TRIBUNAL CANTONAL
P320.009335-201239
389
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 8 septembre 2020
Composition : Mme Giroud Walther, président
Mme Courbat et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Logoz
Art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, art. 29 al. 1 Cst
Statuant sur l’appel interjeté par H., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 3 août 2020 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec F., [...] (VS), demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Le 2 mars 2020, F.________ a déposé auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal) une demande tendant à ce que la H.________ soit reconnue sa débitrice d’un montant de 9'214 fr. 80 brut, plus 500 fr. de frais.
Lors de l’audience du 25 juin 2020, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions prises à son encontre.
Par jugement du 3 août 2020, adressé pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que la H.________ était la débitrice de F.________ de la somme de 7'284 fr. 15, montant brut, et lui en devait immédiat paiement, une fois les charges sociales déduites (I), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II) et a rendu le jugement sans frais (III).
Au pied de ce jugement motivé, figurait la mention selon laquelle un appel pouvait être formé à son encontre dans un délai de trente jours.
Par acte du 26 août 2020 adressé à la Cour d’appel civile, la H.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit libérée des conclusions prises par F.________ (I), subsidiairement à ce qu’elle soit autorisée à compenser l’éventuel droit aux vacances auquel aurait droit F.________ avec le déficit d’heures que révélait le décompte final à l’échéance du contrat, soit un montant de 8'145 fr. 123 brut au 31 juillet 2019 (173.67 heures à 46 fr. 90 brut) (II) et à ce qu’elle ne doive plus rien, à quelque titre que ce soit, à son ancien employé F.________ (III).
3.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Juge délégué CACI 1er juillet 2011/141). Seules sont donc déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3 ; TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2).
La Cour d’appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'article 308 CPC (art. 84 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]),
3.2 Lorsque le recourant choisit par erreur un certain type de recours au lieu d'un autre, celui-là est irrecevable. Toutefois, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l'autorité de recours traite le recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions. Cette conversion résulte de l'application du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Une négligence grossière à la charge de l’avocat peut toutefois justifier de refuser la conversion de l'acte litigieux (TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1 et 3.3.2).
On déduit du principe général de la bonne foi, consacré à l'art. 5 al. 3 Cst., que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2). Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi en cas d'indication erronée des voies de droit. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence, même publiée aux ATF, ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire (« Grobkontrolle ») des indications sur la voie de droit (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 7.1.1 ad art. 311 CPC et les réf. cit.).
3.3 En l’espèce, l’appel est déposé dans une cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. La voie de l’appel n’est donc pas ouverte et la Cour de céans n’est pas compétente.
Au demeurant, il n’y a pas lieu de convertir l’appel en recours, même si le jugement attaqué comporte une indication erronée des voies de droit. En effet, l’appelante, assistée d’un avocat, devait clairement se rendre compte que la valeur litigieuse de 10'000 fr. n'était pas atteinte et que donc la voie de l’appel n’était pas ouverte. Un contrôle sommaire de l’indication des voies de droit lui aurait permis de déceler son inexactitude et de se rendre compte de la mégarde du premier juge. Dans ces conditions, on pouvait attendre de l’appelante qu’elle utilise la voie de droit idoine et qu’elle saisisse l’autorité compétente.
4.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable.
4.2 Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Christophe Misteli (pour la H.), ‑ M. F.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :