Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2014 / 851
Entscheidungsdatum
09.01.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD12.006706-141421

61

JUGE DELEGUEe DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 9 janvier 2015


Présidence de Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffier : Mme Choukroun


Art. 179 CC

Statuant à huis clos sur les appels interjetés par D., à Châtel-St-Denis, et V., à Gland, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 juillet 2014 par la présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juillet 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que D.________ contribuera à l’entretien de V.________ par le régulier versement d’une pension de 5'200 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er janvier 2014 (I), rapporté l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 16 décembre 2013 (II), renvoyé la décision sur les frais des présentes procédures provisionnelles et superprovisionnelles à la décision finale (III), renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de V.________ à une décision ultérieure (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, le premier juge a considéré que les certificats médicaux produits par V.________ étaient insuffisants pour conclure à une incapacité de travail totale et que conformément à l’arrêt de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du 26 juin 2013, le fait que V.________ n’ait toujours pas trouvé d’activité professionnelle dans le délai qui lui avait été imparti relevait d’un fait nouveau justifiant de réexaminer la situation financière respective des parties. Tenant compte de l’âge de V., de son état de santé, de sa connaissance de l’anglais et de la situation du marché de l’emploi dans la région qu’elle habite, le premier juge a considéré que cette dernière était en mesure d’exercer une activité de réceptionniste dans le domaine hôtelier, administratif ou commercial à hauteur de 50%, pour un revenu mensuel médian de l’ordre de 2'300 fr. nets par mois. Il a retenu que le montant de la contribution conventionnellement fixé à 7'500 fr. en décembre 2011, constituait la limite supérieure de l’entretien dû à V. et en a déduit le revenu hypothétique de 2'300 fr. attribué à celle-ci pour arrêter le montant de la contribution due par D.________ à son épouse dès le 1er janvier 2014 à 5'200 fr. (7'500 – 2'300).

B. a) Par acte du 28 juillet 2014, V.________ a interjeté appel contre cette ordonnance. A titre principal, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles déposée le 10 décembre 2013 par D.________ est rejetée. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée à un nouveau magistrat pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel.

Par courrier du 6 août 2014, la Juge déléguée a dispensé V.________ de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

Dans sa réponse du 24 septembre 2014, D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé le 28 juillet 2014 par V.________.

b) Par acte du 28 juillet 2014 également, D.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il ne doit plus aucune contribution d’entretien en faveur de V.________ dès et y compris le 1er janvier 2014. A titre très subsidiaire, il a conclu à ce que le montant de la pension due à V.________ soit fixé à 1'500 fr. payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de la bénéficiaire dès et y compris le 1er janvier 2014.

Dans sa réponse du 29 septembre 2014, V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé le 28 juillet 2014 par D.. Le 4 décembre 2014, sur demande de la Juge déléguée, elle a produit un bordereau de pièces. Elle a en outre requis, à titre de mesure d’instruction, l’audition du Dr B. en qualité de témoin.

Par courrier du 8 décembre 2014, la Juge déléguée de céans a rejeté la réquisition tendant à l’audition du Dr B.________.

C. La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

D., né le [...] 1970, de nationalité suisse, domicilié à Châtel-St-Denis (FR), et V. le [...] 1968, de nationalité américaine, domiciliée à Gland (VD), se sont mariés le [...] 2002 à New Brunswick (New Jersey, USA).

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Les époux vivent séparés depuis le 3 février 2010.

Les modalités de leur séparation ont dans un premier temps été réglées par le biais de conventions ratifiées pour valoir mesures protectrices de l’union conjugale.

a) C’est ainsi que par une première convention signée à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 février 2010, les parties se sont en particulier entendues sur le fait que D.________ contribuerait à l’entretien de V.________ par le régulier versement, en mains de cette dernière, d’un montant mensuel de 7'500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, la première fois dès le 1er mars 2010 et en principe jusqu’au 31 août 2010 ou jusqu’à nouvel ordre, l’idée des parties étant de refaire le point de l’évolution de la situation à cette date, et que dans l’hypothèse où V.________ trouverait une activité lucrative avant fin août 2010, elle en informerait de suite son époux.

b) Lors d’une audience qui s’est tenue le 29 septembre 2010, les parties ont notamment convenu que D.________ continuerait à contribuer à l’entretien de son épouse en lui versant une pension mensuelle de 7'500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er novembre 2010, et ce jusqu’au 28 février 2011. Cet accord a été ratifié par le président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal de première instance) pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale dans une décision rendue le 2 novembre 2010.

c) Par convention subséquente signée à l’audience du 9 mars 2011, ratifiée séance tenante par le président du tribunal de première instance pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont convenu de maintenir le montant de la contribution d’entretien due par D.________ à son épouse à 7'500 fr. du 1er avril au 30 septembre 2011, étant précisé que ce montant comprenait le loyer du domicile conjugal à hauteur de 3'050 fr., que D.________ réglerait directement auprès de la [...], à [...].

d) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 13 décembre 2011, confirmé s’agissant du montant de la contribution par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois (Juge délégué CACI 20 mars 2012/133), le président du tribunal de première instance a en particulier dit que dès et y compris le 1er octobre 2011, D.________ contribuerait à l’entretien de V.________ par le régulier versement d’une pension de 7'500 fr., – comprenant le loyer du domicile conjugal à hauteur de 3'050 fr. que D.________ pourrait payer directement auprès de la [...] à [...] – payable d’avance le premier de chaque mois en mains de V.________.

D.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d’une demande unilatérale en ce sens le 17 février 2012.

a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 septembre 2012, le président du tribunal de première instance a rejeté la requête de mesures provisionnelles en modification des mesures protectrices de l’union conjugale du 3 mai 2012 déposée par V., laquelle concluait notamment au versement par D. d’une pension de 10'000 fr. par mois en sa faveur jusqu’au prononcé final de la procédure de divorce.

b) Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 mai 2013, le président du tribunal de première instance a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 12 décembre 2012 par D., qui concluait à ce que celui-ci ne doive plus aucune contribution d’entretien en faveur de V. dès et y compris le 1er décembre 2012. Il en a été de même de la conclusion reconventionnelle prise par V.________ au pied de son procédé écrit sur mesures provisionnelles du 8 avril 2013, qui tendait à ce que la contribution d’entretien due en sa faveur soit portée à 10'000 fr. par mois dès le 1er décembre 2012.

Cette ordonnance a été confirmée le 26 juin 2013 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, qui a fondé sa décision sur les certificats médicaux produits par V., soit un certificat établi le 16 mars 2010 par le Dr H., médecine interne FMH à Gland, indiquant que V.________ était en incapacité de travail et incapable d’effectuer des démarches administratives à cause d’une atteinte à la santé depuis le 16 mars 2010 et pour une durée de trois semaines, deux certificats établis respectivement les 14 mai et 7 juin 2010 par le Dr G., spécialiste FMH en médecine interne à Nyon, attestant d’un arrêt de travail à 100% pour maladie à partir du 27 avril 2010, avec réévaluation dans 1 mois et certifiant que V. souffrait d’un état anxio-dépressif modéré réactionnel depuis février 2010, deux certificats respectivement établis les 16 août et 13 septembre 2010 par le Dr L., psychiatre et psychothérapeute à Coppet, attestant d’un arrêt de travail à 100% pour la période du 1er au 31 août 2010, puis pour la période du 1er au 30 septembre 2010, un certificat établi le 11 février 2012 par le Dr H., attestant que V.________ passait par une phase où sa santé était affaiblie et qu’elle présentait pour cette raison un ralentissement intellectuel, pouvait suivre les cours, mais nécessitait plus de temps pour assimiler les connaissances, ajoutant que psychiquement, elle était également légèrement affaiblie et suivait une psychothérapie, une attestation du 19 février 2012 d’W., « mental health counselor », en anglais, indiquant qu’elle avait fourni des conseils sur le plan psychologique à V. depuis le 12 septembre 2011, une attestation du 28 février 2012 du Dr M., gynécologue-obstréticien au Centre de Médecine de la Reproduction, à Meyrin, attestant que V. était en ménopause, traversait donc une phase difficile et nécessitait un traitement hormonal et enfin un certificat du 29 février 2012 du Dr H., attestant d’un arrêt de travail à 100% du 29 février au 18 mars 2012, pour motif de maladie. La Juge déléguée a imparti un dernier délai d’adaptation au 31 décembre 2013 à V. pour qu’elle reprenne une activité lucrative, étant précisé que cette dernière avait déjà été invitée à plusieurs reprises, ce depuis février 2010, à chercher un emploi, et a indiqué que dès le 1er janvier 2014, D.________ serait en droit de requérir la modification des mesures provisionnelles au motif que les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont modifiés en raison de l’échéance du délai imparti à V.________ pour trouver un travail (Juge déléguée CACI 26 juin 2013/334 c. 3.3).

a) Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles d’extrême urgence formée le 10 décembre 2013, D.________ a conclu, sous suite de tous frais et dépens, à ce que dès et y compris le 1er janvier 2014, il ne doive plus aucune contribution d’entretien quelconque en faveur de V.________.

Par télécopie du 12 décembre 2013, le conseil de V.________ a considéré que la situation prévalant dans la dernière décision de mesures provisionnelles devait être maintenue et que le requérant n’avait pour le surplus démontré aucune urgence à ce que celle-ci soit modifiée. Il a produit un certificat médical établi le 19 septembre 2013 par le Dr J., médecine interne FMH, diabétologie et nutrition à Nyon, qui attestait que pour des raisons de santé, V. ne pouvait alors pas travailler et cela pour une durée indéterminée, qu’ils réévaluaient régulièrement.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 16 décembre 2013, le président du tribunal de première instance a fait droit à la requête du 10 décembre 2013 de D.________.

b) Par requête de mesures d’extrême urgence et de mesures provisionnelles du 23 décembre 2013, V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que « Monsieur D.________ est condamné à verser à Madame V.________ une contribution d’entretien en sa faveur, dès et y compris le 1er janvier 2014, d’un montant de CHF 7'500.-, par mois et d’avance, comprenant le loyer du domicile conjugal à hauteur de CHF 3'050.- que D.________ règlera directement auprès de la [...], à Nyon », toutes autres ou contraires conclusions étant rejetées. A l’appui de sa requête, elle a produit un certificat établi le 2 décembre 2013 par le Dr J.________, attestant de son incapacité de travail à 100%, pour des raisons physiques et psychologiques, jusqu’au 31 mars 2014, à réévaluer à cette période.

Le président du tribunal de première instance a rejeté, en l’état, la requête de mesures d’urgence susmentionnée par lettre du 24 décembre 2013.

Dans ses déterminations du 17 mars 2014, D.________ a pris, sous suite de tous frais et dépens, les conclusions qui suivent :

«I. La Requête du 10 décembre 2013 est admise. II. Dès et y compris le 1er janvier 2014, D.________ ne doit plus aucune contribution d’entretien quelconque en faveur de V.. III. La Requête de mesures d’extrême urgence et de mesures provisionnelles de V. du 23 décembre 2013 est intégralement rejetée. »

c) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 9 avril 2014, V.________ a pris, sous suite de frais et dépens, des conclusions dont la teneur est la suivante : « a) A titre de mesures d’instruction I. Ordonner une expertise médicale de V.________ avec pour mission de déterminer la capacité de travail de l’expertisée et de formuler toute proposition quant aux emplois concrets qu’elle pourrait exercer dans notre pays.

b) A titre de mesures provisionnelles et superprovisionnelles II. Astreindre D.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de CHF 7'500.-- (sept mille cinq cents francs) en mains de V.________, dès et y compris le 1er janvier 2014. »

A l’appui de cette requête, V.________ a produit un certificat médical établi le 20 mars 2014 par le Dr R., chef de clinique auprès de l’Hôpital de Prangins, rattaché au Secteur psychiatrique Ouest du Département de psychiatrie du CHUV, certifiant qu’elle avait été hospitalisée dans son établissement du 19 au 20 mars 2014 inclus, ainsi qu’un certificat établi le 4 mars 2014 par le Dr B., psychiatre et psychothérapeute à Nyon, certifiant que son état de santé nécessitait un arrêt de travail à 100% du 4 au 31 mars 2014.

D.________ s’est déterminé le 10 avril 2014, concluant, sous suite de tous frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles susmentionnée.

Par lettre du 11 avril 2014, le président du tribunal de première instance a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence formée le 9 avril 2014 par V.________.

d) L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 16 mai 2014, en présence des parties personnellement, assistées de leur conseil respectif. V.________ a retiré, pour ce qui concerne les mesures provisionnelles, sa requête de mise en œuvre d’une expertise médicale en sa faveur afin de déterminer sa capacité de travail, mais l’a maintenue sur le fond. Elle a en outre produit un certificat établi le 1er mai 2014 par le Dr B.________, attestant d’une incapacité de travail du 1er au 16 mai 2014.

e) Par décision du 20 novembre 2014, la Justice de paix du district de Nyon a institué en faveur de V.________ une curatelle de représentation et de gestion avec privation de l’accès aux biens au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), la privant de sa faculté d’accéder et de disposer de tout élément constituant son patrimoine financier.

En substance, la Juge de paix a constaté que V.________ rencontrait d’importantes difficultés dans la gestion de ses affaires administratives et financières, notamment en raison du fait qu’elle ne parlait pas le français et qu’elle n’était pas capable de gérer les priorités dans les paiements à effectuer, ce qui l’avait amenée à avoir des poursuites pour près de 64'000 fr. et à être expulsée de son logement, malgré d’importantes sommes d’argent versées à titre de pensions alimentaires par son mari.

En droit :

a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesure provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l’espèce, les deux appels formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., sont recevables.

b) L'appel en matière de mesures provisionnelles relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées).

b) En vertu de l’art. 276 al. 1 2e phr. CPC, les mesures provisionnelles durant la procédure de divorce sont prises en application par analogie des dispositions régissant la protection de l’union conjugale (art. 271 ss CPC). La procédure de mesures protectrice de l’union conjugale est une procédure sommaire au sens propre, qui présente les caractéristiques suivantes: la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit; il n’y a pas violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 c. 3.1). Le tribunal établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC).

c) Dans le cadre de l’instruction d’office menée par la Juge déléguée de céans, V.________ a produit quatre pièces. Il s’agit de la copie d’une décision rendue le 20 novembre 2014 par la Justice de paix du district de Nyon instituant en sa faveur une curatelle de représentation et de gestion (pièce n° 3), de la copie d’un courrier du 21 novembre 2014 en relation avec la procédure d’expulsion dont elle a fait l’objet (pièce n° 4) et de la copie de deux certificats médicaux datés du 1er décembre 2014, dans lesquels le Dr B.________ a attesté que V.________ était suivie au sein de son cabinet depuis le 20 février 2014, ce pour une durée indéterminée (pièce n° 5) et que son état de santé nécessitait un arrêt de travail à 100% du 24 novembre au 6 décembre 2014 (pièce n° 6). Ces pièces, postérieures à l’ordonnance entreprise, sont recevables au regard de l’art. 317 CPC. Il en sera tenu compte dans la mesure utile à l’examen de la cause.

Par ordonnance du 8 décembre 2014, la Juge déléguée a rejeté la réquisition de V.________ tendant à l’audition du Dr B.________. Il convient de préciser à cet égard que les éléments figurant au dossier sont suffisants pour trancher le litige sous l’angle de la vraisemblance.

a) La méthode de calcul appliquée par le premier juge pour arrêter le montant de la contribution, soit celle du maintien du train de vie antérieur à la séparation, n’est pas contestée. En revanche, tant V.________ que D.________ reprochent au premier juge d’avoir apprécié les faits et appliqué le droit de manière erronée, respectivement s’agissant du principe d’une contribution d’entretien due à l’épouse et du montant de cette contribution.

Il convient dès lors dans un premier temps d’examiner si – comme l’a retenu le premier juge – les circonstances de faits telles qu’elles ressortent du dossier ont changé depuis le 26 juin 2013, justifiant une modification de la contribution d’entretien due par D.________ à son épouse.

b) Les mesures protectrices prises avant la litispendance de l'action en divorce restent en vigueur, tant qu'elles n'ont pas été annulées ou modifiées par le juge des mesures provisoires (ATF 129 III 60, JT 2003 I 45 ; cf. art. 276 al. 2 CPC). Une fois que des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, comme c’est le cas en l’espèce, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1; TF 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Aux termes de cette disposition, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Si des faits nouveaux justifient une modification de la réglementation antérieure, le juge du divorce est alors compétent pour modifier ou révoquer les mesures ordonnées (ATF 129 III 60, JT 2003 I 45 ; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf.; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c. 3.2 et réf.; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1 et les arrêts cités). L'introduction d'une action en divorce n'est toutefois en soi pas une circonstance de nature à permettre une modification des mesures protectrices antérieures (Juge délégué CACI 14 mars 2011/12).

a) Dans un premier moyen, D.________ soutient que par son comportement V.________ ne ferait que repousser le prononcé du divorce qui – selon lui – aboutira à l’application du principe du « clean break ». Il estime dès lors qu’après une séparation de quatre ans et demi, il conviendrait d’appliquer ce principe « par anticipation » ou « par analogie » dès le 1er janvier 2014, pour le libérer de toute obligation d’entretien vis-à-vis de son épouse.

D.________ ne consacre cependant formellement aucun grief à l’égard de la méthode de calcul initialement retenue en juin 2013 pour fixer le montant de la contribution et reprise dans l’ordonnance attaquée. Il se contente, en effet, d’affirmer que son épouse ferait tout pour repousser le jugement du divorce, ce qui justifierait, selon lui, de le libérer de toute obligation financière à l’égard de celle-ci. Lors même qu’il n’explique pas en quoi le premier juge aurait appliqué la loi ou apprécié les faits de manière erronée sur ce point, il semble perdre de vue que l’on se trouve ici dans le cadre d’une modification de mesures provisionnelles préalablement ordonnées. On rappellera d’ailleurs que l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale, comme il l’est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385, consid. 3.1 ; 130 III 537, consid. 3.2). Mal fondé, ce moyen doit, par conséquent, être rejeté.

b) Dans son appel, V.________ soutient que son état de santé ne se serait pas amélioré depuis le mois de juin 2013, affirmant qu’il se serait au contraire péjoré depuis septembre 2013. Elle considère ainsi qu’aucun élément nouveau ne justifierait une modification du montant de la contribution d’entretien due par son époux, fixé à 7'500 francs.

D.________ se rallie, quant à lui, aux analyses faites respectivement par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile dans son arrêt du 26 juin 2013 et par le juge de première instance dans l’ordonnance entreprise pour soutenir que les certificats médicaux produits ne permettraient pas de conclure à une incapacité de travail de son épouse. Il considère qu’en multipliant la production de certificats, cette dernière a adopté un comportement dont il faut tenir compte dans l’appréciation de ces documents.

c) Dans son arrêt du 26 juin 2013, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a fondé sa décision sur des certificats médicaux relativement anciens, le dernier datait du 29 février 2012 et attestait d’un arrêt de travail à 100% du 29 février au 18 mars 2012 pour motif de maladie. La magistrate a dès lors conclu que ces certificats ne permettaient pas de retenir une incapacité de travail, imparti un dernier délai d’adaptation au 31 décembre 2013 à V.________ pour qu’elle reprenne une activité lucrative et indiqué que, dès le 1er janvier 2014, D.________ serait en droit de requérir la modification des mesures provisionnelles au motif que les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont modifiés en raison de l’échéance du délai imparti à V.________ pour trouver un travail.

Depuis lors, V.________ a toutefois produit plusieurs certificats médicaux attestant de son incapacité de travail, à savoir un certificat établi le 19 septembre 2013 par le Dr J., qui indiquait que pour des raisons de santé, elle ne pouvait pas travailler et cela pour une durée indéterminée réévaluée régulièrement, un certificat établi le 2 décembre 2013 par le même médecin, qui attestait de son incapacité de travail à 100%, pour des raisons physiques et psychologiques, jusqu’au 31 mars 2014 à réévaluer à cette période, un certificat établi le 1er mai 2014 par le Dr B., qui précisait que l’état de santé de la patiente nécessitait un arrêt de travail à 100% du 1er au 16 mai 2014.

En l’état, la Juge déléguée doit trancher le litige sous l’angle de la vraisemblance. Même si le certificat médical ne constitue pas un moyen de preuve absolu (TF 4A_227/2009 du 28 juillet 2009 c. 3.1.3), il se définit comme un document destiné à prouver l’incapacité de travailler pour des raisons médicales. Or, rien au dossier ne permet de remettre en cause la validité des certificats fournis par V., étant observé qu’aucune dénonciation pour faux dans les titres n’a été alléguée et encore moins rendue vraisemblable. Par conséquent, il convient d’admettre que V. a démontré de manière vraisemblable qu’elle a été en incapacité de travailler à plein temps et de manière durable jusqu’au 16 mai 2014.

En dépit de l’instruction d’office menée en procédure d’appel, V.________ n’a produit aucun titre démontrant qu’elle aurait subi une incapacité de travail durable au-delà du 16 mai 2014, puisqu’à l’exception d’un certificat d’incapacité pour la période du 24 novembre au 6 décembre 2014, elle n’a produit aucun autre certificat. L’intéressée s’est contentée d’indiquer qu’elle serait « atteinte dans sa santé psychiatrique » et qu’elle aurait « connu un début d’année 2014 extrêmement délicat », concluant qu’à « la suite de la production de nombreux certificats médicaux qu’elle avait été concrètement pour des causes médicales dans l’incapacité, non fautive, de réaliser un quelconque revenu ». La lecture de la décision rendue en novembre 2014 par la Justice de paix, produite par V., démontre cependant le contraire, puisque cette dernière a déclaré au Juge de paix qu’elle cherchait activement un emploi et qu’elle voulait rester en Suisse, s’y intégrer et apprendre le français. On ne dispose ainsi d’aucun élément qui permettrait de dire, au stade de la vraisemblance, que l’intéressée se serait trouvée en incapacité de travail au-delà de la mi-mai 2014, sous réserve de deux semaines du 24 novembre au 6 décembre 2014. Cette capacité de travail recouvrée constitue une circonstance nouvelle et durable au sens de l’art. 179 al. 1 CC, de sorte qu’il se justifie de revoir le montant de la contribution d’entretien due par D..

La réalisation des conditions d’application de l’art. 179 al. 1 CC étant établie, il convient de fixer le montant de la contribution d’entretien due par D.________ à V.________ et d’en fixer la durée.

a) V.________ reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique dès le 1er janvier 2014. Bien qu’elle entende et reconnaisse qu’il lui appartient de prendre à terme une activité lucrative pour gagner, tout au moins en partie, son indépendance financière, elle soutient qu’en raison de son état de santé, elle n’a pas pu rechercher d’emploi durant le délai de six mois qui lui avait été imparti dans l’arrêt du 26 juin 2013.

D.________ reproche, quant à lui, au premier juge d’avoir arrêté le montant du revenu hypothétique à 2'300 fr. pour une activité à mi-temps. De son point de vue, il y a lieu de prendre en compte un gain hypothétique calculé sur la base d’une activité à plein temps et arrêté à un montant supérieur à 7'500 francs.

b) Le juge peut s’écarter du revenu effectif réalisé par les époux et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et – cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3) – qu'elle puisse raisonnablement être exigée de celui-ci (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les réf. citées). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 4.3.2.1).

Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 c. 3.1; ATF 128 III 4 c. 4c/bb; 126 III 10 c. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2012, Mindestlöhne sowie orts - und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2012; ATF 137 III 118 c. 3.2, JT 2011 II 486; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 4.1), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 c. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 c. 3.2.2). Si le juge entend exiger de l’époux la reprise d’une activité lucrative, il doit en principe accorder à ce dernier un délai d’adaptation approprié et lui laisser suffisamment de temps pour s’adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu’il doit trouver un emploi. Ce délai doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 c. 2.2 ; ATF 114 Il 13 c. 5 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 c. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486). Un délai de six mois à compter du prononcé entrepris pour augmenter le taux de travail a été jugé adéquat (TF 5A_23/2014 du 6 octobre 2014 c. 4.1).

c) En l’espèce, V., qui a travaillé en qualité d’hôtesse de l’air indépendante avant son mariage, n’a pas exercé d’activité lucrative durant la vie commune. Elle a suivi plusieurs formations professionnelles, respectivement comme gouvernante, dans le domaine de la protection rapprochée et dans l’immobilier. De langue maternelle anglaise, elle a de bonnes connaissances de la langue hongroise. Compte tenu de ces éléments, le premier juge a considéré que sa connaissance de l’anglais semblait, parmi toutes les qualifications de V., celle qui lui permettrait le plus aisément de trouver une activité dans la région lémanique, qui accueille beaucoup d’entreprises internationales. Relevant que l’intéressée avait déclaré avoir effectué des recherches d’emploi notamment dans l’administration ou en qualité de réceptionniste, domaines dans lesquels elle pouvait utiliser la langue anglaise, le premier juge a conclu que cette dernière pouvait exercer une activité en qualité de réceptionniste dans le domaine hôtelier, administratif ou commercial. Prenant implicitement en compte le fait que V.________ n’avait pas travaillé depuis 2002 et qu’elle avait souffert de problèmes de santé depuis plusieurs années, le premier juge a arrêté le taux d’activité raisonnablement exigible de l’intéressée à 50%. Se fondant sur les données du Calculateur individuel de salaires Salarium de l’Office fédéral de la Statistique, pour un emploi à 50% dans la région lémanique sans qualifications professionnelles particulières dans le domaine de l’administration, et en tenant compte de l’indice suisse des salaires pour l’année 2012, il a fixé le revenu hypothétique de V.________ à 2'300 fr. nets par mois. Ce faisant, le premier juge a appliqué de manière correcte les principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus et son analyse doit être suivie.

C’est à tort que D.________ soutient que l’on pourrait exiger de V.________ qu’elle prenne une activité à plein temps et que le revenu à lui attribuer devrait être supérieur à 7'500 francs. Comme l’a admis le premier juge, c’est bien un taux d’activité à 50% qu’il y a lieu de retenir, à tout le moins dans un premier temps, une activité à plein temps n’étant envisageable qu’à plus long terme.

S’agissant de la date du 1er janvier 2014 retenue pour prendre en considération le revenu hypothétique attribué à V., le premier juge a relevé que, depuis février 2010 déjà, cette dernière avait été invitée à plusieurs reprises à trouver un emploi, considérant de manière implicite que le dernier délai lui ayant été accordé au 31 décembre 2013 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile en juin 2013 n’avait pas à être prolongé. Toutefois, comme on l’a déjà constaté ci-dessus, V. a démontré à satisfaction de droit n’avoir recouvré sa capacité totale de travailler qu’en date du 17 mai 2014, subissant une nouvelle incapacité de deux semaines entre le 24 novembre et le 6 décembre 2014. Elle n’a dès lors pas pu mettre à profit le délai accordé pour rechercher un emploi. Compte tenu de cet élément nouveau, que la Juge déléguée n’avait pas à disposition au moment de rendre son arrêt du 26 juin 2013, on ne saurait fixer, en l’état, le montant de la pension due à V.________ au regard d’un salaire effectif ou hypothétique, dès le 1er janvier 2014. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il convient d’accorder à l’intéressée un délai échéant au 1er janvier 2015, qui tient compte de manière équitable du moment où elle a recouvré sa capacité de travail. On relèvera enfin que D.________ n’a pris aucune conclusion subsidiaire relative à la durée de son obligation d’entretien pour le cas où le principe d’une contribution due à son épouse devait être retenu.

a) D.________ soutient encore qu’il n’y aurait pas lieu de prendre en compte dans les charges mensuelles de son épouse un loyer de 2'900 fr., jugé trop élevé par l’Office des poursuites de Nyon, qui a imparti à V.________ un délai au 31 août 2012 pour résilier son bail et trouver un logement moins onéreux.

Par cette critique, D.________ semble perdre de vue que le montant de la contribution qu’il doit à son épouse n’a pas été arrêté selon la méthode dite du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent, qui tient compte des charges des parties, mais bien selon la méthode du maintien du train de vie antérieur à la séparation. Il ne dit en outre pas en quoi il s’agirait là d’un élément déterminant sous l’angle des conditions de réalisation de la modification requise. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.

b) Dans une conclusion prise à titre très subsidiaire, D.________ a arrêté le montant de la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de son épouse à 1'500 fr. dès et y compris le 1er janvier 2014. Il ne motive toutefois pas sa conclusion dans son appel, de sorte qu’elle est irrecevable (art. 311 al. 1 CPC). A supposer même recevable, la conclusion de l’appelant ne saurait être accueillie favorablement, puisqu’au regard des considérations qui précèdent Cédric Tille devra contribuer à l’entretien de Kamilla Farkas Tille par le régulier versement d’une pension de 5'200 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er janvier 2015. Il convient en effet de confirmer le montant de 5'200 fr., obtenu en déduisant le revenu hypothétique imputé à Kamilla Farkas Tille de 2'300 fr. de la limite supérieure de son entretien, fixée à 7'500 francs.

En définitive, l’appel de D.________ est rejeté.

L’appel de V.________ est partiellement admis en ce sens que son incapacité de travail est reconnue sur une partie de la période litigieuse et qu’un revenu hypothétique de 2'300 fr., correspondant à une activité à 50% en qualité de réceptionniste dans le domaine hôtelier, administratif ou commercial, ne doit lui être attribué qu’à compter du 1er janvier 2015.

a) L’appelante V.________ a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Obtenant partiellement gain de cause, et émargeant à l’aide sociale, il y a lieu d'admettre cette requête (art. 117 CPC). Me Matthieu Genillod est désigné comme conseil d'office et V.________ est astreinte au paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er février 2015, à verser auprès du Service Juridique et Législatif, Secteur recouvrement, case postale, 1014 Lausanne.

b) En application de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil d’office de V.________ a droit à être rémunéré équitablement pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel.

Le 8 janvier 2015, Me Genillod a produit une liste de ses opérations dans laquelle il a annoncé 11 heures 15 de travail, ainsi que des débours par 27 francs. Il a fait référence à trente-quatre correspondances adressées respectivement à sa cliente, au conseil de la partie adverse, au médecin traitant de sa cliente ainsi qu’à la Juge déléguée de céans, à trois entretiens téléphoniques et à une conférence avec la cliente, à la révision du dossier et à la rédaction du mémoire d’appel, de déterminations sur l’appel de la partie adverse et de deux onglets de pièces sous bordereau. La nature du litige et les difficultés de la cause ne sauraient justifier le temps annoncé, étant entendu que le conseil d’office ne doit être rétribué que pour les activités strictement nécessaires à la défense de son client. Dès lors que la liste de frais produite contient les opérations effectuées mais ne détaille pas le temps consacré à chacune d’elles, il n’est pas possible de déterminer pour quelles opérations en particulier le temps consacré ne se justifie pas. En tenant compte des critères susmentionnés, il paraît adéquat de fixer à 8 heures le temps consacré par le conseil à la procédure d’appel. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil de V.________ doit dès lors être arrêtée à 1’440 fr., en sus des débours par 27 fr., et de la TVA (taux 8 %) sur le tout à hauteur de 17 fr. 15, soit un total de 1’584 fr. 35.

a) A teneur de l’art. 106 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Dans l’hypothèse où chacune des parties succombe partiellement, chacun doit supporter les frais de partie dans la mesure où il succombe (al. 2). L’art. 107 al. 1 let. c CPC dispose que le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille.

b) Compte tenu du sort de la cause (cf. supra, consid. 7) et de la nature du litige (cf. art. 107 al. 1 let. c CPC), D.________ doit prendre à sa charge l’entier des frais judiciaires relatifs à son appel, qui sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

Les frais judiciaires relatifs à l’appel de V., également arrêtés à 600 fr., doivent être répartis à raison de 200 fr. à la charge de D., le solde par 400 fr., étant mis à la charge de V.________.

Les dépens de deuxième instance seront compensés (art. 107 al. 1 let. c CPC).

L’appelante V.________ est au bénéfice de l’assistance judiciaire, de sorte que la part des frais mise à sa charge sera temporairement assumée par l’Etat.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel de D.________ est rejeté.

II. L’appel de V.________ est partiellement admis.

III. Le prononcé est réformé au chiffre I comme il suit :

I. Dit que D.________ contribuera à l’entretien de V.________ par le régulier versement d’une pension de 5'200 fr. (cinq mille deux cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er janvier 2015.

Le prononcé est confirmé pour le surplus.

IV. La requête d'assistance judiciaire de V.________ est admise pour la procédure d’appel, Me Matthieu Genillod étant désigné comme son conseil d’office.

V. V.________ est astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1er février 2015, payable en mains du Service Juridique et Législatif, Secteur recouvrement, case postale à 1014 Lausanne.

VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de D.________ par 800 fr. (huit cents francs), et laissés à la charge de l’Etat par 400 fr. (quatre cents francs).

VII. L’indemnité de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de V.________, est arrêtée à 1’584 fr. 35 (mille cinq cent huitante-quatre francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris.

VIII. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

IX. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

X. L'arrêt motivé est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du 19 janvier 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Matthieu Genillod, (pour V.), ‑ Me Philippe Richard, (pour D.).

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :

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