Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2012 / 234
Entscheidungsdatum
08.03.2012
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

T208.029924-111897 ; T208.029924-112308 114

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 8 mars 2012


Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Creux et Mme Charif Feller Greffière : Mme Bertholet


Art. 8 CC; art. 18 al. 1, 120 al. 1, 321c, 327a al. 1, 328 al. 1 CO

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par G., à Nyon, défendeur, et l'appel joint formé par K., à Coppet, demanderesse, contre le jugement rendu le 11 janvier 2011 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants l'un de l'autre, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 11 janvier 2011, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 24 janvier 2011 et la motivation distribuée à l'appelant principal le 13 septembre 2011, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte a dit que G.________ est le débiteur de K.________ du montant brut de 6'800 fr., dont à déduire les charges sociales, plus intérêt à 5% l'an sur le montant brut de 3'800 fr. dès le 30 octobre 2008 (I), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II), sans frais ni dépens (III).

En droit, les premiers juges ont considéré que l'instruction n'avait pas permis d'établir que la demanderesse avait effectué des heures supplémentaires, ni qu'elle avait été victime de mobbing, de menaces et d'insultes de la part du défendeur. Ensuite, constatant que la demanderesse avait réalisé un chiffre d'affaires mensuel supérieur à 10'000 fr. en août 2007, les premiers juges ont retenu qu'elle avait droit à un salaire mensuel brut de 4'000 fr., au lieu du salaire mensuel brut de 3'800 fr., jusqu'à la fin des rapports de travail et lui ont alloué les montants de 2'800 fr., correspondant à la différence entre le salaire versé et le salaire dû entre août 2007 et septembre 2008, et de 4'000 fr., correspondant au salaire d'octobre 2008 qui ne lui avait pas été versé. L'autorité de première instance a rejeté les prétentions du défendeur en paiement des montants de 1'222 fr. 35 à titre de remboursement de frais de formation et de 3'306 fr. 30 à titre de dommage causé par une campagne de dénigrement dirigée par la demanderesse, considérant qu'elles n'avaient pas été établies. Enfin, les premiers juges ont rejeté la conclusion du défendeur tendant au paiement de 10'000 fr. à titre de violation de la clause de prohibition de concurrence, constatant que le nouveau lieu de travail de la demanderesse se situait au-delà du rayon de dix kilomètres prohibé contractuellement.

B. Par acte du 13 octobre 2011, G.________ a fait appel de ce jugement concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est le débiteur de K.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 1'200 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er octobre 2008, que ce montant est entièrement compensé par ses propres prétentions et qu'en sus K.________ est sa débitrice et lui doit immédiat paiement du montant de 3'328 fr. 65 avec intérêt à 5% l'an dès le 1er octobre 2008 et, subsidiairement, à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un bordereau de onze pièces (dont la pièce 9 à produire).

Par décision du 10 novembre 2011, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à K.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 2 novembre 2011 dans la procédure d'appel.

Le 9 décembre 2011, K.________ a déposé un mémoire de réponse et formé un appel joint concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel susmentionné, principalement, à la réforme du jugement entrepris en ce sens que G.________ est son débiteur du montant brut de 10'000 fr. "(vingt mille francs suisses) (sic)", dont à déduire les charges sociales, plus intérêt à 5% l'an sur le montant brut de 3'800 fr. dès le 30 octobre 2008 et d'une indemnité de 10'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 30 octobre 2008, subsidiairement, à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a requis l'audition de deux témoins, se réservant de compléter ultérieurement sa liste de témoins, et produit un bordereau de six pièces.

Dans son mémoire de réponse du 30 janvier 2012, G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par K.________ dans son appel joint. Il a encore produit la pièce 9, comme il s'en était réservé le droit.

Le conseil de K.________ a déposé une liste des opérations le 29 février 2012.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

K., demanderesse, a été engagée par G., défendeur, en qualité de coiffeuse à temps complet, selon les termes du contrat de travail intitulé "confirmation d'engagement" et signé par les parties le 9 mars 2007.

Selon l'art. 4 du contrat, l'horaire de travail de la demanderesse était fixe, soit de 9h00 à 18h30 avec une demi-heure de pause du mardi au vendredi et de 9h00 à 18h00 sans interruption le samedi.

La question de la rémunération était réglée par l'art. 5 du contrat dont la teneur était la suivante: "Le salaire mensuel brut de l'employée s'élève à CHF 3600.- pour un temps complet de 100%. Après la période d'essai, soit dès le mois de juillet 2007, le salaire mensuel brut de l'employée s'élèvera à CHF 3800.- pour un temps complet de 100%. Dès l'obtention d'un chiffre d'affaire de CHF 10'000.- (hors TVA) le salaire mensuel brut de l'employée s'élèvera à CHF 4000.- pour un temps complet de 100%. Dès l'obtention des chiffres d'affaire mentionnés ci-dessous durant trois mois consécutif (sic) le salaire mensuel brut de l'employée sera recalculé en fonction de sa moyenne trimestrielle à savoir: CA (hors TVA) Salaire mensuel brut

(du minimum au maximum) 11'000.-

4100.- 12'000.-

4'200.- à 4'600.- 13'000.-

4'400.- à 4'800.- 14'000.-

5'000.- à 5'400.- Le salaire sera révisé tous les trois mois en fonction de la moyenne du CA (hors TVA) obtenue."

L'art. 6 du contrat de travail traitant de la formation prévoyait ce qui suit: "L'employée sera en formation du 19 au 23 mars 2007 à Paris. L'employeur s'engage à envoyer en formation à Paris l'employée une fois par année (soit 2 jours de formation) en fonction des besoins. L'employeur prend à sa charge le coût de la formation ainsi que 50% des nuitées d'hôtel. L'employée prendra à sa charge les coûts de transports. En cas de démission ou licenciement, les formations acquises seront remboursées par l'employée à l'employeur comme suit: 1ère année : 100% de la formation + nuitées de l'année en cours 2ème année : 100% de la formation + nuitées de l'année en cours

  • 75% de la formation
  • nuitées de la 1ère année (…)."

Les rapports de travail ont débuté le 27 mars 2007.

Selon les fax du 13 mars 2007 et du 11 avril 2008 adressés par l'épouse du défendeur à l'Hôtel [...] à Paris, sa carte de crédit devait être chargée des montants de 140 euros et de 70 euros correspondant à la moitié du prix des nuitées de la demanderesse dans cet établissement pour ses séjours du 19 au 23 mars 2007 et du 15 au 17 juin 2008.

Le 25 août 2008, la demanderesse a déposé une plainte pénale à l'encontre du défendeur pour menaces et injure.

Le 30 août 2008, le défendeur a adressé à la demanderesse un avertissement lui reprochant son manque de professionnalisme et son comportement au salon de coiffure. Par lettre non datée, la demanderesse a intégralement contesté les reproches qui lui étaient faits.

Le 21 septembre 2008, la demanderesse a écrit au défendeur ce qui suit: "Face aux importantes difficultés que vous gênerez (sic) volontairement pour entraver l'exercice correct de mes fonctions et en raison de l'accroissement journalier des menaces injurieuses et diffamatoires que vous émettez à mon égard, je me vois obligé (sic) de démissionner le 31 octobre 2008, car je ne vois aucune autre issue, aussi vous obtenez finalement ce que vous souhaitiez".

Par certificat médical du 29 septembre 2008, le Dr [...] a attesté que la demanderesse était en incapacité de travail dès cette date et pour une durée d'environ un mois.

Dès le mois de novembre 2008, la demanderesse a trouvé un nouvel emploi dans un salon de coiffure à Rolle.

Par ordonnance du 15 mai 2009, le Juge d'instruction de La Côte a rendu un non-lieu en faveur du défendeur dans le cadre de l'enquête ouverte à son encontre sur plainte de la demanderesse pour menaces et injure.

Le 12 octobre 2009, le Dr [...] a attesté que la demanderesse l'avait consulté pour la première fois le 29 septembre 2008 présentant alors des troubles anxieux et un état dépressif manifeste, qu'elle mettait en relation avec le comportement de son employeur. Le médecin a précisé que "selon ses déclarations (soit celles de sa patiente), celui-ci aurait manifesté, depuis plusieurs mois, une attitude agressive, dévalorisante, voire insultante". Le médecin a déclaré qu'au regard de la situation, il lui avait fait un certificat d'incapacité de travail à 100% et lui avait proposé de donner son congé et de chercher un autre travail, sa santé étant gravement en danger si elle poursuivait son activité chez cet employeur.

D'avril à juin 2007, pendant son temps d'essai, le salaire mensuel brut de la demanderesse s'est élevé à 3'600 francs. Par la suite, de juillet 2007 à septembre 2008, il a été porté à 3'800 francs.

Pendant son engagement, la demanderesse a réalisé les chiffres d'affaires mensuels suivants, en tenant compte des vacances:

juillet 2007: 9'045 fr.;

août 2007: 12'230 fr.;

septembre 2007: 9'656 fr.;

octobre 2007: 10'863 fr.;

novembre 2007: 10'945 fr.;

décembre 2007: 13'102 fr.;

janvier 2008: 10'604 fr.;

février 2008: 11'188 fr.;

mars 2008: 11'697 fr.;

avril 2008: 13'693 fr.;

mai 2008: 11'664 fr.;

juin 2008: 11'481 fr.;

juillet 2008: 14'628 fr.;

août 2008: 12'953 fr.;

septembre 2008: 8'601 francs.

Selon ses décomptes TVA, le défendeur a réalisé les chiffres d'affaires trimestriels suivants:

janvier – mars 2007: 80'760 fr. 25;

avril – juin 2007: 67'830 fr. 85;

juillet – septembre 2007: 60'853 fr. 20;

octobre – décembre 2007: 70'159 fr. 70;

janvier – mars 2008: 64'203 fr. 50;

avril – juin 2008: 71'050 fr. 15;

juillet – septembre 2008: 68'627 fr. 35;

octobre – décembre 2008: 72'174 fr. 55.

Par acte du 29 octobre 2008, la demanderesse a ouvert action contre le défendeur concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit astreint au paiement du montant brut de 3'200 fr. à titre d'heures supplémentaires (I) et au paiement du montant de 20'000 fr. à titre de réparation morale (II), à ce qu'il lui restitue toutes ses affaires personnelles encore en sa possession, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) (III), à ce qu'elle soit libérée de l'obligation de travailler avec paiement du salaire pendant le délai de résiliation "au vu des circonstances gravissimes" (IV) et se réservant toute prétention salariale depuis le début des rapports de travail en fonction du chiffre d'affaires et de l'art. 5 du contrat (V).

Dans sa réponse du 3 novembre 2008, le défendeur a conclu, principalement, au rejet des conclusions prises à l'appui de la demande et, reconventionnellement, à ce qu'il soit dit que la demanderesse est sa débitrice et qu'elle lui doit immédiat paiement de la somme de 4'528 fr. 65 avec intérêt à 5% l'an dès le 30 septembre 2008.

Lors de l'audience de conciliation du 11 novembre 2008, la demanderesse a précisé sa conclusion I en ce sens qu'elle s'entend avec intérêt à 5% l'an dès le 30 octobre 2008 et sa conclusion IV en ce sens qu'elle est libérée de l'obligation de travailler avec paiement du salaire pour le mois d'octobre 2008 par 3'800 fr. bruts avec intérêt à 5% l'an dès le 30 octobre 2008. Pour sa part, le défendeur a conclu au rejet et modifié sa conclusion reconventionnelle en ce sens que la demanderesse est sa débitrice et qu'elle lui doit immédiat paiement de la somme de 14'528 fr. 65 avec intérêt à 5% l'an dès le 30 septembre 2008. La demanderesse a conclu au rejet.

Lors de l'audience du 6 octobre 2009, il a été procédé à l'audition des quatre témoins suivants:

[...], coiffeur, employé du défendeur du 4 juillet 2006 au 1er mai 2007. Son expérience avec le défendeur, qu'il qualifie de manipulateur, a été négative. Le témoin a ouvert une procédure à l'encontre du défendeur pour obtenir le paiement de son salaire; il n'a en revanche pas réclamé le paiement d'heures supplémentaires. Le témoin n'a pas entendu le défendeur insulter la demanderesse. S'il estime avoir lui-même été rabaissé par le défendeur, il n'a pas constaté d'attitude de rabaissement ou de dénigrement de ce dernier envers la demanderesse.

[...], coiffeuse, employée du défendeur de décembre 2005 à novembre 2006. Son expérience avec le défendeur a également été négative en raison du caractère manipulateur de celui-ci. Elle a ouvert une procédure à l'encontre du défendeur pour obtenir le paiement de deux jours de salaire; elle n'a pas réclamé le paiement d'heures supplémentaires.

[...], cliente du défendeur;

[...], cliente du défendeur.

Lors de l'audience du 16 février 2010, il a été procédé à l'audition des trois témoins suivants:

[...], cliente du défendeur;

[...], voisine du salon de coiffure du défendeur.

[...], coiffeuse, employée par le défendeur depuis le 4 août 2009.

Les déclarations des témoins n'ont pas permis de déterminer si la demanderesse avait effectué des heures supplémentaires. Les deux témoins anciennement employés par le défendeur ont déclaré avoir effectué tous les jours une demi-heure supplémentaire consacrée au ménage du salon de coiffure, le témoin [...] ayant précisé qu'il effectuait cette demi-heure avec la demanderesse pendant le mois où ils ont travaillé ensemble. Pour sa part, le témoin [...] a déclaré qu'elle n'effectuait pas d'heures supplémentaires, précisant, s'agissant du ménage, qu'elle passait deux fois par semaine un petit coup d'aspirateur, pendant quinze à vingt minutes, qu'elle pouvait commencer avant la fermeture et terminer après celle-ci ce qui lui restait à faire. Il ressort des déclarations de ces trois témoins qu'une femme de ménage passe deux à trois par semaine pour nettoyer le salon du défendeur.

En droit :

a) Le dispositif du jugement entrepris a été communiqué aux parties le 24 janvier 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).

b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Tel est le cas en l'espèce, l'appelante ayant conclu en première instance au paiement des montants de 3'200 fr. et 3'800 fr. bruts et de 20'000 fr. net.

L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel, en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse, qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC).

c) Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. Il en va de même de l'appel joint formé par l'intimée dans le délai imparti pour le dépôt de sa réponse.

a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).

Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé

  • la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge -, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle.

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, ces exigences s'appliquent également aux litiges soumis à la maxime inquisitoire (JT 2011 III 43 c. 2).

c/aa) Parmi les pièces jointes à l’appel principal, seuls sont nouveaux le fax du 9 mars 2007 (pièce 6), le contrat "Hair City" (pièce 7) à l'exception de sa page 5 déjà produite sous pièce 110, les ordres permanents (pièce 8) et le décompte mensuel de [...] du 13 avril 2007 produit avec le mémoire de réponse du 30 janvier 2012 (pièce 9). L’appelant ne démontre pas qu'il n'aurait pas pu produire ces pièces devant l’autorité de première instance déjà. II fait certes valoir que c’est sans sa faute que celles-ci n’ont pas été produites devant cette autorité, étant parti du principe que le tribunal, qui établit d’office les faits, était suffisamment renseigné aux fins de retenir que les frais de formation avaient bien été payés de sorte qu’un droit à leur remboursement existait. Cela ne dispensait cependant pas l'appelant, de surcroît assisté de son conseil, de collaborer à l’établissement des faits et d’indiquer au tribunal les moyens de preuve disponibles (cf. Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 55 CPC, p. 152). Concernant le décompte de sa carte de crédit, l'appelant invoque le retard pris par la société émettrice de la carte dans l’envoi des justificatifs réclamés, pour expliquer la raison pour laquelle il a produit cette pièce tardivement dans le cadre du présent appel.

Pour prouver son allégué 26, l'appelant a produit en première instance la pièce 101 (confirmation d’engagement), puis, sous bordereau complémentaire déposé lors de la reprise de l’audience de jugement du 16 février 2010 (cf. procès-verbal de dite audience), les pièces 107 à 110 (décompte des frais de formation, frais d’hôtel 2007-2008, tarif journalier des stages). Rien ne l'empêchait de produire les autres pièces dont il disposait et qu’il produit à l’appui de son appel. Il est vrai que la rigueur des principes énoncés à l’art. 317 al. 1 CPC pour la recevabilité de nouvelles pièces en procédure d’appel peut être atténuée, dans le cadre de la maxime inquisitoire, concernant notamment l’invocation de faux novas (cf. Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 317, p. 1265). De toute manière, comme on le verra ci-dessous, les nouvelles pièces produites par l’appelant au sujet du remboursement des frais de formation sont sans incidence sur le point litigieux.

bb) Pour ce qui est des pièces produites avec l’appel joint, on relève que seules sont nouvelles l’attestation médicale du 23 novembre 2011 (pièce 4) et l’attestation établie par [...] le 6 décembre 2011 (pièce 5). Dans la mesure toutefois où ces deux pièces se rapportent à des faits antérieurs à l’audience de jugement (consultations en 2008 et présentation à une place de travail en mars 2010) et dès lors que l’appelante n’expose pas la raison pour laquelle elles n’auraient pas pu être produites plus tôt, ces pièces doivent être écartées.

a) L’appelant principal reproche aux premiers juges d’avoir établi de manière incorrecte les faits concernant le chiffre d’affaires réalisé par son employée déterminant pour la rémunération de cette dernière à compter du mois d’août 2007. En effet, contrairement à ce que retient le jugement attaqué, le chiffre d’affaires de 10'000 fr. prévu par le contrat n’aurait été atteint qu’à deux reprises sur une moyenne de trois mois, soit de décembre 2007 à février 2008 et d’avril à juin 2008. La rémunération due à son employée ne pouvait donc, selon l'appelant, être fixée pour l'entier de la période considérée en se fondant sur la moyenne du chiffre d’affaires réalisé sur une période de trois mois. Il fait également grief au tribunal de prud'hommes d’avoir alloué à l'intimée un montant de 4'000 fr. à titre de salaire pour le mois d’octobre 2008.

b) Selon l’art. 5 par. 2 du contrat ("confirmation d’engagement" pièces 1 et 101), le salaire mensuel brut de l'employée s’élevait après le temps d’essai, soit dès le mois de juillet 2007, à 3’800 francs. Ce salaire devait s'élever à 4'000 fr. dès l'obtention d'un chiffre d'affaires de 10'000 fr. (hors TVA) (art. 5 par. 3 du contrat). Ensuite, dès l'obtention d'un chiffre d'affaires situé entre 11'000 fr. et 14'000 fr. (hors TVA) durant trois mois consécutifs, le salaire devait être recalculé en fonction de la moyenne trimestrielle et s'élever à 4'100 fr. pour un chiffre d'affaire (hors TVA) de 11'000 fr., de 4'200 à 4'600 fr. pour un chiffre d'affaires (hors TVA) de 12'000 fr. et ainsi de suite (art. 5 par. 4 du contrat). L'art. 5 par. 5 du contrat prévoyait en outre que le salaire serait révisé tous les trois mois en fonction de la moyenne du chiffre d'affaires (hors TVA).

c) Pour parvenir à leur solution, les premiers juges se sont fondés sur le chiffre d'affaires réalisé par l'intimée au mois d’août 2007, soit 12’320 francs, qui correspond au chiffre d'affaires indiqué sur le tableau produit par l'appelant principal (pièce 104), majoré de 25% pour tenir compte de la semaine de vacances prise ce mois-ci par l'intimée, ainsi que l’admet l'appelant principal lui-même (cf. réponse, aIl. 21), et en ont déduit que le salaire de 4000 fr. était dû depuis ce moment-là jusqu’à la fin des rapports contractuels. Ce raisonnement ne saurait être suivi.

d) Conformément à l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), pour interpréter une clause contractuelle, on doit rechercher avant tout la réelle et commune volonté des parties. Ce n’est que si celle-ci ne peut être établie que l’on recourra aux règles d’interprétation usuelles et que le juge doit procéder à une interprétation normative ou objective de la clause en question. Il recherchera quel sens les parties pouvaient et devaient donner selon les règles de la bonne foi à leurs manifestations de volonté réciproques. Les clauses ambiguës sont interprétées autant que possible dans un sens leur donnant une signification; en cas de doute, le contrat s’interprète en défaveur de son rédacteur (Winiger, Commentaire romand – Droit des obligations, Bâle 2003, n. 14, 20 et 50 ad art. 18 et les réf citées).

e) En l'espèce, l'art. 5 du contrat de travail distingue entre l'obtention d'un chiffre d'affaires de 10'000 fr. au moins par mois (art. 5 par. 3), qui donne droit dès le premier mois à un salaire brut de 4'000 fr., et l'obtention d'un chiffre d'affaires de 11'000 fr. au moins par mois sur une période consécutive de trois mois (art. 5 par. 4), qui justifie un salaire supérieur, celui-ci étant recalculé en fonction de la moyenne trimestrielle. L'art. 5 par. 5 précise au demeurant que le salaire est révisé tous les trois mois en fonction de la moyenne du chiffre d'affaires obtenue. Il ne suffit donc pas que le salaire repasse en-dessous de 10'000 fr. pour que le supplément ne soit plus dû; ce n'est que si la moyenne des chiffres d'affaires réalisés sur trois mois devait être inférieure à 10'000 fr. que l'éventuel supplément serait supprimé.

Si l'on reprend les chiffres d'affaires pertinents (pièce 104 et réponse, all. 21), tenant compte des vacances de l'intimée, entre juillet 2007 et septembre 2008, on obtient les chiffres suivants:

juillet 2007: 9'045 fr.;

août 2007: 12'230 fr.;

septembre 2007: 9'656 fr.;

octobre 2007: 10'863 fr.;

novembre 2007: 10'945 fr.;

décembre 2007: 13'102 fr.;

janvier 2008: 10'604 fr.;

février 2008: 11'188 fr.;

mars 2008: 11'697 fr.;

avril 2008: 13'693 fr.;

mai 2008: 11'664 fr.;

juin 2008: 11'481 fr.;

juillet 2008: 14'628 fr.;

août 2008: 12'953 fr.;

septembre 2008: 8'601 francs.

On constate qu'un chiffre d'affaires de 10'000 fr. a été réalisé pour la première fois en août 2007. En procédant à une moyenne du chiffre d'affaires tous les trois mois, conformément à l'art. 5 par. 5 du contrat, il apparaît qu'un chiffre d'affaires moyen de 10'000 fr. a été réalisé pour toutes les périodes trimestrielles entre juillet 2007 et septembre 2008. Par conséquent, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'intimée avait droit (au minimum) à un supplément de salaire de 200 fr. par mois sur la période d'août 2007 à septembre 2008.

Cela étant, il apparaît que l'intimée a réalisé à plusieurs reprises un chiffre d'affaires moyen sur trois mois supérieur à 11'000 francs. Ainsi, entre octobre et décembre 2007, l'intimée a réalisé un chiffre d'affaires moyen de 11'636 fr. lui donnant droit à un salaire de 4'100 fr. pour cette période, entre février et avril 2008 un chiffre d'affaires moyen de 12'192 fr. lui donnant droit à un salaire de 4'200 fr. pour cette période, et entre mai et juillet 2008 un chiffre d'affaires moyen de 12'591 fr. lui donnant également droit à un salaire de 4'200 fr. pour cette période.

Ainsi, les suppléments suivants auraient dû être versés à l'intimée: juillet 2007 : aucun; août et septembre 2007: 2 x 200 fr.; octobre à décembre 2007: 3 x 300 fr.; janvier 2008: 200 fr.; février à juillet 2008: 6 x 400 fr.; août et septembre 2008: 2 x 200 fr., soit un montant total de 4'300 francs.

f) Quant au mois d’octobre 2008, il est constant que l'intimée n’a pas travaillé ce mois-là compte tenu de son incapacité de travail à 100%, attestée par un certificat médical (pièce 7), dont il n’y a pas de raison de mettre en doute le contenu. Elle n’a donc pas droit à un supplément de salaire fondé sur son chiffre d'affaires, comme elle le reconnaît d'ailleurs elle-même (cf. conclusion IV précisée lors de l'audience du 11 novembre 2008). Cela étant, l'intimée ayant donné son congé le 21 septembre 2008 alors qu’elle se trouvait dans sa deuxième année d’engagement, elle a droit à son salaire sans majoration jusqu’à fin octobre 2008, soit le montant de 3'800 fr. conformément à l'art. 5 par. 2 de son contrat de travail.

g) En définitive, l'intimée aurait droit à un montant brut de 4'300 fr. à titre de supplément de salaire pour la période d'août 2007 à septembre 2008, auquel s'ajouterait le montant brut de 3'800 fr. à titre de salaire d'octobre 2008, soit au total 8'100 francs. L'intimée n'ayant toutefois pas contesté le jugement entrepris à l'égard du montant du salaire dû, il ne pourra lui être alloué un montant supérieur à celui fixé par les premiers juges. Le moyen de l'appelant principal est rejeté.

a) L’appelant principal fait grief aux premiers juges d'avoir refusé de lui allouer le remboursement des frais de formation professionnelle qu’il dit avoir pris en charge en faveur de son employée et leur reproche d’avoir enfreint leur devoir d’instruire d’office sur ce point. Il réclame à ce titre la somme de 1‘222 fr. 35 en se référant aux pièces déjà produites en première instance ainsi qu’à celles produites devant la Cour de céans.

b) Aux termes de l'art. 327a al. 1 CO, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. En principe, les frais inhérents à des cours de formation intervenant sur directive expresse de l'employeur constituent des frais nécessaires au sens de l'art. 327 a CO. Il convient toutefois de réserver les frais payés par l'employeur pour une formation complémentaire procurant au travailleur un avantage personnel perdurant au-delà des rapports de travail et pouvant être exploité sur le marché du travail. Pour ces derniers frais, l'employeur peut en effet en demander le remboursement à condition que cela ait été stipulé contractuellement avant la fréquentation des cours, que le montant du remboursement de même que la période de remboursement aient été fixés et que la clause de restitution n'entrave pas de manière excessive la liberté personnelle du travailleur en le privant de son droit de résilier le contrat (Wyler, Droit du travail, Berne 2008, pp. 289-291).

c) Les questions relatives à la formation de l’employée et au remboursement des frais y afférents sont réglées par l’art. 6 du contrat d’engagement. Selon cette disposition, l'employée suit chaque année une formation à Paris, de cinq jours la première année, puis de deux jours les années suivantes. L'employeur prend à sa charge le coût de la formation ainsi que 50% des nuitées d'hôtel. L'employée prend à sa charge les frais de transports. En cas de démission de l’employée au cours de la deuxième année d’engagement, il est prévu que l'employeur a droit au remboursement des frais qu'il a pris en charge à raison de 100 % de la formation et des nuitées de l’année en cours et de 75 % de la formation et des nuitées de la première année.

Le point de savoir si la formation envisagée ci-dessus a procuré à l'employée un avantage professionnel allant au-delà des rapports de travail, de même que celui de savoir si les conditions de remboursement sont remplies n'ont pas besoin d'être tranchés en l'espèce. En effet, le seul allégué de l'appelant, à savoir l'allégué 26 de sa réponse du 3 novembre 2008, concernant le montant des frais prétendument engagés pour la formation de l'intimée a été contesté par celle-ci. Ainsi, il appartenait à tout le moins à l'appelant d’apporter la preuve qu'il avait engagé des frais pour la formation de l'employée concernée et, cas échéant, d'en établir le montant (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). A cet égard, la seule preuve initialement offerte par l'appelant était le contrat d’engagement (pièce 101). Par la suite, il a produit diverses pièces, à savoir un tableau Excel intitulé "Formations Remboursement" sur lequel ne figurait pas le nom de l'intimée (pièce 107), deux fax adressés par son épouse à l’Hôtel [...] à Paris, l’un daté du 13 mars 2007 relatif à une réservation au nom de l'intimée pour quatre nuits (pièce 108), l’autre daté du 11 avril 2008 relatif à une réservation au nom de l'intimée pour deux nuits (pièce 109), desquels il ressort que le tarif s'élevait à 70 euros par nuit, dont la moitié était à la charge de l'intimée, ainsi qu'un document préimprimé émanant d’une société "[...]" concernant les tarifs de stage, à savoir 80 euros (hors taxe) par jour et par personne (pièce 110). Quant aux pièces complémentaires produites en annexe à l’appel principal, on y trouve un fax du 9 mars 2007 adressé à l'hôtel susmentionné qui a précédé celui du 13 mars 2007 (pièce 5 produite en appel), un contrat de licence, non daté et non signé, entre [...] et [...] (pièce 7 produite en appel), accompagné d’un ordre permanent de paiement à la [...] du 6 février 2007 portant sur la cotisation mensuelle de 130 euros à cette société et de son annulation du 22 juin 2009, ainsi que d'un ordre de paiement à la même banque du 6 février 2007 également portant sur un montant de 600 euros (pièce 8 produite en appel). Quant au décompte de [...] du 13 avril 2007 (pièce 9 produite en appel), il fait certes état d’un versement de 140 euros à l’Hôtel [...] en date du 23 mars 2007, mais sans qu’apparaisse la cause de cette opération.

Force est ainsi de constater que tant les pièces produites en première instance que celles complémentaires produites en deuxième instance, en tant qu’elles sont recevables, n’établissent ni le principe de la formation suivie par l'intimée aux dates indiquées à Paris, ni le montant qui aurait été supporté par l'appelant principal. C’est dès lors avec raison que les premiers juges ont rejeté sa prétention relative au remboursement desdits frais, faute de preuve, de sorte que ce moyen doit être rejeté.

a) L’appelant principal s'en prend au jugement sur la question du dommage qu’il prétend avoir subi en raison d'une campagne de dénigrement que l'intimée aurait menée à son encontre. Il reproche aux premiers juges d’avoir, sans autre forme d’instruction, considéré que son dommage n’était pas établi et que la période du dommage allégué montrait un chiffre d’affaires supérieur à celui obtenu l’année précédente pour la même période.

b) Point n’est besoin d’examiner si l'appelant a ou non démontré un éventuel dommage consécutif à la prétendue campagne de dénigrement qu'il impute à l'intimée. Il suffit de constater que les faits reprochés à celle-ci, allégués sous chiffres 18 et 19 de la réponse du 3 novembre 2008, selon lesquels elle n'aurait cessé depuis plusieurs semaines de critiquer son employeur en s’adressant à la clientèle de ce dernier, ce qui aurait eu pour effet d'inciter de nombreux clients habitués à ne plus revenir dans son salon, ne sont nullement prouvés (art. 8 CC). Aucun des témoins entendus n’a en effet rapporté de quelconques critiques de l'intimée à l’encontre de son employeur. Au demeurant, comme l’ont relevé les premiers juges, la comparaison entre le chiffre d’affaires réalisé par l'appelant au cours du troisième trimestre 2008 (pièce 118) et celui réalisé au cours de la même période en 2007 (pièce 114) ne révèle aucune diminution du chiffre d’affaires, bien au contraire. Ce moyen doit dès lors lui aussi être rejeté.

a) L’appelant principal invoque la compensation du montant qu'il reconnaît devoir à l'intimée, 1'200 fr., avec les créances qu'il prétend avoir à son encontre à titre de remboursement des frais de formation et du dommage causé par sa campagne de dénigrement (appel principal, p. 6 in fine et p. 7).

b) Aux termes de l’art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.

c) Il ressort des considérants qui précèdent (supra c. 4 et 5) que l'intimée n'est pas la débitrice de l'appelant principal des montants qu'il réclame. Faute de créances compensantes, le moyen de l'appelant tiré de la compensation est mal fondé et doit être rejeté.

a) L'intimée et appelante par voie de jonction, pour sa part, se plaint de ce que les premiers juges ne lui aient rien alloué du chef des heures supplémentaires qu’elle prétend avoir fournies. Elle se réfère sur ce point aux divers témoignages recueillis, d’où il ressortirait qu’elle a consacré à tout le moins une demi-heure par jour au nettoyage du salon.

b) L'art. 321c CO impose au travailleur d'effectuer des heures supplémentaires dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (al. 1); sauf accord contraire, l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins (al. 3).

Le fardeau de la preuve des heures de travail supplémentaires incombe au travailleur. Il lui appartient de prouver, d'une part, qu'il a accompli des heures supplémentaires et, d'autre part, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou qu'elles étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (TF 4C.92/2004 du 13 août 2004 c. 3.2; ATF 86 II 155 c. 2). S'il n'est plus possible de prouver le nombre exact d'heures effectuées, le juge peut appliquer par analogie l'art. 42 al. 2 CO pour en estimer la quotité. Afin toutefois de ne pas détourner la règle de preuve résultant de l'art. 321c CO, le travailleur est tenu, en tant que cela peut raisonnablement être exigé de lui, d'alléguer et prouver toutes les circonstances propres à évaluer le nombre desdites heures supplémentaires. La conclusion que ces heures ont réellement été effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (TF 4A_419/2011 du 23 novembre 2011 c. 3.3.1 et les références citées).

c) En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas établi que l'appelante par voie de jonction ait effectué des heures supplémentaires. D'une part, il n'apparaît pas que l’employeur ait ordonné à son employée de faire le ménage après les heures d’ouverture du salon, la seule tâche attendue de la part du personnel étant de donner un coup d’aspirateur en fin de journée, ce qui pouvait, selon le témoin [...], se faire pendant les heures de travail convenues. Sur ce point, il faut relever le fait, rapporté par les témoins, qu’une femme de ménage venait deux à trois fois par semaine nettoyer le salon de l'appelant principal. D'autre part, l'appelante par voie de jonction n'a jamais rien réclamé à l'appelant principal en cours d’emploi de ce chef et n'a jamais tenu un décompte de ses prétendues heures supplémentaires. S'agissant de l'application de l’art. 42 al. 2 CO, comme le préconise l'appelante par voie de jonction (cf. demande, aIl. 32), elle implique que le juge soit convaincu, avec une certaine force, que l'employé a bien exécuté des heures supplémentaires et elle ne dispense pas l'intéressé d’alléguer et de prouver toutes les circonstances propres à évaluer le nombre d'heures supplémentaires effectuées (cf. Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Zurich/Bâle/Genève, pp. 65-66 et les références citées). Or, in casu, l’allégation de l'appelante par voie de jonction sur ce point est quasi inexistante (cf. demande, aIl. 7) et les circonstances propres à évaluer le nombre des prétendues heures supplémentaires effectuées ne sont pas établies. L'appréciation des premiers juges peut dès lors être confirmée, le premier moyen de l'appelante par voie de jonction devant être rejeté.

a) Dans un second moyen, l’appelante par voie de jonction reproche aux premiers juges de ne rien lui avoir alloué au titre de réparation de son tort moral en relation avec le mobbing qu’elle prétend avoir subi de la part de son employeur.

b) En droit privé, les actes de mobbing sont prohibés par l'art. 328 al. 1 CO, qui dispose que l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité (TF 4A_245/2009 du 6 avril 2010 c. 4.2 et les références citées).

Le harcèlement psychologique, communément appelé mobbing, se définit comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de travail. Il n'y a toutefois pas harcèlement psychologique du seul fait qu'un conflit existe dans les relations professionnelles, ni d'une mauvaise ambiance de travail, ni du fait qu'un membre du personnel serait invité - même de façon pressante, répétée, au besoin sous la menace de sanctions disciplinaires ou d'une procédure de licenciement - à se conformer à ses obligations résultant du rapport de travail, ou encore du fait qu'un supérieur hiérarchique n'aurait pas satisfait pleinement et toujours aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses collaboratrices et collaborateurs. Il résulte des particularités du mobbing que ce dernier est généralement difficile à prouver, si bien qu'il faut savoir admettre son existence sur la base d'un faisceau d'indices convergents, mais aussi garder à l'esprit qu'il peut n'être qu'imaginaire, sinon même être allégué abusivement pour tenter de se protéger contre des remarques et mesures pourtant justifiées (cf. entre autres TF 4A_32/2010 du 17 mai 2010 c. 3.2; TF 4A_245/2009 du 6 avril 2010 c. 4.2 et les références citées).

c) En l'espèce, les premiers juges ont considéré qu’il n’était pas établi que l'appelante par voie de jonction ait été victime de mobbing, de menaces et d’insultes de la part de son employeur. Ils ont relevé que la plainte pénale déposée contre ce dernier n’avait pas abouti et que, par ailleurs, aucun témoin direct du comportement imputé à l'employeur n’avait pu confirmer les déclarations de l'appelante par voie de jonction à ce sujet. Ils ont également souligné que l'appelante par voie de jonction n’avait pas été en arrêt de travail au-delà de la fin des rapports de travail et qu’elle avait retrouvé du travail au mois de novembre 2008 dans un salon à Rolle. Quoi qu’il en soit de la réalité du comportement prêté à l'employeur, ce qui précède tendait à démontrer que l'appelante par voie de jonction n’avait pas été particulièrement affectée par son attitude. Là encore, on ne peut que se rallier à cette manière de voir. Même si deux anciens employés de l'appelant principal entendus comme témoins ([...] et [...]) ont décrit ce dernier comme un personnage manipulateur, ils n’ont pas rapporté de faits permettant de corroborer les dires de l'appelante par voie de jonction concernant les insultes et menaces dont elle prétend avoir fait l’objet de la part de son employeur. En particulier, le témoin [...] a déclaré que si lui-même avait été rabaissé par l'appelant principal, il n’avait pas pu constater une attitude de rabaissement ou de dénigrement de la part de ce dernier envers l'appelante par voie de jonction. L’attestation médicale produite devant l’autorité de première instance (pièce 11) ne fait quant à elle que rapporter les dires de la patiente quant aux liens qu’elle établit entre son état dépressif et le comportement de son employeur sans que ces liens n'aient été observés par le médecin lui-même (cf. TF 4A_32/2010 du 17 mai 2010 c. 2.4 et TF 4A_245/2009 du 6 avril 2010). Par ailleurs, pour ce qui est des témoins dont l'appelante par voie de jonction requiert l'audition devant la Cour de céans (appel joint, ch. V, p. 17), elle n’expose pas les raisons pour lesquelles ils n'auraient pas pu être entendus en première instance devant les premiers juges, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite à cette réquisition.

Ce moyen de l'appelante par voie de jonction s'avère dès lors également infondé et doit être rejeté.

En définitive, l'appel principal et l'appel joint doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, s’agissant d’un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).

Aucune des parties n'obtenant gain de cause, il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance (cf. art. 106 al. 1 CPC).

Dans sa liste des opérations, le conseil d'office de l'appelante par voie de jonction a indiqué avoir consacré treize heures et trente minutes à l'accomplissement de sa mission.

Aux termes de l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. aux avocats.

En l'espèce, il y a lieu d'admettre que le total d'heures indiqué, s'il est certes relativement élevé, se justifie du fait que le mandat a été repris en cours de procédure. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Youri Widmer doit être fixée à 2'430 fr., montant auquel il convient d'ajouter 30 fr. de débours et la TVA sur le tout par 196 fr. 80, soit au total 2656 fr. 80.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L'appel principal et l'appel joint sont rejetés.

II. Le jugement est confirmé.

III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

IV. L'indemnité d'office de Me Youri Widmer, conseil de l'appelante par voie de jonction, est arrêtée à 2'656 fr. 80 (deux mille six cent cinquante-six francs et huitante centimes).

V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

VI. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 9 mars 2012

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Laurent Damond (pour G.), ‑ Me Youri Widmer (pour K.).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

‑ Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte.

La greffière :

Zitate

Gesetze

17

CC

  • Art. 8 CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 55 CPC
  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 114 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 405 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

Gerichtsentscheide

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