TRIBUNAL CANTONAL
TD16.035826-162107
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cour d’appel CIVILE
Arrêt du 9 janvier 2017
Composition : M. COLOMBINI, juge délégué Greffière : Mme Boryszewski
Art. 177, 179 et 291 CC
Statuant sur l’appel interjeté par G., à Uttins, requérant, contre l’ordonnance rendue le 1er décembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec K., à Chez-le-Bart, intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er décembre 2016, envoyée pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de G.________ du 10 août 2016 (I), a admis les conclusions reconventionnelles formées par K.________ à l’audience du 2 novembre 2016 (II), a ordonné à [...] SA, rue [...], à [...], ainsi qu’à tout tiers débiteur de prélever chaque mois, à compter de ce jour, sur le salaire de G., la pension mensuelle de 5’800 fr. et de verser ce montant sur le compte IBAN [...] dont K. est titulaire auprès de la Poste (III), a ordonné à [...] SA ainsi qu’à tout tiers débiteur de prélever chaque mois, à compter de ce jour, sur le salaire de G.________ la pension mensuelle de 1’500 fr. et de verser ce montant sur le compte IBAN [...] dont K.________ est titulaire auprès de la Poste (IV), a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (V), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VII).
En droit, le premier juge a en substance retenu que la prétendue mauvaise situation financière de [...] SA, dont se prévalait à nouveau le requérant dans le cadre de sa requête du 10 août 2016, était connue de celui-ci – et, partant, pouvait être invoquée – devant la première instance neuchâteloise déjà. Il a ajouté que si le requérant entendait contester l’arrêt sur mesures protectrices de l’union conjugale du 18 mars 2016, au motif que le calcul de ses revenus était erroné, il lui aurait appartenu de recourir contre ledit arrêt, ce qu'il n'avait pas non plus fait. Par ailleurs, le requérant n’avait pas allégué ni a fortiori prouvé que ses revenus auraient baissés de manière significative et durable postérieurement au 18 mars 2016, soit à la date à laquelle la décision dont l’adaptation était requise avait été rendue. Quant à l’avis aux débiteurs, le premier juge a retenu que le requérant avait admis non seulement ne pas avoir payé intégralement les contributions d’entretien dues, mais encore de ne verser actuellement qu’un montant de 4'425 fr. par mois à l’intimée, soit de ne s’acquitter que partiellement de son obligation d’entretien à l’égard de son épouse et de son fils mineur et qu’il fallait dès lors admettre qu’il était douteux, au vu du comportement qui avait été le sien jusqu’à présent, qu’il exécute, à l’avenir, l’obligation susmentionnée de son plein gré. Le prononcé d’un avis aux débiteurs relativement à la contribution d’entretien fixée en faveur de l’intimée, d’une part, et à celle arrêtée en faveur de l’enfant [...], d’autre part, était dès lors justifié.
B. Par acte du 12 décembre 2016, G.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’ordonnance entreprise soit réformée (I), à ce que l’effet suspensif soit accordé aux chiffres II, III et IV de l’ordonnance entreprise (II), à ce que le chiffre 2 de l’arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 18 mars 2016 soit modifié (III), à ce que toute contribution de l’appelant en faveur de l’intimée soit supprimée dès le 10 août 2016 (IV), à ce que la contribution d’entretien en faveur de l’enfant [...] soit réduite à 1'000 fr., allocations de formation éventuelle en sus, ce dès le 10 août 2016 (V) et à ce que l’intimée soit condamnée de tous frais judiciaires et dépens de première et deuxième instance (VI).
Par avis du 16 décembre 2016, le juge délégué a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelant.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complété par les pièces du dossier :
Les époux G., né le [...] 1957, et K., née le [...] 1962, se sont mariés le [...] 1995 à [...].
Trois enfants sont issus de leur union :
[...], né le [...] 1997, actuellement majeur,
[...], né le [...] 1998, actuellement majeur, et
[...], né le [...] 1999.
Les parties vivent séparées depuis le 9 août 2013.
Le 5 septembre 2014, la société [...] SA a établi un rapport d’audit des comptes de l’exercice 2013 de [...] SA.
Par une décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 mai 2015, le Juge suppléant du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, site de Boudry, a notamment a condamné G.________ à payer en mains de K., chaque mois et d’avance, dès le 9 août 2013, d’une part, à titre de contribution d’entretien des trois enfants, le montant de 1'300 fr. chacun, allocations familiales éventuelles en sus (ch. 5) et, d’autre part, à titre de contribution d’entretien en faveur de K., le montant de 3'125 francs (ch. 6).
Le 24 juin 2015, la société [...] SA a établi un rapport d’audit des comptes de l’exercice 2014 de [...] SA.
Par arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 18 mars 2016, la décision précitée a partiellement été réformée, soit aux chiffres 5 à 9 du dispositif en condamnant G.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle et d’avance de 1'500 fr. par enfant, allocations familiales éventuelles en sus, dès le 9 août 2013 et jusqu’à la fin des études ou d’un apprentissage régulièrement menés, les pensions étant à verser directement aux enfants concernés, dès leur majorité, et à celui de K.________ par le versement d’une pension mensuelle et d’avance de 5'800 fr., dès le 9 août 2013. Il ressort du consid. 3 de l’arrêt que G.________ avait soutenu, à l’appui de l’appel qu’il avait formé le 8 juin 2015, que le premier juge aurait dû interpeller les parties pour s’assurer que leur situation financière ne s’était pas modifiée, dans la mesure où plus de deux ans s’étaient écoulés depuis le dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale et plus d’une année depuis la clôture des débats jusqu’à ce qu’une décision intervienne. La Cour d’appel civile du canton de Neuchâtel a cependant estimé que l’appel était mal fondé sur ce point, dès lors qu’il avait incombé à G.________ d’invoquer clairement une modification de sa situation financière et de formuler des offres de preuves à l’appui, ce qu’il n’avait pas fait.
Le 30 juin 2016, la société [...] SA a établi un rapport d’audit des comptes de l’exercice 2015 de [...] SA.
Le 10 août 2016, G.________ a déposé une demande unilatérale en divorce.
Par requête de mesures provisionnelles du même jour, G.________ (ci-après : le requérant) a pris contre K.________ (ci-après : l’intimée) les conclusions suivantes :
« 1. Modifier le chiffre 2 de l’arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal neuchâtelois du 18 mars 2016.
Supprimer toute contribution du requérant à l’entretien de l’intimée dès le dépôt de la présente requête.
Réduire à 1'000 francs, allocation de formation éventuelle en sus, la contribution d’entretien de [...], né le [...] 1999 due par le requérant, dès le dépôt de la présente requête.
Condamner l’intimée à tous frais et dépens. »
Par procédé écrit du 28 octobre 2016, l’intimée a conclu au rejet intégral des conclusions précitées.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 2 novembre 2016, l’intimée a pris les conclusions reconventionnelles suivantes :
« I. Avis est donné à [...] SA, rue [...], [...] de payer en mains de K.________ la pension mensuelle de 5'800 fr. (…) payable d’avance de chaque mois la première fois le 1er décembre 2016 sur le compte de celle-ci auprès de la Poste n° IBAN [...].
II. Avis est donné à [...] SA, rue [...], [...] de payer en mains de [...] la pension mensuelle de 1'500 fr. (…) payable d’avance de chaque mois la première fois le 1er décembre 2016 sur le compte de celle-ci auprès de la Poste n° IBAN [...]. »
Le 1er décembre 2016, le premier juge a rendu l’ordonnance entreprise.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.).
3.1 L’appelant, qui se prévaut d’une diminution de ses revenus, laquelle résulterait de la péjoration de la situation économique de [...] SA entre 2014, 2015 et 2016, soutient que le premier juge aurait dû réexaminer les situations financières respectives des parties et donner suite à la demande de modification des contributions d’entretiens fixées qui ne correspondraient plus aux revenus de l’appelant. Il ajoute par ailleurs que s’il avait invoqué la réduction des revenus de son entreprise plus tôt qu’au jour du dépôt de sa requête de mesures provisionnelles du 10 août 2016, les juges auraient refusé la modification au motif que celle-ci devrait être durable et importante. L’appelant soutient également que la situation financière de la société va perdurer en 2016, tout en précisant qu’à la date du dépôt de l’appel, les comptes 2016 n’étaient pas encore clôturés.
3.2 Une fois que des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicables directement pour les premières, par analogie pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phrase, CC, à la requête d'un époux, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures protectrices s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié à ATF 142 III 518 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 3.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1; TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.1), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles; le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1). L'inexactitude des faits sur lesquels le juge s'est fondé doit toutefois être découverte une fois seulement le délai d'appel de cette décision échu ; si les circonstances inexactes sont connues plus tôt, elles doivent être invoquées dans le cadre de la précédente procédure de première instance ou dans le cadre de la procédure d'appel concernant cette précédente procédure (Isenring/Kessler, Basler Kommentar, 5e éd., n. 4 in fine ad art. 179 CC). La procédure de modification ne saurait en effet permettre au plaideur négligent qui a omis de produire les éléments nécessaires à sa cause dans le cadre de la précédente procédure de réparer son omission, la procédure de modification n'ayant pas pour but, selon la jurisprudence fédérale précitée, de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1 et les réf. cit.).
3.3 En l'espèce, la contribution d'entretien a été fixée par décision de mesures de protectrices de l'union conjugale du Juge suppléant du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers du 25 mai 2015, laquelle a été partiellement réformée par arrêt du 18 mars 2016 de la Cour d'appel civile du canton de Neuchâtel. L'appelant fonde sa requête sur une diminution de ses revenus, laquelle résulterait de la péjoration de la situation économique de la société [...] SA entre 2014, 2015 et 2016, alors que la décision de mesures protectrices avait retenu comme base de calcul à la contribution les revenus qu'il avait réalisés en 2011, 2012 et 2013. A cet égard, le premier juge a relevé qu'il ressortait de l'arrêt de la Cour d'appel civile du canton de Neuchâtel que le requérant avait déjà soutenu à l'appui de son appel devant cette Cour que le Juge du Tribunal régional aurait dû interpeller les parties pour s'assurer que leur situation financière ne s'était pas modifiée, dans la mesure où plus de deux ans s'étaient écoulés depuis le dépôt de la requête de mesures protectrices et plus d'une année depuis la clôture des débats jusqu'à ce qu'une décision intervienne. La Cour d'appel civile du canton de Neuchâtel avait cependant estimé que l'appel était mal fondé sur ce point, dès lors qu'il aurait incombé au requérant d'invoquer clairement une modification de sa situation financière et de formuler des offres de preuves à l'appui, ce qu'il n'avait pas fait. Le premier juge en a déduit que la prétendue mauvaise situation financière de la société dont il se prévalait à nouveau était connue de celui-ci et pouvait être invoquée devant les autorités neuchâteloises déjà. Ces considérations sont conformes à la jurisprudence citée ci-dessus et doivent être confirmées. C'est d'autant plus le cas que les comptes finaux 2013 et 2014, datés respectivement du 5 septembre 2014 et du 24 juin 2015 auraient pu et dû être produits dans les procédures neuchâteloises, de même que, s'agissant de l'année 2015, l'appelant aurait pu produire à tout le moins la comptabilité ou les comptes provisoires 2015.
C'est en vain que l'appelant plaide que, s'il avait invoqué la réduction de ses revenus dans le cadre de la précédente procédure, les juges auraient argué que la modification de la situation devait être durable et importante et qu'ils auraient refusé une modification requise antérieurement. Ce faisant, il méconnaît que la précédente procédure n'était pas une procédure de modification, mais bien une procédure de fixation des contributions et donc que les principes relatifs à la modification (changement durable et important) ne lui étaient pas applicables.
Pour le surplus, une péjoration importante et durable de la situation n'a pu intervenir dans la brève période entre le 18 mars 2016, date de l'arrêt de la Cour d'appel civile du canton de Neuchâtel et le 10 août 2016, date de dépôt de la requête de mesures provisionnelles. Au demeurant, l'appelant ne prouve pas que ses revenus auraient baissé de manière signification postérieurement au 18 mars 2016 et n'a en particulier produit aucune pièce permettant d'établir les revenus qu'il a réalisés en 2016, les pièces 5 et 7 dont il se prévaut en appel concernant les années 2014 et 2015.
4.1 L’appelant s’étonne également que l’intimée n’ait pas pris plus tôt des conclusions relatives à l’avis au débiteur et lui reproche de ne pas avoir invoqué le fait qu’elle aurait dû faire appel à un tiers ou à l’office de recouvrement des contributions d’entretiens impayées pour assurer son minimum vital. Il ajoute que le premier juge aurait dû s’abstenir de notifier l’avis au débiteur à son employeur tant que l’ordonnance du 1er décembre 2016 n’était pas définitive et exécutoire.
4.2 Aux termes des art. 177 et 291 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, lorsqu’un des époux (respectivement parent) ne satisfait pas à son devoir d’entretien (ou néglige de prendre soin de l’enfant), le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de l’époux (respectivement du représentant légal de l’enfant).
L'avis aux débiteurs selon les art. 177 et 291 CC constitue une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est de nature pécuniaire. Le jugement portant sur un tel avis aux débiteurs est en principe un jugement final sur le fond et non une mesure provisionnelle, à moins qu'il ne soit prononcé dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisionnelles au sens des art. 137 aCC ou 177 CC (ATF 137 III 193 consid. 1, JdT 2012 II 147).
L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 5.3; TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3; TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1).
Il a été jugé que, dans la mesure où le débiteur a versé les contributions d’entretien avec un retard de trois à dix jours durant les mois de janvier à juillet 2012, le retard dans le paiement des contributions d’entretien ne peut être considéré comme isolé (TF 5A_771/2012 du 21 janvier 2013 consid. 2.1, in La Pratique de la famille [FamPra.ch.] 2013 p. 491). L’absence de menaces formelles par le crédirentier découlant du retard dans le paiement ne constitue pas un motif empêchant d’ordonner un avis aux débiteurs (TF 5A_771/2012 du 21 janvier 2013 consid. 2.1, in FamPra.ch. 2013 p. 491).
4.3 En l'espèce, l'appelant a admis ne pas avoir payé intégralement les contributions d'entretien et ne verser actuellement qu'un montant de 4'425 fr. par mois, montant qu'il estime adapté à sa capacité contributive. Le premier juge disposait ainsi de suffisamment d'éléments pour retenir de manière univoque qu'à l'avenir le débiteur ne s'acquitterait pas ou pas entièrement de la contribution due. C'est de manière téméraire que l'appelant se prévaut de ce que l'intimée a patienté plusieurs mois avant de requérir un avis aux débiteurs et de ce qu'elle n'aurait pas poursuivi des poursuites engagées contre lui. On ne saurait bien évidemment déduire de la patience de l'intimée une renonciation à requérir un avis aux débiteurs. La nécessité des contributions pour assurer le minimum vital du débirentier n'est par ailleurs pas une condition de l'avis aux débiteurs, qui peut être prononcé dès que le débiteur ne satisfait pas, à réitérées reprises, à son obligation d'entretien telle que fixée judiciairement.
Enfin, contrairement à ce que plaide l'appelant, le premier juge n'avait pas à attendre que l’ordonnance du 1er décembre 2016 soit définitive pour prononcer un avis aux débiteurs, dès lors que les contributions fixées étaient exécutoires nonobstant la procédure en diminution des contributions pendante. Elles sont d'ailleurs confirmées par le présent arrêt.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance querellée doit être confirmée.
Vu l’issue, les frais judiciaires de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC, tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant G.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 janvier 2017, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Claire-Lise Oswald pour G., ‑ Me Gabrielle Weissbrodt pour K.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
‑ Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :