TRIBUNAL CANTONAL
667
PE17-007191-FMO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 8 novembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Ritter
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 août 2017 par V.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 août 2017 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE17-007191-FMO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 27 mars 2017, V.________ a déposé plainte pénale contre W., respectivement B., pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et gestion fautive; elle a en outre pris des conclusions civiles contre W.________ et B.________, solidairement entre eux, à hauteur de 87'480 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2015 (P. 4).
La plaignante a exposé avoir, par contrat du 13 mars 2014 (P. 4/16), prêté la somme de 81'000 fr. à B., société inscrite au registre du commerce le 20 avril 2010 et sise à [...]. La somme en question était constituée par l’entier de l’avoir de prévoyance professionnelle de la plaignante. Le capital, augmenté d’intérêts conventionnels s’élevant à 6'480 fr., était stipulé remboursable par huit versements annuels de 10'935 fr., la première fois le 31 décembre 2015. A teneur de l’accord, W. était le représentant, soit l’organe de fait, de la société. La plaignante a accepté une postposition de sa créance le 12 mai 2014 (P. 4/17), accord qu’elle a cependant résilié depuis lors.
La plaignante aurait été cheffe-comptable de l’entreprise du 1er mars 2014 jusqu’à son licenciement avec effet au 31 décembre 2015. Elle aurait en outre été administratrice unique de la société du 19 avril 2013 au 11 juin 2015, avec signature collective à deux, puis signature individuelle. Elle a été actionnaire à hauteur de 40 % du capital social, le reste des actions étant en main de W.. Ce serait à la suite du désaccord l’ayant opposé à W. que la plaignante a abandonné ses mandats et fonctions au sein de la société; elle a en outre cessé d’en être actionnaire avec effet au 8 avril 2016.
La plaignante a fait grief à W.________ d’avoir exercé des pressions sur elle afin qu’elle consente à la postposition de sa créance en remboursement du prêt en question, d’une part, et qu’elle signe, en son nom, un contrat de cautionnement en faveur de la société, d’autre part (P. 4, ch. 38 et 39). Le cautionnement par un tiers a été consenti le 20 avril 2016 (P. 4/18). Elle a précisé qu’elle avait entretenu une relation sentimentale avec W.________ en 2012-2013 (P. 4, ch. 6 et 7). Enfin, la plaignante a demandé l’assistance judiciaire pour lui « permettre (…) de faire valoir ses prétentions civiles » (P. 4, p. 10; cf. aussi P. 4/27).
b) Il est constant que la plaignante, née en [...], est au bénéfice d’une formation d’employée de commerce, qu’elle a complétée par un brevet fédéral de spécialiste en finances et comptabilité obtenu en 2015 (cf. P. 4/3). Elle a occupé divers postes de responsable en matière de comptabilité et de finances. En outre, elle a été municipale à [...] en [...]. Pour sa part, B.________ était endettée, mais n’était pas en faillite lors des faits litigieux, respectivement à la date du dépôt de la plainte (P. 9). La faillite de B.________ a été prononcée le 17 août 2017. B. Par ordonnance du 10 août 2017, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte (I) et de laisser les frais de procédure à la charge de l'Etat (II).
Dans son ordonnance, le Procureur a considéré, s’agissant d’abord de l’escroquerie, qu’il n’y avait pas eu de tromperie au préjudice de la plaignante ni, partant, d’astuce au sens légal. Pour ce qui était, ensuite, de l’abus de confiance, le magistrat a estimé qu’il n’apparaissait pas que les valeurs confiées eussent été utilisées sans droit. Quant à la gestion déloyale, il a considéré que rien n’indiquait que les intérêts de B.________ eussent été lésés et que, quoi qu’il en fût, la plaignante n’était pas titulaire du bien juridique protégé, pas plus qu’elle n’était lésée directement. Pour ce qui était, enfin, de la gestion fautive, le Procureur a constaté qu’il n’y avait (alors) pas eu faillite, ni délivrance d’un acte de défaut de biens à l’encontre de B.________. En définitive, le magistrat a ainsi estimé que les faits reprochés n’étaient constitutifs d'aucune infraction pénale, le litige étant de nature civile. Il a enfin relevé que la requête d’assistance judiciaire présentée à l’appui des prétentions civiles de la plaignante, demanderesse au pénal, était sans objet du fait même de la non-entrée en matière sur la plainte pénale.
C. Par acte du 19 août 2017, adressé au Ministère public, V.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une enquête à raison des faits dénoncés. Par acte complémentaire du lendemain 20 août 2017, elle a expressément renouvelé sa requête d’assistance judiciaire « pour la partie civile, autant que et/ou la partie pénale».
La recourante a déposé une écriture complémentaire spontanée le 26 septembre 2017. Le 31 octobre suivant, elle a produit divers courriels en copie. Elle a implicitement confirmé ses conclusions.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et transmis d’office à l’autorité compétente par le Ministère public conformément à l’art. 91 al. 4 CPP, le recours est recevable.
2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b), ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
2.2 La recourante soutient dans sa plainte que les faits reprochés réaliseraient les éléments constitutifs de l'abus de confiance (art. 138 CP [Code pénal suisse; RS 311.0]), de l'escroquerie (art. 146 CP) et, subsidiairement, de la gestion déloyale (art. 158 CP), respectivement de la gestion fautive (art. 165 CP).
3.1 3.1.1 Selon l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2).
L'infraction d’abus de confiance suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1; ATF 119 IV 127 consid. 2).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (TF 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1).
3.1.2 En l’espèce, les capitaux prêtés par la plaignante à B.________ constituent assurément des valeurs patrimoniales confiées au sens légal. Pour autant, l’abus de confiance présupposerait que les organes de B., singulièrement W., aient détourné de leur affectation contractuelle tout ou partie des fonds faisant l’objet du contrat du 13 mars 2014. Le crédit consenti par la plaignante était expressément stipulé à usage professionnel; il devait être affecté à divers équipements et « autres frais de démarrage de la société ». Rien n’indique toutefois que des fonds aient été utilisés à d’autres fins, notamment privées. La recourante n’allègue du reste pas sérieusement le contraire. En effet, elle se limite à faire valoir que « [l]a destination du prêt effectué par (elle) reste à ce jour inconnue » (P. 4, ch. 44), tout en relevant par ailleurs qu’en avril 2015, soit un peu plus d’un an après le prêt, « l’entreprise était lancée » et que « le chiffre d’affaires commençait à augmenter » (P. 4, ch. 16 in initio), ce qui permet de penser que les fonds prêtés avaient alors profité à la société conformément au contrat.
3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
Il y a tromperie astucieuse au sens de cette disposition lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 142 IV 153; ATF 135 IV 76 consid. 5.2; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.1.1 et les réf. citées).
3.2.2 La recourante n’expose pas en quoi un organe de B., singulièrement W., aurait capté par astuce au sens légal le prêt consenti le 13 mars 2014, en d’autres termes qu’elle aurait agi sous l’emprise d’une tromperie délibérée. Le contrat de prêt était en effet explicite; sa lecture permet de se convaincre qu’il était le fait de personnes familiarisées avec les affaires, ce qui est étayé par la formation et l’expérience professionnelles de la plaignante. En particulier, on ne voit pas en quoi le prêt aurait été consenti sur la foi d’un édifice de mensonges ou même d’un faux renseignement isolé. A cet égard, un élément essentiel est constitué par le fait que la recourante était alors administratrice unique de la société depuis le 19 avril 2013. Elle était donc à même, depuis plusieurs mois déjà, d’avoir une vue d’ensemble de la situation financière de l’entreprise, ce qui lui permettait d’éventer tout mensonge éventuel quant à l’état des comptes sociaux. A toutes fins utiles, la Cour relèvera que le prêt est postérieur à la fin de la relation sentimentale nouée par la plaignante avec W.________. La recourante fait certes état de pressions et de menaces qu’aurait exercées sur elle son ex-ami. Ces faits allégués sont toutefois postérieurs au prêt en question et ne sont du reste pas étayés. Même si ces actes l’étaient à satisfaction, ils ne sauraient donc avoir été perpétrés dans le dessein de capter le prêt litigieux. S’agissant au surplus des actes juridiques avec lesquels ils sont mis en relation, à savoir la postposition de la créance en remboursement du prêt et le cautionnement accordé par un tiers le 20 avril 2016, on ne voit pas davantage en quoi ils pourraient relever de l’astuce au sens de l’art. 146 CP.
3.2.3 Cela étant, la plainte ne porte pas expressément sur l’infraction de menaces, réprimée par l’art. 180 CP et, en principe, poursuivie sur plainte seulement (selon la règle de l’art. 180 al. 1 CP, les exceptions visées par l’art. 180 al. 2 CP n’étant pas en cause ici). Quoi qu’il en soit, les pressions alléguées ont pris fin à l’époque du cautionnement, dont il est constant qu’il remonte au 20 avril 2016 (P. 4/18). La plaignante n’allègue aucun contact ultérieur avec W.________. Partant, le délai légal de plainte de trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP) est échu pour ce qui est de l’infraction de menaces.
Quant à la contrainte, réprimée par l’art. 181 CP, outre que la plainte ne porte pas non plus expressément sur cette infraction, il doit être relevé que les actes imputés par la plaignante à W.________, peu caractérisés, ne réalisent pas la menace d’un dommage sérieux ou une entrave qui serait constitutive de contrainte au sens légal (cf. Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, nn. 12 ss et 17 s. ad art. 181 CP). 3.3 3.3.1 D’après l’art. 158 al. 1 CP, se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés.
3.3.2 Dans le cas particulier, la question préalable sous l’angle de la gestion déloyale est celle de savoir si un organe (de fait ou de droit) de la société, singulièrement W., aurait, en violation de ses devoirs, porté atteinte à des intérêts de la société sur lesquels il était tenu de veiller. Or, comme le relève le Procureur, la recourante, comme personne physique, n’est pas titulaire des intérêts de B., pas plus qu’elle n’est lésée directement par les actes dénoncés qu’elle tient pour perpétrés au préjudice de l’entreprise (cf. ATF 141 IV 104, JdT 2015 IV 247 consid. 3.1; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1; TF 1B_372/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.1; TF 6B_1315/2015 du 9 août 2016 consid. 1.2.1; TF 1B_ 191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1; CREP 14 août 2017/553). La qualité pour recourir doit dès lors lui être déniée quant à cet aspect de la procédure. Quoi qu’il en soit, aucun élément au dossier n’indique qu’il aurait été porté atteinte aux intérêts pécuniaires de la société au sens de l’art. 158 al. 1 CP.
3.4 3.4.1 A teneur de l’art. 165 ch. 1 CP, se rend coupable de gestion fautive le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3.4.2 Dans le cas particulier, l’ordonnance entreprise est antérieure à la faillite de la société, prononcée le 17 août 2017 et à la suite de laquelle il n’apparait pas qu’un acte de défaut de biens ait été délivré. Un élément constitutif objectif de l’infraction de gestion fautive n’est donc pas réalisé (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 43-46 ad art. 165 CP). Par surabondance, on ne discerne pas, en l’état, en quoi la gestion de la société du fait de quiconque, singulièrement de W.________, aurait été désinvolte jusqu’à mener à la faillite.
La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit doit également être rejetée. En effet, le recours apparait d’emblée aussi dénué de chances de succès que la plainte dont il procède (cf. CREP 17 août 2015/548 consid. 2.4).
Il apparaît ainsi bien plutôt que le litige est de nature civile. La recourante est invitée à faire valoir, le cas échéant, ses prétentions pécuniaires à l’encontre de la masse en faillite de B., respectivement de W. personnellement.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 10 août 2017 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de la recourante.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central;
M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :