Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2023 / 93
Entscheidungsdatum
08.05.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS22.018661-221046

186

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 8 mai 2023


Composition : M. de Montvallon, juge unique Greffière : Mme Bourqui


Art. 163 et 176 CC

Statuant sur l’appel interjeté par S., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 août 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A., à [...], intimé, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesure protectrices de l’union conjugale du 9 août 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a confirmé le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 mai 2022 et, partant, a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation effective datant du 22 avril 2022 (I), a attribué, en l’état, la garde exclusive sur les enfants F.________ et W.________ à S., auprès de laquelle ils sont légalement domiciliés (II), a rapporté le chiffre V de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 mai 2022 (III), a dit qu’en l’état, A. bénéficierait d’un droit de visite sur ses enfants F.________ et W.________ qui s’exercera tous les mercredis de 9 heures à 19 heures ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 19 heures, à charge pour lui de venir chercher les enfants chez S.________ et de les y ramener (IV), a confirmé le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 mai 2022, en ce sens qu’un mandat d’évaluation soit confié à la DGEJ (V), a dit que la situation pourrait être réévaluée ensuite du dépôt du rapport d’évaluation de l’UEMS (VI), a confirmé et précisé le chiffre II de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 mai 2022, en ce sens que la jouissance du domicile conjugal, sis [...], ainsi que du mobilier du ménage, soit attribuée à S.________ à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges dès le 1er septembre 2022 (VII), a attribué, dans l’éventualité où celui-ci serait retrouvé, la jouissance du véhicule de marque Porsche immatriculé [...] à S., à charge pour elle de s’acquitter des charges courantes y afférant (VIII), a dit que A. contribuerait à l’entretien de F.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de sa mère, d’une contribution d’entretien de 1’685 fr., allocations familiales et rente AVS pour enfant non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er septembre 2022 (IX), a dit que A.________ contribuerait à l’entretien de W., par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de sa mère, d’une contribution d’entretien de 1’715 fr., allocations familiales et rente AVS pour enfant non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er septembre 2022 (X), a dit que A. contribuerait à l’entretien de son épouse S., par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de cette dernière, d’une contribution d’entretien de 35 fr., dès et y compris le 1er septembre 2022 (XI), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de S. à une décision ultérieure (XII), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (XIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions dans la mesure où elles n’étaient pas sans objet (XIV).

En droit, la présidente a constaté que A.________ n’avait pas requis, dans ses conclusions intermédiaires du 5 juillet 2022, l’attribution de la garde sur ses enfants jusqu’au dépôt du rapport d’évaluation de la DGEJ. En outre, depuis l’expulsion du domicile conjugal de A., S. s’occupait au quotidien des enfants qui étaient restés dans le domicile conjugal avec elle, de sorte qu’il se justifiait, jusqu’à droit connu ensuite du dépôt du rapport de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS), de maintenir le statu quo et, partant, d’attribuer la garde des enfants à S.. Concernant les modalités du droit de visite de A., l’autorité précédente a relevé que la mère des enfants n’avait pas véritablement indiqué en quoi le passage de nuits n’était pas adapté pour les enfants. Par ailleurs, elle a indiqué que, si S.________ avait fait valoir un coup sur la cuisse de sa fille avec une louche et que le père aurait « maltraité » les enfants et ne donnait pas assez à manger à la famille, ces allégations ne reposaient toutefois sur aucun élément au dossier. Elle a ainsi constaté qu’il apparaissait qu’en l’état, rien ne s’opposait à ce que A.________, qui a déjà un droit de visite sur ses enfants depuis le 11 mai 2022 tous les samedis de 10 heures à 18 heures, puisse bénéficier d’un droit de visite de manière élargie, avec deux nuits un week-end sur deux ainsi que tous les mercredis.

Au vu de la situation financière des parties, la présidente a établi leur budget mensuel selon le minimum vital du droit des poursuites. Elle a constaté que S.________ ne disposait pas de revenus en lien avec une activité lucrative – aucun revenu hypothétique ne pouvant au demeurant lui être imputé compte tenu de la situation familiale et de l’âge des enfants – et que son manco mensuel devait dès lors être ajouté, à parts égales entre les enfants, à leurs coûts directs, afin de fixer le montant assurant leur entretien convenable à 1'664 fr. 65 (- 330 fr. 60 + ½ de 3’990 fr. 55) pour F.________ et à 1’698 fr. 30 (- 296 fr. 95 + ½ de 3’990 fr- 55) pour W.. De plus, elle a arrêté les revenus mensuels de A. à 6’707 fr. 35 et ses charges à 3’232 fr. 15 par mois, de sorte qu’il disposait d’un excédent mensuel de 3’475 fr. 20. La présidente a retenu que, dans la mesure où S.________ n’avait aucun revenu et qu’elle s’occupait à temps plein des enfants, il appartenait à A.________ de s’acquitter de l’intégralité de l’entretien convenable de ceux-ci au moyen de son disponible. En outre, après couverture de l’entretien convenable des enfants, elle a relevé que A.________ présentait encore un faible excédent à hauteur de 112 fr. 25 (3’475 fr. 20 - 1’664 fr. 65 - 1’698 fr. 30) par mois, lequel a été réparti par « grandes têtes et petites têtes » à hauteur d’un sixième par enfant, soit 18 fr. 70 chacun, et deux sixièmes par parent, soit 37 fr. 40 chacun.

B. a) Par acte du 22 août 2022, S.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance et a notamment pris les conclusions suivantes :

« A titre superprovisionnel 4. Ordonner à Monsieur A.________ de contribuer à l’entretien de Madame S.________ et des enfants F.________ et W.________ par le versement d’un montant global de CHF 8’500.- par mois et d’avance à dater du 1er septembre 2022, à charge pour l’Appelante d’acquitter ses charges courantes notamment de loyer et de voiture 5. Dire que le droit de visite de Monsieur A.________ envers ses enfants s’exercera le samedi de 10 h à 18h Au fond : A la forme : 6. Déclarer le présent appel recevable Principalement : 7. Confirmer les mesures superprovisionnelles prononcées ci-dessus ; 8. Annuler les chiffres No IV, VIII, IX, X, XI du jugement entrepris et, statuant à nouveau : 9. Dire que dans l’immédiat, A.________ exercera ses relations personnelles avec ses enfants de la manière suivante : tous les samedis de 10h à 18h ; 10. Attribuer à Madame S.________ la jouissance du véhicule PORSCHE immatriculée [...] appartenant à Monsieur A.________ et ordonner à ce dernier, pour le cas où le véhicule ne serait pas retrouvé, de le remplacer en faveur de Madame S., pendant la durée de la disparition du véhicule, à charge pour elle de s’acquitter des charges relatives à ce véhicule à dater de sa fourniture à l’appelante 11. Dire que Monsieur A. contribuera à l’entretien de F., née le [...] 2020, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en main de Madame S., d’une somme à dire de justice dont le montant ne sera pas inférieur à CHF 2’316.-,.- [sic], allocations familiales et rente AVS pour enfant non comprises et dues en sus, dès le 22 avril 2022 12. Dire que Monsieur A.________ contribuera à l’entretien de W., né le [...] 2021, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en main de Madame S., d’une somme à dire de justice dont le montant ne sera pas inférieur à CHF CH 2’350.-.- [sic], allocations familiales et rente AVS pour enfant non comprises et dues en sus, dès le 22 avril 2022 13. Dire que Monsieur A.________ contribuera à l’entretien de son épouse S.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, d’une contribution d’entretien à CHF 1’304.- dès le 22 avril 2022 14. Pour le surplus, confirmer le jugement entrepris 15. Accorder à la requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire complète pour la présente procédure d’appel 16. Avec suite de frais et dépens Subsidiairement 17. Autoriser l’Appelante à compléter ses réquisitions de preuves pour la procédure d’appel ».

L’appelante a requis l’audition de cinq témoins et la production de plusieurs pièces en mains de l’intimé. Elle a en outre demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par ordonnance du 26 août 2022, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de l’appelante et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

b) Par réponse du 12 septembre 2022, A.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’il soit dit qu’il contribue à l’entretien de F.________ et de W.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’appelante, de contributions d’entretien de 230 fr. 60 chacun, allocations familiales et rente AVS pour enfant non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er septembre 2022, à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due en faveur de l’appelante et à ce que l’appel soit rejeté pour le surplus. Il a en outre produit un onglet de cinq pièces sous bordereau à l’appui de son acte, a requis la production de plusieurs pièces en mains de l’appelante et de diverses autorités suisses et françaises ainsi que l’audition de six témoins. Par courriers des 19 et 23 septembre 2022, il a encore produit plusieurs pièces.

Par déterminations du 25 octobre 2022, l’intimé a principalement conclu à ce que la garde des enfants ainsi que la jouissance du domicile conjugal lui soient attribuées, à ce qu’il soit statué sur le droit de visite de l’appelante, à ce que les entretiens convenables des enfants soient arrêtés à 835 fr. 40 pour F.________ et à 869 fr. 05 pour W.________, à ce qu’il soit donné acte à l’intimé qu’il accepte de s’acquitter de tous les frais des enfants, à l’attribution des allocations familiales et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due à l’appelante. Subsidiairement, il a conclu à l’instauration d’une garde alternée sur les enfants, les conclusions principales 2 à 6 demeurant identiques.

c) Une audience d’appel s’est tenue le 26 septembre 2022 lors de laquelle trois témoins ont été entendus. L’audience a été suspendue.

d) La DGEJ, UEMS, a rendu un rapport d’évaluation le 10 octobre 2022 au pied duquel elle a conclu à ce que la garde soit maintenue chez la mère et à ce que les modalités du droit de visite actuel soient maintenues chez le père, à ce qu’un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC soit confié à la DGEJ, ORPM de l’Ouest, et à ce qu’une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée afin de se prononcer sur les modalités de la garde et du droit de visite sur les enfants F.________ et W.________ ainsi que pour étudier la dynamique familiale.

e) L’audience d’appel a été reprise le 10 novembre 2022 et les parties ont passé la convention suivante :

« I. Etant donné l’expertise pédopsychiatrique recommandée par la DGEJ et le rapport d’évaluation établi par cette autorité le 10 octobre 2022, S., déclare retirer ses conclusions en limitation des relations personnelles entre A. et ses enfants. II. Réservant expressément ses conclusions en attribution du droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants, soit d’obtenir par conséquent leur garde de fait à ce stade de la procédure dans l’attente du résultat de l’expertise pédopsychiatrique qui sera mise en œuvre, A.________ retire l’ensemble de ses conclusions prises en procédure d’appel concernant l’attribution du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, la jouissance du domicile conjugal et l’exercice des relations personnelles sur ses enfants. III. Parties sollicitent de l’autorité d’appel la mise en œuvre de l’expertise pédopsychiatrique recommandée par la DGEJ et du mandat de curatelle éducative en faveur de S.________, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, confiée à la DGEJ, ORPM de l’Ouest. ».

Statuant sur le siège, le juge unique a pris la décision suivante :

« I. Ordonne la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique et la confie au Centre d’expertises Unité familles et mineurs du CHUV (ci-après : UfaM) à Lausanne, avec pour mission d’évaluer les capacités éducatives de S.________ et de A., et de formuler toutes propositions utiles concernant l’autorité parentale, le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, la garde de fait et les relations personnelles vis-à-vis des enfants F., née le [...] 2020 et W., né le [...] 2021, et faire toute proposition utile dans l’intérêt des enfants. II. Ordonne la mise en œuvre d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de S., et la confie à la DGEJ, ORPM de l’Ouest. ».

La conciliation a échoué pour le surplus. Toutefois, les parties ont confirmé que l’intimé s’était acquitté du paiement du loyer de l’appartement conjugal et de l’assurance-maladie des enfants jusqu’au 31 août 2022, puis s’était acquitté des contributions d’entretien fixées par le prononcé du 9 août 2022. Les parties ont également confirmé qu’un montant de 1'000 fr. avait été remis par l’intimé à l’appelante, au mois de mai 2022.

Par courrier du 23 novembre 2022, la DGEJ, ORPM de l’Ouest vaudois a confirmé la curatelle d’assistance éducative en faveur de l’appelante et a nommé [...] en qualité de curatrice pour l’exercice de ce mandat.

Par courrier du 8 décembre 2022, [...], psychologue adjointe au Département de Psychiatrie du CHUV, a accepté le mandat en vue de la réalisation d’une expertise pédopsychiatrique et a informé que l’experte en charge de ce mandat était [...], que le rapport pourra être déposé dans un délai de minimum cinq mois dès le 15 mars 2023.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et l’instruction menée aux débats d’appel :

L’appelante, née le [...] 1983, et l’intimé, né le [...] 1956, se sont mariés le [...] 2019 à Martigny (VS).

Deux enfants sont issus de cette union :

  • F.________, née le [...] 2020 ;

  • W.________, né le [...] 2021.

L’appelante est également la mère de X.________, née le [...] 2005 d’une précédente union, qui vit actuellement avec elle.

L’intimé est pour sa part le père de C.________, née le [...] 1999, aujourd’hui majeure et indépendante, issue également d’une précédente union.

Ensuite d’une plainte déposée le 22 avril 2022 par l’appelante auprès de la Police [...] Région, l’intimé a été expulsé du domicile conjugal sis [...].

Par ordonnance d’expulsion du 25 avril 2022, le premier juge a notamment confirmé l’expulsion immédiate de l’intimé (I) et lui a fait interdiction de pénétrer dans le logement conjugal, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Il).

Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 mai 2022, l’appelante a notamment conclu à ce que le droit de garde sur ses enfants F.________ et W.________ lui soit attribué, à ce que l’intimé soit astreint au paiement, en ses mains, d’une pension mensuelle d’un montant de 2’850 fr. par enfant et d’un montant à fixer en cours d’instance après l’administration des preuves pour son entretien, et ce dès le 22 avril 2022.

Une audience de validation s’est tenue le même jour. Lors de cette audience, l’intimé a notamment conclu, à titre superprovisionnel, à ce que la garde des enfants lui soit attribuée.

Sur le siège, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, le président a notamment dit que, dans l’immédiat, l’intimé exercerait ses relations personnelles avec ses enfants tous les samedis de 10 heures à 18 heures, étant précisé que les enfants seront recherchés et ramenés chez leur mère par la fille de l’intimé.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 mai 2022, le premier juge a notamment confié un mandat d’évaluation à la DGEJ, UEMS, afin d’étudier les conditions de vie des enfants F.________ et W.________ et de faire toute proposition utile quant à la garde, aux relations personnelles et aux mesures de protection éventuelles.

Par réponse à la requête de mesures protectrices de l’union conjugale avec demande de mesures superprovisionnelles du 24 mai 2022, l’intimé a notamment conclu, à titre superprovisionnel et à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, à ce que la garde sur ses enfants lui soit confiée. A titre de mesures protectrices de l’union conjugale, il a également conclu à ce que les allocations familiales lui soient attribuées et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les époux.

Le 25 mai 2022, l’intimé a déposé une demande unilatérale en divorce.

Par décision du 27 mai 2022, la présidente a rejeté les conclusions sur mesures superprovisionnelles de l’intimé. Elle a en outre informé les parties que les ordonnances de mesures superprovisionnelles rendues les 11 et 12 mai 2022 étaient maintenues et que les conclusions sur mesures protectrices de l’union conjugale seraient traitées lors de l’audience fixée au 5 juillet 2022.

Le 5 juillet 2022, l’intimé a déposé des « conclusions sur mesures provisionnelles intermédiaires » et a notamment conclu à ce que son droit de visite sur ses enfants soit fixé à raison de tous les mercredis de 9 heures à 20 heures, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 20 heures.

Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 juillet 2022, la conciliation a vainement été tentée.

Le 21 juillet 2022, l’appelante a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et a notamment conclu à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension globale de 5’000 fr. par mois. Subsidiairement, elle a notamment conclu à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement, en ses mains, d’une pension mensuelle de 2’850 fr. pour F., de 2’854 fr. pour W. et de 3’000 fr. pour son entretien.

Par courrier du 22 juillet 2022, l’intimé s’est déterminé sur la requête de son épouse du 21 juillet 2022. A la forme, il s’en est remis à justice quant à la recevabilité de cette requête et, au fond, il a conclu au rejet de toutes les conclusions présentées par l’appelante.

Par décision du même jour, la présidente a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence.

a) L’intimé, comptable de formation, a atteint l’âge légal de la retraite le 22 août 2021. A ce titre, il perçoit une rente AVS de 2'390 fr. pour lui-même et des rentes de 956 fr. par enfant depuis le 1er septembre 2021.

L’intimé a poursuivi, après sa retraite, une activité indépendante à temps partiel.

Il ressort de la déclaration d’impôts 2019 que les revenus du couple étaient de 118'600 fr., répartis par 78'024 fr. pour une activité indépendante, par 32'494 fr. pour une activité salariée, par 8'000 fr. de revenu de la fortune immobilière et 82 fr. de revenu de la fortune mobilière.

Il ressort de la déclaration d’impôts 2020 que les revenus du couple étaient de 81'641 fr., répartis par 39'602 à titre d’activité indépendante, 5'300 fr. d’allocations familiales et de naissance, 32'507 fr. d’activité salariée et de 4'232 fr. de revenu de la fortune mobilière.

Il ressort de la déclaration d’impôts 2021 que les revenus du couple étaient de 129'347 fr., répartis comme il suit :

  • 59'666 fr. à titre d’activité indépendante ;

  • 8'050 fr. à titre d’allocations familiales et de naissance ;

  • 32'507 fr. à titre d’activité salariée ;

  • 1'566 fr. à titre de gains accessoires indépendants ;

  • 17'208 fr. à titre de rente AVS ;

  • 10'233 fr. à titre de revenu de la fortune immobilière ;

  • 117 fr. à titre de revenu de la fortune mobilière.

L’intimé a exposé qu’il avait employé et salarié l’appelante compte tenu de l’aide domestique et administrative qu’elle lui avait apporté. Les chiffres reportés dans l’activité salariée des déclarations d’impôts proviennent de la comptabilité de l’entreprise indépendante de l’intimé, sous la rubrique des charges de personnel.

Les charges de l’intimé ont été arrêtées comme il suit par le premier juge :

Minimum vital

fr.

1'350.00

Loyer

fr.

1'500.00

Prime d’assurance-maladie LAmal

fr.

382.15

Total

fr.

3'232.15

b) L’appelante n’exerce aucune activité lucrative. Elle bénéficie du revenu d’insertion depuis le 1er avril 2022. Elle suit en outre des cours de français et n’est pas inscrite au chômage.

Les charges arrêtées par le premier juge sont les suivantes :

Minimum vital

fr.

1'350.00

Loyer (70 % de 3'100 fr.)

fr.

2'170.00

Prime d’assurance-maladie LAmal

fr.

470.55

Total

fr.

3'990.55

c) Les coûts directs de F.________ ont été arrêtés par le premier juge comme il suit :

Minimum vital

fr.

400.00

Part au loyer (15 % de 3'100 fr.)

fr.

465.00

Prime d’assurance-maladie LAmal

fr.

60.40

Sous-total

fr.

925.40

./. Allocations familiales

fr.

300.00

./. Rente AVS pour enfant

fr.

956.00

Total

fr.

330.60

Les coûts directs de W.________ ont été arrêtés par le premier juge comme il suit :

Minimum vital

fr.

400.00

Part au loyer (15 % de 3'100 fr.)

fr.

465.00

Prime d’assurance-maladie LAmal

fr.

94.05

Sous-total

fr.

959.05

./. Allocations familiales

fr.

300.00

./. Rente AVS pour enfant

fr.

956.00

Total

fr.

296.95

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, l’appel est recevable.

1.3 S’agissant de la réponse, l’intimé semble également contester l’ordonnance attaquée, notamment les contributions d’entretien mises à sa charge. Or, l’appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC), de sorte que seules les conclusions de l’appelante seront examinées ci-après.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).

2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC – et de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2).

L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées).

2.3 Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).

Le présent litige portant sur les pensions d’enfants mineurs, il est soumis à la maxime inquisitoire illimitée. Partant, les pièces produites en appel sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile.

2.4 2.4.1 A titre de mesure d’instruction, l’intimé a requis la production de nombres de documents en mains de l’appelante, respectivement en mains d’autorités suisses et françaises, ainsi que l’audition de plusieurs témoins.

2.4.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst., n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 1167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées).

2.4.3 En l’espèce, dès lors que les conclusions de l’intimé sont irrecevables et ne seront partant pas examinées dans le cadre du présent arrêt et puisque le grief ayant trait au droit de visite du père n’est plus litigieux, il y a lieu, par appréciation anticipée des preuves, de rejeter les réquisitions de pièces relatives aux antécédents judiciaires de l’appelante et celles demandant l’audition de témoins (cf. consid. 1.3 supra et 3.1 infra).

3.1 Dans la mesure où les griefs ayant trait à la détermination du lieu de résidence des enfants, à l’attribution du logement conjugal et aux relations personnelles des enfants avec leur père ont été retirés en appel, respectivement ont fait l’objet d’une transaction, les conclusions de l’appelante demeurant litigieuses sont celles qui concernent les contributions d’entretien dues par l’intimé en faveur des siens et la conclusion sur l’attribution de la jouissance du véhicule Porsche.

3.2 3.2.1 Avant d’examiner les revenus et les charges des parties, il convient de fixer le dies a quo des contributions d’entretien dues par l’intimé. En effet, l’appelante invoque que les contributions d’entretien sont dues dès le 22 avril 2022, soit la date de la séparation des parties. Elle soutient que l’intimé n’a pas payé l’intégralité des sommes dues à sa famille entre cette date et la date retenue par le premier juge, soit le 1er septembre 2022.

3.2.2 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 279 al. 1 CC et art. 173 al. 3 CC, applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1, non publié in ATF 144 III 377 et les réf. citées). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions d’entretien du droit de la famille, qu’elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisoires pendant la procédure de divorce (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2023, 2e éd., p. 429 et les réf. citées).

3.2.3 Le premier juge a retenu que depuis la séparation, l’intimé avait continué à s’acquitter des charges de la famille, notamment du loyer de l’appartement de l’appelante, et a fixé le départ des contributions au 1er septembre 2022.

En l’espèce, les parties se sont séparées le 22 avril 2022 et la requête de mesures protectrices de l’union conjugale a été déposée le 11 mai 2022. Selon leurs déclarations lors de l’audience d’appel, les parties ont confirmé que l’intimé s’était acquitté du paiement du loyer du logement conjugal et de l’assurance-maladie des enfants jusqu’au 31 août 2022, puis s’était acquitté des contributions d’entretien fixées par le prononcé du 9 août 2022. Elles ont également confirmé qu’un montant de 1'000 fr. avait été remis par l’intimé à l’appelante au mois de mai 2022. Dès lors, il convient d’arrêter le dies a quo des contributions d’entretien payable par l’intimé en faveur de sa famille dès le 1er mai 2022, date la plus proche de la séparation, dans la mesure où l’intéressé ne s’est pas acquitté de l’entier des charges de sa famille dans l’intervalle. Les montants en question seront dus en déduction des montants déjà versés, qu’il appartiendra aux parties, conformément à leurs déclarations, de retrancher.

Revenus des parties

4.1 L’appelante conteste le revenu de l’intimé arrêté par le premier juge. Elle soutient que le salaire qu’il a déclaré en sa faveur ne lui aurait jamais été versé, de sorte que ce prétendu salaire devait être ajouté au bénéfice global de la société de l’intimé.

Quant à l’intimé, il fait valoir que le revenu retenu par le premier juge est trop élevé en raison de sa récente situation de retraité – depuis le 1er septembre 2021 – et soutient que désormais son revenu réalisable est inférieur et doit être estimé à 50 % du revenu retenu, soit 2'068 fr. 10 par mois. En outre, il ne serait pas justifié d’ajouter à ce montant les 3'000 fr. mensuels correspondant au salaire déclaré de l’appelante dans la mesure où ces paiements avaient été financés par des prélèvements sur sa fortune personnelle issue d’un héritage.

4.2 4.2.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les arrêts cités).

4.2.2 Pour les indépendants, le revenu est constitué – lorsqu'une comptabilité est tenue dans les règles – par le bénéfice net d'un exercice ; en l'absence de comptabilité, il s'agit de la différence du capital propre entre deux exercices (Chaix, Commentaire romand, CC, 2e éd., Bâle 2018, n. 7 ad art. 176 CC).

Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et les références). A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, FamPra.ch. 2010 p. 678). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (ATF 143 III 617 consid. 5.1, JdT 2020 II 190 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (ATF 143 III 617 consid. 5.1, JdT 2020 II 190 ; TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_676/2019 précité consid. 3.2), lorsque le juge peut retenir qu'il s'agit là d'une baisse ou augmentation de revenus continue et irrémédiable, qui l'empêche de se fonder sur une moyenne (TF 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 3.2).

4.2.3 Le seul fait que le débirentier ait atteint l’âge de la retraite n’empêche pas de retenir un revenu hypothétique. On peut exiger d’un avocat une activité de conseil au-delà de l’âge de la retraite, en cas de circonstances économiques favorables et en l’absence de problèmes de santé, pour assurer l’entretien des enfants mineurs (TF 5A_806/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2, FamPra.ch 2017 p. 588 ; Juge délégué CACI 6 novembre 2017/501 : revenu hypothétique retenu à l’égard d’un débirentier ayant atteint l’âge de la retraite, compte tenu de l’absence de problème de santé, du caractère volontaire de la réduction de l’activité lucrative, de l’importance de l’activité concrètement encore exercée et des exigences accrues qui peuvent être posées quant à l’épuisement de sa capacité de gain du fait qu’il s’agit de contribuer à l’entretien d’une enfant encore mineure).

En revanche, il n’est pas exigible d’un débirentier qui a atteint l’âge de la retraite qu’il continue d’exercer son activité professionnelle pour financer la pension de son ex-épouse (CACI 21 juin 2021/294).

4.3 En l’occurrence, le premier juge a retenu que les revenus de l’intimé se composaient d’une rente AVS de 2'390 fr. par mois et du bénéfice de son activité indépendante de comptable qu’il poursuit après sa retraite. Pour ce faire, le magistrat a opéré une moyenne entre le bénéfice des années 2020 et 2021, soit 49'663 fr. 93, correspondant à un revenu mensuel de 4'136 fr. 15 pour cette activité. S’agissant des revenus déclarés en faveur de l’appelante, le premier juge a considéré que les pièces du dossier ne permettaient pas de déterminer si l’intimé avait déduit dans sa comptabilité les montants qu’il alléguait avoir versé à son épouse dans la mesure où il était ignoré à quoi correspondait le poste « charges de personnel ». Il a enfin été retenu un rendement de la fortune correspondant à un revenu mensuel net de 181 fr. 20, totalisant ainsi un revenu global net de l’intimé de 6'707 fr. 35.

4.4 En l’espèce, on constate qu’il ressort des déclarations d’impôts de l’intimé ainsi que des comptes de résultat de sa société qu’il déclarait un salaire d’environ 2’700 fr. net en faveur de son épouse. Dans le cadre de ses déclarations, l’intimé a admis que le revenu en question était pris en charge par son activité indépendante et qu’il constituait sa seule charge de personnel. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que ce revenu était versé sur un compte bancaire détenu par l’appelante. Au contraire, comme il le soutient lui-même, l’intimé, qui devait financer le train de vie du couple, a été amené à déclarer à l’administration fiscale un salaire pour son épouse. Par conséquent, le salaire déclaré en faveur de l’appelante était certes uniquement comptable mais servait à financer le train de vie de la famille. Il s’agit dès lors d’un revenu de l’intimé qu’il convient de prendre en compte dans le cadre du calcul des contributions d’entretien. Les allégations de l’intimé selon lesquelles le paiement de ce salaire aurait été financé par des prélèvements sur sa fortune personnelle issue de son héritage ne sont pas prouvées. Le revenu de l’intimé se compose donc principalement du bénéfice de sa société indépendante et du salaire qu’il déclarait en faveur de son épouse dans la mesure où il percevait effectivement ces montants pour subvenir aux besoins de la famille.

Au demeurant, on ne peut considérer comme le soutient l’intimé qu’il conviendrait de prendre en compte une activité à 50 % du fait de sa récente accession à la retraite. Celui-ci n’établit pas que ses revenus auraient diminués de ce fait et au vu de la jurisprudence précitée, un revenu hypothétique pourrait même, en cas de circonstances économiques favorables et en l’absence de problèmes de santé, lui être imputé afin qu’il assure l’entretien de ses enfants mineurs. S’agissant du salaire déclaré en faveur de son épouse, là également, il n’est pas démontré que l’intimé, malgré sa retraite, ne serait pas en mesure de dégager un revenu identique à l’avenir puisque ce salaire – théoriquement en faveur de son épouse – a été perçu depuis plusieurs années sans jamais avoir été reversé à l’appelante.

Dès lors, pour arrêter les revenus de l’intimé, il convient de se référer aux déclarations d’impôts du couple et de faire une moyenne des revenus totaux déclarés ces trois dernières années, en les diminuant des allocations familiales, avant d’y ajouter les rentes AVS de l’intimé – pour l’année 2021.

Ainsi, il ressort de la déclaration fiscale de l’année 2019 que l’intimé a perçu un revenu total de 118'600 francs. En 2020, l’intimé a totalisé un revenu total de 81'641 fr., dont à déduire le montant de 5'300 fr. perçu à titre d’allocations familiales, soit un revenu total net de 76'341 francs. En 2021, l’intimé a perçu un revenu total de 129'347 fr., dont à déduire les montants de 8'050 fr. perçu à titre d’allocations familiales, de 1'566 fr. perçu à titre d’allocation paternité et de 17'208 fr. correspondant au service de sa rente AVS et de celles de ses enfants durant quatre mois, soit un revenu net de 102’523 francs. En faisant une moyenne de ces revenus, il convient d’arrêter le revenu annuel de l’intimé, pour son activité indépendante à 99'154 fr. 65 ([118'600 fr. + 76'341 fr. + 102'523 fr.] / 3), soit un revenu mensuel d’environ 8'260 francs. Il faut ajouter à ce revenu la rente AVS perçue par l’intimé, par 2'390 francs. En définitive, le revenu mensuel net de l’intimé doit être arrêté à 10'650 francs.

4.5 Dans le cadre de ses déterminations, l’intimé fait valoir qu’en cas de garde alternée il conviendrait d’imputer un revenu hypothétique à l’appelante. En l’occurrence, comme les parties se sont entendues sur le fait que la garde exclusive des enfants demeurait chez l’appelante, il n’y a pas lieu de traiter ce grief.

Charges mensuelles des parties et de leurs enfants

5.1 5.1.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1 ; également ATF 147 III 265 consid. 5.5), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7).

5.1.2 Dans un ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten ; ATF 147 III 265 consid. 6.1, SJ 2021 I 316). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; cf. ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 6.6 in fine).

5.1.3 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.

5.1.4 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.

5.1.5 Chez les parents, appartiennent typiquement au minimum vital élargi du droit de la famille les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). La Cour de céans juge admissible la prise en compte forfaitaire de frais mensuels de télécommunication (abonnement, matériel de raccordement, Serafe inclus) à raison de 130 fr. pour les adultes, ainsi que d’assurances en tous genres à raison de 50 fr. (sauf l’assurance-maladie obligatoire et complémentaire et l’assurance-vie ; CACI 15 décembre 2022/610).

5.1.6 Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, notamment une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 loc. cit.).

5.1.7 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (cf. infra consid. 4.1.2.8). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).

5.1.8 L’art. 285a al. 2 CC prescrit au juge de déduire préalablement les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant du coût de leur entretien avant d’arrêter le montant de la contribution. Lorsque le principe posé par l’art. 285a al. 2 CC s’applique, après déduction de ces prestations, les besoins non couverts de l’enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de la prise en charge personnelle de l’enfant et de leur capacité contributive respective. En principe, si le parent tenu de verser la contribution d’entretien touche une rente d’une assurance sociale destinée à l’entretien de l’enfant, cette rente est versée en sus de la contribution d’entretien (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, p. 123 et les réf. citées).

5.1.9 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).

5.2 Au vu des revenus dégagés par l’intimé (cf. consid. 4.4 supra), on analysera les charges des parties directement sous l’angle du minimum vital du droit de la famille.

5.3 5.3.1 L’appelante conteste l’importance du loyer hypothétique de 1'500 fr. retenu par le premier juge dans les charges de l’intimé. Elle soutient que c’est le loyer effectif de son appartement en Valais de 700 fr. qui doit être retenu.

Dans le cadre de sa réponse, l’intimé a fait valoir qu’il était désormais locataire d’une maison à [...] depuis le 1er octobre 2022 pour lequel il s’acquitte d’un loyer mensuel de 2'500 fr. lui permettant d’assurer la garde de ses enfants.

5.3.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.1.3, FamPra.ch 2022 p. 256 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1).

On notera toutefois que des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuite peuvent être pris en compte dans le minimum vital de droit de la famille (cf. consid. 3.2.5 supra).

5.3.3 Le premier juge a considéré que l’intimé allait exercer un droit de visite usuel sur ses enfants comprenant les nuits ainsi que tous les mercredis après-midi et que de ce fait, il devait pouvoir recevoir ses enfants dans un cadre approprié à une distance adéquate par rapport au domicile de l’appelante. L’intimé devait dès lors bénéficier d’un appartement dans la région [...] pour accueillir ses enfants. Le premier juge a dès lors retenu un loyer hypothétique de 1'500 fr. pour un appartement adapté à ces critères, montant au demeurant admis par l’appelante.

5.3.4 En l’espèce, les considérations du premier juge ne prêtent pas le flanc à la critique. En effet, depuis la séparation jusqu’en septembre 2022, l’intimé devait exercer son droit de visite sur ses deux enfants en bas âge chez sa fille – issue d’une précédente union –, ce qui ne pouvait durer. L’argumentation de l’appelante qui voudrait que l’intimé réside en Valais pour un loyer de 700 fr. ne peut être retenue dans la mesure où les enfants du couple sont très jeunes et que le droit de visite doit pouvoir s’exercer dans de bonnes conditions, ce qui est bien plus difficile lorsque les domiciles des parents sont séparés de quelques 150 kilomètres. Dès lors, pour la période précitée, il convient donc de prendre en compte le loyer hypothétique retenu par le premier juge de 1'500 francs.

Il ressort des pièces produites que l’intimé loue depuis le 1er octobre 2022 une maison à [...] pour un loyer de 2'500 francs. Ce loyer apparaît certes élevé s’agissant d’un logement que l’intimé occupe seul la plupart du temps. Toutefois, au vu des circonstances du cas d’espèce, en particulier du droit de visite de l’intimé sur ses enfants et de la situation financière des parties, ce loyer n’apparaît pas insoutenable et il peut en être tenu compte en tant que frais de logement effectifs dans ses charges du minimum vital de droit de la famille. L’intimé dispose d’ailleurs des moyens pour financer tant les coûts directs des enfants mineurs du couple, que la contribution de prise en charge, de sorte que la prise en compte du loyer effectif n’a pas pour effet de limiter l’intimé dans sa capacité à contribuer à l’entretien des siens. Ce sont par conséquent des frais de logement de 2'500 fr. qui seront pris en compte dans les charges de l’intimé dès le 1er octobre 2022, étant rappelé au surplus que le loyer de l’appartement conjugal est quant à lui de 3'100 fr., soit d’un montant encore largement supérieur.

5.4 5.4.1 Concernant les autres charges de l’intimé, vu la maxime inquisitoire illimitée applicable, on retiendra d’office des forfaits pour les télécommunications de 130 fr. et les assurances de 50 fr. (consid. 3.2.5 supra). Au vu de la situation financière des époux – qui relève du minimum vital du droit de la famille –, on pourra encore ajouter la prime LCA et les impôts. Les autres postes n’étant au demeurant pas contestés, il s’ensuit que les charges mensuelles de l’intimé sont les suivantes :

Minimum vital

fr.

1'200.00

Loyer

fr.

2'500.00

Prime d’assurance-maladie LAmal

fr.

382.15

Droit de visite

fr.

150.00

Prime LCA

fr.

382.70

Forfait télécommunication

fr.

130.00

Forfait assurances privées

fr.

50.00

Impôts (estimation)

fr.

920.00

Total

fr.

5’714.85

5.4.2 Eu égard à la maxime d’office applicable et aux revenus des parties, il se justifie de tenir compte de la charge fiscale des parties (cf. ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2). Cette charge, très difficile à évaluer, sera estimée, sous l’angle de la vraisemblance, sur la base des revenus retenus et de la contribution d’entretien à fixer, en tenant compte du fait qu’elle comprendra les coûts directs ajoutés d’une part à l’excédent. Les montants ci-après articulés ont été retenus, au stade de la vraisemblance, sans tenir compte d’autres sources possibles génératrices d’impôts ni des diverses déductions fiscales impossibles à établir dans le cadre d’une procédure que le législateur a voulu sommaire (Juge unique CACI 10 janvier 2023/10 consid. 5.7.3.1 ; Juge unique CACI 23 décembre 2021/604 consid. 9.1).

La charge fiscale de l’intimé, résidant à [...] (VS), percevant un revenu mensuel de 10'650 fr. et versant des contributions d’entretien déductibles d’un montant pouvant être estimé à 4’500 fr., soit un revenu annuel net de 73’800 fr. ([10’650 fr. – 4’500 fr.] x 12) peut être arrêtée, à l’aide du calculateur de l’Administration fédérale des contributions, à environ 920 fr. (11’084 fr. / 12) par mois.

5.4.3 Avant le déménagement de l’intimé, ses charges s’élevaient à 4’714 fr. 85 (loyer de 1'500 fr.) pour la période du 1er mai au 30 septembre 2022, puis dès le 1er octobre 2022, ses charges s’élèvent à 5’714 fr. 85 (loyer de 2'500 fr.).

5.4.4 Partant, le disponible de l’intimé s’élève à 5’935 fr. 15 du 1er mai au 30 septembre 2022 (10'650 fr. – 4’714 fr. 85), puis à 4’935 fr. 15 (10'650 fr. – 5’714 fr. 85) dès le 1er octobre 2022.

5.5 5.5.1 S’agissant de la situation financière de l’appelante, l’intimé fait quant à lui valoir que c’est un loyer maximal de 2'500 fr. qui doit être raisonnablement retenu dans les charges de l’appelante.

Dans son écriture complémentaire, l’intimé ajoute qu’un part au loyer de 15 % en faveur de la fille de l’appelante, issue d’un premier lit, doit être déduite des charges de celle-ci. 5.5.2 Le premier juge a retenu que le loyer de l’appelante, qui vivait dans l’ancien domicile conjugal était de 3'100 fr. par mois. Il a ensuite attiré l’attention des parties sur le fait qu’au vu de leurs ressources financières disponibles et de leur séparation, la question du maintien du loyer onéreux de l’appelante devrait se poser.

5.5.3 En l’espèce, au vu de la situation financière des parties, comme pour l’intimé, on tiendra également compte du loyer effectif de l’appelante, qui a la garde des deux enfants en bas âge.

S’agissant de la diminution de 15 % du montant du loyer de l’appelante pour tenir compte d’une part de loyer pour sa fille X.________ qui vit avec elle, il est relevé qu’au stade de la vraisemblance dans le cadre des mesures provisionnelles, il n’est pas établi que la situation soit pérenne. En effet, lors de l’audience d’appel, la fille de l’appelante vivait avec sa mère depuis un mois et demi et il semble par ailleurs qu’elle ne disposait d’aucun revenu ni d’aucune contribution pour son entretien.

Le grief est rejeté et c’est un loyer de 3'100 fr. – avant déduction des parts des enfants mineurs du couple – qui sera retenu dans les charges de l’appelante.

5.6 5.6.1 Concernant les autres charges de l’appelante, vu la maxime inquisitoire illimitée applicable, on retiendra d’office des forfaits pour les télécommunications de 130 fr. et les assurances de 50 fr. (consid. 3.2.5 supra). Au vu de la situation financière des époux – qui relève du minimum vital du droit de la famille –, on pourra encore ajouter les impôts. Les autres postes n’étant au demeurant pas contestés, il s’ensuit que les charges mensuelles de l’appelante sont les suivantes :

Minimum vital

fr.

1'350.00

Loyer (70 % de 3'100 fr.)

fr.

2'170.00

Prime d’assurance-maladie LAmal

fr.

470.55

Forfait télécommunication

fr.

130.00

Forfait assurances privées

fr.

50.00

Impôts (estimation)

fr.

420.00

Total

fr.

4'590.55

5.6.2 Aucune pièce ne figure au dossier s’agissant de la prime LCA de l’appelante. Toutefois, au vu de la quotité du montant pris en compte pour l’assurance LAmal, il n’apparait pas exclu que celui-ci englobe également une prime LCA.

5.6.3 Quant à la charge fiscale de l’appelante, il ressort du même simulateur qu’une personne seule avec deux enfants, résidant à Nyon, dont le revenu annuel net ascende à 84’144 fr. ([4’500 fr. + 600 fr. + 1'912 fr.] x 12) s’élève à 740 fr. (8'875 fr. / 12) par mois.

La part d’impôt à intégrer dans les coûts directs de l’enfant se justifie par le fait que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l'enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1 LHID [loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 ; RS 642.14]) et qu’il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir cette charge d’impôt suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral en raison de sa simplicité (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et les réf. citées et consid. 4.2.3.5), même si cela suppose d’évaluer par avance la contribution d’entretien. A noter que la charge d’impôt de l’enfant doit être calculée en prenant en compte les coûts directs de l’enfant, les allocations familiales, les éventuelles rentes d’assurances sociales et prestations assimilées, mais pas la contribution de prise en charge (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5).

La jurisprudence récente exige en outre que la part des impôts de la partie qui est destinée à couvrir le coût des enfants figure dans les charges de ceux-ci et suggère une répartition proportionnelle des impôts entre le crédirentier et ses enfants, avec la précision que sont destinés au crédirentier les éventuelles contributions de prise en charge et revenus des enfants (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.3 et 4.2.3.5). Il convient dès lors de calculer la proportion des impôts dus en lien avec la contribution d’entretien, sous déduction de la contribution de prise en charge, par rapport au revenu imposable total du parent crédirentier. En l’espèce – et avec les mêmes réserves que sous consid. 5.4.2 ci-dessus –, il s’agit ainsi d’un montant d’environ 1’500 fr. par enfant.

La part d’impôts des enfants sera de 160 fr. par enfant ([740 fr. {charges d’impôts de l’appelante} x 1’500 fr. {estimation de la contribution totale en faveur d’un enfant – estimation de la contribution de prise en charge}] / [84’144 fr. / 12] {revenu imposable total de l’appelante}). Dès lors, la part d’impôts de l’appelante sera de 420 fr. (740 fr. – [160 fr. x 2]).

5.6.4 L’appelante ne réalisant aucun revenu, son manco de 4'590 fr. 55 équivaut à la contribution de prise en charge des enfants, soit 2'295 fr. 30 par enfant.

5.7 5.7.1 Les charges des enfants n’étant pas contestées, il y a lieu de reprendre les chiffres retenus par le premier juge en y ajoutant toutefois les assurances complémentaires et la part d’impôts. Il s’ensuit que les coûts directs de F.________ sont les suivants :

Minimum vital

fr.

400.00

Part au loyer (15 % de 3'100 fr.)

fr.

465.00

Prime d’assurance-maladie LAmal

fr.

169.25

Part d’impôts (estimation)

fr.

160.00

Sous-total

fr.

1'194.25

./. Allocations familiales

fr.

300.00

./. Rente AVS pour enfant

fr.

956.00

Total

fr.

61.75

Il convient de préciser que faute de pièce détaillée, on retiendra que la prime LCA est inclue dans le montant de la prime de base.

5.7.2 Les coûts directs de l’enfant W.________ peuvent être arrêtés comme il suit :

Minimum vital

fr.

400.00

Part au loyer (15 % de 3'100 fr.)

fr.

465.00

Prime d’assurance-maladie LAmal

fr.

89.95

Part d’impôts (estimation)

fr.

160.00

Prime LCA

fr.

64.45

Sous-total

fr.

1'179.40

./. Allocations familiales

fr.

300.00

./. Rente AVS pour enfant

fr.

956.00

Total

fr.

76.60

5.7.3 Partant, « l’excédent » à disposition après la couverture des coûts directs des enfants devra diminuer la contribution de prise en charge de leur mère afin d’aboutir à l’entretien convenable. Dans la mesure où l’appelante a la garde exclusive des enfants, conformément au principe d’équivalence des prestations (consid. 5.1.1 supra), il appartient à l’intimé de se charger des coûts directs des enfants des parties ainsi que de la contribution de prise en charge, soit 2’233 fr. 55 (2’295 fr. 30 – 61 fr. 75) pour F.________ et 2’218 fr. 70 (2’295 fr. 30 – 76 fr. 60) pour W.________.

5.8 Après couverture de l’entretien convenable des enfants, l’intimé présente encore un excédent de 1’482 fr. 90 (5'935 fr. 15 – [2’233 fr. 55 + 2’218 fr. 70]) pour la période du 1er mai au 30 septembre 2022, puis de 482 fr. 90 (4'935 fr. 15 – [2’233 fr. 55 + 2’218 fr. 70]) dès le 1er octobre 2022.

Ces excédents devront être répartis à raison de deux sixièmes par adulte et d’un sixième par enfant, conformément à la jurisprudence (consid. 5.1 supra), chaque enfant ayant droit à une part à l’excédent de 247 fr. 15 pour la première période et de 80 fr. 50 pour la seconde.

5.8.1 La pension en faveur de F.________ doit dès lors être arrêtée à 2’480 fr. 70 (2’233 fr. 55 + 247 fr. 15), montant arrondi à 2’480 fr., pour la période du 1er mai au 30 septembre 2022, puis à 2'314 fr. 05 (2’233 fr. 55 + 80 fr. 50), montant arrondi à 2'310 fr., dès le 1er octobre 2022.

5.8.2 La pension en faveur de W.________ doit dès lors être arrêtée à 2’465 fr. 85 (2’218 fr. 70 + 247 fr. 15), montant arrondi à 2’470 fr., pour la période du 1er mai au 30 septembre 2022, puis à 2'299 fr. 20 (2’218 fr. 70 + 80 fr. 50), montant arrondi à 2'300 fr., dès le 1er octobre 2022.

5.9 Quant à la contribution d’entretien due par l’intimé pour l’appelante, celle-ci sera de 494 fr. 30 (2/6 de 1’482 fr. 90), montant arrondi à 500 fr. pour la période du 1er mai au 30 septembre 2022, puis de 160 fr. 95 (2/6 de 482 fr. 90), montant arrondi à 160 fr., dès le 1er octobre 2022.

6.1 Enfin, l’appelante a conclu à ce que la jouissance du véhicule disparu Porsche immatriculée [...] appartenant à l’intimé lui soit attribuée, et dans le cas où il ne serait pas retrouvé, à ce que l’intimé le remplace, à charge pour elle de s’acquitter des frais.

6.2 En l’espèce, comme l’allègue justement l’appelante, le véhicule en question a disparu et sa localisation est ignorée. Dès lors, la jouissance d’un véhicule inexistant ne peut être attribuée. S’agissant du remplacement dudit véhicule introuvable, l’appelante ne motive pas son argumentation et par conséquent ne démontre pas qu’un véhicule lui serait indispensable. Ce grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

7.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis. Au vu de ce qui précède, les chiffres IX à XI du dispositif de l’ordonnance querellée seront modifiés en ce sens que l’intimé devra contribuer à l’entretien de sa fille F.________ par le régulier versement de pensions mensuelles, de 2’480 fr. du 1er mai au 30 septembre 2022 et de 2'310 fr. dès le 1er octobre 2022, allocations familiales et rente AVS pour enfant non comprises et dues en sus, qu’il devra contribuer à l’entretien de son fils W.________ par le régulier versement de pensions mensuelles, de 2’470 fr. du 1er mai au 30 septembre 2022 et de 2'300 fr. dès le 1er octobre 2022, allocations familiales et rente AVS pour enfant non comprises et dues en sus, et qu’il devra contribuer à l’entretien de son épouse, par le régulier versement d’une contribution d’entretien de 500 fr. du 1er mai au 30 septembre 2022 et de 160 fr. dès le 1er octobre 2022.

L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus.

7.2 7.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance.

Le premier juge a statué sans frais et a compensé les dépens. Vu l’issue du présent litige, il ne se justifie pas de revoir cette question (art. 106 CPC), de sorte que l’ordonnance querellée peut être confirmée sur ce point.

7.2.2 Compte tenu des conclusions prises par l’appelante et du sort qui y a été donné, soit du fait qu’elle obtient gain de cause sur les conclusions en paiement des contributions d’entretien mais succombe sur celles qui concernent les relations personnelles et la jouissance du véhicule Porsche, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (600 fr. pour l’appel et 200 fr. pour la requête de mesures superprovisionnelles, cf. art. 60 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 CPC), soit 400 fr. chacune, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour l’appelante qui bénéficie de l’assistance judiciaire.

Compte tenu de la clé de répartition définie ci-dessus, les dépens de deuxième instance seront compensés.

7.2.3 Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, la requête d’assistance judiciaire de l’appelante doit être admise, Me Mathilde Ram-Zellweger étant désignée comme son conseil d’office avec effet au 12 août 2022.

7.2.4 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

7.2.3 Le conseil d’office de l’appelante a indiqué dans sa liste des opérations du 14 novembre 2022 avoir consacré 35 heures et 15 minutes au dossier. Elle requiert en outre des débours.

Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte apparait excessif et il y a lieu de le réduire.

En l’espèce, le temps consacré à la rédaction de l’appel est excessif compte tenu des points soulevés dans cette écriture et de la connaissance du dossier de première instance. En effet, l’avocate y a consacré 11 heures au total, ce temps comprenant la préparation de l’appel, plusieurs entretiens téléphoniques et la préparation de deux bordereaux de preuves. Les opérations ne sont pas détaillées et on relèvera que l’avocate a déjà comptabilisé 45 minutes de conversations téléphoniques avec sa cliente les deux jours précédents. En outre, la confection de bordereaux ne peut être prise en compte, s’agissant d’un pur travail de secrétariat (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et les références citées). Partant, le temps consacré aux opérations précitées sera ramené à 5 heures au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause. En outre, le temps annoncé pour « Préparation audience, bordereau, étude doc partie adv, audience TC » par 10 heures et 30 minutes en date du 26 septembre 2022 apparait également excessif. Ce temps sera réduit à 5 heures et 30 minutes pour tenir compte de la préparation de l’audience et de l’audience elle-même. La confection de bordereau relevant d’un pur travail de secrétariat, le temps consacré à ce sujet le 4 novembre 2022 à hauteur de 30 minutes ne sera pas pris en compte. L’avocate fait état de 5 heures de contacts avec la cliente, comprenant 1 heure et 25 minutes de conférences téléphoniques, 25 minutes de conférence et 3 heures et 10 minutes de correspondances. Ce temps est trop important pour une procédure de deuxième instance, où l’essentiel du dossier est déjà connu. On rappellera que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3). Le temps consacré à ces opérations sera ramené à 2 heures au total, étant encore précisé que la rédaction de simples mémos ne doit pas être prise en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant là aussi d’un pur travail de secrétariat (CREC 11 mars 2016/89 consid. 3.2 ; CREC 3 août 2016/301 consid. 3.2.2.1 ; CREC 11 août 2017/294 consid. 4.2). Enfin, le temps allégué par 30 minutes pour le déplacement à Lausanne ne sera pas comptabilisé dans la mesure où une vacation forfaitaire de 120 fr. est versée pour couvrir ce type de frais. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office de Me Ram-Zellweger doit ainsi être arrêtée à 3’645 fr. ([35 h 15 – 15 h] x 180 fr.), plus les débours par 72 fr. 90 (2 % x 3’645 fr.) (art. 3bis al. 1 RAJ), une vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 295 fr. 50, soit à 4’133 fr. 40 au total.

L’appelante, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de sa part des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 août 2022 est réformée aux chiffres IX à XI de son dispositif comme il suit :

IX. DIT que A.________ contribuera à l’entretien de F., née le [...] 2020, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de S., d’une contribution d’entretien de 2'480 fr. (deux mille quatre cent huitante francs) pour la période du 1er mai au 30 septembre 2022, puis de 2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs) dès et y compris le 1er octobre 2022, allocations familiales et rente AVS non comprises et dues en sus.

X. DIT que A.________ contribuera à l’entretien de W., né le [...] 2021, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de S., d’une contribution d’entretien de 2'470 fr. (deux mille quatre cent septante francs) pour la période du 1er mai au 30 septembre 2022, puis de 2'300 fr. (deux mille trois cents francs) dès et y compris le 1er octobre 2022, allocations familiales et rente AVS non comprises et dues en sus.

XI. DIT que A.________ contribuera à l’entretien de son épouse S.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de cette dernière, d’une contribution d’entretien de 500 fr. (cinq cents francs) pour la période du 1er mai au 30 septembre 2022, puis de 160 fr. (cent soixante francs) dès et y compris le 1er octobre 2022.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante S.________ est admise, Me Mathilde Ram-Zellweger étant désignée comme son conseil d’office avec effet au 12 août 2022 pour la procédure d’appel.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., sont mis par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de l’appelante S., provisoirement laissés à la charge de l’Etat, et par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de l’intimé A..

V. L’indemnité de Me Mathilde Ram-Zellweger, conseil d’office de l’appelante S.________, est arrêtée à 4’133 fr. 40 (quatre mille cent trente-trois francs et quarante centimes), débours, vacations et TVA compris.

VI. L’appelante S.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement d’une part des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

VII. Les dépens sont compensés.

IX. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Mathilde Ram-Zellweger (pour S.), ‑ Me Rémy Bücheler (pour A.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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