Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 979
Entscheidungsdatum
08.12.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JP22.018633-221225

600

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 8 décembre 2022


Composition : M, Krieger, juge unique Greffière : Mme Robyr


Art. 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par l’Association A., à Vevey, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 septembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec la Commune D., requérante, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 septembre 2022, notifiée le 7 septembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a ordonné à l’Association A.________ de retirer immédiatement les chiffres 2 à 5 du communiqué du 3 mai 2022 de son site internet et de ses archives, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (I), a interdit à l’Association A.________ de réitérer les déclarations contenues dans les chiffres 2 à 5 du communiqué du 3 mai 2022, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (II), a fixé un délai de trois mois à la Commune D.________ pour déposer la demande, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées (III), a mis les frais judiciaires, par 1'000 fr., à la charge de l’Association A.________ (IV), a dit que celle-ci devait payer à la Commune D.________ les sommes de 1'000 fr. à titre de remboursement des avances de frais judiciaires fournies et de 2'500 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI).

Par acte du 20 septembre 2022 mis à la poste le jour-même, accompagné de pièces, l’Association A.________ (ci-après : l’appelante) a déposé un « recours adressé au Tribunal cantonal » contre « les points I à VI » de l’ordonnance précitée. Elle a formulé les conclusions suivantes :

« Fondée sur ce qui précède, Association A.________ conclut à ce qu’il plaise au Tribunal cantonal de prononcer, avec suite de frais et dépens : d’annuler ou de réformer l’ordonnance dont est recours en rejugeant la cause ou en la renvoyant au Tribunal civil d’arrondissement pour instruction complète et correcte ».

3.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En principe, l’acte mal intitulé peut être traité comme l’écriture qui aurait dû être déposée pour autant qu’il contienne les éléments nécessaires de celle-ci. Ce principe, qui découle de la prohibition du formalisme excessif, s'applique ainsi de manière générale et donc également devant la deuxième instance cantonale (TF 5A_494/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.2.5). Lorsque la partie n'est pas assistée, un acte mal intitulé ne doit pas être d'emblée déclaré irrecevable, mais au besoin converti (TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1, in RSPC 2018 p. 408 ; TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.1 non publié à l'ATF 139 III 478).

3.2 En l’espèce, la partie n’est plus assistée d’un avocat, comme elle l’a confirmé dans son écriture. Son acte est intitulé « recours », alors qu’il s’agit en réalité d’un appel dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le président du tribunal d’arrondissement. Il convient donc de convertir l’acte en appel devant le juge unique de la cour d’appel civile (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), qui statue seul. Pour le surplus, l’appel a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

4.1 L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; CACI 8 juillet 2021/332 consid. 5). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1). Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1 ; TF 4A_610/2018 précité consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1). Les exigences de motivation doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, RSPC 2016 p. 190).

En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2 ; JdT 2012 III 23 et les réf. citées), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 précité consid. 4.3 et 6.1 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). L’appelant ne saurait, sous peine d’irrecevabilité, se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; JdT 2012 III 23). S’agissant de conclusions pécuniaires, l’appel doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 précité consid. 4 ; TF 5A_978/2018 précité consid. 1.2). Si l’appelant invoque une violation du droit d’être entendu, des conclusions réformatoires doivent être prises si l’autorité d’appel envisage de guérir elle-même le vice et réformer la décision (TF 5A_485/2016 du 19 septembre 2016 consid. 2.3).

Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4 ; TF 4A_659/2011 précité consid. 5 in SJ 2012 I 31). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 ; Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et réf. citées).

Enfin, l’appel doit contenir la désignation des parties ; si la partie désignée par l’appelant ne possède pas la légitimation passive, le juge ne peut statuer sur l’action et l’appel doit être rejeté, d’où l’importance de la mention des parties (ATF 138 III 213 consid. 2.3).

4.2 En l’espèce, l’appelante n’a pas pris de conclusions en réforme conformément aux exigences de la jurisprudence exposées au considérant qui précède. Elle s’est contentée de conclusions en annulation ou en réforme, sans toutefois mentionner expressément ce qu’elle souhaite voir repris dans le dispositif dont elle demande la modification. Ce simple fait rend l’appel irrecevable.

Certes, l’appelante invoque une violation de son droit d’être entendu. Il apparaît toutefois que ce moyen est tout général et constitue plutôt une critique de l’appréciation faite par le premier juge des pièces qu’elle a produites et des allégations des parties. Il s’agit là de griefs formulés contre les questions discutées au fond, ce qui ne saurait conduire à une annulation pure et simple de la décision attaquée. Cette motivation se heurte donc à l’absence de conclusions en réforme.

Quant à la critique relative à la constatation inexacte des faits, elle ne relève pas ici d’une violation du droit d’être entendu, mais également d’une appréciation au fond. Or là encore, la motivation ne saurait pallier l’absence de conclusions valables.

Enfin, la critique de l’appelante relative à l’absence d’impartialité du président relève d’une procédure de récusation, spécifique (cf. art. 47ss CPC), et non de la procédure d’appel. La partie qui invoque un motif de récusation vis-à-vis d’un magistrat doit la demander au tribunal aussitôt qu’elle en a connaissance (art. 49 al. 1 CPC).

On notera encore que l’acte est également irrecevable au motif qu’il ne désigne pas la partie adverse, soit une commune, alors que cette désignation peut revêtir de l’importance puisqu’elle permet de vérifier sa légitimation passive.

En définitive, pour l’ensemble de ces motifs, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Association A., ‑ Me Sophie Girardet (pour la Commune D.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

13

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 47ss CPC
  • art. 49 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 308 CPC
  • Art. 311 CPC
  • art. 314 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC

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