TRIBUNAL CANTONAL
JS21.030028-231056
ES73
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 8 août 2023
Composition : M. Perrot, juge unique Greffière : Mme Cottier
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par X., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 juillet 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec N., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
X.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1960, et N.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1966, se sont mariés le [...] 1994.
L'enfant G.________, né le [...] 2000, aujourd'hui majeur, est issu de leur union.
L’appelant est également le père de trois autres enfants, T., né le [...] 1983, B., née le [...] 1985, et C.________, née le [...] 2013.
2.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par défaut de l’appelant le 21 avril 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, a attribué la jouissance de l'appartement conjugal, sis [...] à [...], à l’intimée, qui en payerait le loyer et les charges, a astreint l’appelant à contribuer à l'entretien de l’intimée par le versement d'une pension mensuelle de 2'610 fr., payable d'avance le premier de chaque mois dès et y compris le 1er septembre 2020, et a ordonné à la [...] de prélever chaque mois sur la rente de l’appelant le montant de 2'610 fr., et de le verser directement en mains de l’intimée.
2.2 Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 octobre 2021, la présidente a notamment attribué la jouissance de l'appartement conjugal à l'appelant et a fixé à l’intimée un délai au 15 janvier 2022 pour quitter cet appartement en emportant avec elle ses effets personnels.
Du 19 novembre au 17 décembre 2022, l’intimée a été hospitalisée au Centre de psychiatrie Nord vaudois (CPNVD).
Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 17 décembre 2021, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix) a institué une curatelle de représentation provisoire en faveur de l’intimée et a nommé l'avocate Joana Azevedo en qualité de curatrice. Cette curatelle a été confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 avril 2022.
L’intimée n’a pas quitté le domicile conjugal dans le délai imparti au 15 janvier 2022 (cf. ordonnance du 22 octobre 2021).
2.3 Par requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l'union conjugale du 4 mars 2022 déposée auprès de la présidente, l’intimée a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, à l’attribution du domicile conjugal et à ce qu’il soit pris acte qu’elle se réservait de prendre des conclusions relatives à la contribution d’entretien.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 mars 2022, la présidente a notamment autorisé l’intimée à demeurer dans le domicile conjugal jusqu’à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 avril 2022, la justice de paix a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion en faveur de l’intimée et a nommé [...] en qualité de curatrice provisoire.
Par déterminations du 26 avril 2022, l’appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions prises par l’intimée dans sa requête du 4 mars 2022.
Par écriture du 29 avril 2022, l’intimée a précisé ses conclusions en ce sens que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 1'709 fr. 60.
Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue le 29 avril 2022 par la présidente. A cette occasion, les parties sont convenues, à titre superprovisionnel, de suspendre la cause jusqu’au 15 juillet 2022, l’intimée pouvant demeurer dans le domicile conjugal pour la durée de la suspension. Dite suspension a été prolongée jusqu’au 30 septembre 2022. La procédure a été reprise le 1er octobre 2022.
Le 25 mai 2023, le Département de psychiatrie de l'adulte du CHUV – Unité ambulatoire a produit un rapport sur la situation de l’intimée.
Dans son rapport, dite unité a indiqué que l’intimée présentait une péjoration thymique et une aggravation des symptômes psychotiques. Des tests psychologiques avaient révélé des lacunes dans le raisonnement logique de l’intimée. Celle-ci souffrait en outre d’une schizophrénie paranoïde. Ces éléments altéraient la capacité de discernement de l’intéressée. Selon le rapport, les limitations actuelles de l’intimée ne lui permettaient pas de vivre seule à moyen/long terme, étant précisé qu’un lieu de soin adapté (foyer avec intervenants éducatifs/infirmiers) pourrait permettre une stabilisation de sa pathologie psychiatrique.
Par courrier du 1er juin 2023, la curatrice de gestion de l’intimée, H.________, a indiqué à la présidente qu'à ce jour aucune démarche n'avait été entreprise afin de trouver une place en foyer pour l’intimée.
2.4 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 juillet 2023, la présidente a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’intimée, qui en payerait le loyer et les charges (I), a fixé à l’appelant un délai au 1er septembre 2023 pour quitter l’appartement conjugal, en emportant ses effets personnels et en remettant les clés dudit logement à l’intimée (II), a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 1'709 fr. 60, dès le 1er septembre 2023 (III), a dit qu’il serait statué ultérieurement et par décision séparée sur l’indemnité du conseil d’office de l’appelant (IV), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VII).
En droit, s’agissant de la question de l’attribution du domicile conjugal, la présidente a en bref considéré, après avoir rappelé que l’enfant majeur commun des parties, G.________, n’habitait plus dans le domicile conjugal, qu’il convenait en l’état d’attribuer la jouissance de celui-ci à l’intimée, dès lors que bien qu’elle était plus jeune que l’appelant, sa situation était plus précaire puisqu’elle souffrait de gros problèmes de santé altérant sa capacité de discernement, émargeait à l’aide sociale, ne parlait pas correctement le français et ne connaissait pas le système assécurologique et juridique suisse. Elle a ainsi considéré que l’on pouvait davantage imposer à l’appelant de déménager, lequel n’était pas souffrant, avait une meilleure connaissance du système suisse et bénéficiait d’une rente de 4'907 fr. 05. Par conséquent, elle a ordonné à l’appelant de quitter le domicile conjugal d’ici au 1er septembre 2023.
La présidente a également constaté, s’agissant de la situation financière des parties, que l’intimée avait déposé une demande de rente AI à 100 % le 16 février 2023 et émargeait à l’aide sociale. Compte tenu de ses charges mensuelles, elle présentait un manco de 2'662 fr. 25 par mois. Quant à l’appelant, il percevait une rente transitoire de la [...] de 4'907 fr. 05 par mois. Dès qu’il aurait quitté le domicile conjugal, ses charges mensuelles s’élèveraient à 2'960 fr. 45 au total, correspondant à sa base mensuelle LP, par 1'200 fr., ses frais de logement hypothétique, par 1'200 fr., sa prime d’assurance-maladie LAMal, par 360 fr. 45, et la contribution d’entretien due à l’enfant C.________, par 200 francs. L’appelant présenterait ainsi, dès le 1er septembre 2023, un disponible mensuel de 1'946 fr. 60. Partant, la présidente l’a astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 1'709 fr. 60 par mois.
Par acte du 3 août 2023, X.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 juillet 2022 soit rejetée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme des chiffres I, II et III du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour lui de s’acquitter des charges et du loyer, à ce qu’il soit imparti à l’intimée un délai de trois mois, dès la notification de l’arrêt à intervenir, pour quitter le logement conjugal, en emportant ses effets personnels et en lui remettant les clés dudit logement, et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 400 fr., dès que celle-ci se sera constituée un logement distinct. Il a également requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.
Le 7 août 2023, l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.
4.1 A l’appui de sa requête, l’appelant invoque que l’exécution de l’ordonnance entreprise lui causerait un risque de préjudice difficilement réparable, dès lors qu’il lui serait difficile de retrouver un nouveau logement eu égard à sa situation financière et au court délai imparti par la présidente pour quitter le domicile conjugal. Il existerait ainsi un risque pour lui de se retrouver sans logement, étant précisé qu’il aurait déjà expérimenté une telle situation. Il allègue en outre que par le passé son épouse ne s’acquittait pas du loyer alors qu’elle disposait de revenus suffisants, de sorte que le comportement de l’intimée risquerait de l’exposer à des poursuites, ce qui pourrait compromettre ses recherches de logement.
De son côté, l’intimée conteste l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable. A cet égard, elle a rappelé que les parties, bien que séparées, continuaient à vivre ensemble, dans le cadre d’un climat insoutenable et délétère pour sa santé. En outre, l’appelant disposerait des ressources financières et du temps nécessaires pour retrouver un logement, ne serait-ce que temporaire, ce qui ne serait pas le cas de l’intimée. Elle allègue, pour sa part, que sa situation financière est non seulement précaire, mais qu’en raison de son état de santé actuelle, elle serait dans l’incapacité de procéder à des recherches d’appartement. Elle rappelle par ailleurs que ses finances sont gérées par sa curatrice, H.________, de sorte que l’appelant ne s’expose à aucun risque de poursuites en lien avec un éventuel défaut de paiement du loyer.
4.2 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (let. b).
L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 Il 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510).
Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 ll 519 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1).
N'est pas arbitraire la décision sur effet suspensif qui laisse le domicile conjugal à l'époux qui s'y trouve de façon à éviter que celui-ci ne doive le quitter pour ensuite y emménager à nouveau en cas d'admission de l'appel (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012). Tel est en particulier le cas lorsque l'autre époux dispose d'un logement (cf. TF 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.3).
4.3 En l’espèce, on rappellera à titre préalable que le logement conjugal avait été attribué à l’appelant par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 octobre 2021, mais que l’intimée, à la suite de la péjoration de son état de santé, avait ensuite obtenu le droit d’y demeurer, d’abord jusqu’à l’audience du 29 avril 2022 (cf. ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 mars 2022), puis pour la durée de la suspension de la procédure de première instance, soit jusqu’au 30 septembre 2022 (cf. convention du 29 avril 2022). L’intimée est toutefois restée dans le logement conjugal jusqu’à reddition de l’ordonnance entreprise.
L’appelant s’oppose à l’exécution de l’ordonnance attaquée en invoquant un préjudice difficilement réparable. Selon lui, en raison de sa situation financière et du court délai imparti par la présidente pour quitter le domicile conjugal, il risquerait de se retrouver sans logement dès le 1er septembre 2023. Toutefois, l’appelant ne conteste pas qu’il percevrait une rente transitoire de la [...] d’un montant mensuel de 4'907 fr. 05, ce qui suffirait à couvrir ses charges mensuelles – loyer hypothétique de 1'200 fr. inclus –, par 2'960 fr. 45, et la pension due à son épouse, par 1'709 fr. 60, laissant même apparaître un disponible de 237 fr. (4'907.05 – 2'960.45 – 1'709.60). Il s’ensuit qu’après un examen prima facie, l’appelant dispose vraisemblablement de ressources financières suffisantes pour se constituer un nouveau logement. Par ailleurs, l’ordonnance entreprise a été notifiée au conseil de l’appelant le 24 juillet 2023. L’intéressé dispose ainsi d’un délai de 5 semaines pour trouver un nouveau logement, ce qui apparaît suffisant. De surcroît, on rappellera que l’intimée est au bénéfice d’une curatelle de gestion, de sorte que le risque pour l’appelant d’être exposé à des poursuites consécutives à un éventuel défaut de paiement de loyer n’apparaît pas vraisemblable. Partant, l’appelant échoue à démontrer l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable.
En outre, compte tenu de la situation financière précaire de l’intimée, celle-ci émergeant à l’aide sociale, et de ses problèmes de santé, on ne saurait lui imposer d’entreprendre des recherches de logement pour la durée de la procédure d’appel.
Dans ces conditions et au vu de la jurisprudence restrictive précitée, il convient de refuser la suspension requise du caractère exécutoire de l’ordonnance entreprise, étant précisé qu’une audience sera fixée à brève échéance.
En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Aurore Gaberell (pour X.), ‑ Me Joana Azevedo (pour N.),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :