TRIBUNAL CANTONAL
TD11.033143-180768-181217
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cour d’appel CIVILE
Arrêt du 8 janvier 2019
Composition : M. Abrecht, président
Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Pitteloud
Art. 122, 123 al. 1, 124b al. 2, 275, 285, 298 al. 1, 310 al. 1, 314 al. 1, 315a al. 1, 315b al. 2, 389 al. 2 CC ; 23 LProMin : 26 et 94 ss RLProMin ; 36 LVAPEA ; 281 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par L.J., à [...], demandeur, et sur l’appel joint interjeté par B.J., à [...], défenderesse, contre le jugement de divorce rendu le 25 avril 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 25 avril 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a prononcé le divorce des époux L.J.________ et B.J.________ (I), a attribué l’autorité parentale conjointe aux prénommés sur leur enfant S., né le [...] 2008 (II), a confié la garde de S. à sa mère, B.J.________ (III), a réglé de manière détaillée le droit de visite du père sous la forme d’un calendrier perpétuel (IV), a maintenu la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant S.________ confiée au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), avec pour mandat d'assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (V), a levé, dès le jugement définitif et exécutoire, la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant S.________ confiée au SPJ (VI), a maintenu l’ordre donné à la [...], de verser la rente pour enfant, actuellement de 635 fr. 40, destinée à S., directement en main de sa mère, B.J. (VII), a maintenu l’ordre donné à la [...], de verser la rente de l’AVS pour enfant, actuellement de 681 fr., destinée à S., directement en main de sa mère, B.J. (VIII), a dit que L.J.________ contribuerait à l'entretien de S.________ par le régulier versement d'une pension de 500 fr., allocations familiales et rentes AVS et LPP non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en main de B.J., dès le jugement définitif et exécutoire et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans révolus, soit jusqu’au [...] 2024 (IX), a dit que les frais extraordinaires liés à des besoins imprévus de l’enfant S. seraient pris en charge par moitié entre les parents, après consentement mutuel des deux parents tant sur le principe que sur la quotité, et à défaut d’entente, le parent qui aurait engagé des frais sans l’accord de l’autre parent devrait en assumer seul les conséquences financières (X), a dit que L.J.________ devait à B.J.________ un montant de 58'458 fr. 15 à titre de liquidation du régime matrimonial, exigible dès le jugement définitif et exécutoire (XI), a constaté que , sous réserve du chiffre XI ci-dessus, le régime matrimonial était dissous et liquidé, chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes (XII), a ordonné à la [...], de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de L.J.________ le montant de 131'617 fr. 35, dont à déduire le cas échéant le montant compensatoire au sens des art. 19g al.1 OLP (ordonnance sur le libre passage du 3 octobre 1994 ; RS 831.425) et 99 al. 5 [...], dont le montant serait arrêté à la date où le jugement de divorce serait définitif et exécutoire, et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance de libre passage de B.J., ouvert auprès de la [...] (XIII), a dit que L.J. était libéré de toute contribution à l'entretien post divorce de B.J.________ dès le jugement définitif et exécutoire (XIV), a arrêté l'indemnité d'office de Me Joëlle Druey, curatrice de l’enfant S.________, à 1'115 fr. 10, pour son activité du 14 février au 22 novembre 2017 (XV), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 10'352 fr. 50 pour chacune des parties, étaient laissés à la charge de l'Etat (XVI), a arrêté les indemnités dues aux conseils d’office respectifs des parties (XVII), a rappelé l’obligation de remboursement prévue à l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (XIX [recte : XVIII]) et a dit que les dépens étaient compensés (XX [recte : XIX]).
En droit et s’agissant de la prise en charge de S., les premiers juges ont notamment constaté que les relations personnelles entre chaque parent et l’enfant étaient bonnes, que les parents étaient aimants et que chaque parent était apte à prendre soin de l'enfant et à s'en occuper personnellement. Selon les premiers juges, le seul critère qui méritait une analyse plus détaillée était l’aptitude de chaque parent à favoriser les contacts avec l'autre parent. Tout au long de la procédure, il avait été constaté que la mère n’avait jamais critiqué le père directement devant l’enfant, sachant filtrer ce qui ressortait de son conflit conjugal et ce qui ressortait de la réalité de l’enfant afin de ménager S. le plus possible. Quant au père, il avait, pendant très longtemps, critiqué la mère dans son rôle et dans ses aptitudes à prendre soin de l’enfant devant ce dernier, minimisant les capacités de son fils à comprendre et à réaliser la situation. Ce comportement avait eu un impact sur le développement de l’enfant qui était, au moment de l’expertise pédopsychiatrique, très préoccupant. Par la suite, les parents s’étaient engagés à s’abstenir de dénigrer l’autre parent en présence de l’enfant de quelque manière que ce soit et à se comporter de manière digne par convention conclue à l’audience du 7 mai 2015. Ainsi, le père avait consenti des efforts importants pour éviter de critiquer la mère devant S.. Pendant deux ans et demi, la situation de S. s’était en conséquence améliorée. En parallèle, le constat devait tout de même être fait que les efforts du père n’étaient pas suffisants. Les premiers juges ont en effet constaté que L.J.________ continuait à dénigrer la mère de manière virulente auprès des tiers, en particulier auprès de l'école. La mère était ainsi toujours sous pression et la remise en question de la figure maternelle dans l’environnement de l’enfant avait été et était toujours forte, même violente, ce qui était dommageable pour l'enfant. Ainsi, le père n'apparaissait manifestement pas capable de favoriser les contacts avec la mère vu sa tendance à la dénigrer. Les premiers juges ont également relevé que c'était la mère qui avait la garde de S.________ depuis la séparation des parties en 2009. Dans ces circonstances, il y avait lieu de privilégier la stabilité de la situation. D'ailleurs, S.________ avait exprimé à réitérées reprises, y compris devant la présidente du tribunal lors de son audition du 17 novembre 2017, qu’il souhaitait que la situation reste telle qu’elle était actuellement. Par conséquent, le tribunal a considéré qu’il était dans l'intérêt de l'enfant de maintenir la situation actuelle et d'attribuer la garde sur l’enfant à la mère.
Au sujet de l’autorité parentale, les premiers juges ont relevé que lors de l’exécution de ses mandats, le SPJ avait pu constater que le conflit entre les conjoints était intense et que l’écart entre les principes éducatifs des deux parents était important. Le problème fondamental des parents restait leur conflit conjugal, qui les amenait parfois à dysfonctionner, la mère ne communiquant que peu les informations au sujet de l’enfant, le père utilisant tous les moyens à sa disposition pour dénigrer la mère dans son rôle, et les deux parents prenant parfois des décisions sans en avertir l’autre. Il n’en demeurait pas moins que les parents pouvaient prendre des décisions en commun dans l’intérêt de leur enfant. Les premiers juges ont par ailleurs considéré que les deux parents étaient à l'écoute des besoins de socialisation, de scolarisation et de suivi médical de leur fils et que tous deux lui transmettaient une éducation intégrant les codes de conduite sociale. Il était également à relever que les parents étaient tous deux attentifs à la scolarité de leur enfant et le soutenaient dans ses apprentissages. Au fil des différents rapports rendus par le SPJ, les premiers juges ont constaté que la situation était relativement stable depuis deux ans et demi et que S.________ semblait aller bien, quand bien même il était atteint par le conflit entre ses deux parents et qu’il en souffrait. Il semblait donc que les parents étaient capables de se mobiliser pour le bien de leur enfant, et leurs efforts devaient être encouragés dans ce sens. Les premiers juges ont également considéré que les parents étaient désireux et capables tous les deux de prendre les décisions d'une grande portée pour leur enfant et qu'ils apparaissaient capables de se présenter ensemble à un même rendez-vous (scolaire ou médical) portant sur de telles décisions. Le tribunal a ainsi retenu que, malgré les tensions qui existaient entre eux, les parents apparaissent capables de prendre ensemble les décisions relevant de l'autorité parentale et qu'ils avaient d'ailleurs chacun quelque chose à apporter à leur enfant en participant à ce processus de décision, si bien que l’intérêt de l’enfant commandait le maintien de l’autorité parentale conjointe.
S’agissant de l’entretien de S., les premiers juges ont retenu qu’une contribution de prise en charge devait être ajoutée aux coûts directs de l’enfant, puisqu’on ne pouvait pas attendre de B.J. une activité professionnelle à un taux supérieur à 50 %. Les magistrats ont en outre prévu que les besoins extraordinaires de S.________ devaient être pris en charge par moitié entre les parties, après consentement mutuel des deux parents tant sur le principe que sur la quotité. À défaut d’entente, le parent qui aurait engagé des frais sans l’accord de l’autre parent devrait en assumer seul les conséquences financières.
Quant au partage des avoirs de prévoyances, les magistrats ont considéré que B.J.________ avait commencé des études lorsqu’elle était arrivée en Suisse et qu'au début du mariage, elle était toujours en formation, formation qu’elle n’avait pas terminée en raison notamment de la naissance de S.. Au début du mariage, B.J. exerçait parallèlement à sa formation une activité professionnelle à temps partiel. Elle n’avait travaillé qu’à temps partiel pendant une partie du mariage pour s’occuper de l’enfant des parties. Bien que L.J.________ ne puisse plus améliorer sa prévoyance, ayant atteint à l’âge de la retraite, il avait accumulé une somme conséquente en comparaison à B.J.________ du fait qu’il était resté actif à plein temps. Selon les premiers juges, un partage par moitié des prestations de libre passage était ainsi équitable au vu du besoin de prévoyance de B.J.. Les magistrats ont relevé que ce partage ne péjorait que peu la situation L.J.. Ainsi, B.J.________ avait droit à la moitié des avoirs de prévoyance acquis pendant le mariage, montant qui serait diminué par la [...], comme expliqué dans son courrier du 16 avril 2018.
B. a) Par acte du 28 mai 2018, L.J.________ a interjeté appel du jugement du 25 avril 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens et en substance, à sa réforme en ce sens que, principalement, la garde exclusive de S.________ lui soit attribuée, que les chiffres IV (relatif au droit de visite paternel, réd.) et VII à IX du dispositif du jugement attaqué (relatifs à son obligation de contribuer à l’entretien de S., réd.) soient supprimés, que les frais extraordinaires d’entretien de S. soient partagés par moitié entre les parents après accord sur leurs principe et quotité et qu’à défaut d’un tel accord, ils soient répartis à dires de justice selon leur nécessité, qu’aucune somme soit due à B.J.________ à titre de partage de la prévoyance professionnelle accumulée par lui durant le mariage, subsidiairement à ce que sa quotité ne soit pas supérieure à 25 % de sa prestation de sortie de 131'617 fr. 35, soit 32'904 fr. 35, dont à déduire le cas échéant le montant compensatoire au sens des art. 19g al.1 OLP et 99 al. 5 [...], dont le montant serait arrêté à la date où le jugement de divorce serait définitif et exécutoire, et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance de libre passage de B.J.________, ouvert auprès de la [...].
Subsidiairement, pour le cas où la garde de S.________ ne lui serait pas attribuée, L.J.________ a conclu à ce que son droit de visite s’exerce un week-end sur deux du vendredi à la sortie des classes au lundi à 19 h 30, « dont l’alternance doit être respectée les périodes de vacances scolaires des Relâches, de Pâques, d’automne et de fin d’année ainsi qu’en cas de jours fériés » et, en outre, « les semaines où la mère a la garde de l’enfant S.________ durant les week-ends : tous les mardis à la sortie de l’école jusqu’au lendemain 19 h 30, à l’exclusion des mardis et mercredis des vacances scolaires lorsque l’enfant est auprès de sa mère », le chiffre IV du dispositif du jugement attaqué étant confirmé pour le surplus.
L.J.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, lequel lui a été accordé par ordonnance de la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) du 18 septembre 2018.
b) Le 27 juin 2018, B.J.________ a spontanément déposé une réponse et un appel joint, assortis d’une requête d’assistance judiciaire.
Invitée à se déterminer par avis de la juge déléguée du 18 juillet 2018, B.J.________ a, le 20 août 2018, confirmé que son envoi du 27 juin 2018 devait être considéré comme une réponse à l’appel principal et comme un appel joint. Elle a retourné pour la bonne forme un exemplaire de cette écriture et y a joint un bordereau de pièces. Elle a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel principal et à la réforme du chiffre II du dispositif du jugement entrepris en ce sens que l’autorité parentale à l’égard de S.________ lui soit exclusivement attribuée. Le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à B.J.________ par ordonnance de la juge déléguée du 18 septembre 2018.
Le 11 septembre 2018, B.J.________ a sollicité l’audition de S.________ par la Cour de céans, faisant valoir que la maltraitance subie par l’enfant du fait de L.J.________ avait été dénoncée à la police. Par courrier du 13 septembre 2018, se référant expressément à l’envoi précité, L.J.________ s’est joint à la requête tendant à l’audition de S.________ et a contesté, pour le surplus, la maltraitance invoquée par la mère de l’enfant.
c) Le 24 septembre 2018, le tribunal a transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence un courrier du 20 septembre 2018 du SPJ faisant état d’un signalement de la Police de l’Ouest lausannois concernant l’enfant des parties et proposant de poursuivre l’action socio-éducative en tenant compte des éléments du signalement, lequel était joint en copie.
d) Par réponse du 12 octobre 2018, L.J.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel joint. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau.
e) Par courrier du 22 octobre 2018 et sans prendre de conclusions formelles, B.J.________ a exposé subir une pression constante de L.J.________ et a sollicité l’intervention de la juge déléguée, exposant qu’une solution pourrait consister à suspendre provisoirement tout droit aux relations personnelles entre l’enfant et son père, voire à placer l’enfant pour lui permettre d’échapper au conflit de loyauté. B.J.________ a en outre réitéré sa requête tendant à l’audition de l’enfant concerné.
f) Le 29 octobre 2018, Me Joëlle Druey, curatrice de représentation de S., s’est déterminée sur l’appel principal, sur l’appel joint, sur l’envoi du SPJ du 20 septembre 2018 et sur la question de l’audition de S. en deuxième instance. Me Joëlle Druey a résumé l’entretien qu’elle avait eu le 10 octobre 2018 avec S.. Elle a requis l’audition de l’enfant en application de l’art. 298 CPC, exposant que S. en avait exprimé le souhait. S’agissant de l’appel principal, la curatrice s’est déterminée en faveur du statu quo (résultant du jugement attaqué, réd.) quant à la garde et au droit de visite paternel, à l’entretien de l’enfant et à la contribution aux frais d’entretien extraordinaires ; elle s’en est remise à justice pour le surplus (soit sur la question de la LPP, réd.). S’agissant de l’appel joint, elle a conclu au rejet de la conclusion en suppression de l’autorité parentale conjointe et en attribution exclusive à la mère, exposant qu’à sa connaissance, l’intérêt de l’enfant n’en pâtissait pas, les agissements et critiques paternels restant sans impact concret sur les différentes activités de l’enfant (qui continuait le psychodrame, la musique etc.) ; elle s’en est remise à justice pour le surplus. S’agissant du signalement transmis par le SPJ, la curatrice a relevé qu’à sa connaissance, ledit service n’avait mis en place aucune mesure concrète dans le cadre de la curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC dont il était chargé et a sollicité l’appointement d’une audience comportant l’audition de V., Cheffe de l’Office régional de protection des mineurs de l'Ouest vaudois (ci-après : ORPM de l’Ouest), pour explorer les solutions permettant de sauvegarder le bien de l’enfant, respectivement mettre en œuvre la curatelle. Elle a également évoqué l’opportunité de confier la curatelle à un autre office eu égard à l’appel formé par ledit service contre cette mesure de protection (rejeté par arrêt CACI du 6 juin 2018/333, réd.). Elle a souligné l’importance du conflit parental mais a précisé que S. ne lui paraissait craindre ni l’un, ni l’autre de ses parents, contrairement aux déclarations contrastées de ces derniers, a fait état du conflit de loyauté et a sollicité que les parents soient formellement rappelés à leurs devoirs. Pour le surplus, elle a estimé que le placement de l’enfant, évoqué par le conseil de la mère dans son courrier du 22 octobre 2018 apparaissait disproportionné.
g) S.________ a été entendu par la juge déléguée le 13 novembre 2018 (recte : 14 novembre 2018).
Une audience de conciliation et d’instruction a été tenue le 20 novembre 2018 par la juge déléguée, au cours de laquelle les parties, la curatrice et V.________ ont été entendues. Par convention, les parties se sont engagées à respecter le droit de visite tel que fixé par le jugement entrepris, L.J.________ s’étant en outre engagé à amener S.________ à son cours de solfège.
Le 21 novembre 2018, les parties, la curatrice ainsi que le SPJ se sont vu communiquer le procès-verbal de l’audience du 20 novembre 2018. Un délai au 5 décembre 2018 leur a été imparti pour se déterminer sur le contenu des auditions intervenues à l’audience du jour précédent, avec cette précision que sous cette réserve, la cause était gardée à juger.
ha) Le 26 novembre 2018, B.J.________ a fait valoir que le samedi précédent, à la suite d’une fâcherie avec son fils au sujet de son activité, soit un jeu sur l’ordinateur, l’enfant avait demandé à son père de venir le chercher, ce qui avait été fait, et qu’elle avait ensuite reçu un appel de la Police de sûreté l’informant de ce qu’une plainte pénale avait été déposée contre elle par L.J.________ pour violation du devoir d’assistance et d’éducation, l’enfant ayant déclaré qu’elle l’avait frappé. Par son conseil, B.J.________ a sollicité la production du rapport de police ou d’intervention, le cas échéant de la plainte pénale.
Par courrier du même jour, L.J.________ a confirmé le dépôt d’une plainte pénale contre B.J.________ au motif que celle-ci battrait leur fils et que celui-ci la craindrait. Il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles dans le sens de l’attribution exclusive de la garde de fait sur S.________ en sa faveur, à tout le moins jusqu’à ce que la situation se soit apaisée.
hb) Le 28 novembre 2018, la juge déléguée a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de l’appelant, dès lors qu’une mise en danger de l’enfant n’était pas rendue suffisamment vraisemblable. Pour le surplus, la juge déléguée a rappelé que la cause avait été gardée à juger sous réserve des déterminations sur le contenu des auditions du 20 novembre 2018.
hc) Le même jour, B.J.________ a sollicité le placement de S.________ au motif du conflit de loyauté dans lequel celui-ci était placé du fait des agissements de L.J.________.
Le lendemain, L.J.________ s’est spontanément déterminé sur la requête du 28 novembre 2018 en s’opposant au placement de l’enfant. Il a requis la production du rapport d’audition de l’enfant par la police.
Le 29 novembre 2018 également, le SPJ a saisi la juge déléguée d’une requête en placement de l’enfant et en attribution d’un mandat de garde au sens de l’art. 310 CC, sans préciser cependant si un placement d’urgence était envisagé.
hd) Le 30 novembre 2018, la Brigade des mœurs et le pédopsychiatre T.________ ont été invités à produire le rapport d’audition de S.________, respectivement un rapport quant à l’évolution de l’enfant et de sa situation et à l’utilité du psychodrame.
Le jour même, la Brigade des mœurs a produit copie du rapport (à l’état de projet) dressé le 25 novembre 2018 à l’occasion de l’audition LAVI de l’enfant S.________ sur plainte de L.J.________ contre B.J., pour voies de fait et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, du rapport d’audition-plainte de L.J., ainsi que du rapport d’audition de B.J.________, en qualité de prévenue.
he) Le 3 décembre 2018, B.J.________ a déclaré faire siennes les conclusions de la requête du SPJ et a derechef sollicité le placement de l’enfant en urgence.
Le 4 décembre, le SPJ a été interpellé quant au degré d’urgence de la mesure sollicitée. Le 5 décembre 2018, le SPJ a précisé requérir le placement de l’enfant concerné en urgence, au motif d’une forte péjoration de la situation de l’enfant en lien avec les événements récents.
i) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 décembre 2018 et en application de l’art. 310 al. 1 CC, la juge déléguée a retiré avec effet immédiat à ses deux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de S.________ et a confié un mandat de garde et de placement au SPJ, à charge pour ce service de placer l’enfant au mieux de ses intérêts, de définir les modalités de sa prise en charge ainsi que de régler les relations personnelles de l’enfant avec chacun de ses parents et avec des tiers, le concours des forces de l’ordre pouvant être requis au besoin sur simple réquisition du SPJ. Les parties et la curatrice ont été invitées à se déterminer sur les mesures sollicitées à titre provisoire au plus tard d’ici à l’audience de mesures provisionnelles et de plaidoiries finales de la Cour d’appel civile du mercredi 19 décembre 2018.
Le même jour, il a été communiqué aux parties, par un courrier distinct, que les éventuelles déterminations d’ici à l’audience précitée valaient tant sur le fond que sur mesures provisoires.
Le 7 décembre 2018 également, le Dr T.________ a déposé un rapport sur la situation de S.________.
j) Une audience d’instruction et de débats sur mesures provisionnelles et de plaidoiries finales a été tenue le 19 décembre 2018 par la Cour de céans, au cours de laquelle V., Me Joëlle Druey et B.J. ont été entendues, L.J.________ ayant été dispensé de comparution. Les parties ont produit des pièces.
B.J.________ a conclu, à titre de mesures provisionnelles et au fond, à ce que l’autorité parentale lui soit exclusivement attribuée et à ce que les mesures de protection de l’art. 310 CC soient pérennisées.
L.J.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et s’est opposé à ce que des mesures de protection soient pérennisées.
Me Joëlle Druey, pour l’enfant S., a conclu à ce que les mesures de protection déjà ordonnées le soient également sur le fond. Elle a modifié ses conclusions du 29 octobre 2018 en ce sens que l’autorité parentale soit exclusivement attribuée à B.J..
k) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 décembre 2018, la Cour de céans a confié l’autorité parentale exclusive sur l’enfant S.________ à B.J.________ (I), a retiré à B.J.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de S.________ (II), a confirmé le mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 al. 1 CC confié au SPJ, à charge pour ce service de placer S.________ au mieux de ses intérêts, de définir les modalités de sa prise en charge ainsi que de régler les relations personnelles de l’enfant avec chacun de ses parents ou des tiers (III), a dit que les frais judiciaires de l’ordonnance seraient arrêtés dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (V).
l) Les parties, en particulier L.J.________, ont adressé divers courriers aux premiers juges et à l’autorité d’appel, lesquels ont été transmis pour suite utile à leurs conseils et n’ont pas été pris en compte dans le cadre de la procédure de deuxième instance, ce dont les parties ont été informées.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier et par le résultat de l’instruction de la procédure de deuxième instance :
L.J., né le [...] 1948, et B.J., née [...] le [...] 1973, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 31 janvier 2003 à [...]. Un enfant, S.________ né le [...] 2008, est issu de cette union.
L.J.________ a encore deux enfants nés d’une précédente union, A.________ et R.________, aujourd’hui majeurs.
a) La séparation des parties a fait l’objet de très nombreuses ordonnances, d’abord de mesures protectrices de l’union conjugale puis de mesures provisionnelles.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 mars 2009, le président du tribunal a notamment confié la garde sur l’enfant S.________ à B.J.________ (IV), a réglé le droit de visite de L.J.________ (V) et a astreint L.J.________ à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'800 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus (VI).
Par jugement d’appel du tribunal du 24 août 2010, le droit de visite a été modifié en ce sens qu’à défaut d’entente, le père aurait S.________ un week-end sur deux du vendredi 18 h 00 au dimanche 18 h 00, tous les jeudis de 11 h 00 à 20 h 00 ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés. Ce jugement sur appel a également réduit la contribution d’entretien à 3'200 francs.
b) Par demande unilatérale en divorce du 25 août 2011, L.J.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’autorité parentale et la garde sur l’enfant S.________ lui soient attribuées et à ce que le capital de libre passage accumulé par les époux soit partagé selon toutes précisions qui seraient fournies en cours d’instance et en application des règles légales en vigueur. Par réponse du 16 janvier 2012, B.J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par L.J.________ et, reconventionnellement, notamment à ce la garde et l’autorité parentale sur S.________ lui soient attribuées.
c) Le droit de visite a encore été modifié par convention signée par les parties à l’audience du 10 octobre 2013, ratifiée séance tenante par le président du tribunal pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, en ce sens que le père exercerait son droit de visite un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au lundi à 18 h 00, les mercredis de la sortie de l’école à 19 h 30 et les samedis où la B.J.________ travaille.
Par avis du 3 octobre 2012, le président du tribunal a confié un mandat d’expertise à l’Unité de pédopsychiatrie légale, s’agissant de l’enfant S.. Les experts ont rendu leur rapport le 8 mai 2013. Il en ressort notamment que s’agissant des rapports des parents à leur fils, les deux parents sont aimants mais restent insécures, demandant inconsciemment à leur fils de les rassurer dans leurs compétences parentales. Les experts ont attribué ce comportement à un vécu et des évènements de vie traumatiques chez chacun des parents. Ils ont considéré qu’en conséquence, la place d’enfant de S. était mise en difficulté pour différentes raisons chez chaque parent, ce qui commençait à avoir des conséquences sur son développement. Ils ont observé que S.________ présentait une forte loyauté à son père et qu’il éprouvait le besoin soit de le rassurer sur sa loyauté, soit de lui montrer qu’il avait bien dit ce qu’il devait dire. Les experts ont ainsi considéré que devant L.J., S. ne se sentait pas libre d’affirmer son amour pour sa mère et que le père n’était pas à même de favoriser les relations entre S.________ et sa mère. Ils ont exprimé l'avis que S., pris dans ce conflit de loyauté, avait peu de place pour être lui-même, avec ses désirs et ses besoins. Il devait tant s’adapter aux parents qu’il en perdait la cohésion de son identité et se retrouvait dans une difficulté identitaire qui apparaissait dans le langage avec une difficulté à parler de lui à la première personne et une déstructuration de la pensée dans les moments de tension. Les experts se sont en outre dits frappés par le fait que S. présentait une inhibition, une parentification et une difficulté à exister en tant que lui-même, plus importante en présence de ses deux parents qu’en présence d’un interlocuteur neutre. De même, ils se sont dits particulièrement inquiets concernant le développement de S., qui présentait un trouble de l’adaptation ; ils ont ainsi constaté que la construction de son identité restait précaire. Ils ont également observé que chacun des parents présentait des difficultés qui mettaient à mal S. dans son développement, raison pour laquelle il était urgent qu’un travail puisse se mettre en place autour de cette famille.
Les experts ont préconisé que S.________ bénéficie d’un espace psychothérapeutique neutre, individuel, et à l’abri des sollicitations parentales, afin qu’il puisse être soutenu dans sa construction identitaire et que le conflit de loyauté dans lequel il se trouve puisse être élaboré. Par ailleurs, un travail autour de la coparentalité devrait être mis en place, afin que le conflit de couple ne rejaillisse plus sur S.. Il serait en outre indiqué que L.J. et B.J.________ puissent être soutenus et renforcés dans leurs compétences parentales par un travail de guidance pédopsychiatrique, afin de leur permettre de mieux percevoir les besoins de leur fils et d’y répondre. Sur le plan éducatif, S.________ devrait pouvoir bénéficier d’une aide de type Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO), afin de pouvoir travailler les règles et les repères dont il avait besoin dans son milieu de vie.
Les experts ont conclu leur rapport en écrivant qu’ils « pensaient » que la garde sur S.________ pouvait rester attribuée à la mère si les points précédents étaient mis en place (thérapie individuelle pour S., travail parental, soutien éducatif). Il était par contre important que le père bénéficie d’un droit de visite élargi, ceci compte tenu du temps libre qu’il aurait prochainement à disposition et de l’environnement nourrissant et socialisant qu’il proposait. Selon les experts, si les parents ne se montraient pas à même de mettre en place ces différents suivis pour le bien de leur enfant et que le conflit qui les opposait continuait à passer avant le bien de S., la situation devrait être réévaluée rapidement et un placement devrait être envisagé. Les experts ont ainsi proposé qu’un suivi par le SPJ soit réintroduit afin de garantir la mise en place et le suivi des mesures susmentionnées.
a) Par prononcé du 29 octobre 2013, le président du tribunal a instauré une mesure de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de l’enfant S.________ (I) et a nommé [...], assistante sociale auprès du SPJ, en qualité de curatrice de l’enfant prénommé (II).
Par ordonnance d’instruction du 26 août 2014, la présidente du tribunal a désigné Me Joëlle Druey, avocate à Lausanne, en qualité de curatrice de représentation de l’enfant S.________ avec pour mission de représenter l’enfant dans le cadre de la procédure en divorce divisant ses parents.
b) Depuis l'été 2014, S.________ est suivi par le Dr T.________, psychiatre et psychothérapeute d'enfants et d'adolescents à [...]. Il participe ainsi à un psychodrame une fois par semaine.
Dans un courrier du 24 novembre 2014 et s’agissant de la question de la mise en place d’une garde partagée, le Dr T.________ a préconisé le maintien de la stabilité.
c) Par convention du 7 mai 2015, ratifiée par la présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et signée par les deux curatrices prénommées, les parties se sont en particulier engagées à s’abstenir de dénigrer l’autre parent en présence de l’enfant de quelque manière que ce soit, notamment de ne pas évoquer le droit de visite, ni la procédure, de ne pas le questionner sur ce qu’il vit chez l’autre parent, et à se comporter de manière digne. Les parties se sont également accordées pour maintenir le droit de visite du père sur S.________ tel que prévu par la convention du 10 octobre 2013.
d) Le 2 mars 2016, la présidente du tribunal a invité la curatrice du SPJ à entendre S.________ et à faire un compte rendu de cette entrevue. Il ressort du compte rendu du 25 avril 2016 que S.________ s’est dit content avec le système mis en place, à savoir vivre chez sa mère et voir son père un week-end sur deux et le temps des vacances, tout en précisant qu’il ne voudrait rien changer à sa vie. Il en ressort également que S.________ a répondu à la curatrice qu’il ne voyait pas ses parents se disputer et que ces derniers ne lui parlent pas de l’autre parent et ne lui posaient pas de questions.
Le 19 mai 2016, le SPJ a adressé au tribunal un rapport dans lequel il a relevé la permanence d’un conflit conjugal important dont un des points principaux était le manque d’accord parental sur la ligne éducative à tenir vis-à-vis de S.. Selon le SPJ, les parents se livraient à un concours du « meilleur parent » dont le premier prix consisterait à remporter la garde de l’enfant. Le SPJ a toutefois relevé que les deux parents transmettaient à leur fils une éducation intégrant les codes de conduite sociale, qu’ils s’impliquaient dans sa vie quotidienne et son éducation et qu’ils présentaient des compétences éducatives complémentaires et favorables à l’épanouissement de leur enfant. L’attitude correcte à adopter vis-à-vis de S. serait que chacun des parents se concentre sur ce qu’il amène personnellement à son enfant. Le SPJ a également constaté que le discours de S.________ sur un même événement pouvait différer selon qu’il était rapporté par son père ou par sa mère et que la version des faits n’était pas la même selon l’interlocuteur de S.. Le SPJ a relevé qu’il s’agissait d'une stratégie de l'enfant pour lui permettre de ménager son père et sa mère et de ne pas s’impliquer davantage dans le conflit de loyauté qu’il devait ressentir. En conclusion, le SPJ a constaté un bon développement de l’enfant, nonobstant un contexte de conflit parental auquel il n’était pas directement exposé, chacun des parents ayant le souci de ne pas évoquer l’autre devant leur fils. Le SPJ a également constaté que sa présence dans la situation de S. était une opportunité pour L.J.________ d’adresser ses continuelles doléances, et en particulier ses contestations quasi systématiques du calendrier de l’exercice de son droit de visite. Au vu de ces éléments, le SPJ a proposé la levée de la mesure de curatelle générale selon l’art. 308 al. 1 et 2 CC, tout en enjoignant aux parents de se centrer davantage sur ce qu’ils pouvaient apporter individuellement à S.. Selon le SPJ, l’attitude salutaire à la situation serait que les parents considèrent avec dignité que leur partenaire de l’époque représente le parent idéal pour leur enfant dès lors qu’il s’agit d’une richesse pour S. que d’avoir deux parents aux cultures et philosophies qui, bien que différentes, sont complémentaires dans l’éducation dispensée.
a) Lors de l’audience de jugement du 25 janvier 2017, B.J.________ a notamment maintenu sa conclusion tendant à l'attribution exclusive de l'autorité parentale et de la garde sur S.. Pour sa part, L.J. a actualisé ses conclusions en ce sens que l'autorité parentale sur S.________ continue à être exercée conjointement par les deux parents et que la garde sur S.________ lui soit attribuée.
Me Joëlle Druey, curatrice de l'enfant S.________ a conclu au statu quo, soit à ce que l'autorité parentale demeure conjointe, à ce que la garde soit confiée à la mère de l'enfant et à ce que le droit de visite du père sur son fils soit fixé un week-end sur deux, du vendredi à 18 h 00 au lundi à 18 h 00, les mercredis dès la sortie de l'école jusqu'à 19h30 et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
b) Le 17 novembre 2017, la présidente du tribunal a procédé à l'audition de S.. A cette occasion, S. a en substance déclaré que la situation actuelle lui convenait et qu’il n’avait pas envie d’y changer quelque chose.
c) Le SPJ a rendu un dernier rapport daté du 20 novembre 2017, dans lequel il a réaffirmé qu’il existait un écart important entre les principes éducatifs des deux parents, mais que les critiques et les récriminations de L.J.________ laissaient peu de marge de manœuvre à B.J., qui se sentait observée et contrôlée par le père au travers de l'enfant. Il a relevé l'absence de perturbation comportementale de S. dont le développement était dans la norme et restait harmonieux, l'enfant faisant preuve d'une bonne intégration des codes de conduite sociale. Il ressort en outre de ce rapport que le directeur de l’établissement scolaire de [...] a indiqué que S., qui était en 6H à cette époque, suivait une scolarité normale, sans difficultés particulières si ce n’était une certaine lenteur dans l’accomplissement de son travail scolaire. Le directeur a également précisé que les parents marquaient de l’intérêt pour la scolarité de leur enfant et étaient bienveillants à l'égard de celui-ci. Selon la maîtresse de S., le rendement de celui-ci était maigre et, souvent, les fiches et divers travaux n'étaient pas terminés et devaient l'être à la maison. L'enseignante a cependant constaté que les apprentissages de S.________ étaient dans la norme, mais résultaient aussi du grand travail fourni en dehors de l'école par les deux parents pour soutenir l’enfant. Le SPJ a constaté que la situation avait peu évolué et a exprimé l'avis selon lequel le mandat au sens de l’art. 308 al. 1 CC qui lui avait été confié était compromis, dans le sens où le conflit conjugal entre les parents n’était à l’heure actuelle pas traitable, et que par conséquent les conseils éducatifs n'étaient d’aucune portée. Le SPJ a estimé que sa présence était au contraire l’occasion pour L.J.________ de déverser ses continuelles doléances contre B.J.________, sans possibilité de changement, et de rendre ce service responsable de ses insatisfactions. Quant aux relations personnelles, le SPJ a proposé un calendrier perpétuel qui éviterait une concertation entre les parents, ces derniers n’étant toujours pas en mesure de s’entendre pour établir ensemble un planning des visites malgré que le mandat de surveillance au sens de l’art. 308 al. 2 CC soit en vigueur depuis quatre années. Il a ainsi réitéré la proposition faite dans son rapport du 19 mai 2016, à savoir d’être relevé du mandat de curatelle générale au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC.
d) L’audience de jugement a été reprise le 22 novembre 2017. L.J.________ a modifié ses conclusions notamment en ce sens qu'aucun partage de la prévoyance professionnelle des parties ne soit ordonné. B.J.________ a conclu au rejet des conclusions de L.J.________ et a maintenu les conclusions prises lors de l'audience du 25 janvier 2017. Pour sa part, Me Joëlle Druey a confirmé les conclusions prises à l'audience du 25 janvier 2017 avec la précision toutefois que le droit de visite du père s'exerce un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi à 18 h 00, les mercredis dès la sortie de l'école et jusqu'à 19 h 30, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Pour le surplus, elle a conclu au maintien de la curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC confiée au SPJ.
a) Le 20 septembre 2018, le SPJ a adressé au tribunal un courrier faisant état d’un signalement de la Police de l’Ouest lausannois concernant l’enfant des parties et proposant de poursuivre l’action socio-éducative en tenant compte des éléments du signalement, lequel était joint en copie. Il ressort de ce dernier document que le 10 septembre 2018, B.J.________ s’est présentée dans les locaux de police accompagnée de S.________, qui avait l’air triste, et qui a raconté être régulièrement rabaissé et brimé par son père, lequel lui disait qu’il était bête et ne servait à rien, que ce qu’il faisait (de la musique) ne servait à rien et que, dès qu’il était inscrit à une activité extra-scolaire, son père l’en retirait. L’enfant a fait état de ce qu’il n’avait plus envie d’aller chez son père, car celui-ci ne jouait pas et ne faisait rien avec lui. L’officier de police a eu le sentiment d’un enfant tiraillé entre l’amour pour son père et le fait que ce dernier ne s’en soucie pas.
b) Le 10 octobre 2018, Me Joëlle Druey a rencontré S.________ durant 50 minutes, hors la présence des parents. S.________ lui a indiqué qu’il était content de la revoir. Il se rappelait de leur dernière rencontre et s’est montré tout à fait à l’aise en lui parlant spontanément de beaucoup de choses. Concernant l’école, S.________ a dit à sa curatrice qu’il était fort dans toutes les matières, sauf en français, qu’il était très appliqué et qu’à la demande de sa mère, il faisait ses devoirs en une fois, pendant le week-end, ce qu’il estimait être une bonne chose. Il a expliqué faire de la natation (son sport préféré) une fois par semaine, du violon et du solfège. Au sujet du psychodrame, S.________ a déclaré qu’il trouvait le Dr T.________ un peu sévère, mais qu’il était d’accord de continuer ce suivi qu’il estimait être pour son bien. S.________ a dit qu’il admirait beaucoup son grand frère et son père, qui était très fort en maths et en français, et qui connaissait très bien « tous les codes du langage informatique ». En réponse à une question de sa curatrice sur ce qu’il souhaiterait changer dans sa vie s’il avait une baguette magique, S.________ a répondu qu’il aimerait un métier qui lui plaise, être le meilleur de la classe (en ajoutant qu’il l’était déjà, « sauf en français »), et qu’il aimerait toujours « aller de l’avant et ne jamais abandonner ». Après un temps de réflexion, il a jouté qu’il aimerait pouvoir « arrêter les dettes de ses parents ». A la question de savoir s’il aimerait changer quelque chose dans son quotidien, par exemple par rapport au temps passé avec chacun de ses parents, S.________ a ajouté qu’il aimerait que les choses restent telles qu’elles étaient, en précisant qu’il changerait peut-être d’avis quand il serait plus âgé. Après avoir fait l’éloge de L.J., S. a ajouté spontanément et sans développer, qu’il fallait « croire son papa ». S.________ a également demandé à être « écouté par le juge ».
c) Le 6 novembre 2018, S.________ a été vu par son pédiatre, qui a trouvé l’enfant tiraillé entre ses deux parents et très stressé par cette situation, au point qu’il a signalé la détresse de son jeune patient au pédopsychiatre T.________.
d) S.________ a été entendu par la juge déléguée le 14 novembre 2018. En substance, il est ressorti de cette audition que S.________ pratique des activités extra-scolaires qu’il apprécie, soit le violon et le solfège, maths et jeux à l’ [...], ainsi qu’un camp de robotique, activités auxquelles sa mère l’accompagne et l’inscrit. S.________ apprécie en particulier de jouer du violon, qui lui permet de se « vider la tête ». Il aime également faire des activités avec chacun de ses parents, comme la cuisine et du bricolage avec sa mère, et du ski avec son père. Il se rend aux devoirs surveillés, malgré qu’il a selon lui de très bonnes notes, parce qu’il a du mal à se concentrer chez sa mère, alors que chez son père, il se sent plus à l’aise pour faire ses devoirs ; celui-ci est plus gentil alors que sa mère lui met la pression. S.________ ne voit pas ou peu ses camarades en dehors de l’école, car son temps est consacré à l’étude. Selon S., le fait de s’amuser ne sert à rien et il sait qu’il faut être poli et aimable avec les gens. S. va aux séances de psychodrame depuis quatre ans selon lui ; il doit manquer une période d’école et n’apprécie pas trop cela. S.________ est rarement triste ; il se souvient d’avoir été triste à l’occasion de résultats scolaires en dessous de ses attentes et liés à des fautes « bêtes ». S.________ aimerait vivre avec son père, qui est super gentil, qui l’aide pour étudier et qui sait l’éduquer, sa mère étant moins douée pour l’aider à apprendre. D’ailleurs, sa mère serait d’accord avec son souhait d’aller vivre auprès de son père. Si c’était le cas, S.________ sait qu’il verrait toujours sa maman. Il aimerait la voir en particulier le mardi, car c’est le jour où il cuisine ou bricole avec elle. Selon S., la situation ayant nécessité qu’il se rende à la police serait due à un malentendu quant à l’exercice du droit de visite ; son père aurait sollicité l’intervention de la police, car sa mère n’aurait pas compris quel jour s’exerçait le droit de visite. Il a pleuré à cette occasion car il était stressé. S. a confirmé qu’il aimait beaucoup ses deux parents. A la fin de son audition, invité à dire s’il voulait ajouter quelque chose, S.________ a souhaité que la juge déléguée rassure son père sur le fait qu’il avait bien dit qu’il voulait vivre auprès de lui, « car sinon il panique ».
a) Entendue en qualité de témoin à l’audience du 20 novembre 2018, V., Cheffe de l’ORPM de l’Ouest, a notamment et en substance exposé que le SPJ avait été très peu actif nonobstant le mandat de curatelle d’assistance éducative, car S. ne semblait pas en danger, que le Dr T.________ voyait l’enfant prénommé toutes les semaines et que la présence d’intervenants ne faisait qu’envenimer les choses, les parents profitant de l’intervention pour dénigrer l’autre parent, ce qui avait des effets délétères sur l’enfant. Elle a insisté sur la nécessaire stabilisation de la situation, soit la nécessité d’éviter tout changement dans la prise en charge de l’enfant, avis partagé par le Dr T.________ dans de précédents courriers. Elle a fait le lien entre la réactivation du conflit et certaines étapes de la procédure, comme la présente procédure d’appel.
Au sujet de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, V.________ a constaté qu’elle avait été « réservée » en prenant connaissance de cet aspect du jugement entrepris, puisque les parties n’étaient d’accord sur rien. Même si, plus avant dans son audition, elle a quelque peu nuancé le terme de « rien », elle a confirmé qu’il ne restait que peu de choses de l’entente parentale et qu’on ne pouvait pas dire, comme le postulait le conseil de L.J., que les parents s’entendaient sur l’essentiel et se disputaient sur des détails. Eu égard au fait que la mésentente parentale n’avait apparemment pas d’effet concret sur S., qui continuait à faire du violon, ou à se rendre aux séances de psychodrame, elle s’est dite finalement empruntée pour livrer une appréciation quant à l’opportunité que l’autorité parentale soit conjointe ou non. V.________ a par contre insisté sur l’intérêt des séances de psychodrame de S.________ auprès du Dr T., comme étant un espace permettant à l’enfant de s’exprimer librement et de décharger les tensions en lien avec le conflit parental. Elle a indiqué que si l’opposition paternelle au psychodrame devait avoir pour effet que les séances ne puissent plus avoir lieu, elle serait alors clairement opposée à l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Elle a précisé que même si L.J. n’avait pas l’autorité parentale, cela ne l’empêcherait pas d’intervenir dans les activités de l’enfant.
Au sujet du double discours tenu par S.________ à ses parents et du fait qu’il leur cachait des choses, elle a indiqué que l’enfant n’avait pas le choix et qu’il avait des ressources énormes qui lui permettaient d’évoluer dans cette situation, ce dont ce double discours était un exemple.
V.________ s’est clairement prononcée contre un éventuel placement de S.________, qui risquerait de renforcer le sentiment de l’enfant de devoir porter le conflit de ses parents, alors qu’il se trouvait bien, séparément, avec chacun d’eux, chaque parent étant adéquat en dehors du conflit. Selon elle, un placement ne protégerait pas l’enfant du conflit ; en outre, faute de tout travail envisageable avec les parents (vu les échecs réitérés), un placement perdurerait jusqu’à la majorité de l’enfant, sans perspective de retourner chez lui, ce qui serait également délétère pour lui.
Elle a insisté sur le fait que le calendrier perpétuel prévu par le jugement entrepris devrait être impérativement respecté, suggérant que l’autorité judiciaire n’entre pas non plus en matière sur des exceptions.
V.________ a confirmé que L.J.________ sollicitait leur service avec une intensité qui compliquait leurs relations, parce qu’il avait l’impression de partialité en faveur de B.J.. Elle a également déclaré que L.J. dénigrait B.J.________ pour démontrer qu’il parvenait à faire les choses mieux qu’elle et que le SPJ. V.________ a encore indiqué que B.J.________ se trouvait plutôt dans une attitude de réaction au dénigrement dont elle était l’objet du fait de L.J., plutôt que dans une posture active de dénigrement à l’égard de celui-ci. V. a enfin dit comprendre le sentiment de harcèlement de la part de L.J.________ ressenti par B.J.________.
b) L.J.________ a déclaré ne pas être opposé aux séances de psychodrame de son fils, mais a assorti son accord de conditions, à savoir que son fils ne devrait pas manquer de période d’école à cet effet et que le thérapeute ne devrait plus être le Dr T., qui aurait plongé son fils dans un état de déprime durant tout un week-end. Il s’est dit opposé à ce que son fils joue tous les jours du violon, mais non contre la pratique de cet instrument par principe ; il était persuadé que son fils jouait toujours du piano. Il a expliqué que l’entente avec B.J. était impossible parce qu’elle n’était entrée en matière sur aucune de ses propositions, ce dont il avait conçu de la frustration. Il a fait valoir que l’éducation de leur fils ressortait à son domaine de spécialité et a déclaré que toutes ses interventions étaient dictées par le besoin d’éducation de S.. Il a évoqué les sujets sur lesquels il partageait un même point de vue que B.J., à savoir que leur fils ait du succès dans une voie scientifique, qu’il fasse du sport, qu’il joue d’un instrument et soit élevé dans la religion catholique. Il a estimé être le seul à avoir toujours dit la vérité depuis qu’il avait connu B.J.. Il a au surplus admis s’être rendu, y compris récemment, à l’école de l’enfant en début de matinée, au motif que l’enfant était mal à une reprise et à une autre reprise parce que B.J. voulait entraver son audition du 14 novembre 2018 par la juge déléguée. Il a nié avoir été convoqué par l’école actuellement fréquentée par S.________ pour discuter de cette présence parentale dans et autour du préau. Il a également indiqué qu’il considérait que V.________ n’était pas neutre et qu’il devait intervenir pour protéger le développement de son fils. Enfin, il a admis qu’il ne suivait aucune psychothérapie et a ajouté qu’il considérait être le meilleur papa du monde et être calme. Il a encore déclaré qu’il considérait que B.J.________ utilisait l’enfant comme une ressource financière alors qu’elle savait qu’il était « un meilleur papa » et que S.________ serait mieux avec lui.
c) B.J.________ a déclaré en substance qu’elle avait amené S.________ à la police (le 10 septembre 2018, réd.) parce que L.J.________ s’était opposé avec force cris et insultes à ce que S.________ aille au solfège le vendredi et que l’enfant se sentait mal et triste à cause de ça. Par ailleurs, B.J.________ a expliqué que L.J.________ se montrait de plus en plus agressif et que ce n’était pas la première fois, précisant avoir peur que le prénommé s’en prenne à elle. Elle a ajouté qu’il importait que S.________ comprenne que son père le maltraite en se comportant ainsi. B.J.________ a confirmé que S.________ poursuivait ses séances de psychodrame, actuellement tous les vendredis à 13 h 50, même si elle essayait d’éviter que S.________ manque l’école. Selon elle, l’enfant avait peur d’y aller car son père y était opposé. Elle a ajouté qu’il était difficile de trouver un thérapeute qui rencontre l’agrément de L.J., celui-ci s’étant opposé à tous ceux qu’elle avait proposés. Elle a également confirmé que S. ne faisait plus de piano hormis pour l’apprentissage du solfège, mais du violon, précisant que c’était lorsque l’enfant se trouvait auprès d’elle, car L.J.________ avait menacé de casser le violon. D’ailleurs, une année auparavant, S.________ avait croisé son professeur de violon alors qu’il se trouvait avec son père et avait fait mine de ne pas reconnaître son professeur qui le saluait (circonstance que L.J.________ a admise, réd.). Au plan scolaire, B.J.________ a décrit une situation préoccupante, car S.________ avait régulièrement des devoirs signalés comme non faits alors qu’il se rendait aux devoirs surveillés. Elle a indiqué que S.________ pouvait jouer avec des camarades une fois ses devoirs terminés et qu’il participait à l’école à des jeux durant la pause de midi les jeudis et fréquentait ponctuellement un cours de théâtre le mardi à midi, à sa demande. Elle a contesté être témoin de Jéhovah comme prétendu par L.J.________ et a déclaré recevoir elle-même régulièrement des transfusions sanguines en lien avec de l’anémie, de sorte que si son fils devait être transfusé, elle ne s’y opposerait pas. Elle a précisé n’être pas opposée au traitement orthodontique de S., mais être soumise aux modalités de remboursement fixées dans le cadre de l’aide sociale, raison pour laquelle elle n’avait pas adhéré à la prise en charge orthodontique revendiquée par L.J., alors que le dentiste qu’elle avait consulté avait dit qu’un tel traitement n’était pas nécessaire en l’état. B.J.________ a en outre contesté que S.________ soit aidé par son père au plan scolaire, car les devoirs n’étaient jamais faits malgré que l’enfant prenait ses affaires d’école lorsqu’il se rendait chez L.J.. Enfin, elle a contesté avoir jamais dit à son fils qu’elle était d’accord qu’il aille vivre auprès de son père, précisant qu’elle aurait pu adhérer à une garde partagée si L.J. ne s’était pas opposé à toutes les activités de l’enfant.
d) Me Joëlle Druey, curatrice de S., a informé la juge déléguée qu’elle avait eu un contact récent avec l’école de l’enfant et qu’elle avait appris que le directeur avait demandé à une conseillère d’intervenir en lien avec les sollicitations des parents. Cette conseillère avait informé Me Joëlle Druey de ce que les deux parents s’étaient rendus le mercredi précédent à l’école où ils avaient fait une scène, devant les élèves, à la récréation. La conseillère avait par ailleurs indiqué à la curatrice que S. était très intelligent, mais qu’il était néanmoins actuellement un élève moyen et qu’il avait des problèmes de concentration. Elle avait insisté sur le fait que la 7H était une année importante pour la scolarité et que l’école tenait à faire passer le message aux deux parents – qui sollicitaient tous deux beaucoup l’école, sur un pied d’égalité selon le ressenti de la conseillère – que l’école devait rester un endroit neutre.
a) Le 24 novembre 2018, soit le week-end suivant l’audience du 20 novembre 2018, L.J.________ est venu chercher S.________ chez sa mère, hors l’exercice de son droit de visite, après que l’enfant prénommé lui avait téléphoné.
Le 25 novembre 2018, L.J.________ a déposé plainte pénale contre B.J.________ pour voies de fait et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Il ressort en substance des documents produits par la Police cantonale le 30 novembre 2018 que S.________ aurait été giflé par sa mère, laquelle ne lui aurait pas donné à manger, et que ces éléments sont contestés par B.J.________.
Dès le 26 novembre 2018, L.J.________ a adressé des courriers au SPJ et a déclaré qu’il entendait protéger son fils de sa mère qui lui assénerait des coups depuis sa plus tendre enfance, qu’il n’entendait pas ramener S.________ au domicile maternel, l’enfant étant très bien chez lui, devant y rester et ne souhaitant plus avoir de contact avec sa mère. Il n’entendait pas non plus accompagner S.________ à la séance de psychodrame prévue le vendredi suivant, car l’enfant aurait peur du Dr T., et avait désinscrit l’enfant de son cours de violon au profit du piano. Dans sa requête du 29 novembre 2018, le SPJ a précisé que le conflit de loyauté dans lequel se trouvait plongé l’enfant depuis de nombreuses années s’était exacerbé et avait pris dernièrement des dimensions nécessitant une mise à distance du milieu familial. La mère, déjà fragilisée par la situation, n’était plus en mesure de prendre en charge l’enfant et craignait que celui-ci reste vivre chez son père, alors que le SPJ comme le Dr T. ne considéraient pas adéquat que la garde sur l’enfant soit confiée au père, lequel faisait désormais fi des décisions de justice et se montrait dans l’incapacité de relever le discours contradictoire de l’enfant, lequel accusait tour à tour chacun de ses parents de maltraitance et changeait d’avis quant à son lieu de vie. Le SPJ a précisé considérer qu’un arrêt des séances de psychodrame serait très préjudiciable à l’enfant. Dans ces circonstances, le SPJ a estimé qu’un placement de l’enfant était nécessaire.
b) Après les événements précités, la situation de S.________ s’est fortement péjorée, l’enfant ne s’est plus rendu aux séances hebdomadaires de psychodrame – considérées par le SPJ comme un soutien absolument nécessaire – et l’autorité scolaire a indiqué que l’enfant ne pouvait plus se concentrer et ne participait plus aux activités extrascolaires (comme le théâtre ou les devoirs surveillés) et a rapporté que père et fils quittaient très rapidement l’enceinte scolaire. Après avoir indiqué au SPJ qu’il était « en train de soigner son fils », qui était « malade », L.J.________ a clairement exprimé au SPJ n’avoir pas l’intention de restituer l’enfant à la garde de sa mère.
Dans un rapport du 7 décembre 2018 adressé à la juge déléguée, le Dr T.________ a en substance exposé qu’il avait auparavant tenté de proposer que la situation ne soit pas modifiée jusqu’à ce que S.________ ait 14 ans, ce qui avait peut-être aidé un temps à limiter le drame, mais qu’il avait ainsi perdu la fragile alliance avec le père, qui s’était senti trahi, celui-ci ne pouvant pas accepter une autre réalité que celle qu’il voudrait qu’elle soit. Le médecin a précisé que la situation pouvait juste être contenue par un statu quo, mais que la remise en route de la justice à un autre niveau ne pouvait que déstabiliser gravement cet équilibre précaire. L’interrogatoire de S.________, dont les réponses montraient une identification exacerbée à son père, dont il reprenait les termes, avait fait « flamber » l’ambition paternelle de parfaire son union mimétique avec son fils et avait renforcé le sentiment de « toute-puissance » de l’enfant, lequel endommageait aussi l’obéissance nécessaire que l’enfant devait tant à sa mère qu’à ses enseignantes. Même si la mère avait aussi son caractère et ses fragilités, elle restait accessible à la relation, aux incertitudes et à la subjectivité de son point de vue, nonobstant la difficulté à la mise en œuvre.
Eu égard aux événements récents, le médecin a exposé que le « rapt » de S.________ par son père sur appel téléphonique de son fils montrait que le temps du meilleur compromis était passé et qu’une intégration en foyer semblait désormais inévitable, non pas parce que la mère serait incapable de s’occuper de l’enfant, mais parce que dans la situation actuelle provoquée par le père, cette tâche lui était devenue très difficile. Il a ajouté que la relation au père devrait être maintenue si celui-ci s’engageait à ne rien faire d’illégal, précisant toutefois que cet engagement ne revêtirait pas la reconnaissance « d’un ordre social dont il ne peut tenir compte », mais que le médecin osait croire qu’il pourrait s’y conformer s’il ne trouvait plus un défenseur juridique mettant en forme ses convictions inébranlables et les rendant opérantes.
Le médecin a répondu positivement à l’opportunité de poursuivre les séances de psychodrame, qui avaient été utiles et méritaient d’être poursuivies, dans la mesure où lui-même avait pu conserver la confiance de l’enfant et où ce soutien avait pu contribuer à éviter au plan scolaire des conséquences massives sur l’intégration et ses performances. Il avait également travaillé avec l’enfant sur la conception d’une valeur égale entre féminin et masculin et sur le fait qu’une ambivalence entre agressivité et amour était possible. Enfin, le médecin a mis en garde contre un potentiel surcroît d’attitudes oppositionnelles paternelles, écrivant ne pas exclure des passages à l’acte plus vifs, ce dont il y aurait lieu de tenir compte sous forme d’une prudence accrue des intervenants au moment de mettre en œuvre les éventuelles décisions de justice.
Le même jour, l’enfant a été placé dans un foyer d’urgence par le SPJ.
a) Entendue comme témoin à l’audience du 19 décembre 2018, V.________ a notamment déclaré que S.________ était actuellement placé dans un foyer d’urgence et que l’enfant n’avait pas parlé spontanément de ses parents, ni demandé de quitter le foyer ou posé des questions sur son départ du foyer. Elle a par ailleurs indiqué que selon le SPJ, le placement était un soulagement pour S.________ et que les éducateurs du foyer avaient constaté que l’enfant ne réclamait pas ses parents, ni ne demandait de leurs nouvelles ou à avoir des contacts avec eux, la seule personne avec laquelle il demandait tous les jours à avoir des contacts étant son demi-frère [...].V.________ a également déclaré que S.________ avait parlé aux éducateurs en termes de « maltraitances » de la part de sa mère, en disant que sa mère le tapait.
S’agissant de la mise en danger de S.________ dans le contexte des dernières semaines, V.________ a déclaré qu’elle estimait que le placement était indispensable et qu’il était apte à protéger le développement de S.. Elle a précisé que lorsqu’elle parlait de danger, elle se référait à l’appropriation de son fils et au dénigrement de B.J. par L.J., qui induisaient une attitude très agressive de S. avec sa mère, l’enfant tenant des propos semblant être ceux de son père et n’arrivant plus à avoir de la considération pour sa mère. V.________ a précisé qu’elle faisait en outre référence au fait que L.J.________ allait chercher son fils et ne le laissait plus rentrer à la maison, qu’il le désinscrivait de ses activités, qu’il refusait qu’il aille chez le pédopsychiatre et qu’il allait chercher S.________ à l’école avant que tous deux partent en courant et se cachent. Le danger résidait également dans le fait que les enseignants et les autres professionnels de l’enfance avaient relevé les difficultés pour S.________ à se concentrer et dans le fait que l’enfant avait confié à son pédiatre qu’il était tiraillé entre ses deux parents, le médecin ayant constaté des troubles somatiques.
V.________ a en outre indiqué que selon elle, il faudrait plusieurs mois pour que la levée du mandat de placement et de garde confié au SPJ puisse être envisagée. Il était en effet actuellement important que S.________ puisse retrouver sa place d’enfant, qu’il puisse sortir du conflit de ses parents et du mimétisme par rapport à son père. Selon V., la levée de la mesure de protection présupposerait un changement d’attitude des parents, en particulier de L.J., B.J.________ se montrant très collaborante. Sans évolution du comportement de L.J., un retour de S. chez sa mère ne serait pas envisageable. Au sujet du conflit conjugal, V.________ a déclaré que la situation avait changé avec le placement et qu’elle espérait qu’un travail puisse être entrepris par les parents, tout en précisant être réservée et peu optimiste.
S’agissant de l’autorité parentale, V.________ a déclaré qu’elle estimait que le maintien de l’autorité parentale conjointe n’était pas dans l’intérêt de S., notamment en lien avec le suivi thérapeutique de l’enfant avec le Dr T., auquel L.J.________ s’opposait. Elle a informé la Cour que S.________ ne se rendait plus au psychodrame, parce que L.J.________, qui était cotitulaire de l’autorité parentale, s’y opposait. Il en allait de même des cours de solfège et de musique. Elle a ainsi déclaré qu’elle ne pensait pas que le SPJ puisse agir sans instructions du détenteur de l’autorité parentale et que tant que l’autorité parentale serait conjointe, le SPJ ne pourrait pas intervenir au vu de l’opposition du père.
V.________ a encore déclaré qu’elle estimait que le droit de visite devrait être médiatisé, dès lors qu’il n’était clairement pas envisageable à ce stade de laisser S.________ seul avec un de ses deux parents. Par conséquent, il était actuellement nécessaire de maintenir la mesure de protection mise en place à titre superprovisionnel.
b) Me Joëlle Druey a notamment déclaré rejoindre la position du SPJ, les assistants sociaux et les éducateurs ayant pu se prononcer en plus de V.. La curatrice a en outre indiqué qu’au vu de la récente mise en danger de S., elle pensait que le placement devait se poursuivre, tant à titre provisoire qu’à titre de mesure de protection de l’enfant.
Elle a par ailleurs souhaité faire faire part à la Cour d’une inquiétude par rapport à l’école de S.________, le directeur ayant dû intervenir à deux reprises pour calmer les parents et l’école ayant précisé que le scandale émanait des deux parents.
La curatrice a confirmé que lorsqu’elle avait vu S.________ le 10 octobre 2018, il s’était prononcé en faveur du statu quo. Il n’y avait pas encore eu « la flambée » liée à la procédure d’appel et à son avis, la parole de S.________ était libre. Selon Me Joëlle Druey, S.________ avait été pris dans un conflit de loyauté extrême par la suite et sa liberté de parole n’était plus garantie. Elle a encore ajouté qu’elle pensait que l’autorité parentale devait être attribuée exclusivement à la mère.
c) B.J.________ a déclaré que selon elle, L.J.________ disait à son fils qu’il devait la détester. Elle a en outre déclaré que L.J.________ lui criait dessus et l’agressait devant S., ce qui avait eu selon elle une influence sur l’enfant. Elle a en outre indiqué que depuis qu’elle ne cédait plus au chantage de L.J., elle constatait qu’il s’exprimait à travers S., l’enfant lui parlant notamment de ses dépenses et du Dr T.. Elle a expliqué avoir reçu une lettre de son fils, dans laquelle elle lisait les paroles de son père, S.________ lui ayant également dit qu’il avait fait une vidéo dans laquelle il faisait du théâtre et parlait mal d’elle. Elle a dit penser que son fils devait être dans un milieu neutre et ne pas lui avoir caché la vérité s’agissant du placement, ayant expliqué à l’enfant qu’elle n’arrivait plus à gérer le conflit avec L.J.________ devenu trop fort, ni à lui offrir la tranquillité dont il avait besoin, S.________ devant être protégé. B.J.________ a encore fait part de courriers la décrivant comme une mauvaise mère envoyés par L.J.________ à l’Université [...] lorsqu’elle s’y trouvait, à son travail et à l’ancienne école de S.________.
S’agissant du psychodrame, B.J.________ a déclaré que les séances étaient selon elle bénéfiques pour S., parce qu’il y avait plusieurs thérapeutes et que l’enfant adorait le théâtre. Elle a encore ajouté que S. n’était pas un enfant qui n’aimait pas faire les choses, qu’il adorait faire des activités, notamment du violon, et qu’il serait bien pour lui qu’il puisse conserver ses activités extrascolaires.
a) Depuis le 1er décembre 2013, L.J.________ est à la retraite. Auparavant, il travaillait en qualité d’ingénieur auprès de [...]. Il perçoit une rente AVS de 1'709 fr. par mois ainsi qu’une rente de la [...] (LPP) de 3'812 fr. 30, soit un montant total de 5'521 fr. 30. Ses charges s’élèvent à 3'820 fr. 75.
ba) Il ressort de l’expertise pédopsychiatrique rendue le 8 mai 2013 que B.J.________ a repris des études de français moderne lorsqu’elle est arrivée en Suisse, mais qu'après quatre ans d’études, elle a dû renoncer à poursuivre son cursus, après la naissance de S., faute de temps, dans la mesure où elle travaillait comme caissière à temps partiel, avec des horaires irréguliers. Elle a ensuite été licenciée par courrier du 23 mars 2016. Le 12 mai 2016 B.J. a déposé une demande de prestation AI pour adultes indiquant être en incapacité de travail depuis le 1er juillet 2015. Il ressort de cette demande que la défenderesse a exercé une activité de caissière polyvalente du 26 juin 2006 au 30 juin 2016, ainsi que, depuis 2015, une activité en qualité de dame de compagnie, à raison de deux ou trois nuits par semaine à 100 fr. la nuit.
B.J.________ bénéficie de l’aide sociale depuis le 1er décembre 2016.
bb) Le 8 juin 2017, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’Office AI) a rendu un projet d’acceptation de rente invalidité, duquel il ressort que B.J.________ a eu droit à une rente entière du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2017, les activités habituelles de caissière et de dame de compagnie n’étant plus exigibles. Toutefois, B.J.________ conserve une capacité de travail de 100 % à partir du 13 octobre 2016 dans une activité adaptée qui respecte les limitations fonctionnelles suivantes : éviter les mouvements répétitifs et le port de charges, les mouvements au-dessus de la tête, le port d’une charge supérieure à 10 kg, notamment dans le domaine administratif (réception, téléphone, classement de divers documents, service de scannage et autres), B.J.________ ayant d’excellentes compétences dans ce domaine, à la suite de la mesure externalisée sous forme de mesure d’intervention précoce réalisée entre octobre et décembre 2016. L’Office AI a ainsi constaté que le revenu d'invalide était aussi élevé que celui que B.J.________ avait réalisé avant l’atteinte à sa santé.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 avril 2017, un revenu hypothétique de 2'750 fr. a été imputé à B.J.________, dont les charges s’élèvent à 2'937 francs.
c) L.J.________ a accumulé une prestation de sortie de 270'313 fr. 45 entre le mariage et le dépôt de la demande en divorce. Quant à B.J.________, elle a accumulé un avoir de prévoyance professionnelle de 7'078 fr. 77.
Par courrier du 23 mai 2017, la [...] a précisé que le taux de conversion lors du départ à la retraite de L.J.________ était de 6.15 %. Elle a également informé le tribunal qu’en cas de transfert des 25 % de l’avoir de prévoyance accumulé pendant le mariage (67'578 fr. 35), la rente de L.J.________ serait réduite de 4'156 fr. 05 par année, respectivement de 4'987 fr. 30 en cas de transfert des 30 % de l’avoir accumulé (81'094 fr. 05), de 5'818 fr. 50 en cas de transfert des 35 % de l’avoir accumulé (94'609 fr. 70), de 6'649 fr. 70 en cas de transfert des 40 % de l’avoir accumulé (108'125 fr. 40), de 7'480 fr. 90 en cas de transfert de 45 % de l’avoir accumulé (121'641 fr. 05) et de 8'312 fr. 15 en cas de transfert des 50 % de l’avoir accumulé (135'156 fr. 75).
Interpellée par courrier du 3 avril 2018 concernant le caractère réalisable du partage par moitié des prestations de sortie accumulées pendant le mariage, la [...] a expliqué que lorsqu’un assuré atteint l’âge de la retraite entre l’introduction de la procédure de divorce et l’entrée en force du jugement, le partage de la prévoyance professionnelle est réglé par les art. 22a al. 4 LFLP (loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 ; RS 831.42) et 19g al. 1 OLP, qui permettent à l’institution de prévoyance de réduire la prestation de sortie à partager et la rente de vieillesse, le montant équivalant à la réduction étant partagé par moitié entre les deux conjoints. Elle a également informé le tribunal qu’elle avait fait usage de la possibilité offerte à l’art. 99 al. 5 [...], applicable du fait que L.J.________ était employé par l’ [...].
Rappelant que L.J.________ bénéficiait d’une rente vieillesse de prévoyance professionnelle depuis le 1er décembre 2013, la Caisse de pensions a constaté que cette rente avait été calculée sur la base d’une prestation de sortie non partagée, de sorte que le montant de la rente versée jusqu’à présent était trop élevé. L’art. 19g OLP lui permettait ainsi de récupérer le montant octroyé en trop, en réduisant le montant de la prestation de sorte à transférer et en amputant la rente vieillesse de L.J.________ d’un montant supplémentaire. Elle a ensuite exposé le calcul de cette correction et a indiqué que si le montant à transférer était de 131'617 fr. 35, il serait réduit de 8'094 fr. 45 (131'617 fr. 35 x 6.15 % [taux de conversion]) par an, soit 36'425 fr. 05 pour la durée de la procédure de divorce jusqu’à date provisoire au 1er juin 2018, soit quatre ans et demi. Ce montant étant à répartir par moitié entre les époux, la part à transférer à la Caisse de B.J.________ serait réduite de 18'212 fr. 50 (36'425.05 / 2), le montant versé s’élèverait ainsi à 113'404 fr. 85 et la rente de L.J.________ serait également réduite.
d) Les coûts directs de S.________ ont été arrêtés à 1'394 fr. 50 par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 avril 2017. Depuis que L.J.________ est à la retraite, S.________ perçoit des rentes AVS et LPP liées aux rentes de son père, actuellement 635 fr. 40 de la [...] et 681 fr. de la [...].
En droit :
L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
Aux termes de l’art. 313 al. 1 CPC, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse.
Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance, et portant sur des conclusions aussi bien non patrimoniales que supérieures à 10'000 fr., l’appel et l’appel joint sont recevables.
2.1 2.1.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115 [cité ci-après : Tappy, JdT 2010 III 115], spéc. p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, JdT 2010 III 115, spéc. p. 135).
2.1.2 L’appel joint n’est pas limité à l’objet de l’appel principal et peut concerner n’importe quelle partie du jugement, non nécessairement en lien avec celle faisant l’objet de l’appel (ATF 138 III 788 consid. 4.4). Il n’a cependant pas d’effet indépendant ; si l’appelant retire son appel, l’appel joint devient caduc. L’appel joint est dès lors un moyen de défense ou de contre-attaque, respectivement une option à la contre-attaque de la partie intimée (ATF 143 III 153 consid. 4.2, SJ 2018 I 68 ; ATF 141 III 302 consid. 2.2).
2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). L’instance d’appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6).
En l’espèce, les pièces produites par les parties sont recevables et il en sera tenu compte dans la mesure utile. Il en va de même des faits survenus au cours de la procédure d’appel. Il ne sera pour le surplus pas donné suite aux éventuelles mesures probatoires requises qui n’auraient pas encore été traitées, aucun moyen de preuve supplémentaire n’étant en l’état de nature à modifier le résultat des preuves que la Cour de céans tient pour acquis.
3.1
3.1.1 A l’appui de son appel joint, B.J.________ (ci-après : l’appelante par voie de jonction ou l’intimée) conclut à ce que l’autorité parentale sur S.________ lui soit exclusivement attribuée, conclusion à laquelle se sont ralliés tant la curatrice de l’enfant que le SPJ à l’audience du 19 décembre 2018. L’appelante par voie de jonction se plaint des agissements de son ex-époux à son égard, dont elle estime le caractère toujours plus harcelant, respectivement d’un dénigrement systématique au regard de ses qualités de mère et des débordements réguliers de plus en plus importants et même inquiétants commis par L.J.________ (ci-après : l’appelant ou l’intimé par voie de jonction). Selon l’appelante par voie de jonction, l’intimé par voie de jonction s’opposerait non seulement au suivi pédopsychiatrique du Dr T., mais également à la poursuite par S. de ses cours de violon. Elle affirme que la communication entre les parties serait quasiment impossible du fait de l’attitude systématiquement oppositionnelle du père de S.________, les relations entre les parents ne s’étant pas améliorées durant la longue procédure de divorce.
De son côté, l’intimé par voie de jonction conclut dans sa réponse du 12 octobre 2018 au maintien de l’autorité parentale conjointe, soutenant que l’appelante par voie de jonction ne serait pas en mesure de démontrer l’existence d’un conflit sérieux et durable qui pourrait justifier une exception au principe de l’autorité parentale conjointe. Il affirme par ailleurs être en mesure de distinguer les décisions nécessaires au bien-être de S.________ de son conflit avec son ex-épouse. Il fait également valoir que son attitude, qualifiée d’oppositionnelle par l’appelante par voie de jonction, ne concernerait que le suivi de S.________ par le Dr T., l’intimé par voie de jonction prétendant avoir cherché à trouver un compromis avec la mère s’agissant de l’organisation des activités extra-scolaires de S..
3.1.2 S’agissant de la garde sur S., l’appelant soutient – depuis le début de la procédure de divorce et de manière systématique dans ses multiples courriers aux autorités – qu’il serait dans l’intérêt de l’enfant de lui confier la garde, puisqu’au vu de sa qualité d’ingénieur à [...] et d’enseignant, il bénéficierait des qualités intellectuelles et pédagogiques pour apporter à S. une éducation solide et le soutien scolaire dont il a besoin. Il serait également dans l’intérêt de S.________ d’être proche de son père, qu’il prend comme modèle, et de partager sa vie pour mieux s’accomplir. L’appelant affirme par ailleurs que son attitude aurait changé et qu’il serait parfaitement capable de distinguer son rôle de père de son conflit avec la mère. Il soutient en outre être plus disponible que l’intimée pour s’occuper de S.________ et fait valoir n’avoir eu que l’intérêt de son fils pour motivation de ses agissements et notamment vouloir préserver l’enfant de la maltraitance maternelle. Selon l’appelant, il ne serait pas décisif que la garde ait été confiée à la mère depuis la séparation, puisqu’à l’origine, c’est pour allaiter l’enfant que la garde avait été confiée à l’intimée. L’avis du SPJ, du Dr T.________ et de la curatrice de l’enfant ne seraient pas non plus décisifs, Me Joëlle Druey s’appuyant sur la position du SPJ qui aurait d’emblée manifesté un parti pris très hostile à son égard. Quant au Dr T.________, le fait qu’il soit d’avis qu’il n’appartient pas à l’enfant de porter la responsabilité d’un choix entre ses parents n’empêcherait pas l’autorité judiciaire de déterminer auprès duquel des deux parents les conditions de vie et d’éducation sont les meilleures.
De son côté, l’intimée a initialement conclu à ce que le régime de garde en vigueur depuis 2009 soit maintenu, faisant valoir qu’il serait totalement contraire à l’intérêt de l’enfant de transférer la garde sur S.________ à son père, le SPJ ayant relevé dans ses rapports successifs que le cadre offert par la mère autour de l’enfant était cohérent. Par la suite, n’étant plus en mesure de protéger S.________ du conflit conjugal qui allait en s’intensifiant, l’intimée a conclu à ce que S.________ soit provisoirement placé et à ce que cette mesure soit pérennisée sur le fond.
3.2 3.2.1 Depuis la novelle du 21 juin 2013, l’autorité parentale conjointe est la règle (art. 296 al. 2 CC). A teneur de l’art. 298 al. 1 CC, le juge du divorce (notamment) confie toutefois à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande. Le nouveau droit a introduit un véritable changement de système, en ce sens que le législateur part du postulat qu’en règle générale, l’autorité parentale conjointe est la solution la plus apte à garantir le bien de l’enfant ; il ne faut s’écarter de ce principe que dans les cas exceptionnels où une autre solution servirait mieux les intérêts de l’enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.3, JdT 2016 II 395). Le Tribunal fédéral a retenu que pour s'écarter de l'autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement, il n'est pas nécessaire que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de l'autorité parentale soient réalisées. Un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer peuvent notamment constituer une telle exception, lorsqu’ils ont un effet négatif sur l’enfant et que l’attribution de l’autorité parentale exclusive laisse espérer une amélioration de la situation. Le conflit doit être grave et chronique, de simples oppositions ou divergences d’opinion n’étant pas suffisantes (ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7, JdT 2016 II 130). Il n’est pas possible d’invoquer un conflit de manière abstraite pour en déduire un droit à l’attribution de l’autorité parentale exclusive. Il faut bien plus qu’il soit établi, sur la base d’indices concrets, que les parents se disputent gravement et de manière insurmontable au sujet de l’enfant dans des domaines qui relèvent de l’autorité parentale (TF 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 5.2 ; ATF 142 III 1 consid. 3.4 et 3.5, JdT 2016 II 395). Il incombe au juge saisi de déterminer concrètement sur la base des éléments au dossier si le maintien de l’autorité parentale conjointe laisse craindre une détérioration notable du bien de l’enfant (TF 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 4.2). Lorsque les parents sont titulaires, ou devraient l’être, de l’autorité parentale conjointe, on peut exiger d’eux qu’ils fassent preuve d’un minimum d’entente en ce qui concerne les intérêts fondamentaux de l’enfant et qu’ils agissent au moins partiellement en accord. Si ce n’est pas le cas, l’autorité parentale commune se révèle presque obligatoirement un poids pour l’enfant, qui s’alourdit dès que l’enfant peut prendre conscience personnellement du manque d’entente de ses parents. En outre, ce manque peut aussi représenter une menace de dangers, par exemple un défaut de décisions importantes à propos d’un traitement médical nécessaire. L’exercice de l’autorité parentale dépend en principe étroitement du contact personnel avec l’enfant (ATF 142 III 197 consid. 3.5, JdT 2017 II 179, FamPra.ch 2016 p. 772).
L’autorité parentale ne doit pas être attribuée en fonction de la « faute » d’un parent ni dans le but de punir le parent non coopératif. Une telle manière de faire influencerait négativement le bien de l’enfant et ce dernier constitue le seul critère d’attribution de l’autorité parentale. Toutefois, en présence d’un blocage dû à un seul parent, l’attribution de l’autorité parentale exclusive au parent coopératif doit être examinée, en particulier si ce dernier montre une bonne tolérance des liens de l’enfant avec l’autre parent (Bindungstoleranz). Parallèlement, l’incapacité de communication et de coopération du parent à l’origine du blocage plaide également pour l’attribution au parent coopératif (ATF 142 III 197 consid. 3.7, JdT 2017 II 179, FamPra.ch 2016 p. 772 ; cf. ég. TF 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 2.5). Il est toutefois envisageable d’accorder l’autorité parentale exclusive au parent à l’origine du blocage, dès lors que l’exercice conjoint de l’autorité parentale exposerait l’enfant à de continuelles interventions de l’autorité, ce qui serait nuisible à son bien (ATF 142 III 197 consid. 3.7, JdT 2017 II 179, FamPra.ch 2016 p. 772). On relèvera que lorsque le blocage est dû à une question de principe et tient peut-être à la personnalité ou à l’histoire de famille des parties, la mise en place de mesures socio-éducatives ou thérapeutiques ne porte que peu de fruits (ATF 142 III 197 consid. 3.7, JdT 2017 II 179, FamPra.ch 2016 p. 772).
3.2.2 3.2.2.1 Selon le nouveau droit entré en vigueur le 1er juillet 2014, l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). D'après la terminologie utilisée avant cette nouvelle législation, le « droit de garde », qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait qui consistait à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 ; ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Das Kindesrecht, Schweizerisches Privatrecht, III/2, 1992, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 462, p. 308 s). Les modifications légales relatives à l'autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant », qui est une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le générique de « garde » (Obhut) se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait » (faktische Obhut), qui se traduit par l'encadrement au quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (Meier/Stettler, op. cit., n. 462, p. 308 s. et n. 466, p. 311 ; de Weck-lmmelé, Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n. 195 ad art. 176 CC).
3.2.2.2 La garde de fait sur l'enfant peut être attribuée à un seul des parents même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe. Un parent ne peut en effet déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (TF 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Il n’y a aucune présomption dans un sens ou l’autre, le juge devant en effet évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.2, JdT 2017 II 195 note Sandoz ; TF 5A_72/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3.1, FamPra.ch. 2017 p. 346).
Lorsque le juge parvient à la conclusion qu’une garde alternée n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, il doit décider à quel parent cette garde doit être attribuée. La règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux (ATF 114 II 200 consid. 5a), est important. En particulier, si le juge ne peut pas se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit ici d'un poids particulier (ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1 et les arrêts cités ; TF 5A_847/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.2.3 ; TF 5A_714/2015 du 20 avril 2016 consid. 4.2.1.3, FamPra.ch 2016 p. 766, SJ 2016 I 373). En sus, il devra examiner la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l’enfant et l’autre parent (ATF 142 III 612 consid. 4.4, JdT 2017 II 195 note Sandoz ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.4 ; TF 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5.1).
3.2.2.3 Selon la jurisprudence constante, un enfant de huit ans n’est pas capable de discernement s’agissant de l’attribution de la garde. En outre, il n’est pas arbitraire de considérer que l’enfant se trouvant dans un conflit de loyauté n’est pas en mesure de se forger librement son propre avis (TF 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.6.2, FamPra.ch 2016 p. 264). Le Tribunal fédéral a notamment considéré qu’un enfant de moins de douze ans, en soi capable de discernement pour ce qui est de son quotidien, n’avait pas la maturité nécessaire pour prendre des décisions qui impliquaient son affect lorsqu'il se trouvait dans un désarroi profond, causé par un lourd conflit de loyauté qu'il subissait depuis des années (TF 5A_459/2015 du 13 août 2015, SJ 2016 I 133). A l’inverse, lorsque les enfants sont presque majeurs et refusent d’entretenir un contact avec l’un des parents, il y a lieu de respecter cette volonté et de décider si et quand ils sont prêts à renouer un tel contact (ATF 126 III 219 consid. 2b ; TF 5A_926/2014 du 28 août 2015 consid. 4 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 5.1).
3.3 3.3.1 En l’espèce, l’autorité parentale a été provisoirement attribuée à la mère seule par ordonnance de mesures provisionnelles de la Cour de céans du 20 décembre 2018. Se pose ainsi la question de savoir si l’autorité parentale conjointe prononcée par le jugement entrepris peut être maintenue sur le fond ou si la solution provisoire doit être pérennisée. Nonobstant la position initiale de la curatrice en première instance et dans le cadre de ses déterminations du 29 octobre 2018, de même que l’ambivalence initialement affichée à ce sujet par le SPJ, aussi bien la curatrice que le SPJ ont conclu à l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère à l’audience du 19 décembre 2018.
Force est de constater que l’autorité parentale conjointe est une coquille vide qui ne recouvre aucune réalité tangible autour des intérêts de S., si ce n’est que, sur le principe, ses parents souhaitent qu’il fasse de belles études, qu’il reste en bonne santé et soit élevé dans leur religion commune, soit des aspirations partagées par la majorité des parents, qui ne suffisent pas à démontrer un consensus autour de la prise en charge et de l’éducation de l’enfant. Au contraire, toute l’évolution du dossier démontre l’absence de consensus autour de la prise en charge de l’enfant, des enjeux scolaires, de ses activités extrascolaires et en matière de santé, comme en dernier lieu le traitement orthodontique, les parents de S. ne s’entendant sur quasiment rien et se déchirant au moindre prétexte, comme relevé par la représentante du SPJ à l’audience du 20 novembre 2018. Cela sans mentionner l’exercice du droit de visite qui a donné lieu à un conflit récurrent jusqu’à nécessiter l’instauration, très récente, d’un calendrier perpétuel auquel il ne faudrait, toujours selon la représentante du SPJ, admettre aucune dérogation sous peine de susciter une nouvelle dégradation de la situation. L’octroi de l’autorité parentale conjointe a conduit à ce que la mère, se sentant harcelée par l’appelant, sentiment compris par V.________ et relevé par le SPJ dans son rapport du 20 novembre 2017, ne sache plus comment réagir devant les agissements incessants de l’appelant qui revendique sa meilleure façon de prendre en charge l’enfant et met en cause son suivi scolaire, ses activités extra-scolaires et, pire, son suivi psychothérapeutique par le Dr T., seul espace neutre dans lequel S. pouvait déposer le fardeau du conflit parental dans lequel il est englué. C’est d’ailleurs l’opposition de l’appelant au maintien de ce suivi – dont on relèvera que la mise en place était préconisée par le rapport d’expertise du 8 mai 2013 déjà – qui a conduit à l’attribution provisoire de l’autorité parentale à l’intimée exclusivement.
Il est incontestable que l’appelant est plus qualifié que l’intimée si l’on considère le plan strictement intellectuel, qu’il est entièrement disponible pour son fils et qu’il a la volonté de prendre en charge ce dernier. Il est tout aussi indéniable que l’appelant est un père aimant et que S.________ aime son père. Il est de même indiscutable que l’intimée s’occupe adéquatement de l’enfant, sait s’entourer et solliciter de l’aide lorsqu’elle en a besoin et ne néglige pas les besoins intellectuels de l’enfant malgré qu’elle soit moins qualifiée que le père, notamment en emmenant l’enfant à l’ [...], en veillant à ce qu’il suive les devoirs surveillés, en contrôlant son carnet et en tentant de juguler les devoirs non faits. Il en va de même des besoins de sociabilisation et culturels, notamment s’agissant du contact avec les pairs dans le cadre de et après l’école ainsi que des cours de musique. Il n’est pas davantage contestable que la mère est aimante et que S.________ aime sa mère. Comme le SPJ l’a relevé, chacun des parents apparaît en soi adéquat dans sa prise en charge de l’enfant.
On relèvera que l’accusation de maltraitance maternelle, en cours d’instruction pénale, ne trouve aucun écho dans l’instruction du dossier de la cause hormis la récente dénonciation de S.________ devant la police, dont il ne faut pas perdre de vue qu’elle est sans aucun doute la énième manifestation du conflit de loyauté dans lequel l’enfant est englué. Il n’y a dès lors pas lieu de lui accorder de crédit particulier, dans la mesure où la maltraitance maternelle invoquée par l’appelant n’est pas objectivée, que les récentes déclarations de l’enfant à la juge de première instance, à la curatrice, puis à la juge déléguée font état d’une relation à la mère empreinte de complicité et de moments ludiques partagés, soit notamment la cuisine et le bricolage, sans aucune allusion à des gifles ni à une situation de maltraitance physique. De même, le rapport du Dr T.________ du 7 décembre 2018 fait état sans ambiguïté d’une identification exacerbée de l’enfant à la figure paternelle, dont il reprend les termes, de sorte que la parole de l’enfant est manifestement empreinte de la loyauté qu’il ressent à l’égard de son père et que son âge ne lui permet pas encore de s’en distancier, ce qui a également été relevé par le Dr T.________ dans son rapport précité. Ainsi, sans préjuger de l’issue de la procédure pénale – qui ne lie pas le juge civil et réciproquement –, il apparaît que la récente dénonciation de maltraitance maternelle par S.________ répond, même inconsciemment, au besoin de l’appelant de se poser en meilleur parent pour l’enfant, besoin qui prend de plus en plus une connotation quasi désespérée et inquiétante. On ne saurait en effet ignorer le fait que le conflit de loyauté dans lequel l’enfant est pris a connu une dégradation liée aux agissements récents de l’appelant à l’approche de l’issue de la procédure judiciaire et après avoir pris connaissance de la position des intervenants sociaux et médicaux en faveur de son fils qui ne favorisent pas une attribution en sa faveur de la garde sur l’enfant à laquelle il aspire tant.
Dans ce contexte, si les deux parents se sont montrés actifs dans la saisine du SPJ, respectivement de l’autorité judiciaire, il est manifeste que l’appelant est celui des deux parents qui est le moins à même de collaborer avec l’autre, dénigrant avec force la mère de l’enfant, s’opposant à ses interventions avec une régularité et une intensité qui est vécue par l’intéressée comme du harcèlement, à juste titre selon l’audition de la représentante du SPJ, V., à l’audience du 20 novembre 2018. L’appelant apparaît au fil du dossier oppositionnel et critique avec tous les intervenants gravitant autour de l’enfant, estimant que ceux-ci ne voient pas ce qu’il est seul à voir, à savoir que S. serait maltraité par sa mère et serait mieux avec lui. Les experts de 2013 le relevaient déjà et cet état de fait a perduré tout au fil de l’instruction, allant jusqu’à atteindre son paroxysme à l’approche de l’issue de la procédure judiciaire.
L’appelant est actuellement incapable d’entendre que son fils est pris dans un conflit de loyauté et que celui-ci adapte de longue date – comme relevé par le SPJ dans son rapport du 19 mai 2016 – son discours à la curatrice, à l’un ou l’autre magistrat ou à l’intervenant du SPJ amené à l’entendre, en fonction des tiraillements dont il est l’objet du fait du conflit parental. On rappellera que le Tribunal fédéral a retenu qu’un enfant de moins de douze ans pris dans un conflit de loyauté – comme c’est le cas en l’espèce – n’était pas en mesure de prendre des décisions impliquant son affect, si bien que l’appelant ne saurait se prévaloir du fait que S.________ aurait insisté sur le fait qu’il souhaitait vivre avec lui (cf. TF 5A_459/2015 du 13 août 2015, SJ 2016 I 133). Le Dr T.________ a résumé la situation dans son rapport du 7 décembre 2018, en relevant que l’appelant ne pouvait pas se permettre de mettre en doute ce qu’il pensait, pas plus qu’il ne pouvait accepter que la réalité ne soit pas celle qu’il voulait qu’elle soit et que si la réalité ne correspondait pas à sa façon de voir, il ne pouvait le tolérer qu’en se disant qu’il allait la modifier de manière à ce qu’elle y corresponde enfin. Concrètement, l’appelant fait fi des besoins de son fils, en ne tolérant pas les séances de psychodrame pourtant nécessaires à celui-ci comme seul espace d’expression libre hors conflit parental. L’attitude oppositionnelle de l’appelant représente un danger pour le développement de S., le père ayant finalement empêché l’enfant de participer aux séances de psychodrame, alors même que les professionnels de l’enfance ont relevé l’importance de ce suivi pour le développement de l’enfant et qu’au vu du récent placement de S. en foyer et de l’escalade du conflit parental, il apparaît impératif à ce stade que l’enfant soit en mesure de poursuivre la psychothérapie entamée en 2014. Le Dr T.________ a en effet confirmé que les séances de psychodrame avaient été utiles et méritaient d’être poursuivies, dans la mesure où il avait pu conserver la confiance de l’enfant et où ce soutien avait pu contribuer à éviter au plan scolaire des conséquences massives sur l’intégration et les performances de S.. On relèvera qu’interrogée à ce sujet à l’audience du 20 novembre 2018, V. avait déclaré que si l’opposition du père au suivi thérapeutique de S.________ devait avoir pour conséquence que l’enfant ne puisse plus y participer, elle serait opposée au maintien de l’autorité parentale conjointe. Quant à la curatrice de l’enfant, elle a modifié ses conclusions du 29 octobre 2018 à l’audience du 19 décembre 2018 pour conclure à ce que l’autorité parentale soit confiée exclusivement à la mère, le psychodrame étant essentiel et n’étant plus possible au vu de l’opposition du père. L’appelant ne tient pas non plus compte du goût de son fils pour le violon, qui permet à l’enfant de « se vider la tête », pour reprendre son expression, sans compter que ses convictions d’être le meilleur parent rendent plus difficile pour l’enfant l’acquisition de la compréhension que féminin et masculin puissent avoir la même valeur et mettent à mal l’obéissance qu’il doit à des figures éducatives féminines, à savoir sa mère ou ses enseignantes.
3.3.2 De son côté, même empreinte de fragilité, l’intimée apparaît clairement comme étant, des deux parents, la plus à même de prendre en compte la nécessité de collaborer avec le père de son fils comme avec les professionnels susceptibles de l’aider dans sa prise en charge et son éducation et, nonobstant la critique de l’appelant, n’a pas démérité dans cette tâche, aucune maltraitance de sa part n’ayant été démontrée. A cela s’ajoute que la garde de fait lui a attribuée durant plusieurs années, soit jusqu’au placement de S.________, et que la stabilité préconisée par les professionnels parlerait également en faveur du maintien de la garde de fait à l’intimée.
Dans ce contexte, l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère se justifie, comme il se justifierait en principe qu’elle en conserve la garde de fait – une garde alternée étant absolument inenvisageable au vu de l’absence de toute collaboration parentale a minima – si la détérioration de la situation ne l’avait pas conduite elle-même à conclure à une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et de placement fondée sur l’art. 310 CC, la mère admettant que la tâche de s’occuper de S.________ lui est devenue très difficile eu égard à l’attitude oppositionnelle du père.
Il s’ensuit que la conclusion de l’appelante par voie de jonction doit être accueillie et que l’autorité parentale doit lui être attribuée exclusivement. Quant à la conclusion relative à l’attribution de la garde de fait de l’appelant et intimé par voie de jonction, elle doit être rejetée.
4.1 Au vu de l’escalade du conflit conjugal durant la procédure d’appel, le droit des parents de déterminer le lieu de résidence de S.________ leur a été retiré par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 décembre 2018 de la jugée déléguée. L’autorité parentale ayant provisoirement été attribuée à la mère par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 décembre 2018 de la Cour de céans, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant a été provisoirement retiré à la mère par cette même décision. Se pose ici la question de savoir si le mandat de garde et de placement attribué au SPJ par les deux décisions précitées doit être confirmé sur le fond. Comme mentionné ci-avant (cf. supra consid. 3.1.2 in fine), l’intimée a conclu à ce que le placement de S.________ soit confirmé dans l’arrêt au fond. Quant à l’appelant, il s’y est opposé aussi bien à titre provisionnel que sur le fond. S’agissant enfin de la curatrice de S.________, elle a, à l’instar de la mère et conformément aux recommandations du SPJ, conclu à ce que la mesure de protection de l’art. 310 CC soit pérennisée.
4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution.
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de la proportionnalité et de la subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II 1, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de la complémentarité (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., 1998, adaptation française par Meier, nn. 27.09 à 27.12, p. 185 s.). Le respect du principe de la proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194 ; TF 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88 ; TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_140/2008 du 9 juillet 2008 consid. 3.1 ; TF 5C.117/2002 du 1er juillet 2002 consid. 3 ; sur le tout : TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2).
4.2.2 4.2.2.1 Lorsqu’elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l’enfant soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe du détenteur de l’autorité parentale à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les réf. citées). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, op. cit. n. 27.36, p. 194). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1).
Selon l'art. 23 LProMin (loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection, respectivement le juge matrimonial (cf. art. 315a al. 1 CC), retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, le SPJ peut être chargé d'un mandat de placement et de garde et pourvoit alors au mieux au placement du mineur.
Conformément à l’art. 36 LVAPEA (loi d’application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255), lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées, l'autorité de protection doit, dans les six mois dès l'ordonnance, rendre une décision sur le fond ou réexaminer lesdites mesures.
4.2.2.2 Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et le mandat de placement et de garde confié au SPJ pour une durée indéterminée n’ont pas pour vocation de durer éternellement. Conformément à l’art. 389 al. 2 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée. Selon l’art. 399 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches. Ainsi, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, et corollairement le mandat de placement et de garde confié au SPJ, doit être levé dès que cette mesure n’est plus justifiée.
La compétence pour lever une mesure de protection de l’enfant instituée par le juge matrimonial (cf. art. 315a al. 1 CC) – levée qui constitue techniquement une « modification » de la mesure – appartient à l’autorité de protection de l’enfant en vertu de l’art. 315b al. 2 CC. L’autorité de protection peut agir d’office (cf. art. 390 al. 3 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC).
4.2.3 Le retrait de la garde ne supprime pas tous les droits dérivant de l’autorité parentale et l’autorité de protection, respectivement le juge, doit régler, le cas échéant, les relations personnelles (art. 275 CC). De jurisprudence constante, si le maintien des relations personnelles compromet gravement le succès des mesures éducatives instituées, leur suppression peut être ordonnée de façon temporaire ou durable, l’interdiction de tout contact entre l’enfant et le parent détenant l’autorité parentale se justifiant parfois durant les premiers temps d’un placement, jusqu’à ce que l’enfant ait retrouvé le calme, de telle sorte qu’il puisse rencontrer son père ou sa mère sans que son équilibre en soit affecté (ATF 93 II 64, JdT 1967 I 568, cité in Braconi/Carron, CC/CO commenté, 2016, p. 311 ad art. 310 CC).
Aux termes de l’art. 26 al. 1 RLProMin (règlement d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs du 5 avril 2017 ; BLV 850.41.1), lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l'art. 310 CC et confie un mandat de placement et de garde au SPJ, ce dernier place le mineur au mieux de ses intérêts, décide de son mode de prise en charge et donne des instructions à la famille ou à l'institution accueillant le mineur. Sont réservées les compétences résiduelles de l'autorité parentale. L’al. 2 de cette disposition précise que dans le cadre de son mandat, le SPJ peut notamment définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou de l'autorité de protection de l'enfant.
4.3 4.3.1 En l’espèce, force est tout d’abord de constater que dans leur rapport du 8 mai 2013, les experts avaient déjà relevé que si les parents ne se montraient pas à même de mettre en place une thérapie individuelle pour S., un travail parental et un soutien éducatif et si le conflit qui les opposait continuait à passer avant le bien de S., un placement devrait être envisagé. Entendue à l’audience du 19 décembre 2018 au sujet de la poursuite du placement ordonné à titre superprovisionnel, V.________ a déclaré qu’elle estimait que le placement était indispensable et qu’il était apte à protéger le développement de S., lequel était notamment mis en danger par l’appropriation de son fils et le dénigrement de l’intimée par l’appelant, qui induisaient une attitude très agressive de l’enfant avec sa mère. Le danger résidait également dans le fait que les enseignants et les autres professionnels de l’enfance avaient relevé les difficultés de S. à se concentrer et dans le fait que l’enfant avait confié à son pédiatre qu’il était tiraillé entre ses deux parents, le médecin ayant constaté des troubles somatiques et ayant fait part de la détresse de son jeune patient au Dr T.. V. a en outre indiqué que selon elle, il faudrait plusieurs mois pour que la levée du mandat de placement et de garde confié au SPJ puisse être envisagée. Elle a également précisé qu’il n’était actuellement pas possible de laisser S.________ seul avec ses deux parents et qu’un retour chez sa mère ne serait pas concevable sans évolution du comportement de l’appelant, le SPJ estimant que le développement de S.________ était actuellement clairement compromis et nécessitait une mise à l’abri. Il ressort par ailleurs du rapport du 7 décembre 2018 du Dr T.________ qu’une intégration en foyer semble désormais inévitable, non pas parce que la mère serait incapable de s’occuper de l’enfant, mais parce que dans la situation actuelle provoquée par le père, cette tâche lui était devenue très difficile, l’intimée ayant d’ailleurs déclaré à l’audience du 19 décembre 2018 qu’elle n’était plus en mesure de protéger son fils du conflit parental.
Eu égard au constat fait par l’autorité scolaire du fait que l’enfant va mal et ne parvient plus à se concentrer, à l’opposition développée par l’enfant à l’encontre de la mère dans le cadre du conflit de loyauté qui l’anime, au point que celle-ci ne parvient plus à faire face à la situation compte tenu de l’attitude oppositionnelle du père et de l’impact qu’elle a sur l’enfant, et enfin à l’attitude de rupture adoptée par l’appelant pour tenter de faire passer en force ses convictions sans pouvoir tenir compte du tort qu’il fait à l’enfant, l’enfant doit être mis à l’abri du conflit parental, dès lors que son développement est clairement mis en danger.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retirer à l’appelante – désormais seule détentrice de l’autorité parentale (cf. supra consid. 3.3.2) – son droit de déterminer le lieu de résidence de S.________ et de confirmer le mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 al. 1 CC confié au SPJ, aucune mesure moins incisive ne pouvant être prononcée à ce stade.
On relèvera que le mandat de garde et de placement à forme de l’art. 310 al. 1 CC de l’enfant prononcé ci-dessus ne justifie pas un retrait de l’autorité parentale maternelle. En effet, la mère est certes actuellement en détresse, mais elle ne s’est pas montrée inapte à assumer la prise en charge éducative et décisionnelle de S.________ par le passé, de sorte que les conditions d’application de l’art. 298 al. 3 CC, qui dispose que le juge du divorce invite l'autorité de protection de l'enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n'est apte à assumer l'exercice de l'autorité parentale, ne sont pas remplies. L’enfant a besoin d’être tenu à l’écart du milieu familial eu égard au conflit parental actuellement décompensé du fait des récents agissements paternels, qui influent gravement sur la prise en charge de l’enfant et font craindre une mise en danger de son développement si l’on tolère qu’il continue à porter le fardeau du conflit parental, même avec les ressources et facultés d’adaptation qui sont les siennes et qu’il a déjà démontrées. Toutefois, l’intimée est consciente de la nécessaire mise à l’abri de son fils, puisqu’elle la sollicite. De l’avis des professionnels, elle est en outre collaborante. Il n’y a ainsi pas lieu de craindre qu’elle s’opposera aux mesures nécessaires dans l’intérêt de S.________. Au surplus, l’autorité parentale exclusive est expressément envisagé à l’art. 298 al. 1 CC et satisfait au principe de la proportionnalité qui doit guider l’intervention étatique dans le cadre des mesures de protection.
4.3.2 Dans ce contexte se pose la question du droit de visite de chacun des deux parents à l’égard de S.. Dans le cas d’espèce, un calendrier perpétuel a été institué par les premiers juges pour régler le droit de visite du père et appelant, lequel n’a pas pu s’y tenir à l’approche de la fin de la procédure et dans ses tentatives désespérées d’obtenir la garde de S.. Dans le cadre du placement en cours, qu’il y a lieu de pérenniser au fond aussi longtemps que nécessaire pour restaurer puis assurer le bon développement de l’enfant – ce qui supposera un minimum de collaboration parentale également de l’appelant –, il se justifie de faire application de l’art. 26 al. 2 RLProMin et de déléguer au SPJ la compétence, dans le cadre du placement, de définir les relations personnelles de S.________ avec l’un et l’autre de ses parents, en collaboration avec le foyer, ce aussi longtemps que la situation l’exigera. Dans ce cadre, la fréquence et la durée, de même que les modalités d’exercice du droit de visite de l’un et de l’autre parent, seront définis par le SPJ en collaboration avec le foyer, lequel veillera dans toute la mesure du possible au maintien du contact de l’enfant avec chacun de ses parents, ainsi que le Dr T.________ l’a préconisé dans son rapport du 7 décembre 2018 écoulé s’agissant du maintien « comme auparavant » de la relation au père, sous réserve de ce que celui-ci s’engage – et s’abstienne – de quoi que ce soit d’illégal.
Dès qu’un retour de l’enfant au domicile maternel sera envisageable et que le placement devra prendre fin, la compétence du SPJ de régler les relations personnelles fondée sur l’art. 26 al. 2, 2e phr. RLProMin tombera. Il incombera alors aux parties de s’entendre entre elles pour régler les relations personnelles, et si cela s’avère à nouveau impossible, de solliciter le concours de l’autorité de protection de l’enfant à cet effet (cf. art. 315b al. 2 CC).
4.3.3 En application du principe de la subsidiarité (cf. art. 389 al. 2 CC par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), il n’y a pas lieu de maintenir la curatelle d’assistance éducative fondée sur l’art. 308 al. 1 CC actuellement en vigueur et dont le mandat a été confié au SPJ, mesure qui doit donc être levée, dès lors qu’en fonction de l’évolution de la situation dans le cadre du placement de l’enfant fondé sur l’art. 310 al. 1 CC, le SPJ sera à même et aura le devoir de proposer un allègement de la mesure si celui-ci est envisageable.
A cet effet, un rapport sera requis auprès dudit service, à destination de l’autorité de protection à qui le suivi de la mesure sera délégué (cf. art. 315a al. 1 CC), afin de permettre le réexamen de la mesure, la première fois dans les six mois dès la notification du présent arrêt, puis une fois l’an au moins.
5.1 L’appelant se plaint de ce qu’une contribution de prise en charge ait été ajoutée aux coûts directs de S.________ pour fixer le montant de la contribution d’entretien. Il fait valoir que les montants cumulés des rentes AVS et LPP pour enfant et des allocations familiales dépasseraient celui des coûts directs de S.________. Par ailleurs, il serait exigible de l’intimée qu’elle exerce une activité lucrative lui permettant de couvrir ses besoins, ce qui exclurait le service d’une contribution de prise en charge. L’appelant soutient en outre que dans le cadre des décisions précédentes rendues à titre provisoire, il versait un montant sensiblement moins élevé et invoque le fait que compte tenu du partage – contesté – de ses avoirs de prévoyance, il devrait assurer cette charge majorée avec un revenu diminué.
L’intimée ne s’est pas déterminée sur cette question.
5.2 5.2.1 La contribution des parents aux frais de placement est régie par les art. 94 ss RLProMin. L’art. 103 RLProMin dispose que lorsque la contribution d'entretien des parents n'a pas été fixée par décision judiciaire, le SPJ fixe le montant que les parents doivent pour l'entretien de leur enfant placé et les modalités du paiement.
5.2.2 L’art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère et qu’il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. L’art. 285 al. 2 CC précise que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Conformément à l’art. 285 al. 3 CC, les rentes d'assurances sociales ou les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité doivent être versées à l'enfant ; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence.
Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, nn. 46 ss et les réf. citées ; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, RMA 6/2016, pp. 427 ss, spéc. pp. 443 ss ; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd., 2010, pp. 163 ss ; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, FamPra.ch 1/2015, pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3 et les réf. citées ; Juge délégué CACI 31 mai 2018/322 consid. 6.2 ; Juge délégué CACI 8 mars 2018/155 consid. 6.4.2 et 6.4.3 ; Juge délégué CACI 4 décembre 2017/555 consid. 7.2.2 ; Juge délégué CACI 28 mars 2017/128 consid. 3.1 et les réf. citées). Au final, si après paiement de la contribution d’entretien due pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les conjoints (Stoudmann, op. cit., pp. 443 ss).
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence – jusque-là bien établie – de la règle des 10/16 ans pour la détermination de la durée de la prise en charge. Il a rappelé que la contribution de prise en charge couvrait les besoins indirects de l’enfant, soit les frais de subsistance du parent qui prenait en charge personnellement l’enfant, et qu’elle cédait le pas à la couverture des coûts directs si les ressources manquaient (TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018, destiné à la publication, consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a par ailleurs exposé que l’accord des parents quant au mode de prise en charge méritait d’être protégé au-delà de la séparation, mais non pour une durée indéterminée, et qu’il était nécessaire d’uniformiser les méthodes de calcul à l’échelon national eu égard au pluralisme des méthodes et à la mobilité intercantonale croissante (TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a ainsi posé que l’on est désormais en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l’enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.7.6 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).
5.3 En l’espèce, l’appelant ne critique pas le montant des coûts directs de l’enfant, arrêtés à 1'394 fr. 50, qui peuvent donc être repris tels quels, mais uniquement le coût indirect lié à la contribution de prise en charge dont les premiers juges ont tenu compte – en sus de l’allocation des rentes AVS et LPP pour enfant – au motif que l’intimée s’occupait de S.________ et qu’au vu de l’âge de celui-ci, on ne pouvait pas exiger d’elle qu’elle travaille au-delà de 50 %. Compte tenu du placement de l’enfant ordonné au fond (cf. supra consid. 4.3.1) – dont la durée n’est pas prévisible à ce stade mais dont il est peu probable qu’elle soit brève, tant le conflit parental est aigu et ancien et, de l’avis du SPJ, non curable, V.________ ayant toutefois déclaré à l’audience du 19 décembre 2018 que la situation avait changé avec le placement, mais qu’elle restait peu optimiste s’agissant d’un travail de coparentalité –, il n’y a pas de place pour une prise en charge personnelle de S.________ par l’intimée qui justifierait qu’une contribution soit allouée à ce titre en application de l’art. 285 al. 2 CC. En l’absence de certitude ou même de prévisibilité sur la durée du placement, on s’abstiendra de fixer toute contribution de prise en charge pour le cas où le placement prendrait fin, en rappelant toutefois qu’en lien avec la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (cf. TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 destiné à publication), une contribution de prise en charge ne serait de toute manière envisageable que de façon limitée dans sa quotité et sa durée. En effet, la contribution de prise en charge ne pourrait représenter que les 20 % au maximum du manco de l’intimée dès l’entrée de S.________ au degré scolaire secondaire, soit en 8H. Cette contribution serait entièrement supprimée dès que S.________ aura atteint l’âge de seize ans. Il incombe donc à l’intimée, dont la capacité de gain a été jugée complète dans une activité adaptée par l’Office AI à compter du 13 octobre 2016, d’augmenter à bref délai sa capacité contributive propre.
Il s’ensuit que le grief formulé à l’encontre de la contribution de prise en charge doit être accueilli, non pas pour les motifs exposés par l’appelant, mais en raison du placement de l’enfant concerné qui en supprime la justification. 6. 6.1 L’appelant conteste devoir partager les frais extraordinaires liés aux besoins imprévus de l’enfant tel que prévu par le jugement attaqué, à savoir que sans accord mutuel, le parent qui aurait engagé des frais sans l’accord de l’autre devrait en assumer seul les conséquences financières. Il revendique que le jugement soit réformé en ce sens qu’en présence d’un désaccord, chaque parent puisse saisir l’autorité judiciaire afin qu’elle statue.
L’intimée ne s’est pas déterminée sur cette question.
6.2 Aux termes de l’art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (cf. art. 286 al. 2 CC). Les besoins extraordinaires concernent des frais qui visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut couvrir. En particulier, les traitements dentaires, orthodontiques et de lunettes tombent sous le coup de cette disposition, ainsi que les mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation et des ressources du parent débiteur, étant précisé que les besoins extraordinaires des enfants doivent être assumés par les deux parents, le juge n’étant toutefois pas tenu de les répartir par moitié, mais pouvant adopter une répartition en fonction des revenus, ou des soldes disponibles de l’un et l’autre parent (cf. TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 6 ; CACI 30 juin 2014/361 ; CACI 31 août 2016/493 ; TF 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.2 ; TF 5A_725/2008 du 6 août 2009 consid. 6 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.3).
6.3 En l’occurrence, dès lors que l’autorité parentale exclusive a été attribuée à l’intimée dans le cadre de la réforme du jugement attaqué (cf. supra consid. 3.3.2), c’est elle qui sera habilitée à engager les dépenses susceptibles de justifier une contribution extraordinaire de l’appelant. Dans la mesure où ni le principe – qui ressort d’ailleurs directement de la disposition légale topique – ni sa quotité ne sont contestés par l’appelant, on réformera d’office le chiffre X du dispositif du jugement attaqué, pour prévoir que l’appelant contribuera à hauteur de la moitié des frais extraordinaires d’entretien liés à des besoins imprévus de son fils S.________.
7.1 Dans un dernier moyen, l’appelant soutient que ce serait à tort que les premiers juges ont partagé par moitié les avoirs de prévoyance acquis pendant le mariage. Il reproche aux premiers juges d’avoir considéré qu’un partage par moitié était équitable et que la réduction de sa rente mensuelle de 692 fr. 67 ne péjorait que peu sa situation financière. Selon l’appelant, la décision du premier juge relèverait d’un « égalitarisme inapproprié » et compenserait l’inactivité injustifiée de l’intimée. Selon l’appelant, la différence d’âge de 25 ans entre les parties permettrait encore à l’intimée de se constituer une prévoyance professionnelle alors que lui-même est déjà à la retraite. Il estime ainsi qu’il y a lieu de refuser toute attribution de sa prestation de sortie à l’intimée, mais au pire de lui en attribuer une quotité qui ne serait pas supérieure à un quart, sous déduction du montant compensatoire des art. 19g al. 1 OLP et 5 [...].
De son côté, l’intimée renvoie à un courrier qu’elle avait adressé au président du tribunal le 14 septembre 2017, duquel il ressort qu’une prévoyance professionnelle substantielle versée en sa faveur constituerait le seul et unique moyen de compenser le préjudice financier considérable résultant des arriérés de contribution d’entretien qu’elle a subi. Dans ce courrier, elle se prévalait par ailleurs du fait que le mariage a duré huit ans, de ses difficultés à se réintégrer sur le marché du travail en raison de ses problèmes de santé, du fait qu’elle a élevé l’enfant mineur des parties, de l’écart très important entre les montants de prévoyance accumulés par les parties et de ses besoins évidents de prévoyance.
7.2 7.2.1 Aux termes de l’art. 7d Tit. fin. CC, le traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce est régi par le nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015 (al. 1). Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015 (al. 2).
Conformément à l’art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b LFLP (art. 123 al. 3 CC). Selon le message du Conseil fédéral (Message concernant la révision du code civil suisse, FF 2013 4341, p. 4360), cet article s’applique aussi lorsqu’un cas de prévoyance survient alors que la procédure de divorce est pendante.
À teneur de l’art. 124b al. 2 CC, le juge peut attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribuer aucune pour de justes motifs. C’est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison soit de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1), soit des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge (ch. 2). Le juge peut également ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate (art. 124b al. 3 CC). Il s'agit de cas dans lesquels il existe une disproportion entre les expectatives de prévoyance professionnelle de chacun des époux, ce qui justifie l'intervention du juge. D'autres justes motifs, tels que l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), peuvent également justifier le refus du juge de partager la prestation de sortie par moitié entre les époux. Selon Guillod/Burgat (Droit des familles, 5e éd., 2018, n. 693 p. 413), l'assouplissement des règles depuis le 1er janvier 2017 devrait permettre d'élargir les justes motifs.
Si le principe d'un partage par moitié doit guider le juge, il ne s'agit nullement de l'appliquer de manière automatique et il faut tenir compte des circonstances du cas d'espèce et se prononcer en équité (Leuba, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, FamPra.ch. 2017 pp. 3 ss, spéc. p. 11). La dérogation pour juste motifs prévue à l'art. 124b al. 2 CC – qui tend à corriger des situations où le partage s’avère inéquitable – concerne uniquement la prestation de sortie, c'est-à-dire lorsque le conjoint concerné n'a pas encore atteint l'âge réglementaire de la retraite : pour les cas où l'un des époux aurait atteint cet âge, l'art. 124a al. 1 CC confère au juge la latitude nécessaire pour partager les prétentions en fonction des besoins de chacun d'entre eux et il n'est pas nécessaire de prévoir des exceptions supplémentaires pour ce type de partage. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable lorsque le cas de prévoyance est survenu durant la procédure de divorce (Message concernant la révision du code civil suisse, Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, FF 2013 4341, pp. 4360 et 4370).
7.2.2 En l’absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC et de la LFLP (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé (art. 281 al. 1 CPC). Une décision sur le partage par le tribunal statuant sur le divorce lui-même, plus simple que le renvoi systématique au juge des assurances sociales de l’ancien art. 142 CC, implique en effet une vérification du caractère réalisable du partage décidé par le tribunal, les attestations de faisabilité devant être demandées d’office (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 4 ad art. 281 CPC).
En vertu du renvoi de l’art. 281 al. 2 CPC, le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance (art. 280 al. 2 CPC).
7.3 En l’espèce, l’appelant, né le [...] 1948, a atteint l’âge de la retraite, ce qui n’est pas le cas de l’intimée, de près de 25 ans sa cadette. Dans la mesure où le cas de prévoyance est survenu au cours de la procédure de divorce, c’est à juste titre que les premiers juges ont fait application des art. 122 ss CC et qu’ils ont examiné si une exception au partage se justifiait sur la base de l’art. 124b al. 2 CC, ce qu’aucune des parties ne conteste par ailleurs.
Nonobstant la différence d’âge patente entre les parties, le partage par moitié de l’avoir de LPP accumulé par l’appelant ne s’avère pas pour autant inéquitable, en considération du fait que l’intimée n’a pas terminé sa formation universitaire en raison de la naissance de l’enfant, dont elle s’est par ailleurs occupée durant le mariage, ne travaillant à temps partiel que durant une partie de celui-ci, ainsi que de la différence conséquente de l’avoir LPP constitué par chacune des parties. Par ailleurs, les perspectives de constitution d’un avoir LPP par l’intimée sont modestes, l’intéressée ne pouvant tabler que sur des emplois peu qualifiés et adaptés à son état de santé, soit notamment dans le domaine de l’administration (réception, téléphone, classement de divers documents, service de scannage et autres) selon l’Office AI. De plus, si le partage de l’avoir de prévoyance de l’appelant influe certes à la baisse sur le montant de sa rente, cette péjoration reste modeste compte tenu des charges, respectivement du disponible de l’appelant après paiement de celles-ci, ce d’autant plus que le montant de la contribution d’entretien a été revu à la baisse par la Cour de céans (cf. supra consid. 5.3).
Il n’est ainsi pas question « d’égalitarisme inapproprié », pour reprendre les termes de l’appelant, mais d’application des critères légaux en la matière, en fonction des circonstances de l’espèce, lesquels n’aboutissent pas au constat que l’appelant subirait un désavantage flagrant par rapport à l’intimée du fait du partage par moitié des avoirs LPP accumulés durant le mariage. Il ne se justifie pas non plus de prévoir une autre répartition eu égard à l’effet modéré du partage sur la rente perçue par l’appelant et au fait que la perspective que l’intimée parvienne à se constituer un avoir de prévoyance substantiel est faible, vu son âge actuel (45 ans), son état de santé et son faible niveau de formation la condamnant à des emplois peu qualifiés et peu rémunérés.
Il s’ensuit que c’est à raison que les premiers juges ont considéré que la somme de 131'617 fr. 35 ([270'313 fr. 45 + 7'078 fr. 77] / 2 – 7'078 fr. 77) devait être transférée de la caisse de pensions de L.J.________ à la fondation de libre passage de B.J.________, cette somme devant être diminuée par la [...], conformément à son courrier du 16 avril 2018. Pour le surplus, le caractère réalisable du partage ayant été confirmé par l’institution de prévoyance et le montant des avoirs de prévoyance à partager étant connu, il n’y avait pas lieu de déférer le partage au tribunal des assurances (cf. art. 281 al. 2 CPC).
8.1 En définitive, l’appel de L.J.________ doit être partiellement admis et l’appel joint de B.J.________ doit être admis. Le jugement entrepris doit être réformé, en partie d’office, en ce sens que l’autorité parentale sur l’enfant commun des parties sera attribuée exclusivement à la mère, que le droit de cette dernière de déterminer le lieu de résidence de l’enfant lui sera retiré au profit d’une mandat de garde et de placement conféré au SPJ (art. 310 al. 1 CC), que les relations personnelles de l’un et l’autre parent avec l’enfant seront réglées par le SPJ en sa qualité de gardien, en application de l’art. 26 al. 2 RLProMin, le SPJ devant placer l’enfant dans un lieu propice à ses intérêts, devant veiller à ce que la garde sur S.________ soit assumée convenablement dans le cadre du placement ainsi qu’au rétablissement d’un lien progressif et durable avec la mère et le père de l’enfant, et devant fournir un rapport à l’autorité de protection à qui le suivi de la mesure sera délégué, afin de permettre le réexamen de la mesure, la première fois dans les six mois dès la notification du présent arrêt, puis une fois l’an au moins, et que la curatelle d’assistance éducative (308 al. 1 CC) confiée au SPJ sera levée. Le jugement doit également être réformé en ce sens que la contribution d’entretien de 500 fr. mise à la charge du père – en sus de l’attribution à la mère des allocations familiales et des rentes pour enfant versées par la Caisse de compensation AVS et la caisse de pensions du père – sera supprimée et que le père contribuera par moitié aux frais extraordinaires d’entretien de l’enfant. Le jugement sera confirmé pour le surplus.
8.2 8.2.1 Selon l’art. 95 al. 2 let. a CPC, les frais judiciaires comprennent l’émolument forfaitaire de décision. Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent également les frais de représentation de l’enfant, soit les débours et l'indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l'indemnité du curateur, d'une part, et les frais de procédure, d'autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art.106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur).
Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office (cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3] ; CTUT 27 février 2006/97 ; CTUT 3 juin 2004/157 ; ATF 116 II 399 consid. 4b). L’indemnité du curateur est soumise à la TVA (cf. CCUR 2 novembre 2018/204).
Dans sa liste des opérations du 21 novembre 2018, Me Joëlle Druey indique avoir consacré 6,4 h à la procédure d’appel et annonce des débours à hauteur de 142 fr. 10, frais de vacation de 120 fr. compris. Il convient d’ajouter une durée de 3 h 30 pour l’audience du 19 décembre 2018 et 120 fr. à titre de forfait de vacation pour le déplacement du même jour.
L’indemnité de Me Joëlle Druey peut ainsi être arrêtée à 1'782 fr. (180 fr. x [6 h 24 + 3 h 30]), montant auquel il faut ajouter 240 fr. à titre de forfaits de vacation, 22 fr. 10 à titre de débours et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 157 fr. 40, ce qui donne un total de 2'201 fr. 50.
8.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 5'401 fr. 50, soit, au vu de l’ampleur du travail imposé par la cause, 1'200 fr. pour l’appel de L.J.________ (art. 6 al. 1 et 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 1'200 fr. pour l’appel joint de B.J.________ (art. 6 al. 1 et 63 al. 1 TFJC), ainsi que 200 fr. pour l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 décembre 2018 (art. 7 al. 1 et 60 TFJC ), 600 fr. pour l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 décembre 2018 (art. 78 al. 2 TFJC) et 2'201 fr. 50 pour l’indemnité de Me Joëlle Druey.
Vu la nature du litige et la réforme d’office du jugement en lien étroit avec l’évolution du dossier entre la procédure de première et de deuxième instances, y compris le fait que l’intimée s’est vu retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant après l’avoir sollicité, mais avec la conséquence que la contribution d’entretien due pour l’enfant a été réduite conformément – dans son résultat, non sur les motifs – à la conclusion de l’appelant, il y a lieu de répartir les frais judiciaires de deuxième instance à raison de 4/5 pour l’appelant, soit 4'321 fr. 20 ([5'401 fr. 50 / 5] x 4), et d’1/5 pour l’intimée, soit 1'080 fr. 30 (5'401 fr. 50 / 5). Les frais judiciaires de deuxième instance seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire octroyée (art. 122 al. 1 let. b CPC).
8.3 8.3.1 Me Bernard de Chedid, conseil d’office de l’appelant et intimé par voie de jonction L.J.________, doit être rémunéré pour les opérations réalisées dans le cadre de la procédure de deuxième instance. Dans sa liste des opérations du 19 décembre 2018, il indique avoir consacré 71 h 02 à la procédure de deuxième instance. Il annonce également deux forfaits de vacation, à hauteur de 240 francs.
Il y a lieu de réduire la durée consacrée à la rédaction de l’appel, rédigé par une avocate-stagiaire, à 4 h, au lieu des 6 h annoncées. Il y a également lieu de retrancher les 30 minutes consacrées à la lecture de la réponse le 29 juin 2018, cet acte ayant été adressé deux fois à l’autorité d’appel et cette opération étant comprise dans la préparation des déterminations du 27 septembre 2018 et le traitement du dossier le lendemain. Il y a en outre lieu de réduire de 6 h la durée consacrée à la rédaction des déterminations de 5 pages sur l’appel joint entre le 9 et le 15 octobre 2018. Il faut retrancher les 10 minutes consacrées à un téléphone au Tribunal cantonal le 31 octobre 2018, s’agissant d’un travail de secrétariat. On réduira de 30 minutes la durée de rédaction d’un courrier d’une page le 1er novembre 2018. Quant aux déterminations de 2 pages du 15 novembre 2018, la durée annoncée de 90 minutes est excessive, une durée de 30 minutes apparaissant suffisante. On ne tiendra finalement pas compte des 120 minutes consacrées au dépôt d’une valise, puisqu’il ne s’agit pas d’un travail d’avocat. On ajoutera au surplus 1 h 30 à la durée annoncée pour l’audience du 19 décembre 2018, l’audience ayant duré plus longtemps que le temps annoncé. On tiendra ainsi compte de 56 h 52 de travail d’avocat (71 h 02 – 6 h [durée annoncée appel rédigé par une avocate-stagiaire] – 30 min. [étude réponse] – 6 h [déterminations 10-15.11.18] – 10 min. [téléphone TC] – 1 h [déterminations 15.11.18] – 2 h [valise] + 1 h 30 [audience appel]) et de 4 h de travail d’avocat-stagiaire consacrées à la rédaction de l’appel (6 h – 2 h).
Il s’ensuit que l’indemnité de Me Bernard de Chedid peut être arrêtée, pour la procédure d’appel, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ) pour les opérations qu’il a effectuées et de 110 fr. pour les opérations effectuées par son avocate-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), à 10'676 fr. (10'236 fr. [56 h 52 x 180 fr.]
8.3.2 Dans sa liste des opérations du 20 décembre 2018, Me Frank-Olivier Karlen, conseil d’office de l’intimée et appelante par voie de jonction B.J.________, indique avoir consacré 62 h 40 à la procédure d’appel. Il annonce également des débours par 584 fr. 20, forfaits de vacation de 240 fr. compris.
Il y a lieu de retrancher les 5 minutes consacrées à l’ouverture du dossier, puisqu’il ne s’agit pas d’un travail d’avocat (CACI 19 septembre 2018/536). Une durée de 3 h sera prise en compte pour la rédaction de l’appel joint, examen des pièces du dossier comprise, au lieu des 9 h (3 h + 3 h + 2 h 30 + 30 min.) annoncées les 26 et 27 juin et 20 août 2018. Il y a lieu de retrancher les 10 minutes consacrées à la confection d’un bordereau, s’agissant d’un travail de secrétariat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 5 janvier 2015/10 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). Il ne sera tenu compte que d’une durée de 30 minutes pour les divers courriels adressés à la cliente le 8 novembre 2018, soit 20 minutes de moins que la durée annoncée. Il ne sera en outre pas tenu compte des 30 minutes consacrées à la « réception courrier et annexes du Tribunal cantonal » du 22 novembre 2018, des opérations similaires ayant déjà été comptabilisées la veille. Il ne sera pas non plus tenu compte des 5 minutes annoncées pour le même type d’opération le 3 décembre 2018, cette opération ayant été comptabilisée à double. Comme pour le conseil de l’appelant, le temps consacré au téléphone avec le secrétariat du Tribunal cantonal le 5 décembre 2018 sera retranché. La durée d’1 h 30 annoncée pour la réception de documents de la part du Tribunal cantonal le 10 décembre 2018 ne sera pas prise en compte, cette opération ayant été comptabilisée à double. On ne tiendra pas non plus compte de l’opération intitulée « passage à l’étude de la cliente pour consulter son dossier » le 13 décembre 2018, puisqu’un entretien de 30 minutes a déjà été comptabilisé le même jour.
On tiendra ainsi compte de 52 h 39 de travail d’avocat (62 h 40 – 5 min [ouverture dossier] – 6 h [appel joint] – 10 min. [bordereau] – 20 min. [courriels 08.11.18] – 30 min. [réception 22.11.18] – 5 min. [réception 03.12.18] – 5 min. [téléphone TC] – 1 h 30 [réception 10.12.18] – 1 h [consultation dossier cliente]).
Il s’ensuit que l’indemnité de Me Frank-Olivier Karlen peut être arrêtée, pour la procédure d’appel, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), à 9'477 fr. (52 h 39 x 180 fr.) montant auquel il faut ajouter les débours de 344 fr. 20 (584 fr. 20 – 240 fr.), 240 fr. à titre de forfaits de vacation et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 774 fr. 70, ce qui donne un total de 10'835 fr. 90.
8.3.3 Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office, mis à la charge de l’Etat.
8.4 La charge des dépens peut être évaluée à 14’000 fr. pour chacune des parties (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Compte tenu de ce que le 4/5 des frais judiciaires a été mis à la charge de l’appelante et le 1/5 à la charge de l’intimée, l’appelant L.J.________ devra verser à l’intimée B.J.________ après compensation la somme de 8'400 fr. (14'000 x [4/5 – 1/5]) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel principal est partiellement admis.
II. L’appel joint est admis.
III. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. Prononce le divorce des époux :
L.J.________, originaire de [...], né à [...] 1948, fils de [...], domicilié à [...],
et
B.J.________, originaire de [...] le [...] 1973, fille de [...], domiciliée à [...],
dont le mariage a été célébré le [...].
II. Attribue l’autorité parentale exclusive sur l’enfant S., né le [...] 2008, à sa mère, B.J.. III. Retire à B.J., le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant S., né le [...] 2008, et confie un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 al. 1 CC au Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Ouest, par sa cheffe d’office, A.________, qui se chargera de placer l’enfant concerné au mieux de ses intérêts, de définir les modalités de sa prise en charge, de régler les relations personnelles de l’enfant avec chacun de ses parents ou des tiers, de veiller à ce que la garde de l’enfant soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec sa mère et son père.
IV. Délègue à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois le suivi de la mesure prononcée sous chiffre III ci-dessus.
V. Invite le Service de protection de la jeunesse à remettre à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois un rapport sur l’évolution de la mesure prononcée sous chiffre III ci-dessus, afin de permettre le réexamen de la mesure, la première fois dans les six mois dès la notification du présent arrêt, puis une fois l’an au moins.
VI. Lève les mesures de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC ainsi que de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant S., dont les mandats ont été confiés au Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Ouest, par sa cheffe d’office, V..
VII. Maintient l’ordre donné à la [...], de verser la rente pour enfant, actuellement de 635 fr. 40 (six cent trente-cinq francs et quarante centimes), destinée à S.________ né le [...] 2008, directement en main de sa mère, B.J.________.
VIII. Maintient l’ordre donné à la [...], de verser la rente de l’AVS pour enfant, actuellement de 681 fr. (six cent huitante et un francs), destinée à S., né [...] 2008 (no assuré [...]), directement en main de sa mère, B.J..
IX. Dit qu’en l’état et eu égard au placement de l’enfant S., L.J. est dispensé de verser à B.J.________, un quelconque montant à titre de contribution de prise en charge.
X. Dit que L.J.________ participera par moitié aux frais d’entretien extraordinaires liés à des besoins imprévus de l’enfant S.________.
XI. Dit que L.J.________ doit à B.J.________, un montant de 58'458 fr. 15 (cinquante-huit mille quatre cent cinquante-huit francs et quinze centimes) à titre de liquidation du régime matrimonial, exigible dès le présent jugement définitif et exécutoire.
XII. Constate que, sous réserve du chiffre XI ci-dessus, le régime matrimonial est dissous et liquidé, chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes.
XIII. Ordonne à la [...], de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de L.J.________ (AVS [...] le montant de 131'617 fr. 35 (cent trente et un mille six cent dix-sept francs et trente-cinq centimes), dont à déduire le cas échéant le montant compensatoire au sens des art. 19g al.1 OLP et 99 al. 5 [...], dont le montant sera arrêté à la date où le présent jugement de divorce sera définitif et exécutoire, et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance de libre passage de B.J.________, ouvert auprès de la [...].
XIV. Dit que L.J.________ est libéré de toute contribution à l'entretien post divorce de B.J.________, dès le présent jugement définitif et exécutoire.
XV. Arrête l'indemnité d'office de Me Joëlle Druey, curatrice de l’enfant S.________, né [...] 2008, à 1'115 fr. 10 (mille cent quinze francs et dix centimes), pour son activité du 14 février au 22 novembre 2017.
XVI. Dit que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 10'352 fr. 50 (dix mille trois cent cinquante-deux francs et cinquante centimes) pour chacune des parties, sont laissés à la charge de l'Etat.
XVII. Arrête l'indemnité d'office de Me Bernard de Chedid, conseil de L.J., à 9'336 fr. 15 (neuf mille trois cent trente-six francs et quinze centimes) et celle de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de B.J., à 28'217 fr. 10 (vingt-huit mille deux cent dix-sept francs et dix centimes), pour la procédure de première instance.
XVIII. Dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'article 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires de première instance et de l'indemnité de leur conseil d'office pour la procédure de première instance mis à la charge de l'Etat.
XIX. Dit que les dépens sont compensés.
IV. L’indemnité due à Me Joëlle Druey, curatrice de représentation de l’enfant S.________, est arrêtée à 2'201 fr. 50 (deux mille deux cent un francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'401 fr. 50 (cinq mille quatre cent un francs et cinquante centimes), y compris l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat à hauteur de 4'321 fr. 20 (quatre mille trois cent vingt et un francs et vingt centimes) pour l’appelant L.J.________ et de 1'080 fr. 30 (mille huitante francs et trente centimes) pour l’intimée et appelante par voie de jonction B.J.________.
VI. L’indemnité due à Me Bernard De Chedid, conseil d’office de l’appelant L.J.________, est arrêtée à 12'101 fr. 50 (douze mille cent un francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.
VII. L’indemnité due à Me Frank-Olivier Karlen, conseil d’office de l’intimée et appelante par voie de jonction B.J.________, est arrêtée à 10'835 fr. 90 (dix mille huit cent trente-cinq francs et nonante centimes), TVA et débours compris.
VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat.
IX. L’appelant principal L.J.________ doit verser à l’intimée et appelante par voie de jonction B.J.________, la somme de 8'400 fr. (huit mille quatre cent francs) à titre de dépens de deuxième instance.
X. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Bernard de Chedid (pour L.J.), ‑ Me Frank-Olivier Karlen (pour B.J.) ‑ Me Joëlle Druey (pour S.), ‑ V., SPJ, ORPM de l’Ouest, ‑ Mme la Première Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, ‑ SPJ, Unité d’appui juridique.
Un extrait du présent arrêt est communiqué à la [...] et à la [...].
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :