TRIBUNAL CANTONAL
TD12.036006-131844
18
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
Arrêt du 9 janvier 2014
Présidence de M. WINZAP, juge délégué Greffier : Mme Logoz
Art. 176 al. 3, 179 al. 1, 273 al. 1 CC ; 276 al. 1, 308 al.1 let. b et al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Q., à Commugny, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 septembre 2013 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Q., à Zollikon, intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 septembre 2013, adressée pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte a maintenu le droit de garde sur les enfants C.Q., né le [...] 2004, D.Q., née le [...] 2005 et E.Q., née le [...] 2007, en faveur de leur mère B.Q. (I) ; dit que A.Q.________ pourra avoir ses enfants C.Q., né le [...] 2004, D.Q., née le [...] 2005 et E.Q., née le [...] 2007, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, A.Q. venant chercher ses enfants le vendredi soir au domicile de leur mère à 18h00 et B.Q.________ venant rechercher les enfants à la gare de Genève Aéroport le dimanche soir à 16h00, la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques et l’Ascension, Lundi de Pentecôte et Lundi du Jeûne (II) ; dit que A.Q.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 3'140 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.Q., dès et y compris le 1er novembre 2012, sous déduction des versements déjà effectués par A.Q. depuis le 1er novembre 2012, conformément à la convention signée par les parties à l’audience du 23 octobre 2012 (III) ; mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge du requérant (IV) ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a considéré que le déménagement en Suisse allemande de la mère, titulaire du droit de garde sur les enfants, n’était pas de nature à mettre le bien des enfants sérieusement en danger et ne constituait pas en soi une changement significatif susceptible de justifier une modification de l’attribution du droit de garde. En outre, il a estimé que le droit de visite élargi mis en oeuvre jusqu’alors n’était plus praticable, compte tenu de l’éloignement des domiciles respectifs des parents, et a modifié en conséquence le droit de visite du père. Enfin, le juge de première instance a fixé la contribution due par l’époux pour l’entretien des siens en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent.
B. a) Par acte adressé le 13 septembre 2013 à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, A.Q.________ a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance, en prenant des conclusions en réforme dont la teneur est la suivante :
«- Confier la garde des enfants C.Q., né le [...] 2004, D.Q., née le [...] 2005 et E.Q., née le [...] 2007, à leur père A.Q. ;
Accorder à B.Q.________ un droit de visite sur les enfants C.Q., D.Q. et E.Q., à charge pour elle d’aller les chercher au logement de leur père A.Q. et de les y ramener, qui s’exercera un week-end sur deux, du vendredi soir dès 17 heures au dimanche soir à 20 heures, et durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés ou subsidiairement un droit de visite fixé conformément à l’intérêt des enfants ;
Donner acte à A.Q.________ de ce qu’il renonce, à ce stade, à réclamer à son épouse une contribution d’entretien, au motif qu’il préfère qu’B.Q.________ conserve ses revenus pour entretenir les enfants lorsqu’ils seront avec elle ;
Donner acte à A.Q.________ de ce qu’il s’engage à prendre en charge les frais d’entretien des enfants C.Q., D.Q. et E.Q.________ ;
Dire et constater que les frais extraordinaires relatifs aux enfants C.Q., D.Q. et E.Q.________ seront partagés le cas échéant entre les deux parents, par moitié ;
Dire et constater qu’il n’y a pas lieu, en l’état, de prévoir une contribution d’entretien en faveur d’B.Q.________ ;
Dire et constater que les contributions à l’entretien de sa famille versées par A.Q.________ depuis le 1er novembre 2012 sont appropriées de sorte qu’aucun montant complémentaire à ce qui a été payé par ce dernier n’est dû à ce titre depuis cette date ;
Dire que les frais judiciaires de première instance et d’appel seront mis à la charge d’B.Q.________ ;
Compenser les dépens vu la qualité des parties ;
Débouter B.Q.________ de toutes autres contraires conclusions.
Subsidiairement
Acheminer A.Q.________ à prouver par toutes voies de droit la réalité des faits allégués dans les présentes écritures.
Plus subsidiairement encore et si par impossible la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal devait confirmer l’attribution de la garde en faveur de la mère
Donner acte à A.Q.________ de son engagement de verser en mains d’B.Q., par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l’entretien de sa famille s’élevant à CHF 1'800.- par mois, sous déduction des primes d’assurance-maladie des enfants C.Q., D.Q.________ et E.Q.________.
L’y condamner en tant que de besoin.
Donner acte à Monsieur A.Q.________ de ce qu’il paie les primes d’assurance-maladie des enfants C.Q., D.Q. et E.Q.________, lesquelles sont directement déduites de son salaire par son employeur.
L’y condamner en tant que de besoin.
Dire et constater que les contributions à l’entretien de sa famille versées par A.Q.________ depuis le 1er novembre 2012 sont appropriées de sorte qu’aucun montant complémentaire à ce qui a été payé par ce dernier n’est dû à ce titre depuis cette date.
Dire que les frais judiciaires seront partagés à parts égales entre les parties.
Confirmer l’ordonnance querellée pour le surplus.
Compenser les dépens vu la qualité des parties.
Débouter B.Q.________ de toutes autres ou contraires conclusions. »
L’appelant a en outre requis l’audition des enfants C.Q., D.Q. et E.Q.________.
b) Par décision du 23 septembre 2013, le juge délégué de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel.
c) Le 26 septembre 2013, A.Q.________ a déposé une écriture complémentaire, à laquelle était joint un bordereau de pièces n° 5.
d) Dans sa réponse du 14 octobre 2013, B.Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance querellée. Elle a produit un bordereau de pièces.
e) Le 23 octobre 2013, A.Q.________ a déposé une réplique spontanée confirmant les conclusions de son appel, à laquelle était joint un bordereau de pièces n° 6.
f) Le 6 novembre 2013, le juge de céans a procédé à l’audition des enfants C.Q., D.Q. et E.Q.________.
g) Le 30 décembre 2013, B.Q.________ s’est à son tour brièvement déterminée sur la réplique de A.Q.________, contestant en substance l’ensemble des allégations de l’appelant. Elle a produit un bordereau de pièces et requis la production de pièces en mains de l’appelant.
h) Par courrier du 3 janvier 2014, le juge de céans a refusé d’ordonner la production des pièces requises par l’intimée.
C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et les déclarations des parties à l’audience du 9 janvier 2014 :
E.Q.________, née le [...] 2007 à Lausanne (VD).
La villa familiale sise à [...] (VD) ayant été vendue, A.Q.________ s’est installé à [...], en France, dans une villa locative sise à proximité de l’école privée de [...], à [...], où les enfants ont été scolarisés dès qu’ils ont été en âge de l’être.
B.Q.________ a déménagé dans une villa à [...] (VD), remise en location par son père [...].
Dans un premier temps, le couple a réglé sa séparation à l’amiable, notamment en instaurant un système de garde sur les enfants et en fixant une contribution d’entretien.
Par acte du 3 septembre 2012, A.Q.________ a déposé auprès du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte une demande unilatérale en divorce.
Par requête de mesures provisionnelles du même jour, A.Q.________ a notamment conclu à ce que le droit de garde sur les enfants C.Q., D.Q. et E.Q.________ soit attribué à leur mère B.Q.________ (4), un droit de visite étendu étant accordé à A.Q.________ qui s’exercera conformément à l’intérêt des enfants et à ce qui a été mis en œuvre par les parties depuis la suspension de la vie commune, soit une semaine sur deux du jeudi après-midi après l’école au lundi matin et l’autre semaine du mercredi soir, 18 h. 00, au vendredi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (5). Il a en outre conclu à ce que la contribution mensuelle pour l’entretien des siens soit arrêtée à 1'800 fr., allocations familiales non comprises, jusqu’au prononcé du divorce (6).
Dans ses déterminations du 18 octobre 2012, B.Q.________ a notamment conclu à l’attribution du droit de garde sur les enfants en sa faveur (III), un droit de visite étant accordé à A.Q.________ qui s’exercera une semaine sur deux, du jeudi après-midi après l’école au lundi matin à la rentrée des classes, à charge pour A.Q.________ d’aller chercher les enfants à l’école et de les y ramener le lundi matin, ainsi que durant les fêtes (alternativement) et durant la moitié des vacances scolaires, selon un calendrier à fixer par le tribunal (IV). En ce qui concerne la contribution d’entretien, elle a conclu à ce que A.Q.________ soit condamné à verser une pension mensuelle de 5'500 fr., allocations familiales non comprises et en sus, à compter du 1er novembre 2012 jusqu’au prononcé du divorce définitif et exécutoire (V) et à ce qu’il soit condamné à verser rétroactivement, en complément des montants déjà assumés à ce titre, la somme de 1'500 fr. par mois à compter de la séparation des parties et jusqu’au 31 octobre 2012 (VI).
A.Q.________ a déposé le 22 octobre 2012 des déterminations sur le procédé d’B.Q.________, dans lesquelles il confirmait les conclusions prises dans sa requête de mesures provisionnelles du 3 septembre 2012.
« I. Jusqu’à la nouvelle audience provisionnelle à venir, A.Q.________ versera à B.Q., d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er novembre 2012, une contribution d’entretien de 1'800 fr. (mille huit cents francs), ainsi que, dans les trois jours dès leur réception, les allocations familiales, le tout sur le compte dont B.Q. est titulaire. Toutes autres conclusions réservées. »
Les partie ont chacune déposé sur le siège une requête de mesures superprovisionnelles concernant la garde des enfants et le droit de visite. A.Q.________ a repris à titre superprovisionnel la conclusion 4 de son procédé du 22 octobre 2012 et conclu à ce que le planning qui figure en page 23 soit respecté. B.Q.________ a pris les conclusions III et IV de son procédé du 18 octobre 2012 à titre superprovisionnel.
D’entente entre les parties, il a été convenu que le reste des conclusions provisionnelles, liées à la question financière, seraient traitées à une prochaine audience.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 octobre 2012, le Président a en substance confié la garde des enfants C.Q., D.Q. et E.Q.________ à leur mère B.Q.________ (I) et dit que A.Q.________ bénéficiera sur ses enfants du droit de visite suivant, à charge pour lui de les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener : une semaine sur deux du jeudi après-midi après l’école au lundi matin et l’autre semaine du mercredi soir 18 h. 00 au vendredi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, selon le calendrier suivant : du 1er au 11 novembre 2012, du 15 au 18 novembre 2012, les 21 et 22 novembre 2012, du 29 novembre au 2 décembre 2012, les 5 et 6 décembre 2012, du 13 au 16 décembre 2012, les 19 et 20 décembre 2012 et du 29 au 31 décembre 2012 (II).
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 décembre 2012, le Président a en particulier confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 25 octobre 2012 (I et II), et dit qu’à partir du mois de janvier 2013, A.Q.________ bénéficiera sur les enfants C.Q., D.Q. et E.Q.________ du droit de visite suivant : une semaine sur deux du jeudi après-midi après l’école au lundi matin, l’autre semaine du mercredi soir 18 h. 00 au vendredi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés (III).
Par arrêt rendu le 1er février 2013, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a rejeté l’appel interjeté par B.Q.________ et confirmé l’ordonnance entreprise.
« IV. A.Q.________ jouira d’un droit de visite sur les enfants C.Q., D.Q. et E.Q.________ qui s’exercera un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, la première fois le week-end du 23 août 2013, selon les modalités suivantes : A.Q.________ viendra chercher ses enfants le vendredi soir au domicile de leur mère à 18h00. B.Q.________ viendra les rechercher à la gare de Genève Aéroport le dimanche soir à 16h00.
A.Q.________ jouira également d’un droit de visite sur ses enfants qui s’exercera durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël, Nouvel an, Pâques et l’Ascension, Lundi de Pentecôte et Lundi du Jeûne.
V. Durant les vacances, A.Q.________ pourra exercer son droit de visite sur les enfants de la manière suivante :
du 5 juillet 2013 à la sortie de l’école au 7 juillet 2013 à 21h00 ;
du 21 juillet 2013 dès 10h00 jusqu’au 10 août 2013 jusqu’à 10h00.
du 20 décembre 2013 à 18h00 au 28 décembre 2013 à 16h00. »
B.Q.________ a en outre conclu à ce que A.Q.________ contribue à l’entretien des siens par le versement d’un montant de 3'150 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, du 1er novembre 2012 au 31 juillet 2013, sous déduction des sommes d’ores et déjà versées jusqu’à cette date, soit 1'800 fr. par mois. Elle a enfin conclu à ce que dès le 1er août 2013, A.Q.________ contribue à l’entretien des siens par le versement d’un montant de 3'750 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, jusqu’à ce qu’elle retrouve un emploi (VI).
b) Au cours de cette audience, B.Q.________ a notamment modifié la conclusion VI de ses déterminations déposées le même jour en ce sens que la contribution d’entretien n’est plus limitée au 31 juillet 2013, mais sera revue lorsque les circonstances nouvelles seront avérées.
c) A.Q.________ a conclu au rejet de la conclusion V des déterminations déposées le 2 juillet 2013 par B.Q.________ et reconventionnellement sur ce point à ce qu’il puisse exercer son droit de visite pendant les vacances du 13 juillet 2013 au 10 août 2013, subsidiairement du 20 juillet 2013 à 18 h. 00 au 17 août 2013.
d) Les parties ont signé une convention réglementant le droit de visite du père sur les enfants durant les vacances d’été 2013 et disposant qu’il serait avisé ultérieurement en ce qui concerne les vacances suivantes. Cette convention a été ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
e) A.Q.________ a pris sur le siège de nouvelles conclusions superprovisionnelles et provisionnelles, ainsi libellées :
« I. Attribuer la garde des enfants C.Q., D.Q. et E.Q.________ à leur père A.Q.________.
II. Attribuer un large droit de visite à B.Q.________.
III. Dire qu’aucune contribution à l’entretien de la famille n’est due par aucune des parties.
IV. Ordonner l’inscription des enfants C.Q., D.Q. et E.Q.________ à [...] à [...] pour la rentrée scolaire 2013.
V. Partager les frais judiciaires et compenser les dépens.
VI. Débouter B.Q.________ de toutes autres ou plus amples conclusions. »
B.Q.________ a conclu au rejet de ces conclusions.
f) A.Q.________ a en outre sollicité l’audition des enfants par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ).
Les parties ont déposé leurs déterminations dans le délai imparti.
Dans un courrier du 14 août 2013, le Président a rejeté les conclusions superprovisionnelles et provisionnelles prises par A.Q.________ dans ses déterminations du 19 juillet 2013.
A.Q.________ a fait valoir que les enfants fréquentaient depuis qu’ils en avaient l’âge l’école privée de [...] à [...] (France) où ils avaient d’excellents résultats. Il sollicitait que la garde des enfants lui soit confiée afin de préserver la continuité et la stabilité de leur environnement, relevant que leurs vacances d’été et le repos estival se verraient écourtés de deux semaines en cas de rentrée scolaire en Suisse allemande. En résidant auprès de lui, les enfants verraient la stabilité de leur situation assurée comme depuis la séparation du couple en 2011. Ils seraient à 3 km de l’Ecole [...] et de leurs activités extrascolaires (musique, voile, natation, équitation, gymnastique, etc.). Ils vivraient dans les mêmes conditions que dans la villa conjugale et pourraient continuer à fréquenter tous leurs camarades d’école et amis ainsi qu’à voir leur père à midi pour déjeuner au moins deux fois par mois. A.Q.________ a affirmé que les enfants ne maîtrisaient pas la langue allemande, ne la comprenaient pas, ne la lisaient pas et ne l’écrivaient pas.
B.Q.________ est désormais locataire d’un appartement de 5 ½ pièces sis [...], à [...]. Elle y a emménagé avec C.Q., D.Q. et E.Q.________, qui ont fait leur rentrée scolaire à l’école publique de [...] le 19 août 2013.
Conformément à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 décembre 2012, A.Q.________ est venu chercher les enfants le jeudi 22 août 2013 à [...] pour exercer son droit de visite ; il ne les a toutefois pas ramenés en classe le lendemain.
Par courrier du 23 août 2013, le Président, relevant qu’il ne saurait cautionner une telle attitude, a fixé à 17 h. 00 l’heure à laquelle B.Q.________ récupérerait les enfants le dimanche 25 août 2013 et supprimé le droit de visite qui, selon l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 décembre 2012, devait s’exercer du mercredi 28 au vendredi 30 août 2013, dans la mesure où, compte tenu de l’expérience faite dite semaine, il serait de nature à compromettre le suivi scolaire des enfants.
Toujours dans ce courrier, la Directrice de cet établissement indiquait que D.Q.________ était une fillette intelligente, qui se donnait beaucoup de peine dans l’accomplissement de son travail scolaire. Elle relevait à cet égard qu’elle était très jeune et qu’elle manquait de maturité et d’autonomie, ainsi que des connaissances orales et écrites de la langue allemande. Pour ces raisons, elle avait été réorientée en 2ème année dès la fin du mois de septembre.
Le mercredi 6 novembre 2013, le juge de céans a procédé à l’audition des enfants C.Q., D.Q. et E.Q.________. Les enfants ont été entendus séparément.
a) A l’audience d’appel du 9 janvier 2014, le juge de céans a résumé aux parties les déclarations recueillies lors de l’audition précitée.
b) Les parties ont signé une convention partielle, pour le cas où la garde des enfants resterait confiée à leur mère :
« I. Dès le 1er septembre 2013, A.Q.________ versera pour l’entretien des siens une pension provisionnelle de 3'140 fr. (trois mille cent quarante francs), payable d’avance, le premier de chaque mois en mains d’B.Q.. Cette pension s’entend allocations familiales familiales non comprises. Elle comprend les primes d’assurance-maladie des enfants du couple, que B.Q. s’engage à reverser mensuellement à A.Q.________.
II. Pour les pensions due avant le 1er septembre 2013, A.Q.________ reconnaît devoir à B.Q.________ la somme de 5’000 fr. (cinq mille francs) pour solde de compte. B.Q.________ s’engage à ne pas réclamer cette somme avant jugement au fond définitif et exécutoire. »
c) B.Q.________ a expliqué qu’elle n’avait pas été engagée par l’ [...], qui avait finalement repourvu le poste à l’interne. Le poste requérait en outre un taux d’activité de 100% qu’elle n’était pas en mesure d’assumer. Titulaire d’un diplôme de l’Ecole hôtelière de Lausanne, elle était donc toujours à la recherche d’un emploi dans le domaine de la banque, de l’évènementiel, des hautes écoles ou des hôpitaux et entendait déployer une activité professionnelle correspondant à un taux d’activité de 60 à 80%. En l’état, elle bénéficiait des prestations de l’assurance-chômage de la Caisse cantonale de chômage du canton de Zurich, se montant environ à quelque 6'400 fr. nets par mois. Elle a indiqué que ses parents habitaient à un kilomètre de son domicile et que les enfants s’y rendaient tous les mardis pour le repas de midi.
B.Q.________ a travaillé jusqu’au 31 juillet 2013 pour la société [...] SA, à Genève, dans le cadre d’une mission qui lui avait été confiée dès le 1er janvier 2012 par la société de travail temporaire [...] SA, à laquelle elle était liée par un contrat-cadre de travail signé le 21 janvier 2008. Selon le décompte de salaire établi par la société [...] au 20 juin 2013, B.Q.________ a cumulé 618.75 heures de travail en 22 semaines de travail, soit une moyenne hebdomadaire de quelque 28 heures de travail. Elle a également effectué dans le cadre de cette mission temporaire 1'361 heures de travail pour 180 jours travaillés en 2010 et 1'166 heures pour 189 jours travaillés en 2011.
d) A.Q.________ est diplômé de l’Ecole Hôtelière de Lausanne. Depuis le 1er avril 2011, il travaille à plein temps auprès de la succursale [...] du Groupe [...] SA, à Genève, en qualité de « Contrôleur de gestion Opérations ». Versé treize fois l’an, son salaire mensuel net s’élève à 11'588 fr., compte non tenu des éventuels bonus, qui pourraient augmenter son revenu d’environ 1'600 fr. brut par mois, et d’un montant de l’ordre de 1'550 fr. nets par mois à titre de paiement de note de frais. A.Q.________ a expliqué qu’il avait la faculté d’aménager son temps de travail et que 30 à 40% de son activité était déployée à domicile par le biais du télétravail. Il lui arrivait d’avoir à se déplacer professionnellement à Paris, mais il pratiquait de plus en plus la visioconférence. Bien que légalement domicilié à [...], il résidait en France, à [...], sa maison se situant à 5 minutes de l’Ecole de [...], à [...], et à 10 minutes de son lieu travail.
En droit :
L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC ). En se référant au dernier état des conclusions devant l'instance précédente, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à la forme.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveau et indiquer les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2010 III 136-137).
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2410). Toutefois ces novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415).
En l’espèce, le couple a des enfants mineurs si bien que la maxime d’office et la maxime inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC ; Hohl, op. cit., nn. 2099 et 2161, pp. 383 et 395). Les pièces produites par les parties sont ainsi recevables dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance.
L’appelant reproche au premier juge d’avoir occulté le fait que le droit de visite prévu par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 décembre 2012 confinait à une garde alternée de fait. Il soutient que le tribunal aurait dès lors dû parvenir à la conclusion que, si les circonstances n’imposaient pas une modification du droit de garde, le système de garde alternée jusqu’alors appliqué devait être maintenu, libre à l’épouse de s’éloigner si elle le souhaitait. Par ailleurs, l’appelant fait valoir qu’à capacités éducatives égales des parents, le premier juge aurait dû choisir la solution qui était la mieux à même d’assurer aux enfants la stabilité de leur situation, soit en l’occurrence de confier la garde au père, dès lors qu’ils pourraient ainsi être maintenus dans le cadre de vie qui leur est familier et conserver le même lieu de scolarité ainsi que leurs amis. Enfin, l’appelant soutient que l’intimée paraît présenter de moins bonnes garanties quant à favoriser les relations des enfants avec l’autre parent, vu les agissements récurrents de son épouse tendant à réduire le temps qu’il passe avec les enfants .
3.1.1 En vertu de l’art. 276 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la protection de l’union conjugale étant applicable par analogie. Selon l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). Seul le droit de garde est ordinairement attribué dans le cadre de la procédure des mesures protectrices de l'union conjugale ou lorsque des mesures provisionnelles sont ordonnées pour la procédure de divorce (ATF 136 III 353 c. 3.1, JT 2010 I 491). Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (Chaix, Commentaire Romand, n. 19 ad art. 176 CC; Verena Bräm, Commentaire zurichois, n. 89 et 101 ad art. 176 CC; TF 5A_693/2007 du 18 février 2008; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1., in FamPra.ch 2012 p. 817).
Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale. Il consiste en la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 c. 4a, rés. JT 2002 I 324). En ce qui concerne le domicile légal dérivé de l’enfant, l’art. 25 al. 1 CC prévoit que lorsque les père et mère vivent séparés, l’enfant a pour domicile celui du parent qui a le droit de garde. Pour le surplus, le titulaire du droit de garde est responsable de l'encadrement quotidien, des soins et de l'éducation de l'enfant. A ce sujet, on parle aussi de garde de fait ("faktische Obhut"). La jurisprudence n'opère généralement pas de distinction entre droit de garde et garde de fait, mais parle le plus souvent de garde, ce qui recouvre l'ensemble des questions juridiques qui y sont liées (choix du domicile, soins quotidiens, entretien et éducation). Lorsque la garde est attribuée à l'un des deux parents, celui qui participe à l'autorité parentale restreinte partage pour l'essentiel un droit de co-décision par rapport aux questions les plus importantes pour la planification de la vie de l'enfant, notamment la question du nom, la formation générale et professionnelle, le choix de l'éducation religieuse, les interventions médicales et autres orientations déterminantes, c'est-à-dire propres à influencer le cours de la vie de l'enfant, comme par exemple la pratique d'un sport de haut niveau, le passage de l'école publique à un enseignement privé ou en cas d'entrée dans un internat ou dans un établissement strictement confessionnel (ATF 136 III 353 c. 3.2., JT 2010 I 491).
3.1.2 En ce qui concerne la formation de l’enfant, sauf exception, la scolarisation au nouveau domicile est incluse comme telle dans le droit de choisir le lieu de séjour, élément essentiel du droit de garde, car le fait de changer d’établissement scolaire résulte directement et inévitablement du transfert de domicile et des obligations scolaires correspondantes à ce lieu. Sous réserve d’un abus de droit, le parent titulaire de la garde exclusive est fondé à déménager avec les enfants, même à l’étranger, sans devoir pour cela obtenir l’autorisation du juge. Cependant, l’exercice de l’autorité parentale, comme du droit de garde qui en est une composante, doit poursuivre en toutes circonstances le bien de l’enfant. Si ce bien est menacé et que les parents n’y remédient pas d’eux-mêmes, ou s’ils sont hors d’état de le faire, l’autorité tutélaire – respectivement le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ou le juge compétent pour ordonner les mesures de protection de l’enfant – prend, d’office ou sur requête d’un des parents, les dispositions adéquates pour la protection de l’enfant (ATF 136 III 353, JT 2010 I 491).
3.1.3 Pour l'attribution de la garde, le bien de l’enfant prime la volonté des parents. L’examen porte alors en premier lieu sur les capacités éducatives des parents. En cas de capacités équivalentes, la disponibilité des parents est déterminante, surtout chez les enfants en bas âge. En cas de disponibilité équivalente, la stabilité et les relations familiales sont à examiner. Selon les circonstances, la disponibilité peut cependant céder le pas à la stabilité. Enfin, en fonction de l’âge, il peut être tenu compte du désir de l’enfant. Ces critères peuvent être mis en balance avec d’autres, tels que la volonté d’un parent à coopérer avec l’autre ou la nécessité de ne pas séparer la fratrie (TF 5A_834/2012 du 26 février 2013 c. 4.1).
Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde ou de l'autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3.; ATF 117 II 353 c. 3; ATF 115 II 206 c. 4a; ATF 115 II 317 c. 2; cf. aussi TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008. n. 104 p. 98; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193,).
Dans le but d'assurer aux enfants une stabilité et un développement harmonieux, on privilégiera le maintien du modèle de mariage adopté par les époux du temps de la vie commune : la garde sera ainsi attribuée de préférence à l'époux qui consacrait le plus de son temps à l'éducation et aux soins des enfants. Une garde alternée n'est envisageable que si les parents sont d'accord et ont pris toutes les mesures pour régler les aspects pratiques de manière à préserver le bien de l'enfant (François Chaix, in Pichonnaz/Foëx (éd.), Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 19 ad art. 176 CC; Juge délégué CACI 20 décembre 2011/411).
3.1.4 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1; TF 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf.; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c.3.2 et réf.). Une modification des mesures provisionnelles visant le retrait de la garde au parent et le placement de l’enfant en institution suppose un changement notable de circonstances. En outre, seul l’intérêt de l’enfant peut commander une telle mesure.
En règle générale, des difficultés initiales d’intégration ou de langue ne représentent pas un danger sérieux pour l’intérêt de l’enfant. De telles difficultés sont en effet plus ou moins inhérentes à tout changement de domicile, qu’il s’agisse d’une installation à l’étranger ou dans une autre partie du pays, et se présentent, pour l’essentiel, lorsque non seulement le titulaire du droit de garde, mais aussi l’ensemble de la famille déménage. La perspective d’un changement d’établissement scolaire ou les limitations de l’exercice du droit de visite résultant inévitablement d’un éloignement géographique du titulaire du droit de garde ne sont pas non plus de nature, en principe, à mettre le bien de l’enfant sérieusement en danger (TF 5A_643/2011 du 22 novembre 2011 c. 5.1.2 in FamPra.ch 2012 p. 480).
3.2 En l’espèce, le premier juge a estimé que les éventuelles difficultés initiales d’intégration ou de langue ne pouvaient pas être considérées comme une menace pour les enfants, qui bénéficiaient de capacités d’apprentissage bien développées et étaient, de l’avis des parents, de bons voire d’excellents élèves. Au demeurant, il a relevé que l’appelant n’invoquait pas que la mère mettrait les enfants en danger, confirmant au contraire ses capacités éducatives, et retenu en définitive que le changement du lieu de résidence des enfants ne constituait pas en soi une modification significative justifiant un changement du titulaire du droit de garde.
3.3 Il n’est pas contesté que l’appelant exerçait sur ses enfants, en application de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 décembre 2012, un droit de visite élargi, confinant à une garde alternée de fait. La garde était toutefois formellement attribuée à la mère, qui a souhaité, après que son emploi à Genève eût pris fin, revenir auprès des siens et rechercher une nouvelle activité dans la région zurichoise. Ce déménagement a eu pour conséquence le déplacement des enfants à [...] et un droit de visite forcément plus restreint pour le père. La garde étant formellement confiée à la mère, on ne saurait dès lors, comme le soutient l’appelant, assimiler purement et simplement le large droit de visite accordé au père à une garde alternée, d’autant que la garde alternée suppose, juridiquement, l’accord des deux parents (TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1 et les arrêts cités) et que l’intimée s’était précisément opposée, dans son appel interjeté à l’encontre de dite ordonnance, au droit de visite élargi du père, au motif qu’il était contraire à l’intérêt des enfants.
Cela étant, le droit de garde comprend en particulier la faculté de déterminer le lieu de résidence et le mode d’encadrement des enfants. L’intimée, en tant que titulaire de la garde exclusive des enfants, était ainsi en droit de déménager dans une autre région du pays, à savoir celle où sont établis ses parents et où elle a vraisemblablement grandi. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que le déménagement n’était pas objectivement fondé, d’autant qu’il est intervenu alors que l’intimée avait perdu l’emploi qu’elle occupait depuis quelques années à Genève.
Pour admettre le transfert du droit de garde sur les enfants à l’appelant, il aurait fallu que le déménagement menace le bien des enfants. Or, des difficultés initiales d’intégration ou de langue ne représentent, en règle générale, pas un danger sérieux pour l’intérêt des enfants, qui plus est lorsque les enfants ne sont pas, comme en l’espèce, encore adolescents. En outre, la perspective d’un changement d’établissement scolaire ou les limitations de l’exercice du droit de visite résultant inévitablement d’un éloignement géographique du titulaire du droit de garde ne sont pas de nature, en principe, à mettre sérieusement le bien de l’enfant en danger (TF 5A_643/2011 du 22 novembre 2011). En l’occurrence, les enfants ont indiqué qu’ils parlaient le suisse allemand, qui est la langue maternelle de l’intimée, et bénéficient de l’encadrement scolaire nécessaire à l’apprentissage de la langue allemande. Vu leur jeune âge, ces difficultés initiales de scolarisation ne constituent pas un obstacle majeur à leur déménagement en Suisse allemande, d’autant que les enfants ont paru vifs et intelligents et sont décrits comme de bons élèves.
Par ailleurs, force est de constater que l’intimée n’a pas démérité dans son rôle de mère et que les parents se reconnaissent mutuellement de bonnes compétences éducatives. Or, à compétences éducatives égales, la disponibilité des parents est déterminante, particulièrement s’agissant de jeunes enfants. En l’espèce, il apparaît que dans l’organisation du couple, l’intimée a toujours privilégié le travail à un taux d’activité partiel, de l’ordre de 70%, pour s’occuper des enfants. L’intimée a expliqué à cet égard que son activité, exercée dans le cadre d’une mission temporaire, lui permettait de prendre beaucoup de vacances. De son côté, l’appelant a déclaré avoir la faculté d’aménager son temps de travail, indiquant qu’il effectuait actuellement 30 à 40% de son temps de travail à domicile. Il n’en demeure pas moins que le père exerce son activité à plein temps, qu’il occupe un poste à responsabilité et que le télétravail ne paraît guère en mesure d’apporter une solution stable et durable pour l’encadrement et la prise en charge de jeunes enfants, l’appelant étant par ailleurs appelé à voyager occasionnellement.
En définitive, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le déménagement des enfants dans une autre région de la Suisse ne constituait pas un changement significatif susceptible de justifier le transfert du droit de garde au parent non gardien. L’ordonnance du premier juge doit ainsi être confirmée sur ce point.
4.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 c. 5.1.2; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et réf., FamPra.ch 2011 p. 491; ATF 131 III 209 c. 5; 123 III 445 c. 3b).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant (préscolarité ou adolescence par exemple), de son état de santé, de ses loisirs, etc. La notion que l'enfant a du temps, selon son âge, est également importante; de fréquentes rencontres de quelques heures peuvent ainsi être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers (Leuba, Commentaire romand, n. 14s ad art. 273 CC).
La pratique romande d'un week-end sur deux est qualifiée de large en doctrine par rapport à celle d'outre Sarine (Audrey Leuba, in Pichonnaz/Foëx (éd.), Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 16 ad art. 273 CC ; Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., Genève, 2009, n° 703). Il faut donc des circonstances particulières pour aller au-delà du droit de visite usuel (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n° 19.16, p. 114; Juge délégué CACI 20 décembre 2011/411 c. 6b; Juge délégué CACI 22 août 2012/380 c. 3b).
4.2 L’appelant n’a pas pris de conclusions en ce qui concerne l’exercice du droit de visite, dans le cas où l’attribution de la garde en faveur de l’intimée serait confirmée.
En l’occurrence, il apparaît que la réglementation du droit de visite du père, telle que prévue par le premier juge, est adéquate et appropriée aux circonstances particulières du cas, compte tenu notamment de l’éloignement géographique des domiciles respectifs des parents et des aspirations de chacun à avoir les enfants auprès de lui. L’ordonnance de mesures provisionnelles peut ainsi être confirmée sur ce point. A défaut de meilleure entente, le droit de visite du père sera ainsi exercé selon les modalités prévues par le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée.
En conclusion, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée, à l’exception du chiffre III de son dispositif relatif à la contribution d’entretien due par l’époux pour l’entretien des siens, qui a fait l’objet d’une transaction signée par les parties à l’audience d’appel du 9 janvier 2014. Il y a donc lieu de la ratifier pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelant versera à B.Q.________ des dépens de deuxième instance, fixés conformément au tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC, RSV 270.11.6 ; art. 96 CPC). En règle générale, la partie succombante est tenue de rembourser à la partie qui obtient gain de cause tous les frais causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). En l’espèce, il y a lieu d’allouer à l’intimée, qui a déposé une réponse et qui a transigé sur la question de la contribution d’entretien, des dépens réduits de deuxième instance, arrêtés à 500 fr., conformément à l’art. 7 TDC.
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le chiffre III de l’ordonnance est réformé selon convention partielle du 9 janvier 2014, ratifiée pour valoir arrêt sur appel et ainsi libellée :
« I. Dès le 1er septembre 2013, A.Q.________ versera pour l’entretien des siens une pension provisionnelle de 3'140 fr. (trois mille cent quarante francs), payable d’avance, le premier de chaque mois en mains d’B.Q.. Cette pension s’entend allocations familiales non comprises. Elle comprend les primes d’assurance-maladie des enfants du couple, que B.Q. s’engage à reverser mensuellement à A.Q.________.
II. Pour les pensions dues avant le 1er septembre 2012, A.Q.________ reconnaît devoir à B.Q.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs), pour solde de tout compte. B.Q.________ s’engage à ne pas réclamer cette somme avant jugement au fond définitif et exécutoire. »
III. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Q.________.
V. A.Q.________ versera à B.Q.________ un montant de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Laurent Winkelmann (pour A.Q.), ‑ Me Sandra Genier Müller (pour B.Q.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte.
Le greffier :