Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2015 / 80
Entscheidungsdatum
08.01.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD14.013319-142150

13

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 8 janvier 2015


Présidence de M. GIROUD, juge délégué Greffière : Mme Boryszewski


Art. 179 al. 1 CC; 276 al. 2 et 310 let. b CPC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.B., à Cugy, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 novembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec B.B., née [...] au Mont-sur-Lausanne, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 novembre 2014, envoyée pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : Présidente du tribunal d'arrondissement) a rappelé la convention intervenue entre les parties le 23 juin 2014, ratifié séance tenante, dont le contenu est le suivant, soit la garde des enfants D.B., né le [...] 1999, et C.B., né le [...] 2002, est attribuée à leur mère B.B., née [...] (i), A.B. bénéficiera d'une libre et large droit de visite à l'égard de ses enfants D.B.________ et C.B., à exercer d'entente avec leur mère, à défaut d'entente, et à compter du 1er janvier 2015, il pourra avoir ses enfants auprès de lui le premier et le troisième week-end de chaque mois, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 19h00, après le souper, pour ce qui est du planning des vacances à compter du 1er janvier 2015 également, le régime prévu par la conclusion III de la demande unilatérale en divorce du 28 mars 2014 est applicable (ii) (I), dit que A.B. continuera à contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de 14'800 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de B.B.________, née [...] (II), dit que les frais, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de chacune des parties par moitié (III), dit que l'intimée remboursera au requérant la somme de 200 fr. au titre de son avance de frais judiciaires (IV), dit que les dépens sont compensés (V), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (VII).

S'agissant de la contribution d'entretien due par A.B.________ en faveur des siens, la première juge a considéré que les revenus et les charges respectives des parties ne s’étaient pratiquement pas modifiés depuis l’arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du 7 mars 2013, de sorte qu’une modification de la contribution d’entretien ne se justifiait pas. Elle a retenu que, selon un rapport établi par la fiduciaire [...] SA le 24 avril 2014, B.B.________ avait réalisé en 2013 un revenu provenant de promotions immobilières, dont le montant s’était élevé à 1’074’627 fr., dont à déduire un impôt d'environ 40 %. Elle a également retenu qu'elle était toujours active dans ce domaine, que chaque promotion impliquait de nombreux frais, indépendants des commissions de courtage, qu’elle facturait en dehors du plan financier de la promotion, tout comme elle le faisait pour ses propres commissions de courtage et que le gain qu’elle avait réalisé grâce à une promotion à [...] lui avait permis d’investir dans une promotion au [...], pour laquelle elle avait obtenu un permis de construire en 2013. La première juge a ainsi implicitement admis que le revenu réalisé par B.B.________ en 2013 avait été absorbé par des frais, des impôts et un réinvestissement.

B. Par acte du 1er décembre 2014, A.B.________ a fait appel du jugement précité, en concluant à sa réforme, en ce sens qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants par le régulier versement d'une contribution mensuelle de 1'500 fr., allocations familiales non comprises, dès et y compris le 1er mai 2014, d'avance le premier jour de chaque mois en mains de l'enfant majeure E.B.________ et de 1'800 fr. pour chacun des enfants D.B.________ et C.B., d'avance le premier jour de chaque mois, en mains de B.B. (I), qu’aucune contribution à l’entretien de son épouse ne soit mise à sa charge (II), que les frais et dépens de première et seconde instance soient mis à la charge de cette dernière (III) et que le chiffre I de l'ordonnance de mesures provisionnelles 18 novembre 2014 soit maintenu (IV).

L'appelant a produit deux pièces sous bordereau et requis la production en mains de B.B.________ et de l'autorité fiscale vaudoise de diverses pièces, dont il sera fait état plus loin, afin de déterminer le revenu effectivement réalisé par l'intimée.

Par procédé écrit du 7 janvier 2014, l'intimée B.B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à libération des fins de l'appel et au maintien de la décision attaquée.

Le 9 janvier 2015, l'intimée a produit un onglet de trois pièces sous bordereau, soit la récapitulation des revenus 2010 à 2014 des époux [...] et projection 2015, l'historique des actions et décisions judiciaires dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale et du divorce et un certificat médical attestant de son incapacité de travail pour le mois de janvier 2015.

C. Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance de mesures provisionnelles complétée par les pièces du dossier :

A.B., né le [...] 1960, et B.B., née [...], le [...] 1971, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 12 mai 1995 à [...].

Trois enfants sont issus de cette union :

[...], née le [...] 1995, désormais majeure,

D.B.________, né le [...] 1999, et

C.B.________, né le [...] 2002.

Les parties vivent séparées depuis le mois d’avril 2012.

Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 août 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment autorisé B.B.________ et A.B.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), confié la garde des trois enfants à leur mère (II), dit que le père exercera un libre et large droit de visite sur ses enfants, d’entente avec la mère, à défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 20 heures, alternativement à Noël/Nouvel An et Pâques/Pentecôte, la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis donné deux mois à l’avance, à charge pour lui d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener (III), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis chemin du [...], au [...], à B.B.________ qui en assumera les charges hypothécaires et les autres charges usuelles, à l’exception de l’amortissement qui sera assumé par moitié par chacun des époux (IV) et dit que A.B.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement mensuel d’une pension de 16'100 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.B.________, dès le 1er juillet 2012 (V).

Par arrêt sur appel du 7 mars 2013, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a notamment admis partiellement l'appel de A.B.________ (I), dit que le prononcé du 13 août 2012 est réformé au chiffre V de son dispositif, en ce sens que A.B.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement mensuel d’une pension de 14'400 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.B.________, dès le 1er juillet 2012 et ce jusqu’au 31 janvier 2013, puis une contribution d’entretien de 14'800 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la requérante, dès le 1er février 2013, le prononcé est confirmé pour le surplus (II), arrêté les frais judiciaires de deuxième instance à 3'000 fr. et mis par 2'700 fr. à la charge de l’appelant et par 300 fr. à la charge de l’intimée (III) et dit que l'intimée versera à l’appelant la somme de 300 fr., à titre de remboursement d’avance de frais de deuxième instance (IV).

Le Juge délégué a retenu que, compte tenu de la situation financière globale des parties, il se justifiait de se référer à leur train de vie antérieur pour fixer la contribution d’entretien. Concernant les revenus des parties, il a, d’une part, retenu un revenu mensuel total de 22’547 fr. 40 pour A.B., soit un salaire mensuel moyen de 18'947 fr. 40 et des revenus locatifs de 3'600 fr. par mois et, d’autre part, admis que le revenu mensuel de B.B. ne se composait que des revenus locatifs d'un montant de 3’600 francs. Il a toutefois précisé que l'intimée, qui travaillait en qualité d'indépendante sur deux promotions immobilières, lesquelles ne lui procuraient actuellement pas de revenus mensuels, avait des perspectives de percevoir 70 % du bénéfice résultant de la vente de la promotion immobilière de [...] d'ici la fin de l'année 2013, montant que l'intimée estimait à 657'000 francs. Quant aux dépenses nécessaires au maintien du train de vie antérieur des parties, c’est un montant de 19’400 fr., impôts compris, qui avait été arrêté à charge de B.B., alors que les dépenses effectives de A.B. s'élevaient à 8'124 fr. jusqu’au 31 janvier 2013, puis à 7'765 fr. 90 dès le 1er février 2013, impôts compris.

Après déduction des charges de B.B., cette dernière subissait un manco de 15'800 fr. 10. Or, A.B. n'était plus en mesure d'assumer ses propres dépenses effectives s'il devait s'acquitter d’une contribution d’entretien d'un montant de 16'100 francs. Les époux, ne pouvant plus conserver leur train de vie antérieur, c’est la méthode du minimum vital élargi qui a alors été appliquée. Compte tenu du fait que, depuis le 1er février 2013, A.B.________ bénéficiait d’un excédent de 14’781 fr. 10 par mois, la contribution d’entretien mensuelle due par ce dernier en faveur de B.B.________ a été réduite à 14'800 francs.

Le 28 mars 2014, A.B.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d’une demande unilatérale.

a) Par requête de mesures provisionnelles du 2 mai 2014, A.B.________ a conclu, sous suite de dépens, comme suit :

"I.

Que la garde des enfants

  • D.B.________, né le [...] 1999

  • C.B.________, née le [...] 2002

est attribuée à l'intimée, leur mère.

II. Que le père A.B.________, jouira d’un libre droit de visite, convenu d’entente entre parties, au plus tard deux mois avant la fin de l’année civile et pour l’entier de cette même année civile.

Qu’à défaut d’entente entre les parties dans le délai précité, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 19h; alternativement une fin de semaine sur deux (lors de week-ends prolongés, le droit de visite s’étend aux jours de congé supplémentaires), trois semaines pendant les vacances d’été; une semaine pendant les vacances d’automne; alternativement une semaine en fin d’année comportant soit Noël, soit Nouvel An et alternativement une semaine pendant les relâches de février ou pendant les vacances de Pâques. Les dates des vacances seront fixées moyennant un préavis de six mois.

Qu’en conséquence le planning des vacances tel que produit sous pièce 27 constitue le planning minimum pour l’année 2014, à défaut d’accord entre les parties.

III. A.B.________ contribuera à l’entretien de ses enfants mineurs (la présente conclusion constituant une offre) par le régulier service d’une pension mensuelle, par enfant, de CHF 1'800.--, allocations familiales non comprises, payable en mains de l'intimée le premier de chaque mois, la première fois le 1er mai 2014.

IV. Prendre acte du fait que A.B.________ offre de contribuer à l’entretien de sa fille aînée, E.B.________, par le régulier service d’une pension mensuelle, au titre de sa participation à l’entretien de sa fille, de CHF 1'500.--, allocations familiales non comprises."

Par procédé écrit du 18 juin 2014, B.B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération des fins de la requête précitée, et, reconventionnellement, à ce que la jouissance de la villa, sise chemin de [...] à [...] soit attribuée à B.B.________ à charge pour elle d’en payer le loyer, les charges et l’amortissement (I), à ce que A.B.________ quitte ladite villa d’ici au 31 juillet 2014 en emmenant ses effets personnels et les meubles et objets qui lui sont nécessaires pour se reloger sommairement (II) et à ce que les décisions de mesures protectrices de l’union conjugale régissant la séparation des parties soient intégralement maintenues (III).

Le 20 juin 2014, le requérant s’est déterminé sur le procédé écrit.

b) Lors de l'audience du 23 juin 2014 devant la Présidente du tribunal d'arrondissement, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège et dont la teneur est la suivante :

"I. La garde des enfants D.B., né le (…) et C.B., né le (…), est attribuée à leur mère, B.B.________, née [...].

Il. A.B.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite à l’égard de ses enfants D.B.________ et C.B.________, à exercer d’entente avec leur mère.

A défaut d’entente, et à compter du 1er janvier 2015, il pourra avoir ses enfants auprès de lui le premier et le troisième week-end de chaque mois, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 19h00, après le souper.

Pour ce qui est du planning des vacances à compter du 1er janvier 2015 également, le régime prévu par la conclusion III de la demande unilatérale en divorce du 28 mars 2014 est applicable."

c) Lors de cette audience, les parties ont été entendues au sujet de la contribution d’entretien due par le requérant en faveur des siens. Celui-ci a fait valoir que B.B.________ avait gagné plus d’argent en 2013 qu’auparavant, qu’elle allait percevoir un revenu plus élevé à l’avenir du fait des lots achetés au [...] et que leur fille E.B.________ était désormais majeure.

De son côté, B.B.________ a indiqué que la maison du [...] lui coûtait 8'000 fr. par mois alors qu’elle ne percevait que 4'000 fr. de revenu locatif, que, si la contribution d’entretien était diminuée, elle n’aurait plus les moyens de s’acquitter des charges liées de cette villa et qu’alors, A.B., copropriétaire, serait également touché. Elle a ainsi proposé de se charger des affaires administratives et d'occuper cette maison jusqu’à ce qu’elle soit vendue, soit durant deux à trois ans, pour autant que A.B. ne demande pas une modification du montant de la contribution d’entretien, en précisant toutefois qu'elle ne souhaitait pas se reloger ailleurs qu'à [...], une fois ladite propriété vendue.

Lors de cette même audience, l'intimée a produit une procuration de sa fille E.B.________, la chargeant de réclamer sa contribution d’entretien auprès du requérant durant la procédure de divorce.

a) Les parties ont en commun les propriétés suivantes :

Une villa au [...], occupée par B.B.________ et les enfants, dont l’estimation fiscale est de 2’320’000 francs;

Un appartement en PPA à [...], loué de manière sporadique, dont l’estimation fiscale est de 350'000 francs;

Des appartements en PPE à [...] à [...], dont l’estimation fiscale est de 2’557’000 francs.

Un terrain à [...] a déjà été vendu. Les parties se sont réparties le bénéfice de la vente à raison de 70 % en faveur de B.B.________ et de 30 % pour A.B.________.

L’acte final de la vente des appartements en PPE à [...], dont les parties étaient propriétaires pour moitié et dont l’estimation fiscale était de 466'000 fr., devait être signé le 30 juin 2014.

Selon le rapport du 24 avril 2014 établi par [...] SA, ces immeubles ont permis d'obtenir les revenus disponibles suivants :

A.B.________ 53’546 fr. 10 302’251 fr. 00 B.B.________ 45'078 fr. 90 1'074'627 fr. 00 Total des revenus annuels 98’625 fr. 00 1’376’878 fr. 00

Le rapport précise qu'un impôt d’au moins 40 % devra être déduit de ces revenus immobiliers lors de la taxation définitive.

b) A.B.________ est employé d'[...] SA. Pour les années 2011 et 2012, il a perçu un revenu mensuel moyen de 22’547 fr. 37 (([18'966 fr. + 18'928 fr. 75] / 2) + 3'600). En 2013, celui-ci s'est élevé à 17'315 fr. 75 (207’789 / 12), à quoi s'ajoute les revenus locatifs d'un montant de 3'600 fr., soit un total de 20’915 fr. 75 par mois.

Quant aux charges mensuelles de A.B.________, celles-ci s'élèvent à 7'765 fr.90, soit 668 fr. à titre de prime d’assurance maladie; 516 fr. à titre de prime d’assurance vie; 125 fr. à titre de frais médicaux non couverts; 250 fr. à titre de nourriture; 100 fr. pour les habits; 35 fr. pour la prime RC ménage; 60 fr. pour les frais ...]Citycable; 200 fr. à titre de frais de ménage; 200 fr. de pressing; 30 fr. de frais de coiffeur; 80 fr. de frais pour les cadeaux d’anniversaire et de Noël; 150 fr. à titre de frais professionnels; 350 fr. pour les vacances; 150 fr. de frais lors de l’exercice du droit de visite sur ses enfants. Quant à sa charge d’impôts, elle peut être estimée à 2'650 fr. par mois. Depuis le 1er février 2013, le requérant occupe la villa de ...]Cugy, dont il est copropriétaire avec son épouse, et assume ainsi des frais de logement à raison de 455 fr. à titre de charges courantes et de 1'746 fr. 90 à titre de charges hypothécaires.

c) B.B.________ travaille en qualité d'indépendante dans le domaine de la promotion immobilière. Comme mentionné précédemment, elle a réalisé des revenus d'un montant de 1'074'627 fr. en 2013, dont à déduire un impôt de quelque 40 %, selon le rapport du 24 avril 2014 établi par [...] SA.

En 2013, deux projets l'ont notamment occupée, celui de [...] et celui du [...].

S'agissant du projet immobilier de [...], les époux sont convenus, par contrat du 10 novembre 2011, de se répartir les bénéfices attendus de la vente à raison de 70 % pour l'intimée et de 30 % pour le requérant. Selon l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du 7 mars 2013, l'intimée a déclaré qu'elle estimait son bénéfice potentiel à 657'000 francs.

Enfin, l'intimée perçoit le montant de 3'600 fr. à titre de revenus locatifs nets, après déduction des charges comprenant les intérêts hypothécaires et l'amortissement des immeubles, soit 3’000 fr. provenant de [...] et 600 fr. d’[...]. Elle reçoit en outre des allocations familiales pour un montant de 820 fr. par mois.

Il ressort de l'arrêt sur appel du 7 mars 2013, que les charges mensuelles de B.B.________ s'élèvent à 19'400 fr., soit 1'957 fr. 90 à titre de charges relatives à l’utilisation et l’entretien de la maison au ...][...], comprenant notamment les primes ECA, d’assurance incendie, les frais d’entretien de la piscine et du jardin, les coûts de mazout, de ramonage et d’épuration des eaux; 4'230 fr. à titre de charges hypothécaires de la maison familiale au ...][...]; 1'139 fr. 20 à titre de primes d’assurance-maladie de base et complémentaire pour B.B.________ et ses enfants; 348 fr. à titre de frais médicaux non couverts, comprenant des frais relatifs à un traitement d’orthodontie suivi par D.B.________ dès 2012; 517 fr. à titre d’assurance-vie; 300 fr. pour les activités et loisirs des enfants (batterie et piscine pour C.B., tennis pour D.B.); 100 fr. à titre de frais de transport (bus et train) pour les enfants E.B.________ et C.B.; 288 fr. à titre de coûts de cantine pour les enfants D.B. et C.B., ainsi que 1’750 fr. de frais de nourriture; 1'200 fr. à titre de frais de voiture; 20 fr. de prime Touring et CVI; 150 fr. à titre de frais de vétérinaire et de nourriture pour trois animaux; 600 fr. à titre de frais d’habits; 100 fr. de frais Swisscom; 60 fr. de frais de natel pour les enfants D.B. et C.B.________; 150 fr. à titre de frais de coiffeur et manucure; 200 fr. à titre d’argent de poche des enfants; 90 fr. pour les cadeaux d’anniversaire et de Noël; 700 fr. pour les vacances. Quant à sa charge d’impôts, elle est estimée à 5’500 fr. par mois.

En droit :

a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l'union conjugale et donc notamment à l'art. 271 CPC qui prévoit l'application de la procédure sommaire), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

b) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, ibid., p. 136).

a) L'appelant soutient en substance que, compte tenu du fait qu'une demande en divorce a été déposée le 28 mars 2014 et que la fille des parties est majeure depuis le 25 novembre 2014, la contribution d'entretien due à l'intimée doit être fixée conformément aux principes applicables après divorce, soit de manière distincte des contributions dues aux enfants en application de l'art. 176 al. 3 CC qui renvoie aux art. 276 ss CC.

b) Une fois ordonnées, les mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ne peuvent être modifiées par le juge qu’aux conditions de l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210; TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 c. 3.1; TF 5A_535/2013 du 22 octobre 2013 c. 3.1). Le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. La modification des mesures ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures requises dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 c. 4.1; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.1); pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 c. 2.7.4; ATF 120 II 177 c. 3a).

Ainsi, lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisionnelles se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 c. 11.1.1; ATF 137 III 604 c. 4.1.2). La survenance de faits nouveaux importants et durables n’entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d’entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 c. 3.1).

c) En l'espèce, c'est à tort que l'appelant soutient que l'introduction par l'intimée d'une procédure de divorce constitue à lui seul un élément nouveau à prendre en considération. En effet, les mesures protectrices prises avant la litispendance de l'action en divorce restent en vigueur, tant qu'elles n'ont pas été annulées ou modifiées par le juge des mesures provisoires (ATF 129 III 60; art. 276 al. 2 CPC). L'introduction d'une action en divorce ou la majorité d'un enfant ne sont donc pas en soi des circonstances de nature à permettre une modification des mesures protectrices antérieures. Les conditions d'une modification sont uniquement celles évoquées ci-dessus.

a) L'appelant invoque une constatation inexacte des faits s'agissant des revenus de l'intimée pris en compte par la première juge. Il prétend que celle-ci a considéré de manière erronée que l'intimée, qui est active dans le domaine de la promotion immobilière, avait investi les bénéfices réalisés en 2013 dans le cadre de la promotion à [...] dans le projet du [...] et que, de ce fait, le revenu mensuel brut de l'intimée pour 2013 ne dépassait pas 3'600 fr., soit 3'000 fr. provenant des logements de [...] et 600 fr. provenant des logements de d'[...], allocations familiales de 820 fr. en sus.

L'appelant requiert à ce sujet la production en mains de l'intimée de diverses pièces censées permettre de déterminer le revenu qu'elle a réalisé, à savoir le permis de construire, y compris les permis complémentaires délivrés pour l'opération du [...], pour laquelle l'intimée a sollicité lesdits permis pour le compte de la société [...] SA, le dossier complet de la promotion du [...] comportant le contrat d'entreprise générales [...] SA et B.B.________ et/ou [...] et/ou [...], la convention de rétribution entre les mêmes parties, les contrats d'entreprises générales des lots promis vendus et lots vendus, le planning des travaux d'[...] SA, le plan financier du projet du [...], la convention de rétribution entre le propriétaire du terrain et B.B.________, respectivement [...] et/ou [...], les actes de vente des lots vendus, les actes de promesses de ventes des lots promis vendus, les décomptes notariaux des ventes exécutées, l'extrait du registre foncier de la parcelle de base, l'extrait du registre foncier des lots de PPE vendus, les montants des commissions de courtage encaissés à ce jour, l'acte de constitution et de règlement de la PPE, les actes d'acquisition du terrain de [...] par l'intimée, l'acte de vente du terrain de [...] par l'intimée, les déclarations d'impôt de l'intimée pour les années 2012 et 2013, y compris les déclarations pour les gains immobiliers concernant l'opération du [...] et le contrat d'apprentissage de la fille des parties. L'appelant a également requis la production en mains des autorités fiscales vaudoises de la déclaration de l'intimée pour les années 2012 et 2013, y compris les déclarations pour les gains immobiliers concernant l'opération du [...].

L'intimée allègue de son côté que, pour l’année 2013, les parties ont bénéficié de l’achèvement de la promotion de [...] et que leurs revenus ont dès lors été faussés de ce chef, ce qui empêcherait de déterminer son revenu net réalisé cette année-là. S'agissant de 2014, elle estime que son revenu annuel s'élève vraisemblablement à 11'000 francs.

b) Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 II 728 c. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 c. 4.3.2; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine; TF 5A_4/ 2011 du 9 août 2011 c. 3.2; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3).

c) Comme le relève l'appelant, c'est à tort que la première juge a retenu que le gain que l'intimée avait réalisé grâce à la promotion de [...] avait vraisemblablement été investi dans la promotion du [...] et que ses revenus réalisés en 2013 avaient dès lors été absorbés par des frais, des impôts et ce réinvestissement. En effet, une telle absorption n'a pas été rendue vraisemblable par l'intimée, si ce n'est que la fiduciaire [...] SA a évalué la charge fiscale qu'elle aurait à supporter à 40 %. Or, il s'imposait de déterminer le revenu tiré par celle-ci de son activité liée à ses opérations immobilières. Cela est d'autant plus nécessaire que, devant le Juge délégué de la Cour d'appel civile, l'intimée a déclaré qu'elle travaillait en qualité d'indépendante sur deux promotions immobilières, lesquelles ne lui procuraient actuellement pas de revenus mensuels, mais qu'elle avait des perspectives de percevoir 70 % du bénéfice résultant de la vente de la promotion immobilière de [...] d'ici la fin de l'année 2013, montant qu'elle estimait à 657'000 francs. S’il a alors été fait abstraction de cette expectative, tel ne peut plus être le cas aujourd’hui.

Que l'état de santé de l'intimée ne lui permette plus aujourd’hui d’exercer une activité lucrative, comme elle l’allègue, ne permet pas de faire abstraction d’un revenu, le cas échéant important, qu’elle aurait réalisé en 2013 et qui lui permettrait d’assumer son entretien durant les années suivantes.

Pour la détermination de ce revenu, l'appelant a requis en première instance la production de diverses pièces, dont l'intimée n'a produit qu'une partie les 27 mai et 19 juin 2014. A supposer produites, le dépouillement de telles pièces, lesquelles ont trait à des opérations immobilières impliquant des tiers, représente un travail important dont on peut se demander s'il ne nécessiterait pas l'intervention d'une fiduciaire. Quoi qu'il en soit, chacune des parties doit pouvoir participer à l'instruction et bénéficier pour son résultat de la double instance. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à la première juge pour compléter l'instruction au sujet du revenu de l'intimée.

a) En conclusion, l'appel de A.B.________ doit être admis, l'ordonnance de mesures provisionnelles du 18 novembre 2014 annulée et la cause renvoyée à la Présidente du tribunal d'arrondissement pour statuer à nouveau après complément d'instruction dans le sens des considérants.

b) Vu l’issue du litige, les frais de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (art. 65 al. 2 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimée (art. 106 al. 1 CPC).

c) En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). Les dépens sont fixés, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2 TDC).

En l’espèce, la charge des dépens peut être estimée à 2'000 fr. pour l'appelant (art. 7 TDC). Vu l’issue du litige, l’intimée B.B.________ versera à l’appelant A.B.________ les montants de 2'000 fr. et 5'000 fr. à titre respectivement de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est admis.

II. L'ordonnance est annulée et la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour statuer à nouveau après complément d'instruction dans le sens des considérants.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge de l'intimée.

IV. L'intimée B.B., née [...] doit verser à l'appelant A.B. la somme de 7'000 fr. (sept mille francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du 13 janvier 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière : Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑ Me Jean-Daniel Théraulaz (pour A.B.), ‑ Me Marc-Olviier Buffat (B.B.).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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Gesetze

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CC

  • art. 176 CC
  • Art. 179 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 3 TDC
  • art. 7 TDC

TFJC

  • art. 65 TFJC

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