TRIBUNAL CANTONAL
JP21.013336-211027
333
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 8 juillet 2021
Composition : M. Hack, juge délégué Greffier : M. Klay
Art. 265, 308, 311 al. 1, 319 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par P., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 26 mars 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec H., à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 mars 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a ordonné à P.________, sous l’injonction expresse de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui stipule que « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende », de fermer son site internet « [...].com » (I), a dit que les frais suivaient le sort des mesures provisionnelles (II), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, a dit qu’elle resterait en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures provisionnelles (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er juin 2021, la présidente a ordonné à P., sous l’injonction expresse de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, qui stipule que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende », de fermer son site internet « [...].com », a déclaré irrecevable les conclusions 1, 2 en tant qu’elle concernait le jugement du 30 octobre 2019, et 3 prises le 5 avril 2021 par P., a fixé à H.________ un délai de trois mois dès la notification de la décision pour ouvrir action au fond, faute de quoi les mesures provisionnelles seraient caduques de plein droit, a arrêté les frais judiciaires à 1000 fr., les a mis à la charge de P.________ et les a compensé avec l’avance de frais judiciaires versée par H., a dit que P. était le débiteur de H.________ et lui devait immédiatement paiement du montant de 1'000 fr., à titre de remboursement de l’avance de frais judiciaires, a dit que P.________ était le débiteur de H.________ et lui devait immédiatement paiement du montant de 1'000 fr., à titre de dépens, a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
Par acte du 23 juin 2021 adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, P.________ a interjeté « recours » notamment contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 mars 2021.
Dans une écriture complémentaire du 1er juillet 2021, P.________ a conclu notamment à l’annulation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles litigieuse.
Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ne prévoit aucune voie de droit contre une décision de mesures superprovisionnelles rendue par une autorité de première instance. Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables, faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement – la procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d CPC) – par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et les références citées ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.3.1).
La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours (l’appel étant exclu du fait qu’une telle décision n’entre dans aucune des catégories mentionnées à l’art. 308 al. 1 CPC) lorsqu’entre en jeu un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Tel sera par exemple le cas du refus d’inscription provisoire d’une hypothèque légale ayant pour conséquence la péremption du droit à l’inscription (art. 839 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) (CACI 5 janvier 2021/557 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10a ad art. 308 CPC et les références citées).
Par ailleurs, l’ordonnance de mesures provisionnelles prononcée par le juge remplace les mesures superprovisionnelles précédemment rendues, qui deviennent ainsi purement et simplement caduques et dont les effets cessent ex tunc (TF 5A_1023/2018 précité consid. 6.2.3.2 et les références citées). Un éventuel recours contre de telles mesures superprovisionnelles devenues caduques est dépourvu d’objet de contestation (TF 4A_160/2013 du 21 août 2013 consid. 2.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.1.1 ad art. 308 CPC).
En l’espèce, au vu des principes énoncés ci-dessus, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles litigieuse ne pouvait être contestée directement devant la dernière instance cantonale, que ce soit par un appel ou par un recours, étant relevé au surplus qu’aucun préjudice difficilement réparable n’entre en jeu, ni n’est allégué.
Quand bien même une voie de droit aurait été ouverte, il conviendrait de constater que l’acte du 23 juin 2021 de P.________ est manifestement tardif, dans la mesure où il a été introduit largement après l’échéance du délai de 10 jours pour contester une décision rendue en procédure sommaire (cf. art. 314 al. 1, 321 al. 2 CPC) telle que l’ordonnance entreprise.
En outre, le 23 juin 2021, l’ordonnance litigieuse était déjà devenue caduque, remplacée par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er juin 2021. L’acte du 23 juin 2021 était ainsi dénué d’objet de contestation déjà lors de son dépôt. A ce moment, P.________ ne disposait donc pas d’un intérêt à agir contre l’ordonnance litigieuse (cf. TF 5A_942/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1 et les références citées).
Partant, l’acte de P.________, considéré comme un appel, est irrecevable.
Par surabondance, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131 ; CREC 30 janvier 2017/50 consid. 4.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 précité consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
En l’espèce, P.________ se contente d’émettre des critiques toutes générales et superficielles, invoquant une violation des « principes de liberté de presse, d’expression et de liberté de croyance ». Toutefois, il n’expose pas de manière explicite pour quelle(s) raison(s) l’ordonnance entreprise serait erronée. L’appel ne contient par conséquent pas de motivation suffisante, ce qui constitue un vice irréparable (cf. 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). Partant, pour ce motif également, l’appel se révèle irrecevable.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. P., ‑ Me Nicolas Mattenberger (pour H.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :