.2.1 La transaction se définit comme un contrat par lequel les parties mettent fin par des concessions réciproques à un litige ou à une incertitude dans laquelle elles se trouvent au sujet d’un rapport de droit. Elle permet aux parties de lever leurs éventuels doutes sur l’existence, le contenu, l’étendue ou la durée des droits en cause, ceci au prix de concessions, soit l’abandon par chacune d’elles des prétentions ou objections qu’elle pourrait éventuellement faire valoir à l’encontre de l’autre (TF 4A_191/2013 du 5 août 2013 consid. 3.1 ; ATF 132 III 737 consid. 1.3 ; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd. Zurich 2009, n. 8111 p. 1226). Les motivations des parties à une transaction peuvent être diverses : désir de règlement rapide du litige ou volonté de s’éviter de coûteux frais de procédure judiciaire, notamment en renonçant à poursuivre un procès (Tercier/Favre, ibid.). Contrairement à la transaction judiciaire, la transaction extrajudiciaire n’est pas assimilée à un jugement, de sorte qu’elle n’est pas dotée de l’autorité de la chose jugée (TF 4A_191/2013 du 5 août 2013 consid. 3.1 ; 5A_337/2008 du 15 juillet 2008 consid. 4.1) et n’est pas un titre exécutoire au sens de l’art. 80 LP, mais un titre de mainlevée provisoire. En raison de la réciprocité des concessions, les parties sont dans un rapport d’échange qui fait de la transaction un contrat synallagmatique, de sorte que les art. 107 ss CO sont applicables (Tercier/Favre, op. cit., n. 8151 p. 1233 et 8113 p. 1227). En particulier, le créancier peut agir en exécution du contrat en cas de demeure qualifiée du débiteur (Tercier/Pichonnaz. Le droit des obligations, 5e éd., Genève-Zurich-Bâle 2012, n. 1303 p. 292 et n. 1147 p. 258).
Comme pour tous les contrats, les conséquences de la demeure du débiteur dans le cadre d’une transaction sont réglées par les art. 102 ss CO (TF 4C.421/2006 du 4 avril 2007 consid. 3.1 et 4.1). Aux termes de l’art. 102 al. 2 CO, lorsque le jour de l’exécution a été déterminé au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour. Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO). S’agissant de l’échéance d’un délai de paiement, si ledit délai est fixé en jour, la dette est échue le dernier jour du délai de paiement (art. 77 al. 1 ch. 1 CO).
3.2.2 La société simple se présente comme un contrat de durée dont les éléments caractéristiques sont, d’une part, le but commun qui rassemble les efforts des associés et, d’autre part, l’existence d’un apport, c’est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société (TF 4A_747/2011 du 2 avril 2012 consid. 2.2 ; ATF 137 I 455 consid. 3.1). L’apport, régi par l’art. 531 CO, peut consister aussi bien dans une prestation patrimoniale que dans une prestation personnelle (TF 4C.166/2005 du 24 août 2005 consid. 3.1). Il ne doit pas nécessairement consister en une prestation appréciable en argent et susceptible d’être comptabilisée, ce qui autorise une appréciation très large de la notion d’apport (ATF 137 III 455 consid. 3.1 ; Chaix, Commentaire romand CO II, 2008, n. 2 ad art. 531 CO ; Fellmann/Müller, Berner Kommentar, Die einfache Gesellschaft, 2006, n. 61 ad art. 531 CO ; Handschin, Basler Kommentar OR II, 4e, éd. 2012, n. 5 ad art. 531 CO). Le simple fait d’accepter la qualité d’associé peut constituer un apport, de même que le simple engagement d’un associé d’effectuer un apport, lorsque la société génère par elle-même des ressources suffisantes (Chaix, op. cit., n. 2 ad art. 531 CO). Une libération par compensation est également envisageable (Chaix, op. cit., n. 3 ad art. 531 CO).
S’agissant du but commun, il peut consister en l’achat d’un immeuble (ATF 130 III 248 let. A ; ATF 127 II 46 consid. 3b) ou en la construction d’un bâtiment en commun (ATF 134 III 597 consid. 3.2). Aucune forme n’est requise pour la formation du contrat, la société pouvant se créer tacitement ou par actes concluants (ATF 116 II 707, JdT 1991 I 357), voire sans même que les parties en aient conscience (TF 4A_74/2015 du 8 juillet 2015, consid. 4.2.1 ; 4A_21/2011 du 4 avril 2011, SJ 2011 I 481 consid. 3.1).
Une société tacite existe lorsqu’une personne (l’associé occulte) participe à l’activité économique ou juridique d’une autre personne (l’associé apparent) par un apport financier ou personnel, mais sans apparaître à l’égard des tiers. L’élément communautaire existe sur le plan interne, mais il est volontairement exclu sur le plan externe (Tercier/Favre, op. cit., n. 7500). Il faut que l’associé occulte et l’associé apparent aient l’animus societatis, soit la volonté d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un « but commun ».
3.2.3 Selon l’art. 394 al. 1 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis. Il faut que ces services soient rendus en vue d’un certain résultat. Le mandataire doit dès lors suivre les instructions que lui donne le mandant ou, à ce défaut, prendre lui-même toutes les mesures nécessaires pour que puisse être si possible atteint le résultat escompté. Le contrat de mandat doit présenter les deux éléments essentiels suivants : la prestation de service que le mandataire s’engage à accomplir en vue d’un certain résultat et la subsidiarité de la réglementation, l’art. 394 al. 2 CO prévoyant que les règles du mandat ne s’appliquent qu’aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions d’autres contrats (Tercier/Favre, op. cit., nn. 4979 ss, pp. 744 ss).
3.2.4 Pour qualifier un contrat comme pour l’interpréter, le juge doit recourir en premier lieu à l’interprétation dite subjective telle que prévue à l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Il doit ainsi rechercher la « réelle et commune intention des parties », le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (ATF 131 III 606 consid. 4.1, JdT 2006 I 126). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge interprétera les déclarations faites selon la théorie de la confiance ; il devra donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (ATF 127 III 444 consid. 1b, JdT 2002 I 213 ; TF 4A_54/2001 du 9 avril 2002 consid. 2b). Le principe de la confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (TF 4A_655/2010 du 1er mars 2011 consid. 3.1 ; 4A_502/2010 du 1er décembre 2010 consid. 2.1.1 ; 4A_47/2010 du 4 avril 2010 consid. 3.2.1, SJ 2010 I 317). Cependant, il n’y a pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu’il n’y a pas de raisons sérieuses de penser qu’il ne correspond pas à leur volonté (TF 4C.443/2004 du 14 avril 2005 consid. 2.1).
3.3 3.3.1 En l’espèce, la convention signée par les parties le 4 juillet 2008 doit être considérée dans son ensemble. Elle règle plusieurs points dans le but de résoudre le litige relatif à l’opposition formée par les appelants au projet de l’intimée de construire un immeuble d’habitation sur sa parcelle n° [...] et la problématique de la construction illicite d’un mur de terrasse en pierre par les appelants au-dessus de conduites d’eau sur leur parcelle n° [...]. Au vu des circonstances, l’intérêt de l’intimée était d’obtenir la levée de l’opposition et celui des appelants était d’obtenir le maintien de leur mur, maintien qui nécessitait le déplacement des conduites d’eau sur la parcelle de l’intimée. Afin de satisfaire leurs intérêts réciproques, les parties sont convenues, aux chiffres I et III de la transaction, des aspects techniques et financiers relatifs aux conduites d’eau et à la construction d’un cabanon par les appelants sur la parcelle de l’intimée. A cet égard, deux servitudes en faveur des appelants ont été constituées sur la parcelle de l’intimée aux frais de celle-ci, alors que les frais relatifs au déplacement des conduites d’eau et à la construction du cabanon ont été supportés intégralement par les appelants. En outre, les parties ont convenu au chiffre II, comme l’un des points de leur accord global, que l’intimée ferait édifier sur sa parcelle n° [...] un mur en béton pour assurer la solidité du mur de terrasse en pierre édifié par les appelants sur leur parcelle n° [...], construction dont les appelants supporteraient les coûts, y compris les frais d’architecte et d’ingénieur, à hauteur d’un tiers. L’intimée était ainsi le maître de l’ouvrage édifié sur sa propre parcelle et les appelants ont accepté de prendre en charge un tiers des frais de construction sans autre condition ni droit de regard sur la réalisation des travaux, comme ils le reconnaissent d’ailleurs dans leur appel (ch. 1.2 p. 4). L’on constate ainsi que par leur convention signée le 4 juillet 2008, les parties ont effectué des concessions réciproques avec la volonté réelle et commune de régler des questions litigieuses. Cette convention constitue dès lors une transaction extrajudiciaire, dont on ne saurait isoler le seul aspect de la construction du mur en béton pour y voir l’existence d’une société simple entre les parties. Au demeurant, le caractère mitoyen du mur en béton susceptible de justifier l’existence d’une société simple n’a pas été allégué et ne saurait démontrer l’existence d’une animus societatis ni celle d’une copropriété des parties sur ce mur. De surcroît, contrairement à ce que plaident les appelants, la transaction extrajudiciaire du 4 juillet 2008 ne saurait être qualifiée de mandat, les conditions essentielles d’un tel contrat n’étant manifestement pas réalisées.
3.3.2 Certes, au vu du chiffre II de la transaction, les appelants n’ont à prendre en charge, à raison d’un tiers, que les frais relatifs à la construction du mur de soutènement en béton, selon les factures des 14 février et 15 février 2012 que l’intimée a reçues et prouvées. L’intimée a établi par expertise que la facture du 14 février 2012 de D.________ Sàrl concernait uniquement la construction du mur de soutènement en béton et qu’elle était justifiée dans son principe et sa quotité, sous réserve de la prise en compte du rabais et de l’escompte accordés par l’entreprise. Ainsi, le montant établi pour les travaux de construction du mur de soutènement en béton selon le chiffre II de la transaction est de 39'451 fr. 85. Quant à la facture du 15 février 2012 de F. ________ SA pour la direction des travaux, l’expert l’a considérée justifiée dans son principe mais pas dans sa quotité. Il en a ainsi réduit le montant à 1'972 fr. 60, dont les appelants ont admis devoir payer le tiers par 657 fr. 53 lors de l’audience de jugement. Partant, de tels frais ne sauraient être confondus avec ceux relatifs à la facture du 12 avril 2011, laquelle a été adressée directement aux appelants et concernait les travaux de détournement des conduites d’eau et de fondations pour le cabanon de jardin à leur charge exclusive, conformément aux chiffres I et III de la convention.
S’agissant du paiement de la facture de D.________ Sàrl du 14 février 2017, le témoin [...] l’a confirmé en étant « formel sur ce point ». Dans la mesure où ce témoin est le créancier originel de la créance, son témoignage est suffisant pour établir ce fait, même si l’on peut s’étonner que l’intimée n’ait pas pu ou voulu produire de pièces, notamment bancaires, attestant de ce paiement. Par ailleurs, il serait inéquitable que l’absence de justificatif à cet égard porte préjudice à l’intimée. En effet, les factures et l’expertise suffisent à établir la construction effective et nécessaire du mur de soutènement en béton et la quotité justifiée de ses coûts. Or cette construction a été effectuée dans l’intérêt des appelants afin de solidifier leur mur construit illégalement et ils avaient accepté d’assumer les coûts à raison d’un tiers sans aucun droit de regard, soit indépendamment du fait que l’intimée ait payé l’entrepreneur.
3.3.3 Dès lors que la transaction extrajudiciaire du 4 juillet 2008 doit être qualifiée de contrat synallagmatique et que, selon le chiffre II de cette convention, les appelants avaient accepté d’assumer le tiers des coûts de travaux de construction, y compris des frais d’ingénieur et d’architecte, du mur en béton édifié par l’intimée, sans aucune autre condition ni droit de regard, l’intimée n’avait aucun devoir de les informer, ni de recueillir leur consentement ni de leur rendre compte. Partant, après avoir exécuté sa prestation conformément au chiffre II de la convention, l’intimée a invité les appelants, en date du 22 février 2012, à payer dans un délai de dix jours la somme de 15'142 fr. 65, soit le tiers du montant des factures des 14 et 15 février 2012, dont elle leur avait remis une copie. Les appelants ayant contesté ce montant sans démontrer de motifs valables, tels que requis par l’intimée dans son courrier du 9 mars 2012 et comme le confirme l’expertise, et ne l’ayant pas payé, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que les appelants étaient en demeure de payer la somme de 13'808 fr. 15 (13'150 fr. 60 + 657 fr. 55) dès le 3 mars 2012.
Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de compléter l’état de fait comme invoqué par les appelants, si ce n’est pour mentionner l’échange de courriers en mars 2012 entre les parties au sujet de la créance litigieuse. Les éléments de fait qu’ils ont soulevés, s’ils ont certes été allégués et prouvés, portent sur les problématiques de leur consentement avant l’adjudication des travaux, de leur complète information concernant les coûts prévus et leurs éventuels dépassements, ainsi que de la présentation par l’intimée des pièces justifiant ses paiements. Dans la mesure où il est retenu que les appelants s’étaient engagés à assumer un tiers des frais de construction du mur de soutènement en béton sans aucune autre condition ni droit de regard sur la réalisation des travaux et qu’aucune raison sérieuse justifie de s’écarter du texte littéral de la convention, l’intimée n’avait aucun devoir à leur égard, dont un éventuel manquement aurait justifié leur refus de paiement. Partant, les faits prétendument omis ne s’avèrent pas pertinents pour la résolution du litige. Quant aux liens de filiation entre l’un des responsables de F. ________ SA et l’administrateur président de l’intimée, les appelants n’ont pas démontré en quoi ces liens auraient influencé l’exécution des prestations convenues au chiffre II de la transaction. En effet, l’expert a confirmé tant le principe des travaux de construction du mur de soutènement en béton que la quotité de leurs coûts. Si l’expert a certes réduit le montant facturé par F. ________ SA pour la direction des travaux, cela ne démontre pas pour autant une intention dolosive de la part de l’un des responsables de cette entreprise ni de l’administrateur président de l’intimée. Or, à lire les appelants, il semblerait qu’une telle intention eût été susceptible de justifier leur refus d’exécuter leur prestation. Partant, ces éléments ne sont pas non plus pertinents pour la résolution du litige.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement querellé doit être confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 731 fr. (600 fr.
L’intimée s’étant déterminée dans le délai imparti à cet effet, il y a lieu de lui allouer des dépens fixés à 1'500 fr. (art. 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), mis à la charge des appelants, en tant que débiteurs solidaires (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 731 fr. (sept cent trente-et-un francs), sont mis à la charge des appelants A.N.________ et B.N.________, solidairement entre eux.
IV. Les appelants A.N.________ et B.N., solidairement entre eux, verseront à l’intimée C. la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Cornelia Seeger Tappy (pour A.N.________ et B.N.), ‑ Me Pierre-Xavier Luciani (pour la C.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 13'150 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :