TRIBUNAL CANTONAL
PT16.057296-211746
359
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 8 juillet 2022
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
M. Hack et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Spitz
Art. 394 al. 3 CO
Statuant sur l’appel interjeté par L., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 16 juin 2021 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec A.T. et B.T.________, à [...], défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 16 juin 2021, dont la motivation a été adressée aux parties pour notification le 12 octobre 2021, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : CPAT) a rejeté les conclusions prises par L., K. Sàrl et B.________ SA, selon demande du 29 décembre 2016, modifiée dans les plaidoiries écrites du 23 avril 2021 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 24'853 fr. 80, à la charge des précités, solidairement entre eux (II), a dit que ces derniers, solidairement entre eux, rembourseraient à A.T.________ et B.T., solidairement entre eux, la somme de 2'633 fr. 40 versée au titre de son (recte : leur) avance des frais judiciaires (III) et a dit que L., K.________ Sàrl et B.________ SA, solidairement entre eux, devaient verser à A.T.________ et B.T.________, solidairement entre eux, la somme de 22'233 fr. à titre de dépens (IV).
En droit, les premiers juges étaient saisis par L., K. Sàrl et B.________ SA d’un conflit relatif aux honoraires qu’ils réclamaient à A.T.________ et B.T.________ pour la gestion du chantier de rénovation de leur villa.
B. Par acte du 11 novembre 2021, L.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à la réforme de son dispositif en ce sens que A.T.________ et B.T.________ (ci-après : l’intimé, respectivement l’intimée ou les intimés), solidairement entre eux, soient reconnus ses débiteurs et condamnés au prompt et immédiat paiement en ses mains de 62'958 fr. 11 TTC, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 mai 2012 et qu’ils soient déboutés de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement, il a conclu à la réforme des chiffres II et IV du dispositif en ce sens que les frais judiciaires soient mis à la charge des intimés d’une part et de lui-même, de K.________ Sàrl et de B.________ SA d’autre part dans une juste proportion et que les dépens de première instance soient réduits à une somme comprise entre 6'000 fr. et 15'000 francs. Encore plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges. Enfin, il a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Celle-ci lui a été accordée avec effet au 13 octobre 2021, par ordonnance du 28 février 2022.
Par réponse du 22 décembre 2021, les intimés ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité. En outre, ils ont conclu, à titre incident, au dépôt par l’appelant de sûretés en garantie des dépens d’un montant de 25'000 francs.
Par courrier du 24 février 2022, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable la requête en fourniture de sûretés formée par les intimés.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
a) L’appelant est entrepreneur dans le domaine du bâtiment et exploite un atelier d’architecture d’intérieur, avec une salle d’exposition située à [...]. Il est enregistré auprès de Swissreg comme titulaire de la marque R.. R. n’est pas une société.
b) K.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce du canton de Vaud le [...] 2008, dont le siège est à [...] et dont le but est « [...]». L’appelant en est l’unique associé gérant, avec signature individuelle. Jusqu’au [...] 2013, le siège de la société était à [...], au [...].
c) B.________ SA en liquidation est une société anonyme inscrite au registre du commerce du canton de Vaud le [...] 2001. Lors de son inscription au registre du commerce le 19 décembre 2001, la raison sociale de la société était « B.________ SA», le siège de la société était [...], le but était « [...]» et son administrateur unique était [...]. En juillet 2005, le siège a été déplacé à [...], [...] en est devenu l’administrateur unique et le but de la société a été modifié en « [...]». Le [...] 2011, G.________ en est devenue l’administratrice unique. Il s’agissait de l’achat d’une coquille vide. G.________ était la compagne de l’appelant au moment des faits et est devenue son épouse depuis lors. Le [...] 2012, la raison sociale a été modifiée en « B.________ SA», le siège a été transféré à [...] et le but a une nouvelle fois été modifié comme suit : « [...]». Depuis le [...] 2013, l’appelant est l’unique administrateur de cette société, avec signature individuelle.
Par décision du Tribunal de l'arrondissement de La Côte du [...] 2019, B.________ SA a été déclarée en faillite par défaut des parties avec effet à partir du [...] 2019, à 12h00. Le [...] 2019, le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte a prononcé l'effet suspensif de la faillite rendue le [...] 2019. Par décision du [...] 2019, le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte a admis la requête en restitution de délai et annulé le prononcé de faillite de la société. Puis, par décision de son assemblée générale du [...] 2019, la société a prononcé sa dissolution.
d) L’intimé est propriétaire de l’immeuble sis sur la parcelle n° [...] de la commune de [...]. Il a acquis cet immeuble le [...] 2010. Cette parcelle comprend une habitation de 127 m2, un garage de 24 m2, un garage de 52 m2 et un bâtiment de 12 m2. L’estimation fiscale de cet immeuble au 7 octobre 2013 était de 3'025'000 francs.
L’intimée est l’épouse de l’intimé.
L’appelant a fait la connaissance de l’intimée lorsqu’elle est entrée dans son showroom.
Au printemps 2011, les intimés ont approché l’appelant en vue de la rénovation de leur villa, sise [...] (sur la parcelle n° [...]). L’étendue des travaux était très large, puisqu’il s’agissait de construire un logement de luxe à l’intérieur du bâtiment préexistant.
Le 10 août 2011, R.________ a adressé aux intimés un document intitulé « Offre honoraires » concernant les « honoraires de gestion de chantier et travaux de dessins 3D, plan d’exécution ». Ce document mentionne que le paiement devait être fait en faveur de K.________ Sàrl. Cette offre a notamment la teneur suivante :
« Des honoraires forfaitaires de 15% HT sont applicables sur tous les travaux de rénovation pour lesquels R.________ est mandaté, à l’exception de ceux relatifs à Y.________ et de ceux dont les factures sont émises par R.________.
[…]
[Le forfait] comprend tous conseils en architecture d’intérieur, les recherches et sélections, les travaux de dessins ainsi que les plans d’exécution, le suivi et la gestion du chantier concernant les travaux confiés à R.________ ainsi que le service après vente pendant une durée de 2 ans.
Les honoraires sont applicables à tous les sujets abordés par R.________ dans le domaine de la décoration et de l’architecture d’intérieur pour autant qu’ils nécessitent l’intervention ou la consultation de R.________.
[…]
En cas de résiliation anticipée de l’une ou l’autre des parties, des honoraires seront dus à R.________ pour toutes les prestations fournies jusqu’au moment de la résiliation et les frais accessoires occasionnés seront remboursés. Si R.________ devait résilier en temps inopportun, le client aura droit à des dommages-intérêts.
[…]
R.________ est responsable de la gestion et du suivi du chantier ainsi que du respect des délais et de la réception des travaux conformément au planning que R.________ aura établi. »
Interrogé comme partie, l’appelant a déclaré que le contenu de ce contrat avait été établi par les intimés et qu’il l’avait ensuite intégré sur son papier à en-tête.
Les intimés allèguent que ni R.________ (soit l’appelant), ni K.________ Sàrl ou B.________ SA, ne leur ont fourni les plans d’exécution mentionnés par l’offre d’honoraires du 10 août 2011.
Au vu de l’ensemble des éléments au dossier, les rôles et le fonctionnement interne de K.________ Sàrl et B.________ SA, ainsi que de l’appelant en tant que titulaire de la marque « R.________» sont confus.
Les travaux ont débuté en août 2011. À ce moment, ni l’appelant, ni son épouse G.________ n’étaient administrateurs de la société B.________ SA.
L’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA ont allégué qu’à l’époque du chantier, ils avaient eux-mêmes effectué des travaux et que plusieurs employés travaillaient alors pour B.________ SA. Interrogé en qualité de partie, l’appelant a confirmé ces allégations. Le témoin N.________ a déclaré qu’il y avait effectivement trois employés, soit deux décoratrices et un poseur, en plus d’intérimaires qu’ils avaient engagés spécialement pour le chantier, et a confirmé que l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA avaient effectué des travaux, précisant qu’elle-même, alors assistante de direction, avait dû aller aider sur le chantier.
Pour certains travaux, l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA ont fait appel à des sous-traitants ou ont mis les intimés en contact avec des entreprises potentiellement capables de réaliser les travaux souhaités.
Les intimés voulaient notamment installer un escalier en verre sur trois étages dans le logement. La réalisation d’un escalier en verre est extrêmement technique. L’escalier en verre a causé l’arrêt du chantier en mai 2012. L’escalier en verre faisait l’objet d’un contrat entre les intimés et l’entreprise Y.________.
a) L’appelant a dirigé le chantier de l’été 2011 jusqu’à la mi-mai 2012 Durant toute cette période, le but social de la société B.________ SA était « [...] ». L’appelant a établi les procès-verbaux de chantier sur papier à en-tête de R.. Ceux-ci portent la référence « [...]». A aucun moment n’apparaissent dans les procès-verbaux de chantier les raisons sociales de K. Sàrl ou B.________ SA, respectivement B.________ SA. Selon ces procès-verbaux de chantier, hormis « R.», les seules entreprises mentionnées qui sont intervenues sur le chantier alors que l’appelant le dirigeait sont les suivantes : X., D.________ SA et Y.. L’entreprise E. apparaît en page de garde des procès-verbaux dès la fin du mois d’octobre 2011 comme responsable de la climatisation, sans que les procès-verbaux n’indiquent quoi que ce soit quant à l’éventuel travail qui aurait été réalisé par cette société.
b) Selon les procès-verbaux de chantier, l’entreprise X.________ s’est chargée des travaux de plâtrerie/peinture ainsi que d’isolation/façade/maçonnerie et de ventilation de la villa de l’intimé. Les intimés allèguent que ces travaux ont été supervisés pour partie par l’appelant, qui a perçu des honoraires basés sur un montant de 200'951 fr. 60.
H., administrateur et actionnaire principal d’O. SA, qui a repris la direction des travaux après l’appelant, a été entendu en qualité de témoin. Il a confirmé que l’appelant avait supervisé les travaux de l’entreprise X.________ jusqu’à ce qu’il reprenne le mandat, sans pouvoir dire combien celui-ci avait été payé pour le faire. Il a précisé qu’après examen des factures, l’entreprise X.________ avait effectué la gypserie-peinture directement pour l’intimé, tandis qu’elle avait effectué des revêtements de sol en sous-traitance de l’appelant. Le témoin a déclaré qu’il connaissait l’intimé depuis longtemps et qu’ils s’étaient revus à l’occasion du chantier de sa maison, car il avait suivi les travaux et œuvré sur la statique en sous-traitance du plâtrier d’une part et comme maçon, ainsi que comme direction des travaux d’autre part. Il a précisé qu’avant qu’il ne reprenne la direction du chantier, il travaillait en sous-traitance de M. X.________ pour la statique, et que sur place, il y avait X., l’entreprise D. SA et une entreprise de serrurerie, ainsi que l’intimé et l’appelant. Il a ajouté qu’il connaissait le litige car il avait dû reprendre la direction des travaux et qu’il avait dû fournir des documents au tribunal, mais qu’il ne connaissait pas les écritures de la procédure.
C.T., frère de l’intimé, a également été entendu comme témoin. Il a déclaré qu’il avait œuvré sur le chantier en sa qualité d’électricien et qu’il regardait « un peu tout », depuis le début. Il a précisé ne pas connaître les écritures et les pièces de la procédure, mais connaître le litige. Il a confirmé que l’appelant avait supervisé les travaux de X., sans pouvoir dire combien d’honoraires il avait perçu pour cela.
Au vu des liens étroits des témoins H.________ et C.T.________ avec l’intimé et de leur rôle sur le chantier objet de la présente procédure, leurs témoignages doivent être examinés avec circonspection et n’être retenus que dans la mesure où ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
Le 4 octobre 2011, R.________ a adressé aux intimés une facture n° 16092011 pour « Honoraires de gestion du chantier « Villa [...]» » d’un total TTC net à payer de 21'876 fr. 12. Cette facture est imprimée sur papier à en-tête de R.________ et mentionne que le paiement devait être fait en faveur de B.________ SA. Les intimés ont payé cette facture, dont la teneur est la suivante :
QUANTITÉ
DESCRIPTION
PRIX UNIT.
TOTAL
1
Honoraires de gestion du chantier sur l’acompte versé en faveur de X.________ (sic) CHF 125'712.00
Honoraires de gestion du chantier sur l’acompte versé en faveur de X.________ (sic) CHF 9'325.80
15%
15%
18'856.80
1'398.87
TOTAL HT TVA TOTAL TTC – NET À PAYER
CHF 8,00% CHF
20'255.67 1'620.45 21'876.12
Le 29 novembre 2011, R.________ a adressé aux intimés une facture n° 16092022 pour « Honoraires de gestion du chantier « Villa [...]» » d’un total TTC net à payer de 6'412 fr. 65. Cette facture est imprimée sur papier à en-tête de R.________ et mentionne que le paiement devait être fait en faveur de B.________ SA. Les intimés ont payé cette facture, dont la teneur est la suivante :
QUANTITÉ
DESCRIPTION
PRIX UNIT.
TOTAL
1
Honoraires de gestion du chantier sur acompte versé en faveur de la société D.________ SA [sic] 39584,25 CHF
15%
5937,64
TOTAL HT TVA TOTAL TTC – NET À PAYER
CHF 8,00% CHF
5937,64 475,01 6412,65
R.________ a adressé aux intimés une facture n° 16092025 pour « Honoraires de gestion de chantier « Villa [...]» » d’un total TTC net à payer de 11'399 fr. 73. Cette facture, datée du « 29 janvier 2011 », est imprimée sur papier à en-tête de R.________ et mentionne que le paiement devait être fait en faveur de B.________ SA. Les intimés ont payé cette facture, dont la teneur est la suivante :
QUANTITÉ
DESCRIPTION
PRIX UNIT.
TOTAL
1
1
1
Honoraires de gestion du chantier sur deuxième acompte versé en faveur de la société X.________50'000.- CHF
Honoraires de gestion du chantier sur paiement du solde de la facture X.________ du 25.01.2012 Solde de la facture 15913,80 CHF
Bouquet de chantier Apéritif dînatoire du 18 janvier 2012
15%
15%
7'500,00
2387,07
668,24
TOTAL HT TVA TOTAL TTC – NET À PAYER
CHF 8,00% CHF
10555,31 844,42 11399,73
Le 30 janvier 2012, R.________ a adressé aux intimés une facture n° 16092032 concernant les « mobiliers et vasque pour vos salles de bains ». Cette facture est imprimée sur papier à en-tête de R.. L’appelant, K. Sàrl et B.________ SA ont allégué que cette facture, d’un montant de 18'996 fr. 12, a été réglée par les intimés.
Le 19 mars 2012, l’appelant et l’intimé ont signé une convention, prévoyant que l’appelant était chargé de la coordination et de la surveillance de l’exécution de tous les travaux d’extérieur de la villa jusqu’à la livraison finale desdits travaux (ch. 1) et que l’intimé verserait à l’appelant un montant forfaitaire de 10'000 fr. pour l’exécution du travail défini sous ch. 1 (ch.2). Le montant de 10'000 fr. n’a pas été payé par les intimés.
Le 24 avril 2012, D.________ SA a adressé à l’intimé un devis complémentaire portant sur des travaux extérieurs pour un total net de 38'084 fr. 15 TTC. Les intimés allèguent que ni R.________ (soit l’appelant), ni K.________ Sàrl ou B.________ SA n’ont été mandatés par les intimés pour diriger les travaux de cette entreprise relatifs à ce devis complémentaire, travaux qui n’avaient pas nécessité l’intervention ou la consultation de R., en particulier dans le domaine de la décoration et de l’architecture d’intérieur. P., employé de la société D.________ SA depuis le 1er août 2006, a déclaré qu’il ne se souvenait pas des dates, mais qu’il était exact qu’il avait fait des devis complémentaires, qu’il soumettait directement à l’intimé. Il a confirmé ne jamais avoir soumis les devis complémentaires à l’appelant.
Le 3 mai 2012, R.________ a adressé aux intimés une facture n° 16093045 pour « luminaire [...] à prix spécial pour votre cuisine », mentionnant un total TTC net à payer de 5'257 fr. 40. Cette facture est imprimée sur papier à en-tête de R.________ et mentionne que le paiement devait être fait en faveur de B.________ SA.
Les intimés allèguent que ce luminaire n’a été ni livré, ni monté et n’a, par conséquent, pas à être payé.
Par courrier recommandé du 15 mai 2012 adressé à K.________ Sàrl, B.________ SA et R.________, les intimés ont résilié avec effet immédiat le mandat d’architecte, le contrat d’entreprise générale et toutes autres relations contractuelles.
Plusieurs entreprises sont intervenues sur le chantier de la villa de l’intimé.
a) O.________ SA a repris la direction du chantier après la résiliation du contrat avec R.________ par les intimés le 15 mai 2012, a conduit divers travaux de maçonnerie et de béton armé dans le cadre de la transformation de la villa de l’intimé et a été mandatée par les intimés pour la construction d’un garage et d’un pool house. Ni R.________ (soit l’appelant), ni K.________ Sàrl ou B.________ SA n’ont été mandatées par les intimés pour diriger les travaux d’O.________ SA. Les travaux de cette entreprise n’ont pas nécessité l’intervention ou la consultation de R., en particulier dans le domaine de la décoration et de l’architecture d’intérieur. Interrogé comme témoin, H. a précisé qu’il avait été mandaté directement par les intimés.
b) L’entreprise X.________ a continué à travailler sur le chantier après la résiliation du contrat avec R.________ par les intimés et ce jusqu’à fin octobre 2012, sous la direction d’O.________ SA. Durant ce laps de temps, l’entreprise X.________ a effectué des travaux complémentaires pour les intimés facturés pour un total de 310'451 fr. TTC. Interrogé comme témoin, [...], plâtrier-peintre, a précisé que ces travaux complémentaires à plus-value avaient été payés à part.
c) E.________ SA est un bureau de géomètres qui est intervenu postérieurement au 15 mai 2012 pour divers mesures et relevés en fin de construction. Ni R.________ (soit l’appelant), ni K.________ Sàrl ou B.________ SA, ne sont concernées par l’intervention de ce géomètre qui n’a pas nécessité un quelconque travail de leur part. Interrogé comme témoin, [...] a déclaré qu’il était intervenu à la fin du chantier pour l’immatriculation du bâtiment au Registre foncier et a confirmé n’avoir eu de contacts qu’avec H.________. Il a précisé qu’il ne connaissait pas le litige, ni les écritures ou les pièces de la procédure.
d) L’entreprise V.________ Sàrl est intervenue le 30 octobre 2012 pour des travaux de « curage des drains, eaux claires, canalisation eaux usées à la haute pression. Nettoyage des plateaux, grille au sol ». Elle a adressé sa facture, le 2 novembre 2012, à O.________ SA. L’intervention de cette société ne concerne en rien l’appelant, K.________ Sàrl ou B.________ SA.
e) La société C.________ SA a posé les stores de la villa de l’intimé pour un total de 20'900 francs. Elle a envoyé sa facture le 18 avril 2012 aux intimés. Les intimés allèguent que les travaux de cette entreprise n’ont pas nécessité l’intervention ou la consultation de R.________, en particulier dans le domaine de la décoration et de l’architecture d’intérieur.
f) La société D.________ SA s’est occupée de toute l’installation électrique de la villa de l’intimé. Selon les intimés, l’appelant, qui devait superviser ces travaux, n’avait strictement aucune compétence en matière d’électricité et c’est le frère de l’intimé, électricien travaillant depuis plus de 34 ans pour le compte de la société D.________ SA, qui s’est chargé de l’organisation et du suivi du chantier en direct avec les intimés. Interrogés en qualité de parties, les intimés ont confirmé ces allégations. L’intimé a précisé qu’il était prévu au départ que ce soit l’appelant qui supervise ces travaux et que finalement c’était son frère et d’autres personnes de chez D.________ SA qui s’étaient occupés de l’organisation et du suivi du chantier. L’intimée a précisé que c’était eux qui avaient mandaté la société D.________ SA, mais qu’elle ne se souvenait pas si un contrat écrit avait été signé. Entendu comme témoin, C.T.________ a confirmé les allégations des intimés. Il a précisé qu’il avait travaillé seul sur la question de l’électricité et qu’il n’avait donc que très peu de contacts avec l’appelant. Il a déclaré que l’appelant était peut-être venu à une ou deux reprises pour tester une lampe, soit leur indiquer où il fallait mettre le spot. Le témoin P.________ a déclaré qu’il ne pensait pas que l’appelant avait des compétences parce que c’était un métier particulier, précisant qu’il croisait l’appelant sur le chantier, mais qu’il rapportait directement à l’intimé. Il a également confirmé que c’était le frère de l’intimé qui s’était chargé de l’organisation et du suivi du chantier en direct avec les intimés. Il a précisé qu’il connaissait le litige, mais pas les écritures de la procédure.
g) L’entreprise J.________ SA a installé un système de sécurité dans la villa de l’intimé. Les intimés allèguent qu’ils n’ont mandaté ni R.________ (soit l’appelant), ni K.________ Sàrl ou B.________ SA pour diriger les travaux de cette entreprise et que ces travaux n’ont pas nécessité l’intervention ou la consultation de R., en particulier dans le domaine de la décoration et de l’architecture d’intérieur. Entendu comme témoin, [...], administrateur président de la société J. SA, a confirmé ces allégations, précisant qu’ils avaient traité directement avec l’intimé. Il a déclaré qu’il connaissait l’intimé, mais pas l’appelant, ni le litige.
h) L’entreprise E.________ a facturé à l’intimé la fourniture et la pose d’une climatisation, ainsi qu’une cave à vin dans la villa de [...]. Ces travaux ont été sous-traités à une entreprise tierce. Les intimés allèguent qu’ils n’ont mandaté ni R.________ (soit l’appelant), ni K.________ Sàrl ou B.________ SA pour diriger les travaux de cette entreprise et que ces travaux n’ont pas nécessité l’intervention ou la consultation de R.________, en particulier dans le domaine de la décoration et de l’architecture d’intérieur.
i) L’entreprise F.________ SA a installé un home cinéma au sous-sol de la villa de l’intimé. Les intimés allèguent R.________ (soit l’appelant), ni K.________ Sàrl ou B.________ SA pour diriger les travaux de cette entreprise et que ces travaux n’ont pas nécessité l’intervention ou la consultation de R., en particulier dans le domaine de la décoration et de l’architecture d’intérieur. Entendu comme témoin, [...], gestionnaire de vente auprès de F. SA, a confirmé ces allégations, précisant que cette dernière était intervenue en juillet 2013 et qu’il n’avait eu de contacts qu’avec l’intimé. Il a précisé qu’il connaissait l’intimé, mais pas le litige, ni les écritures.
j) L’entreprise Q.________ Sàrl a mis en place un réseau informatique avec wifi dans la maison propriété de l’intimé. Le bon de commande relatif à ces travaux date du 20 septembre 2012. Les intimés allèguent qu’ils n’ont mandaté ni R.________ (soit l’appelant), ni K.________ Sàrl ou B.________ SA pour diriger les travaux de cette entreprise et que ces travaux n’ont pas nécessité l’intervention ou la consultation de R., en particulier dans le domaine de la décoration et de l’architecture d’intérieur. Entendu comme témoin, K., informaticien, qui gérait à l’époque des faits l’entreprise Q.________ Sàrl en raison individuelle, a confirmé ces allégations, précisant qu’il n’avait pas eu non plus de contact avec l’entreprise D.________ SA et qu’il avait été mandaté par l’intimée. Il a déclaré connaître l’intimé, mais pas l’appelant.
k) L’entreprise W.________ Sàrl a procédé à des travaux relatifs à la chaufferie de la maison propriété de l’intimé. Ces travaux ont fait l’objet de factures des 25 mai et 10 septembre 2012. Les intimés allèguent qu’ils n’ont mandaté ni R.________ (soit l’appelant), ni K.________ Sàrl ou B.________ SA pour diriger les travaux de cette entreprise et que ces travaux n’ont pas nécessité l’intervention ou la consultation de R., en particulier dans le domaine de la décoration et de l’architecture d’intérieur. Le témoin [...], chauffagiste et associé gérant de la société W. Sàrl, a confirmé ces allégations, précisant avoir été mandaté par H., d’O. SA, et n’avoir rien eu à faire avec l’appelant ou les entreprises qu’il représente. Il a ajouté qu’il n’avait pas été appelé par l’appelant pour réparer une gaine d’eau et qu’il n’aurait jamais accepté un travail de la part de l’intimé, car il avait déjà eu un litige avec lui avant ce chantier et l’avait même mis en poursuite, n’ayant jamais été payé. Il a déclaré qu’il avait entendu parler du litige par différents corps de métier et qu’il connaissait l’intimé et l’appelant.
l) L’entreprise M.________ Sàrl a procédé aux travaux d’aménagements extérieurs. Les intimés allèguent qu’ils n’ont mandaté ni R.________ (soit l’appelant), ni K.________ Sàrl ou B.________ SA pour diriger les travaux de cette entreprise, que les travaux des aménagements extérieurs de la villa de l’intimé n’ont en aucun cas été exécutés par B.________ SA et que l’appelant n’a donc rien coordonné, ni surveillé dans le cadre de ces travaux, qui ont été confiés par les intimés directement à M.________ Sàrl, qui les a exécutés. Le témoin Z., jardinier-paysagiste, associé gérant de M. Sàrl, a confirmé ces allégations. Les intimés allèguent également que ces travaux n’ont pas nécessité l’intervention ou la consultation de R., en particulier dans le domaine de la décoration et de l’architecture d’intérieur. Le témoin Z. a déclaré avoir croisé l’appelant aux rendez-vous de chantier, mais que comme ils ne le concernaient pas, il avait dit à l’intimé de l’appeler quand son travail était nécessaire. Il a ajouté n’avoir jamais reçu de directives ou avoir eu affaire à l’appelant pour l’exécution de sa mission. Il a déclaré connaître l’intimé et l’appelant, dont il avait fait la connaissance sur le chantier.
Le 12 septembre 2012, M.________ Sàrl a adressé aux intimés, « pa O.________ SA», une facture de 13'936 fr. net TTC pour des travaux complémentaires.
m) L’entreprise S.________ SA a fourni et posé une piscine et divers accessoires y relatifs. Les intimés allèguent qu’ils n’ont mandaté ni R.________ (soit l’appelant), ni K.________ Sàrl ou B.________ SA pour diriger les travaux de cette entreprise et que ces travaux n’ont pas nécessité l’intervention ou la consultation de R., en particulier dans le domaine de la décoration et de l’architecture d’intérieur. Par courrier du 27 novembre 2017, S. SA a confirmé qu’à son souvenir, elle n’avait à aucun moment, de l’élaboration des travaux de piscine à leur exécution, été en contact avec l’appelant et/ou les sociétés B.________ SA et K.________ Sàrl. Elle a précisé que ses seuls interlocuteurs durant ce chantier avaient été l’intimé, D.________ SA (C.T.), M. Sàrl (Z.) et O. SA (H.________).
n) L’entreprise F.________ a effectué des travaux de réfection d’une piscine existante. Les intimés allèguent qu’ils n’ont mandaté ni R.________ (soit l’appelant), ni K.________ Sàrl ou B.________ SA pour diriger les travaux de cette entreprise et que ces travaux n’ont pas nécessité l’intervention ou la consultation de R., en particulier dans le domaine de la décoration et de l’architecture d’intérieur. Le témoin W., employé de commerce auprès de F., a expliqué qu’il ne connaissait aucune des parties, que c’était son chef, M. [...], qui s’était occupé du chantier et qui avait eu des contacts avec l’intimé. Il a déclaré qu’il ne croyait pas que son chef ait eu des contacts avec l’appelant et qu’il ignorait si les travaux effectués par F. avaient ou non nécessité l’intervention ou la consultation de R., en particulier dans le domaine de la décoration et de l’architecture d’intérieur. Il a précisé que F. était intervenue à la demande ou en collaboration avec S.________ SA.
o) L’entreprise C.D________ SA a fourni et posé un portail extérieur coulissant métallique. Les intimés allèguent qu’ils n’ont mandaté ni R.________ (soit l’appelant), ni K.________ Sàrl ou B.________ SA pour diriger les travaux de cette entreprise et que ces travaux n’ont pas nécessité l’intervention ou la consultation de R., en particulier dans le domaine de la décoration et de l’architecture d’intérieur. Le témoin M., architecte, administrateur de C.D________ SA entre le 21 novembre 2014 et le 3 décembre 2020, a confirmé les allégations des intimés. Il a précisé ne pas se rappeler avoir eu affaire avec l’appelant à propos de ce portail et du moteur de celui-ci, la pose du portail n’ayant posé aucun problème. Il a déclaré connaître l’intimé, mais pas l’appelant, ni le litige.
Par courriel du 1er mars 2012, H.________ a transmis à R.________ (soit l’appelant) les plans de C.D________ SA pour le portail, en lui demandant de pointer avec l’intimé si tout était « ok », ajoutant qu’à réception de son aval, il mettrait « en œuvre selon avancement », et lui laissant le soin de faire suivre aux autres maîtres d’état.
p) L’entreprise I.________ Sàrl a fourni et posé deux portes de garage. Les intimés allèguent qu’ils n’ont mandaté ni R.________ (soit l’appelant), ni K.________ Sàrl ou B.________ SA pour diriger les travaux de cette entreprise et que ces travaux n’ont pas nécessité l’intervention ou la consultation de R., en particulier dans le domaine de la décoration et de l’architecture d’intérieur. Le témoin C., ingénieur en électronique, associé gérant et employé de la société I.________ Sàrl, a confirmé ces allégations. Il a déclaré qu’il connaissait l’intimé, mais pas l’appelant, ni le litige.
q) L’entreprise J.________ a réalisé des travaux d’agencement de cuisine pour les intimés. La facture finale pour ces travaux a été adressée aux intimés par J.________ en date du 12 octobre 2012. Les intimés allèguent qu’ils n’ont mandaté ni R.________ (soit l’appelant), ni K.________ Sàrl ou B.________ SA pour diriger les travaux de cette entreprise et que ces travaux n’ont pas nécessité l’intervention ou la consultation de R., en particulier dans le domaine de la décoration et de l’architecture d’intérieur. Le témoin [...], responsable de vente auprès de J., a expliqué qu’ils n’avaient pas fourni l’agencement de cuisine, mais qu’ils l’avaient rectifié à la demande de l’intimé et qu’à son souvenir, ils n’avaient pas eu affaire pour leur travail à l’appelant ou aux entreprises qu’il représente. Il a déclaré qu’il connaissait l’appelant et l’intimé.
r) La société M.________ SA exploite un département quincaillerie sous le nom « B.», qui a fourni et posé une « mise en passe [...]» pour les intimés. Ces travaux ont été réalisés fin 2012, la facture ayant été adressée aux intimés le 3 décembre 2012. Les intimés allèguent qu’ils n’ont mandaté ni R. (soit l’appelant), ni K.________ Sàrl ou B.________ SA pour diriger les travaux de cette entreprise et que ces travaux n’ont pas nécessité l’intervention ou la consultation de R., en particulier dans le domaine de la décoration et de l’architecture d’intérieur. Le témoin D., constructeur métallique, qui travaille pour les entreprises M.________ SA et B.________ et est l’administrateur président de M.________ SA, a confirmé les allégations des intimés, précisant avoir été mandaté directement par l’intimé. Il a déclaré qu’il connaissait l’intimé et ne croyait pas avoir jamais vu l’appelant.
Le 25 juillet 2012, R.________ a adressé aux intimés une facture n° 16093066 pour « commande spéciale accessoire SDB à venir chercher en nos locaux de [...]», d’un total TTC net à payer de 1'902 fr. 96. Cette facture est imprimée sur papier à en-tête de R.________ et mentionne que le paiement devait être fait en faveur de B.________ SA. Les intimés n’ont jamais pris possession des objets concernés par cette facture.
Le 25 juillet 2012 également, R.________ a adressé aux intimés une facture n° 2010076 pour des travaux fournis dans la cuisine d’un total TTC net à payer de 75'170 fr. 23, et une facture n° 16093062 pour « commandes fournitures diverses suite aux travaux réalisés, marchandise fournie sur place » d’un total TTC net à payer de 6'560 fr. 97. Ces factures sont imprimées sur papier à en-tête de R.. La facture n° 2010076 mentionne que le paiement doit être fait en faveur de K. Sàrl et la facture n° 16093062 mentionne que le paiement doit être fait en faveur de B.________ SA. Les intimés ont payé un montant de 80'000 fr. en relation avec la facture n° 2010076 portant sur la cuisine, mais soutiennent que la facture n° 16093062 ne leur a jamais été adressée. Selon le descriptif de la facture n° 16093062, il s’agissait de deux meubles de pharmacie, d’un paillasson, de cinq rouleaux de protection, d’accessoires de salle de bain, de quincaillerie diverse et de sept produits de nettoyage, ainsi que de 16 heures de travaux de menuiserie pour sécuriser un escalier. Les intimés admettent devoir la somme afférente à la fourniture et pose des deux meubles, soit la somme de 3'231 fr. 37, les autres postes de la facture étant contestés.
Le 2 octobre 2012, R.________ a adressé aux intimés un relevé de factures non payées et honoraires non payés mentionnant notamment un montant de 9'259 fr. 25 pour « Honoraires forfaitaires travaux extérieurs ».
Le 29 novembre 2012, D.________ SA a adressé à l’intimé une facture portant sur l’installation électrique de la cage d’escaliers et une facture concernant le déplacement du four de la cuisine. Les intimés soutiennent que ces travaux étaient relatifs au remplacement de l’escalier en verre et à des erreurs de branchement imputables aux manquements de l’appelant et d[...], qui ne sauraient donner droit à de quelconques honoraires en faveur de l’appelant, de K.________ Sàrl ou de B.________ SA.
L’intimé a établi un décompte des coûts des travaux de rénovation, état au 20 janvier 2013. Ce décompte mentionne un total des travaux de 1'829'569 fr. 70, dont 1'735'871 fr. payé et 99'698 fr. 70 de solde à payer.
Par courrier du 31 janvier 2013 adressé à l’Office d’impôt du district de Nyon, la [...], fiduciaire des intimés, a notamment indiqué ce qui suit :
« Nous espérons que les indications qui vous sont fournies vous permettront de valider le contenu de la formule F.A. 02, d’émettre votre décompte final et de procéder au remboursement de l’impôt sur le gain immobilier différé de CHF 2'301'498. ».
a) Le 22 janvier 2016, R.________ a adressé aux intimés un relevé de factures concernant les factures ouvertes et mentionnant un total HT de 111'587 fr. 70 (103'354 fr. 77 d’honoraires selon contrat d’architecture et 8'232 fr. 93 de soldes des impayés sur les travaux réalisés dans la villa), plus TVA à 8% par 8'927 fr. 01, soit un total TTC net à payer de 120'514 fr. 71. Ce document est imprimé sur papier à en-tête de R.________.
b) L’appelant a établi un tableau récapitulatif concernant les travaux réalisés pour les intimés. Selon ce tableau récapitulatif, des honoraires seraient dus à raison des factures des diverses sociétés intervenues sur le chantier de la transformation de la maison des intimés. Il a la teneur suivante :
« Factures Affaire A.T.________
Date
Objet
N° Facture
Montant TTC
Payé
Non payé
30.01.12
Mobilier et vasque de salles de bains
16092032
sFr. 18'996.12
sFr. 18'996.12
20.01.12
Sanitaire
16092031
sFr. 22'230.00
sFr. 22'230.00
03.05.12
Luminaire
16093045
sFr. 5'257.40
sFr. 5'257.40
13.07.12
Installation sanitaire, main d’œuvre fournitures techniques pour alimentation Pool-house et installations diverses
16093061
sFr. 14'026.72
sFr. 0.00
sFr. 14'026.72
25.07.12
Revêtement de sol pour villa
2010076
sFr. 113'258.09
sFr. 102'153.25
sFr. 11'104.84
25.07.12
Dressings sur mesure pour Villa, meuble miroir sdb combles
16093064
sFr. 79'631.44
sFr. 74'815.70
sFr. 4'815.74
25.07.12
Application revêtement décoratif Béton ciré, murs sols et mobilier
16093065
sFr. 62'186.40
sFr. 58'000.00
sFr. 4'186.40
25.07.12
Accessoires sdb à venir chercher
16093066
sFr. 1'902.96
sFr. 0.00
sFr. 1'902.96
25.07.12
Cuisine et divers
2010076
sFr. 75'170.23
sFr. 80'000.00
sFr. - 4'829.77
25.07.12
Commandes fournitures diverses
16093062
sFr. 6'560.97
sFr. 0.00
sFr. 6'560.97
sFr. 399'220.33
sFr. 356'195.07
sFr. 43'025.26
Honoraires Affaire A.T.________
29.01.11
Honoraires
16092025
sFr. 11'399.73
sFr. 11'399.73
29.01.11
Honoraires D.________ SA
16092022
sFr. 6'412.65
sFr. 6'412.65
Honoraires X.________
16092011
sFr. 21'876.12
sFr. 21'876.12
sFr. 39'688.50
sFr. 0.00
Honoraires de 15% sur la totalité des travaux effectués selon offre d’honoraires du 10 aout (sic) 2011 et décompte coût des travaux généraux transmis par le ministère public de Morges
Entreprise
Total donnant droit à Honoraire
Honoraires dus HT
Honoraires dus TTC
Non payé
X.________
sFr. 311'289.36
sFr. 46'693.40
sFr. 50'428.88
O.________ SA
sFr. 223'190.65
sFr. 33'478.60
sFr. 36'156.89
O.________ SA
sFr. 10'500.00
sFr. 1'575.00
sFr. 1'701.00
E.________ SA
sFr. 3'300.00
sFr. 495.00
sFr. 534.60
V.________ Sàrl
sFr. 1'426.15
sFr. 213.92
sFr. 231.04
C.________ SA
sFr. 20’918.57
sFr. 3'137.79
sFr. 3'388.81
D.________ SA
sFr. 85'465.35
sFr. 12'819.80
sFr. 13'845.39
J.________ SA
sFr. 15'261.05
sFr. 2'289.16
sFr. 2'472.29
[[E.________
.________
sFr. 3'635.44
sFr. 3'926.28
F.________ SA
sFr. 16'451.00
sFr. 2'467.65
sFr. 2'665.06
Q.________ Sàrl
sFr. 14'983.60
sFr. 2'247.54
sFr. 2'427.34
W.________ Sàrl
sFr. 12'500.00
sFr. 1'875.00
sFr. 2'025.00
M.________ Sàrl
sFr. 97'617.96
arrêté à
sFr. 10'000.00
S.________ SA
sFr. 55'686.65
sFr. 8'353.00
sFr. 9'021.24
F.________
sFr. 15'000.00
sFr. 2'250.00
sFr. 2'430.00
C.D________ SA
sFr. 29'000.00
sFr. 4'350.00
sFr. 4'698.00
I.________ Sàrl
sFr. 9'815.00
sFr. 1'472.25
sFr. 1'590.00
J.________
sFr. 21'769.25
sFr. 3'265.39
sFr. 3'526.62
B.________
sFr. 1'501.20
sFr. 225.18
sFr. 243.19
sFr. 151'311.65
Déjà payé sFr. 39'688.50 sFr. 111'623.15 ».
Les intimés soutiennent que, hormis pour X.________ et D.________ SA, R.________ (soit l’appelant) pour diriger les travaux de l’une ou l’autre des entreprises mentionnées dans ce tableau récapitulatif. Ils allèguent également qu’hormis X.________ et D.________ SA, les travaux d’aucune des entreprises mentionnées dans ce document n’ont nécessité l’intervention ou la consultation de R.________ dans le domaine de la décoration et de l’architecture d’intérieur. Le témoin H.________ a confirmé les allégations des intimés. Au vu des liens étroits du témoin avec l’intimé et de son intervention sur le chantier objet de la présente procédure, son témoignage doit être examiné avec circonspection et ne sera retenu que dans la mesure où il est corroboré par d’autres éléments du dossier.
Plusieurs procédures judiciaires ont été ouvertes par les parties.
a) Les intimés ont initié des poursuites contre l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA pour plusieurs centaines de milliers de francs.
b) Par prononcé de mesures provisionnelles du 11 février 2013, l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA ont obtenu l’inscription provisoire de deux hypothèques légales des artisans et entrepreneurs respectivement de 23'028 fr. 85 (factures n° 16093061, 16093064 et 16093065) et 11'104 fr. 84 (facture n° 2010076), sur l’immeuble n° [...] de la commune de [...], propriété de l’intimé.
L’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA ont allégué que le paiement des quatre factures faisant l’objet d’une inscription d’une hypothèque légale, soit les factures n° 16093061, 16093064, 16093065 et 2010076, n’était pas réclamé dans le cadre de la présente procédure.
Par jugement du 27 novembre 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté les demandes en inscription définitive de deux hypothèques légales des artisans et entrepreneurs sur la parcelle n° [...] de la commune de [...] propriété de l’intimé formées le 28 juin 2013 par K.________ Sàrl, respectivement par B.________ SA. Dans ce jugement, le tribunal a notamment retenu ce qui suit :
« [K.________ Sàrl et B.________ SA] n’établissent pas l’existence d’un contrat entre elles et l’intimé. C’est [l’appelant], sous le nom de R., qui s’est engagé envers les [intimés], de sorte que B. SA et K.________ Sàrl n’ont pas la qualité pour agir et ne sont donc pas fondées à réclamer l’inscription d’une hypothèque légale sur la maison de [l’intimé] sise à [...]. ».
Ce jugement est définitif et exécutoire, aucun appel n’ayant été déposé.
En procédure, les intimés ont invoqué la compensation.
En cours d’instance, une expertise a été confiée à [...], de [...]. L’expert a rendu son rapport d’expertise le 31 janvier 2019 et un rapport d’expertise complémentaire le 2 décembre 2020.
a) A la question de savoir si le montant réclamé par l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA en relation avec le contrat du 10 août 2011 est justifié dans son principe et sa quotité, l’expert a répondu comme suit :
« A la lecture des documents de la procédure et en tenant compte des déclarations des parties, on s’aperçoit que [l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA] sont intervenus dans le cadre de la transformation de la maison des [intimés] de trois manières et avec trois fonctions distinctes.
Premièrement en tant que maître d’état, entrepreneur, pour les travaux suivants :
installations sanitaires ;
agencement de salles d’eau ;
agencement de cuisine ;
agencement d’armoires, dressing ;
revêtements de sol.
Deuxièmement en tant que maître d’œuvre, mandataire, non rémunéré pour des prestations de conception, planification, gestion, en relation avec les travaux de l’entreprise Y.________, chargée de l’exécution de travaux de fenêtres en métal et de la construction d’un escalier en verre.
Troisièmement en tant que maître d’œuvre, mandataire, rémunéré, pour des prestations de conception, planification, gestion en relation avec des travaux qui ne sont pas mentionnés dans les deux autres catégories ci-dessus, et dont la définition de l’étendue est l’objet de la présente procédure.
L’offre d’honoraires du 10 août 2011 […] identifie les trois fonctions distinctes [de l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA] et mentionne au premier paragraphe que la rémunération ne concerne pas les travaux pour lesquels [ils] sont maître d’état, ni ceux exécutés par la société Y.________.
[…]
Répondre stricto senso à l’affirmation de l’allégué [réd. : all. 55], notamment en relation avec la justification du principe, nécessite une interprétation d’ordre juridique que je ne saurais faire. J’essaie toutefois de déterminer de la manière la moins arbitraire possible, à la lumière des pièces, des pièces complémentaires ainsi que des déclarations des parties, quelles prestations ont été effectuées et peuvent être rémunérées.
[…]
Il n’est pas possible de déterminer avec exactitude l’étendue des prestations de mandataire exécutées par [l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA]. Toutefois l’étude attentive des procès-verbaux de chantier […] permet de se faire une idée réaliste du déroulement des travaux et de l’implication [de l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA].
Cette étude permet de faire les constatations suivantes :
les listes de présence aux rendez-vous de chantier nous apprennent que les personnes présentes, si l’on excepte le maître de l’ouvrage, ici les intimés, et toute personne travaillant pour [l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA], que ce soit en tant que maître d’œuvre ou entrepreneur, travaillent exclusivement pour les entreprises X., D. SA et Y.________.
les rubriques « Direction des travaux », si l’on excepte les mentions en relation avec les trois entreprises ci-dessus et celles qui ont trait à la gestion générale du chantier, font apparaître que [l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA] ont participé au remplacement des stores, notamment en relation avec le choix des couleurs et avec les travaux induits par le remplacement des commandes manuelles par des moteurs ;
les rubriques « Direction des travaux », si l’on excepte les mentions en relation avec les trois entreprises ci-dessus et celles qui ont trait à la gestion générale du chantier, font apparaître que [l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA] ont participé à l’intégration et la coordination de l’installation de climatisation des combles.
Hors toute considération juridique, j’interprète l’offre d’honoraires du 10 août 2011 et propose que la rémunération [de l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA] pour leurs prestations de mandataires soit calculée exclusivement sur la base des montants des travaux mentionnés ci-dessus, en excluant ceux Y., et en tenant compte du fait que les travaux doivent avoir été exécutés avant que [l’appelant, K. Sàrl et B.________ SA] ne quittent le chantier le 15 mai 2012.
Pour l’entreprise X., une demande d’acompte datée du 10 mai 2012 mentionne un montant total de travaux TTC de CHF 251'424.00 et précise que les travaux sont exécutés à la date de la demande d’acompte à hauteur de 85% (pièce 108bis). On peut en déduire qu’au moment où [l’appelant, K. Sàrl et B.________ SA] quittent le chantier, le montant des travaux exécutés par l’entreprise X.________ est de CHF TTC 213'710.40, ce qui représente un montant hors taxe de CHF HT 197'880.00.
Pour l’entreprise D.________ SA, la facture finale (pièce 61) présente un montant de CHF TTC 132'705.40. Il convient d’y soustraire la facture du 29.11.2012 pour la modification de l’installation électrique de la cage d’escalier suite au remplacement de cet escalier, d’un montant TTC de CHF 1'861.80 (pièce 14). On obtient un montant de travaux de CHF TTC 130'843.60, ce qui représente un montant hors taxe de CHF 121'151.50. L’entreprise D.________ SA étant intervenue dès le début du chantier en septembre 2011 et jusqu’à l’emménagement des [intimés] en novembre 2012, en répartissant le montant des travaux sur ces 15 mois, on peut en déduire qu’aux travaux exécutés depuis le début du chantier jusqu’à la résiliation du contrat de mandat [de l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA] par les [intimés], ce qui représente une durée de 8 mois, correspond un montant hors taxe de CHF 64'614.15.
Pour l’entreprise [...], la facture du 18.04.2012 (pièce 112) pour le remplacement des stores mentionne un montant total de CHF TTC 20'900.00, ce qui représente un montant hors taxe de CHF HT 19'351.85.
Pour l’entreprise E.________ qui a fourni et posé la climatisation des combles, la facture du 25.05.2012 mentionne un montant TTC de CHF 18'144.00, ce qui représente un montant hors taxe de CHF 16'800.00 (pièce 17).
Si l’on additionne ces quatre montants, on obtient un montant total hors taxe de CHF 298'646.00. J’estime que ce montant constitue le montant donnant droit aux honoraires selon les termes de l’offre d’honoraires du 10 août 2011.
Si l’on applique les 15% d’honoraires à ce montant, on obtient un montant d’honoraires hors taxe de CHF 44'796.90, ce qui représente un montant TTC, avec le taux TVA actuel à 7.7%, de CHF 48'246.25. »
Puis, dans son complément d’expertise, l’expert a maintenu le raisonnement tenu dans son rapport d’expertise en ce qui concerne l’entreprise D.________ SA et notamment son mode de calcul du montant des travaux de cette entreprise donnant droit aux honoraires. Concernant les entreprises E.________ et C.________ SA, l’expert a indiqué que l’on retrouvait des mentions relatives aux travaux de remplacement des stores et d’installation de climatisation des combles dans tous les procès-verbaux de chantier couvrant la période du 16 septembre 2011 au 2 mai 2012. Il a relevé que la présence ou non aux rendez-vous de chantier de représentants des entreprises en charge des travaux de remplacement des stores et d’installation de climatisation des combles n’était, à son avis, pas en soi déterminante pour savoir si l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA avaient participé à la planification et à la coordination de ces travaux. Il a estimé que les mentions récurrentes en rapport avec les travaux de remplacement des stores et d’installation de climatisation des combles que l’on trouve durant huit mois dans les procès-verbaux de chantier rédigés par l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA lui indiquaient que ces derniers avaient participé à la planification de ces travaux, dont le montant devrait donc être pris en compte pour le calcul de la rémunération selon l’offre d’honoraires du 10 août 2011. L’expert a ainsi maintenu le montant total des honoraires pouvant donner lieu à rémunération et donc le montant des honoraires dus à l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA.
b) A la question de savoir si les travaux en relation avec le contrat du 10 août 2011 ont été exécutés dans les règles de l’art, l’expert a répondu notamment ce qui suit :
« Au sujet des « travaux en relation avec le contrat du 10 août 2011 » dans le cadre de la deuxième interprétation ci-dessus, c’est-à-dire en prenant en compte les prestations de mandataire exécutées par [l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA], la résiliation de la relation par les intimés en cours de travaux et la notification de cette résiliation par un avocat avec interdiction de pénétrer sur le chantier laisse penser que les intimés ont à un moment donné estimé que cette prestation n’était pas exempte de défauts.
Ceci étant et à la lumière des divers documents produits à l’occasion de la procédure et des déclarations des parties, il semble que le principal problème dans le cadre des travaux de transformation de la maison des [intimés], sous la conduite [de l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA], soit le grave défaut survenu dans l’exécution de l’escalier en verre.
L’entreprise Y.________ responsable de l’exécution de cet escalier semble avoir été dans un premier temps présentée comme faisant partie de la marque HoR.________ sous laquelle opéraient [l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA], puis comme une entreprise indépendante de ceux-ci, mais avec un statut un peu particulier dans le cadre de la prestation de mandataire, puisque exclu de la proposition d’honoraires du 10 août 2011, sans que je ne parvienne à comprendre exactement pourquoi, les déclarations des parties divergeant à ce sujet.
Ce mélange des rôles peut avoir eu une influence négative sur la perception par les [intimés] de la qualité des prestations [de l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA].
Au vu des éléments produits et des déclarations des parties, souvent contradictoires, il n’est pas possible de se faire une idée précise de la qualité des prestations [de l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA] en relation avec l’offre d’honoraires du 10 août 2011, et donc de répondre de manière péremptoire à l’affirmation de l’allégué 56. »
c) Aux questions de savoir si les travaux prévus par le contrat du 19 mars 2012 ont été exécutés par B.________ SA et si ces travaux ont été parfaitement exécutés, l’expert a répondu notamment ce qui suit :
« J’essaie de déterminer quelles prestations en rapport avec la convention du 19 mars 2012 ont été effectuées par [l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA], que je prends en compte comme un tout, sans distinction entre B.________ SA, K.________ Sàrl et [l’appelant].
[…]
La description des prestations attendues [de l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA] dans la convention du 19 mars 2012 est assez claire, il s’agit de coordonner et de surveiller l’exécution de tous les travaux d’extérieurs jusqu’à leur livraison finale.
Si on se réfère aux pièces et déclarations des parties, selon la description qui en est faite ci-dessus, on peut admettre que [l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA] ont effectivement exécuté une prestation de coordination et de surveillance d’exécution des travaux d’extérieurs, mais de manière très partielle par rapport à ce que la convention 19 (sic) mars 2012 prévoit, notamment puisque [l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA] ont quitté le chantier avant la fin de ces travaux, ou encore si on prend en compte le fait que les travaux de paysagisme exécutés par l’entreprise M.________ Sàrl ont manifestement été ni coordonnés ni suivis par [l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA] alors qu’ils représentent une part importante des travaux d’extérieurs.
Afin d’essayer de quantifier la prestation effectuée par [l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA], je retiens comme ayant fait l’objet d’une prestation telle que prévue par la convention du 19 mars 2012, et issus des points mentionnés ci-dessus, les éléments suivants :
coordination sommaire entre O.________ SA et Y.________ pour les fenêtres du pool house, sans exécution ;
coordination sommaire entre O.________ SA, D.________ SA et le pisciniste pour le socle et la puissance de la pompe à chaleur ;
demande d’offre pour le portail ;
projet pour le perron d’entrée ;
proposition pour des éclairages extérieurs ;
recherche d’une solution et d’une entreprise pour la réfection de la piscine.
Hors toute considération d’ordre juridique, notamment en relation avec une convention qui prévoit une rémunération forfaitaire, et en fonction des éléments en ma possession, j’estime que les prestations effectuées par [l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA] pour la coordination et la surveillance des travaux d’extérieurs représentent 8 heures de travail.
Si l’on prend en compte un montant horaire moyen usuel de CHF HT 130.-/heure, cela représente un montant de CHF HT 1’040.-. »
Dans son rapport d’expertise complémentaire, l’expert a notamment précisé qu’il n’était pas en mesure de se prononcer formellement sur le fait que la date d’établissement et de signature de la convention, postérieure à l’exécution de certaines prestations, soit déterminante pour savoir si ces prestations doivent être rémunérées ou non. Hors toute considération d’ordre juridique, il a relevé pouvoir imaginer que les parties signent cette convention dans le but de rémunérer des prestations en partie déjà effectuées, vraisemblablement pas concernées par une autre relation contractuelle, et appelées à se poursuivre.
d) Aux questions de savoir si une fois les factures objets des hypothèques légales déduites, c’est un montant de 8'891 fr. 56 (5'257.40 + 1'902.96 - 4'829.77 + 6'560.97) TVA comprise qui est dû à l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA par les intimés en relation avec les travaux effectués et si les prétentions formulées par l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA en lien avec les travaux effectués sont justifiées dans leur principe et leur quotité, l’expert a répondu notamment ce qui suit :
« Le montant de CHF 8'891.56 mentionné ci-dessus est composé de quatre montants dont trois sont issus de factures et un d’une note de crédit.
Le premier montant de CHF TTC 5'257.40 correspond à une facture éditée par [l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA], datée du 3 mai 2012 (pièce 42 [réd. : facture n° 16093045]) et qui concerne la fourniture d’un luminaire [...].
Cette facture fait suite à une offre et une commande dont les [intimés] semblent avoir connaissance.
[…]
Or il semble que ce luminaire n’ait jamais été livré sur le chantier.
[…]
Je laisse le soin à la Cour de déterminer si le montant de cette facture est dû [à l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA] par les [intimés].
Le deuxième montant de CHF TTC 1'902.96 correspond à une facture éditée par [l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA], datée du 25 juillet 2012 (pièce 43 [réd. : facture n° 16093066]) et qui concerne la fourniture de divers accessoires de salle de bains.
La facture mentionne que ces accessoires sont disponibles dans les locaux [de l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA].
A l’instar du luminaire de la cuisine, les [intimés] semblent avoir connaissance de la commande de ces accessoires.
Toujours comme dans le cas du luminaire de la cuisine, ces accessoires, qui se trouvent dans les locaux [de l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA] au moment de l’établissement de la facture, semblent avoir [sic] été ni livrés ni posés dans la maison des [intimés].
[…]
Je laisse le soin à la Cour de déterminer si le montant de cette facture est dû [à l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA] par les [intimés].
Le troisième montant de CHF TTC 4'829.77 correspond à la différence entre la facture finale pour l’agencement de cuisine (pièce 44 [réd. : facture n° 2010076 du 25 juillet 2012]) et la somme des acomptes payés par les [intimés], en faveur de ces derniers. Ce montant, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, est accepté comme tel.
Le quatrième montant de CHF TTC 6'560.97 correspond à une facture éditée par [l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA], datée du 25 juillet 2012 (pièce 45 [réd. : facture n° 16093062]) et qui concerne diverses fournitures et travaux, à savoir :
la fourniture de deux armoires de toilette pour un montant TTC de CHF 3'489.90. Les [intimés] admettent devoir cette somme [à l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA] […].
un paillasson pour l’extérieur pour un montant TTC de CHF 492.15. […] Je ne suis malheureusement pas en mesure de déterminer si ce paillasson a effectivement été fourni par [l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA] ;
la fourniture de rouleau de protections de sol pour un montant TTC de CHF TTC [sic] 583.20. [L’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA] ont exécuté la quasi-totalité des revêtements de sol dans la maison des [initmés]. Usuellement les travaux de protection des revêtements de sol incombent à l’entreprise qui a posé ces revêtements. Leur rémunération, qu’elle soit forfaitaire, comprise dans les prix unitaires des sols ou facturée aux métrés fait dès lors partie de la facture de l’entrepreneur pour la fourniture et la pose des sols. Je m’étonne de retrouver dans une facture qui concerne somme tout [sic] des éléments assez disparates, un montant pour la fourniture de protection de sol, sans la pose, et me demande qui les a posé [sic], si ce n’est l’entrepreneur en charge des revêtements de sol, donc pour la majorité d’entre eux [l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA]. C’est d’autant plus étonnant que cette facture est datée du même jour que la facture finale des revêtements de sol […]. Je ne suis malheureusement pas en mesure de déterminer si ce montant est dû [à l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA] ;
des travaux de sécurisation de l’escalier en régie, 16 heures à CHF HT 95.-/heure pour un montant total de CHF TTC 1'641.60. […] Ces travaux ont été rendus nécessaires par les défauts constatés aux escaliers exécutés par l’entreprise Y.. J’estime justifié que [l’appelant, K. Sàrl et B.________ SA] soient rémunérés pour ces travaux ;
diverses fournitures pour un montant de CHF TTC 129.60. Ces fournitures, vraisemblablement des accessoires d’agencement pour les meubles des salles d’eau, des dressing [sic] et de la cuisine, sont usuellement comprises dans les prix unitaires de ces meubles. En l’absence de justificatifs qui permettent de comprendre pourquoi ces fournitures sont facturées en sus, j’estime que ce montant n’est pas dû [à l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA] par les [intimés] ;
sept flacons d’un produit de nettoyage pour PVC, vraisemblablement destiné au nettoyage des cadres des fenêtres existantes. Si tel est le cas, il peut s’agir soit de travaux de rénovation des cadres de fenêtres jaunis ou tachés par le temps, soit de travaux de nettoyage des cadres de fenêtres salis par les travaux de rénovation. Ne sachant pas qui a utilisé ces produits pour effectuer ces nettoyages et en l’absence d’explication, je ne suis malheureusement pas en mesure de déterminer si ce montant est dû [à l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA].
Pour résumer, du montant de CHF TTC 6'560.97, je propose de retenir comme étant dû [à l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA] par les [intimés] les sommes de CHF TTC 3’489.90 (armoires de toilette) et de CHF TTC 1'641.60 (sécurisation de l’escalier) pour un total de CHF TTC 5'131.50, je propose de ne pas retenir le montant de CHF TTC 129.60 pour diverses fournitures et je ne peux me prononcer au sujet des montants de CHF TTC 492.15 (paillasson), CHF TTC 583.20 (protection de sol) et CHF TTC 224.55 (produits de nettoyage). »
a) Le 15 juillet 2016, l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA ont ouvert action par le dépôt, devant la Chambre patrimoniale cantonale, d’une requête de conciliation contre les intimés. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée à l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA le 5 octobre 2016. Les frais de la procédure de conciliation, mis à la charge de ces derniers, ont été arrêtés à 1’200 francs.
b) Par demande du 29 décembre 2016, l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les intimés, solidairement entre eux, soient reconnus leurs débiteurs, solidairement entre eux, et leur doive prompt et immédiat paiement de la somme de 131'314 fr. 71 avec intérêts à 5% l’an dès le 15 mai 2012.
c) Par réponse du 7 avril 2017, les intimés ont conclu, sous suite de dépens, au rejet des conclusions de la demande du 29 décembre 2016.
d) Par déterminations du 15 septembre 2017, l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA ont confirmé, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises dans leur demande du 29 décembre 2016.
e) Le 23 janvier 2018, l’appelant et les intimés ont été entendus en qualité de parties, et deux témoins ont été entendus.
f) Le 15 mars 2018, les intimés ont déposé un nouvel allégué. L’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA se sont déterminés et ont déposé un nouvel allégué le 9 mai 2018. Les intimés ont déposé des déterminations le 17 mai 2018.
g) Le 28 mars 2021, dix-sept témoins ont été entendus.
h) Le 3 février 2021, l’appelant a une nouvelle fois été interrogé.
Les parties ont renoncé à la tenue d’une audience de plaidoiries finales au profit de plaidoiries écrites du 23 avril 2021. Elles ont renoncé à déposer des plaidoiries écrites responsives.
Dans leurs plaidoiries écrites du 23 avril 2021, l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA ont conclu, au fond, sous suite de frais et dépens, à ce que les intimés, solidairement entre eux, soient reconnus leurs débiteurs, solidairement entre eux, de 62'958 fr. 11 TTC, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 mai 2012 (II) et soient déboutés de toutes autres ou plus amples conclusions (III).
En droit :
L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance, pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’instance d’appel, qui est, dans le canton de Vaud, la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
Interjeté en temps utile dans les formes prescrites et auprès de l’autorité compétente par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
2.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131). Pour être recevable, il ne suffit ainsi pas à l’appelant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, sa motivation devant être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références citées ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).
L’appelant se plaint d’une constatation inexacte des faits. Il reproche aux premiers juges de n’avoir tenu compte que des témoignages des dirigeants des entreprises intervenues sur le chantier des intimés pour retenir qu’il n’avait pas traité avec celles-ci, alors que le témoin N.________ a confirmé les dires de l’appelant s’agissant de l’existence de personnel travaillant pour l’appelant sous l’égide de la société B.________ SA. Il relève également que les témoignages en question doivent être appréciés avec la plus grande prudence, compte tenu du fait que ces entrepreneurs ont été rémunérés par les intimés.
3.1 S’agissant des « autres sociétés », dont la liste figure en page 48 du jugement attaqué, la Chambre patrimoniale a considéré, en se basant sur les témoignages des entreprises concernées, que celles-ci n’avaient pas été mandatées par l’appelant, n’avaient eu de contact qu’avec l’intimé et/ou que les travaux en question n’avaient pas nécessité l’intervention de l’appelant.
Les premiers juges ont également relevé qu’une grande partie des travaux réalisés par ces entreprises étaient postérieurs à la résiliation des relations contractuelles entre les parties, que tous les témoins interrogés avaient confirmé ne pas avoir été mandatés par l’appelant et le fait que celui-ci n’était pas intervenu dans le cadre de leurs travaux et que l’expert n’avait d’ailleurs pas estimé que l’appelant pouvait prétendre à des honoraires pour les travaux de ces sociétés. Or, il appartenait à l’appelant de prouver qu’il avait été mandaté dans le cadre des travaux de ces entreprises et qu’il était intervenu à ce titre avant le 15 mai 2012. Or, il n’avait pas apporté le moindre élément de preuve établissant les tâches qu’il aurait réalisées et pour lesquelles il aurait été mandaté. Faute d’allégations précises et de preuves, la Chambre patrimoniale a rejeté toute prétention de l’appelant concernant d’éventuels honoraires pour les travaux réalisés sur le chantier des intimés par les entreprises O.________ SA, E.________ SA, V.________ Sàrl, J.________ SA, F.________ SA, Q.________ Sàrl, W.________ Sàrl, M.________ Sàrl, S.________ SA, F., C.D SA, I.________ Sàrl, J.________ et B.________.
3.2 L’appelant n’allègue, ni ne démontre en quoi l’appréciation précitée serait inexacte ou critiquable. Ainsi, il ne conteste pas que les travaux réalisés par ces entreprises aient été effectués postérieurement à la résiliation des relations contractuelles entre les parties et ne démontre d’aucune manière qu’il serait intervenu sur le chantier pour les entreprises susmentionnées avant le 15 mai 2012.
Par ailleurs, le fait que l’appelant employait également deux décorateurs, un poseur et parfois d’autres intérimaires ne suffit pas pour mettre en doute l’appréciation des premiers juges et établir que l’appelant aurait droit à des honoraires en lien avec les prestations des sociétés nommées ci-dessus. Enfin, les témoins, soit les représentants de ces « autres sociétés » ont été entendus bien après la réalisation des travaux, de sorte qu’on ne saurait mettre en doute leur crédibilité en raison d’une éventuelle dépendance économique, étant encore relevé que les témoignages sont concordants sur le fait que les entreprises en question n’ont pas été mandatées par l’appelant.
Partant, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3.3 S’agissant des entreprises qui figurent sous les chiffres 1 à 4 des pages 44 à 47 du jugement de première instance, la critique de l’appelant sera examinée ci-dessous en lien avec chaque société concernée.
Invoquant l’arbitraire et une violation du droit, l’appelant estime avoir allégué et prouvé son dommage et reproche aux premiers juges de s’être écartés de l’expertise et de son complément.
4.1 4.1.1 Dans le cadre d'un contrat d'architecte dit global, mixte, où certaines des prestations de l'architecte relèvent du contrat de mandat et d'autres du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1 ; ATF 127 III 543 consid. 2a ; ATF 114 II 53 consid. 2b), il se justifie d'appliquer l'art. 394 al. 3 CO – qui prévoit qu’une rémunération est due au mandataire si la convention ou l’usage lui en assure une – à l'ensemble des prestations car une distinction entre les deux catégories n'engendrerait pratiquement aucune différence dans le résultat. Si nécessaire, le juge arrête donc une rémunération objectivement proportionnée aux services rendus, en tenant compte notamment du genre et de la durée de la mission accomplie, de son importance et de ses difficultés, et de la responsabilité assumée par l'architecte. Les règlements et tarifs SIA ne sont déterminants que dans la mesure où les parties ont expressément ou tacitement convenu de s'y référer ; à défaut, ils n'ont pas valeur d'usage au regard de l'art. 394 al. 3 CO (TF 4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 et les références citées ; TF 4A_86/2011 du 28 avril 2011 consid. 6 ; TF 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 5.2 et 5.2.1).
Il incombe au titulaire d’un droit de prouver les faits dont la règle légale fait dépendre la naissance de ce droit ; à l’inverse, la partie obligée du droit doit prouver les faits qui entraînent l’extinction ou la modification de ce droit (art. 8 CC). Ainsi, lorsque le principe de la rémunération est litigieux, il incombe à l’architecte de démontrer qu’il a droit à des honoraires et quel en est le montant ; la qualification du contrat importe peu (Aebi-Mabillard, La rémunération de l’architecte, thèse, 2015, n. 781, p. 245). Il incombe donc à l'architecte d'alléguer et de prouver les faits pertinents pour l'évaluation de ses honoraires (TF 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.2 ; TF 4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2). Par conséquent, le juge doit éventuellement refuser toute rémunération si aucune preuve concluante ne lui est présentée (ATF 126 III 189 consid. 2b ; ATF 132 III 689 consid. 4.5 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). En revanche, si le mandant entend faire valoir, par exception, que le mandataire n'a pas droit à ses honoraires en raison d'une mauvaise exécution, il lui incombe d'en apporter la preuve s'il n'a pas refusé la prestation (TF 4C.61/2001 du 14 juin 2001 consid. 3b ; TF 4A_267/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3).
D’après l’art. 404 al. 1 CO, le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
4.1.2 Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 ; ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 2). Des justes motifs pour s’écarter de l’expertise peuvent être réalisés lorsque l’expertise ne satisfait pas aux exigences de qualité imposées par la loi, notamment lorsqu’elle est peu claire ou insuffisamment motivée (TF 4A_177/2014 du 8 septembre 2014 consid. 6.2). Le juge peut également s'écarter d'une expertise, lorsque celle-ci contient des contradictions, lorsqu'une détermination de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 42 consid. 2 ; ATF 101 Ib 405 consid. 3b/aa).
4.2 L’appelant relève que l’expert atteste de sa présence lors des travaux des entreprises X., D. SA, C.________ SA et E.________, que la somme totale, hors taxe, sur laquelle il convient de calculer les 15 % des honoraires qui lui sont dus se monte à 298'646 fr. et que c’est par conséquent un montant de 48'246 fr. 25 TTC qui aurait dû lui revenir au titre des honoraires découlant du contrat du 10 août 2011.
4.3 Le contrat basé sur l’offre d’honoraires du 10 août 2011 prévoit des honoraires forfaitaires de 15 % HT sur tous les travaux de rénovation pour lesquels R.________ était mandaté, à l’exception de ceux relatifs à Y.________ et de ceux dont les factures sont émises par R.. Ce contrat a été résilié le 15 mai 2012 avec effet immédiat. L’offre d’honoraires du 10 août 2011 prévoit qu’en cas de résiliation anticipée, des honoraires seront dus à R. pour toutes les prestations fournies jusqu’au moment de la résiliation.
4.3.1 X.________
4.3.1.1 L’expert a retenu qu’au moment où l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA avaient quitté le chantier, le montant des travaux exécutés par l’entreprise X.________ était de 213'710 fr. 40 TTC, soit 197'880 fr. HT.
A ce sujet, la Chambre patrimoniale a constaté qu’en appliquant le taux de 15% au montant de 197'880 fr. HT retenu par l’expert (15% x 197'880 fr. = 29'682 fr.) et en ajoutant la TVA à 8%, le montant des honoraires de l’appelant s’élevait à 32'056 fr. 55. Elle a toutefois relevé que les intimés avaient d’ores et déjà versé 32'554 fr. 12 et ainsi couvert les honoraires dus à l’intimé relatifs aux travaux de l’entreprise X.________ et même versé un excédent de 497 fr. 55 (32'554 fr. 12 - 32'056 fr. 55) ; partant, ce dernier ne pouvait obtenir d’avantage, concernant les travaux réalisés par l’entreprise X.________.
4.3.1.2 Cette appréciation n’est pas critiquée par l’appelant. En effet, ce dernier ne conteste pas avoir été dûment rémunéré pour son activité auprès de l’entreprise précitée. Il ne s’en prend d’aucune manière à la compensation opérée par les premiers juges. La critique de l’appelant est donc insuffisamment motivée et par conséquent irrecevable.
4.3.2 D.________ SA
4.3.2.1 La Chambre patrimoniale a considéré, en bref, que les faits allégués et prouvés par l’appelant ne permettaient pas de déterminer le montant des honoraires auxquels il aurait encore droit, que les intimés avaient d’ores et déjà payé un montant de 6'412 fr. 65 TTC (facture du 29 novembre 2011), que l’entreprise D.________ SA avait ensuite adressé à l’intimé, le 24 avril 2012, un devis pour des travaux complémentaires, mais qu’on ignorait cependant si des travaux avaient été réalisés après les travaux objets de la facture du 29 novembre 2011 et avant la résiliation du contrat de l’appelant le 15 mai 2012. Elle a également relevé que l’expert avait été dans l’incapacité de déterminer précisément ce qu’il en était, que, faute d’éléments, il avait réparti l’entier des travaux sur les quinze mois de la durée totale du chantier des intimés, que toutefois rien n’indiquait que l’entreprise D.________ SA avait effectué chaque mois la même quantité de travaux, sans variation dans le temps, qu’on ignorait également si l’appelant avait effectivement été mandaté dans le cadre des travaux complémentaires de D.________ SA et que s’agissant des travaux de D.________ SA, on ne pouvait donc pas retenir le montant calculé par l’expert, sur des bases hypothétiques et non suffisamment précises.
4.3.2.2 L’appréciation des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique, l’expertise étant insuffisante pour déterminer l’ampleur du mandat et donc les éventuels honoraires de l’appelant en lien avec les travaux de D.________ SA.
Dans son rapport, l’expert a retenu, pour les travaux de l’entreprise D.________ SA, un montant de 64'614 fr. HT. Il s’est basé sur la facture finale de 132'705 fr. 40 TTC (soit 121'151 fr. 50 HT), de laquelle il a soustrait un montant de 1'861 fr. 80 TTC (facture du 29 novembre 2011 pour la modification de l’installation électrique de la cage d’escalier par suite du remplacement de cet escalier). Relevant que D.________ SA était intervenue durant toute la durée du chantier, soit de septembre 2011 à novembre 2012, l’expert a alors réparti le montant des travaux sur ces 15 mois et a retenu 8 mois pour les travaux donnant lieu à des honoraires pour l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA, au vu de la résiliation du contrat de mandat le 15 mai 2012 (121'151 fr. 50 / 15 x 8 = 64'614 fr. HT). On ne saurait suivre cette expertise, dès lors qu’elle se base sur des calculs purement hypothétiques pour évaluer les honoraires de l’appelant. Il incombait à ce dernier d’alléguer et de démontrer ce qu’il avait précisément effectué pour D.________ SA, aucun élément ne permettant de confirmer que cette société aurait travaillé sans variation dans le temps sur le chantier des intimés.
Dans son rapport complémentaire, se référant au dernier procès-verbal de chantier rédigé par l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA, l’expert a relevé ce qui suit : «On peut donc imaginer que le 9 mai 2012, au moment de l’établissement de la demande d’acompte par l’électricien [D.________ SA], les travaux sur les installations extérieures étaient en cours, les luminaires commandés, certains ont été reçus, d’autres seront livrés ultérieurement, et au moins une partie des installations électriques à l’intérieur est terminée et contrôlée. Il est dès lors possible de penser qu’en date du 9 mai 2012, l’électricien [D.________ SA] établit une demande d’acompte sur la base de travaux terminés ou en phase de l’être, ainsi que sur des commandes de fourniture exécutées, pour un montant total de 73’2888 fr. 80, vraisemblablement hors TVA ». On ne saurait non plus se fonder sur ce complément d’expertise. En effet, on constate tout d’abord que l’expert émet des suppositions. Ensuite, on relève que la demande d’acompte du 9 mai 2012 comporte les travaux déjà adjugés le 23 novembre 2011 pour lesquels l’appelant a déjà obtenu des honoraires s’élevant à 6'412 fr. 65 (cf. jugement p. 10). Pour le solde, il est impossible de déterminer quels étaient les travaux relatifs au devis du 24 avril 2012 qui étaient achevés au moment de la résiliation du contrat entre les parties.
En définitive, à la lecture de l’expertise et de son complément et à l’examen des devis du 24 avril 2012 et de la demande d’acompte du 9 mai 2012 ainsi que du compte rendu de réunion du 9 mai 2012, il est impossible de déterminer quels sont les travaux extérieurs effectivement exécutés par l’appelant. Dans ces conditions, aucun montant ne peut être alloué à ce dernier pour des honoraires relatifs aux travaux complémentaires réalisés par l’entreprise D.________ SA.
4.3.3 C.________ SA
4.3.3.1 La Chambre patrimoniale a relevé que l’expert s’était basé sur les éléments à sa disposition pour effectuer les calculs qui lui étaient demandés, que l’appelant avait uniquement allégué des montants globaux sans explication quant à la nature ou aux dates des travaux réalisés par la société C.________ SA pour lesquels il aurait été mandaté et que, faute d’allégations précises et de preuves, il fallait rejeter toute prétention de l’appelant concernant d’éventuels honoraires pour les travaux réalisés par l’entreprise C.________ SA.
4.3.3.2 L’appréciation de la Chambre patrimoniale ne peut être suivie.
Pour l’entreprise C.________ SA, l’expert a retenu que la facture du 18 avril 2012 pour le remplacement des stores mentionnait un montant de 20'900 fr. TTC, soit un montant de 19'351 fr. 85 HT. L’expert a expliqué avoir pris en compte cette facture, parce que l’on retrouvait des mentions relatives aux travaux de remplacement des stores dans tous les procès-verbaux de chantier couvrant la période du 16 septembre 2011 au 2 mai 2012, la présence ou non aux rendez-vous de chantier de représentants de cette entreprise n’étant, à son avis, pas en soi déterminante pour savoir si l’appelant avait participé à la planification et à la coordination de ces travaux. L’expert a relevé que l’étude attentive des procès-verbaux de chantier permettait de se faire une idée réaliste du déroulement des travaux et de l’implication de l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA et que les rubriques « Direction des travaux » faisaient apparaître que ces derniers avaient participé au remplacement des stores notamment en relation avec le choix des couleurs et avec les travaux induits par le remplacement des commandes manuelles par des moteurs. Dans son rapport complémentaire, l’expert a énuméré l’intégralité des mentions trouvées dans les procès-verbaux de chantier rédigés par l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA en relation avec les travaux de remplacement de stores. Il a conclu que les mentions récurrentes en rapport avec les travaux de remplacement des stores que l’on trouvait durant 8 mois dans les procès-verbaux de chantier rédigés par l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA indiquaient que ces derniers avaient participé à la planification de ces travaux, dont le montant devait donc être pris en compte pour le calcul de la rémunération selon l’offre d’honoraires du 10 août 2011.
Il n’y a pas de motifs de s’écarter des conclusions de l’expert. On doit admettre que l’appelant a participé aux travaux de remplacement des stores notamment en relation avec le choix des couleurs et avec les travaux induits par le remplacement des commandes manuelles par des moteurs. Il a par conséquent droit à des honoraires (15 %) en lien avec ces travaux facturés à un montant hors taxe de 19'351 fr. 85 HT, ce qui correspond au montant de 2'902 fr. 80.
4.3.4 E.________
4.3.4.1 La Chambre patrimoniale a relevé que, comme pour les travaux de l’entreprise C.________ SA, l’expert s’était basé sur les éléments à sa disposition pour effectuer les calculs qui lui étaient demandés, que l’appelant n’avait allégué que des montants globaux sans explication quant à la nature ou aux dates des travaux réalisés par la société E.________ pour lesquels il aurait été mandaté, que la facture retenue par l’expert datait du 25 mai 2012, soit après la résiliation du contrat entre les parties et qu’il appartenait à l’appelant de prouver que l’entreprise E.________ avait réalisé des travaux avant le 15 mai 2012 et qu’il avait été mandaté concernant les travaux de cette entreprise. Or, il n’avait pas apporté cette preuve, de sorte qu’il fallait rejeter toute prétention de l’intéressé concernant d’éventuels honoraires pour les travaux réalisés par l’entreprise E.________.
4.3.4.2 Cette appréciation est critiquable.
Dans son rapport, l’expert a expliqué que l’étude attentive des procès-verbaux de chantier permettait de se faire une idée réaliste du déroulement des travaux et de l’implication de l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA et que les rubriques « Direction des travaux » faisaient apparaître que l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA avaient participé à l’intégration et à la coordination de l’installation de climatisation des combles. Dans son rapport complémentaire, l’expert a énuméré l’intégralité des mentions trouvées dans les procès-verbaux de chantier rédigés par l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA en relation avec les travaux d’installation de climatisation des combles. Il a conclu que les mentions récurrentes en rapport avec les travaux d’installation de climatisation des combles que l’on trouvait durant 8 mois dans les procès-verbaux de chantier rédigés par l’appelant, K.________ Sàrl et B.________ SA indiquaient que ces derniers avaient participé à la planification de ces travaux, dont le montant devait donc être pris en compte pour le calcul de la rémunération selon l’offre d’honoraires du 10 août 2011.
Là encore, il n’y a pas de motifs de s’écarter des conclusions de l’expert. On constate également à la lecture des procès-verbaux de chantiers que les travaux en lien avec la climatisation étaient en attente de finition en février 2011, soit antérieurement à la résiliation des relations contractuelles des parties. On doit par conséquent admettre que l’appelant a participé aux travaux relatifs à la climatisation des combles, travaux facturés à un montant hors taxe de 16'800 fr., ce qui donne lieu à des honoraires en faveur de l’appelant (15 %), soit un montant de 2'520 francs.
L’appelant souligne ensuite que l’expert a attesté de son implication dans le cadre des travaux extérieurs en lien avec le contrat du 19 mars 2012, de sorte qu’il a également droit à 1'120 fr. 10 TTC à ce titre.
5.1 La convention du 19 mars 2012 prévoit que l’appelant était chargé de la coordination et de la surveillance de l’exécution de tous les travaux d’extérieur de la villa jusqu’à la livraison finale desdits travaux (ch. 1) et que l’intimé verserait à l’appelant un montant forfaitaire de 10'000 fr. pour l’exécution du travail défini sous ch. 1 (ch.2).
La convention a été résiliée avec effet immédiat le 15 mai 2012. Elle ne prévoit rien en cas de résiliation avant la livraison finale des travaux d’extérieur de la villa de l’intimé.
5.2 La Chambre patrimoniale a notamment relevé que la convention du 19 mars 2012 ne précisait pas si elle couvrait également des travaux d’ores et déjà réalisés, ce qui concernait une grande partie des mentions aux procès-verbaux de chantier sur lesquelles s’était basé l’expert pour retenir les prestations telles que prévues par la convention du 19 mars 2012 et effectuées par l’appelant.
Cette appréciation n’est aucunement contestée par l’appelant. Il n’allègue, ni ne démontre d’aucune manière que la convention du 19 mars 2012 devait également couvrir des travaux antérieurs à sa signature et que l’expert aurait ainsi valablement fondé son analyse sur des procès-verbaux de chantiers antérieurs à la signature de la convention précitée.
L’appelant explique aussi que, selon l’expert, les intimés lui doivent 5'131 fr. 50 TTC pour la fourniture de deux armoires de toilette et des travaux de sécurisation de l’escalier.
Sur ce point, la Chambre patrimoniale a suivi l’expert et retenu que les intimés devaient payer à l’appelant le montant précité. Celui-ci a toutefois été compensé avec la somme de 4'820 fr. 77 et un excédent de 497 fr. 55 dus aux intimés. L’appelant ne conteste absolument pas cette compensation.
L’appelant réclame le montant de 5'257 fr. 40 TTC, correspondant à un luminaire [...], 1'902 fr. 96 TTC pour divers accessoires de salle de bain, 492 fr. 15 TTC concernant un paillasson, 583 fr. 20 s’agissant de protection de sol et 224 fr. 55 TTC relatifs aux produits de nettoyage.
La Chambre patrimoniale a longuement motivé le rejet de ces diverses prétentions en pages 55 ss de son jugement. L’appelant ne démontre aucunement en quoi le raisonnement des premiers juges serait contestable. Son appel est insuffisamment motivé sur ce point.
L’appelant conteste le montant des dépens et frais judiciaires, au motif qu’ils seraient disproportionnés.
8.1 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Dans l’hypothèse où chacune des parties succombe partiellement, chacune doit supporter les frais de partie – c'est-à-dire les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC – dans la mesure où elle succombe. Pour dire dans quelle mesure chaque partie succombe, il faut faire un calcul sur la base des conclusions principales prises et en tenant compte du fait que certains griefs ont exigé plus de travail que d’autres. Après avoir déterminé librement dans quelle mesure chaque partie succombe, l’autorité doit fixer, après compensation, l’indemnité que l’une des parties doit verser à l’autre. L’important à ce stade est de ne pas perdre de vue que chaque partie a assumé des frais (sur le tout : Corboz, Commentaire de la LTF, n. 42 ad art. 68 LTF).
En vertu de l’art. 105 al. 2 CPC, les dépens sont fixés selon un tarif édicté par le Tribunal cantonal conformément aux art. 96 CPC et 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). Le tarif est supposé indemniser l'ensemble des opérations effectuées jusqu'à la décision finale, y compris la procédure de conciliation (ATF 141 II 120 consid. 5.3, RSPC 2015 p. 1666).
L’art. 4 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) prévoit, pour une valeur litigieuse oscillant entre 100'001 à 250’000 fr., un montant de dépens allant de 6'000 fr. à 25'000 francs. Les fourchettes prévues pour le défraiement du mandataire ont été fixées dans l'optique de permettre la pleine indemnisation de la partie obtenant gain de cause, sans toutefois tomber dans des tarifs excessifs, et pour laisser au juge saisi le pouvoir d'appréciation dont il dispose (Rapport explicatif du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur le nouveau TDC, pp. 2 et 3 ; CACI 25 janvier 2018/61 consid. 7.3).
Aux termes de l’art. 4 al. 1 TFJC, l’émolument forfaitaire de conciliation et de décision est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de la nature, de l’ampleur et de la difficulté de la cause. Il est arrondi au franc inférieur.
8.2 Les dépens ont été fixés dans la fourchette prévue par le tarif et l’appelant n’indique pas en quoi ceux-ci seraient disproportionnés. Les frais judiciaires sont également conformes au tarif. Ils doivent être mis à la charge de l’appelant, celui-ci succombant sur l’essentiel.
9.1 En définitive, l’appel doit être très partiellement admis en ce que sens que les intimés, solidairement entre eux, doivent verser à l’appelant le montant de 5'654 fr. 90 (2'520 fr. + 2'902 fr. 80 - 186 fr. 80 solde à compenser + TVA). Pour le reste, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
9.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.
En l’occurrence, l’appelant – qui avait pris des conclusions à hauteur de 131'314 fr. 70 – obtient en définitive gain de cause à hauteur de 5'654 fr. 90, soit moins de 5% de ses prétentions, de sorte qu’il doit assumer l’entier des frais judiciaires de première instance ainsi que les dépens de la partie adverse (art. 106 al. 2 CPC). Les chiffres II à IV du dispositif du jugement entrepris doivent par conséquent être confirmés en appel.
9.3 S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelant, Me Etienne Monnier a déposé une liste de ses opérations le 16 mai 2022 faisant état d’un temps consacré au dossier de 15.6 heures, soit 4.4 heures au tarif avocat et 11.2 heures au tarif avocat-stagiaire, ainsi que de débours couvrant notamment 3 fr. d’affranchissement et 91 photocopies. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. Au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Monnier peut ainsi être arrêtée à 2'024 fr. pour les honoraires ([4.4 x 180 fr.] + [11.2 x 110 fr.]), débours par 40 fr. 50 (2% x 2'024 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et TVA sur le tout par 158 fr. 95 non compris, soit à un montant total de 2'223 fr. 45, arrondi à 2’223 francs.
9.4 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’630 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant à hauteur d’une part de 9/10 de leur montant total, puisqu’il obtient en définitive un montant de 5'654 fr. 90 sur les 62'958 fr. auxquels il concluait en appel. L’appelant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, sa part sera toutefois provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 2 CPC).
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
9.5 Vu l’issue du litige, l’appelant versera aux intimés des dépends réduits d’un montant de 2'400 fr. ([9/10 x 3'000] – [1/10 x 3’000] ; art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre I de son dispositif :
I. A.T.________ et B.T., solidairement entre eux, doivent payer à L. la somme de 5'654 fr. 90 (cinq mille six cent cinquante-quatre francs et nonante centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 15 mai 2012
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. L’indemnité d’office de Me Etienne Monnier, conseil d’office de l’appelant L.________, est fixée à 2’223 fr. (deux mille deux cent vingt-trois francs), débours et TVA compris.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'630 fr., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant, par 1'467 fr. (mille quatre cent soixante-sept francs) et mis à la charge des intimés A.T.________ et B.T.________, solidairement entre eux, par 163 fr. (cent soixante-trois francs).
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.
VI. L’appelant L.________ doit verser aux intimés A.T.________ et B.T.________, créanciers solidaires, la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Etienne Monnier (pour L.), ‑ Me Eric Ramel (pour A.T. et B.T.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :