Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2023 / 194
Entscheidungsdatum
08.05.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD21.021108-230308 ES 21

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 10 mars 2023


Composition : Mme Courbat, juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par B., à [...], requérant, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 23 février 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec J., à [...], intimée, la juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

B.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1982, et J.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1986, se sont mariés le 22 septembre 2012.

Une enfant est issue de cette union, U.________ (ci-après : [...]), née le [...] 2013.

L’intimée est également la mère des enfants [...], né le [...] 2004, et [...], né le [...] 2008, nés de précédentes relations.

Les parties sont séparées depuis le mois de mai 2019.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 avril 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment maintenu la garde de l’enfant U.________ en faveur de son père et instauré un droit de visite usuel en faveur de sa mère, a enjoint les parents à entreprendre dans les meilleurs délais un suivi thérapeutique familial auprès du Centre de consultation les Boréales, a institué une mesure de surveillance au sens de l'art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l'enfant U.________ et a confié le mandat de surveillance à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois, en précisant que ce service aurait pour mission de veiller au bon déroulement du travail de coparentalité et de l'organisation des visites et, plus généralement, de s'assurer du bon développement de l'enfant auprès de ses parents, de conseiller utilement ces derniers dans les mesures à prendre en faveur de leur fille et de signaler au tribunal toute éventuelle inquiétude concernant la situation familiale.

Le requérant a ouvert action en divorce par le dépôt d'une demande unilatérale le 11 mai 2021.

Par courrier du 5 décembre 2022, les intervenants de la DGEJ ont exposé que le directeur de l'école où U.________ est scolarisée leur avait fait part de ses inquiétudes concernant la santé psychique et physique de l'enfant. Cette dernière se serait confiée à la médiatrice scolaire au sujet de violences physiques qu'elle subirait régulièrement de la part de son demi-frère [...] lors des visites chez sa mère, précisant que celle-ci ne la protégerait pas dans ces moments. L'enfant aurait également parlé de suicide et d'en finir avec la vie. Selon la médiatrice, U.________ refuserait de se rendre chez sa mère, ce qui générerait d'importantes crises lors du départ. La fillette aurait en outre indiqué se faire crier dessus par sa mère, ne pas bénéficier d'un minimum d'attention et être négligée au niveau de l'alimentation. Par ailleurs, U.________ aurait sollicité l'intervenante en santé sexuelle de PROFA à la fin de son intervention avec la classe et lui aurait raconté que [...] regarderait des films pornographiques et qu'il lui aurait demandé de refaire les mêmes choses avec lui, ce qu'elle aurait refusé avant de partir. La DGEJ s'est dite passablement inquiète en constatant que les faits de violences de la part du demi-frère se répétaient. Elle a relevé qu'U.________ avait déjà tenu de tels propos au printemps 2022 mais que la situation semblait s'être stabilisée, notamment grâce à la prise en charge thérapeutique de l'enfant. La DGEJ a dès lors estimé que la situation se péjorait à nouveau et qu'U.________ se trouvait en danger dans son développement, ceci du fait qu'elle était exposée à des violences physiques régulières, psychologiques, voire sexuelles. Afin de protéger l'enfant, elle a proposé de suspendre en urgence le droit de visite de l'intimée sur sa fille.

Après avoir donné l’occasion aux parties de se déterminer, le premier juge a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 décembre 2022, suspendu en extrême urgence le droit de visite de l'intimée sur sa fille U.________.

L'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 10 février 2023, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif, ainsi que de [...] et [...], assistants sociaux au sein de la DGEJ. La conciliation a échoué. Les intervenants de la DGEJ ont préconisé une reprise des relations personnelles de la mère sur sa fille par l'intermédiaire d'Accord Famille et à défaut du Point Rencontre. Le requérant s'est quant à lui opposé à l'instauration du Point Rencontre au motif qu'il ne s'agissait pas d'un droit de visite médiatisé, l'enfant se trouvant seul en présence du parent durant la visite. Pour sa part, l'intimée a conclu à la mise en oeuvre du Point Rencontre.

Dans un rapport daté du 15 février 2022, la DGEJ a indiqué, au vu des éléments au dossier et des inquiétudes relayées par le réseau, qu’il lui paraissait indispensable de pouvoir maintenir un accompagnement auprès de cette famille, qui se trouvait actuellement dans une situation complexe. Sous la rubrique « nouveaux objectifs et moyens mis en œuvre », elle a mentionné la mise en place d’une reprise du droit de visite dans un cadre sécurisé, voire médiatisé. Il ressort de ce rapport que l’intimée a relevé que la DGEJ ne voyait pas qu’U.________ était maltraitée par son père, qualifié de pervers narcissique qui allait pousser sa fille au suicide, que sa fille mentait et que son fils [...] n’était plus à la maison le week-end depuis août 2022. Le requérant a quant à lui indiqué qu’il pensait qu’U.________ avait été dans un premier temps soulagée de la suspension du droit de visite, puis avait eu un coup de stress et d’angoisse, en lien avec la crainte de la réaction de sa mère. Quant à U.________ elle-même, elle a expliqué que la vie chez son père se passait bien et qu’ils faisaient beaucoup d’activités ensemble, qu’elle avait peur de croiser sa mère suite la décision de suspension du droit de visite, qu’elle avait besoin de temps pour revoir sa mère et qu’au cas où un droit de visite devait se remettre en place, elle souhaitait qu’il y ait un adulte avec elle.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 février 2023, le président a dit que le droit de visite de l’intimée sur l'enfant U.________ s'exercerait en l'état par l'intermédiaire de Point Rencontre, à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (I), a dit que le Point Rencontre recevrait une copie de la décision, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copie au tribunal (II), a dit que chaque parent était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (III), a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en faveur de l'enfant U.________ (IV) et a désigné l'avocate Sophie Beroud en qualité de curatrice de l'enfant U.________, avec pour mission de la représenter dans le cadre de la procédure de divorce opposant ses parents (V).

Le premier juge a notamment considéré qu’afin d’assurer une reprise progressive des visites en accord avec le bien-être d’U.________, il apparaissait opportun de prévoir un encadrement. Relevant que l’intimée ne pouvait pas être suivie lorsqu’elle reprochait à sa fille de mentir au sujet du comportement de son demi-frère, il a toutefois considéré que la présence d’un intervenant spécialisé lors de ces visites ne semblait pas nécessaire, la mise en danger du développement de l’enfant émanant moins du lien mère-fille que de l’environnement au domicile de l’intimée, en particulier des violences de son demi-frère [...] auxquelles elle était exposée. Ainsi, sa protection paraissait suffisamment garantie par la mise en œuvre du Point Rencontre, qui permettrait en parallèle un déroulement plus intime des visites entre mère et fille.

Par acte du 6 mars 2023, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I à III de son dispositif en ce sens que le droit de visite de J.________ sur sa fille U.________ s’exerce en l’état par un droit de visite médiatisé avec accompagnement individualisé des relations personnelles, par exemple vie la structure Accord Famille. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.

Les autres parties se sont déterminées sur la requête d’effet suspensif le 9 mars 2023. L’intimée, tout comme la DGEJ, ont conclu au rejet de la requête, tandis qu’U.________, par l’intermédiaire de sa curatrice, a conclu à l’admission de la requête.

8.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant fait valoir qu’il était question d’une jeune enfant en grande souffrance et qu’il convenait d’être extrêmement prudent dans la manière de rétablir le droit de visite. Selon lui, l’exercice du droit de visite par le biais du Point Rencontre serait contraire à l’intérêt de l’enfant, voire de nature à la mettre danger.

L’intimée, pour sa part, soutient en substance que la mise en danger du développement de sa fille émanait exclusivement des violences de son demi-frère, de sorte que la problématique était résolue par l’absence de celui-ci durant les droits de visite. Quant à la curatrice de l’enfant, qui vient d’être nommée et n’a dès lors pas encore pu rencontrer sa pupille, elle a indiqué qu’une reprise par le biais du Point Rencontre ne lui apparaissait pas dans l’intérêt de l’enfant, compte tenu des craintes exprimées par celle-ci et de la confiance mère-fille qui avait sérieusement été mise à mal. Enfin, la DGEJ a expliqué que bien qu’elle préconisait la mise en place d’un droit de visite dans un cadre sécurisé voire médiatisé et que l’enfant ait exprimé le souhait de reprendre contact avec la présence d’un tiers, elle considérait que la suspension totale du droit de visite pendant la procédure – soit vraisemblablement durant plusieurs mois – constituerait un préjudice difficilement réparable pour l’enfant.

8.2 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur le droit de réponse (let. a) ou sur des mesures provisionnelles (let. b). L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4).

En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles porte sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2). Les mêmes principes s'appliquent s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles (TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 in fine).

8.3 Actuellement, le droit de visite de l’intimée est suspendu et la décision attaquée prévoit sa réintroduction par le biais du Point Rencontre, qui assure un accompagnement pour l’accueil et la fin des visites. Le service Accord Famille, préconisé par l’appelant, propose également un espace neutre au sein duquel la relation parent enfant est reprise ou maintenue, mais prévoit la présence d’un tiers neutre qui garantit la sécurité physique et psychique de l’enfant, l’objectif étant d’accompagner chaque parent à évoluer dans sa relation avec l’enfant lorsqu’elle a été fragilisée ou rompue.

En l’espèce, le refus d’accorder l’effet suspensif à l’appel comporte le risque d’entraîner des changements à bref délai dans l’exercice du droit de visite qui pourraient s’avérer préjudiciables pour l’enfant. La mise en place d’un droit de visite par l’intermédiaire d’une de ces structures nécessite d’ailleurs des démarches préliminaires qui justifient de les ordonner pour une certaine durée, compte tenu de l’accompagnement des protagonistes par des professionnels. A cet égard, il serait ainsi préférable d’admettre l’effet suspensif afin de maintenir le statu quo avant qu’une décision ne soit rendue.

De plus, en dépit de ce que soutient l’intimée, il faut admettre que la problématique mère-fille ne semble pas uniquement liée au comportement de [...] et que le point de vue de l’intimée sur la situation, tel qu’il ressort du rapport de la DGEJ du 15 février 2022 (cf. consid. 5 ci-avant), apparaît comme relativement inquiétant. Ainsi, les craintes de l’enfant au sujet de la reprise des contacts sans l’intermédiaire d’un tiers ne peuvent pas d’emblée être considérées comme injustifiées. Cet élément justifie également prima facie que les choses soient maintenues en l’état pendant la procédure d’appel.

Enfin, s’agissant du grief de la DGEJ, selon lequel la suspension totale du droit de visite pendant la procédure – soit vraisemblablement durant plusieurs mois – constituerait un préjudice difficilement réparable pour l’enfant, il faut relever qu’au vu des circonstances, l’arrêt sur appel sera rendu à bref délai.

A l’issue d’une pesée des intérêts, il paraît en définitive dans l’intérêt de l’enfant de maintenir provisoirement la situation actuelle jusqu’à droit connu sur l’issue de l’appel, plutôt que d’ordonner la mise en place du droit de visite au Point Rencontre, qui comporte le risque que cette solution ne soit pas en adéquation avec le bien de l’enfant et doive ensuite être remplacée par un autre mode d’exercice du droit de visite.

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est admise en ce sens que l’exécution des chiffres I à III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 février 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.

II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Manuela Ryter Godel (pour B.), ‑ Me Nicolas Marthe (pour J.),

Me Sophie Beroud (pour U.________)

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,

Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM Nord,

Point Rencontre.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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