Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 953
Entscheidungsdatum
08.12.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI20.006661-221230

603

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 8 décembre 2022


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

MM. Perrot et Stoudmann, juges Greffier : M. Magnin


Art. 296 et 298d CC ; 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par T., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 23 août 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec R., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 août 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment attribué l’autorité parentale exclusive sur l’enfant Y., né le [...], à la demanderesse R. (I), a dit que le défendeur T.________ exerce-rait son droit aux relations personnelles avec son fils Y., transports à sa charge, un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie des classes, ou dès 16h00 s’il n’y a pas d’école, jusqu’au dimanche à 18h30, lors des années paires, durant quatre jours au début des vacances scolaires d’automne, de fin d’année, de printemps et d’été, ainsi que deux jours au début des relâches, et le lundi de Pentecôte, selon le même horaire que le week-end, et, lors des années impaires, durant quatre jours à la fin des vacances d’automne, de fin d’année, de printemps et d’été, ainsi que deux jours à la fin des relâches, plus le jeudi et le vendredi de l’Ascension, selon le même horaire que le week-end (II), a maintenu le mandat de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), avec pour mission de veiller à la protection de l’enfant Y. et au respect du cadre des visites, ainsi que d’orienter les parents en cas de besoins éducatifs (III), a rappelé au défendeur son obligation légale de collaborer avec le curateur chargé du mandat auprès de la DGEJ (IV), a chargé la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois du suivi de ces mesures de protection (V), a dit que le défendeur contribuerait à l’entretien de son fils Y.________ par le versement d’une pension mensuelle de 790 fr., payable d’avance le premier de chaque mois à la demanderesse, dès le 1er janvier 2023 (VI), a ordonné le maintien de la contribution d’entretien de 470 fr. par mois que le défendeur doit verser en faveur de son fils jusqu’au 31 décembre 2022 (VIII), a dit que les frais judiciaires mis à la charge de la demanderesse, par 2’028 fr. 60, seraient supportés par l’Etat au vu de l’assistance judiciaire (X), a mis le solde des frais judiciaires, par 14’200 fr., à la charge du défendeur (XII), a dit que celui-ci devait verser à la demanderesse la somme de 10’500 fr. à titre de dépens (XII), a statué sur les questions relatives à l’assistance judiciaire (XIII à XVI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVII).

En droit, le premier juge a tout d’abord relevé que le défendeur avait de la difficulté à collaborer avec les institutions, de sorte que la condition posée par l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) de la DGEJ pour le maintien de l’autorité parentale conjointe n’était pas réalisée. Il a ajouté qu’un conflit durable et marqué persistait entre les parties et que celui-ci laissait présager des difficultés insurmontables pour la prise de décisions futures importantes concernant l’enfant Y.________ en cas de maintien de l’autorité parentale conjointe. Sur ce point, il a relevé qu’il avait fallu rendre une décision de justice pour permettre à l’enfant de consulter un thérapeute et qu’il ne voyait pas comment les parties pourraient discuter et prendre des décisions communes de manière sereine à propos du bien de l’enfant, alors qu’elles s’injuriaient et se menaçaient encore il y a peu. Il a également fait état du comportement impulsif du défendeur, relevé par l’experte mise en œuvre, et du fait que l’intéressé était submergé par ses émotions, de manière incontrôlable, dès que sa relation avec l’enfant et les droits relatifs à celui-ci étaient évoqués. Il a précisé que ce comportement, qui était la cause des difficultés rencontrées par les parties, était un obstacle à une autorité parentale conjointe efficace et que ceci était, selon le premier juge, plus important que l’éventuel risque, évoqué par l’experte, que le retrait de l’autorité parentale soit mal vécu par le défendeur, celui-ci devant en effet comprendre que l’autorité parentale concernait des considérations pratiques et ne devait pas contenir le moindre aspect symbolique. Le président a ajouté que le défendeur ne devait pas perdre de vue que malgré le retrait de l’autorité parentale, il restait le père de l’enfant et que celui-ci avait besoin de lui. Au vu des éléments qui précèdent, il a estimé qu’il convenait d’attribuer l’autorité parentale exclusive à la demanderesse, qui était apte à l’exercer, et qui détenait la garde de fait de l’enfant. Le premier juge a ensuite ordonné la reprise du droit de visite du défendeur sur son fils, constatant que l’exercice de ses relations personnelles répondait à un besoin de l’enfant et ne lui était pas préjudiciable, le cadre usuel ayant été fixé de manière précise afin d’éviter des malentendus et les parties ayant été invitées à faire preuve de bon sens et, le cas échéant, à écouter les conseils des professionnels. Il a encore maintenu les mesures de curatelle en place en raison du contexte familial conflictuel et a adapté la mission du curateur aux nouvelles modalités des relations person-nelles. Enfin, il a calculé la contribution d’entretien due à l’enfant par le défendeur sur la base de la situation financière des parties et a mis l’essentiel des frais judiciaires à la charge de celui-ci, dès lors que la demanderesse avait obtenu en grande partie gain de cause sur ses conclusions.

B. Le 20 septembre 2019, T.________ (ci-après : l’appelant) a formé appel contre ce jugement. Il n’a pas pris de conclusions formelles.

Par avis du 23 novembre 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement querellé complété par les pièces du dossier :

L’appelant, né le [...], et l’intimée, née le [...], sont les parents non mariés de l’enfant Y.________, né le [...].

Le 3 septembre 2013, les parties ont conclu une convention relative au sort de l’enfant précité en cas de dissolution du ménage commun, laquelle a été ratifiée le 14 novembre 2013 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois. Elles sont convenues d’exercer l’autorité parentale conjointe sur leur enfant. Elles ont en outre notamment réglé les modalités de la séparation de la manière suivante : « III.- En cas de dissolution du ménage commun, la garde sur l’enfant sera confiée à un parent, soit à Madame R.. Monsieur T. bénéficiera sur son enfant d’un libre droit de visite, à fixer d’entente entre les parents. A défaut d’entente, le droit de visite sera usuel et s’exercera :

un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;

durant la moitié des vacances scolaires ;

alternativement à Noël ou à Nouvel An, à Pâques ou à la Pentecôte.

IV.- Il est constaté que Monsieur T.________ n’a pas de revenus suffisants pour contribuer à l’entretien de son enfant. Madame R.________ en prend acte et peut à l’avenir demander une pension si la situation se modifie. ».

a) Le 14 février 2020, l’intimée a déposé une requête de mesures provi-sionnelles et superprovisionnelles devant le président. Elle a demandé que le droit de visite de l’appelant sur son fils ne s’exerce que d’entente avec elle.

b) Par ordonnance du 17 février 2020, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

c) Le 5 mars 2020, il a tenu l’audience de mesures provisionnelles. A cette occasion, l’intimée a précisé ses conclusions de la manière suivante : « III. T.________ contribuera à l’entretien de son fils Y.________ [...], né le [...], par le régulier versement d’avance le 1er de chaque mois en mains de la mère de l’enfant d’une pension de 300 fr. (trois cents francs). [...] V. T.________ exercera sur son fils un libre et large droit de visite d’entente avec la mère. A défaut d’entente préférable, il pourra avoir son fils auprès de lui :

un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;

du mercredi à la sortie de l’école au jeudi matin à la reprise des cours ;

durant la moitié des vacances scolaires moyennant un préavis donné deux mois à l’avance à la mère. ».

L’appelant a pour sa part pris les conclusions suivantes : « I. Une garde partagée est instituée, l’enfant étant pris en charge chez son père chaque semaine du mardi à la sortie des classes au jeudi à la sortie des classes, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 15 heures. II. Aucune contribution d’entretien n’est due pour l’enfant, son entretien étant assumé lorsqu’il se trouve chez chaque parent. III. Les contacts entre les parties se feront par l’intermédiaire de la poste ou d’un cahier de communication, R.________ étant interdite pour le surplus à prendre contact avec T.________. ».

d) Le 9 septembre 2020, l’intimée a déposé une demande auprès du président. Elle a également déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. A l’appui de cette requête, elle a relevé que l’appelant ne se souciait pas de l’intérêt de l’enfant de manière adéquate. Elle a évoqué plusieurs raisons et a fait état d’interruptions du droit de visite en cas de désaccord, de messages injurieux et insultants entre chacune des parties et de messages inappropriés adressés à l’enfant.

Sur le fond, elle a notamment pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« I. R.________ exercera seule l’autorité parentale sur son fils Y.________ [...]. Il. Dès le 1er novembre 2019, T.________ sera astreint à contribuer à l’entretien de son fils Y.________ [...], né le [...], par le versement d’une contribution d’entretien dont le montant et les modalités seront précisés en cours d’instance, mais qui ne sera pas inférieure à :

Fr. 700.- par mois jusqu’à l’âge de 10 ans révolus ;

Fr. 800.- par mois dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus ;

Fr. 900.- par mois dès lors et jusqu’à l’âge de 18 ans révolus ou jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle. [...]

Les pensions s’entendent allocations familiales en plus et seront payables d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère du demandeur.

[...]

IV. Les relations personnelles de T.________ envers son fils Y.________ [...] seront fixées selon précisions à fournir en cours d’instance. ».

e) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 septembre 2020, le président a suspendu le droit de visite de l’appelant sur son fils Y., a autorisé l’intimée à se rendre auprès d’un psychologue ou d’un pédopsychiatre avec l’enfant Y., à charge pour elle d’informer ensuite l’appelant du nom du thé-rapeute, et a fait interdiction à l’appelant, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de se rendre sur le lieu de travail de l’intimée ou à l’école de l’enfant, sauf rendez-vous préalable avec la direction de l’établissement scolaire ou le maître de classe de celui-ci.

f) Par ordonnance du mesures provisionnelles du 18 septembre 2020, le président a notamment confié la garde de l’enfant Y.________ à l’intimée, a sursis à statuer sur le droit de visite de l’appelant, cet aspect du litige nécessitant une instruction complémentaire, et l’a astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 470 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er mars 2020.

g) Par ordonnance du 25 septembre 2020, le président a confié un mandat d’évaluation à l’UEMS.

h) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er décembre 2020, le président a fait interdiction à l’appelant, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de se rendre au domicile de l’intimée et de l’enfant, respectivement de s’approcher d’eux à moins de 30 mètres, et de se rendre sur les lieux des entraînements sportifs de l’enfant et d’en approcher à moins de 30 mètres.

i) Le 5 février 2021, l’UEMS a rendu son rapport d’évaluation. Il ressort des chapitres « synthèse et discussion » et « conclusions » de ce rapport les éléments suivants : « - Madame s’est présentée à notre rendez-vous et s’est montrée collabo-rante. Elle parvient à faire la part des choses entre les questions conjugales et parentales. Madame ne s’est pas montrée dénigrante par rapport à Monsieur, mais centrée sur les besoins de leur fils ; Madame souhaiterait qu’un droit de visite puisse être instauré ; elle est ouverte à toute proposition pour autant qu’Y.________ soit protégé. Nous n’avons pas d’inquiétude par rapport à cette mère qui entretient un lien complice et attentionné avec son fils. Madame a accepté, à la demande de Monsieur et avec notre accord, que Monsieur puisse voir son fils du 29 au 30 janvier 2020 ;

Concernant Monsieur, nous n’avons pas pu collaborer avec ce dernier dans un premier temps. Puis, nous avons finalement pu le rencontrer ; il nous a téléphoné et il est parvenu à prendre une certaine distance lors de notre entretien. Il nous est apparu attaché à son fils, mais ne se rend pas toujours compte qu’il blesse ce dernier. Monsieur est parvenu également à accepter sa part de responsabilité, mais nous notons entre les parents des différences importantes de conception du rôle de chacun. Cela engendre des tensions et un contexte de violence ;

Monsieur se sent jugé exagérément et peine ainsi à respecter les décisions de justice. Il adopte une position revendicatrice qui fait pression sur son fils, les intervenants et la famille de Madame. Malgré sa colère et les différences culturelles, il est important que Monsieur fasse preuve de souplesse (comme il nous l’a montré) pour parvenir à accepter des avis différents du sien, afin de rendre des solutions possibles ;

Pour Monsieur, il n’y a pas de problème relationnel avec son fils. Il met en avant qu’il s’en est toujours occupé. Nous ne remettons pas en question son implication et sa volonté d’être un père présent et à l’écoute de son fils. Nous devons cependant nuancer le point de vue de Monsieur et le rendre attentif au fait qu’Y.________ est inquiet des réactions de son père impactant sur son sentiment de confiance et de sécurité. Ainsi, nous encourageons Monsieur à entreprendre un dialogue avec son fils, à lui montrer qu’il peut entendre ses craintes et adoucir son fort caractère face à lui. Afin de rassurer son fils, Monsieur pourrait prendre contact avec la psychologue, Mme [...], afin de l’accompagner à une séance de temps en temps ;

Y., se trouve dans une situation difficile et à risque : il souhaiterait voir son père, mais il craint ses réactions. Cela engendre une insécurité empêchant cet enfant de se construire sereinement. Les propos des enseignants sont significatifs à cet égard : Y. est parfois envahi par les soucis et de la tristesse qui se répercutent dans la sphère scolaire. Les propos tenus à la médiatrice vont dans le même sens et montrent la souffrance de cet enfant face au conflit parental et à la colère de son père ;

Par ailleurs, nous sommes sensibles aux observations de la psycho-thérapeute, dans le sens où Y.________ se trouve au cœur de divers conflits d’adultes. De ce fait, il est important que Mme [...] inscrive son fils pour les midis et quelques fins de journées, dans une structure parascolaire, afin de dégager Y.________ de la situation familiale parfois tendue. Les grands-parents pourront continuer à être présents, mais de manière moins importante. [...]

En vue d’une reprise des visites, Monsieur doit respecter les décisions de justice (Interdiction des périmètres) et collaborer avec les professionnels garants d’un cadre protecteur pour son enfant. Par ailleurs, pour envisager un droit de visite serein, Monsieur devrait cesser d’envoyer des messages d’insultes ou de menaces à Madame et sa famille, et vice-versa si tel était encore le cas ;

Afin que les relations entre Monsieur et son fils reprennent dans un climat apaisé et stable, il nous paraît important d’agir avec progression. Il s’agit qu’Y.________ reprenne suffisamment confiance sans être à nouveau perturbé par des contradictions trop importantes entre ses parents ;

Au sujet de l’autorité parentale de Monsieur, il n’y a pas matière à la limiter actuellement pour autant que Monsieur parvienne à collaborer avec les professionnels. A ce titre, il serait souhaitable que Monsieur puisse aussi rencontrer la psychologue de son enfant, afin de mieux cerner ses besoins et afin de mesurer l’impact des tensions et des conflits parentaux sur Y., tout comme Madame s’y emploie ; Au vu de la fragilité de la situation, il est indispensable d’instaurer une curatelle afin de prendre toute mesure adéquate pour Y.. A ce titre, si la situation ne s’améliorait pas de manière significative et durable, la personne en charge de la curatelle pourrait proposer des visites médiatisées (par Point Rencontre) ou toute autre mesure socio-éducative.

Au vu de ce qui précède, et en notre connaissance actuelle de cette situation, nous nous permettons de proposer à votre Autorité :

De maintenir l’autorité parentale conjointe ;

D’instaurer une reprise des visites entre M. [...] [sic] et son fils de manière progressive selon le calendrier suivant, pour autant que l’enfant soit protégé et ne subisse pas de pressions : 1. Du vendredi soir 19h30 au dimanche 17h30 un week-end sur deux, jusqu’à fin mai 2020. 2. Du vendredi soir à 17h30 au dimanche 17h30 un week-end sur deux dès le mois de juin, et du mercredi à la sortie de l’école au jeudi matin une semaine sur deux en alternance des week-ends, jusqu’à fin septembre 2021. 3. Du vendredi soir 17h30 au dimanche 17h30 un week-end sur deux et du mardi au jeudi une semaine sur deux à partir de début octobre 2021.

D’instaurer une mesure de curatelle à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CCS dans les meilleurs délais, afin de veiller à la protection d’Y.________, au respect du cadre des visites, afin de prévoir d’éventuelles vacances en faveur de M. [...] et d’orienter les parents en cas de besoin éducatif. ».

j) Le 12 février 2021, le président a tenu une audience. A cette occasion, les parties ont conclu une convention, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est notamment la suivante : « I. Parties conviennent de mettre en œuvre une expertise pédopsy-chiatrique en vue d’évaluer les compétences parentales et de formuler toutes propositions utiles relatives à l’autorité parentale, à la garde et au droit de visite. Il. La garde de l’enfant Y.________ reste confiée à R.. III. Dès le vendredi 19 février 2021, T. exercera un droit de visite sur son fils, transports à sa charge :

un week-end sur deux, du vendredi à 19 h 30 au dimanche à 17 h 30 ;

un mercredi sur deux, la semaine où il ne l’a pas le week-end, à la sortie de l’école jusqu’à 17 h 30. IV. T.________ s’engage à ne plus envoyer de message à R.________ ni à Y.. En ce qui concerne l’enfant, parties communiqueront uniquement par l’intermédiaire d’un carnet qui suivra l’enfant. T. fera les devoirs avec Y.________ quand cela sera nécessaire. V. Parties consentent à l’institution d’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC qui sera confiée à un assistant social de la DGEJ. VI. Parties s’engagent à ne pas s’importuner ou se contacter hors les passages de l’enfant. Le passage de l’enfant se fera devant l’immeuble ».

k) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 mars 2021, le président a notamment rappelé la convention précitée, a institué une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de l’enfant Y.________ et a confié le mandat à la DGEJ, avec pour mission de veiller à la protection de l’enfant, au respect du cadre des visites afin de prévoir d’éventuelles vacances en faveur de l’appelant et d’orienter les parents en cas de besoins éducatifs.

l) Le 18 juin 2021, le président a tenu une audience. A cette occasion, l’appelant a répété plusieurs fois que s’il n’obtenait pas la garde partagée, il ne voulait plus voir son enfant.

m) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le président a suspendu avec effet immédiat le droit de visite de l’appelant et lui a fait interdiction, sous la menace de la peine d’amende prévues à l’art. 292 CP, de prendre contact avec l’enfant Y.________ par quelque moyen que ce soit et de se rendre dans le périmètre de l’établissement scolaire de l’enfant, sauf rendez-vous préalable avec la direction ou le personnel de l’école.

n) Par ordonnance du 23 juin 2021, il a mis en œuvre une expertise pédopsychiatrique.

o) Par ordonnance de mesures superprovionnelles du 3 août 2021, il a à nouveau fait interdiction à l’appelant, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de se rendre au domicile de l’intimée et de leur fils, respectivement d’en approcher à moins de 30 mètres, et d’approcher à moins de 30 mètres de l’enfant, de l’intimée ou de toute personne en charge de la garde de fait de l’enfant tant que dure cette garde.

p) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 septembre 2021, le président a dit que la garde de l’enfant Y.________ restait confiée à la mère, a sursis à statuer sur le droit de visite de l’appelant, qui nécessite une instruction complé-mentaire, et lui a fait interdiction, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de prendre contact avec l’enfant par quelque moyen que ce soit et de se rendre dans le périmètre de l’établissement scolaire de celui-ci.

q) Par courrier du 27 octobre 2021, la DGEJ a donné les informations suivantes : « - 20 août 2021, nous vous avons informé par courrier du refus de M. [...] de nous rencontrer.

17 août 2021, nous avons reçu un courriel de Monsieur nous informant qu’il commençait une grève de la faim suite à l’interdiction par votre Autorité de rencontrer son fils.

22 septembre 2021, la soussignée de droite a tenté de joindre Monsieur par téléphone avec [sic] de lui proposer une autre rencontre ou un échange par téléphone. Monsieur a de nouveau refusé de s’exprimer, raccrochant le téléphone sans prévenir.

Des entretiens ont pu être réalisés avec Mme [...] [...], ainsi qu’auprès d’Y.. Il ressort de ces échanges qu’Y. se questionne concernant l’attitude de son père et peut verbaliser le fait que les comportements récents de ce dernier lui ont fait peur et l’ont mis en difficulté. Il ose peu parler de son père mais peut exprimer un certain manque. ».

r) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 janvier 2022, le président a dit que la garde de l’enfant restait confiée à la mère, a maintenu, en l’état, la suspension du droit de visite de l’appelant sur son fils et a fait interdiction à l’intéressé, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de se rendre au domicile de l’intimée et de leur fils, respectivement d’en approcher à moins de 30 mètres, et d’approcher à moins de 30 mètres de l’enfant, de l’intimée ou de toute autre personne en charge de la garde de fait de l’enfant tant que durait cette garde.

s) Par courrier du 28 décembre 2021, le Service universitaire de psy-chiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : le SUPEA) a notamment relevé les éléments suivants : « Notre service a rencontré l’enfant à dix reprises d’octobre 2020 à avril 2021, à un rythme hebdomadaire en octobre, puis de façon espacée. [...]

Séances : Y.________ a pu déposer certaines préoccupations lors des deux premières séances. Il s’est toutefois très vite refermé, sentant probablement l’impact que pourraient avoir ses propos dans le conflit qui oppose ses parents. Il a montré dans son langage non-verbal que venir seul lui était difficile. Lorsque sa maman était avec lui, il était alors dans une position quasi mutique, passive, laissant parler sa mère pour lui, comme si la prise de parole était vécue par lui comme un danger potentiel, ou un positionnement pour l’un ou l’autre de ses parents, qu’il ne souhaitait pas prendre. Probablement sa façon à lui de rester neutre et loyal à ses deux parents.

Ce conflit de loyauté le met dans une position inconfortable et mal à l’aise. Il ne sait pas comment se positionner entre ce que sa mère et son père voudraient. Il est tiraillé entre par exemple, l’interdiction de périmètre de son père et l’envie du lui faire un câlin.

Résultat : la prise en charge a dû s’arrêter au vu du non-investissement de ce lieu par Y.________. Nous avons respecté son silence et avons décidé de ne pas insister, ce qui aurait été contre-indiqué. ».

a) Le 12 mars 2022, l’experte a déposé son rapport. Elle a en particulier indiqué les éléments suivants : « Il serait très souhaitable qu’Y.________ puisse bénéficier de moments réguliers dans des structures parascolaires telles UAPE, cantine, afin qu’un environnement cohérent par une équipe d’éducateurs luis sont apporté [sic]. De même qu’il aurait besoin lors des vacances scolaires de pouvoir faire des camps, prévus pour les enfants de son âge, bien-sûr.

A ce jour une aide thérapeutique pour Y.________ n’est pas indiquée, il n’y mettrait pas de sens. De plus les enjeux relatifs à ses parents sont encore trop prépondérants. Et une relation basée sur la parole ne lui convient pas. Il faut privilégier un abord éducatif. Et M et Y.________ ont besoin de moments privilégiés sans la présence d’un tiers.

Il faut dans un premier temps stabiliser sa situation familiale. De toute façon une prise en charge n’est possible que si les parents y voient aussi un sens, et donc un bienfait. Il n’est bien-sûr pas possible de faire un pronostic par rapport à la période de l’adolescence à venir [...].

Il n’est pas pertinent de penser que Mme et M sont susceptibles de tirer profit d’une aide thérapeutique de couple, ni même portant sur la parentalité, de même qu’il est probable que M ne peut toujours pas investir un lieu thérapeutique. Il vit dans une instabilité émotionnelle permanente, qu’il gère au mieux. Lorsqu’il pourra voir son fils régulièrement, il sera un peu plus calme peut-être, même si les relations avec Mme resteront certainement encore source de réactions exacerbées. Il faudra que le cadre des visites soit le plus simple et régulier possible.

Il n’est pas exclu que de nouveaux éclats surviennent, il serait délétère que cela remette en question le droit de visite. Ceci ne devrait pas avoir cette conséquence directe. Il est certain que si M retrouve un emploi, il se sentira plus soutenu, reconnu. Par ailleurs si Mme parvenait à diminuer son taux d’activité, elle serait plus disponible et moins stressée... l’adolescence d’Y.________ impliquera que Mme puisse mobilier ses ressources.

Au vu de ce qui précède, en qualité d’expert, je préconise :

maintien de l’autorité parentale conjointe ;

attribution de la garde exclusive à Mme ;

mise en place d’un droit de visite à Monsieur, par exemple du samedi midi, après le football, jusqu’au dimanche soir. La question des vacances devra être évaluée par la DGEJ, il ne faudrait de toute façon pas que ce soit plus de quelques jours d’affilée.

la question des échanges téléphoniques entre M et son fils doit être évaluée très soigneusement, deux moments hebdomadaires sont suffisants, l’objectif est que le droit de visite soit restauré.

maintien du mandat de curatelle à la DGEJ ».

b) Le 1er juin 2022, l’experte a déposé un rapport complémentaire, dont la teneur est notamment la suivante : « La problématique majeure de cette situation est liée au fonctionnement de M [...] qui réagit fortement à tout ce qui touche de près ou de loin à ce qui concerne son fils, et en particulier à la question relative à l’exercice du droit de visite. Cette manière de faire est bien-sûr très perturbante, elle déstabilise, inquiète, fait pression. [...]. Or en procédant de cette manière, il attise, sans en avoir conscience les réactions de son entourage, en particulier de Mme [...], ainsi que celles du système juridique qui voudrait que ces menaces, tentatives de chantage cessent. Or si la réponse est immuablement la même, soit la mise en place d’un droit de visite classique, soit M s’y astreint, s’y soumet, soit il sera le seul responsable du fait de pas voir son fils. Il faut à tout prix éviter de répondre par une autre remise en question, la réponse doit être toujours la même, c’est la seule manière d’introduire un minimum de cohérence, de stabilité sinon dans l’exercice du droit de visite au moins dans sa définition. M se défend autant qu’il le peut, avec désespoir, pour obtenir ce à quoi il a droit, sans réaliser que plus il attaque le système, avec une grande part d’incompréhension, plus il court le risque de réactions en retour qui prolongent l’incertitude quant à l’obtention du droit de visite, ce qu’il vit comme des représailles. La seule manière de calmer ces passages à l’acte intempestifs est de convenir d’un droit de visite, et de s’y tenir [...].

Par ailleurs une telle réponse aurait le mérite de répondre aux besoins d’Y.________, s’il ne sait pas qu’il peut rencontrer son père, selon des modalités définies par le Tribunal, il est à risque de développer une forme de dépression larvée et d’angoisse sourde. Sans compter qu’il ne comprendra pas comment il pourra dorénavant se fier aux adultes. Il s’attend à revoir son père. Or à son âge il est fondamental qu’il se sente entendu. Il a fortement besoin de voir son père. En grandissant, si un droit de visite n’est pas instauré, il pourrait prendre l’initiative de le rencontrer de sa propre initiative, en transgressant ce qui aurait été instauré. Il a besoin qu’une règle claire et cohérente soit posée. Il manifeste déjà très fort combien son lien à son père, à ses origines compte pour lui. Il a besoin que son père soit incarné.

Le fait que M [...] n’ait pas d’avocat, pour les raisons que l’on connait, pose évidemment problème, cela renforce son sentiment de victime et surtout il n’a pas de tiers pour le soutenir et relayer ses positions.

1.1 Quels motifs justifieraient l’instauration d’un exercice conjoint de l’autorité parentale conjointe ?

Selon mon appréciation, rien ne permet de supposer que M [...] va s’opposer à l’une ou l’autre décision que prendrait Mme concernant Y.________, sur le plan scolaire, sur le plan de sa santé ou autre. De plus le retrait de l’autorité parentale au niveau symbolique me semble, à ce jour, contre-productive, comment M [...] pourrait-il comprendre qu’il est destitué de son autorité parentale, son statut de père est ce qui le tient, ce à quoi il aspire le plus. Le risque encouru par une telle décision à ce stade est trop grand. M [...] fait confiance à Mme pour accompagner leur fils, il n’entrave pas Mme dans l’exercice de son autorité parentale.

1.2.1 En l’état actuel de l’absence totale de communication entre les parents, est ce que l’exercice d’une autorité parentale conjointe est possible ?

Autant une garde alternée requiert une communication minimale entre les parents, autant l’autorité parentale conjointe dans mon expérience est possible même en cas de non communication. Si l’école envoie les documents d’information et les résultats semestriels directement à M c’est bien, en général l’école pratique ainsi, si une décision médicale importante devait être prise (intervention chirurgicale) M devrait en être informé par le médecin. Ce n’est pas à Mme qu’il incombe de transmettre les informations à M, le tiers : école ou médical peut s’en charger. Et rien n’empêche qu’Y.________ emmène son agenda lorsqu’il va en visite chez son père.

1.2.1.1 En cas de réponse négative est-ce que les parties sont-elles à même de renouer un dialogue ?

Il ne faut pas avoir pour objectif que le dialogue se renoue, M rend Mme responsable des problèmes qu’il rencontre dans l’exercice de son droit de visite. De la même manière qu’il en veut à l’expert entre autres. Il faut éviter les communications entre Mme et Monsieur, cela attise ses réactions agressives, ceci d’autant plus que le droit de visite n’a pas repris.

L’autorité parentale conjointe ne nécessite pas selon mon expérience une communication fluide. Au vu de l’âge d’Y.________, il peut transmettre quelques éléments à son père, et les autres informations peuvent transiter par l’école directement ni nécessaire. L’implication personnelle de M n’est pas indispensable lors des bilans, ou réunions scolaires.

2.1 Le refus manifesté jusqu’à présent par M. [...] de se voir imposé des jours de visites limités a-t-il été pris en considération ?

En effet M [...] supporte mal les limites et contraintes de notre système. Par ailleurs il est clair qu’Y.________ a besoin de pouvoir anticiper les visites qui doivent être régulières. C’est pourquoi la proposition de visites selon le schéma classique d’un week-end sur deux a été suggéré. Cela répond au besoin de cohérence au vu de l’âge d’Y.. Ce dernier a certainement bien compris que son père a une sensibilité personnelle exacerbée par rapport aux visites. Il peut faire face à quelques réactions ou commentaires de son père. Y. a surtout besoin de voir son père. [...]

2.1.1 Le cas échéant quelles mesures pourraient-elles être prises pour pallier à un éventuel refus de sa part ?

Il n’est pas exclu que les visites soient difficiles à mettre en place, ceci d’autant plus que la situation se dégrade avec le temps. Il est exclu d’envisager des visites médiatisées quel qu’en soit le mode. La priorité, une fois de plus, est que père et fils puissent se revoir au domicile de M, le danger actuellement est que M ne soit pas bien sur le plan de sa santé. Mais là encore il est préférable qu’Y.________ voie son père plutôt qu’il imagine des scénarios catastrophiques, ou encore qu’il se sente coupable.

Si la famille de M s’implique de manière spontanée pour les visites même partiellement, cela sera positif pour Y.________, mais en aucun cas il ne faut que ce soit une condition, une mesure imposée.

2.1.2 Dès réception de l’expertise M [...] a envoyé des messages à Mme [...]. Comment l’expert se détermine t’il sur ces messages ?

Il était prévisible que de tels messages soient envoyés, de la même manière M [...] a aussi envoyé un ou deux courriels à l’expert. C’est certainement très compliqué de faire face à de tels messages pour Mme, il lui a été conseillé de ne pas en tenir compte, ni de sentir responsable de tout. M ne réalise pas malheureusement qu’il dessert sa cause en pratiquant de cette manière. Il a toujours eu des réactions intempestives, impulsives et très projectives. L’angoisse l’habite, ce n’est pas un motif pour ne pas autoriser les visites.

2.1.3 Ces messages sont-ils de nature à faire craindre de nouveaux refus de la part de M [...] de se plier à une réglementation contraignante du droit de visite ?

Une fois de plus, il est regrettable que la situation se soit autant dégradée, M se sent victime du système, il est livré à lui-même.

2.1.3.1 Le cas échéant quel impact pourrait avoir une reprise du droit de visite suivie d’une nouvelle interruption sur l’enfant Y.________ ?

Y.________ sait qu’il peut s’attendre à une nouvelle interruption, il a compris quelles sont les fragilités de son père. Un risque de nouvelle interruption n’est en aucun cas un argument pour ne pas réinstaurer les visites. S’il y a des interruptions ou des irrégularités, il ne faudra surtout pas que cela ne remette en question l’exercice du droit de visite à ce stade. Possiblement il y aura une discontinuité, l’essentiel est que les visites reprennent.

3.1 Est-ce que M [...] est à risque de répéter les comportements qu’il a déjà eu par le passé, soit renvoyer son fils auprès de sa mère ou menace de ne plus le prendre si la Justice d’obtempérait pas à ses désidératas ?

Oui ce n’est pas exclu. S’il n’y a plus de décision de Justice en suspens, ce cas de figure ne devrait pas se produire. Mais il est probable que Mme soit encore rendue responsable par M de beaucoup de choses, elle doit rester convaincue qu’elle s’occupe au mieux de son fils. Elle connaît M, elle sait comment il réagit, il faut éviter la symétrie, l’escalade. Mme est touchée, inquiète, mais les attaques de M sont surtout verbales, elles ne conduisent pas à des représailles de violence physique.

3.1.1 En particulier faut-il craindre les messages envoyés depuis le dépôt de l’expertise à Mme [...] que ce comportement se répète ?

Il y aura encore des messages, il faut que Mme prenne le plus de distance possible lorsqu’elle les réceptionne. Il est délétère d’y accorder trop d’importance. De la même manière Mme doit apprendre à se protéger des réseaux sociaux.

3.2 Si de tels comportements se répétaient quel impact pourraient-ils avoir sur l’enfant Y.________ ?

Y.________ n’est pas censé être au courant des messages que M envoie à sa mère. Mon interrogation porte surtout sur comment Y.________ peut bien comprendre que ces retrouvailles avec son père qu’il attend ne puissent se faire. Il l’a dit et montré autant dans le cadre de l’expertise qu’auprès de la médiatrice. Il n’est pas dupe du conflit entre ses parents, cela ne peut justifier pour lui que les visites n’aient pas lieu.

3.3 Une reprise suivie de nouvelles suspensions du droit de visite pourraient-elles être préjudiciable pour l’enfant ?

Si M se montre à nouveau agressif voire inadéquat par message ou sur les réseaux sociaux, il ne faut surtout pas réagir par une nouvelle interruption du droit de visite. Si M est peu bien et qu’il renvoie Y.________ chez sa mère plus vite que convenu, il faut ne pas réagir, et maintenir le calendrier des visites à quinzaine comme prévu.

3.4 Quels éléments permettent de penser que ce type de comportements ne se répète plus ?

Ce type de comportement se répétera probablement, mais cela ne devrait surtout pas une fois de plus remettre en question l’exercice du droit de visite. Sinon on alimente les attaques et menaces de M, celui-ci se sent de son côté menacé, s’il éprouve constamment la peur de se voir retirer l’exercice de son droit de visite, il va augmenter encore et encore ses comportements qui se traduisent surtout par des messages agressifs. Il est exclu d’attendre que cela ne se produise plus. Par contre l’objectif est que si le droit de visite peut s’exercer, et qu’il n’y a pas de réaction aux éventuelles nouvelles interventions de M à l’égard de Mme que cela s’atténue, M a un besoin absolu et fondamental de pouvoir recevoir son fils et partager des moments avec lui. Y.________ a aussi besoin de voir son père. C’est fondamental.

En qualité d’expert je ne peux que souligner que M et son fils partagent une relation très investie, Y.________ a besoin de voir son père. En grandissant il va de plus en plus questionner son appartenance, ses origines, il commence déjà à le faire. Il faut qu’il puisse rencontrer son père, que ce dernier soit incarné. Il est évident que les relations et communications que M entretien avec Mme [...] sont dysfonctionnelles, M a toujours eu des particularités et fragilités, celles-ci sont apparues de manière flagrante dès la naissance de leur fils. C’est ce père-là qu’a Y.________. Il doit le connaître.

Il n’est pas possible de faire un pronostic, le fait que M [...] entame une grève de la faim est évidemment très inquiétante [sic], il n’a pas pu comprendre ni tolérer que son droit de visite ne puisse être réinstauré plus vite, il a fait l’effort de venir aux rendez-vous d’expertise, il a répondu aux exigences. Il s’attend donc à ce que la suite logique se mette en place. Or force est de constater que ses agissements se retournent contre lui, et exacerbent ses manifestations agressives faites d’un désespoir incontrôlable. [...]

Au vu des derniers événements, il est fort à craindre que la situation ne se soit beaucoup dégradée, il ne faut toujours pas que cela conditionne ou remette en question l’exercice du droit de visite. ».

Le 30 juin 2022, le président a tenu l’audience de jugement, en présence de l’intimée, assistée de son conseil, et de l’appelant. Celui-ci a conclu à l’instauration d’une garde partagée, à hauteur d’un week-end sur deux, plus deux jours par semaine, et à une répartition de la prise en charge des coûts de l’enfant directement par chaque parent auprès duquel il réside. A cette occasion, les parties ont été interrogées et leur déclarations ont été protocolées au procès-verbal.

L’intimée a notamment déclaré ce qui suit : « Actuellement, Y.________ vit les choses difficilement. Il aimerait voir son père, mais me précise qu’il ne veut pas vivre avec lui. [...] Je pense que cela va être très compliqué à l’avenir de prendre des décisions communes. Je donne comme exemple la psychologue, demandée par Y.________ en 2020. Le père s’y est opposé et a appelé directement la psychologue, qui a annulé le rendez-vous. ».

L’appelant a pour sa part en particulier indiqué ce qui suit : « Je me sentirais dans l’incapacité de travailler psychologiquement si je n’ai qu’un droit de visite. [...] J’ai une excellente relation avec Y.________. Sa mère est aussi très bien avec lui. Ce qui est toxique, c’est la relation entre moi et la mère. Ce que la mère a raconté sur l’interruption du droit de visite n’est arrivé que trois fois. Une fois parce que j’étais malade, une autre fois parce qu’elle ne me le donnait pas pour son anniversaire. Certes, il peut m’arriver de m’emporter, mais la mère aussi – par exemple le jour de notre séparation où elle m’a insulté de façon hystérique –, et c’est injuste que je sois seul à subir des conséquences. ».

En droit :

1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 1908 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales et patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées). Il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.1.2 1.1.2.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2).

Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raison-nement (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2). Si la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Le fait que le juge d’appel applique le droit d’office ne supprime pas ces exigences (cf. TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.2).

Cela étant, s’agissant d’une partie non assistée, il n’y a pas lieu de poser des exigences trop élevées lorsque l’appelant doit démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée (cf. TF 5A_568/2022 du 18 mai 2022 consid. 4 ; TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1 ; TF 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2).

1.1.2.2 A l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les références citées ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3). Même lorsque la maxime d’office est applicable, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité (Juge unique CACI 15 septembre 2022/465 consid. 3.1.3 et les références citées).

En outre, les conclusions portant sur des créances en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.4.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3). L’application du principe de la confiance impose cependant d’interpréter les conclusions à la lumière de la motivation ; l’interdiction du formalisme excessif commande pour sa part de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut l’appelant (ATF 137 Ill 617 consid. 4.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_388/2020 du 10 septembre 2020 consid. 2.3 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 ; TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 1.2 ; TF 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1).

1.1.2.3 Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclu-sions déficientes par la fixation d’un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2). L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet en effet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2). Il en résulte qu’à défaut de motivation suffisante, l’appel est d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu à interpellation de la partie (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

1.2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale rendue dans une cause patrimoniale et non patrimoniale. Il porte sur des éléments dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs.

Cela étant, dans son acte d’appel, l’appelant, non assisté, s’est limité à exposer différents griefs sans prendre de conclusions formelles. La formulation des griefs de l’intéressé ne répond par ailleurs parfois pas aux exigences de motivation prévues par l’art. 311 al. 1 CPC. Ainsi, les moyens de l’appelant ne seront examinés que dans la mesure où les explications de celui-ci permettent de comprendre ce qu’il demande et les modifications qu’il sollicite du jugement querellé. La question de la recevabilité des moyens de l’intéressé sera examinée au cas par cas.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre l’appel en s’appuyant sur un argument non explicite-ment discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

2.2 Selon l’art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s’applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3).

L’appelant reproche au premier juge d’avoir attribué la garde exclusive de l’enfant Y.________ à l’intimée et d’avoir renoncé à entendre celui-ci avant de rendre son jugement. Il expose en particulier que les intervenants ayant suivi l’enfant avaient préconisé à deux reprises l’instauration d’une garde partagée et qu’il y aurait lieu de suivre cet avis. Il ajoute que, pour lui, l’attribution de la garde exclusive à l’intimée signifierait qu’il n’est plus le père de l’enfant. L’appelant explique encore que l’accord passé entre les parties avant la séparation prévoyait des relations personnelles avec son fils à raison d’un week-end sur deux et chaque mardi soir jusqu’au jeudi soir. Il demande le respect de cet accord.

3.1 3.1.1 L’attribution de l’autorité parentale conjointe – dont le principe est posé à l’art. 296 al. 2 CC – aux parents divorcés (art. 133 CC) ou non mariés (art. 298a ss CC) est désormais la règle, sans qu’un accord des parents ne soit nécessaire sur ce point. Il n’est qu’exceptionnellement dérogé au principe du maintien de l’autorité parentale conjointe, lorsqu’il apparaît que l’attribution de l’autorité exclusive à l’un des parents est nécessaire pour protéger le bien de l’enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.3 ; TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1, FamPra.ch 2015 p. 975).

Une telle exception est en particulier envisageable en présence d’un conflit important et durable entre les parents ou d’une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l’enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l’autorité parentale exclusive permette d’espérer une amélioration de la situation. L’autorité parentale conjointe n’a en effet pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n’est pas possible et que c’est l’autorité de protection de l’enfant ou le juge qui doivent continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n’arrivent pas à se mettre d’accord. Il est dans tous les cas nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d’opinion, comme ils peuvent se trouver dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce sont cependant insuffisants pour justifier de s’écarter de la règle de l’attribution conjointe (ATF 142 III 1 consid. 3.3 ; ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7 ; TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3 ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1). Il y a en outre lieu d’examiner si une décision judiciaire sur des aspects particuliers liés à l’autorité parentale ou une attribution à l’un seul des parents dans des domaines particuliers (par exemple concernant l’éducation religieuse, l’école ou le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant) est suffisante pour apaiser la situation (ATF 142 III 1 consid. 3 ; ATF 141 III 472 consid. 4).

3.1.2 L’audition d’un enfant est en principe possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3). Cet âge minimum est indépendant du fait que, en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu’à partir d’un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d’abstraction orale ne se développe plus ou moins qu’à partir de cet âge-là (TF 5A_43/2008 du 15 mai 2008 consid. 4.1). Le choix de la personne habilitée à entendre l’enfant relève en principe de l’appréciation du juge. Il est toutefois contraire à la ratio legis de déléguer systématiquement l’audition à une tierce personne, car il est essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre opinion. L’audition est donc, en principe, effectuée par la juridiction compé-tente elle-même ; en cas de circonstances particulières, elle peut l’être par un spécialiste de l’enfance, par exemple un pédopsychiatre ou le collaborateur d’un service de protection de la jeunesse) (TF 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1 et 5.2).

Selon la jurisprudence, le tribunal n’a pas le droit de renoncer à l’audition de l’enfant au motif d’une appréciation anticipée des preuves. Ce serait une manière de contourner la volonté du législateur de renforcer la position de l’enfant dans le procès. Pratiquement, en effet, une appréciation anticipée des preuves pourrait presque totalement évincer l’audition de l’enfant. Les réflexions précédentes ne s’appliquent toutefois pas lorsque le tribunal parvient à la conclusion qu’une audition de l’enfant n’aurait aucune portée objective, voire sans rapport avec l’établis-sement des faits concrets de grande importance (cf. ATF 146 III 203 consid. 3.3 ; JdT 2021 II 77). Une audition ne constitue en effet pas une fin en soi. Selon la jurisprudence, il faut éviter des auditions répétées lorsque cela représenterait une preuve inac-ceptable pour l’enfant et, en outre, si l’on ne peut en attendre aucun résultat ou si l’utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la tension causée à l’enfant par une nouvelle audition. Il faut en règle générale n’auditionner un enfant qu’une seule fois durant la procédure et en principe non pas par instance, mais compte tenu de toutes les instances (ATF 146 III 203 consid. 3.3 ; JdT 2021 II 77).

3.1.3 Afin de statuer sur le sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l’enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants. Le juge peut toutefois s’écarter des conclusions d’un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu’il s’agit d’une expertise judiciaire (TF 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’expert judiciaire a pour tâche d’informer le juge sur des règles d’expérience ou sur des notions relevant de son domaine d’expertise, d’élucider pour le tribunal des questions de fait dont la vérification et l’appréciation exigent des connaissances spéciales – scientifiques, techniques ou professionnelles – ou de tirer, sur la base de ces connaissances, des conclusions sur des faits existants ; il est l’auxiliaire du juge, dont il complète les connaissances par son savoir de spécialiste (TF 5A 802/2014 du 7 novembre 2014 consid. 4.1 ; TF 4A_478/2008 du 16 dé-cembre 2008 consid. 4.1). Le juge n’est en principe pas lié par les conclusions d’une expertise judiciaire ; toutefois, s’il entend s’en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait sans motifs sérieux substituer son opinion à celle de l’expert (TF 5A_802/2014 du 7 novembre 2014 consid. 4.1 ; TF 4A_478/2008 du 16 décembre 2008 consid. 4.1 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid. 3.2.2.1). Cela étant, ce n’est pas à l’expert, mais bien au juge qu’il incombe de résoudre les questions juridiques qui se posent dans le complexe de faits faisant l’objet de l’expertise (TF 4A_478/2008 du 16 décembre 2008 consid. 4.1 ; TF 5C.143/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.1).

3.2 3.2.1 Au regard des explications de l’appelant, on comprend qu’il conteste en réalité l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère, dans la mesure où celle-ci intègre le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et, partant, la garde de fait de celui-ci. Il y a donc lieu d’en déduire que l’intéressé, lorsqu’il conclut à l’instauration d’une garde partagée, conclut d’abord au maintien de l’autorité parentale conjointe.

Le premier juge a motivé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles il a décidé d’attribuer l’autorité parentale exclusive à l’intimée. Il a relevé que l’appelant avait refusé de collaborer avec la DGEJ, que le conflit entre les parties, qualifié de marqué et durable, persistait et qu’il entraînait un grand risque de difficultés insurmontables en cas de maintien de l’autorité parentale conjointe. Il a également fait mention du comportement très impulsif de l’appelant, souligné par l’experte, et la pratique régulière du chantage par l’intéressé pour tenter d’obtenir ce qu’il souhaitait. L’experte a pour sa part évoqué le risque que le retrait de l’autorité parentale à l’appelant soit mal vécu par celui-ci et a estimé que, selon son pronostic, l’intéressé n’entraverait pas l’intimée dans l’exercice de l’autorité parentale et ne s’opposerait pas aux décisions qu’elle pourrait prendre concernant l’enfant. Elle a donc préconisé le maintien de l’autorité parentale conjointe. Le premier juge s’est ainsi expressément distancé de l’avis de l’experte. Dans son appel, l’appelant s’est toutefois contenté de dire, à cet égard, que l’appréciation de l’autorité de première instance était différente de celle de l’experte. Il n’a pas, comme il lui appartenait de le faire, précisément contesté le raisonnement du premier juge sur cette question dans le but de tenter de démontrer que celui-ci serait erroné. En d’autres termes, il n’a pas expliqué pourquoi les motifs exposés par celui-ci n’étaient pas convaincants et ne lui permettaient pas de substituer son opinion à celle de l’experte. On peut donc se demander si ce moyen répond aux exigences de motivation prévues par l’art. 311 al. 1 CPC. Cette question peut néanmoins rester ouverte, dès lors que le grief de l’appelant doit de toute manière être rejeté sur le fond.

Il ressort en effet clairement des éléments au dossier que l’intérêt de l’enfant commande l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’intimée. Une telle attribution permettra d’assurer à l’enfant un environnement plus stable et apaisé. Quand bien même les rapports de l’UEMS et de l’experte préconisent le maintien de l’attribution parentale conjointe, ceux-ci, de même que l’avis du SUPEA, font état de manière éloquente de la pression exercée par l’appelant sur son fils, de son incapacité à maîtriser ses émotions, par lesquelles il est submergé à chaque fois qu’il est question de sa relation avec son fils et des droits y relatifs, et sur sa tendance à utiliser régulièrement le chantage, comme des menaces de grève de la faim ou de suicide, pour obtenir ce qu’il souhaite. Sur ce dernier point, on relève que l’appelant a exprimé des menaces similaires dans son acte d’appel. Par ailleurs, et surtout, la collaboration entre les parties ne paraît pour le moment pas envisageable. L’appelant qualifie lui-même sa relation avec l’intimée de toxique et semble conscient qu’il s’agit-là du principal problème. Il indique en effet que l’intimée se comporte très bien avec l’enfant. Cela étant, les parties ont encore toutes deux récemment adopté l’une envers l’autre un comportement injurieux et insultant et n’ont par exemple pas été en mesure de s’accorder sur le fait que l’enfant devait consulter un thérapeute, une décision de justice ayant dû être rendue au mois de septembre 2020 à cet égard. De plus, le 12 février 2021, elles ont prévu de communiquer par l’intermédiaire d’un carnet, l’échange de messages paraissant déjà problématique. On peut encore ajouter que l’enfant se sent tiraillé entre la position de chacun de ses parents et souhaite rester loyal vis-à-vis de ses deux parents. Dans ces circonstances, le risque, en cas maintien de l’autorité parentale conjointe, de voir l’enfant pris entre deux décisions contradictoires de ses parents n’est pas conforme à son intérêt, dès lors qu’il doit désormais pouvoir bénéficier d’un cadre stable et serein. Ainsi, en particulier, au vu du manque de collaboration et de communication des parties, ainsi que du conflit qui persiste à ce stade entre elles, celles-ci ne paraissent en l’état pas en mesure de prendre des décisions communes au sujet des questions importantes relatives à l’enfant. Par conséquent, l’attribution de l’autorité parentale conjointe est à ce stade contre-indiquée, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a attribué l’autorité parentale exclusive à l’intimée. Celle-ci vise en effet pour l’essentiel à faciliter la situation et à aider à retrouver un cadre et une communication sereine entre les parties et l’enfant. Pour les mêmes motifs, une garde partagée, qui implique une communication plus marquée entre les parties que pour l’exercice de l’autorité parentale conjointe, est pour le moment inenvisageable.

Il y a lieu de rappeler à l’appelant que la question de l’autorité parentale concerne avant tout des questions pratiques, comme par exemple consulter un thé-rapeute ou déterminer le lieu de résidence, et n’a pas d’incidence sur la relation de l’intéressé et son fils. Les relations personnelles entre ceux-ci ont été rétablies par le premier juge dans une mesure usuelle. Malgré les difficultés relevées ci-dessus, l’appelant peut en effet voir l’enfant un week-end sur deux et une partie des vacances, ce qui n’est pas si éloigné de l’accord passé entre les parties avant leur séparation et ce qu’il requiert. Il aura ainsi désormais la possibilité de développer sa relation avec son fils. En outre, rien n’indique à ce stade qu’à terme, si la situation entre les parties venait à s’améliorer, ce droit de visite ne puisse pas être élargi.

3.2.2 Enfin, il est vrai que le premier juge n’a pas entendu personnellement l’enfant Y.________. Cependant, durant la procédure, celui-ci a pu s’exprimer à plusieurs reprises sereinement auprès des professionnels de la DGEJ et de l’UEMS, ainsi que de l’experte. De plus, on rappelle que, dans son courrier du 28 décembre 2021, le SUPEA a exposé que le prénommé était pris dans un conflit de loyauté et était donc réticent à s’exprimer dans le cadre du litige qui oppose ses parents. Cette institution a dès lors décidé de ne pas insister, estimant qu’il aurait été contre-indiqué de ne pas respecter son silence. Ce conflit de loyauté ressort aussi du rapport d’expertise versé au dossier. Ainsi, dans ce contexte particulier, l’audition de l’enfant, âgé de seulement neuf ans à la date de l’audience de jugement, n’apparaissait pas utile ni adéquate eu égard au conflit de loyauté relevé. On ne saurait donc reprocher au premier juge d’avoir renoncé à procéder à cette mesure d’instruction.

L’appelant expose, d’une part, qu’il aimerait voir son enfant un week-end sur deux et chaque mardi soir jusqu’au jeudi soir et, d’autre part, qu’il ne veut pas verser de contribution d’entretien en faveur de celui-ci. Il se prévaut d’un accord passé avant la séparation des parties. Il ajoute qu’étant au chômage ou à l’aide sociale, il n’a pas les moyens de payer une pension mensuelle de 790 fr., mais qu’il serait d’accord de verser un montant de 300 fr. à ce titre.

En l’espèce, l’appelant n’a pas pris de conclusions concernant le droit de visite, ni la contribution d’entretien. On comprend toutefois de ses explications qu’il souhaite, à défaut d’une garde partagée, un droit de visite plus large que celui fixé par le premier juge, et verser une contribution d’entretien d’au maximum 300 fr. par mois. Cependant, l’appelant se contente de mentionner un accord qui aurait été conclu entre les parties avant la séparation, ainsi qu’un arrêt de travail survenu après la notification du jugement rendu par l’autorité de première instance. Or, outre qu’il ne produit pas la convention concernée ni de certificat attestant son incapacité de travail, l’intéressé ne remet pas en cause le raisonnement opéré par le premier juge pour fixer les modalités de son droit de visite ni le calcul de la pension mensuelle. Il se limite en outre a alléguer qu’il est au chômage et qu’il pourrait gagner un salaire brut de 4’300 fr. par mois s’il retrouvait un travail comme contrôleur qualité, mais n’explique pas en quoi la motivation du premier juge serait erronée sur ce point, incomplète ou contredite par les éléments au dossier. L’appelant ne motive donc pas ses moyens de manière suffisante, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ceux-ci.

On rappelle enfin à l’appelant que le premier juge a rétabli, comme l’ont préconisé la plupart des intervenants, dont l’experte, un droit de visite de celui-ci sur son fils selon des modalités classiques d’un week-end sur deux, afin qu’ils puissent à nouveau se voir régulièrement. De plus, l’experte a souligné l’importance de la reprise du droit de visite, tant pour le père que pour l’enfant.

En ce qui concerne la contribution d’entretien, l’autorité de première instance a calculé celle-ci sur la base des éléments à sa disposition, étant précisé que l’intéressé n’a pas produit de pièces au sujet de sa situation financière et qu’elle s’est donc fondée sur les déclarations faites par celui-ci lors de l’audience du 30 juin 2022 à juste titre.

L’appelant conteste la répartition des frais judiciaires. Il relève qu’il est sans emploi depuis trois ans, qu’il est aux services sociaux depuis une année et qu’il perçoit un revenu de 4’300 fr. brut par mois. Il explique qu’il n’a pas les ressources suffisantes pour payer les frais, notamment d’expertise, ce d’autant moins qu’il avait refusé de participer à l’expertise et qu’il lui aurait été dit qu’il n’avait pas besoin de payer les frais y relatifs. Il explique qu’il ne comprend pas pourquoi il devrait payer les frais d’expertise, alors que l’experte n’aurait pas été suivie sur la question de la garde partagée, à savoir en réalité la question de l’autorité parentale conjointe. Il indique en outre qu’il serait d’accord de verser à l’intimée un montant de 4’000 fr. à titre de dépens de première instance, à raison de 200 fr. par mois. Il ajoute enfin qu’il se retrouverait avec une dette de 30’000 francs.

Ici également, l’appelant ne motive pas suffisamment son moyen. Il n’explique pas que la quotité des frais arrêtés par le premier juge serait erronée, ni pourquoi ceux-ci, qui ont été mis par 2’028 fr. 60 à la charge de l’intimée et par 14’200 fr. à sa charge, auraient dû être répartis d’une autre manière. Il ne propose en outre pas quelle répartition des frais serait selon lui adéquate. Il en va de même en ce qui concerne la question des dépens, l’intéressé n’expliquant pas en quoi le montant de 10’500 fr. ne serait pas conforme au TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6). Les moyens de l’appelant relatifs aux frais judiciaires et aux dépens doivent donc également être déclarés irrecevables.

En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant T.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. T.________,

Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour R.________), ‑ DGEJ,

Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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