Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 553
Entscheidungsdatum
08.07.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JO21.025570-220132

360

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 8 juillet 2022


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

M. Oulevey et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Grob


Art. 52, 53 al. 1 et 90 CPC ; 107 al. 1 ch. 4 CRF

Statuant sur l’appel interjeté par E., à [...], défendeur, contre la décision incidente rendue le 14 janvier 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.P. et B.P.________, tous deux à [...], demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision incidente du 14 janvier 2022, adressée aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a dit que la demande d’A.P.________ et B.P., telle que modifiée le 6 décembre 2021, était recevable (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge de E. (II), a dit que ce dernier devait payer à A.P.________ et B.P.________, créanciers solidaires, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

En droit, le premier juge, sur requête de E., a limité la procédure à la question de savoir s’il était compétent ratione materiae pour statuer sur la demande déposée par ses voisins A.P. et B.P., tendant en substance à ce qu’ordre soit donné au premier nommé de tailler, élaguer et émonder des arbres et arbustes se situant sur sa parcelle, demande par la suite modifiée le 6 décembre 2021 en ce sens qu’elle tendait en sus à l’abattage d’arbres, à la réfection d’un mur, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts. L’autorité précédente a considéré en premier lieu que cette modification de conclusions était admissible dès lors que les nouvelles prétentions du 6 décembre 2021 étaient en lien de connexité avec celles de la demande et qu’elles relevaient de la même procédure, soit la procédure simplifiée. Examinant ensuite sa compétence pour connaître des prétentions d’A.P. et B.P.________, telles que modifiées le 6 décembre 2021, le premier juge a relevé qu’il n’y avait pas de règle impérative interdisant que l’intégralité de ces prétentions lui soient soumises, de sorte que le cumul d’actions entre les conclusions de la demande initiale et les nouvelles conclusions du 6 décembre 2021, toutes soumises à la procédure simplifiée, était possible. S’agissant de sa compétence à raison de la matière, l’autorité précédente a retenu que si la demande initiale relevait de la compétence exclusive du juge de paix selon l’art. 107 al. 1 ch. 4 CRF (Code rural et foncier du 7 décembre 1987 ; BLV 211.41), aucune règle n’interdisait que l’intégralité des prétentions, telles que modifiées, lui soient soumises, la compétence impérative du juge de paix n’étant valable qu’à raison de la valeur litigieuse, et non de la matière. Elle a dès lors considéré que la demande, telle que modifiée, était recevable. Elle a ajouté que cette solution était au surplus en accord avec le principe d’économie de procédure et évitait le risque de jugements contradictoires.

B. Par acte du 3 février 2022, E.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre la décision précitée, en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

«

I -

L'appel est admis.

Principalement :

  • II -

La décision incidente du 14 janvier 2022 du Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause J021.025570 est annulée.

Subsidiairement :

  • III -

La décision incidente du 14 janvier 2022 du Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause JO21.025570 est réformée comme il suit :

  • I -

La requête en simplification du procès et en limitation de la procédure à une question préjudicielle/déterminée est admise.

  • II -

La procédure est limitée à l'examen de la recevabilité de l'action intentée par B.P.________ et A.P.________ contre E.________ selon demande du 9 juin 2021, puis, cas échéant, au prononcé de non-entrée en matière, respectivement d'irrecevabilité de la demande du 9 juin 2021 de B.P.________ et A.P.________ contre E.________.

  • III -

Il est constaté que la demande du 9 juin 2021 de B.P.________ et A.P.________ contre E.________ est irrecevable.

  • IV -

B.P.________ et A.P.________ sont éconduits de leur instance, selon demande du 9 juin 2021 contre E.________.

  • V -

L'intégralité des frais, ainsi qu'une pleine indemnité de dépens en faveur de E., sont mis à la charge de B.P. et A.P.________, solidairement entre eux.

Subsidiairement et en cas de refus de trancher préjudiciellement la question préjudicielle de la recevabilité de l'action intentée par B.P.________ et A.P.________ contre E.________ selon demande du 9 juin 2021 :

  • VI -

Une prolongation de délai est accordée à E.________ pour déposer sa réponse.

  • IV -

La modification de la demande du 6 décembre 2021 de B.P.________ et A.P.________ est rejetée.

  • V -

Les frais et dépens de première instance sont mis à la charge de B.P.________ et A.P., solidairement entre eux, en faveur de E..

  • VI -

Les frais et dépens de deuxième instance sont mis à la charge de B.P.________ et A.P., solidairement entre eux, en faveur de E.. »

Dans leur réponse du 22 mars 2022, A.P.________ et B.P.________ (ci-après : les intimés) ont conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à son rejet.

Par avis du 3 juin 2022, les conseils des parties ont été invités, en application de l’art. 132 CPC, à produire une procuration justifiant de leurs pouvoirs de représentation pour la procédure d’appel dans un délai de quinze jours, faute de quoi leurs écritures ne seraient pas prises en considération. Les parties ont par ailleurs été informées que, sous réserve de la production de ces procurations et des conséquences du non-respect du délai imparti à cet effet, la cause était gardée à juger.

Le 10 juin 2022, les conseils des parties ont respectivement produit les procurations requises.

C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :

a) Le 29 décembre 2020, les intimés ont saisi le président d’une requête de conciliation dirigée contre l’appelant ; la tentative de conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder leur a été délivrée le 9 mars 2021.

b) Par demande du 9 juin 2021, les intimés ont pris les conclusions suivantes contre l’appelant :

« 1. Ordonner à E.________ de tailler, élaguer et émonder les arbres et arbustes de sa parcelle ainsi qu'à les maintenir de façon à ce qu'ils soient conformes au « Petit guide sur la taille des arbres, buissons et haies » de la municipalité de [...] afin d'éviter toutes nouvelles immissions négatives excessives.

Plus précisément, cela correspond à :

o Tailler et élaguer les pins (arbres 1 sur le plan donné par A.P.________ (pièce 2) ; ci-après : « le plan ») de sorte qu'ils mesurent 5 mètres de haut et qu'ils soient élaguées à 1 mètre de l'extérieur.

o Tailler et élaguer le conifère (arbre 2 sur le plan), qui se situe à environ 3.25 [m] de la limite de terrain, de sorte qu'il mesure maximum 6 mètres de haut.

o Tailler et élaguer le pin (arbre 3 sur le plan), qui se situe à environ 1.65 m de la parcelle voisine, de sorte qu'il mesure 2 mètres de haut.

o Tailler et élaguer le pin (arbre 4 sur le plan), qui se situe à environ 0.85 mètre de la limite de terrain, de sorte qu'il mesure 2 mètres de haut.

o Tailler et élaguer le cerisier (arbre 5 sur le plan) qui se situe à environ 1.5 mètre de la limite de terrain, de sorte qu'il mesure 2 mètres de haut.

En cas d'inexécution par le défendeur :

2.1. Principalement : Condamner E.________ a une amende d'ordre de CHF 200 pour chaque jour d'inexécution (art. 343 al. 1 let. c CPC).

2.2. Subsidiairement : Autoriser les demandeurs, aux frais du défendeur, à mandater une entreprise qui procèdera à l'entretien tel que précédemment indiqué de ces arbres et condamner le défendeur de rembourser aux demandeurs tous les frais correspondants.

2.3. Sub-subsidiairement : Assortir la décision de la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, lequel dispose que "celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni d'une amende".

Les frais et les dépens sont a mis à la charge de E.________. »

Dans cette écriture, les intimés ont notamment allégué être copropriétaires de la parcelle n° 1.________ de la Commune de [...], sur laquelle est bâtie la maison qu’ils occupent, que l’intimée était propriétaire de la parcelle n° 2., utilisée pour cultiver de la vigne, et que l’appelant était propriétaire de la parcelle n° 3., faisant face à la parcelle n° 1.________ et jouxtant la parcelle n° 2.________. Les intimés ont exposé en substance que plusieurs arbres présents sur la parcelle de l’appelant ne respectaient pas les normes en matière de hauteur des plantations prévues par le CRF. Ils ont estimé la valeur litigieuse de leur action à 10'000 francs.

a) Le 30 septembre 2021, l’appelant a déposé une « requête visant à la simplification du procès par la limitation de la procédure à la question de la recevabilité à raison de l’incompétence matérielle de la juridiction saisie ». Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que la demande du 9 juin 2021 soit déclarée irrecevable, subsidiairement à ce qu’une prolongation de délai lui soit accordée pour déposer sa réponse.

b) Par ordonnance d’instruction du 4 octobre 2021, le président a limité la procédure à la question de la compétence matérielle de l’autorité saisie.

a) Le 6 décembre 2021, les intimés ont déposé une « modification de la demande » et ont pris les conclusions suivantes, en indiquant qu’ils maintenaient pour le surplus l’intégralité des conclusions de leur demande du 9 juin 2021 :

« 1. Inchangé

1bis(nouveau) Le défendeur est condamné à abattre à ses frais le cèdre et deux pins (arbres n° 2, 3 et 4 sur le plan).

1ter(nouveau) Le défendeur est condamné à remettre en état à ses frais le mur fissuré sur la partie nord de sa parcelle.

1quater(nouveau) Le défendeur est condamné à payer aux demandeurs la somme de CHF 10'000.- avec intérêt à 5% l'an à partir du 29 décembre 2020 pour le dommage causé à leur vigne et la perte de gain qui en découle.

En cas d'inexécution par le défendeur :

2.1 Inchangé

2.2 Inchangé

2.2bis(nouveau) Il est dit que les demandeurs sont autorisés, aux frais du défendeur, à mandater une entreprise qui procédera à l'abattage des arbres mentionnés au ch. 1bis ci-dessus et que le défendeur est condamné à rembourser aux demandeurs tous les frais correspondants.

2.2ter(nouveau) Il est dit que les demandeurs sont autorisés, aux frais du défendeur, à mandater une entreprise qui procèdera à la remise en état du mur mentionné au ch. 1ter ci-dessus et que le défendeur est condamné à rembourser aux demandeurs tous les frais correspondants.

2.3 Inchangé

Inchangé »

Les intimés ont notamment indiqué dans cette écriture qu’à la fin du mois d’octobre 2021, l’appelant avait procédé à l’élagage et à l’écimage partiels de certains arbres, mais que ceux-ci dépassaient toujours la hauteur autorisée. Ils ont également fait valoir que l’appelant était propriétaire d’un mur de soutènement, en partie fendu, qui menaçait de s’écrouler en raison de la poussée des arbres situés près de la limite sud-ouest de la parcelle n° 3.________ bordant leur parcelle n° 2.________ (arbres 2, 3 et 4). Les intimés ont ainsi réclamé l’abattage de ces arbres 2, 3 et 4, et la réfection du mur, aux frais de l’appelant, ainsi que le paiement d’un montant de 10'000 fr. à titre, d’une part, de frais de ramassage des aiguilles et branches tombant sur leur parcelle de vigne (1'500 fr.) et, d’autre part, d’une perte de gain sur la vigne due au manque d’ensoleillement, à la présence de racines et à l’acidité du sol (8'500 fr.). Les intimés ont chiffré la valeur litigieuse de leur action, telle que modifiée, à 27'000 francs.

b) Le 6 décembre 2021 également, les intimés ont déposé des déterminations sur la requête du 30 septembre 2021 de l’appelant, en concluant en substance à la recevabilité de leur demande telle que modifiée le 6 décembre 2021, avec suite de frais et dépens.

c) Par avis du 8 décembre 2021, le président a notifié à l’appelant les déterminations et la « modification de la demande » précitées, ainsi que l’onglet de pièces qui l’accompagnait, en précisant que l’appelant serait « le cas échéant invité à se déterminer sur la demande modifiée une fois que la question de la compétence matérielle aura été tranchée ».

L’appelant ne s’est pas déterminé sur les actes déposés le 6 décembre 2021 par les intimés.

En droit :

1.1 1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

Est une décision incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l'instance de recours – au sens large – pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Le jugement qui admet l'irrecevabilité (par ex. pour incompétence ratione loci) est une décision finale mettant fin au procès. En revanche, un jugement par lequel le juge statue sur sa compétence en l'admettant est une décision incidente attaquable immédiatement (art. 237 al. 2 CPC ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, publié in RSPC 2015 p. 334 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 308 CPC).

1.1.2 La qualité pour recourir ou appeler suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la réforme de la décision attaquée (ATF 140 III 92 consid. 1.2, JdT 2014 II 348 ; ATF 128 II 34 consid. 1.b ; TF 4A_555/2014 du 12 mars 2015 consid. 4.3, publié in RSPC 2015 p. 218 avec note de Trezzini), respectivement un avantage concret (TF 4A_304/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2.1, non publié à l'ATF 145 III 42).

De manière générale, le justiciable à l'encontre duquel une décision d'irrecevabilité a été rendue a un intérêt à demander l'annulation de la décision attaquée afin d'obtenir qu'il soit statué sur le fond de la cause, et cela indépendamment et sans préjudice du motif d'irrecevabilité retenu par l'instance inférieure (CACI 25 avril 2022/223 ; CACI 21 mai 2012/232).

1.1.3 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L'appelant doit expliquer en quoi son argu­mentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, publié in SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, publié in RSPC 2013 p. 29). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid 3.1.2). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2 ; TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 52).

1.2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile contre une décision incidente de première instance et porte sur des conclusions patrimoniales qui sont supérieures à 10'000 francs.

L’appelant a bel et bien un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à contester une décision déclarant recevable une demande dirigée contre lui, quoi qu’en disent les intimés.

En outre, contrairement à ce que soutiennent les intimés, la motivation de l’appel est suffisante pour entrer en matière sur celui-ci. Le fait que les ch. 14 et 15 du mémoire d’appel reprennent les ch. 1 et 2 de la requête du 30 septembre 2021 n’y change rien, dès lors que ces passages contiennent uniquement des citations de dispositions légales et de jurisprudence. On relèvera également que les intimés font preuve de mauvaise foi en soutenant que la compétence matérielle de l’autorité précédente ne serait pas spécifiquement contestée par l’appelant, alors que l’intéressé fait valoir tout au long de son mémoire l’incompétence du président, en invoquant la compétence du juge de paix.

Au surplus, le vice en lien avec l’absence de procuration a été réparé dans le délai imparti conformément à l’art. 132 CPC.

Il s’ensuit que l’appel est recevable.

La réponse, déposée en temps utile (art. 312 al. 2 CPC), est recevable, le vice relatif à l’absence de procuration ayant également été réparé.

L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

L’appelant se plaint notamment d’une violation des règles matérielles de compétence, le juge de paix étant selon lui seul compétent pour connaître des prétentions initiales des intimés. Il dénonce au surplus une violation de son droit d’être entendu et du principe de la bonne foi, l’autorité précédente ne l’ayant pas invité à se déterminer avant de statuer sur la recevabilité de la demande modifiée.

3.1 Sauf exceptions (cf. art. 64 al. 1 let. b CPC), les conditions de recevabilité doivent être réunies en principe au moment du jugement et peuvent ainsi intervenir comme disparaître jusqu'à ce moment (CACI 26 mars 2015/152). En d’autres termes, les conditions de recevabilité doivent encore exister au moment du jugement, mais il suffit qu’elles soient réunies à ce moment. S’il se révèle au moment du jugement que les conditions de recevabilité n’étaient pas encore remplies au début de la litispendance, mais qu’elles se sont réalisées en cours d’instance, le juge doit entrer en matière sur l’action (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 ; TF 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.1). Cela vaut tant pour la compétence ratione loci que pour la compétence matérielle (TF 4A_595/2019 du 18 février 2020 consid. 2.4.3).

Au vu de ce qui précède une demande qui ne serait pas recevable pourrait le devenir par la suite, tant qu’elle est recevable au moment du jugement au fond, ou, en l’occurrence, de la décision limitée à l’examen de la compétence.

3.2 En procédure civile, le droit d'être entendu trouve son expression à l'art. 53 al. 1 CPC, qui reprend la formulation générale de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 1011) (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). La jurisprudence développée en relation avec l'art. 29 al. 2 Cst. doit donc être prise en considération dans l'application de l'art. 53 CPC (ATF 142 III 48 consid. 4.1 ; TF 4A_78/2018 du 10 octobre 2018 consid. 3.4.1 ; TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 4.2.1).

Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer. Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice effectif du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé à un tel droit (TF 5A_144/2021 du 28 mai 2021 consid. 5 ; TF 1C_338/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1 ; TF 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1).

De manière générale, les parties doivent avoir l'occasion de se déterminer avant toute décision incidente, à tout le moins lorsque celle-ci est susceptible d'un recours immédiat (TF 4A_307/2016 du 8 novembre 2016 consid. 2, publié in RSPC 2017 p. 116 ; TF 5A_350/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1.3, publié in RSPC 2013 p. 367).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2, publié in RSPC 2017 p. 313 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2).

Lorsque le vice n'est pas particulièrement grave, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen quant aux faits et au droit sur les questions restant litigieuses et de recevoir de cette autorité une décision motivée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2 non publié à l'ATF 147 III 440 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). La réparation de la violation du droit d'être entendu doit toutefois rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave. Toutefois, si l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (ATF 137 I 195 consid. 2.3 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 4.1). Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité, qui aboutirait à un allongement inutile de la procédure et entraînerait des retards inutiles incompatibles avec l'intérêt des parties à ce que la cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2 précité ; TF 5A_596/2018 du 26 novembre 2018 consid. 5.3).

3.3 Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi.

Le principe d'agir en procédure conformément aux règles de la bonne foi s'adresse à tous les participants au procès, parties et juge. Il leur impose d'agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d'abus de droit ou d'adopter une attitude contradictoire (TF 5A_18/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1.3 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 6.1, publié in RSPC 2019 p. 160 ; TF 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1, publié in RSPC 2017 p. 204 avec notes de Constantina et Droese ; TF 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 4.1, publié in RSPC 2015 p. 112).

La garantie du principe de la bonne foi confère ainsi au justiciable le droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; TF 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 consid. 4.1.1).

3.4 En l’espèce, on doit constater que les intimés ont formé plusieurs prétentions différentes contre l’appelant dans leur demande du 9 juin 2021, soit notamment la taille de plusieurs arbres, puis ont fait valoir d’autres prétentions dans leur « modification de la demande » du 6 décembre 2021, à savoir l’enlèvement de certains arbres, la réparation d’un mur et le paiement de dommages-intérêts. La première question à trancher, avant celle de la recevabilité des conclusions nouvelles sous l’angle de l’art. 227 CPC, est donc de savoir si les intimés pouvaient réunir ces prétentions dans une seule et même action. En effet si tel n’est pas le cas, la recevabilité de chaque prétention doit être examinée pour elle-même.

3.4.1 Aux termes de l’art. 90 CPC, le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur, pour autant que le même tribunal soit compétent à raison de la matière (let. a) et qu’elles soient soumises à la même procédure (let. b).

Par action, l’art. 90 CPC vise l’acte formel par lequel le demandeur fait valoir ses prétentions. Celles-ci peuvent être réunies dans une seule et même demande, aux conditions de l’art. 90 CPC. Le principe découle de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Le cumul peut intervenir dès la requête de conciliation (art. 202 al. 1 CPC), mais également dans la demande, en cas de connexité (art. 227 CPC par analogie), ou pour toutes les prétentions qui ne sont pas soumises à l’exigence du préalable de conciliation (art. 198 ss CPC), ainsi que dans les cas où la conciliation a été tentée séparément pour l’une ou l’autre des prétentions et que l’autorisation de procéder qui s’y rapporte n’est pas périmée (art. 209 al. 3 et 4 CPC ; CACI 27 mars 2013/180 consid. 3d, publié in JdT 2013 III 99 ; CACI 5 octobre 2011/287 consid. 4a, publié in JT 2012 III 12 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 90 CPC ; cf. également TF 4A_182/2019 du 4 novembre 2019 consid. 3.3, non publié à l’ATF 146 III 63). Dans un arrêt du 29 juin 2016, le Tribunal fédéral, se référant au Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006 (FF 2006 6841, spéc. p. 7290), a considéré qu’au contraire de la consorité passive simple selon l’art. 71 CPC, le cumul objectif d’actions selon l’art. 90 CPC ne supposait pas de connexité entre les diverses demandes (ATF 142 III 581 consid. 2.4).

3.4.2 Aux termes de l’art. 57 CRF, le voisin peut exiger l’enlèvement des plantations violant les art. 37, 52 et 54 CRF, ou l’écimage jusqu’à la hauteur légale des plantations violant les articles 38, 53, 54 et 56 CRF. La compétence pour trancher d’une telle demande relève du juge de paix (art. 62 CRF). Il en va de même des actions en enlèvement ou en écimage des plantations fondées sur le droit fédéral et suivant les prescriptions du CPC (art. 62a CRF). Selon l’art. 107 al. 1 ch. 4 CRF, le juge de paix statue sans égard à la valeur litigieuse sur « les contestations relatives aux plantations (art. 50, 57 à 62 CRF, y compris l'action de droit fédéral ayant le même objet) ».

En vertu de l’art. 96d LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), le président du tribunal d’arrondissement connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est comprise entre 10'000 et 30'000 francs et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité.

3.4.3 Il résulte de ce qui précède que les conclusions visant la taille et l’élagage des arbres, prises initialement dans la demande du 9 juin 2021 et reprises dans la « modification de la demande » du 6 décembre 2021, ne sont pas soumises à la même autorité que celle en paiement de dommages-intérêts notamment. Les premières sont de la compétence du juge de paix (art. 107 al. 1 ch. 4 CRF), la seconde du président du tribunal d’arrondissement (art. 96d LOJV).

A cet égard, l’autorité précédente comme les parties font une lecture erronée de l’arrêt CACI 26 février 2013/117 consid. 4bb et un examen inutile du caractère impératif ou non de la compétence prévue par l’art. 107 al. 1 ch. 4 CFR exposé ci-dessus. Contrairement à l’arrêt précité, l’appelant a dans la présente cause clairement contesté la compétence de l’autorité précédente pour statuer sur les conclusions de la demande initiale. La question de savoir si l’autorité saisie devrait impérativement décliner sa compétence, même en l’absence de déclinatoire, ne se pose donc pas.

A ce stade, on peut donc déjà constater que les prétentions en taille formulées dans la demande initiale et celles formulées dans la modification de la demande ne sont pas, en tout cas pas toutes, soumises à la même autorité. Les intimés n’étaient par conséquent pas autorisés à joindre leurs différentes prétentions dans une seule et même action, ce indépendamment de la réalisation ou non des conditions posées par l’art. 227 CPC, dites conditions n’enlevant rien au fait que des prétentions ne peuvent être formées dans une même action que si elles sont de la compétence du même tribunal. Certes, un cumul d’actions soumises à une compétence matérielle différente est possible seulement si cette différence ne résulte que de la valeur litigieuse (ATF 142 III 788 consid. 4.2) ; tel n’est cependant pas le cas ici.

3.4.4 Dès lors que les prétentions initiales et les prétentions nouvelles formulées dans la demande modifiée ne pouvaient pas toutes être jointes, leur recevabilité devait être examinée séparément par l’autorité précédente. Celle-ci ne pouvait notamment pas, au motif qu’une des prétentions par après ajoutées relèverait de sa compétence, partir de l’idée, qui plus est lorsque le déclinatoire a été soulevé pour les autres, qu’elle serait compétente également pour ces dernières.

3.4.5 Au vu de ce qui précède et notamment du texte clair de l’art. 107 al. 1 ch. 4 CRF, l’autorité précédente aurait dû déclarer irrecevables les conclusions prises dans la demande initiale et reprises dans la demande modifiée, faute d’être compétente ratione materiae pour en connaître et le déclinatoire ayant au surplus été soulevé. La décision doit être réformée sur ce point.

3.4.6 S’agissant des conclusions nouvelles prises dans la demande modifiée, tendant à l’enlèvement d’arbres, à la réparation d’un mur et au paiement de dommages-intérêts, l’autorité précédente a violé le droit d’être entendu de l’appelant en ne lui fixant pas un délai pour se déterminer sur dite demande, notamment sur la recevabilité de ces conclusions, avant de statuer sur cette question. Elle a au contraire procédé de manière contradictoire, en violation des règles de la bonne foi (art. 52 CPC), en indiquant à l’appelant, dans son avis du 8 décembre 2021, qu’il pourrait « se déterminer sur la demande modifiée une fois que la question de la compétence matérielle aura été tranchée », laissant croire de manière défendable à l’intéressé que seule la recevabilité de la demande initiale allait être examinée, alors qu’elle a en définitive examiné la recevabilité de l’entier des conclusions prises dans la demande initiale et modifiée. Le premier juge a également procédé de manière contradictoire et, partant, contraire à la bonne foi en indiquant expressément à l’appelant qu’il pourrait se déterminer sur la demande modifiée une fois que la question de la compétence matérielle aura été tranchée, tout en relevant dans la décision entreprise que l’intéressé ne s’était « pas manifesté après la notification de la demande modifiée du 6 décembre 2021 et des déterminations des [intimés] du même jour sur la question de la compétence ratione materiae ». On relève au demeurant que l’autorité précédente ne fait pas la distinction s’agissant du droit de se déterminer de l’appelant entre les deux écritures.

Une telle violation du droit d’être entendu de l’appelant est grave et ne peut pas être réparée en appel. L’appelant doit en effet avoir l’occasion de se déterminer sur la recevabilité des différentes conclusions nouvelles prises, reposant sur 47 allégués nouveaux et une écriture de 22 pages, ce tant sous l’angle de leur recevabilité en rapport avec leur dépôt dans le délai prévu par l’art. 209 al. 3 CPC, que sous l’angle de la compétence matérielle de l’autorité saisie pour connaître de ces nouvelles prétentions et de la possibilité de joindre celles-ci dans une même action. L’appelant doit en outre, dans le contexte particulier du cas d’espèce, pouvoir bénéficier de la garantie de la double instance. Un renvoi à l’autorité précédente s’impose ainsi s’agissant de la question de la recevabilité des conclusions nouvelles prises dans la « modification de la demande » du 6 décembre 2021.

A cet égard, on ne saurait suivre les intimés lorsqu’ils soutiennent que l’appelant aurait dû se déterminer par le biais de l’usage de son droit de réplique inconditionnel. Vu les indications de l’autorité précédente, l’appelant était clairement fondé à croire que seule la recevabilité de la demande initiale allait être, comme il l’avait requis, traitée et qu’un délai lui serait imparti pour se déterminer sur la demande modifiée, déterminations qui pouvaient notamment porter sur la recevabilité d’une telle écriture. En outre, on rappelle aux intimés qu’il ne s’agit pas ici de faire usage d’un droit de réplique sur une énième écriture, mais de voir respecter le droit de répondre à une demande, droit expressément prévu par l’art. 245 al. 2 CPC et qui implique notamment qu’un délai de réponse soit fixé (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Le grief est infondé.

Pour s’opposer à l’appel, les intimés invoquent également que l’appelant n’aurait pas critiqué les motifs d’économie de procédure ou du risque de jugement contradictoire retenus par l’autorité précédente. Selon les intimés, faute d’avoir attaqué « tous les motifs indépendants qui fondent chacun la décision » l’appel serait irrecevable.

4.1 Si une décision comporte une double motivation (i.e. deux motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires), il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (en application de l'art. 42 LTF, cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4 ; ATF 138 III 728 consid. 3.4 ; ATF 136 III 534 consid. 2). Cette jurisprudence trouve également application sous l'empire du CPC (cf. art. 311 CPC ; TF 4A_90/2017 du 21 mai 2017 ; TF 4A_525/2014 du 5 mai 2014 consid. 3). On ne peut parler de double motivation que si chacun de ses pans suffit à sceller le sort de la cause (TF 4D_9/2021 du 19 août 2021 consid. 3.3.1). C'est le cas par exemple lorsque le premier juge retient qu'aucun accord (un contrat de conseil ayant pour objet une plateforme informatique) n'a été conclu entre les parties (motivation principale) et qu'il ajoute que, même si l'on admettait l'existence d'un accord, le demandeur n'aurait de toute façon pas démontré la valeur des prestations pour lesquelles il entendait être rémunéré (motivation subsidiaire) (TF 4A_614/2018 du 8 octobre 2019 consid. 3.2 ; TF 4A_525/2014 du 5 mai 2014 consid. 3). Il n'y a en revanche pas de double motivation lorsque la première motivation (pas de preuve du dommage) scelle le sort du litige, mais que la seconde (selon laquelle même en présence d'un dommage, toute indemnisation serait exclue, puisque le demandeur a fait fi de son devoir de réduire le dommage), qui se fonde sur un critère erroné, est en soi impropre à sceller le sort de la cause. Le fait que l'appelant n'a contesté que la première motivation ne fait dès lors pas obstacle à la recevabilité de l'appel (TF 4A_614/2018 du 8 octobre 2019 consid. 3.3).

4.2 En l’espèce, il est évident pour la Cour de céans que le motif d’économie de procédure comme celui du souhait d’éviter des jugements contradictoires ne constituent pas, comme le soutiennent les intimés, des motifs indépendants, suffisants à eux-seuls à sceller le sort de la cause. On ne peut en effet que penser que ces éléments ne sont que des arguments afin d’assoir la solution de la compétence globale de l’autorité précédente. Celle-ci n’a en revanche jamais soutenu – et on ne peut l’imaginer – qu’au seul motif d’être rapide et efficace ou de ne pas rendre des jugements contradictoires, une autorité pourrait, faisant fi des règles de procédure, se saisir de n’importe quelle conclusion prise devant elle. Il ne s’agit ainsi clairement pas d’un motif indépendant, alternatif ou subsidiaire, dont la non-contestation devrait conduire à l’irrecevabilité de l’appel.

5.1 En définitive, l’appel doit être admis et la décision réformée en ce sens que les conclusions prises dans la demande du 9 juin 2021 et reprises dans la demande modifiée du 6 décembre 2021 sont irrecevables. La décision sera annulée pour le surplus et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Cette nouvelle décision portera également sur les frais de la procédure de première instance, ce qui rend sans objet le grief soulevé par l’appelant sur ce point.

5.2 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 870 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des intimés, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Les intimés, solidairement entre eux, verseront dès lors à l’appelant la somme de 870 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie par celui-ci (art. 111 al. 2 CPC).

Les intimés, solidairement entre eux, devront en outre verser à l’appelant de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. La décision est réformée en ce sens que les conclusions formulées dans la demande du 9 juin 2021 et reprises dans la demande modifiée du 6 décembre 2021 sont irrecevables.

III. La décision est annulée pour le surplus et la cause renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 870 fr. (huit cent septante francs), sont mis à la charge des intimés A.P.________ et B.P.________, solidairement entre eux.

V. Les intimés A.P.________ et B.P., solidairement entre eux, doivent verser à l’appelant E. la somme de 2'370 fr. (deux mille trois cent septante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Nicolas Saviaux (pour E.), ‑ Me Tarkan Göksu (pour A.P. et B.P.________),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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