TRIBUNAL CANTONAL
TD13.043181-150865
351
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 8 juillet 2015
Composition : M. Colombini, président
Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Logoz
Art. 125 al. 1 et 2 CC ; 308 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.T., à Aigle, demandeur, contre le jugement de divorce rendu le 28 avril 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.T., à Aigle, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 28 avril 2015, adressé le même jour pour notification aux conseils des parties qui l’ont reçu le lendemain, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux A.T., né le [...] 1964, et B.T., née [...] le [...] 1964, dont le mariage a été célébré le [...] 1989 devant l’Officier de l’Etat civil d’Aigle VD (I), ratifié pour valoir jugement les chiffres I et II des conventions partielles sur les effets accessoires du divorce signées les 28 octobre 2014 et 16 février 2015 relatives à la liquidation du régime matrimonial et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle (II), ordonné à la caisse de pension d’ [...], Postfach, [...], de prélever sur l’avoir LPP de A.T., né le [...] 1964, la somme de 394’881 fr. et de la transférer, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, en faveur de B.T., née [...] le [...] 1964, sur le compte dont elle est titulaire également auprès de la caisse de pensions d’ [...], Postfach, [...] (III), dit que A.T.________ contribuera à l’entretien de B.T., née [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire, en mains de B.T. née [...], d’un montant de 3’100 fr. pour une durée de dix ans et de 3’000 fr. dès lors et jusqu’au mois au cours duquel elle atteindra l’âge légal de la retraite (IV), dit que les contributions d’entretien fixées sous chiffre IV ci-dessus seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2016, sur la base de l’indice en vigueur au 30 novembre précédent, l’indice de base étant celui du mois durant lequel le jugement sera définitif et exécutoire, pour autant que les revenus de A.T.________ soient indexés, à charge pour lui de prouver que tel ne serait pas le cas (V), mis les frais judiciaires, arrêtés à 10’000 fr., par 6’500 fr. à la charge de A.T.________ et par 3’500 fr. à la charge de B.T.________ née [...], compensé les frais judiciaires avec les avances versées par les parties et dit que A.T.________ est le débiteur de B.T.________ née [...] de la somme de 3’500 fr. en remboursement des avances versées (VI), dit que A.T.________ est le débiteur de B.T.________ née [...] de la somme de 3’600 fr. à titre de dépens (VII), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En ce qui concerne la contribution d’entretien, seule litigieuse en deuxième instance, les premiers juges ont d’abord retenu que le mariage, célébré en 1989 et dont étaient issus trois enfants, avait eu un impact important sur la vie économique de l’épouse, celle-ci ayant cessé toute activité professionnelle pendant une année après la naissance du premier enfant en 1992, puis durant trois ans après la naissance de jumeaux en 1994, avant de reprendre une activité à temps partiel pour pouvoir s’occuper de sa famille et de l’essentiel du ménage. Dès lors que les époux étaient séparés depuis moins de dix ans, ils ont considéré que le train de vie mené à la fin de leur vie commune s’avérait décisif pour la détermination de l’entretien convenable après le divorce et que ce train de vie correspondait aux revenus réalisés en commun avant la séparation en 2010, les époux n’ayant pas réalisé d’économies durant la vie commune. Dans la mesure où la famille A.T.________ vivait alors avec un revenu mensuel net de l’ordre de 21'000 fr. (18'198 fr. 25 pour le mari et 3'000 fr. environ pour l’épouse) et qu’elle consacrait quelque 5'000 fr. par mois au total aux enfants, les époux disposaient d’un montant de 16'000 fr. affecté à leur train de vie, soit 8'000 fr. chacun. Les premiers juges ont ensuite retenu que l’épouse, qui réalisait un revenu mensuel net de 4'917 fr. 55, avait déjà fait un effort louable en augmentant son temps de travail de 60% à 80% et en travaillant à cet effet sur deux sites, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique. Ils ont enfin estimé que les moyens financiers du mari, qui réalisait en 2013 un revenu mensuel net arrondi à 21'088 fr., lui permettaient de compenser le déficit de son épouse se montant à 3'100 fr. en chiffres ronds, que l’on prenne en compte les charges essentielles du mari pour l‘année 2010, à hauteur de 7'995 fr. 35 par mois, ou ses charges actuelles, alléguées à hauteur de 14'500 fr., ces dernières n’ayant toutefois pas été établies. Dès lors que l’épouse avait conclu au versement d’une pension mensuelle de 3'000 fr. après une durée de dix ans, le Tribunal d’arrondissement a considéré que le mari devait contribuer à l’entretien de son épouse par le versement, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, d’une pension mensuelle d’un montant de 3'100 fr. pour une durée de dix ans et de 3'000 fr. dès lors et jusqu’au mois au cours duquel elle atteindrait l’âge légal de la retraite. Au-delà, le Tribunal d’arrondissement a estimé que l’époux contribuait à l’entretien de l’épouse par le partage des avoirs de libre-passage LPP.
B. Par acte du 26 mai 2015 adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, A.T.________ a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens de première et seconde instances, à la réforme des chiffres IV et V de son dispositif en ce sens qu’aucune pension, rente ou indemnité en raison du divorce n’est due par l’un des époux à l’autre, le chiffre V étant annulé.
L’appelant a produit un bordereau de pièces.
B.T.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
C.T.________, née le [...] 1992 ;
M.________, né le [...] 1994 ;
D.T.________, né le [...] 1994.
Les parties vivent séparées depuis la fin de l’année 2010.
b) Par convention du 3 décembre 2011, également passée sous seing privé, le mari s’est engagé à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4’900 fr. dès le 1er janvier 2012, allocations familiales/de formation en sus, ainsi que par le versement d’un tiers des revenus variables qu’il réaliserait dans le cadre de son activité professionnelle.
c) Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale passée sous seing privé en février 2013, le mari s’est engagé à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle s’élevant à 1’900 fr. ainsi que par le versement d’un montant correspondant à 1/6e des revenus variables nets réalisés dans le cadre de son activité professionnelle. Cette convention prévoyait également qu’il contribuerait à l’entretien de M.________ et de D.T.________ par le versement pour chacun d’eux d’un montant de 1’500 fr. par mois, allocations familiales ou de formation en sus ainsi que par le versement d’un montant correspondant à 1/6e des revenus variables nets réalisés dans le cadre de son activité professionnelle.
« I. Le mariage contracté par B.T.________ et A.T.________ le [...] 1989 est dissous par le divorce.
II. Aucune pension, rente ou indemnité à raison du divorce n’est due par l’un des époux à l’autre.
III. Le régime matrimonial est liquidé selon les précisions qui seront apportées en cours d’instance.
IV. Les avoirs de libre passage accumulés pendant le mariage sont partagés selon les dispositions légales et sur la base des précisions apportées en cours d’instance. »
b) Le 16 mai 2014, B.T.________ a déposé une réponse dont les conclusions ont la teneur suivante :
« I. Le mariage des époux A.T.________ et B.T.________ est dissous par le divorce.
II. A.T.________ contribuera à l’entretien de B.T.________ par le régulier versement, par mois d’avance, des rentes mensuelles suivantes :
CHF 5’000 dès l’entrée en force du jugement de divorce à intervenir et pour une durée de cinq années ;
CHF 4’000 depuis lors et pour une durée de cinq années ;
CHF 3’000 dès lors et jusqu’au mois au cours duquel A.T.________ prendra sa retraite.
III. Les rentes mentionnées au chiffre Il. ci-dessus seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2015 sur la base de l’indice en vigueur au 30 novembre précédent, l’indice de référence étant celui du jour de l’entrée en force du jugement de divorce à intervenir.
L’indexation n’aura toutefois lieu que si et dans la mesure où les revenus du débirentier suivent la même progression, à charge pour lui d’établir que tel ne serait pas le cas.
IV. Le régime matrimonial est dissous et liquidé selon les précisions qui seront données en cours d’instance.
V. Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage seront partagés à parts égales, selon les précisions qui seront données en cours d’instance. »
« I.- Les parties conviennent de liquider leur régime matrimonial comme il suit :
Chaque partie est reconnue propriétaire des objets mobiliers qui se trouvent en sa possession à ce jour.
C.T.________ est reconnue propriétaire et unique détentrice des avoirs de prévoyance 3a déposés sous la relation bancaire [...] auprès d’ [...] pour un montant total de 7’955 fr. (sept mille neuf cent cinquante-cinq francs).
A.T.________ est reconnu propriétaire et unique détenteur des avoirs de prévoyance 3a déposés sous la relation bancaire [...] auprès d’ [...] pour un montant total de 55’848 fr. 91 (cinquante-cinq mille huit cent quarante-huit francs et nonante et un centimes).
En relation avec ce qui précède, A.T.________ se reconnaît débiteur de B.T.________ de la somme de 23'947 fr. (vingt-trois mille neuf cent quarante-sept francs), montant qui sera versé dès jugement de divorce définitif et exécutoire.
Enfin, A.T.________ se reconnaît débiteur de B.T.________ de la moitié de la valeur de rachat de l’assurance de prévoyance 3a ouverte auprès de [...] (n° de contrat [...]), valeur au 8 octobre 2013. Ce montant sera exigible, sur présentation d’un justificatif dès jugement de divorce définitif et exécutoire.
B.T.________ cède à A.T.________, qui l’accepte, sa part de copropriété d’une demie sur la parcelle [...] de la Commune d’ [...] ainsi désignée :
Parcelle Plan Désignation EF
[...] 14 Habitation 107m2 460'000 fr.
Place jardin 400m2
Revêtement dur 95m2
[...]
La présente cession est faite dans l’état actuel de l’immeuble, que A.T.________ confirme bien connaître, et sans garantie aucune.
Le prix de la cession est déterminé et payable selon les modalités suivantes :
reprise du crédit hypothécaire conclu auprès d’ [...] à l’entière décharge de B.T.________ à sa valeur actuelle, en capital, frais et intérêts, étant précisé qu’il se montait à 472’500 fr. (quatre cent septante-deux mille cinq cent francs) en capital au 29 avril 2013 ;
versement en faveur de B.T.________ d’un montant de 254’000 fr. (deux cent cinquante-quatre mille francs) dès jugement de divorce définitif et exécutoire.
Les époux requièrent le report de l’imposition sur le gain immobilier dont la charge latente est comprise dans le prix de vente précité.
L’impôt sur les droits de mutation éventuel sera assumé par A.T.________.
Chaque partie est autorisée à requérir l’inscription du transfert de propriété sur la base du jugement de divorce définitif et exécutoire.
Hormis la dette hypothécaire précitée, les parties déclarent et confirment n’avoir aucune dette commune à se répartir.
Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties déclarent n’avoir plus aucune prétention réciproque à faire valoir du chef de leur régime matrimonial qui peut ainsi être déclaré dissous et liquidé sans autre opération. ».
b) A l’audience de jugement du 16 février 2015, les parties se sont entendues sur le partage de la prévoyance professionnelle comme suit :
« II. Ordre est donné à la caisse de pension d’ [...] (Postfach [...] à [...]) de prélever du compte ouvert au nom de A.T.________ la somme de 394’881 fr. (trois cent nonante-quatre mille huit cent huitante et un francs) et de la verser sur le compte ouvert au nom de [...] dès jugement de divorce définitif et exécutoire.
III. Parties requièrent la ratification du chiffre Il qui précède ainsi que du chiffre I de la convention conclue le 28 octobre 2014 pour valoir jugement ».
c) Toujours à l’audience du 16 février 2015, les parties sont convenues d’amender le chiffre I/3 de la convention partielle signée le 28 octobre 2014 en ce sens qu’elles s’autorisaient réciproquement à requérir l’exécution anticipée du transfert de propriété.
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue sur le siège, le Président du Tribunal d’arrondissement a ratifié la convention qui précède pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles (I), ordonné au conservateur du registre foncier d’inscrire le transfert prévu au chiffre I/3 de la convention conclu par les parties le 28 octobre 2014, sur réquisition présentée par les parties (II), et rendu la décision sans frais ni dépens (III).
aa) A.T.________, au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité d’employé de banque, travaille pour [...] à Lausanne. Il a œuvré pour cette entreprise durant toute la vie commune et a pu gravir les échelons de l’entreprise jusqu’au rang de directeur.
Au cours des années 2000 à 2009, le mari a réalisé les salaires mensuels nets suivants, hors allocations familiales et pour enfants, frais de repas de 120 fr. compris :
juin 2000 fr. 7'094.35
mai 2001 fr. 8609.80
mai 2002 fr. 8'609.80
décembre 2003 fr. 8'755.45
décembre 2004 fr. 9'151.65
décembre 2005 fr. 9'926.85
décembre 2006 fr. 9'886.00
décembre 2007 fr. 10'772.65
décembre 2008 fr. 11'445.70
décembre 2009 fr. 11'960.80
A.T.________ a en outre perçu une part de salaire variable, qui ne ressort pas des pièces produites. Selon l’intéressé, elle s’est élevée entre 50'000 fr. et 70'000 fr. en fonction des années.
S’ajoute à ces revenus une indemnité pour frais de représentation se montant à 700 fr. par mois. Dans un courrier du 15 février 2001, [...] SA a indiqué à A.T.________ que celui-ci aurait à assumer des frais de représentation et autres dépenses liées à la prospection et à la conduite des relations avec la clientèle. Comme il était difficile, voire impossible de produire des justificatifs pour les frais de représentation et autres menues dépenses, il avait été décidé de simplifier le règlement les concernant et d’accorder aux cadres de direction une indemnité forfaitaire.
ab) Selon les certificats de salaire établis pour les années 2010 à 2013, A.T.________ a réalisé un salaire annuel net, bonus compris, de 218’379 fr. en 2010, de 232'211 fr. en 2011, de 235'058 fr. en 2012, et de 253'047 fr. en 2013. Il a en outre perçu une indemnité forfaitaire pour frais de représentation se montant à 13'400 fr. en 2010, 14'400 fr. en 2011, 14'400 fr. en 2012 et 14'400 fr. en 2013.
Les bonus bruts se sont élevés à 70'000 fr. en 2010, 68'000 fr. en 2011, 55'000 fr. en 2012, 45'000 fr. en 2013 et 20'000 fr. en 2014. Un montant brut de 27'000 fr. a encore été versé en 2011 à titre de « Equity Ownership Plan (EOP) Award 2 ».
Le salaire mensuel net du mari, bonus compris, frais forfaitaires en sus, s’est ainsi établi comme suit :
2010 fr. 18'198.25
2011 fr. 19'350.90
2012 fr. 19'588.15
2013 fr. 21'087.25
En 2014, le mari a réalisé un salaire mensuel net de 14'575 fr. 95, indemnité forfaitaire pour frais de représentation de 1'200 fr. en sus. Le bonus brut perçu pour cette même année s’est monté à 20'000 fr., soit un bonus annuel net, après déduction des charges sociales légales et contractuelles à hauteur de 13.24%, de 17'352 fr., équivalant à 1'446 fr. net par mois. En définitive, le salaire mensuel net du mari s’est monté en 2014 à 16'021 fr. 95.
ac) Par contrat de travail signé le 7 mai 2015, A.T.________ a été engagé en qualité de gestionnaire de patrimoine auprès de B.________SA à compter du 1er janvier 2016. Son salaire brut a été fixé à 175'000 fr. par année, soit 14'583 fr. par mois, frais annuels de représentation par 9'600 fr. (800 fr. par mois) en sus. En ce qui concerne le versement d’un éventuel bonus, le contrat précise que toute somme versée en sus des montants précités, notamment à titre de gratification, aura et conservera le caractère d’une prestation volontaire de l’employeur ne donnant naissance à aucune prétention, même si elle a été versée pendant plusieurs années consécutives. Enfin, le contrat de travail réserve, à son chiffre 9, le règlement du personnel, comme faisant partie intégrante dudit contrat.
ad) A.T.________ vit dans la maison conjugale acquise en 1994, hypothéquée, selon relevé bancaire du 29 avril 2013, à hauteur de 472'500 francs.
Les charges mensuelles de ce logement s’établissaient en 2010 comme suit :
intérêts hypothécaires ([5600 + 6'825 + 2’268] : 12 ) fr. 1'224.40
électricité fr. 136.65
gaz fr. 301.30
eau fr. 55.10
impôt foncier fr. 46.00
primes ECA fr. 40.40
Total fr. 1'803.85
Toujours en 2010, le mari supportait en outre les charges mensuelles suivantes :
prévoyance individuelle liée (pilier 3a) fr. 341.65
prime d’assurance-maladie fr. 249.20
prime d’assurance-ménage fr. 56.40
prime d’assurance de chose (bâtiment) fr. 31.20
leasing [...] (VD [...]) fr. 748.90
service annuel [...] fr. 40.90
assurances y relatives fr. 182.45
assurances [...] fr. 13.80
service 160'000 km [...] fr. 35.20
assurances [...] fr. 110.55
impôts du couple fr. 4'381.25
Total fr. 6'191.50
Les charges essentielles de A.T.________ totalisaient ainsi un montant de 7'995 fr. 35 par mois.
ba) B.T., également au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité d’employé de banque, a travaillé à plein temps de 1983 à 1992. Elle a interrompu son activité professionnelle à la naissance d’C.T. durant une année, puis a travaillé à 15% pendant une année, pour interrompre à nouveau son activité durant trois ans à la naissance des jumeaux M.________ et D.T.. Elle a repris son activité d’abord à 20%, puis à 30%, puis, dès 2003, à 40%, pour atteindre un taux d’activité de 60% en 2010. Entendus à l’audience de jugement, les témoins W. et [...] ont notamment relevé que c’était principalement l’épouse qui s’était occupée de l’éducation des enfants.
B.T.________ travaille actuellement, et cela depuis le 1er janvier 2014, à 80%, toujours auprès d’ [...]. Afin d’augmenter son taux d’activité de 20% à la date précitée, elle a dû accepter de partager son temps de travail entre la succursale de [...], à raison d’un jour par semaine, et la succursale d’ [...], à raison de trois jours.
L’épouse perçoit un salaire mensuel net de 4’357 fr. 45, indemnité de repas par 120 fr. comprise, allocations familiales et de formation en sus. Elle a également touché une allocation spéciale aux mois d’août 2013 et 2014 d’un montant brut de 1200 fr., soit un montant net de 93 fr. 35 réparti sur douze mois (1’200 fr. - 6.65% / 12)]. En février 2014, elle a également perçu un bonus de 6'000 fr. brut, soit un montant mensuel net de 466 fr. 75 ([6’000 fr. - 6.65%) / 12). Son salaire mensuel net déterminant s’élève ainsi à 4'917 fr. 55 (4'357 fr. 45 + 93 fr. 35 + 466 fr. 75).
Selon son extrait de compte AVS individuel, B.T.________ a réalisé un salaire de 32’934 fr. en 2008, de 38’297 fr. en 2009, de 40’906 fr. en 2010, de 50'610 fr. en 2011, de 52’320 fr. en 2012 et de 46’451 fr. en 2013.
bb) B.T.________ vit actuellement dans un appartement de 4.5 pièces dont le loyer s’élève à 1'980 fr. par mois, charges comprises. Elle loue en outre deux places de parc pour un loyer total de 70 fr. par mois.
Ses primes d’assurance-maladie de base et complémentaire s’élèvent à 329 fr. 60 par mois.
Les primes mensuelles d’assurance pour sa moto [...] se montent à 25 fr. et les taxes relatives à ce véhicule à 11 fr. 35. Les primes mensuelles d’assurance du véhicule [...] (VD [...]) se montent quant à elles à 104 fr. 05 et les taxes de ce véhicule à 38 fr. 30 par mois.
Enfin, sa charge fiscale est de 1'672 fr. 15, sur la base d’un revenu de 55'266 fr. et de pensions de 77'400 francs.
c) Les parties admettent toutes deux qu’elles ont vécu sur un train de vie correspondant aux revenus réalisés en commun avant la séparation (allégué n° 62 de la réponse en divorce du 16 mai 2014 et déterminations du 4 juin 2014).
En droit :
L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; JT 2011 III 43 et les références citées). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Cette règle est également applicable lorsque la procédure est régie par la maxime inquisitoire, les parties pouvant cependant faire valoir que le juge de première instance a violé cette maxime en ne prenant pas en considération certains faits (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).
En l’espèce, les pièces produites par l’appelant, à savoir le contrat de travail signé le 7 mai 2015 avec B.________SA et l’extrait internet de l’édition AGEFI du 18 mai 2015, sont postérieures à l’audience de jugement, partant recevables. Il en sera tenu compte dans la mesure de leur utilité.
2.3 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 c. 4.3 ; ATF 129 III 18 c. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).
En l’espèce, l’appelant a requis production en mains de l’intimée du titre d’acquisition, par cette dernière, d’une habitation sise à [...], accompagné d’explications documentées en relation avec le financement et les conditions de financement dudit objet. Compte tenu de ce qui va suivre, notamment s’agissant du grief de l’appelant relatif aux frais de logement de l’intimée (cf. c. 3.5.2 et 4.3 ci-dessous), la preuve requise s’avère sans pertinence. La mesure d’instruction sera dès lors rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si elle réalise les conditions de l’art. 317 CPC .
3.1 L’appelant invoque une constatation erronée et arbitraire des faits dans l’application de l’art. 125 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
3.2 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui du "clean break" qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1 et les arrêts cités; TF 5A_478/2010 du 20 décembre 2010 c. 4.1.1).
En ce qui concerne plus particulièrement la situation financière des époux (art. 125 al. 2 ch. 5 CC), il faut avant tout considérer leurs revenus effectifs, mais aussi ce que ces derniers pourraient gagner s'ils faisaient preuve de bonne volonté ou fournissaient l'effort que l'on peut raisonnablement exiger d'eux (ATF 119 II 314 c. 4a; ATF 117 II 519 c. 4c; ATF 110 II 116 c. 2a). Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l’activité lucrative, fût-il hypothétique ; le calcul du revenu de la fortune se fait en principe en appliquant un taux d’intérêt usuel à la fortune de la personne concernée (Pichonnaz, Commentaire Romand CC I, Bâle 2010, n. 60 ad art. 125 CC ; TF 5A_433/2013 c. 7.3.2, non traduit, qui précise que cette prise en compte doit intervenir en tous les cas et non seulement en cas de situation déficitaire).
Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Celui-ci comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le 13e salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4è éd., no 982, p. 571 note infrapaginale 2118; Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC). Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions, gratifications, bonus, honoraires d'administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu'un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l'entreprise et ne soit pas garanti ne s'oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 483).
Si des parts de salaire (p.ex provision, pourboires ou bonus) sont versées à intervalles irréguliers, si leur montant est irrégulier, voire si elles font l'objet d'un versement unique, il convient de considérer le revenu comme variable, de sorte que les calculs se baseront sur une valeur moyenne établie sur une période considérée comme représentative (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 c. 2.3., FamPra.ch 2011 p. 483).
3.3 3.3.1 L’appelant fait valoir que la capacité contributive retenue par les premiers juges à son égard, à savoir le revenu mensuel net de 21'088 fr. qu’il a réalisé en 2013, est erronée. Il soutient qu’il aurait fallu prendre en considération celui pour lequel le train de vie du couple a été calculé, à savoir en ce qui le concerne le revenu de 18'198 fr. 25 perçu en 2010. Il ajoute qu’il n’y aurait pas lieu de prendre en compte le bonus y relatif, dès lors que la masse de fonds en gestion et partant le montant des gratifications allouées dans le cadre de son activité bancaire n’ont cessé de diminuer depuis la fin de la vie commune, et qu’il aurait fallu à tout le moins procéder à l’établissement d’une moyenne des revenus réalisés.
L’appelant allègue par ailleurs que, mis sous pression par son employeur actuel [...] et pressentant un licenciement, il a trouvé un nouvel emploi auprès de B.________SA pour un traitement annuel brut de 175'000 fr., soit un revenu mensuel estimé à 12'395 fr. 85 après déduction des charges sociales à hauteur de 15%. Il considère qu’il y aurait donc lieu de prendre en considération ce montant pour fixer la contribution d’entretien.
3.3.2 L’appelant, gestionnaire de fortune, a reçu des années durant une part de salaire variable sous forme de bonus. Il n’y a donc pas lieu, contrairement à ce que soutient l’intéressé, de renoncer à prendre en considération cette part de salaire dans la détermination de sa capacité contributive. S’agissant d’un revenu comportant une part importante et fluctuante de salaire variable, les premiers juges auraient toutefois dû procéder, conformément à la jurisprudence précitée, au calcul du salaire moyen de l’appelant sur au moins cinq années. En procédant à une moyenne des revenus réalisés de 2010 à 2014, et sans tenir compte des frais forfaitaires de représentation alloués en relation avec les frais de prospection et de conduite des relations de l’appelant avec la clientèle, on peut retenir que son revenu mensuel net moyen s’élève approximativement à 18'850 fr. en chiffres ronds ([18'198.25 + 19'350.90 + 19'588.15 + 21'088 + 16'021.95] : 5).
L’appelant invoque le nouveau contrat de travail conclu le 7 mai 2015 avec B.________SA, prévoyant son entrée en fonction le 1er janvier 2016 en qualité de directeur-adjoint, pour un salaire annuel brut de 175'000 fr., soit 14'583 fr. 35 mensuel brut – équivalant à un salaire net de 12'521 fr. 23 après déduction de 14.14% de charges sociales et contractuelles –, ainsi que des frais forfaitaires de représentation de 800 fr. par mois et une éventuelle gratification. Ce contrat ne saurait toutefois être pris en considération, dès lors qu’il n’entrera en vigueur que l’an prochain. Pour le surplus, on ignore à combien s’élèvera la part de salaire variable (gratification) réservée par le contrat, alors que l’activité du gestionnaire implique généralement une part de rémunération variable. A cet égard, l’appelant n’a pas produit le règlement du personnel, pourtant réservé comme faisant partie intégrante du contrat de travail, de sorte que l’étendue des prestations auxquelles l’appelant aurait droit découlant du contrat de travail invoqué ne peut être tenue pour établie.
3.4. 3.4.1 L’appelant fait valoir que ses charges ont été sous-estimées par les premiers juges, qui auraient dû tenir compte de l’entier de la charge hypothécaire résultant du rachat de la part de copropriété de l’épouse. Il explique que cette reprise s’effectuera par une augmentation de la dette hypothécaire à raison du coût de cette part, soit 264'000 fr. (recte : 254'000 fr.), à un taux d’intérêt désormais non préférentiel de 2%, impliquant une charge hypothécaire supplémentaire de 440 fr. par mois.
3.4.2 L’appelant n’établit pas la charge hypothécaire réelle, alors qu’il en avait l’occasion. Les parties ont en effet obtenu, par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 février 2015, la possibilité de faire inscrire, sur simple réquisition au Conservateur du Registre foncier, le transfert de la part de copropriété de l’épouse en faveur de l’époux. Depuis cette date, l’appelant était ainsi en mesure de négocier l’emprunt hypothécaire complémentaire. Rien n’indique d’ailleurs qu’il financera obligatoirement et intégralement le montant de 254'000 fr. par un emprunt, ni que le taux d’intérêt sera égal à 2% : les taux d’intérêt actuels n’atteignent 2% que lorsqu’ils sont fixes à 10 ans ; ils sont sinon largement inférieurs. Quoiqu’il en soit, même en appliquant un taux hypothécaire de 1.75%, sur la base du taux directeur de référence actuel, sur le montant total d’emprunt hypothécaire de 762'500 fr. (472'500 fr. + 254'000 fr.), on parvient à une charge hypothécaire annuelle de 12'713 fr. 75, soit 1'059 fr. 50 par mois, encore inférieure à la charge hypothécaire supportée en 2010 et prise en considération par les premiers juges.
Le grief sera ainsi rejeté.
3.5. 3.5.1 L’appelant conteste le revenu de l’intimée, retenu par les premiers juges à hauteur de 4'917 fr. 55 par mois, pour une activité exercée à 80%. Compte tenu de l’âge de l’intimée (51 ans), il soutient qu’elle serait en mesure d’augmenter ce taux d’activité. Il fait en outre valoir qu’il y aurait lieu d’ajouter au revenu de l’intimée le rendement de sa fortune, puisqu’elle va recevoir en vertu du jugement de divorce et des accords passées entre les parties la somme totale de 277'947 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, ce qui représente, à un taux de rendement de 3%, un revenu mensuel complémentaire arrondi à 700 fr. par mois ([277'947 X 3%] : 12). Même en ne capitalisant pas ce revenu, celui-ci serait selon l’appelant de nature à permettre à l’intimée de diminuer ses charges, soit en prélevant mensuellement une part de ce capital, soit en acquérant un bien immobilier, opération qui serait susceptible de diminuer ses charges de logement, retenues par les premiers juges à hauteur de 1'980 francs.
3.5.2 L’appelant ne dit pas en quoi l’appréciation de la juridiction précédente relative à la capacité de travail de l’intimée serait erronée et ne fournit aucun autre élément d’appréciation. Le jugement relève par ailleurs que l’épouse a pu obtenir un taux d’activité supplémentaire de 20% en acceptant de travailler sur deux sites, impliquant « un effort louable ». Par ailleurs, à 51 ans, elle est active à 80% dans le même secteur d’activité que l’appelant, – bien que dans une fonction probablement différente – ; or l’appelant lui-même invoque des baisses d’effectifs à venir dans le secteur bancaire, de sorte que l’argument apparaît malvenu. Au vu des motifs qui précèdent, l’appréciation des premiers juges selon laquelle on ne peut imputer à l’intimée un revenu hypothétique correspondant à une activité à plein temps peut être confirmée.
La doctrine et la jurisprudence exigent effectivement la prise en compte du revenu de la fortune dans le cadre de la détermination de l’entretien dû sur la base de l’art. 125 CC. En l’occurrence, l’intimée va recevoir un montant en capital de 277'947 fr. dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Vu la conjoncture actuelle, ce capital peut être rémunéré au mieux par un taux de 0.01%, soit une rémunération hypothétique de 27 fr. 80 par année. Elle est ainsi sans effet sur l’appréciation de la capacité financière de l’intimée à subvenir à son propre entretien.
L’acquisition d’un bien immobilier par l’intimée serait éventuellement de nature à réduire sa charge de logement. L’argument est toutefois sans pertinence, compte tenu du fait qu’en présence de revenus cumulés objectivement aisés, il y a lieu de fonder la contribution d’entretien sur le maintien du train de vie antérieur et non sur les besoins actuels de l’épouse.
Le grief sera ainsi rejeté.
4.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 125 CC. Il soutient que les premiers juges ont apprécié de façon arbitraire les critères permettant de déterminer si une contribution d’entretien doit être allouée en cas de divorce. Il remet en cause leur appréciation de la répartition des tâches durant le mariage, du rôle que doit jouer la durée du mariage (25 ans) eu égard à la durée de la séparation (4.5 ans), du niveau de vie des époux pendant le mariage, de l’influence de l’âge et de la santé des époux sur leur capacité de gain respective, de la fortune de l’intimée après liquidation du régime matrimonial, de l’absence de prise en charge des enfants, désormais majeurs et indépendants, eu égard notamment à la charge de loyer retenue en première instance, et enfin de la manière dont le calcul de la contribution d’entretien, en trois phases, a concrètement été opéré.
4.2 La loi n'impose pas de méthode particulière s'agissant du calcul de la contribution d'entretien. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (TF 5C.222/2000 du 25 janvier 2001 c. 3a). Cela étant, lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102; ATF 134 III 145 c. 4). La première étape consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (ATF 137 III 102; ATF 132 III 598 c. 9.3). La date de la séparation définitive est déterminante (TF 5C.320/2006 du 1er février 2007 reproduit in FamPra.ch 2007, p. 685). La deuxième étape relative à l'application de l'art. 125 CC consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 134 III 145 c. 4; ATF 134 III 577 c. 3). Si l'une des parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le fasse – ce qui entraîne sur le principe le droit à une contribution –, il convient, dans une troisième étape, de déterminer la capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable, celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 134 III 145; ATF 137 III 102).
4.3 En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le mariage avait eu un impact décisif sur la situation professionnelle et financière de l’intimée, compte tenu du fait qu’il avait duré 25 ans, que trois enfants étaient issus de cette union, que l’épouse, qui travaillait à plein temps, avait cessé de travailler pendant une année après la naissance de l’aînée, puis durant trois ans après la naissance des jumeaux, avant de reprendre à temps partiel pour pouvoir s’occuper de l’éducation des enfants et de l’essentiel du ménage. Dans ces circonstances, peu importe que les parties soient désormais séparées depuis quatre ans et demi, cette durée étant au surplus insuffisante à justifier la prise en compte de la situation de l’époux bénéficiaire durant la séparation plutôt que durant la vie commune, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus.
Quant aux déclarations de l’appelant selon lesquelles il se serait particulièrement impliqué pour les travaux à la maison et à l’extérieur, passant en outre du temps en famille lorsqu’il le pouvait, elles ne sont corroborées par aucun moyen de preuve, les témoins entendus à l’audience de jugement relevant au demeurant que c’était principalement l’épouse qui s’était occupée de l’éducation des enfants. Elles ne permettraient quoiqu’il en soit pas de retenir que le mariage n’a pas influencé concrètement et durablement la vie de l’intimée.
S’agissant du niveau de vie des époux pendant le mariage, il y a lieu de relever que les parties ont toutes deux admis qu’elles avaient vécu sur un train de vie correspondant aux revenus réalisés en commun avant la séparation, si bien que les allégations de l’appelant sur le train de vie du couple, les vacances de la famille ou ses véhicules s’avèrent sans pertinence.
En ce qui concerne l’âge et la santé de l’épouse, on retiendra, pour les motifs exposés sous c. 3.5.2 ci-dessus, que les premiers juges n’ont pas abusé de leur pouvoir d’appréciation en considérant qu’on ne pouvait exiger de l’intimée, compte tenu des circonstances, qu’elle déploie un taux d’activité supérieur à 80%. Quant à l’âge et de l’état de santé du mari, on ne voit pas en quoi ces éléments seraient susceptibles de porter à conséquence sur l’entretien dû à l’épouse, l’appelant ne soutenant pas à cet égard ne pas être en mesure de subvenir à l’entretien de son épouse en raison de son âge ou de son état de santé. Il en va de même s’agissant des expectatives de rendement de la fortune de l’intimée résultant de la liquidation du régime matrimonial (cf. c. 3.5.2 ci-dessus), dès lors que le rendement de l’épargne s’avère – vu la conjoncture actuelle – quasiment inexistant.
Enfin s’agissant de la prise en compte pour l’intimée d’un loyer de 1'980 fr. pour un appartement de 4.5 pièces, qui est contestée compte tenu du fait que les enfants du couple sont désormais majeurs et indépendants, l’argument est sans pertinence, dès lors que l’entretien a été fixé en fonction du train de vie du couple au moment de la séparation en 2010. Le calcul effectué par les premiers juges, imputant la totalité des revenus des époux réalisés à cette époque (environ 21'000 fr. net par mois) à la satisfaction des besoins de la famille et en déduisant un montant de 5’000 fr. consacré à l’entretien des enfants, ne prête pas le flanc à la critique, compte tenu du fait que les parties ont reconnu qu’elles n’économisaient pas et qu’elles n’ont produit dans la procédure de divorce que des budgets.
En définitive, il y a donc lieu de prendre en considération la capacité contributive de l’appelant à hauteur d’un revenu moyen de 18'850 fr. par mois. Après déduction des charges de l’appelant, que l’on retiendra, conformément au jugement incriminé, à concurrence de 7'995 fr. 35, son disponible s’établit à 10'854 fr. 65 et lui permet de verser la contribution d’entretien litigieuse. Même en retenant les charges alléguées par l’appelant en première instance à hauteur de 14'500 fr. qui ne sont pas établies, son disponible de 4'350 fr. lui permettrait encore de verser la contribution en question.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.T.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 8 juillet 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.T.), ‑ Me Pierre-Yves Brandt (pour B.T.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :