TRIBUNAL CANTONAL
TD18.017285-211427
571
cour d'appel CIVILE
Arrêt du 7 décembre 2021
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mme Crittin Dayen et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Logoz
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 63 al. 1 et 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par A.O., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 13 juillet 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.O., née [...], à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Par jugement du 13 juillet 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la demande unilatérale en divorce déposée le 13 juillet 2018 par la demanderesse B.O., née [...], à l’encontre du défendeur A.O. (I), a prononcé le divorce des parties (II), a attribué l’autorité parentale sur les enfants C.O., née le [...] 2007, D.O., née le [...] 2009, et E.O., né le [...] 2014, à B.O., étant précisé que celle-ci s’est engagée à informer A.O.________ des évènements importants dans la vie et le développement des enfants (III), a attribué le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C.O., D.O. et E.O.________ à B.O.________ (IV), a dit que le droit de visite de A.O.________ sur ses enfants C.O., D.O. et E.O.________ s’exercerait tous les samedis des semaines paires, de 14h00 à 17h00, avec passages au bas de l’immeuble, ainsi que pour les entraînements de foot de E.O.________ selon le planning et une à deux journées par semaine durant les vacances scolaires, selon entente entre les parents, A.O.________ étant par ailleurs autorisé à contacter par téléphone ses enfants une fois par semaine, selon une heure fixe convenue d’entente entre les parents (V), a maintenu le mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 1 CC en faveur des enfants C.O., D.O. et E.O., confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), Office régional de protection des mineurs (ORPM) du Centre, avec pour mission de veiller au bien-être des enfants et à la mise en place de suivis favorisant la bonne évolution de ceux-ci et a transféré le dossier à la Justice de paix du district de Lausanne pour assurer le suivi de la mesure de protection précitée (VI), a ordonné à la Caisse de pensions du personnel communal de transférer le bail de l’ancien domicile conjugal, sis [...], [...], au seul nom de B.O., aux même clauses et conditions que le bail initial conclu pour cet objet par les parties (VII), a interdit à A.O.________ de s’approcher à moins de 300 mètres du domicile de B.O., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP et sous réserve de l’exercice de son droit de visite (VIII), a fixé l’entretien convenable de C.O. à 1'131 fr. 35, après déduction des allocations familiales (IX), a fixé l’entretien convenable de D.O.________ à 1'210 fr. 20, après déduction des allocations familiales (X), a fixé l’entretien convenable de E.O.________ à 991 fr. 85, après déduction des allocations familiales (XI), a dit que dans le cas où A.O.________ devrait percevoir des rentes AI pour ses enfants C.O., D.O. et E.O., celles-ci seraient directement versées à B.O., par l’Office AI, arriérés compris (XII), a dit que A.O.________ devrait renseigner B.O.________ tous les six mois de toute modification de sa situation financière ou décision AI, sous menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (XIII), a dit que A.O.________ s’acquitterait de la moitié des frais extraordinaires futurs relatifs aux enfants C.O., D.O. et E.O., sur présentation de justificatifs et moyennant accord préalable entre les parents (XIV), a dit que la bonification AVS pour tâches éducatives était attribuée à B.O. (XV), a dit que le régime matrimonial des parties était dissous et liquidé en l’état et que chacun des époux demeurait propriétaire des biens, objets et avoirs bancaires actuellement en sa possession (XVI), a fixé l'indemnité finale de Me Samuel Pahud, conseil d'office de B.O., et celle de Me Kathrin Gruber, conseil d'office de A.O., et les a laissées pour l’instant à la charge de l’Etat (XVII), a relevé Me Samuel Pahud et Me Kathrin Gruber de leur mandat respectif de conseil d’office XVIII), a arrêté les frais judiciaires à 3'150 fr. et les a mis à la charge de B.O.________ à hauteur de 787 fr. 50 et à la charge de A.O.________ à hauteur de 2'362 fr. 50 (XIX), a rappelé l’obligation de remboursement de l’art. 123 CPC à laquelle étaient tenues les parties (XX), a dit que A.O.________ verserait la somme de 17’100 fr. à titre de dépens à B.O.________ (XXI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XXII).
1.2 Par acte du 14 septembre 2021, A.O.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III, V, VIII, XIII, XIX et XXI de son dispositif, en ce sens que l’autorité parentale sur les enfants C.O., D.O. et E.O.________ reste attribuée conjointement aux parties (III), qu’il soit mis au bénéfice d’un libre et large droit de visite et qu’à défaut de meilleure entente avec la mère, il ait ses enfants C.O., D.O. et E.O.________ auprès de lui tous les week-ends des semaines paires du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, et durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d’aller les chercher à leur domicile et de les y ramener, qu’il ait également E.O.________ auprès de lui pour le conduire aux entraînements de foot selon le planning établi par le club et qu’il soit autorisé à contacter par téléphone les enfants une fois par semaine, selon une heure fixe convenue d’entente entre les parents (V), que les chiffres VIII et XIII du dispositif du jugement soient supprimés (VIII et XIII) et que les frais et dépens soient mis à la charge de l’intimée, subsidiairement qu’ils soient répartis par moitié entre les parties et que les dépens soient compensés (XIX et XXI).
Par ordonnance du 23 septembre 2021, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a accordé à A.O.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 août 2021 et lui a désigné l’avocate Kathrin Gruber en qualité de conseil d’office.
1.3 Le 21 octobre 2021, B.O.________ a déposé une réponse par laquelle elle a conclu au rejet de l’appel de A.O.________, sous suite de frais et dépens.
Par ordonnance du 25 octobre 2021, la juge déléguée a accordé à B.O.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 17 septembre 2021 et lui a désigné l’avocat Samuel Pahud en qualité de conseil d’office.
1.4 Le 3 novembre 2021, la juge déléguée a procédé à l’audition des enfants C.O., D.O. et E.O.________.
1.5 Lors de l'audience de conciliation et d’instruction tenue le 23 novembre 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante :
« I.- Le jugement de divorce du 13 juillet 2021 du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres III, V, VI et VIII de son dispositif :
III.- dit que l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants C.O., née le [...] 2007, D.O., née le [...] 2009 et E.O., né le [...] 2014, sera conjoint entre B.O., née [...], et A.O.________ ;
V.- dit que, sauf meilleure entente entre les parties, le droit de visite de A.O.________ s’exercera de la façon suivante, avec passages au bas de l’immeuble :
a) librement, d’entente entre C.O.________ et lui ;
b) les samedis des semaines paires de 14 h.00 à 17 h.00 et une à deux journées par semaine durant les vacances scolaires selon entente entre les parents, à l’égard de D.O.________;
c) un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis donné au moins un mois à l’avance, ainsi que pour les entraînements de foot selon planning, à l’égard de E.O.________;
VI. [supprimé] ;
VIII. [supprimé].
Le jugement de divorce est maintenu pour le surplus. II.A.O.________ a compris et pris acte du fait que B.O., née [...] ne souhaite pas sa présence en son domicile même si c’est arrivé par le passé. En conséquence, A.O. s’engage à ne plus se présenter sur son palier sans y avoir été invité par l’intéressée, même pour ramener les enfants. III.- Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront répartis par moitié entre les parties, lesquelles renoncent à des dépens. IV.- Les parties sollicitent la ratification de la convention qui précède par la Cour d’appel civile. »
2.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives à l’exercice de l’autorité parentale ou aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application des art. 287 al. 3 et 298 al. 1 CC.
2.2 En l’espèce, les parties, chacune assistées d’un conseil, ont conclu la convention précitée, dont les termes sont clairs et complets, après mûre réflexion et de leur plein gré lors de l’audience du 23 novembre 2021. Partant, et dans la mesure où leur accord apparaît conforme aux intérêts des enfants C.O., D.O. et E.O.________, cette convention peut être ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce.
Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) et supportés par moitié entre les parties, conformément à la transaction. Dès lors que les parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
4.1 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les arrêts cités), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 3e éd. 2013, n. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 739-741).
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 l 1 consid. 3a). Le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent pas être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues (ATF 122 I 1 consid. 3a précité ; ATF 117 la 22 précité consid. 4c et les réf. cit.).
4.2 Le conseil de l'appelant indique dans sa liste d'opérations avoir consacré 11 : 75 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Kathrin Gruber doit être fixée à 2'115 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 42 fr. 30 et la TVA sur le tout par 175 fr. 35, soit une indemnité totale arrondie à 2'453 francs.
4.3 Le conseil de l’intimée a produit un décompte faisant état de 8:35 heures consacrées au mandat, ainsi que de 23:35 heures effectuées par l’avocate-stagiaire. La réception d’avis judiciaires les 27 septembre 2021, 26, 27 et 29 octobre 2021, 16 et 23 novembre 2021, et leur examen, ont été comptabilisés à raison de 0:40 heures pour l’ensemble de ces opérations, alors que la prise de connaissance de telles écritures n’implique qu’une lecture cursive, n’excédant pas quelques secondes par opération ; ces postes doivent donc être déduits du décompte. De même, vu le temps déjà consacré aux recherches, respectivement à la réponse, on supprimera le poste de 1:40 heures le 5 octobre 2021 pour « (stagiaires) recherches » et on réduira de 0:50 heures le poste du 6 octobre 2021 pour la rédaction de la réponse. Quant aux postes de 0:10 heures le 4 octobre 2021 pour « examen notice + notice », de 0:20 heures pour « appel cliente » et de 0:25 heures pour « prise de connaissance du dossier » le 5 octobre 2021, ainsi que de 0:05 heures pour « notice » le 1er novembre 2021, ils seront également supprimés, dès lors qu’ils font doublon avec des opérations déjà facturées à ce titre. Par ailleurs, les 2:05 heures annoncées à titre d’examen et de correction du mémoire de réponse par le maître de stage les 10 et 12 octobre 2021 n’ont pas à être prises en compte, la formation de l’avocat stagiaire n’ayant pas à être rémunérée par l’Etat (Juge délégué CACI 27 avril 2020/168 consid. 7.3 ; Juge délégué CACI 18 mai 2018/292 ; Juge délégué CACI 30 avril 2014/216). Le relevé mentionne des mémos facturés les 21 (2x) et 26 (1x) octobre 2021, ainsi que les 16 (2x), 17 (1x) et 18 (2x) novembre 2021, à raison de 0:05 heures chacun. Les avis de transmission ou « mémos » ne peuvent cependant pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat inclus dans les frais généraux de l’avocat (CREC 11 mars 2016/89 consid. 3.2 ; CREC 3 août 2016/301 consid. 3.2.2.1 ; CREC 11 août 2017/294 consid. 4.2). Ces opérations – totalisant 0:40 heures – doivent dès lors être aussi déduites du relevé. Enfin, la préparation de l’audience d’appel, par 2:00 heures, sera admise à raison de 1:00 heure, vu la connaissance du dossier à ce stade de la procédure et le temps déjà largement compté pour les opérations effectuées jusqu’alors dans le cadre de l’appel. En définitive, le temps consacré à la cause sera retenu à hauteur de 6:35 heures (8:35 – 2:00) pour Me Pahud et de 19:00 heures (23:35 – 4 :35) pour l’avocate stagiaire, ce qui , au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocate-stagiaire (art 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), représente une indemnité de 3'275 fr. (1'185 fr. + 2'090 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours (2%) par 65 fr. 50, le forfait de vacation par 80 fr. et la TVA sur l’ensemble par 263 fr. 40, soit une indemnité totale arrondie à 3'684 francs.
4.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leurs conseils d’office respectifs mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).
Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce :
I. La convention signée par les parties à l’audience du 23 novembre 2021 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce, sa teneur étant la suivante :
« I.- Le jugement de divorce du 13 juillet 2021 du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres III, V, VI et VIII de son dispositif : III.- dit que l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants C.O., née le [...] 2007, D.O., née le [...] 2009 et E.O., né le [...] 2014, sera conjoint entre B.O., née [...], et A.O.________ ; V.- dit que, sauf meilleure entente entre les parties, le droit de visite de A.O.________ s’exercera de la façon suivante, avec passages au bas de l’immeuble :
a) librement, d’entente entre C.O.________ et lui ;
b) les samedis des semaines paires de 14 h.00 à 17 h.00 et une à deux journées par semaine durant les vacances scolaires selon entente entre les parents, à l’égard de D.O.________;
c) un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis donné au moins un mois à l’avance, ainsi que pour les entraînements de foot selon planning, à l’égard de E.O.________ ; VI. [supprimé] ; VIII [supprimé]. Le jugement de divorce est maintenu pour le surplus. II.- A.O.________ a compris et pris acte du fait que B.O., née [...] ne souhaite pas sa présence en son domicile même si c’est arrivé par le passé. En conséquence, A.O. s’engage à ne plus se présenter sur son palier sans y avoir été invité par l’intéressée, même pour ramener les enfants. III.- Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront répartis par moitié entre les parties, lesquelles renoncent à des dépens. IV.- Les parties sollicitent la ratification de la convention qui précède par la Cour d’appel civile. »
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelant A.O.________ et à 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimée B.O.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
III. L'indemnité d'office de Me Kathrin Gruber, conseil de l'appelant A.O.________, est arrêtée à 2'453 fr. (deux mille quatre cent cinquante-trois francs), TVA et débours compris.
IV. L’indemnité d’office de Me Samuel Pahud, conseil de l’intimée B.O.________, est arrêtée à 3'684 fr. (trois mille six cent huitante-quatre francs), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leurs conseils d’office respectifs mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. La cause est rayée du rôle.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Kathrin Gruber (pour A.O., ‑ Me Samuel Pahud (pour B.O.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne ; ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM du Centre ; ‑ Justice de paix du district de Lausanne ; ‑ Office de l’assurance invalidité (assuré n° 756.6304.5784.38).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :