Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2017 / 417
Entscheidungsdatum
08.06.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD17.002026-170489

223

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 8 juin 2017


Composition : M. Kaltenrieder, juge délégué Greffière : Mme Pache


Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 179 al. 1 et 285 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A., à Bussigny, contre l’ordonnance rendue le 7 mars 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.L., à Lausanne, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mars 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a validé le calendrier tel qu’annexé à l’ordonnance pour en faire partie intégrante (I), a dit que B.L.________ contribuerait à l’entretien de sa fille C.L., née le [...] 2012, par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 2'250 fr., hors allocations familiales, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A., dès et y compris le 1er septembre 2016, étant précisé que ce montant assurait l’entretien convenable de l’enfant (II), a dit que B.L.________ contribuerait à l’entretien de son épouse A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 2'300 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A., dès y compris le 1er septembre 2016 (III), a dit que B.L. verserait le montant de 23'223 fr. à A.________, à titre de part de son bonus de l’année 2015 (IV), a confirmé pour le surplus les conventions de mesures protectrices de l’union conjugale des 16 mars et 10 septembre 2015 et du10 novembre 2016 (V), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. pour les mesures provisionnelles, et les dépens suivaient le sort de la cause au fond, étant précisé que la requérante plaidait au bénéfice de l’assistance judiciaire (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII).

En droit, le premier juge a considéré que les modalités d’exercice du droit de visite de l’intimé en faveur de son enfant, prévues par celui-ci dans son calendrier 2017, prenaient en compte un maximum d’éléments afin que ledit droit de visite s’exerce au mieux pour C.L.________. En effet, l’intérêt de l’enfant paraissait avoir été pris suffisamment en compte lors de l’élaboration de ce calendrier, dans la mesure où celle-ci passerait un nombre de week-ends égal avec son père et sa mère et où elle serait auprès de l’intimé à chaque fois que celui-ci n’aura pas d’impératifs professionnels. A fortiori, la requérante n’exerçant pas d’activité lucrative, elle avait davantage la possibilité de modeler son planning que l’intimé, qui devait impérativement se rendre à l’étranger pour son travail.

Le premier juge a arrêté les charges mensuelles incompressibles de la requérante à 3'685 fr. 50, de sorte que celle-ci accusait un manco du même montant, dès lors qu’elle ne travaillait pas. Il a également retenu que l’intimé réalisait un revenu mensuel net de 13'484 fr., part au bonus annuel comprise, de sorte qu’après couverture de ses charges mensuelles incompressibles, il bénéficiait d’un excédent de 8'916 fr. 40. Il a estimé que les coûts directs de C.L.________ s’élevaient à 865 fr. 35, après déduction des allocations familiales par 250 fr., et que, s’agissant des frais indirects liés à sa prise en charge, la prise en compte d’un montant supplémentaire de 1'350 fr. paraissait adaptée au cas d’espèce. Pour arrêter le montant dû à titre de contribution pour l’entretien de l’épouse, le premier juge a estimé qu’il fallait se baser sur l’entier des charges de la requérante et de sa fille, qui vivait avec elle, et en déduire la contribution d’entretien fixée en faveur de C.L.________. Ainsi, il y avait lieu d’arrêter le montant de la contribution d’entretien due en faveur de la requérante à 2'300 fr. ([3'685.50 fr + 865.35 fr.] – 2250 fr.), dès et y compris le 1er septembre 2016. S’agissant du versement d’une part du bonus 2015 de l’intimé, le premier juge a rappelé que l’intéressé s’était engagé, dans la convention signée par les parties le10 septembre 2015, à informer son épouse lorsque la question de l’octroi éventuel d’un bonus pour 2015 se poserait. Du reste, une part du bonus de l’année 2014 avait déjà été versée à la requérante, conformément à la convention signée par les parties le 16 mars 2015. Au vu des conventions susmentionnées, il paraissait clair que l’intimé s’était engagé à discuter du versement de son bonus de l’année 2015, pour autant qu’il le reçoive. Dans la mesure où il avait effectivement reçu en avril 2016 un bonus pour l’année 2015, qui s’élevait à 38'705 fr. 60, et compte tenu de sa situation financière, le versement de 60% dudit bonus en faveur de la requérante s’imposait. Par conséquent, le premier juge a astreint l’intimé à verser le montant de 23'223 fr. à la requérante.

B. a) Par acte du 20 mars 2017, A.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que C.L.________ soit auprès d’elle du 24 au 26 juin 2017 ainsi que du 26 juillet au20 août 2017, l’intimé ayant sa fille du 1er au 25 juillet 2017, que B.L.________ contribue à l’entretien de sa fille C.L.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 5'891 fr. 65, allocations familiales en plus, dès et y compris le1er décembre 2015, que B.L.________ contribue à son propre entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'512 fr. 40 dès et y compris le 1er décembre 2015 et que B.L.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de 60% de tout bonus qu’il percevrait. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau et a requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel.

Par requête d’assistance judiciaire du 16 mars 2017, l’appelante a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, requête à laquelle le Juge délégué de céans a fait droit le 21 mars 2017.

b) Par déterminations du 24 mars 2017, B.L.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif.

Le 28 mars 2017, le Juge délégué de céans a informé les parties qu’il sursoyait à statuer sur la requête d’effet suspensif, une audience ayant pu être fixée à bref délai.

c) Par réponse du 6 avril 2017, B.L.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’appel.

d) Les parties ont été entendues lors de l'audience du Juge délégué de céans du 7 avril 2017. A cette occasion, la conciliation a été tentée mais elle n’a pas abouti. Un délai au 12 avril 2017 a été imparti à l’appelante pour produire le calendrier 2016 de l’exercice du droit de visite de l’intimé sur sa fille.

Lors de l’audience, l’appelante a déclaré qu’elle s’était inscrite à l’ORP et qu’elle cherchait désormais un travail à mi-temps dans le domaine du secrétariat ou de l’administration. Elle a rappelé qu’elle avait produit les nombreuses offres d’emploi effectuées et qu’elle avait fait un stage non rémunéré durant les six premiers mois de 2016. Selon elle, son statut de séjour en suisse (permis B) ainsi que sa nationalité tunisienne lui posaient des difficultés pour trouver un emploi. Elle a également précisé, s’agissant des vacances d’été 2017, que le mariage de sa sœur aurait lieu du 3 au 5 août 2017. Elle a admis que sa sœur avait attendu sur elle pour fixer la date de son mariage.

S’agissant des vacances d’été 2017, l’intimé a pour sa part relevé qu’il avait déjà des formations prévues en juillet avec des clients venant d’Egypte, de sorte qu’il lui était impossible de se libérer pour s’occuper de sa fille.

e) Le 12 avril 2017, l’appelante a produit le calendrier fixant le droit de visite de l’intimé pour l’année 2016.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

La requérante et défenderesse au fond A., née le [...] 1982, de nationalité tunisienne, et l’intimé et demandeur au fond B.L., né le [...] 1981, de nationalité française, se sont mariés le [...] 2009 à Paris (France).

Un enfant est issu de cette union :

C.L.________, née le [...] 2012.

Séparées depuis le 1er janvier 2015, les parties ont réglé les modalités de leur séparation lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale, qui s’est tenue le 16 mars 2015 par devant le Président. Lors de cette audience, les parties ont signé une convention, laquelle a été ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur était la suivante :

« I Les parties s’autorisent à vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation effective datant du 1er janvier 2015.

II Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant C.L., née le [...] 2012, est attribué à A..

III Le père jouira d’un libre et large droit de visite à fixer d’entente avec la mère.

A défaut d’entente entre les parents, le droit de visite s’exercera un week-end sur deux du vendredi à 12h00 au lundi matin selon horaire de la crèche Les chatons, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel an, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne Fédéral.

IV La jouissance de l’appartement conjugal, sis chemin […] à 1030 Bussigny, est attribuée à A.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges.

V B.L.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement, le premier de chaque mois, allocations familiales comprises, d’une pension mensuelle de CHF 5'500.- (cinq mille cinq cents francs), payable dès et y compris le 1er mars 2015, en mains de A., sous déduction, le cas échéant, du loyer de l’appartement conjugal pour le mois de mars 2015, à charge pour B.L. d’apporter la preuve de ce paiement.

Il s’engage en outre à verser à B.L.________ les 60% du bonus 2014, aussitôt qu’il l’aura perçu de son employeur.

VI B.L.________ s’acquittera, en sus de la contribution fixée sous chiffre V ci-dessus, des frais de garderie et de la prime d’assurance-maladie de l’enfant C.L.________.

VII Chaque partie garde ses frais d’avocat.

VII Parties requièrent ratification de la présente convention. ».

Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du10 septembre 2015, les parties ont signé une nouvelle convention, ratifiée séance tenante par le Président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, qui était ainsi libellée :

« I. Concernant le droit de visite de B.L., à l’égard de C.L., née le [...] 2012, les parties se mettent d’accord sur le planning préparé par B.L.________ et annexé à la présente convention pour en faire partie intégrante, sous réserve d’une correction : C.L.________ sera auprès de sa mère pour la période du 22 au 25 septembre 2015 correspondant à la fête musulmane de l’Aïd et Adha.

Pour l’exercice de son droit de visite, B.L.________ s’engage à renseigner A., sur les déplacements qu’il projette de faire à l’étranger avec sa fille suffisamment tôt. De son côté, A. s’engage à remettre le passeport de leur fille à B.L.________ à l’occasion de chaque déplacement à l’étranger.

De façon plus générale, chaque partie s’engage à renseigner l’autre sur ses activités avec C.L.________ à l’étranger.

II. Pour le surplus, la convention passée le 16 mars 2015 et ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale demeure en vigueur, avec les deux adjonctions suivantes :

  • A.________ prend l’engagement de poursuivre activement toutes ses recherches d’emploi et d’en informer B.L.________ du résultat en cas d’obtention d’un porte ;

  • B.L.________ prend l’engagement d’informer son épouse lorsque la question de l’octroi éventuel d’un bonus pour 2015 se posera.

III. Parties renoncent à l’allocation de dépens. ».

Il ressort du calendrier du droit de visite annexé à la convention précitée que C.L.________ était auprès de sa mère lors de l’Aïd-el-Fitr, qui a eu lieu du 6 au 7 juillet 2016, et lors de l’Aïd al-Adha, soit le 12 septembre 2016. C.L.________ a en outre passé le mois de juillet avec sa mère et le mois d’août avec son père, étant précisé qu’elle n’est scolarisée que depuis la rentrée d’août 2016.

En date du 22 avril 2016, B.L.________ a déposé une requête de mesures superprotectrices de l’union conjugale, au terme de laquelle il a conclu à la production de pièces relatives à la situation financière et professionnelle de A.________.

A la suite de la production desdites pièces, A.________ a déposé, le1er septembre 2016, une requête de mesures superprotectrices et protectrices de l’union conjugale et a pris, sous suite de frais, les conclusions suivantes :

« I. B.L.________ pourra exercer son droit de visite sur l’enfant C.L.________ comme suit, à charge pour lui de chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener :

  • un week-end sur deux du vendredi à 14h00 au dimanche à 19h00 ;

  • durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral, l’enfant devant être ramené le dernier jour utile à 19h00.

II. Ordre est donné à B.L.________ de remettre immédiatement à A.________ tout passeport de l’enfant C.L.________ sous menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

III. Ordre est donné à B.L.________ d’informer A.________ 10 (dix) jours à l’avance de tout départ à l’étranger de l’enfant C.L.________ sous menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. ».

Le 4 novembre 2016, la requérante a complété sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er septembre 2016 et a pris les conclusions nouvelles suivantes : « IV. Instituer une curatelle de surveillance du droit de visite sur l’enfant C.L., née le [...] 2012. V. B.L. est reconnu débiteur de A.________ et lui doit immédiatement paiement du 60% (soixante pourcent) de tout bonus perçu par B.L.________. VI. … ».

En date du 8 novembre 2016, l’intimé a déposé des déterminations et une requête reconventionnelle sur mesures protectrices de l’union conjugale. Il a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais : « Principalement : I. Révoquer les mesures préprovisionnelles ordonnées et rejeter la requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Reconventionnellement : II. Confirmer les mesures protectrices de l’union conjugale déjà rendues. III. Dire que B.L.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de Fr. 2'000.-, payable d’avance le 1er de chaque mois. IV. Valider le calendrier 2017 proposé par l’intimé. V. Dire que A.________ devra remettre le passeport de l’enfant à chaque droit de visite. VI. Préciser les horaires de passage de l’enfant lors des droits de visite, en ce sens que B.L.________ pourra prendre sa fille, à chaque week-end de visite ou vacances, dès le vendredi 12h00 jusqu’au dimanche 18h00 VII. Dire que B.L.________ pourra avoir sa fille auprès de lui le mercredi 14 décembre 2016, dès après l’école et jusqu’à 20 heures. ».

Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 10 novembre 2016 par devant le Président. Lors de cette audience, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, laquelle avait la teneur suivante :

« I. B.L.________ pourra avoir sa fille C.L.________, née le [...] 2012, auprès de lui :

un week-end sur deux du vendredi à 14h00 au lundi matin selon l’horaire scolaire, selon planning annuel établi d’entente entre les parties ;

durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et à l’Ascension, à Pentecôte et au jeûne Fédéral, l’enfant devant être ramenée le dernier jour utile à 19h00 ;

B.L.________ se chargera d’aller chercher l’enfant et de la ramener au domicile de la mère, exception faite des lundis matins d’école ;

II. B.L.________ s’engage, pour les week-ends où il exerce son droit de visite à l’étranger (notamment et en particulier à Paris), à ne pas effectuer les trajets en voiture ;

III. B.L.________ s’engage à exercer personnellement son droit de visite ;

IV. A.________ s’engage à remettre le passeport de l’enfant à chaque droit de visite ;

V. Les parties s’engagent à s’informer mutuellement, dix jours à l’avance, lorsqu’elles projettent d’emmener l’enfant à l’étranger pour des vacances.

VI. Pour le surplus, les conventions passées les 16 mars 2015 et 10 septembre 2015 sont maintenues. ».

Les parties ont confirmé leurs conclusions relatives à la contribution de l’intimé à l’entretien des siens.

a) Le 19 décembre 2016, l’intimé a déposé une requête de mesures superprotectrices de l’union conjugale et a conclu à ce que son calendrier 2017 soit validé à titre de droit de visite.

b) Par ordonnance de mesures superprotectrices de l’union conjugale du 20 décembre 2016, le Président a validé le calendrier 2017 tel que produit par l’intimé.

c) Le 21 décembre 2016, A.________ a requis l’annulation de l’ordonnance de mesures superprotectrices de l’union conjugale du 20 décembre 2016, requête qui a été rejetée par le Président le lendemain.

Le 13 janvier 2017, l’intimé et demandeur au fond a déposé une demande unilatérale en divorce à l’encontre de la requérante.

Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 15 février 2017 devant le Président. La conciliation y a été vainement tentée, les questions des modalités du droit de visite sur l’enfant C.L.________ et de la contribution d’entretien de l’intimé en faveur de la requérante et de son enfant restant litigieuses.

La situation des parties est la suivante :

a) Ingénieure chimiste de formation, la requérante et défenderesse au fond n’a pas exercé d’activité lucrative depuis son arrivée en Suisse en janvier 2013. Elle recherche actuellement un emploi. Elle réside à Echandens avec sa fille C.L.________ dans un appartement dont le loyer mensuel est de 2’290 fr., charges comprises.

Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :

  • base mensuelle OPF 1'350 fr.

  • loyer (après déduction de la participation de 20 %

de C.L.________ [cf. let. b infra]) 1'832 fr.

  • prime d’assurance-maladie obligatoire 449 fr.

  • primes d’assurances complémentaires 32 fr. 50

  • frais médicaux non remboursés 22 fr.

  • frais de recherche d’emploi 200 fr.

  • remboursement d’impôts 2015 635 fr.

Total 4'520 fr. 50

c) Les coûts directs de C.L.________, née le [...] 2012, peuvent s’établir de la manière suivante :

  • base mensuelle OPF 400 fr.

  • participation au loyer de sa mère (2'290 x 20%) 458 fr.

  • prime d’assurance-maladie obligatoire 108 fr. 35

  • frais médicaux non remboursés 29 fr.

  • loisirs 130 fr. 80

Total coûts directs 1'126 fr. 15

dont à déduire les allocations familiales

  • 250 fr.

Total final 876 fr. 15

c) L’intimé et demandeur au fond travaille en qualité de représentant commercial auprès de la société [...] SA. A ce titre, il perçoit un revenu mensuel net moyen de 11’110 fr., part au treizième salaire comprise, allocations familiales en plus. Il a également perçu un bonus pour l’année 2015, payé en avril 2016, d’un montant net total de 38'705 fr. 60.

Ses charges mensuelles incompressibles peuvent être arrêtées comme suit :

  • base mensuelle OPF 1'200 fr.

  • frais de droit de visite 150 fr.

  • loyer 2'800 fr.

  • prime d’assurance-maladie obligatoire (après

déduction de la part prise en charge par l’employeur) 247 fr. 60

Total 4'397 fr. 60

Il ressort de documents de voyage datés du 15 mars 2017 que A.________ a réservé des billets d’avion pour elle-même et sa fille à destination de la Tunisie avec départ le 27 juillet 2017 et retour le 10 août 2017.

En droit :

L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (et selon l'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, le présent appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile in JdT 2010 III 136).

2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).

La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43 ; RSPC 2011, p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2410 p. 437). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2., RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore été tranchée).

2.3 En l’espèce, dès lors que la présente cause concerne le sort d’une enfant mineure, les pièces nouvelles produites par l’appelante sont recevables. Elles ont dès lors été prises en compte dans la mesure de leur utilité.

3.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce; une fois ordonnées, elles peuvent toutefois être modifiées par le juge des mesures provisionnelles, aux conditions de l'art. 179 CC (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 2; TF 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2; TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.2). Le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.

La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement important et durable est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 85 consid. 4b). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3) (sur le tout: TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1).

3.2 La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3; TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). Ainsi une augmentation de charge minime ne saurait être prise en considération, sous peine de modifier la contribution d'entretien à chaque petit changement de circonstances (Juge délégué CACI du 24 avril 2014/207).

4.1 L’appelante conteste en premier lieu que les conditions de l’art. 179 al. 1 CC soient réunies. Elle rappelle que les variations dans ses charges se sont avérées minimes et que celles de l’enfant n’ont pas connu de baisse drastique. Ainsi, elle considère que les conditions permettant une diminution des contributions d’entretien ne seraient pas remplies. Elle soutient toutefois que l’intimé a vu son revenu augmenter de près de 30 %, ce qui justifierait à l’inverse une révision à la hausse desdites contributions.

4.2 Dès lors que l’appelante allègue elle-même que le salaire de l’intimé a augmenté de près de 30 %, ce qui constitue une modification notable et durable de la situation, il y a lieu de constater que les conditions de l’art. 179 al. 1 CC sont remplies. Le premier juge pouvait ainsi revoir l’ensemble des revenus et charges des parties (cf. consid. 3 supra) et était fondé à diminuer ou augmenter le montant des contributions d’entretien à l’issue de cet examen.

Le grief de l’appelante, mal fondé, doit être rejeté.

5.1 L’appelante conteste ensuite à plusieurs égards le montant de ses charges mensuelles incompressibles et de celles de sa fille telles que déterminées par le premier juge.

5.2.1 Elle soutient en premier lieu qu’il se justifierait de retenir dans ses charges le leasing de son véhicule ainsi que les frais y relatifs pour un total mensuel de 695 francs. Elle fait valoir qu’elle aurait besoin de sa voiture pour se rendre à des entretiens d’embauche, qu’elle chercherait du travail dans des lieux variés, par exemple à Genève ou encore à Vevey, qu’en outre, le médecin traitant de C.L.________ se trouverait à Lausanne et que les cours de danse de l’enfant auraient lieu à Bussigny et Renens, ce qui nécessiterait l’usage d’un véhicule.

L’intimé relève pour sa part que la quasi-totalité des recherches d’emploi effectuées par l’appelante seraient faites par internet et qu’en outre, il lui serait possible de se rendre aux cours de danse de sa fille en transports en commun depuis Echandens. Elle n’aurait ainsi pas besoin d’un véhicule.

5.2.2 Les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et les réf. citées ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Ces frais grèvent en revanche le disponible d’un époux qui utilise le véhicule pour ses loisirs, y compris pour un exercice plus commode du droit de visite des enfants (TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2).

Les frais de recherche d'emploi sont pris en compte, notamment les frais de transport y relatifs (Juge délégué CACI 28 mars 2011/23).

5.2.3 En l’espèce, le premier juge a estimé que les frais liés au leasing automobile de la requérante ne devaient pas être pris en compte, dans la mesure où il ne s’agissait pas de charges mensuelles incompressibles. En effet, la requérante n’exerçant pour l’heure pas d’activité lucrative, ses frais de déplacement ne pouvaient pas être comptés dans son budget, faute d’être indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle.

S’il est exact que l’appelante n’exerce aucune activité lucrative pour l’instant, elle effectue toutefois de fréquentes recherches d’emploi et se rend parfois à des entretiens. Ainsi, s’il ne se justifie pas de tenir compte de l’entier du leasing de son véhicule et des frais y relatifs, ce véhicule étant principalement utilisé pour les déplacements privés de l’intéressée et de sa fille, il faut en inclure une partie dans ses charges au titre de frais de recherche d’emploi. Un montant de 200 fr. paraît adéquat à cet égard.

Le grief de l’appelante doit ainsi être partiellement admis et le montant de ses charges mensuelles incompressibles modifié en conséquence.

5.3 5.3.1 L’appelante estime ensuite que le premier juge aurait dû tenir compte de sa charge fiscale. Elle se réfère en cela à la pièce nouvelle n° 3 qu’elle a produite à l’appui de son appel, faisant état d’acomptes mensuels par 635 francs.

Quant à l’intimé, il relève que la pièce produite par l’appelante mentionnerait un plan de recouvrement pour des impôts dus pour l’année 2015 et ne permettrait pas de déterminer quels seraient les éventuels acomptes d’impôts courants versés pour l’année 2017.

5.3.2 La prise en compte des impôts courants à titre de charge est fonction de l’aisance financière des époux. Lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale (TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1 ; TF 5P.407/1998 du 5 janvier 1999 consid. 3c). En d'autres termes, il n'est en principe pas tenu compte de la charge fiscale en présence de moyens limités par rapport au minimum vital (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.58 ad art. 176 CC), tandis que lorsqu'il demeure un excédent à partager entre époux, la charge fiscale entre en considération (de Weck-Immelé, in Bohnet/Guillod, Droit matrimonial : fond et procédure, 2016, n. 113 ad art. 176 CC).

En cas de situations financières très serrées, on ne prendra pas en compte les dettes arriérées, comme les dettes d'impôts dans le minimum vital (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227 peu importe qu'il s'agisse de dettes communes au vu du caractère très général de l'arrêt), alors qu'elles pourront être prises en considération si la situation financière est favorable (TF 5A_876/2014 du3 juin 2015 consid. 3.3)

5.3.3 En l’espèce, le premier juge a considéré que la charge fiscale de l’appelante ne devait pas être prise en compte, sa situation financière étant d’une part déficitaire, et basée sur une décision de taxation 2014 d’autre part, c’est-à-dire une période durant laquelle les parties vivaient encore ensemble et étaient taxées conjointement.

Toutefois, pour déterminer si l’on se trouve dans une situation financière favorable permettant la prise en compte des impôts, il ne faut pas se fonder uniquement sur la situation de l’appelante, mais sur la situation globale des parties, soit les revenus et charges cumulés des deux époux. Au vu des revenus mensuels nets de l’intimé ainsi que des charges respectives des parties, il apparaît qu’un disponible supérieur à 500 fr. devrait subsister (cf. consid. 7.3.3 infra). Ainsi, compte tenu de la situation financière des parties, rien ne s’oppose à ce qu’il soit tenu compte de la charge fiscale de l’appelante. Pro memoria, il faut rappeler qu’il n’y a pas lieu de retenir une quelconque charge fiscale chez l’intimé, celui-ci étant imposé à la source.

S’agissant du montant à retenir, il aurait été loisible à l’appelante de produire une pièce attestant des acomptes d’impôts courants qu’elle devrait payer. Elle s’est toutefois bornée à fournir un « plan de recouvrement du 18 janvier 2017 », dont on peut déduire que les montants dont elle se prévaut consistent en réalité en un remboursement par acomptes d’un arriéré d’impôts dû pour l’année 2015. Nonobstant l’absence d’éléments relatifs aux impôts courants, il y a néanmoins lieu de tenir compte des montants allégués par l’appelante dans ses charges incompressibles, les arriérés d’impôts pouvant, selon la jurisprudence susmentionnée, entrer en ligne de compte lorsque la situation financière est favorable, ce qui est manifestement le cas en l’espèce (cf. consid. 5.3.2 supra)

Le grief de l’appelante à cet égard est fondé et il y a donc lieu de rajouter dans ses charges mensuelles incompressibles le montant de 635 fr. à titre de remboursement d’impôts 2015.

5.4 L’appelante fait également grief au premier juge d’avoir arrêté les coûts des loisirs de C.L.________ à un montant mensuel de 120 fr. alors qu’il serait en réalité de 130 fr. 80. Elle explique que l’enfant suivrait des cours de danse auprès de l’école [...], pour un prix de 120 fr. par session, six fois par année. C.L.________ fréquenterait également l’école de danse [...], pour un montant de 850 fr. par an.

Dès lors que l’intimé ne conteste pas le chiffre avancé par l’appelante et qu’au demeurant, celui-ci ressort des pièces qu’elle a produites devant le premier juge, il y a lieu de corriger le chiffre de 120 fr. et de retenir 130 fr. 80 ([120 X 6] +850 / 12).

6.1 L’intimé plaide l’imputation, par substitution de motifs, d’un revenu hypothétique à l’appelante. Il rappelle que les parties sont séparées depuis 2015 et que l’enfant était alors à la crèche à 100 % jusqu’au mois de septembre 2016. Il souligne en outre que son épouse est ingénieure chimiste, trilingue français-anglais-arabe et d’excellente présentation. Il rappelle que si le nombre global de recherches d’emploi est satisfaisant, l’appelante en effectue un nombre plus important lorsqu’une audience approche. Selon lui, son épouse ne ferait rien pour se trouver un emploi. Il estime ainsi qu’elle pourrait, si elle faisait les efforts que l’on pourrait attendre d’elle, trouver un emploi rémunéré à tout le moins à hauteur de 4'000 fr. nets par mois.

A l’audience d’appel du 7 avril 2017, A.________ a souligné qu’elle s’était inscrite à l’ORP et qu’elle cherchait désormais un travail également dans le domaine du secrétariat ou de l’administration à 50 %. Elle a rappelé qu’elle avait produit les nombreuses offres d’emploi effectuées et qu’elle avait fait six mois de stage non rémunéré les six premiers mois de 2016. Selon elle, son statut de séjour en suisse ainsi que sa nationalité tunisienne lui poseraient problème pour trouver un emploi.

6.2 6.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).

Le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b).

En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; ATF 114 II 13 consid. 5). Lorsque les situations financières sont bonnes, les délais transitoires seront d’autant plus longs, car la pression économique de se procurer un revenu immédiat est réduite (TF 5A_241/2008 du 16 juillet 2008 consid. 6 ; Juge délégué CACI 2 mai 2017/167).

6.2.2 La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 consid. 3c). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 135 III 158). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3 ; TF 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 4.1), notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple (TF 5A_ 15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.2; TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 5.3). Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison (TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2).

6.3 En l’espèce, le premier juge a retenu que, s’agissant de l’imputation d’un revenu hypothétique, il n’y avait pour l’instant pas lieu d’entrer en matière, dans la mesure où, au vu du jeune âge de l’enfant C.L.________, il n’était pas raisonnablement exigible d’imposer la reprise d’une activité lucrative à la requérante, au stade des mesures provisionnelles. Au demeurant, au vu du nombre et de la régularité de ses démarches de recherche d’emplois, ces dernières ne semblaient pas fictives ou superficielles, comme semblait l’affirmer l’intimé. Pour le surplus, il y avait lieu de préciser que la requérante s’était engagée, dans la convention signée par les parties le 10 septembre 2015, à poursuivre activement ses recherches d’emploi et à en informer l’intimé.

Ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent être confirmées. En effet, il y a tout d’abord lieu de rappeler que l’appelante n’a jamais travaillé depuis la naissance de C.L.. Ainsi et contrairement à ce que prétend l’intimé, il ne peut raisonnablement pas être exigé d’elle qu’elle reprenne une activité lucrative, l’enfant étant âgée d’à peine 5 ans et scolarisée depuis moins d’une année. En outre, l’intimé ne prétend pas que C.L. serait prise en charge par un tiers, de sorte que l’appelante s’occupe seule de sa fille lorsque celle-ci n’est pas à l’école. Dans ces circonstances, la capacité de l’appelante de pourvoir elle-même à son entretien est à l’évidence limitée par les soins qu’elle apporte à C.L.________. Au demeurant, on ne peut que constater que l’appelante recherche activement un emploi, pour le moment sans succès. Les nombreuses pièces produites à cet égard en attestent et on ne peut pas dire, comme le prétend l’intimé, que ces recherches sont uniquement faites lorsque des audiences sont programmées, l’appelante en effectuant tout au long de l’année. Ainsi, il n’y a à ce stade pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’appelante, les conditions d’une telle mesure n’étant pas remplies.

7.1 En définitive, les charges de l’appelante peuvent être arrêtées de la manière suivante, en tenant compte de frais de recherche d’emploi et du remboursement des impôts 2015 (cf. consid. 5.2.3 et 5.3.3) :

  • base mensuelle OPF 1'350 fr.

  • loyer (après déduction de la participation de 20 %

de C.L.________) 1'832 fr.

  • prime d’assurance-maladie obligatoire 449 fr.

  • primes d’assurances complémentaires 32 fr. 50

  • frais médicaux non remboursés 22 fr.

  • frais de recherche d’emploi 200 fr.

  • remboursement d’impôts 2015 635 fr.

Total 4'520 fr. 50

Dès lors que l’appelante ne réalise aucun revenu et qu’il n’y a pas lieu, comme on l’a vu sous consid. 6.3 supra, de lui imputer un revenu hypothétique, elle accuse un manco de 4'520 fr. 50.

Quant aux coûts directs de C.L.________, ils peuvent être arrêtés de la manière suivante, après rectification du montant relatif aux loisirs :

  • base mensuelle OPF 400 fr.

  • participation au loyer de sa mère (2'290 x 20%) 458 fr.

  • prime d’assurance-maladie obligatoire 108 fr. 35

  • frais médicaux non remboursés 29 fr.

  • loisirs 130 fr. 80

Total coûts directs 1'126 fr. 15

dont à déduire les allocations familiales

  • 250 fr.

Total final 876 fr. 15

7.2 Les charges mensuelles incompressibles de l’intimé, qui n’ont pas été contestées, s’élèvent à 4'397 fr. 60.

S’agissant de ses revenus, le premier juge a retenu qu’ils s’élevaient à 10'255 fr. pour les mois de janvier à octobre 2016, hors treizième salaire et allocations familiales. En outre, l’intéressé avait perçu un bonus pour l’année 2015, payé en avril 2016, d’un montant net total de 38'705 fr. 60, correspondant à un gain mensuel net de 3'225 fr. 50. Il réalisait donc des revenus mensuels nets de 13'484 fr., part au bonus comprise. Le premier juge a néanmoins tenu compte du bonus de l’intimé une seconde fois puisqu’il en a octroyé le 60 % à l’appelante sous la forme d’un versement unique, non contesté en appel. Ainsi, comme l’invoque l’intimé, il y a lieu de corriger cette erreur et de ne tenir compte que de son salaire mensuel de base, soit 10'255 fr., treize fois l’an, ce qui représente un revenu mensuel net de 11'110 fr., part au treizième salaire comprise. Après paiement de ses charges mensuelles incompressibles, l’intimé bénéficie ainsi d’un excédent de6'712 fr. 40.

7.3 7.3.1 L’appelante soutient qu’en vertu du nouveau droit de l’entretien de l’enfant, la contribution de prise en charge, qui fait partie de la contribution d’entretien, doit inclure les frais de subsistance du parent qui prend l’enfant en charge. Elle fait grief au premier juge d’avoir arrêté cette contribution de prise en charge à 1'385 fr., soit uniquement 38 % de son manco. Elle soutient que la contribution d’entretien pour C.L.________ devrait se monter à 5'891 fr. 65, soit les coûts directs de l’enfant, auxquels il faudrait ajouter son manco, par 5’015 fr. 50. Elle estime en outre que le disponible de l’intimé après déduction des charges directes et indirectes de l’enfant serait de 3'024 fr. 75 et qu’il devrait lui être attribué par moitié, soit à hauteur de 1'512 fr. 40.

Quant à l’intimé, il relève qu’on ignore en quoi le montant de 1'385 fr. ne correspondrait qu’à 38 % du manco de l’appelante et que fixer l’entretien convenable de C.L.________ à 5'891 fr. 65 serait insoutenable.

7.3.2 7.3.2.1 Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant sont applicables depuis le 1er janvier 2017 (RO 2015 4304). Le nouvel art. 276a al. 1 CC institue expressément une hiérarchie des contributions d'entretien, celles dues aux enfants mineurs primant les autres obligations du droit de la famille.

7.3.2.2 La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556).

La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message,p. 535). Le calcul de ces frais pourra s’effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557).

7.3.2.3 Si le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution d'entretien, plus particulièrement de la contribution de prise en charge, la doctrine estime que la pratique d’une méthode abstraite telle que celle des pourcentages, usuellement utilisée par les tribunaux vaudois, devrait être abandonnée, celle-ci ne comprenant pas de contribution de prise en charge et ne tenant pas compte des besoins concrets des enfants (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp. 427 ss, spéc. p. 434; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen unf praktische Herausforderungen – heute und demnächst, FamPra.ch 1/2016, pp. 1 ss, spéc. p. 8; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 1/2015, pp. 271ss, spéc. p. 321; Rüetschi/Spycher, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht : aktueller Stand und Ausblick, in Schwenzer/Büchler/Frankhauser [éd.], Siebte Schweizer Familienrecht§Tage, 2014, p. 115 ss, p. 167).

La doctrine s'accorde en revanche à dire que la méthode du minimum vital avec participation à l'excédent pourrait se révéler adéquate pour le calcul des contributions d'entretien en faveur des enfants et du conjoint, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39).

Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 46 ss et les réf. citées ; Stoudmann, op. cit., pp. 443 ss; Hausheer/Spycher, op. cit., pp. 163 ss; Bähler, op. cit., pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant. Au final, si après paiement de la contribution d’entretien due pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les conjoints (Stoudmann, loc. cit.).

7.3.3 En l’espèce, le premier juge a relevé que les frais indirects liés à la prise en charge de C.L.________ justifiaient la prise en compte d’un montant supplémentaire de 1'350 fr., qui paraissait adapté au cas d’espèce. Il a indiqué qu’une contribution d’entretien totale en sa faveur, arrondie à la dizaine supérieure, de 2'250 fr. (865.35 fr. + 1'385 fr.), hors allocations familiales, apparaissait adéquate au vu de ses besoins et de ses intérêts, dite contribution couvrant ainsi son entretien convenable, sans préciser à quoi correspondait ledit entretien. S’agissant de la pension en faveur de l’épouse, le premier juge l’a arrêtée à 2'300 fr., estimant que cette somme permettait à l’intéressée de couvrir ses charges.

Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant prévoit que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance du parent qui prend personnellement en charge l’enfant, le calcul de ces frais pouvant s’effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (cf. consid. 7.3.2.2 supra). Ainsi, le premier juge a erré lorsqu’il a arrêté la contribution de prise en charge en faveur de C.L.________ à 2'250 francs. Il aurait en effet dû combler l’entier du manco de l’appelante par le biais de la contribution de prise en charge. Le grief de l’appelante est donc fondé à cet égard. Au vu du déficit que celle-ci accuse, qui s’élève à 4'520 fr. 50, ainsi que des coûts directs de C.L., qui ont été arrêtés à 876 fr. 15 (cf. consid. 7.1 supra), la contribution d’entretien de l’intimé en faveur de C.L. doit être arrêtée à 5'400 fr. en chiffres ronds (4'520.50 + 876.15).

Après paiement de la contribution d’entretien pour C.L., l’intimé dispose encore d’un montant de 1'312 fr. 40, qui doit être affecté par moitié à l’entretien de l’appelante. Ainsi, la pension en faveur de A. sera arrêtée à 655 fr. en chiffres ronds.

Les contributions d’entretien fixées ci-dessus seront dues dès le1er décembre 2016, l’intimé ayant déposé sa requête de mesures provisionnelles le8 novembre 2016 et l’appelante sa réponse le 4 novembre 2016.

8.1 L’appelante fait également grief au premier juge d’avoir uniquement prévu la répartition du bonus 2015 de l’intimé. Elle estime qu’il ne se justifierait pas de limiter l’octroi du bonus à certaines années en particulier puisque cela la forcerait à ouvrir action chaque année pour obtenir une décision sur ce point. Vu les difficultés qu’elle rencontrerait à obtenir des informations simples et considérant que l’intimé a toujours reçu un bonus depuis son début d’activité, il s’imposerait de fixer sur son principe le versement des deux tiers de tout bonus qu’il recevra.

L’intimé relève pour sa part qu’il serait impensable d’ordonner une pension variable sans connaître les paramètres futurs, procédé qui rendrait complètement abstrait le calcul de la pension. Il soutient en outre qu’ordonner d’avance le versement d’un bonus ferait fi de ce calcul et pourrait altérer le minimum vital de l’intimé si ce bonus était nécessaire à sa couverture. 8.2 L’évaluation du salaire du débirentier comporte le salaire moyen, auquel il convient d’ajouter les bonus versés annuellement. Si le contrat de travail fixe un bonus minimal mais que le débirentier a reçu des sommes plus élevées durant les dernières années et que les bons résultats de l’entreprise devraient perdurer, il n’est pas arbitraire d’évaluer son salaire annuel en prenant une part variable plus élevée que la somme minimale indiquée sur le contrat de travail (TF 5A_899/2012 du 18 février 2013 consid. 2.2.3 et 2.2.4).

De telles rémunérations (bonus), même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans la capacité contributive du débirentier, pour autant toutefois qu'elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne. On ne peut ainsi déduire du paiement d'une prime exceptionnelle pour une année que celle-ci sera versée l'année suivante (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2).

8.3 En l’espèce, le premier juge a retenu que dans la mesure où l’intimé avait, lors du mois d’avril 2016, effectivement reçu un bonus pour l’année 2015, qui s’élevait à 38'705 fr. 60, et compte tenu de sa situation financière, le versement d’une part du bonus 2015 en faveur de la requérante s’imposait. Enfin, relativement à la part dudit bonus devant être versée en faveur de celle-ci, il y avait lieu de l’arrêter à 60%, puisqu’elle avait déjà reçu la même proportion du bonus de l’année 2014, d’une part, et que l’intimé n’a pas remis en question ladite proportion lors de la signature de la convention du 10 septembre 2015, d’autre part.

L’intimé n’a pas contesté la décision du premier juge d’allouer 60 % de son bonus 2015 à l’appelante. Une telle répartition avait d’ailleurs déjà été prévue pour le bonus 2014. Ainsi, et contrairement à ce que l’époux soutient, rien ne s’oppose à ce qu’une telle répartition soit ordonnée pour tout bonus futur qu’il percevra. En effet, le bonus n’a pas été intégré au salaire mensuel net de l’intimé pour tenir compte de son caractère aléatoire, tant sur le principe que s’agissant du montant. Il constitue toutefois du salaire et doit entrer en ligne de compte s’agissant du calcul des pensions, étant précisé que la somme perçue à ce titre consiste en un excédent supplémentaire, les parties étant déjà largement en mesure de couvrir leurs charges mensuelles incompressibles avec le seul salaire de base de l’intimé. Il n’y a donc pas lieu de craindre qu’une répartition des bonus futurs altère le minimum vital de l’intimé, dans la mesure où il lui reste déjà à l’heure actuelle un excédent après paiement de ses charges avec son salaire mensuel de base. Au surplus, il importe peu que le montant des futurs bonus soit à ce stade inconnu, dès lors que leur répartition est expressément prévue. Les bonus devront donc être attribués à l’appelante à hauteur de 60 %, cette proportion n’ayant d’ailleurs jamais été contestée par l’intimé. En définitive, dans la mesure où la pension a été fixée sans limitation de durée, il se justifie de faire de même avec l’allocation des éventuels bonus à percevoir par l’intimé.

S’agissant des modalités de paiement, il y a lieu de prévoir le versement de la part au bonus dans les cinq jours ouvrables suivant le moment où ce montant aura été crédité sur le compte de l’intimé.

Le grief de l’appelante doit en conséquence être admis et la décision entreprise réformée à cet égard.

9.1 L’appelante reproche encore au premier juge d’avoir validé le calendrier de droit de visite tel que présenté par l’intimé. Plus précisément, elle relève que sa sœur va se marier fin juillet/début août en Tunisie et qu’au vu de l’alternance qui serait applicable, elle a pris des billets d’avion pour la période en question pour elle-même et sa fille. Elle soutient en outre qu’elle n’aurait pas eu sa fille pour la fête musulmane de l’Aïd el-fitr 2016, soit l’équivalent de Noël pour les chrétiens, de sorte qu’elle souhaiterait passer cette fête avec sa fille cette année, alors que le calendrier ratifié par le juge prévoirait que C.L.________ soit avec son père à cette occasion.

A l’audience d’appel du 7 avril 2017, l’appelante a précisé que le mariage de sa sœur aurait lieu du 3 au 5 août 2017. Elle a également admis que sa sœur avait attendu sur elle pour en fixer la date.

L’intimé fait quant à lui valoir que le calendrier du droit de visite aurait été validé à titre superprovisionnel puis provisionnel, ce qui n’aurait pas empêché l’appelante de prendre au mois de mars 2017 des billets d’avion pour la Tunisie. Il relève que l’appelante n’exerce aucune activité lucrative et qu’elle aurait plus de possibilités de moduler son planning, alors que lui-même serait en voyage pour son travail plus de six mois par année, le calendrier établi tenant compte de ses très nombreux déplacements, de sorte qu’il aurait déjà paramétré toute son année 2017.

S’agissant plus précisément des vacances d’été 2017, l’intimé a précisé, à l’audience d’appel du 7 avril 2017, qu’il avait déjà des formations prévues en juillet avec des clients venant d’Egypte, de sorte qu’il ne pouvait se libérer durant ce mois pour s’occuper de sa fille.

9.2 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273al. 2 CC). Il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant dont il doit servir en premier lieu l'intérêt (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et les réf. citées, FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 III 209 consid. 5).

Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, n. 19.20 p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie, mais aussi de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 766, p. 500 et les réf. citées).

L’appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l’art. 273 al. 1 CC, c’est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit ; toutefois, le juge du fait dispose d’un pouvoir d’appréciation en vertu de l’art. 4 CC, ce qui justifie que l’autorité de recours s’impose une certaine retenue en la matière et n’intervienne donc que si la décision a été prise sur la base de circonstances qui ne jouent aucun rôle selon l’esprit de la loi, ou si des aspects essentiels ont été ignorés (TF 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).

9.3 En l’espèce, le premier juge a précisé que si C.L.________ était auprès de sa mère durant le week-end de l’Aïd el-Fitr, cela l’empêcherait de voir son père durant un mois et demi, alors que si elle passait ce week-end avec son père, elle ne passerait qu’un mois sans le voir. Ainsi, le premier juge a estimé que priver l’enfant de contact avec son père pendant un mois et demi était manifestement contraire à ses intérêts. Force était de constater, à titre provisionnel, que les modalités d’exercice du droit de visite de l’intimé en faveur de son enfant, prévues par celui-ci dans son calendrier 2017, prenaient en compte un maximum d’éléments afin que ledit droit de visite s’exerce au mieux pour C.L.. En effet, l’intérêt de l’enfant paraissait avoir été pris suffisamment en compte lors de l’élaboration de ce calendrier, dans la mesure où C.L. passerait un nombre de week-ends égal avec son père et sa mère, et où elle serait auprès de l’intimé à chaque fois que celui-ci n’aurait pas d’impératifs professionnels durant l’année 2017. A fortiori, la requérante n’exerçant actuellement pas d’activité lucrative, elle avait la possibilité de modeler son planning dans une meilleure mesure que l’intimé, qui devait impérativement se rendre à l’étranger pour son travail.

Ces arguments ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent être confirmés. En effet, il faut en premier lieu souligner que l’alternance à laquelle l’appelante tient tant n’est pas un principe ancré dans la loi et que l’organisation du droit de visite dépend avant tout du critère principal qu’est l’intérêt de l’enfant. Dans une moindre mesure, il faut ensuite tenir compte de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit et du parent qui élève l’enfant. Ainsi, s’il paraît important de respecter, dans la mesure du possible, une certaine alternance, celle-ci ne doit pas se faire à tout prix. Le respect d’une telle alternance est en l’espèce d’autant plus difficile que les parties célèbrent non seulement les fêtes musulmanes, mais également certaines des fêtes chrétiennes.

S’agissant plus particulièrement du week-end du samedi 24 au lundi26 juin 2017, soit celui de l’Aïd el-Fitr, il faut souligner, à l’instar de ce qu’a relevé le premier juge, que si l’intimé ne pouvait pas avoir sa fille auprès de lui à ce moment-là, il passerait plus d’un mois et demi sans la voir, ce qui n’est à l’évidence pas dans l’intérêt de C.L.________. Néanmoins, le calendrier tel que ratifié par le premier juge prévoit que l’enfant sera auprès de son père jusqu’au mardi matin à 8h30. Il y a dès lors lieu, afin de respecter autant que possible le souhait de chacun des parents d’avoir l’enfant auprès de lui pour l’Aïd el-Fitr, de prévoir que le droit de visite de l’intimé se terminera non pas le mardi mais le lundi matin à 8h30. Ainsi, l’appelante pourra, si elle le souhaite, fêter l’Aïd avec sa fille le lundi après l’école.

En ce qui concerne les vacances d’été, s’il est légitime que l’appelante veuille que sa fille soit présente au mariage de sa soeur, cela impliquerait que l’intimé ne voie pas sa fille durant l’intégralité des vacances scolaires. En effet, celui-ci a indiqué qu’il avait déjà dû organiser son planning professionnel durant le mois de juillet, raison pour laquelle il avait fait trancher la question du droit de visite à titre superprovisionnel en fin d’année passée. Il paraît vraisemblable que le planning professionnel de l’intimé soit établi plusieurs mois à l’avance, s’agissant d’un emploi de cadre impliquant de fréquents déplacements à l’étranger, et il est évident qu’il ne lui est à ce stade plus possible de le modifier. Ainsi, si l’on devait faire droit à la conclusion de l’appelante, l’intimé ne serait pas en mesure de prendre sa fille en juillet et il ne pourrait pas non plus la voir en août, puisqu’elle serait en Tunisie avec sa mère. Compte tenu de l’intérêt de l’enfant à passer des vacances avec l’un et l’autre de ses parents, il y a lieu de maintenir le planning tel que validé par le premier juge. Au demeurant, le calendrier tel que proposé par l’intimé a été validé par le premier juge à titre superprovisionnel en décembre 2016, de sorte que l’appelante n’était pas sans savoir qu’elle risquait de ne pas avoir sa fille auprès d’elle en août et elle aurait dû prendre les dispositions nécessaires pour organiser ses vacances en juillet.

Le grief de l’appelante sera ainsi très partiellement admis en ce sens que C.L.________ sera auprès de son père du samedi 24 juin jusqu’au lundi 26 juin 2017 à 8h30, le calendrier 2017 tel qu’établi par l’intimé étant validé pour le surplus.

10.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que le calendrier tel qu’annexé à l’ordonnance pour en faire partie intégrante est validé, étant précisé que B.L.________ aura sa fille auprès de lui du 24 juin au 26 juin 2017 à 8h30 et non jusqu’au 27 juin 2017 à 8h30 (I), que B.L.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.L., née le [...] 2012, par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 5’400 fr., hors allocations familiales, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A., dès et y compris le 1er décembre 2016 (II), que B.L.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 655 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.________ dès y compris le 1er décembre 2016 (III) et que B.L.________ versera le montant de 23'223 fr. à A.________, à titre de part de son bonus de l’année 2015, ainsi que le 60 % de tout montant perçu ultérieurement à titre de bonus, après déduction des charges sociales afférentes, dans les cinq jours suivant le moment où le montant aura été crédité sur son compte (IV).

10.2 La cause étant désormais tranchée, la requête d’effet suspensif déposée par l’appelante se révèle sans objet.

10.3 L’appelante obtient presque entièrement gain de cause s’agissant du montant des contributions d’entretien dues pour elle-même et sa fille et de la répartition des bonus futurs de l’intimé. Elle n’obtient par contre que très partiellement gain de cause s’agissant du droit de visite de l’intimé sur sa fille. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront laissés par 400 fr. à la charge de l’Etat, l’intéressée étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (122 al. 1 let. b CPC), et mis par 800 fr. à la charge de l’intimé (art. 106 al. 2 CPC).

10.4 Dans sa liste des opérations 7 avril 2017, Me Silvia Gutierrez, conseil d’office de A.________, annonce avoir consacré 8 heures et 24 minutes à la procédure d'appel et chiffre ses débours à 170 fr., y compris une indemnité de vacation par 120 francs. Les montants annoncés ne prêtent pas le flanc à la critique. Partant, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Gutierrez sera arrêtée à 1'816 fr. 55, soit 1’512 fr. à titre d’honoraires, débours par 170 fr. et TVA sur le tout par 134 fr. 55 en sus.

Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

10.5 La charge des dépens est évaluée à 3'000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais doivent être mis à la charge de l’appelante à raison d’un tiers et de l’intimé à raison de deux tiers, l’intimé versera en définitive à l’appelante la somme de 1’000 fr. à titre de dépens (art. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée comme il suit :

I. valide le calendrier tel qu’annexé à la présente ordonnance, pour en faire partie intégrante, étant précisé que B.L.________ aura sa fille auprès de lui du 24 au 26 juin 2017 à 8h30 et non jusqu’au 27 juin 2017 à 8h30 ;

II. dit que B.L.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.L., née le [...] 2012, par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 5’400 fr. (cinq mille quatre cents francs), hors allocations familiales, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A., dès et y compris le 1er décembre 2016 ;

III. dit que B.L.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 655 fr. (six cent cinquante-cinq francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.________, dès et y compris le 1er décembre 2016 ;

IV. dit que B.L.________ versera le montant de 23'223 fr. (vingt-trois mille deux cent vingt-trois francs) à A.________, à titre de part de son bonus de l’année 2015, ainsi que le 60 % de tout montant perçu ultérieurement à titre de bonus, après déduction des charges sociales y afférentes, dans les cinq jours suivant le moment où le montant aura été crédité sur son compte ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus

III. La requête d’effet suspensif est sans objet.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 400 fr. (quatre cents francs) et mis à la charge de l’intimé B.L.________ par 800 fr. (huit cents francs).

V. L'indemnité de Me Silvia Gutierrez, conseil d'office de l’appelante A.________, est arrêtée à 1'816 fr. 55 (mille huit cent seize francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris.

VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l'art. 123 CPC, de rembourser les frais judiciaires et l’indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VII. L’intimé B.L.________ doit verser à l’appelante A.________ un montant de 1’000 fr. (mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Silvia Gutierrez (pour A.), ‑ Me David Moinat (pour B.L.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

25

CC

  • art. 273al. CC

CC

  • art. 4 CC
  • art. 176 CC
  • art. 179 CC
  • art. 273 CC
  • art. 276 CC
  • art. 276a CC
  • art. 285 CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TDC

  • art. 3 TDC

TFJC

  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

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