Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2017 / 826
Entscheidungsdatum
08.11.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

755

PE17.010979-KBE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 8 novembre 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Addor


Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 28 juin 2017 par Fondation K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.010979-KBE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 31 mai 2017, Fondation K., représentée par son président, X., a déposé plainte pénale contre A., avec lequel elle avait été liée par un contrat de bail conclu le 22 septembre 2014 ayant pour objet un appartement à [...]. Selon la plaignante, A. aurait affirmé, lors de la conclusion de ce contrat, avoir constitué auprès de R.________ SA une garantie de loyer d’un montant de 7'500 francs. La plaignante aurait toutefois constaté, au terme du bail, à la fin du mois de septembre 2016, que tel n’avait pas été le cas. Elle estime ainsi avoir être victime d’une tromperie et évoque « un faux et usage de faux ». La plaignante fait également grief à A.________ de ne pas avoir payé l’intégralité des loyers dus, comportement qu’elle qualifie de « filouterie de loyers ».

B. Par ordonnance du 21 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte, considérant en substance que les éléments constitutifs des infractions envisageables au vu des faits allégués – escroquerie et faux dans les titres – n’étaient pas réalisés et qu’il s’agissait d’un litige d’ordre strictement civil.

C. Le 28 juin 2017, Fondation K.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il instruise la plainte.

Par avis du 3 juillet 2017, la direction de la procédure a imparti à Fondation K.________ un délai au 24 juillet 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. Le recourant a procédé au versement de cette somme le 24 juillet 2017.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]).

1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même de la pièce nouvelle produite à l’appui du recours (CREP 27 juin 2017/408 consid. 1, et les références citées).

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

La recourante, qui estime avoir été victime d’une tromperie lors de la conclusion du contrat de bail, soutient qu’au vu des faits allégués dans sa plainte, il existerait des éléments suffisants pour ouvrir une instruction pénale contre A.________ du chef d’escroquerie.

3.1 Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP (Code pénale suisse ; RS 311.0), se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

Il y a tromperie astucieuse au sens de cette disposition lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75; ATF 135 IV 76 consid. 5.2; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.1.1 et les réf. citées).

Avec l’élément constitutif de l’astuce, la loi vise à donner une importance particulière à l’aspect de la coresponsabilité de la victime. L’astuce est exclue lorsque la dupe aurait pu éviter l’erreur en faisant preuve d’un minimum d’attention. A ce titre, sont déterminants la situation spécifique et le besoin de protection du lésé dans le cas particulier. Il faut notamment prendre en compte la maladie, l’inexpérience ou le fait que la victime soit affectée par l’âge ou qu’elle se trouve dans un rapport de dépendance, de subordination ou dans une situation de nécessité et, pour ces raisons, ne soit guère capable de faire preuve de méfiance à l’égard de l’auteur. D’autre part, les connaissances spécialisées et l’expérience des affaires de la victime doivent être prises en compte, de la même manière qu’ils sont évalués dans le cadre d’octrois de crédits par les banques. Sous l’angle de la coresponsabilité de la victime, la réalisation des éléments constitutifs n’exige cependant pas que la dupe fasse preuve de la plus grande attention possible ni qu’elle entreprenne toutes les mesures imaginables. L’astuce est exclue si la dupe ne prend pas les mesures de prudence élémentaires. Par conséquent, la protection pénale n’est pas exclue à chaque imprudence de la dupe mais seulement dans les cas de négligence qui font passer le comportement frauduleux de l’auteur à l’arrière-plan. Une responsabilité de la victime excluant la punissabilité de l’auteur de la tromperie ne peut cependant être admise que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2).

Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d’exécuter une prestation est en principe astucieuse au sens de l’art. 146 CP, car elle concerne une intention dont le partenaire contractuel ne peut pas directement vérifier la nature (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 118 IV 359 consid. 2, JdT 1994 IV 172). Il peut y avoir astuce lors de simples affirmations fausses, lorsqu’une vérification plus approfondie n’est pas usuelle, par exemple parce que cela apparaît disproportionné dans la vie quotidienne, et que les circonstances concrètes ne nécessitent pas ou même empêchent un examen plus approfondi et que l’on ne peut ainsi pas reprocher à la victime d’avoir fait preuve de légèreté (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75).

3.2 En l’espèce, A.________ semble avoir remis à la recourante une demande de constitution de garantie de loyer auprès de R.________ SA. Comme ce document n’était pas signé par le locataire, celui-ci n’était pas lié à cet organisme par un contrat d’assurance. La recourante devait ainsi se rendre compte que le locataire ne lui avait pas fourni un certificat de garantie de loyer valable, un tel document étant adressé au bailleur après acceptation de la demande de garantie de loyer et réception de la prime forfaitaire d’inscription (cf. chiffre 2 des conditions générales de R.________ SA).

Par ailleurs, la conclusion d’un contrat de bail ne constitue pas une opération courante de peu de valeur, dont la vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnés ou ne pourrait être exigée pour des raisons commerciales (RJJ 2003, p. 241). La recourante ne pouvait ainsi se contenter des affirmations du prévenu. Il lui appartenait au contraire de vérifier, avant la conclusion du bail, qu’A.________ avait valablement constitué la garantie de loyer en cause auprès de R.________ SA, ce qui ne présentait aucune difficulté particulière. En ne le faisant pas, elle a fait preuve d’une certaine légèreté. Au surplus, rien n’indique qu’en fonction d’un rapport de confiance particulier entre les parties, le prévenu pouvait prévoir que la bailleresse renoncerait à tout contrôle (ATF 135 IV 76 consid. 5.2, JdT 2010 I 676).

Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’une tromperie qui puisse être qualifiée d’astucieuse au sens de l’art. 146 CP, les éléments constitutifs de l’escroquerie ne sont pas réalisés.

L’ordonnance de non-entrée en matière est donc bien fondée sur ce point.

Le recourante semble également reprocher au prévenu d’avoir commis un faux dans les titres.

4.1 Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

4.2 En l’espèce, le prévenu a signé un contrat de bail dont il n’a pas respecté l’un des termes. Il n’a toutefois pas créé un titre faux ni falsifié un titre ni commis un faux intellectuel, lequel se rapporte à l’établissement d’un titre authentique, mais mensonger du fait que le contenu réel et le contenu figurant dans le titre ne concordent pas (ATF 131 IV 125 consid. 4.1, JdT 2007 IV 22). Il s’ensuit que l’infraction de faux dans les titres est manifestement exclue.

Enfin, la recourante se plaint du non-paiement de tout ou partie des loyers dus. S’agissant toutefois de l’inexécution d’un contrat, un tel comportement relève uniquement du droit civil. Si le Code pénal réprime la filouterie d’auberge (art. 149 CP), cette infraction porte exclusivement sur une prestation relevant de l’hôtellerie ou de la restauration, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par cette dernière à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 21 juin 2017 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Fondation K.________.

IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par Fondation K.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Fondation K.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF)

Le greffier :

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