TRIBUNAL CANTONAL
JS17.022323-180515
340
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 8 juin 2018
Composition : M. Oulevey, juge délégué Greffière : Mme Gudit
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par T.W., à [...], requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 19 mars 2018 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.W., à [...], intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 19 mars 2018, adressé aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge), statuant par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, a dit que T.W.________ contribuerait à l'entretien de l’enfant M., née le [...], par le régulier versement d'une pension de 850 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.W., dès et y compris le 1er mars 2018 (I), a dit que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant, hors allocations familiales, était arrêté à 1'980 fr. 40 par mois (II), a dit que T.W.________ était libéré de toute contribution à l'entretien de B.W.________ dès le 1er mars 2018 (III), a ordonné à la Caisse cantonale de chômage, ou à tout débiteur, employeur, caisse ou organisme servant un salaire, des indemnités, rentes ou allocations à T.W.________ (AVS n°[...]), de prélever chaque mois sur le montant versé à celui-ci, la première fois avec l’indemnité du mois au cours duquel le prononcé serait devenu définitif et exécutoire, la somme de 850 fr., ainsi que les éventuelles allocations familiales, et de verser ces montants sur le compte bancaire n° [...] ouvert au nom de B.W., auprès de la [...] (IV), a arrêté l’indemnité d’office de Me Robert Fox, conseil de T.W., à 1’712 fr. (V), a renvoyé la décision sur l'indemnité d'office de Me Anaïs Brodard, conseil de B.W.________, à une décision ultérieure (VI), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VII), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En droit, saisi d’une requête en modification d’une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale sur des questions d’entretien de la famille et d’avis aux débiteurs, le premier juge a admis, au stade de l’examen d’une éventuelle contribution d’entretien, le réexamen de la situation financière des parties, dans la mesure où le chômage de celles-ci pouvait être considéré comme durable et que leurs revenus respectifs avaient diminué. S’agissant de la situation financière de l’épouse, le premier juge a retenu un revenu mensuel net de 1'710 fr., correspondant à la moyenne de ses indemnités chômage entre les mois de mars et décembre 2017 ; ses charges mensuelles ont été arrêtées à 2'850 fr. au total, y compris un loyer de 1'750 fr., réduit à 1'400 fr. pour tenir compte de la participation de l’enfant à hauteur de 20 %. Compte tenu de ses revenus et charges, il a été constaté que l’épouse accusait un déficit mensuel de 1'140 fr. (1'710 fr. – 2'850 fr.). Concernant la situation financière de l’époux, le premier juge a retenu un revenu mensuel net de 3'900 fr., correspondant à la moyenne de ses indemnités chômage entre les mois de juillet et décembre 2017 ; ses charges mensuelles ont quant à elles été arrêtées à 3’050 fr., étant précisé qu’un loyer hypothétique de 1'300 fr. a été retenu en lieu et place de son loyer réel de 1'870 francs. Le disponible mensuel de l’époux, de 850 fr. (3'900 fr. – 3'050 fr.), a été affecté au titre de pension en faveur de l’enfant, l’entretien convenable de cette dernière étant néanmoins fixé à 1'980 fr. 40 par mois, soit 840 fr. 40 à titre de coûts directs et 1’140 fr. à titre de contribution de prise en charge. S’agissant enfin de la question de l’avis aux débiteurs, le premier juge a considéré qu’il était établi que l’époux ne payait pas spontanément les contributions d’entretien et qu’il était à craindre qu’à l’avenir, il ne s’en acquitte pas de manière rigoureuse.
B. a) Par acte du 29 mars 2018, T.W.________ a interjeté appel contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien en faveur de sa fille M.________ soit fixée à 250 fr., payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de B.W.________, dès et y compris le 1er mars 2018, allocations familiales éventuelles non comprises (II), et à ce que tout avis aux débiteurs relatif au versement de ladite contribution d’entretien soit annulé (III).
b) Par réponse non datée, reçue le 24 avril 2018 par la Cour de céans, B.W.________ a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les conclusions prises par T.W.________ soient rejetées (I) et à ce que le prononcé entrepris soit confirmé (II).
c) Les deux parties ayant sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, le juge délégué de céans la leur a octroyé par ordonnances des 6 et 26 avril 2018, avec effet au 29 mars 2018 pour T.W.________ et au 23 avril 2018 pour B.W.________.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
T.W.________ (ci-après : le requérant ou l’appelant), né le [...], et B.W.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...], tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] à [...].
Une enfant, M.________, est née le [...] de leur union.
a) Par ordonnance de mesures superprotectrices de l’union conjugale du 29 septembre 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a dit que la garde de l’enfant M.________ était attribuée à la mère (II), a dit que le père exercerait sur sa fille un droit aux relations personnelles à fixer d’entente avec la mère, vu le jeune âge de l’enfant (III), a attribué provisoirement la jouissance du domicile conjugal de [...] à l’épouse (IV), a ordonné à l’époux de verser à cette dernière la somme de 1'500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er octobre 2016, à valoir sur la contribution d’entretien qui serait fixée ultérieurement en faveur de l’épouse et de l’enfant (V), et a dit que cette ordonnance était immédiatement exécutoire (VI).
b) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 décembre 2016, le magistrat précité a notamment confirmé les chiffres I, II et IV de l’ordonnance rendue le 29 septembre 2016 (I), a rapporté cette même ordonnance pour le surplus (II), a dit que l’époux bénéficierait sur l’enfant M.________ d'un droit de visite d’un jour par semaine le samedi ou le dimanche alternativement, de 9 à 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher sa fille là où elle se trouverait et de l’y ramener (III), a dit que l’époux contribuerait à l'entretien de l’enfant par le régulier versement d'une pension de 1’450 fr., éventuelles allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’épouse, dès et y compris le 1er octobre 2016 (IV), a dit que l’époux contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension de 250 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, dès et y compris le 1er octobre 2016 (V), a ordonné à [...], ou à tout débiteur, employeur, caisse ou organisme servant un salaire, des indemnités, rentes ou allocations à l’époux, de prélever chaque mois sur le montant versé à ce dernier, la première fois avec le salaire du mois au cours duquel la décision serait devenue définitive et exécutoire, la somme de 1’700 fr. ainsi que les éventuelles allocations familiales, et de verser ces montants sur le compte bancaire n° [...] ouvert au nom de l’épouse auprès de la [...] (VI).
a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 octobre 2017, le requérant a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il contribue à l’entretien de l’enfant M.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien à fixer à dire de justice, mais en tout cas pas supérieure à 800 fr., éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de l’intimée (I), à ce que l’avis aux débiteurs soit supprimé (II) et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due à l’intimée.
b) Par courrier du 24 janvier 2018, le requérant a déposé une requête de mesures d'extrême urgence en vue de la suspension de son obligation d’entretien jusqu’à droit connu sur la requête déposée le 10 octobre 2017. L’intimée s’y est opposée par courrier du 25 janvier 2018 et le même jour, le président du tribunal a informé les parties qu’il la rejetait la requête.
c) Par déterminations du 7 février 2018, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 octobre 2017 (I) et au maintien du prononcé du 21 décembre 2016 (II).
a) Une audience s’est tenue le 12 février 2018 par devant le premier juge. A cette occasion, le requérant a modifié ses conclusions en ce sens que la contribution en faveur de l’enfant M.________ soit fixée à 500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois dès le 1er novembre 2017, les autres conclusions étant maintenues. L’intimée a conclu au rejet de ces conclusions. Les parties ont été entendues sur les faits de la cause, sans que leurs déclarations soient toutefois protocolées.
b) Après le dépôt de l’appel, une audience s’est tenue le 7 mai 2018 devant le juge délégué de céans. A l’occasion de cette audience, les parties ont été interrogées par la voie de la déposition (art. 192 CPC), sur la base de l’art. 316 al. 3 CPC.
a) Le requérant bénéficie des prestations de l’assurance-chômage. Il ressort des décomptes de la Caisse cantonale de chômage des mois de juillet à septembre et du mois de décembre 2017 qu’il a perçu des indemnités pour des montants respectifs de 3'998 fr. 10, 4'109 fr. 45, 3'752 fr. 10 et 3'752 fr. 10. Compte tenu du solde de jours donnant droit à une indemnité au mois de décembre, le requérant a eu droit à 44 jours d’indemnisation pour les mois d’octobre et novembre 2017, soit 22 jours par mois, ce qui correspond à un montant d’environ 3’930 fr. par mois. Ainsi, entre les mois de juillet et décembre 2017, il a perçu un revenu mensuel net moyen arrondi de 3’900 francs.
Depuis le 15 janvier 2018, l’appelant a pris à bail un appartement de quatre pièces à [...], dont le loyer mensuel net se monte à 1'870 fr., charges comprises.
Les charges incompressibles mensuelles de l’appelant sont les suivantes :
minimum vital 1'200 fr.
loyer 1'870 fr.
assurance maladie 450 fr.
frais de transport et de recherches d’emploi 100 fr.
Total 3'620 fr.
Après couverture de ses charges mensuelles, il reste au requérant un montant disponible de 280 fr. par mois (3'900 fr. – 3620 fr.).
b) L’intimée travaillait en qualité d’aide-infirmière auprès de [...] jusqu’au 28 février 2017. Elle a également achevé une formation d’auxiliaire de santé de La Croix-Rouge suisse. Depuis la fin de son contrat, elle est au chômage et perçoit des indemnités à ce titre. Selon les décomptes de la Caisse cantonale de chômage pour l’année 2017, elle a perçu des indemnités de 8'160 fr. 85 au total pour les mois de mars, avril, ainsi que septembre à décembre. Il ressort de ces décomptes, en particulier du solde de jours donnant droit à une indemnité au mois de septembre, que l’intimée a eu droit à 89 jours d’indemnisation entre les mois de mai et d’août 2017, soit une moyenne de 22.25 jours par mois, ce qui correspond à un montant mensuel d’environ 1'800 fr. par mois. Ainsi, entre les mois de mars et décembre 2017, l’intimée a perçu un revenu mensuel net moyen de 1'710 francs.
Les charges incompressibles mensuelles de l’intimée sont les suivantes :
minimum vital 1'350 fr.
loyer (80 % de 1’750 fr.) 1'400 fr.
assurance-maladie (subside de 449 fr. 60) 0 fr.
frais de transport et de recherches d’emploi 100 fr.
Total 2'850 fr.
Après déduction de ses charges mensuelles essentielles, l’intimée accuse un déficit de 1’140 fr. par mois (1'710 fr. – 2'850 fr.).
c) Les coûts directs de l’enfant M.________ sont les suivants :
minimum vital 400 fr.
participation au loyer (20 % de 1’750 fr.) 350 fr.
assurance-maladie (subside de 106 fr. 60) 0 fr.
frais de garde 340 fr.
Sous-total 1'090 fr.
Total 840 fr.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]).
1.2 En l’occurrence, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.
L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
3.1 Dans un premier moyen, l’appelant conteste le montant des loyers retenus dans le calcul du minimum vital des parties et reproche au premier juge d’avoir admis un loyer de 1'750 fr. pour l’intimée alors que, dans le même temps, un loyer hypothétique de 1'300 fr. a été retenu en lieu et place de son loyer réel de 1'870 francs. Il fait valoir que le raisonnement du premier juge ferait fi de la difficulté existant pour des personnes aux revenus modestes de pouvoir se reloger et soutient qu’il aurait à tout le moins fallu retenir son loyer effectif.
3.2. Il sied d’examiner, en premier lieu, dans quelle mesure l’imputation d’un loyer hypothétique à l’appelant était justifiée.
3.2.1 Selon la jurisprudence, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien (TF 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3). Ainsi, les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 et les réf. citées).
3.2.2 Le premier juge a motivé la fixation d’un loyer hypothétique de 1'300 fr. par le fait que même si l’appelant alléguait avoir obtenu son appartement grâce à une connaissance et ne pas avoir eu d’autre choix pour se reloger, le loyer en question (1'870 fr.) était excessif. Il a retenu que l’appelant ne pouvait pas se permettre d’utiliser la moitié de son salaire pour son loyer et a estimé qu’il était convenable d’admettre un loyer hypothétique de 1'300 fr., censé tenir compte des prix actuels du marché de l’immobilier.
3.2.3 Le premier juge peut être suivi lorsqu’il retient que, compte tenu des moyens financiers de l’appelant, le loyer de ce dernier est excessif. S’ajoute encore à cela le fait que l’appelant n’a pas besoin d’un appartement de 4 pièces pour s’assurer des conditions d’existence dignes, ce d’autant qu’il ressort de ses déclarations qu’il n’exerce pas son droit de visite sur l’enfant M.________ à son domicile, mais au domicile de l’une de ses sœurs. Cela étant, même si l’appelant accueillait l’enfant à son domicile, un logement de 4 pièces ne serait en tous les cas pas nécessaire. Il est ainsi manifeste que le loyer actuel de l’appelant n’est adapté ni à sa situation économique, ni à sa situation personnelle, et c’est avec raison que le premier juge lui a imputé un loyer hypothétique de 1'300 fr., soit un loyer moyen admissible pour une personne vivant seule.
3.3 Dans un deuxième temps, il convient d’examiner depuis quelle date un loyer hypothétique peut être admis.
3.3.1 Dans sa réponse, l’intimée soutient que ce serait à juste titre que le premier juge a imputé un loyer hypothétique à l’appelant depuis le 1er mars 2018, celui-ci ayant, selon elle, sciemment cherché à se soustraire à son obligation d’entretien en prenant en location un appartement d’un loyer en disproportion avec ses revenus.
3.3.2 Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé au débiteur pour adapter ses frais de logement au montant pris en compte pour le calcul de son minimum vital (ATF 129 III 526 consid. 2 [en matière de saisie de salaire] ; TF 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.3.2 [concernant la contribution d'entretien après divorce]) ; ce délai équivaut en principe au prochain terme de résiliation du bail (ATF 129 III 526 consid. 2 et les réf. citées ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1). Le Tribunal fédéral a également considéré qu’un délai d’adaptation de six mois pouvait être considéré comme raisonnable (ATF 129 III 526 consid. 3).
Au même titre que la jurisprudence fédérale retient que le débirentier peut se voir imputer un revenu hypothétique s’il diminue son revenu de manière abusive (böswillig) et dans l’intention de nuire (rechtsmissbräuchliches Verhalten ; cf. ATF 143 III 233 consid. 3, JdT 2017 II 455), la jurisprudence cantonale admet que l’on retienne un loyer hypothétique au débiteur d’aliments lorsque celui-ci, de manière abusive, prend à bail un appartement trop grand et onéreux pour sa situation (cf. Juge délégué CACI 23 mai 2017/207 consid. 5.1.3).
Selon la « théorie des normes », déduite de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l'abus de droit est un fait dirimant, dont le fardeau de la preuve incombe à la partie adverse du titulaire du droit (Walter, Berner Kommentar, art. 1-9 ZGB, 2012, nn. 350 et 291 ad art. 8 CC ; TF 4A_709/2016 du 6 avril 2017 consid. 2.3).
3.3.3 En l’espèce, et dans la mesure où l’abus de droit n’est pas présumé, c’est à l’intimée qu’il incombe d’établir que l’appelant aurait sciemment et abusivement pris à bail un appartement au loyer excessif. Il apparaît toutefois que ni dans ses écritures de première instance, ni dans la procédure d’appel, elle n’a pu en apporter la preuve.
Il convient dès lors de s’en tenir à la jurisprudence topique précitée et de laisser à l’appelant un délai d’environ six mois, pour la fin d’un mois, afin d’adapter ses frais de logement au montant de 1'300 fr. pris en compte pour le calcul de son minimum vital. Compte tenu des circonstances et dans la mesure où un délai de six mois échoirait en l’espèce le 31 décembre 2018 – soit à une période de l’année où il ne peut raisonnablement et pratiquement pas être imposé à l’appelant de changer de logement –, il convient d’impartir à ce dernier un délai au 31 janvier 2019 afin de trouver un logement moins onéreux, d’un loyer maximum de 1'300 francs.
Dans l’intervalle, les charges essentielles de l’appelant devront être calculées en tenant compte d’un loyer réel de 1'870 fr., ce qui mène à retenir un minimum vital de 3'620 fr. en lieu et place des 3'050 fr. retenus par le premier juge. Selon les nouvelles données admises, il reste ainsi à l’appelant un montant disponible de 280 fr. par mois (3'900 fr. – 3’620 fr.), qui doit valoir au titre de contribution d’entretien pour l’enfant M.________.
Dès le 1er février 2019 – et sous réserve d’une réduction antérieure du loyer à moins de 1'300 fr. par mois ou d’un autre changement important de circonstances qui justifierait une nouvelle modification du montant de la pension –, celle-ci sera portée à 850 fr. (3'900 fr. – 3'050 fr.), soit la pension calculée par le premier juge en tenant compte d’un loyer hypothétique de 1'300 francs. Il va en outre sans dire que si l’appelant devait trouver un appartement d’un loyer inférieur, il conviendra d’augmenter la contribution d’entretien en conséquence.
3.4 Il s’ensuit que le prononcé entrepris doit être réformé en ce sens que dès et y compris le 1er mars 2018, la contribution due pour l’entretien de l’enfant M.________ sera de 280 fr. par mois. Cette pension sera augmentée à 850 fr. par mois depuis le 1er février 2019.
3.5 S’agissant du loyer de 1'750 fr. de l’appartement de l’intimée, il ne prête pas le flanc à la critique et il n’y a pas lieu d’exiger le déménagement de celle-ci dans un logement moins cher. En effet, l’appartement – qui lui a été attribué judiciairement après la séparation des parties – est également occupé par l’enfant M.________ et présente un loyer raisonnable pour un logement familial, compte tenu de l’état actuel du marché immobilier.
4.1 L’appelant a également conclu à l’annulation de tout avis aux débiteurs relatif au versement de la contribution d'entretien due à l’enfant M.________. Il n’a toutefois aucunement motivé son appel sur ce point.
4.2 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2).
4.3 Force est de constater qu’en l’espèce, l’appel ne répond pas aux exigences de motivation découlant de l’art. 311 al. 1 CPC. Il est dès lors irrecevable s’agissant de la question de l’annulation pure et simple de tout avis aux débiteurs. En revanche, dans la mesure où un tel avis a été ordonné à hauteur de la contribution d'entretien de 850 fr. fixée en première instance (ch. IV du dispositif du prononcé entrepris), point n’est besoin d’exiger une motivation sur le fait que, dès le 1er mars 2018, l’avis aux débiteurs doive être réduit à hauteur de la nouvelle contribution d'entretien admise ci-dessus, soit 280 francs.
Le prononcé entrepris sera dès lors modifié à son chiffre IV, en ce sens que l’avis aux débiteurs portera sur un montant de 280 fr. en lieu et place de celui de 850 fr. prononcé en première instance. Il convient également de prendre en compte l’augmentation prévue de la pension dès le 1er février 2019, en ordonnant un avis aux débiteurs de 850 fr. en conséquence.
5.1 En conclusion, l'appel doit être partiellement admis.
5.2 Compte tenu du sort réservé aux conclusions de l’appelant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de chacune des parties, par moitié (art. 106 al. 2 CPC). Les deux parties bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
5.3 Les dépens de deuxième instance sont en outre compensés (art. 106 al. 2 et 118 al. 3 CPC).
5.4 Me Robert Fox, conseil d’office de l’appelant, a droit à une rémunération pour ses opérations et débours. Dans sa liste des opérations du 8 mai 2018, il a fait état de sept heures d’activité, représentant un montant d’honoraires de 1’260 fr. au tarif horaire de 180 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Au montant de 1'260 fr. s’ajoutent une indemnité de vacation de 120 fr., des débours par 23 fr. 55 et la TVA de 7.7 % sur le tout par 108 fr. 10, pour un total de 1’511 fr. 65.
Me Anaïs Brodard, conseil d’office de l’intimée, a également droit à une rémunération pour ses opérations et ses débours. Elle a produit, le 7 mai 2018, une liste des opérations indiquant cinq heures et quinze minutes de travail au tarif d’un avocat-stagiaire et cinq heures et cinquante-cinq minutes à celui d’un avocat, soit onze heures et dix minutes au total. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut également être admis, sous réserve du poste « rédaction appel » du 17 avril 2018, l’intimée n’ayant pas déposé d’appel. L’indemnité d’office due à Me Brodard doit ainsi être arrêtée à 1’422 fr. 50 ([5 h 55 x 180 fr. = 1'065 fr.] + [3 h 15 x 110 fr. = 357 fr. 50]), auxquels s’ajoutent 120 fr. d’indemnité de vacation et 107 fr. 70 de débours, plus TVA de 7.7 % sur le tout par 127 fr. 05, soit une indemnité totale de 1'777 fr. 25.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 mars 2018 est modifié à ses chiffres I et IV et est complété par l’ajout de chiffres Ibis et IVbis comme il suit :
I. dit que T.W.________ contribuera à l’entretien de l’enfant M., née le [...], par le régulier versement d’une pension de 280 fr. (deux cent huitante francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.W., née [...], dès et y compris le 1er mars 2018 et jusqu’au 31 janvier 2019.
Ibis. dit que T.W.________ contribuera à l’entretien de l’enfant M., née le [...], par le régulier versement d’une pension de 850 fr. (huit cent cinquante francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.W., née [...], dès et y compris le 1er février 2019.
IV. ordonne à la Caisse cantonale de chômage, rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne, ou à tout débiteur, employeur, caisse ou organisme servant un salaire, des indemnités, rentes ou allocations à T.W.________ (AVS n° [...]), de prélever chaque mois sur le montant versé à celui-ci, la première fois avec l’indemnité du mois au cours duquel la présente décision est devenue définitive et exécutoire et jusqu’à et y compris l’indemnité due pour le mois de décembre 2018, la somme de 280 fr. (deux cent huitante francs), ainsi que les éventuelles allocations familiales, et de verser ces montants sur le compte bancaire n° IBAN [...] ouvert au nom de B.W.________, née [...], auprès de la [...].
IVbis. ordonne à la Caisse cantonale de chômage, rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne, ou à tout débiteur, employeur, caisse ou organisme servant un salaire, des indemnités, rentes ou allocations à T.W.________ (AVS n° [...]), de prélever chaque mois sur le montant versé à celui-ci, dès l’indemnité due pour le mois de janvier 2019, la somme de 850 fr. (huit cent cinquante francs), ainsi que les éventuelles allocations familiales, et de verser ces montants sur le compte bancaire n° IBAN [...] ouvert au nom de B.W.________, née [...], auprès de la [...].
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) pour l’appelant T.W.________ et à 300 fr. (trois cents francs) pour l'intimée B.W.________, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat
IV. Les dépens sont compensés.
V. L'indemnité d'office de Me Robert Fox, conseil d'office de l'appelant T.W.________, est arrêtée à 1’511 fr. 65 (mille cinq cent onze francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris
VI. L'indemnité d'office de Me Anaïs Brodard, conseil d'office de l’intimée B.W.________, est arrêtée à 1'777 fr. 25 (mille sept cent septante-sept francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris
VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Robert Fox (pour T.W.), ‑ Me Anaïs Brodard (pour B.W.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :