TRIBUNAL CANTONAL
753
PE14.004127-JRC
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 8 novembre 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby
Art. 107 al. 2 LTF ; 139 CP ; 319 al. 1 CPP
Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 5 décembre 2016 par U., A., B.C., E.C., V., W., C.C., D.C., B., E.C., P., M., F.C., S., G.C., H.C., I.C., H., T.________ (ci-après : l'Hoirie ou les hoirs de A.C.________) et par la société A.X________Limited contre l’ordonnance de classement rendue le 22 novembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.004127-JRC, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 22 mai 2013, A.X________Limited s’est constituée partie plaignante dans la procédure pénale PE14. [...] ouverte sur plainte déposée contre inconnu par les hoirs de feu A.C.________ décédé le 24 mars 2010 pour le vol d'une automobile de marque BMW modèle 507 qui avait disparu du Garage D.________SA sis à [...] où elle avait été entreposée. Des personnes indéterminées étaient venues en prendre possession postérieurement au décès du de cujus.
B. a) Par ordonnance du 22 novembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a classé la procédure pénale dirigée contre inconnu pour vol (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II).
b) Par arrêt du 18 janvier 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé conjointement par A.X________Limited et les hoirs de A.C.________ contre cette ordonnance.
La Cour a d’abord rejeté la réquisition des recourants tendant à l’audition de deux témoins pour le motif que cette mesure d’instruction ne permettrait pas d’établir l’identité du propriétaire de la BMW 507. Elle a aussi retenu que l’unique pièce au dossier relative à la propriété de la BMW 507 indiquait que celle-ci aurait été acquise par A.X________Limited lors d’une vente passée le 19 avril 1988. Par ailleurs, l’instruction avait permis d’établir que F.________ était l’ayant droit économique de cette société et qu’il avait pris possession du véhicule litigieux en 2010. Il apparaissait ainsi que F.________ avait pris possession du véhicule litigieux pour le compte de la société A.X________Limited, de sorte que cette société n’avait subi aucun préjudice. Au demeurant, il n'était pas établi que le de cujus ait été le véritable propriétaire des avoirs de la société A.X________Limited.
C. a) Par arrêt du 24 août 2017 (TF 6B_289/2017), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par A.X________Limited, a annulé l’arrêt cantonal et a renvoyé la cause à l’autorité de céans pour nouvelle décision.
b) Par déterminations du 20 septembre 2017 les hoirs de A.C.________ ont maintenu intégralement les conclusions qu'ils avaient prises le 5 décembre 2016, à savoir l'annulation de l'ordonnance du 22 novembre 2016 et le renvoi de la cause au Ministère public afin que celui-ci procède à l'audition de R., de Q. et de F.________.
Le 22 septembre 2017, le Ministère public a également déposé ses déterminations.
En droit :
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF; CREP 23 avril 2012/197).
2.1 Dans son arrêt du 24 août 2017, le Tribunal fédéral a relevé que la Chambre des recours pénale s'était fondée sur une quittance de vente passée le 19 avril 1988 (P. 23 et 31) et sur un procès-verbal d'audition d'un dénommé I.________ (P. 3, PV aud. 2 Il. 32 et 68 ss). Pour le Tribunal fédéral, il ressortait de la quittance que la BMW 507 avait été vendue le 19 avril 1988 à B.X________Limited, une société sise à Jersey, dissoute le 1er octobre 2015, dont l'un des organes était F.. Quant au procès-verbal, il indique qu'en sa qualité de conseiller financier, I. avait reçu, entre 2009 et 2011, des instructions de la part d'une société B.X________Limited tendant au paiement de factures en faveur d'un garage. Ses contacts d'alors avaient été feu A.C., fondé de pouvoir de ladite société, et F., bénéficiaire économique de celle-ci (P. 3, PV aud. 2 Il. 23-28, 31-32, 39). Le Tribunal fédéral a alors retenu que contrairement aux constatations de la Chambre des recours pénale, lors de la transaction du 19 avril 1988, la BMW 507 n'apparaissait pas avoir été vendue à A.X________Limited, société de droit chypriote agissant par [...] et [...], mais à B.X________Limited. Il ne ressortait pas non plus des pièces au dossier que F.________ serait le bénéficiaire économique de A.X________Limited.
Le Tribunal fédéral a dès lors considéré que l'arrêt cantonal était fondé sur des éléments factuels erronés, respectivement lacunaires, et a renvoyé la cause pour nouvelle décision.
2.2 Dans leurs déterminations, les hoirs de A.C.________ soutiennent que malgré l'arrêt de renvoi, la qualité de bénéficiaire économique de F.________ au sein de la société B.X________Limited n'aurait pas été établie. Ils réitèrent en outre la réquisition tendant à l'audition de R.________ et de Q., voire des autres amis du de cujus, seule mesure, à leurs yeux, susceptible d'établir la propriété de feu A.C. sur le véhicule BMW 507.
De son côté, le Ministère public considère qu'il convient certes de retenir que le véhicule BMW 507 a été vendu à la société B.X________Limited et non à A.X________Limited. Toutefois, pour le Ministère public, la confusion entre les deux sociétés et leurs organes aurait été largement entretenue par les recourants eux-mêmes. Par ailleurs, les recourants auraient une fois de plus échoué à établir avoir des droits sur le véhicule en cause.
Il convient d’examiner si les constatations opérées par le Tribunal fédéral conduisent à la modification de l'arrêt rendu le 18 janvier 2017.
3.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie (TF 1B_372/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1). En présence d'infractions contre le patrimoine (les art. 137 à 172ter CP), c'est le titulaire du patrimoine atteint qui est considéré comme lésé au sens des dispositions susmentionnées (TF 1B_372/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.1 ; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1; TF 6B_1315/2015 du 9 août 2016 consid. 1.2.1 et les arrêts cités).
3.2 Il résulte de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral que la recourante A.X________Limited n'a jamais acquis la BMW 507. N'étant pas propriétaire, on ne voit pas comment elle pourrait être lésée par le vol qu'elle allègue. Par conséquent, elle n'a pas un intérêt juridiquement protégé à recourir.
Faute de qualité pour recourir, le recours doit être déclaré irrecevable pour ce qui la concerne.
S'agissant du recours des hoirs de feu A.C.________, les considérations de l'arrêt du 18 janvier 2017 gardent en substance leur pertinence, malgré la modification factuelle apportée par l'arrêt de renvoi.
En effet, en se fondant sur les constatations opérées par le Tribunal fédéral, il s'avère que la voiture a été remise en juillet 2010 à I., mandataire de B.X________Limited, et à F., bénéficiaire économique de cette société. Ce sont donc bien les représentants de la société propriétaire du véhicule qui ont repris possession de ce dernier. Dès lors qu'il n'est pas établi qu'une personne autre que le propriétaire de la chose mobilière a soustrait celle-ci (cf. art. 139 ch. 1 CP), il n'y a pas d'infraction commise.
Il n'est pas non plus établi qu'une chose mobilière appartenant à feu A.C.________, respectivement à ses héritiers, ait été soustraite.
En effet, comme déjà relevé dans l'arrêt de la Cour de céans du 18 janvier 2017, l'infraction dénoncée par les recourants s'inscrit dans le cadre plus large de la tentative des hoirs de feu A.C.________ de réintégrer dans la masse successorale les biens dont le de cujus aurait disposé par le biais de montages financiers et par l'intermédiaire d'hommes de paille (arrêt let. A.a) et consid. 3.2 p. 7). Il incombe alors à l'Hoirie de supporter les conséquences de l'apparence juridique créée par le défunt, celui-ci n'apparaissant pas être le propriétaire de la voiture et les recourants ne présentant pas un quelconque indice contribuant à établir que ce dernier était bien le seul véritable propriétaire indirect des avoirs de la société B.X________Limited et que F.________ était soumis, après son décès, à une obligation de transférer ses biens à ses héritiers. Si les recourants renouvellent leur réquisition tendant à l'audition des témoins, on ne voit pas en quoi l'audition par voie de commission rogatoire de deux anciens amis du de cujus, à savoir R., domicilié à Athènes, et Q., domicilié à New York, pourraient apporter des certitudes sur ce point déterminant. Même si ces personnes devaient déclarer que la BMW 507 lui appartenait, le doute subsisterait inéluctablement à cet égard, car ces proches ne pourraient s'exprimer que sur des apparences et non sur les détails fiables du patrimoine occulte de l'intéressé. Les recourants ne prétendent d'ailleurs nullement que les deux intéressés - ou une autre personne - auraient fait partie des conseillers financiers du défunt, ce qui renforce la conviction qu'ils ne pourraient pas apporter des informations déterminantes à cet égard.
Quant à F.________, ayant droit économique de B.X________Limited et qui a repris le véhicule en cause, il ne pourrait que confirmer en avoir pris possession pour le compte de cette société et cela n'apporterait aucun élément utile à la thèse des recourants.
Si la valeur probante du document du 19 avril 1988 n'est pas extrêmement forte, il s'agit néanmoins d'un indice sérieux, dans la mesure où les recourants ne sont pas en mesure de fournir un quelconque moyen de preuve concret (hormis les trois témoignages susmentionnés) tendant à démontrer que le défunt était réellement le véritable propriétaire de la BMW 507.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance de classement du 22 novembre 2016 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: