TRIBUNAL CANTONAL
JP21.013336-211028
332
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 8 juillet 2021
Composition : M. Hack, juge délégué Greffier : M. Klay
Art. 138 al. 3 let. a, 311 al. 1, 314 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par V., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er juin 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B., à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er juin 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a ordonné à V., sous l’injonction expresse de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui stipule que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende », de fermer son site internet « [...].com » (I), a déclaré irrecevable les conclusions 1, 2 en tant qu’elle concernait le jugement du 30 octobre 2019, et 3 prises le 5 avril 2021 par V. (II), a fixé à B.________ un délai de trois mois dès la notification de la décision pour ouvrir action au fond, faute de quoi les mesures provisionnelles seraient caduques de plein droit (III), a arrêté les frais judiciaires à 1000 fr., les a mis à la charge de V.________ et les a compensé avec l’avance de frais judiciaires versée par B.________ (IV), a dit que V.________ était le débiteur de B.________ et lui devait immédiatement paiement du montant de 1'000 fr., à titre de remboursement de l’avance de frais judiciaires (V), a dit que V.________ était le débiteur de B.________ et lui devait immédiatement paiement du montant de 1'000 fr., à titre de dépens (VI), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
Cette ordonnance a été adressée à V.________ par courrier recommandé le 1er juin 2021 et a fait l’objet d’un avis pour retrait à l’intéressé le 2 juin 2021. Le 10 juin 2021, ce pli a été renvoyé au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois avec la mention « non réclamé ».
Par acte du 23 juin 2021 adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, V.________ a interjeté « recours » notamment contre cette ordonnance.
Dans une écriture complémentaire du 1er juillet 2021, V.________ a conclu notamment à l’annulation de l’ordonnance de mesures provisionnelles litigieuse.
L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
En l’espèce, V.________ a déposé un recours à l’encontre de l’ordonnance litigieuse alors que la voie de droit ouverte était celle de l’appel. Cela étant, l’intéressé n’étant pas assisté d’un mandataire professionnel, son recours est converti en appel.
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Ce délai septénaire détermine la date de notification fictive nonobstant une éventuelle prorogation du délai de garde par la Poste suisse, par exemple à la suite d’une demande de garde émise par le destinataire. Une personne se sachant partie à une procédure judiciaire doit en effet s'attendre à recevoir des actes du juge et doit donc relever son courrier ou prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 4A_577/2019 du 7 janvier 2020 et les références citées ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 138 CPC et les références citées).
Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).
Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956).
En l’espèce, l’appelant fait valoir que l’ordonnance litigieuse ne lui a jamais été envoyée « officiellement » et qu’il a appris son existence par le biais d’un courrier du 15 juin 2021 dans une autre procédure.
L’appelant ne saurait être suivi. Il ressort en effet des informations de traçage « Track & Trace » de la Poste suisse que l’ordonnance entreprise lui a été adressée par courrier recommandé le 1er juin 2021 et que l’intéressé a reçu un avis pour retirer ce pli le 2 juin 2021.
V.________ devait s’attendre à se voir notifier l’ordonnance querellée. Il se savait en effet partie à la procédure en cause devant la présidente, s’étant notamment déterminé dans dite procédure le 5 avril 2021, en prenant des conclusions. Il lui appartenait ainsi de prendre des dispositions pour recevoir son courrier. Partant, le dépôt de l’avis de retrait – et par conséquent l’échec de la remise du pli – ayant eu lieu le 2 juin 2021, le délai de garde de sept jours est arrivé à échéance le mercredi 9 juin 2021, date à laquelle la décision entreprise est ainsi réputée avoir été notifiée à l’appelant, conformément à la fiction de l’art. 138 al. 3 let. a CPC.
Il en résulte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette échéance (art. 142 al. 1 CPC), soit le jeudi 10 juin 2021, pour expirer le dimanche 20 juin 2021, reporté de plein droit au lundi 21 juin 2021 conformément à l’art. 142 al. 3 CPC.
L’appel ayant été remis à la Poste suisse le 23 juin 2021, il est tardif et, par conséquent, irrecevable.
Par surabondance, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131 ; CREC 30 janvier 2017/50 consid. 4.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 précité consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
En l’espèce, l’appelant se contente d’émettre des critiques toutes générales et superficielles, invoquant une violation des « principes de liberté de presse, d’expression et de liberté de croyance » et que la présidente aurait fait preuve d’arbitraire en rendant l’ordonnance litigieuse et n’aurait pas tenu compte de ses déterminations du 5 avril 2021. Il n’expose toutefois pas en quoi le raisonnement de la première juge exposé dans sa décision serait erroné. L’appel ne contient par conséquent pas de motivation suffisante, ce qui constitue un vice irréparable (cf. 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). Partant, pour ce motif également, l’appel se révèle irrecevable.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. V., ‑ Me Nicolas Mattenberger (pour B.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :