TRIBUNAL CANTONAL
PT16.018362-200979
11
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 8 janvier 2021
Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente
Mmes Kühnlein et Cherpillod, juges Greffier : M. Steinmann
Art. 18, 492 et 497 al. 2 CO
Statuant sur l'appel interjeté par A.W., à Cudrefin, défendeur, contre le jugement rendu le 17 décembre 2019 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l'appelant ainsi qu’A.M., à Courcelon (JU), défendeur, d’avec B.________, à Lausanne, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 17 décembre 2019, dont les motifs ont été notifiés le 8 juin 2020, la Chambre patrimoniale cantonale a dit qu’A.W.________ et A.M., solidairement entre eux, devaient immédiat paiement à B. des montants de 90'000 fr. avec intérêt à 9,85% l’an dès le 1er avril 2015, 4'555 fr. 55 avec intérêt à 11% l’an dès le 1er avril 2015, 126'272 fr. 95 avec intérêt à 4,25% l’an dès le 1er avril 2015, 9'386 fr. 25 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er avril 2015, 9'392 fr. 35 avec intérêt à 5% l’an dès le 30 décembre 2014, 13'690 fr. 20 sans intérêt et 60 fr. sans intérêt, dont à déduire 2'985 fr. 10, valeur au 9 février 2015, 337 fr. 15, valeur au 26 juin 2015, 365 fr. 45, valeur au 3 novembre 2015, 4'640 fr. 90, valeur au 10 avril 2018, et 2'860 fr. 55, valeur au 10 avril 2018 (I), a dit qu’A.W.________ et A.M., solidairement entre eux, devaient immédiat paiement à B. du montant de 609 fr. 90, valeur échue (II), a dit que l’opposition formée par A.W.________ au commandement de payer notifié le 11 août 2015 par l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully dans la poursuite n°[...] était définitivement levée à concurrence des montants mentionnés aux chiffres I et II ci-dessus (III), a dit que l’opposition formée par A.M.________ au commandement de payer notifié le 12 août 2015 par l’Office des poursuites et faillites de la République et canton du Jura dans la poursuite n°[...] était définitivement levée à concurrence des montants mentionnés aux chiffres I et II ci-dessus (IV), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 24'655 fr., étaient mis à la charge d’A.W.________ et A.M., solidairement entre eux (V), a dit qu’A.W. et A.M., solidairement entre eux, rembourseraient à B. la somme de 19'345 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires (VI), a dit qu’A.W.________ et A.M., solidairement entre eux, rembourseraient à B. la somme de 1'200 fr. versée au titre des frais de la procédure de conciliation (VII), a dit qu’A.W.________ et A.M., solidairement entre eux, devaient verser à B. la somme de 23'917 fr. 30 à titre de dépens, débours compris (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En droit, les premiers juges ont en substance retenu qu’A.W.________ et A.M.________ s’étaient conjointement engagés à cautionner solidairement les crédits octroyés par B.________ à H., en ce sens qu’ils s’étaient obligés pour la garantie du compte-courant et du crédit équipement de cette société jusqu’à concurrence de 110'000 fr. chacun, respectivement de 250'000 fr. chacun. Ils ont considéré que les conditions de validité des actes de cautionnement en brevet instrumentés par le notaire étaient remplies, tant sur le plan formel que matériel, de sorte que B. était fondée à réclamer à A.W.________ et A.M.________ le paiement de différents montants découlant de la fin de ses rapports contractuels avec H.________.
B. Par acte du 9 juillet 2020, A.W.________ a interjeté appel contre le jugement susmentionné, en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« 1. Annuler le jugement rendu le 17 décembre 2019 par la Chambre patrimoniale cantonale en ce qu'il concerne Monsieur A.W.________.
Constater que Monsieur A.W.________ est libéré de toutes obligations envers B.________ en ce qui concerne les crédits ouverts par H.________ depuis le 26 novembre 2013.
Principalement
Statuant elle-même, réformer le jugement de la chambre (sic) patrimonial cantonale du 17 décembre 2019 en rejetant (sic) toute prétentions de l'intimée à l'encontre de Monsieur A.W.________.
Subsidiairement
Renvoyer la cause à la Chambre patrimoniale cantonale afin qu'elle statue à (sic) nouveaux au sens des considérants. »
A.M.________ a également interjeté appel contre ledit jugement par acte séparé. Son appel a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de céans du 17 septembre 2020, au motif que les conclusions y figurant ne satisfaisaient pas aux réquisits en la matière.
C.
La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
a) B.________ (ci-après : B.________) est une entreprise de droit public dont le siège est à Lausanne.
b) A.M., né le 3 novembre 1971, domicilié à Courcelon (JU), a été administrateur-président de H., société anonyme de droit suisse, dont le siège se trouvait à Yverdon-les-Bains, de son inscription au Registre du commerce du canton de Vaud en date du 7 mai 2009 jusqu’à sa radiation pour cause de faillite en date du 10 avril 2018. H.________ avait le but suivant : « l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, l'installation de stores extérieurs et intérieurs, de fenêtres en PVC, de cloisons de bureau, de volets en aluminium, de vérandas et de portes de garage, sous l'appellation "N." ». Au sein de cette société, A.M. a tout d’abord été au bénéfice de la signature collective à deux jusqu’au 21 janvier 2011 puis, dès cette date, de la signature individuelle.
A.M.________ a également été administrateur unique de N.________ du 29 juin 2001 au 9 février 2018, date à laquelle il en est devenu administrateur, avec signature individuelle. N.________ est une société anonyme de droit suisse, sise à Delémont et inscrite au Registre du commerce du canton du Jura depuis le 6 octobre 1992, dont le but est le suivant : « Achat, vente, importation, exportation, installation de stores extérieurs et intérieurs, fenêtres PVC, cloisons de bureau, volets en aluminium, vérandas et portes de garage ». A.W., né le 10 janvier 1969, domicilié à Cudrefin, a été administrateur de H. avec signature collective à deux du 21 janvier 2011 au 18 avril 2012, puis avec signature individuelle dès cette date.
Le 26 mai 2009, H.________ a ouvert un compte de trésorerie d’entreprise n°[...] auprès de B.________.
Le 28 juin 2010, B.________ a adressé une première offre de crédit à H.________, portant sur une limite de crédit de 100'000 fr. sur le compte courant n°[...], utilisable sur une base débitrice ou créancière. Cette offre, y compris les conditions figurant à son verso et les conditions générales auxquelles elle renvoyait, a été acceptée le 2 juillet 2010.
a) Le 11 janvier 2011, B.________ a adressé à H.________ une nouvelle offre de crédit prévoyant notamment ce qui suit :
« Notre offre de crédit à l’attention de H., (…) (ci-après, "le Client") répondant pour le tout à l’égard de B. (ci-après, "la Banque") Montant Limite de crédit de CHF 100 000.00.
Forme Compte courant N°[...], utilisable sur base débitrice ou créancière. Intérêts Débiteurs : 5.50% l’an, variations ultérieures réservées.
Créanciers : selon conditions en vigueur. Commission 0.25% par trimestre civil. (…) Frais Frais d’intervention de CHF 250.00 et frais d’opérations selon le tarif fixé par la Banque, débités du compte courant N°[...].
Couverture(s) Cautionnement solidaire et conjoint de Monsieur A.M.________ et Monsieur A.W.________ à concurrence de CHF 110 000.00, selon acte séparé.
(…) Autre(s) clause(s) (…)
Le Client s’engage pour toute la durée du crédit à remettre à la Banque chaque année ses bilan, comptes de pertes et profits et, le cas échéant, rapport de l’Organe de révision accompagné de son annexe, dans les 4 mois qui suivent la clôture et à fournir sur demande tous renseignements complémentaires sur ces chiffres.
(…) ».
Cette offre précisait qu'elle était soumise aux conditions figurant « au verso », à savoir aux « Conditions applicables aux limites de crédit en compte courant », lesquelles prévoyaient notamment ce qui suit :
« Intérêts Les taux d’intérêts débiteurs ou créanciers applicables au compte courant sont déterminés par B.________ (ci-après, "la Banque"). Elle peut les adapter en tout temps, notamment en cas de modifications des conditions du marché de l’argent, des risques du crédit, de quelque nature qu’ils soient, ou de l’intensité des relations d’affaires entre la Banque et le Client. Les intérêts ainsi déterminés sont crédités ou débités lors des bouclements et courent jusqu’au remboursement de toutes les sommes dues en capital, intérêts, commissions et frais. (…) Réduction de limite Nonobstant les réductions de limite prévues, le solde créancier ou débiteur du compte courant est exigible en tout temps par le créancier, que ce soit le Client ou la Banque. Dépassement Tout dépassement de la limite de crédit accordée par la Banque fait l’objet, pour le montant du dépassement, d’une majoration d’intérêt conformément au tarif qu’elle fixe. Un exemplaire du tarif actuellement en vigueur figure en annexe. (…) Conditions générales L’exemplaire ci-joint des conditions générales de la Banque fait partie intégrante des présentes conditions, en particulier les clauses relatives au for à Lausanne et à l’application du droit suisse ».
Les « Conditions générales » de B.________, édition de janvier 2010, prévoyaient notamment ce qui suit :
« (…) 7. Réclamation du Client Toute réclamation du Client relative à l’exécution ou l’inexécution d’un ordre quelconque ou toute contestation d’un extrait de compte ou de dépôt doit être remise à la Banque immédiatement après la réception ou la prise de connaissance de l’avis correspondant, mais au plus tard dans le délai qu’elle fixe. En particulier, les extraits de comptes et les états de dépôts de valeurs sont tenus pour approuvés par le Client à défaut d’une réclamation présentée dans le délai d’un mois dès leur communication, cela conformément à la déclaration figurant sur chaque relevé. (…) 9. Comptes courants Tous les comptes du Client, quelles que soient leur dénomination et la monnaie dans laquelle ils sont libellés, constituent un compte courant unique. Leurs soldes sont exigibles en tout temps. (…) 11. Résiliation des relations d’affaires Le Client comme la Banque ont le droit de dénoncer leurs relations d’affaires en tout temps. La Banque peut notamment annuler des crédits ou engagements promis ou accordés, auquel cas le remboursement de toutes créances est immédiatement exigible. (…) »
b) Le 21 janvier 2011, A.M.________ et A.W.________ ont signé un document intitulé « cautionnement solidaire », établi sur papier à en-tête de B., sur lequel figuraient également deux autres signatures, identifiées comme étant celles de leurs épouses, soit B.W. et B.M.________.
c) Le 22 février 2011, A.M.________ et A.W., ainsi que leurs épouses B.W. et B.W., ont signé, par-devant le notaire G., l’acte en brevet partiellement reproduit ci-dessous, lequel reprenait les termes du « cautionnement solidaire » du 21 janvier 2011 :
« Acte en brevet numéro [...] ACTE DE CAUTIONNEMENT (…) comparaissent : 1. A.W., marié, né le dix janvier mil neuf cent soixante-neuf, (…) et 2. A.M., marié, né le trois novembre mil neuf cent septante et un (…), qui attestent ici l’authenticité des états civils indiqués et leur pleine capacité de cautionner, ci-dessous les cautions, lesquels déclarent se constituer cautions solidaires envers B., à Lausanne, (ci-dessous la Banque) et s’obliger à ce titre solidairement (entre eux et) avec la société anonyme « H. », dont le siège est à Yverdon-les-Bains, [...], ci-dessous le débiteur, pour assurer le remboursement de la créance que la Banque a ou aura contre le débiteur, en vertu d’une limite de crédit de cent mille francs (CHF 100'000.--), en compte-courant numéro [...], confirmée par lettre du onze janvier deux mille onze y compris ses modifications et renouvellements ultérieurs, ainsi que des engagements dont le débiteur pourrait se retrouver redevable ou garant en faveur de la Banque avec l’accord écrit des cautions. Le présent cautionnement solidaire est contracté jusqu’à concurrence du montant total maximum de CHF 110'000.-- CENT DIX MILLE FRANCS comprenant, outre la dette principale, les intérêts courants et les intérêts échus de trois années, les commissions, frais et autres accessoires, ainsi que les frais éventuels de justice et de poursuite. Ce cautionnement est soumis aux conditions suivantes : 1. Les cautions déclarent connaître la situation du débiteur et du coobligé éventuel ; elles s’engagent expressément à répondre aussi des engagements du débiteur antérieurs à la souscription du présent cautionnement. Le compte-courant numéro [...] présente, à ce jour, un solde créditeur de cent huitante-trois mille cent quatorze francs et cinquante-cinq centimes (CHF 183'114.55).
Les cautions déclarent également avoir pris connaissance des conditions générales et spéciales posées par la Banque au débiteur et les accepter. Elles prennent notamment acte de ce que la Banque n’est pas tenue d’exiger l’amortissement du crédit qu’elle accorde et de ce que l’intérêt calculé aux conditions du jour, pourra être modifié sans avertissement dans le cadre des taux d’intérêt courants et usuels. (…) 6. Les cautions reconnaissent que le montant de la créance est toujours déterminé par les documents de la Banque et prennent acte de ce que le solde débiteur du crédit est en tout temps échu et exigible. 7. Les cautions renoncent à la réduction légale de la garantie prévue par l’article cinq cents alinéa un du Code des obligations. (…) 10. Tous les rapports juridiques dérivant du présent contrat de cautionnement sont soumis au droit suisse. Le lieu d’exécution, le for exclusif de tous genres de procédure et le for de poursuite, mais en ce qui concerne ce dernier seulement pour les cautions non domiciliées en Suisse, est au lieu du Siège de la Banque à Lausanne. (…) A.W.________ et A.M.________ déclarent expressément accepter les conditions ci-dessus sans réserve. Interviennent au présent acte : 1. B.W.________ épouse de A.W.________ (…) et 2. B.M.________ épouse de A.M.________ (…) Lesquelles, après avoir été préalablement renseignées sur la portée de leur acte, déclarent donner sans réserve leur consentement à l’engagement de cautions solidaires que leurs conjoints souscrivent en apposant leurs signatures ci-après, jusqu’à concurrence du montant maximum de cent dix mille francs, conformément aux clauses qui précèdent, dont elles ont pris connaissance. Dont acte, délivré en brevet sous numéro [...], après avoir été lu par le notaire aux comparants et aux intervenants qui l’approuvent et le signent avec lui, séance tenante, à Yverdon-les-Bains, le vingt-deux février deux mille onze. »
d) Le 21 mars 2011, A.M.________ et A.W.________ ont chacun contresigné pour accord (« Lu et approuvé les conditions de la présente, recto verso ») l’offre que B.________ leur avait adressée le 11 janvier 2011, ceci à la fois pour H.________ et en tant que « co-caution ».
a) Le 20 septembre 2011, B.________ a adressé l’offre de crédit partiellement reproduite ci-dessous à H.________ :
« Notre offre de crédit à l’attention de H., (…) (ci-après, "le Client") répondant pour le tout à l’égard de B. (ci-après, "la Banque") Montant CHF 220 000.00.
Forme
Prêt à terme crédit équipement B.________
N°[...]. Utilisation des fonds Le Client s’engage à utiliser les fonds en vue de financer l’équipement des nouveaux locaux sis [...] à Yverdon-les-Bains. Intérêts 4.25% l’an net pour une durée de 7 ans.
(…) Paiement des intérêts et remboursement Par tranches trimestrielles fixes de CHF 9 146.00, l’amortissement initial de CHF 6 782.55 augmentant graduellement de la somme dont l’intérêt diminue. (…) Couverture(s) Cautionnement solidaire et conjoint de MM. A.M.________ et A.W.________ à concurrence de CHF 250 000.00, selon acte séparé. (…) Autre(s) clause(s) Le Client s’engage pour toute la durée du crédit à remettre à la Banque chaque année ses bilans, comptes de pertes et profits et, le cas échéant, rapport de l’Organe de révision accompagné de son annexe, dans les 4 mois qui suivent la clôture et à fournir sur demande tous renseignements complémentaires sur ces chiffres.
(…) »
Cette offre était soumise aux conditions figurant « au verso », à savoir aux « Conditions applicables au crédit équipement B.________ », lesquelles prévoyaient notamment ce qui suit :
« Intérêts Les taux d’intérêt figurant sur les offres de B.________ (ci-après, la "Banque") sont mentionnés à titre indicatif, notamment en fonction des conditions du marché applicables au jour de l’établissement de l’offre. Le taux effectif applicable au crédit équipement B.________ est déterminé par la Banque selon les mêmes conditions le jour de la sortie des fonds. Les intérêts sont exigibles aux échéances et courent jusqu’au remboursement de toutes les sommes dues en capital, intérêt, commissions et frais. Les intérêts sont calculés conformément à la norme internationale (nombre de jours réels sur 360). (…) Paiements L’amortissement, les intérêts (pas de commissions) et frais du crédit équipement B.________ sont débités, sous réserve d’encaissement effectif, sur le compte courant lié. Lequel est également couvert par les couvertures données pour le crédit, aux échéances fixées par la Banque. Le Client s’engage à l’approvisionner suffisamment. En cas de retard dans les paiements, la Banque peut extourner tout ou partie du montant débité sur le compte courant lié. De plus, elle peut procéder à une majoration du taux d’intérêt du crédit équipement B., conformément au tarif qu’elle fixe. La majoration est appliquée sur le solde restant dû du prêt dès la première échéance en souffrance jusqu’à la régularisation du retard. Dénonciation Le crédit équipement B. ne peut être remboursé qu’à son échéance. Un remboursement anticipé est possible sur demande de la Banque (une hausse des taux sur les marchés de l’argent ne pouvant cependant justifier à elle seule une telle demande) ou sur demande du Client (…). Dans la mesure où le remboursement anticipé doit être effectué sur demande du Client, quelle qu’en soit la cause, ou sur celle de la Banque, lorsque le Client est en retard dans les paiements de sa dette ou que son insolvabilité est manifeste ou que la Banque estime que la valeur des couvertures remises a diminué ou que l’utilisation de crédit est modifiée sans l’accord de la Banque, le Client est redevable d’une indemnité tenant compte des conditions du marché fixées par la Banque. Cette indemnité est calculée sur la différence entre : · le taux qui est appliqué au crédit équipement B.________ diminué de la partie du taux relative au coût du risque du crédit déterminé par la Banque à la conclusion du contrat et · le taux fixe créancier déterminé par la Banque, en tenant compte de celui en vigueur sur le marché des capitaux pour la durée restant à courir. Cette différence est multipliée par la durée comprise entre le jour du remboursement effectif et l’expiration du taux fixe, et le montant du remboursement. Il n’est dû aucune indemnité de part et d’autre si le taux créancier en vigueur sur le marché des capitaux est identique ou supérieur au taux du prêt équipement B.________ diminué du coût du risque. (…) Conditions générales L’exemplaire ci-joint des conditions générales de la Banque fait partie intégrante des présentes conditions, en particulier les clauses relatives au for à Lausanne et à l’application du droit suisse.
(…) »
Le 23 septembre 2011, A.M.________ et A.W.________ ont chacun contresigné cette offre pour accord (« Lu et approuvé les conditions de la présente, recto verso »), à la fois pour H.________ et en tant que « co-caution ».
b) Le 18 octobre 2011, A.M.________ et A.W., ainsi que B.W. et B.M., ont signé, par-devant le notaire G., l’acte de cautionnement partiellement reproduit ci-dessous :
« Acte en brevet numéro [...]ACTE DE CAUTIONNEMENT (…) comparaissent : 1. A.W., marié, né le dix janvier mil neuf cent soixante-neuf, (…) et 2. A.M., marié, né le trois novembre mil neuf cent septante et un (…), qui attestent ici l’authenticité des états civils indiqués et leur pleine capacité de cautionner, ci-dessous les cautions, lesquels déclarent se constituer cautions solidaires envers B., à Lausanne, (ci-dessous la Banque) et s’obliger à ce titre solidairement (entre eux et) avec la société anonyme « H. », dont le siège est à Yverdon-les-Bains, [...], ci-dessous le débiteur, pour assurer le remboursement de la créance que la Banque a ou aura contre le débiteur, en vertu d’un prêt à terme crédit équipement de deux cent vingt mille francs (CHF 220'000.--), numéro [...], confirmé par lettre du vingt septembre deux mille onze y compris ses modifications et renouvellements ultérieurs, ainsi que des engagements dont le débiteur pourrait se retrouver redevable ou garant en faveur de la Banque avec l’accord écrit des cautions. Le présent cautionnement solidaire est contracté jusqu’à concurrence du montant total maximum de
CHF 250'000.-- DEUX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS comprenant, outre la dette principale, les intérêts courants et les intérêts échus de trois années, les commissions, frais et autres accessoires, ainsi que les frais éventuels de justice et de poursuite. Ce cautionnement est soumis aux conditions suivantes : 1.
Les cautions déclarent connaître la situation du débiteur et du coobligé éventuel ; elles s’engagent expressément à répondre aussi des engagements du débiteur antérieurs à la souscription du présent cautionnement.
Le compte-courant numéro [...] ne présente, à ce jour, aucun solde débiteur ou créancier. 2. Les cautions déclarent également avoir pris connaissance des conditions générales et spéciales posées par la Banque au débiteur et les accepter. Elles prennent notamment acte de ce que la Banque n’est pas tenue d’exiger l’amortissement du crédit qu’elle accorde et de ce que l’intérêt calculé aux conditions du jour, pourra être modifié sans avertissement dans le cadre des taux d’intérêt courants et usuels.
(…) 6. Les cautions reconnaissent que le montant de la créance est toujours déterminé par les documents de la Banque et prennent acte de ce que le solde débiteur du crédit est en tout temps échu et exigible. 7. Les cautions renoncent à la réduction légale de la garantie prévue par l’article cinq cents alinéa un du Code des obligations.
(…) 10. Tous les rapports juridiques dérivant du présent contrat de cautionnement sont soumis au droit suisse. Le lieu d’exécution, le for exclusif de tous genres de procédure et le for de poursuite, mais en ce qui concerne ce dernier seulement pour les cautions non domiciliées en Suisse, est au lieu du Siège de la Banque à Lausanne.
(…) A.W.________ et A.M.________ déclarent expressément accepter les conditions ci-dessus sans réserve. Interviennent au présent acte : 1. B.W.________ épouse de A.W.________ (…) et 2. B.M.________ épouse de A.M.________ (…) Lesquelles, après avoir été préalablement renseignées sur la portée de leur acte, déclarent donner sans réserve leur consentement à l’engagement de cautions solidaires que leurs conjoints souscrivent en apposant leurs signatures ci-après, jusqu’à concurrence du montant maximum de deux cent cinquante mille francs, conformément aux clauses qui précèdent, dont elles ont pris connaissance. Dont acte, délivré en brevet sous numéro [...], après avoir été lu par le notaire aux comparants et aux intervenants qui l’approuvent et le signent avec lui, séance tenante, à Yverdon-les-Bains, le dix-huit octobre deux mille onze. »
A un moment indéterminé, des différends ont opposé A.M.________ et A.W.________ quant à la gestion de H.________.
Le 21 juin 2013, le conseil d’A.W.________ a adressé un courrier à A.M.________, dans lequel il lui a notamment écrit ce qui suit :
« (…) Au vu des circonstances et du projet de bouclement également transmis à mon mandant par votre fiduciaire, deux possibilités me paraissent a priori envisageables : S’il vous est possible de négocier avec les banques créancières la totale libération de Monsieur A.W.________, ce dernier serait disposé à donner suite à votre demande en vous transférant sans autres les actions de la société concernée. (…) »
Par courrier du 19 juillet 2013, B.________ a demandé à H.________ de lui transmettre, d'ici au 30 août 2013, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2012, en relevant que la remise de ces éléments comptables constituait « une des conditions régissant [leurs] relations d'affaires ».
Le 27 septembre 2013, B.________ a adressé une lettre de relance à H.________ aux fins d'obtenir l’envoi desdits états financiers.
a) Le 14 novembre 2013, le conseil d’A.W.________ a adressé un courriel à la fiduciaire d’A.M., Y., dans lequel il a indiqué que son mandant était d'accord avec un transfert immédiat et gratuit de ses actions de H.________ à A.M., moyennant qu’il soit au préalable libéré de toute obligation par B. et [...] (ci-après : la [...]) et de toute responsabilité par A.M.________.
Par courriel du lendemain, Y.________ a répondu au conseil d’A.W.________ ce qui suit :
« (…) Nous accusons réception de votre courrier du 14 novembre dernier concernant votre accord de la remise des actions de H.________ à A.M.________ à titre gratuit contre libération des cautionnements de Monsieur A.W.________ envers B.________ ainsi que [...]. Aujourd’hui, nous avons fait la demande aux banques pour établir le document utile. (…) De plus, nous vous remettons ci-dessous en lecture un courrier entre les associés en vous priant d’informer Madame et Monsieur A.W.________ que si ils souhaitent être libérés de toute responsabilité ils ne doivent pas régler et encaisser des travaux exécutés par H.________ à titre privé. (…) ».
Le 2 décembre 2013, Y.________ a écrit au conseil d’A.W.________ ce qui suit :
« (…) Rendez-vous est fixé au 3 décembre 2013 avec B.________ à Yverdon-les-Bains pour signer les papiers utiles à la libération de la caution de Monsieur A.W.________. (…) »
Le 6 décembre 2013, Y.________ a envoyé un courrier au conseil d’A.W.________ pour lui remettre, en annexe, « copies des nouveaux contrats de crédits [...] et B.________ qui mentionnent le cautionnement solidaire de Monsieur A.M.________ ». Etaient joints à cette correspondance :
les pages une (sur quatre), non signées, de deux offres de crédit datées du 26 novembre 2013 et adressées à H.________ par B.________ concernant : o pour la première, le « prêt à terme équipement B.________ N°[...]» avec « cautionnement solidaire de A.M.________ à concurrence de CHF 250'000.00, selon acte signé le 18.10.2011 » ; o pour la seconde, le « compte courant N°[...]» avec « cautionnement solidaire de A.M.________ à concurrence de CHF 110'000.00, selon acte signé le 22.02.2011 » ;
la page une (sur deux), portant une signature indéterminée, d’un document intitulé « Contrat de crédit en compte courant » entre [...] et H.________ concernant un crédit limité à 300'000 fr. destiné au « financement du fonds de roulement », avec « cautionnement solidaire de M. A.M.________ pour CHF 200’000.00 en faveur de [...], selon acte séparé ».
b) Par correspondance du 9 décembre 2013 intitulée « Cautionnement en faveur de H.________ », [...] a informé A.W.________ de sa libération « de toute responsabilité vis-à-vis de [cet] Etablissement en ce qui concern[ait] [son] cautionnement solidaire par CHF 200'000.00, daté du 11 mai 2012 ».
c) Par courriers des 11 et 19 décembre 2013, le conseil d’A.W.________ a écrit à C., employée de B., pour lui demander de lui confirmer que son mandant était libéré de tout engagement envers B.________.
Par courriel du 30 décembre 2013, C.________ – qui n'est pas titulaire du pouvoir de signature au sein de B.________ – a répondu au conseil d’A.W.________ qu’elle allait « voir pour [lui] faire une correspondance dans ce sens prochainement ».
d) Par courrier du 28 janvier 2014 intitulé « Compte courant N°[...]», [...] a indiqué ce qui suit à H.________ :
« (…) Nous nous référons à notre offre de crédit du 26 novembre 2013 restée sans réponse de votre part. Par la présente, nous vous informons des modifications apportées aux conditions de votre engagement mentionné ci-dessus, à savoir Taux d’intérêt : 8.85% l’an + 0.25% de commission trimestrielle, variations ultérieures réservées Réduction de Limite : CHF 2 500 00 trimestriellement, la première fois le 31 mars 2014 (…) ».
a) Le 27 octobre 2014, B.________ a adressé un « avis d’échéance au 18.11.2014 » partiellement reproduit ci-dessous à H.________ :
b) Le 1er décembre 2014, B.________ a envoyé à « la direction de H.________ » un courrier intitulé « Vos engagements auprès de notre établissement », dont il ressortait ce qui suit :
« (…) Nous vous rappelons en préambule que votre société est débitrice auprès de notre établissement des engagements suivants : · Compte courant débiteur no [...] avec une limite actuelle de CHF 92 500, accordé au départ en 2010 puis modifié par notre offre du 11 janvier 2011, cette dernière acceptée de votre part le 21 mars 2011 par les signatures engageant valablement votre société et par les signatures des deux cautions solidaires, MM. A.M.________ et A.W.. · Crédit d’équipement no [...] avec une dette actuelle de CHF 141 403.35, accordé par notre offre du 20 septembre 2011, cette dernière acceptée de votre part le 23 septembre 2011 par les signatures engageant valablement votre société et par les signatures des deux cautions solidaires, MM. A.M. et A.W.. (…) Parallèlement, nous devons constater que vous ne respectez pas les conditions contractuelles des crédits qui vous sont accordés : · Malgré nos avis et rappels des 2 septembre, 17 septembre et 7 octobre 2014, l’échéance trimestrielle du 18 août 2014 sur le crédit d’équipement no [...] est restée impayée plus de trois mois. C’est seulement après notre rencontre que vous avez accepté de verser les CHF 3 000 qui manquaient à son règlement. Si cet arriéré est maintenant honoré, l’échéance du 18 novembre 2014 de CHF 9 392,25 demeure par contre toujours en souffrance. · Nous n’avons jamais reçu le bilan 2013 de votre société alors que notre clause de crédit qui s’y rapporte spécifie un délai de quatre mois après bouclement. A ce propos, vous avez reçu nos avis et rappel des 7 mars et 23 mai 2014. · Le mouvement commercial de votre entreprise ne transite plus, depuis plusieurs mois, par votre compte courant débiteur no [...] comme cela vous est pourtant imposé depuis l’origine du crédit accordé sur ce compte. (…) Quoiqu’il en soit et comme nous en avons discuté, nous maintenons notre position à savoir que nous attendons d’ici mi-décembre prochain, les documents et renseignements suivants : · un exemplaire complet de votre bilan 2013 (sur votre intervention, votre fiduciaire, M. [...], nous a refusé ce document alors que durant notre entretien, vous n’avez pas contesté la proposition de Mme C. de le lui réclamer directement) ; · une projection des résultats 2014 en fonction des chiffres déjà disponibles à fin octobre ; · votre réflexion sur la poursuite de vos activités au sein de votre société ou sous une forme différente dès lors que durant notre entretien, nous avons appris qu’une succursale de la société de Delémont avait été enregistrée à Yverdon-les-Bains. A ces éléments, nous vous prions également, dans le même délai du 15 décembre 2014 : · de procéder au paiement, sous le crédit équipement no [...], de l’échéance trimestrielle du 18 novembre 2014 de CHF 9 392.35 ou d’approvisionner le compte courant débiteur no [...] du même montant pour en permettre le débit automatique ; · de rétablir sur le compte courant débiteur no [...] le mouvement commercial de votre entreprise, en adéquation avec nos conditions de crédit ; · de nous transmettre une copie complète des déclarations d’impôt 2013 des cautions solidaires, MM. A.M.________ et A.W.________, selon la clause contractuelle qui figure dans nos offres de crédit. (…) »
c) Le 3 décembre 2014, B.________ a adressé un « AVIS DE FACTURE IMPAYEE » à H.________ pour lui signaler que le compte équipement n°[...] présentait un montant impayé de 9'392 fr. 35, auquel s’ajoutaient 20 fr. de frais de rappel, et pour l’« [encourager] à bien vouloir régler cet impayé dans les 10 jours ».
Le 18 décembre 2014, B.________ a adressé un « RAPPEL DE FACTURE IMPAYEE » à H., avec copie à A.M. et A.W.________, pour l’informer du fait que le solde impayé en lien avec le compte équipement n°[...] se montait à 9'432 fr. 35 (frais de rappel de 20 fr. compris) et lui « [demander] de bien vouloir régulariser cet impayé dans les 10 jours ».
d) Le 1er janvier 2015, B.________ a adressé le « relevé de bouclement » suivant à H.________ :
e) Le 7 janvier 2015, B.________ a adressé une « SOMMATION DE FACTURE IMPAYEE » à H., avec copie à A.M. et A.W.________, pour lui demander de « bien vouloir régulariser » sous dix jours l’impayé se montant alors à 9'452 fr. 35 (frais de rappel de 20 fr. compris) en lien avec le compte équipement n°[...].
f) Le 19 janvier 2015, B.________ a adressé à H.________ un « AVIS DE DEPASSEMENT » relatif au compte n°[...], dans lequel elle a indiqué ce qui suit :
« (…) Le compte mentionné en référence présente, en date du 19.01.2015, la position suivante : Solde débiteur (en faveur de la banque) CHF 94 555,55 Limite de crédit accordée CHF 90 000,00 Frais de gestion de dépassement découvert CHF 20,00 Dépassement Découvert en notre faveur CHF 4 575,55 Nous vous encourageons à bien vouloir régulariser ce dépassement dans les 10 jours à l’un de nos guichets ou au moyen du bulletin de versement annexé. (…). Nous tenons également à vous informer que le taux appliqué au dépassement est de 10,00% commission SDE de 0,25%, variations ultérieures réservées. (…) »
g) Le 27 janvier 2015, B.________ a envoyé à H.________ l’« avis d’échéance au 18.02.2015 » suivant :
Le 4 mars 2015, B.________ a adressé un courrier recommandé à H., avec copie à A.M. et A.W.________, dans lequel elle a indiqué ce qui suit :
" Compte courant débiteur no [...] et crédit d'équipement no [...]
Messieurs,
Ces deux engagements sont en dépassement comme nous l'avons relevé dans notre lettre du 20 janvier 2015, laquelle avait été précédée par nos avis et rappels des 3 décembre 2014, 18 décembre 2014, 7 janvier 2015 et 19 janvier 2015.
Faute de réponse à ces rappels, une séance a été planifiée au 3 février 2014. Le soussigné de droite a ainsi reçu, à nos bureaux de Lausanne-Chauderon, M. A.M.________ et son représentant Me Pierre Heinis, ainsi que Me Basile Schwab, représentant de M. A.W.________, ce dernier excusé pour raison de santé.
A cette occasion, nous avons noté que la société avait cessé ses activités en octobre 2014 mais sans pouvoir rembourser ses engagements envers notre établissement. Nous vous avons alors donné un délai au 28 février 2015 pour nous soumettre des propositions de désengagement.
Du moment que votre société a cessé ses activités, que les clauses contractuelles de nos crédits ne sont plus respectées et qu'aucune proposition de remboursement ne nous a été soumise au 28 février 2015, nous résilions avec effet immédiat nos prêts et faisons valoir l'exigibilité du solde de nos créances.
Nous vous mettons donc en demeure de nous faire parvenir, d'ici le 31 mars 2015, les sommes de :
pour le compte courant débiteur no [...] :
· CHF 94 555,55, représentant le solde débiteur de ce compte au 31 décembre 2014, date de son dernier bouclement trimestriel, plus intérêts aux taux de 8,85% l'an jusqu'à CHF 90 000, 10% l'an au-delà, et commission trimestrielle de 0,25% sur le solde débiteur le plus élevé, courant tous trois dès le 1er janvier 2015 ;
· CHF 20 aux mêmes conditions dès le 19 janvier 2015 ;
· sous déduction de CHF 2 985,10, valeur 9 février 2015 ;
pour le crédit d'équipement no [...] :
· CHF 126 272,95, représentant le solde en capital de ce prêt au 18 février 2015, date de sa dernière échéance trimestrielle, plus intérêts au taux de 4,25% l'an net courant dès le 19 février 2015 ;
· CHF 9 392,35, représentant l'échéance trimestrielle due et impayée au 18 novembre 2014, plus intérêts au taux de 5% l'an net dès le 19 novembre 2014 et frais de rappel de CHF 60 ;
· CHF 9 386,25, représentant l'échéance trimestrielle due et impayée au 18 février 2015, plus intérêts au taux de 5% l'an net dès le 19 février 2015;
· CHF 13'690,20 représentant l'indemnité qui sera due au 31 mars 2015 pour le remboursement anticipé de ce crédit d'équipement, conformément aux conditions applicables aux prêts à taux fixe B.________, figurant au verso de l'acte de crédit que vous avez signé le 23 septembre 2011. Cette indemnité est susceptible de varier en fonction de la date effective du remboursement, ainsi que de l'évolution du taux en vigueur sur le marché des capitaux d'ici à cette date, et sera recalculée le moment venu.
Passé ce délai du 31 mars 2015, et si nous n'avons pas obtenu satisfaction, nous actionnerons vos cautions et introduirons sans autre avis une poursuite à votre encontre. (…) »
Par courrier recommandé du 7 juillet 2015, B.________ a écrit à A.W.________ et A.M.________ ce qui suit :
« Compte courant débiteur n° [...] et crédit équipement n° [...] au nom de H.________ – vos cautionnements solidaires et conjoints
Messieurs,
Référence est faite à notre courrier du 4 mars 2015 à la société citée en titre, dont copie a été adressée à chacun de vous.
Malgré notre patience toute particulière, nous constatons que les créances dues à notre établissement ne sont toujours pas remboursées, de sorte que nous introduisons ce jour une poursuite contre dite société afin de sauvegarder nos droits.
Compte tenu de la situation et indépendamment de ce qui précède, nous vous demandons d'honorer vos cautionnements solidaires et conjoints, selon acte en brevet n° [...] signé devant le Notaire G., le 22 février 2011 et ce qui concerne le compte courant débiteur n° [...] et selon acte en brevet n° [...] signé devant le Notaire G., le 18 octobre 2011 pour le crédit équipement n° [...].
Ainsi, nous vous mettons formellement en demeure de nous faire parvenir d'ici au 21 juillet 2015 :
pour le compte courant débiteur n° [...] :
· CHF 94 555,55, représentant le solde débiteur de ce compte au 31 décembre 2014, plus intérêts aux taux de 8,85% l'an jusqu'à CHF 90 000, 10% l'an au-delà, et commission trimestrielle de 0,25% sur le solde débiteur le plus élevé, courant tous trois dès le 1er janvier 2015 ;
· CHF 20 aux mêmes conditions dès le 19 janvier 2015 ;
· sous déduction de CHF 2 985,10, valeur 9 février 2015 et CHF 337.15, valeur 26 juin 2015 ;
pour le crédit d'équipement n° [...] :
· CHF 126 272,95, représentant le solde en capital de ce prêt au 18 février 2015, dernière échéance trimestrielle, plus intérêts au taux de 4,25% l'an net courant dès le 19 février 2015 ;
· CHF 9 392,35, représentant l'échéance trimestrielle due et impayée au 18 novembre 2014, plus intérêts au taux de 5% l'an net dès le 19 novembre 2014 et frais de rappel de CHF 60 ;
· CHF 9 386,25, représentant l'échéance trimestrielle due et impayée au 18 février 2015, plus intérêts au taux de 5% l'an net dès le 19 février 2015 ;
· CHF 13'690,20 représentant l'indemnité due au 31 mars 2015 pour le remboursement anticipé de ce crédit d'équipement, conformément aux conditions applicables aux prêts à taux fixe B.________, figurant au verso de l'acte de crédit que vous avez signé le 23 septembre 2011. Cette indemnité est susceptible de varier en fonction de la date effective du remboursement, ainsi que de l'évolution du taux en vigueur sur le marché des capitaux d'ici à cette date, et sera recalculée le moment venu.
A première réquisition, nous vous communiquerons les montants exacts à nous faire parvenir à une date que vous voudrez nous communiquer.
Passé ce délai et si nous n'avons pas obtenu entière satisfaction, nous introduirons sans autre avis des procédés juridiques contre chacun de vous pour obtenir le recouvrement total de ces dettes. (…) »
a) Sur requête de B., un commandement de payer (poursuite n°[...]) a été notifié à H. en date du 14 juillet 2015 pour les créances suivantes :
Aucune opposition n'a été formée à ce commandement de payer.
b) Sur requête de B., un commandement de payer portant sur les mêmes créances a été notifié le 11 août 2015 à A.W. par l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully, ceci dans le cadre de la poursuite n°[...].
Il a été fait opposition totale à ce commandement de payer.
c) Le 12 août 2015, l'Office des poursuites et faillites de la République et canton du Jura a en outre notifié à A.M., sur réquisition de B., un commandement de payer portant sur les créances issues des actes de cautionnements susmentionnés, lequel a été frappé d'opposition totale.
d) Le 13 août 2015, B.________ a requis la continuation de la poursuite n° [...] dirigée contre H.________.
Entre le 15 et le 18 septembre 2015, B.________ a débité trois montants de 203 fr. 30 du compte n°[...] (deux fois avec valeur au 7 septembre 2015 et une fois avec valeur au 16 septembre 2015), ceci en faveur de l’« OFFICE DES POURSUITES DELEMONT » pour l’un et en sa propre faveur, avec pour communication « ETABLISSEMENT ET ENVOI DES COMMANDE », pour les deux suivants.
Entre le 9 février et le 3 novembre 2015, les montants suivants ont été portés au crédit du compte n°[...] de H.________ :
365 fr. 45 provenant de la SUVA (3 novembre 2015).
a) Par prononcé du 6 janvier 2016 rendu par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, H.________ a été déclarée en faillite avec effet au 5 janvier 2016 à midi.
b) Le 7 avril 2016, B.________ a produit les créances suivantes dans le cadre de la faillite de H.________ :
164'754 fr. en lien avec le « crédit équipement n°[...]» ;
101'550 fr. 70 relative au « compte courant débiteur n°[...]».
c) Le 4 avril 2018, l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a adressé deux actes de défaut de biens après faillite à B.________ dans le cadre de la procédure de faillite de H.. Compte tenu des dividendes de 4'640 fr. 90 et 2'860 fr. 55 perçus par B. dans le cadre de la faillite, le montant des actes de défaut de biens délivrés était de respectivement 160'113 fr. 10 et 98'690 fr. 15. Ces deux actes de défaut de biens précisaient également qu’A.W.________ avait contesté en totalité les créances de B.________ alors qu’A.M.________ les avait, quant à lui, admises en totalité.
a) B.________ a introduit la présente procédure par requête de conciliation du 14 octobre 2015. Une autorisation de procéder lui a été délivrée le 27 janvier 2016.
b) Le 11 avril 2016, B.________ a saisi la Chambre patrimoniale cantonale d'une demande, au pied de laquelle elle a pris les conclusions suivantes :
« I. Les défendeurs A.W.________ et A.M.________ sont solidairement débiteurs de la demanderesse B.________ et lui doivent prompt paiement des montants suivants :
CHF 20.00 plus intérêts à 11% l’an dès le 20 janvier 2015
dont à déduire :
CHF 365.45, valeur 3 novembre 2015
ainsi que remboursement des frais de poursuite, par trois fois CHF 203.30, soit CHF 609.90.
II. L’opposition formée par le défendeur A.W.________ le 11 août 2015 dans la poursuite n°[...] de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully est définitivement levée, à concurrence des montants suivants :
CHF 20.00 plus intérêts à 11% l’an dès le 20 janvier 2015,
dont à déduire :
CHF 365.45, valeur 3 novembre 2015
III. L’opposition formée par le défendeur A.M.________ le 12 août 2015 dans la poursuite n°[...] de l’Office des poursuites et faillites de la République Canton du Jura est définitivement levée, à concurrence des montants suivants :
CHF 20.00 plus intérêts à 11% l’an dès le 20 janvier 2015,
dont à déduire :
CHF 365.45, valeur 3 novembre 2015
IV. Outre les frais et dépens de la procédure devant la Chambre patrimoniale cantonale, les défendeurs A.W.________ et A.M.________ sont solidairement débiteurs, respectivement chacun dans la proportion que justice dira, à l’égard de la demanderesse B.________, des frais de la procédure de conciliation, de CHF 1'200.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 27 janvier 2016 ».
Par réponses du 16 août et du 10 octobre 2016, A.W.________ et A.M.________ ont chacun conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande dans la mesure où elles étaient dirigées contre eux.
Le 6 janvier 2017, B.________ a déposé sa réplique. Quant à A.W.________ et A.M.________, ils ont respectivement déposé leur duplique le 9 mars et le 24 avril 2017.
c) Lors d'une audience d'instruction du 13 février 2018, il a été procédé à l'interrogatoire des parties ainsi qu'à l’audition de quatre témoins. A cette occasion, A.W.________ a notamment confirmé qu'il n'avait pas été libéré de ses engagements envers B.________.
d) Le 29 mai 2018, B.________ a réduit les chiffres I à III des conclusions de sa demande, en ce sens que les montants suivants – correspondant aux dividendes qu'elle avait perçus dans le cadre de la faillite de H.________ (cf. supra lettre C ch. 16c) – devaient également être portés en déduction de ses prétentions :
CHF 2'860.55, valeur 10 avril 2018.
e) En cours d'instance, une expertise a été ordonnée aux fins de répondre à divers allégués des parties concernant, en substance, la conformité des montants réclamés par B.________ dans sa demande par rapport aux conditions contractuelles ayant été convenues. L'expert a rendu son rapport le 12 juillet 2018.
f) Les parties ont renoncé à la tenue d’une audience de plaidoiries finales et ont déposé des plaidoiries écrites datées du 12 juillet 2019 pour B.________ et A.W.________ et du 13 juillet 2019 pour A.M.________.
A.W.________ et B.________ ont encore déposé des plaidoiries écrites responsives, respectivement les 4 et 10 octobre 2019.
En droit :
1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions en réforme libératoires supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.1
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
2.2 Malgré le large pouvoir d’examen conféré à l’autorité d’appel par l’art. 310 CPC, celle-ci appliquant le droit d’office (art. 57 CPC), il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.1). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 2 juillet 2015 2015/608 consid. 2 ; CACI 1er février 2012/57 consid. 2a ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
Dans une première partie de son acte d'appel, intitulée « rappel des faits », l'appelant expose sa propre version des faits, sans expliquer pour quels motifs ceux retenus dans le jugement entrepris auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète. Cette partie de l'acte d'appel n'est dès lors pas suffisamment motivée au vu des principes exposés ci-dessus et il ne peut en être tenu compte.
Au demeurant, si l'on compare l'état de fait retenu par les premiers juges et celui exposé dans l'acte d'appel, il n'y a que peu d'éléments qui ne sont pas mentionnés dans le jugement entrepris, à savoir, d'une part, qu'en cas de refus des banques de le libérer de ses obligations, l'appelant aurait souhaité participer au redressement de la société (appel n. 5 p. 3) mais que sa libération par les banques semblait être la solution la plus logique (appel n. 6 p. 3) et, d'autre part, que l'appelant ne s'est pas inquiété outre mesure du fait que l'intimée ne confirmait pas l'avoir libéré de ses obligations dès lors qu'il arrivait fréquemment à celle-ci d'oublier de transférer des documents adéquats (appel n. 11 p. 4). Or, force est de constater que ces éléments n'ont pas été allégués en première instance, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte au stade de l'appel. Par ailleurs, les moyens de preuve offerts à l'appui de ces allégations sont essentiellement des « réquisitions », alors même que l'appelant n'en formule aucune dans ses écritures, respectivement des références aux propres allégués de l'appelant, lesquels ne sont pas des moyens de preuve. Ainsi, même à considérer que ces faits eussent été valablement allégués en première instance – ce qui n'est pas le cas – et qu'ils soient pertinents pour l'issue du litige, l'appelant ne démontre pas qu'ils ont pu être établis dans le cadre de l'administration des preuves.
L'état de fait n'a dès lors pas à être complété dans le sens décrit par l'appelant.
Dans un premier moyen intitulé « constatation inexacte des faits », l'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir omis les courriers échangés entre son avocat et l'intimée au sujet de sa libération, dont il déduit que l'intimée l'aurait délibérément laissé penser qu'il était libéré de toute obligation envers elle.
A toutes fins utiles, l'état de fait a été complété de manière à mentionner plus en détails l'échange de correspondances intervenu entre le conseil de l'appelant et l'employée de l'intimée, C., au mois de décembre 2013 (cf. supra lettre C ch. 9 c), quand bien même ces éléments ne sont pas susceptibles de remettre en cause la solution retenue par les premiers juges. En effet, le jugement entrepris mentionne à la fois la requête du conseil de l'appelant tendant à ce que ce dernier soit libéré de ses obligations envers l'intimée, le courrier de la fiduciaire Y. qui a confirmé avoir interpellé l'intimée à cette fin, ainsi que le courriel de C.________ du 30 décembre 2013 qui, en réponse au courriel de l'avocat de l'appelant du 19 décembre 2013, a indiqué qu'elle allait « voir pour [lui] faire une correspondance dans ce sens prochainement ». Contrairement à ce que semble prétendre l'appelant, on ne saurait déduire du courriel de C.________ précité que l'intimée aurait pris l'engagement de le libérer de ses obligations, respectivement qu'elle l'aurait laissé penser que tel serait le cas. C.________ n'aurait de toute manière pas pu prendre un tel engagement, faute de disposer du pouvoir de signature en faveur de l'intimée auprès du Registre du commerce. Il ressort en outre expressément des diverses correspondances que l'intimée a adressées à l'appelant, respectivement à H.________ avec copie à l'appelant, postérieurement au mois de décembre 2013, qu'elle considérait que celui-ci demeurait engagé envers elle en tant que caution solidaire au côté d’A.M.________ (cf. courriers de l'intimée à H.________ des 1er décembre 2014 et 4 mars 2015 et courrier à l'appelant du 7 juillet 2015). L'appelant n'explique d'ailleurs pas quel témoignage ou quelle pièce permettrait d'arriver à la conclusion inverse. Il faut enfin souligner que l'appelant a lui-même reconnu lors de son audition par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale ne pas avoir été libéré de ses engagements par l'intimée.
En définitive, le moyen est mal fondé.
5.1 Dans un dernier moyen, très sommairement motivé, l'appelant invoque le principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC, qui aurait imposé à l'intimée d'être fidèle à sa parole, ainsi qu'une violation de l'art. 18 al. 1 CO, en ce sens que l'application du principe de la confiance permettrait de déduire du comportement de l'intimée qu'elle s'était engagée à le libérer de ses obligations.
5.2 Selon l'art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2).
L'art. 18 al. 1 CO dispose que pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit recourir à l’interprétation objective, ou interprétation selon le principe de la confiance, qui consiste à rechercher comment une clause contractuelle ou une déclaration pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 135 III 410 consid. 3.2 ; ATF 133 III 675 consid. 3.3). Le principe de la confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 et les références citées ; TF 4A_370/2017 du 31 janvier 2018 consid. 2.3 ; TF 4A_665/2010 du 1er mars 2011 consid. 3.1). Il s’agit de dégager le sens que le destinataire d’une déclaration peut et doit lui attribuer selon les règles de la bonne foi, d’après le texte et le contexte, ainsi que les circonstances – interprétées à la lumière de leur signification concrète – qui l’ont précédée ou accompagnée, à l’exclusion des événements postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 ; TF 4A_449/2019 du 16 avril 2020 consid. 5.3.2).
5.3 En l'espèce, comme cela a été exposé précédemment, rien dans l'état de fait ne permet de retenir que l'intimée se serait engagée à libérer l'appelant de ses obligations de caution envers elle. Il appartenait à celui-ci, qui avait signé par deux fois des cautionnements solidaires devant le notaire, de s'assurer d'être libéré de ces cautions avant de céder les actions de la société, ce qu'il n'a pas fait. L'appelant ne peut se contenter d'invoquer sa bonne foi – en ce sens, si l'on comprend bien, qu'il pensait être libéré de ses obligations envers l'intimée – pour tenir en échec les engagements pris par acte notarié et l'absence de leur révocation.
Le moyen est dès lors mal fondé.
En définitive, l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'420 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant qui succombe.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur l'appel.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'420 fr. (trois mille quatre cent vingt francs), sont mis à la charge de l'appelant A.W.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Pierre Heinis (pour A.M.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :